ActualitésJuridiques

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Janvier à Mai 2010
DROIT DU TRAVAIL
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CODE DU TRAVAIL
L’Ordonnance n.º 18/PR/2010, du 25 février 2010, modifie certaines dispositions du Code du Travail de la
République du Gabon. Les principales modifications apportées sont les suivantes :
i) Les contrats de travail de courte durée ne peuvent plus être renouvelés indéfiniment dans la limite de
deux ans. Le contrat de travail à durée déterminée (dont la durée initiale ne peut excéder deux ans), ne
pourra plus être renouvelé qu’une seule fois.
ii) Il existe une obligation de déclarer auprès des organismes de sécurité sociale le travailleur journalier ou
hebdomadaire dont le travail se prolonge au-delà d’un mois et qui, de ce fait, bénéficie d’un contrat de
travail à durée indéterminée.
iii) L’entretien préalable au licenciement pour motif personnel doit dorénavant donner lieu à l’établissement
d’un procès-verbal établi en quatre originaux signés par l’employeur ou son préposé, par le travailleur et
son représentant et, le cas échéant, par le délégué du personnel ayant pris part à l’entretien. Le travailleur
recevra un original du procès-verbal, à sa demande. Si le salarié se fait assister par le représentant d’un
syndicat au cours de cet entretien, il doit être affilié à ce syndicat et non plus éventuellement affilié comme
dans le cadre de la législation antérieure.
iv) L’âge de départ à la retraite passe de 55 à 60 ans. Toutefois, en raison du caractère particulier de
certains secteurs d’activités, l’âge de départ à la retraite peut être ramené à 55 ans au moins ou bien porté
à 65 ans au maximum.
v) Une indemnité dite de « service-rendu » est versée à tout travailleur démissionnaire dès lors qu’il compte
au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise. Le bénéfice de l’indemnité de service-rendu était soumis,
depuis la loi du 12 octobre 2000, à une condition d’ancienneté de 5 ans et à la preuve, devant le Tribunal du
Travail, que la démission était la conséquence du comportement fautif de l’employeur. C’est un retour à la
rédaction initiale du Code du Travail de 1994.
vi) Le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale
mais de nature différente a été introduit.
vii) L’enfant de moins de 18 ans ne peut être employé à des travaux susceptibles de nuire à sa santé, à sa
sécurité ou à sa moralité. Une liste de travaux interdits est insérée dans le Code du travail. L’inspecteur du
Travail peut exiger la production des pièces d’état civil de tout enfant présumé réaliser ces travaux interdits.
Il peut l’interroger, avec ou sans témoins, voire le faire appréhender par les forces de sécurité. Toute
infraction est passible d’une amende de 5.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 5 ans exclus du
bénéfice du sursis.
viii) Le Comité de Sécurité et de Santé au Travail (CSST) comprend : (a) le chef d’entreprise qui préside le
CSST ; (b) les représentants du personnel ; (c) le responsable du service de sécurité et (d) le médecin ou
l’infirmier d’entreprise, à titre consultatif. Le CSST se réunit au moins une fois par trimestre, voire plus
souvent dans certaines situations énumérées par le Code du Travail. L’inspecteur du Travail, le médecin
inspecteur du Travail et l’organisme de sécurité sociale doivent être avertis et peuvent prendre part à la
réunion convoquée après un accident aux conséquences graves et ont droit à la parole. Pour rappel, les
CSST sont constitués dans les entreprises employant plus de 50 salariés mais leur composition et leur mode
de fonctionnement n’étaient pas fixés par le Code du Travail.
ix) La liste des pièces constitutives du dossier de création des syndicats professionnels, des fédérations et
confédérations syndicales a été refondue. La fédération syndicale est définie comme une union syndicale
horizontale regroupant au moins deux syndicats de base ou professionnels de deux branches d’un même
secteur d’activités. La confédération peut être entendue comme un regroupement vertical de fédérations
appartenant au moins à deux secteurs d’activités.
x) Après consultation ou avis, le Ministre chargé du Travail peut mettre fin aux mandats des délégués du
personnel d’un collège, d’une entreprise, etc. Les élections suivantes devront se dérouler dans les deux mois
qui suivent la notification de l’arrêté du Ministre.
xi) Le « tronc commun » des conventions collectives du travail est la convention de base par laquelle les
organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs les plus représentatives conviennent des
dispositions communes à toutes les conventions collectives du travail des diverses branches d’activités. Le
tronc commun doit être préalablement modifié avant toute modification d’une disposition commune d’une
convention collective de branche d’activité et le Ministre chargé du Travail peut demander aux organisations
professionnelles de réviser le tronc commun.
NOUVELLES BASES DE CALCUL DES COTISATIONS SOCIALES
L’arrêté nº016/MTEPS du 29 avril 2010 donne une liste très précise des éléments de rémunération (salaire,
primes, indemnités, avantages en nature, etc.) compris dans l’assiette des cotisations sociales ainsi que la
définition d’une dizaine de rubriques salariales (prime, gratification, pourboire, etc.). L’arrêté fournit enfin
une liste des éléments qui sont exclus de cette assiette (sommes versées en remboursement de frais
professionnels, prime de solidarité, versement par l’employeur de prestations sociales ou assimilées autorisé
par la CNSS, prestations servies en application du code de la sécurité sociale).
PRIME DE TRANSPORT
Le Décret nº0126/PR/MTEPS du 23 avril 2010 prévoit que le montant minimum mensuel de la prime de
transport versée au personnel régi par le Code du Travail est revalorisé à 35.000 Francs CFA.
La prime de transport constitue par ailleurs un élément du salaire minimum mensuel visé par le Décret
nº0127/PR/MTEPS/MBCPFPRE (ci-dessous).
REVENU MINIMUM MENSUEL
Le montant du revenu minimum mensuel en République Gabonaise est fixé à 150.000 Francs CFA par le
Décret nº0127/PR/MTEPS/MBCPFPRE du 23 avril 2010. Ce revenu est garanti au travailleur dont le salaire
brut mensuel (salaire de base et accessoires autres que les heures supplémentaires et autres que les primes
versées exceptionnellement en cours d’année) est inférieur à 150.000 Francs CFA.
PRIME DE SOLIDARITÉ
Une prime de solidarité est instituée par le Décret nº0128/PR/MTEPS/MBCPFPRE du 23 avril 2010 pour tous
les travailleurs dont le salaire brut est inférieur au revenu minimum mensuel. Le montant de cette prime est
égal à la différence entre le revenu minimum mensuel et le salaire brut du travailleur. Cette prime est
exonérée d’impôts et des cotisations sociales ; elle fait l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de
salaire.
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