directive de pratique – audiences liées au plan de croissance

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directive de pratique – audiences liées au plan de croissance
Environment and Land Tribunals
Ontario
Tribunaux de l’environnement et de
l'aménagement du territoire Ontario
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DIRECTIVE DE PRATIQUE – AUDIENCES LIÉES AU PLAN
DE CROISSANCE
La Commission fournit la présente directive de pratique sur les audiences qu’elle
tient afin d’assurer que les plans officiels et les modifications aux plans officiels sont
conformes aux plans de croissance adoptés en vertu de la Loi de 2005 sur les
zones de croissance. Ces audiences comportent souvent de multiples parties et
questions en litige et mettent en jeu les pouvoirs de la Commission aux termes des
paragraphes 17 (24), 17 (36) ou 17 (40) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Les politiques du plan officiel peuvent avoir une incidence sur des terrains faisant
l’objet d’une demande en instance déjà présentée à la municipalité aux fins
d’approbation d’instruments d’aménagement du territoire pour un emplacement
particulier.
La présente directive de pratique vise à informer les parties et le public du
processus à suivre pour assurer le règlement équitable, économique et efficace de
ces questions. Les parties doivent utiliser les meilleures pratiques énoncées dans la
présente directive de pratique pour faciliter un processus rapide et équitable. Le
comité affecté à une conférence préparatoire à l’audience ou à une audience peut
au besoin déroger aux conditions de la présente directive de pratique pour atteindre
l’objectif d’un règlement équitable, économique et rapide. La présente directive de
pratique n’a pas pour but de limiter de quelque façon que ce soit le pouvoir
discrétionnaire d’un comité d’établir la procédure à suivre pour une audience liée au
Plan de croissance.
1. Toute ordonnance de la Commission approuvée avant l’entrée en vigueur de la
présente directive de pratique le 1er septembre 2013 et toujours en vigueur à
cette date reste en vigueur et n’est pas annulée par suite de divergences entre
les conditions de la présente directive et les conditions particulières de
l’ordonnance, à moins que les parties visées par l’ordonnance conviennent de la
modifier ou que la Commission ordonne un tel changement.
2. La municipalité dont le plan officiel ou la modification du plan officiel fait l’objet
d’un appel devant la Commission doit tenir une réunion des parties afin d’établir
l’ébauche de l’ordonnance de procédure. La réunion doit avoir lieu au plus tard
au moment de la deuxième conférence préparatoire à l’audience. L’avis de la
réunion doit être communiqué à tous les participants identifiés lors de la
conférence préparatoire à l’audience, si la Commission l’ordonne. L’ébauche de
l’ordonnance de procédure doit contenir des renseignements sur ce qui suit :
phases de l’audience, statut de partie ou d’appelant et toute contestation du
statut, questions soulevées par les appelants qui seront examinées à l’audience,
possibilités de règlement anticipé des différends, politiques qui ne sont pas
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contestées. La municipalité doit créer un tableau énumérant les questions en
litige et, pour chacune, les parties visées.
3. Toute partie qui interjette appel parce que le plan ou la modification n’est pas
conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur ou à un plan de
croissance, ou aux deux, doit fournir le plus tôt possible les deux (2) documents
suivants nécessaires à la conférence préparatoire à l’audience :
•
déclarations claires décrivant la non-conformité;
•
liste de toute partie du plan ou de la modification que la partie ne conteste plus.
4. Les parties doivent convenir d’un compendium incluant les documents communs
auxquels la plupart des parties se référeront au cours de l’audience (ou au cours
de la phase particulière, si l’audience comporte diverses phases) et que la
municipalité pourra déposer au début de l’audience ou de la phase. Un
exemplaire du compendium de documents doit être déposé auprès du secrétaire
municipal à la date que détermine la Commission. Cet exemplaire doit être mis à
la disposition du public, en ligne ou sous forme imprimée, et pouvoir être
consulté dans la salle d’audience pendant l’audience. Les parties doivent
présenter tous les autres documents conformément à l’ordonnance de procédure
de la Commission.
5. Conformément à la volonté de la Commission d’encourager le règlement anticipé
des différends, l’ordonnance de procédure de la Commission peut contenir des
directives visant l’évaluation de la médiation, la médiation, ou les deux,
notamment les dates, les questions en litige et le nom des parties.
6. L’ordonnance de procédure de la Commission fixe la date limite à laquelle les
parties qui s’opposent aux politiques du plan officiel approuvées par la
municipalité doivent fournir un libellé différent des politiques qu’elles contestent.
7. La Commission peut donner aux parties des directives afin de faciliter l’utilisation
efficace du temps limité réservé aux déclarations préliminaires au cours de toute
phase de l’audience. Dans sa déclaration préliminaire, la partie doit indiquer
clairement l’ordonnance qu’elle demande à la Commission de rendre.
8. Les parties doivent fournir à la Commission et mettre à la disposition du public un
plan de travail concernant l’ordre de comparution des témoins. Le plan de travail
doit être affiché dans le lieu où se tient l’audience au début de chaque journée
d’audience. Les parties doivent coopérer pour établir ce plan de travail, mais au
besoin, la Commission tranche tout différend. Le plan de travail doit indiquer que
les heures précisées sont estimatives et que l’audience pourrait ne pas se
dérouler comme le prévoit le plan de travail. Le plan de travail doit préciser la
partie chargée de modifier le plan de travail et doit être mis à jour régulièrement.
9. Toute partie qui désire contester les compétences d’un témoin expert ou
s’opposer à ce qu’un expert témoigne au cours de l’audience doit faire ce qui
suit :
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•
informer la partie qui appelle l’expert à témoigner de sa contestation ou de
son opposition ainsi que des détails ou des motifs de l’objection dans les
30 jours suivant la réception de la déclaration ou du rapport du témoin;
•
signifier un avis de motion rapportable à une date fixe, au plus tard le premier
jour de l’audience ou de la phase au cours de laquelle l’expert doit
témoigner.
Si un avis de motion n’est pas signifié, les parties seront réputées avoir accepté que
les témoins ont les compétences nécessaires pour rendre un témoignage d’opinion
à titre d’experts pendant l’audience.
10. Les parties doivent prévoir que la Commission limitera le temps accordé à la
présentation des témoignages. En conséquence, les parties ayant des intérêts
communs doivent organiser leur participation à la conférence préparatoire à
l’audience et à la procédure d’audience afin d’éviter les redondances et
répétitions et notamment de déterminer les témoins, questions ou preuves en
commun. Au besoin, les parties devraient envisager de présenter la preuve de
tableaux de témoins et demander l’autorisation de la Commission à cet égard, et
incorporer à l’ordonnance de procédure des directives à l’intention des tableaux.
11. Les parties doivent être prêtes à présenter leurs conclusions finales sous forme
d’observations écrites d’au plus 15 pages par partie, et sous forme
d’observations orales limitées selon ce que détermine la Commission. Le comité
qui préside l’audience fixe la date limite de réception des observations écrites et
règle tout différend relatif à l’ordre ou à la durée de présentation.
Date d’entrée en vigueur : 1er septembre 2013
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