BOI N° 42 du 7 mars 1977 [BOI 14B-1-77] - BOFiP-Impôts
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B.O.I. N° 42 du 7 mars 1977 [BOI 14B-1-77] Références du document 14B-1-77 Date du document 07/03/77 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 14 B-1-77 N° 42 du 7 mars 1977 14 A.I./1 Note du 22 février 1977 CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES PAR PAYS Convention franco-polonaise du 20 juin 1975 Dividendes, intérêts et redevances Mesures d'application immédiates [Sous-direction III E - Bureau III E1] Généralités Une convention entre la France et la Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Varsovie, le 20 juin 1975. Les formalités prévues à l'article 29 de cette convention en vue de son entrée en vigueur ont été accomplies du côté polonais le 9 janvier 1976 et du côté français le 11 août 1976. Conformément au paragraphe 1 de son article 29, la convention est donc entrée en vigueur le 12 septembre 1976 et a été publiée du côté français par le décret n° 76-1075 du 24 novembre 1976 paru au Journal officiel du 1 er décembre 1976 (cf. B.O.D.G.I. 14 A-7-76) . Les dispositions de cet accord s'appliquent pour la première fois : - en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1 er janvier 1974 ; - en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année 1974 ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de ladite année. Modalités d'application immédiate Le paragraphe 5 de l'article 25 de la convention prévoit que les autorités compétentes des deux États régleront d'un commun accord les modalités d'application de la convention, notamment les formalités à accomplir par les résidents d'un État contractant pour obtenir, dans l'autre État contractant, les réductions ou les exonérations d'impôts sur les revenus visés aux articles 10 (dividendes), 11 (intérêts) et 12 (redevances), provenant de cet autre État. A cet égard, il est précisé qu'en vertu de ces dispositions : - les dividendes versés de source française à des résidents de la Pologne sont passibles en France de la retenue à la source au taux de 15 % dans le cas général, ce taux étant ramené à 5 % en faveur des sociétés polonaises qui disposent directement de 10 % au moins du capital de la société française distributrice ( art. 10-2 a et b ) ; B.O.I. N° 42 du 7 mars 1977 [BOI 14B-1-77] 1 - les intérêts versés de source française à des résidents de la Pologne sont exonérés en France tant de la retenue à la source prévue à l'article 119- bis -1 du Code général des Impôts que du prélèvement prévu à l'article 125 A III du même code ( art. 11-1 ) ; - les redevances, telles qu'elles sont définies à l'article 12-4, versées de source française à des résidents de la Pologne, sont passibles de la retenue au taux de 10 % de leur montant brut, à l'exception des redevances provenant de droits d'auteurs sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques qui sont exonérées de tout prélèvement fiscal à la source en France ( art. 12-2 et 3 ). Ces réductions et exonérations sont en principe subordonnées à la justification de la qualité de résident de la Pologne du bénéficiaire des revenus. Toutefois, l'accord prévu par l'article 25-5 de la convention précité n'ayant pas encore été réalisé, cette justification pourra résulter, en attendant la mise en service effective de formulaires ad hoc, d'une simple attestation de l'administration fiscale polonaise. Mesures de régularisation Bien entendu, il y aura lieu de restituer aux ayants droit, sur production d'une telle attestation, les sommes qui auraient été perçues, en excédant des limites conventionnelles rappelées ci-avant, sur les revenus concernés versés à des résidents de la Pologne depuis le 1 er janvier 1974, date de prise d'effet de la convention, en ce qui concerne ces revenus. B.O.I. N° 42 du 7 mars 1977 [BOI 14B-1-77] 2