DOS APRESENTADOS ÁS CORTES

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DOS APRESENTADOS ÁS CORTES
n1;GOCIOS EXTERNOS
DOS APRESENTADOS ÁS CORTES
NA
SESSÃO LEGISLATIVA DE 1889
PELO
111\lSTliO E SECRETARIO ll'ESTAIIO I10S NE60CIOS ESTAANGEIlt0S
NEGOCIOS CONSULARES E COMMERCIAES
SECÇÃO IV
REPRESEXTACÃO DO CO D1ERCIO FRANCEZ SOBRE A PROPOSTA DE LEI N.° á DE 0 DE ABRIL DE 1887 (REFORMA DAS PAUTAS)
;gr,^ oii•^^j.
F•; .r,;Yr.
LISBOA
IMPRENSA NACIONAL
SECÇÃO IV
REPRESENTAÇÃO DO CODIIERCIO PRANCE Z SOBRE A PROPOSTA DE LEI N.°4 DE 9 DE ABRIL DE 1887
(REFORIIA DAS PAUTAS)
N.°1
0 SR. ALBERT IIILLOT, ENVIADO EXTRAORDINARIO E MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE FRANÇA
AO SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES, MINISTRO E SECRETARIO D'ESTADO
DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
Lisbonne, le 15 juin 1888. —Monsieur le ministre. — Permettez -moi de soumettre à 1'examen bienveillant de V. E. certames observations suggérées par l'étude
du projet de loi présenté, le 13 avril dernier, à la chambre des députés, en vue
de la aréforme des tarifs de douane,,. D'après les explications que vous aviez bien
voulu me donner quelques jours auparavant, ce projet aurait pour seul objet de
faciliter le recouvrement de l'impót, en réunissant dans un chifre unique les taxes
conventionelles et les taxes additionelles, sans en augmenter d'ailleurs la quotité,
.De même, M. le ministre des finances .déclare, dans l'exposé des motifs, que
le projet se borne à convertir en une taxe spécifiqué l'impôt pour les émoluments
et l'impet de 2 pour cent pour les ports. Il ajoute méme que cette conversion doit
être avantageuse pour les contribuables, parte qu'elle aurait été établi.e d'après les
valeurs enregistrées dans les statistiques et qui seraient notoirement inférieures aux
valeurs réelles des marchandises importées.
Ces déclarations ne sont malheureusement pas confirmées, au moias en ce qui
concerne les articles importés de France, par l'enquête à laquelle vient de procéder
la «chambre de commerce française en Portugal «, et dont les résultats se trouvent
résumés dans la note ci-annexée. (Documento A.) Comme vous le verrez, un grand
nombre de taxes portées sur les nouveaux tarifs, en remplacement du droit de 2
pour cent pour les ports, auraient été fixées, par suite_ d'erreúi sans doute, d'après.
des évaluations qui dépasseraient la valeu rréelle des marcllandises de fabrication
française. Les écarts seraient de Celle importance que - plusieurs articles auraient à
supporter de ce chef un droit de 4 pour cent, au lieu de l'ancien droit de 2 pour
cent, et que quelques uns d'entre eux même se trouveraint frappés d'ún droit
de 20 et 23 pour cent.
A un autre point de- vue, le système adopté dans le projet de réforme, et qui
consiste à attribuer une méme valeur moyenne à toute une série de marchandises
de méme nature groupées ensemble, ce systéme, dis-je, conduirait, en pratique, à
de conséquences inexactes et préjudiciables aux intérêts de la majeure partie du
commerce. La valeur moyenne ainsi fixée serait de beaucoup plus élevée que la valeur réelle des marchandises à bon marche, qui forment le principal objet des impor
ces marchandises auraient done à supporter une laxe supé--taionsePortugal;
rieure à Celle qu'elles devraient payer d'après leur valeur réelle, alors que les
produits chers ou de luxe, dont .le commerce est ici plus restreint, bénéficieraient
au contraire d'une sorte de réduction de taxes et de traitement de faveur.
Les changements annoncés ne correspondraient done, on fait, ni aux intentions
de mr. le ministre des finances, ni aux déclarations consignées dans 1'exposé des
motifs du projet de loi. Au lieu d'aboutir seulement à une simplification des servi
une lourde aggravation des charges fiscales-cesdouanir,pjtscea
qui pèsent déjà sur le commerce d'importation en Portugal. Sans douto nous ne
contestons pas que le gouvernement royal ne soit fondé à user de la faculté, réservée par l'article 14 de notre traité de commerce aux deux gouvernements, de pré
mais, d'une part,-levrdstaxpéci,fesuxbond'rvicela;
le nouveau projet de loi abroge l'impót créé par la loi du 26 juin 1883 pour les
travaux des ports de Leixões et de Lisbonne, et it n'assigne à l'impbt spécifique
qu'il y substitue aucune affectation spéciale à un service local; d'autre part, V. E.
reconnattra que 1'ea^ercice de la faculté inscrite à l'article 14 du traité porterait une
grave atteinte à 1'économie de ce traité, si les taxes spéciales étaient élevées de
4 à 23 pour cent de la valeur des produits importés, de laçou à atteindre et à
dépasser parfois la valeur même de ces produits.
Pans cet Mat de choses mon gouvernement me charge. d'appuyer la demande
des représentants du commerce français à Lishonne, qui voudraient obtenir du gouvernement royal le maintien du système usité jusqu'à ce jour pour 1'application des
taxes spéçiales, basées sur la valour des produits importés dans le royaume. Its
font observer que ce système est le seul qui puisse leur assurer les garanties consacrées'par not.re traité de commerce da 19 décembre 1884. En effet, d'après l'article 10 de ce traité, ela valeur des marchandises importées en Portugal devra être
établie par une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur, ou par une déclaration qui on tiendra lieu-; d'aprês Particle 11, « si la
douane portugaise juge insuffisante la valeur déclarée, elle pourra faire procéder à 1'estimation de la marchandise par des experts, etc.=. Ce système concilie
en même temps les intérêts des importateurs et ceux du fisc portugais, en permettant aux premiers d'établir par factures le prix réel' de leur marchandises, et
au second de faire contrbler ce prix par experts en cas de désaccord.
La méthode déterminée par le projet de loi présente l'inconvénient, non seule-
7
ment de fixer par avance la valeur des marchandises, valeur qui varie selon les
cours et selon les qualités, mais aussi de consacrer des erreurs d'appréciation qui
pourraient aller, comme l'enquête ci-jointe le démontre, jusqu'à doubler les taxes
spéciales ajoutées aux taxes conventionelles, en privant les importateurs des garanties stipulées dans la convention.
Je serai très obligé à V. E. de vouloir bien porter d'urgence les observations
qui précèdent à la connaissance de son collégue, M. le ministre des finances, BE
de m'informer de la suite dont elles auront paru susceptibles: it importe, en effet,
que le gouvernement royal soit en mesure d'en délibérer avant le jour prochain
oìí la discussion du projet de réforme douanière pourra venir à l'ordre du jour
de la chambre des députés.
Je saisis cette occasion, etc.
A
Rapport de la commission chargée d'étudier le mode d'application
du droit de 2 pour cent
propose par S. E. M. le ministre des finances du Portugal
pour subvenir aux dépenses de la construction du port de Lisbonne
Messieurs.—La commission que vous avez nommée dans votre séance du 211 mai
dernier à l'effet d'étudier le nouveau droit •ad valorem do 2 pour cent que S. E. M.
le ministre des finances du Portugal veut appliquer sur les marchandises entrant dans
le port de Lisbonne, droit destine à fournir au gouvernement portugais les ressources nécessaires pour la construction d'un port dans cette ville, s'est réunie plusieurs
fois BE croit pouvoir aujourd'hui vous resumer ses observations dans le rapport suivant.
Votre commission, après s'être bien pénétrée, par la lecture du. discours de M. le
ministre des finances (discours du 15 avril dernier an parlement) et par la connaissance de son décret du 3 mai 1887, que son intention était de ne prélever qu'un
droit ad valorem de 2 pour cent, a étudié la façon dont M. le ministre semble vou
-loirap quercdoit.
Cette etude nous'a fait reconnaitre que M. le ministre, afia d'éviter les formalités et les portes de temps qu'occasionnerait l'évaluation des marchanclises à.
leur arrivée, avait établi une valeur moyenne et invariable de toutes ces marchandises, pour n'avoir à appliquer à chacune d'elles qu'un droit absolunlent fixe représentant le droit de 2 pour cent.
Ce moyen, qui, au premier abord, peut paraitre séduisant par sa simplicité et
sa rapidit6 d'exécution, a amené votre commission à en étudier les inconvénients,
qu'elle resume par l'exposé des trois articles ci-dessous.
1 0 Articles frnnénls dont les prix sont pen variables et qul soot éwalués
par M. lo ministre au dessus dc leer valour
Les articles français compris dans cette catégorie supporteraient un droit supérieur a 2 pour cent. C'est ainsi que les cordons fit évalues par M. le ministre à
0
2$450 réis et par suite taxés au droit fixe de 45 réis par kilogramme, ne valant
que 4200 réis, supporteraient de ce fait un droit d'environ 4 pour cent.
Les exemples de ce genre peuvent se multiplier, et nous vous soumettons cidessous un tableau de gaelques articles rentrant dans cette catégorie.
Numóro
do
noire traité
—
41.
54
98
37
35
76
Numero
projot
do loi
Evaluation
do
319
87
110
128
77
66
139
Brosserie pour usage personnel ...................
Bonneterie de colon .. ........................
Cordons til considérés comme passementerie ........
Ouvrages en verre monte ........................
Tissus de coton serge .... .....................
Triplures de cotou ..............................
Fit defer ..............:.....................
do
M. lo ministro
Valeur réello
des articles
français importes
24250
$250
2 450
, 350
1 0050
0800
4050
14200
2 ï700
1$200
4220
4600
X400
4035
:
20 Articles confonalus Moue une mime dénominnilon
muss dont Ia valour difère scion Icm nature
Bans ces articles, et Presque tous ceux compris dans notre traité de commerce
avec le Portugal sont dans ce cas, le système de M. le ministre nous semble inapplicáble attendu que le droit fixe établi sur une valour moyenne taxerait les articles bon marche à un taux supérieur à 2 pour cent.
Ces articles étant ceux de la consommation courante, les consommateurs supporteraient difficilement l'augmentation du taux, qui résulterait du système ministériel, et à notre axis, dans le cas oh ce project serait accepté, it en résulterait une
perle de recettes pour le trésor portugais, car nous sommes intimement persuades
que 1'application de la nouvelle loi entrafnerait une diminution d'importation 'sur
les marchandises de qualité courante sans que l'importation des marchandises de
luxe en soit augmentée.
Au contraire, on mainténant le droit ad valorem, les articles de consommation
courante ne supportant que le droit de 2 pour cent, cette consommation restera la
meme, et les articles dG luxe donneront au trésor portugais 'une rentréo beaucoup
plus importante.
Pour expliquer cot argument nous citerons l'article merinos, par exemple, que
mr. le ministre évalue à un prix moyen de 3000 réis le kilogramme, et sur lequel
ii établit un droit fixe de 60 réis. Or, it y a des merinos depuis íZ500 réis le kilogramme jusqu'à 5O00 réis. Ceux à 1Z50Ú seraient taxes à 4 pour cent, et ceux
d'un prix supérieur à 3000 réis à un taux inférieur à 2 pour cent.
Sur l'article ouvrages d'or, comprenant la passamenterie d'or, évalué par M. le
ministre à 560$000 réis et impose par son système d'un droit fixe de 11$200 réis,
le taux de 1'impót sur la passementerie d'or serait de 23 pour cent environ, car cette
passementerie, ne valant rarement plus de 500O0 réis le kilogramme, aurait à supporter un impôt fixe de 4 0200 réis le kilogramme.
Enfim notre attention s'est pori:ée sur ]'article quincailleries diverses, comprenant
9
une foule d'articles absolument différents of évalués au prix fixe de 700 réis le
kilogramme.
lei nous no pouvons donner aucune appréciation.
Le prix des articles englobés sous cette dénomination variant énormément dun
article à l'autre,.lo faux de l'impbt, avee le système de M. le ministre, suivra cos
variations et sera toujours de plus en plus élevé sur les articles de moms en moms
chers.
Nous résumons ci-dessous quelques articles sur lesquels, messieurs, vous pourrez vérifer et renouveler les exemples que nous venons de vous titer.
Numéros
de
notretraité
Numéros
du projet
do lei
5
!2
27
1>4
3
74
6
31
51
87
65
133
331
137
Cuirs travaillés maroquins el peauxvernies....
Mérinos
.........
Satins ou velours puts ou mixtes ...........
Bonneterie de colon ......................
Dentelles do'colon ........................
Ouvrages d'or ...........................
Quincailleries diverses ....................
......................
Evaluation
de
mr. to ministre
Valour rérlle
des articles
franais importes
25250
3,,5000
14,0000
30:50
64000
560000
19700
4$700 a 34600
14500 á 74000
54000 à 16A000
1$800 it 4000
34000 à 6s 000
40 4000 é. 5604000
7?
30 Articled non compris duns noire tralté de commerce et suar lesquels
Ic drolt fixe propose par 31. Ic ministre nous panou t tellement élevé
que nous ne pouvons Tuattnlbuer qu'à une erreur d'impression
Dans cette ca.tégorie nous avons les ciments, qui ont une valour invariable de
10000 réis la tonne, et sur lesquels M. le ministre propose le droit fixe de 2 réis
le kilogramme, co qui ferait 20 pour cent de droit ad valorem.
Après cot examen, qui fait parfaitement ressortir co que nous disions plus haut,
que le droit fixe établi sur une valour moyenne des marchandises, substitué au droit
ad valorem, élève, dans des proportions inacceptables, le faux de l'impÕt sur les articles bon marché», votre commission a émis l'opinion, en s'appuyant sur le décret
du 3 mai 1887. (inséré dans le Diario do governo, du 4 mai) et pour rester dans
le sentiment des articles No et 11e de notre traité de commerceavec le Portugal,
de demander à M. le ministre des finances de bien vouloir revenir au droit ad
valorem de 2 pour cent sur présentation des factures émanant des lieux d'origine.
Cette façon de procéder est, à notre avis, ]a. seule compatible avec un droit ad
valorem, car elle permet à cc droit de rester toujours proportionnel au prix des
marchandises, et elle établira une repartition plus équilable du recouvrement de
l'impôt. .
Le rapporteur de la commission, Chloiseau= L. I. Dejant= L. Andic.
a
2—D
10
N.°2
0 SR. ALBERT BILLOT A0 SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES
Lisbonne, le 25 juin 1885.—Monsieur le ministre.—Par une lettre du 15 de
ce mois, j'ai eu 1'honneur de soumeltre à V. E. certames observations suggérées
par l'étude du projet de loi présenté aux cortes le 13 avril Bernier en vue de Ia
ministre des finan- réfomedstaiunr.Dplos,vtecèguM.
ces, a bien voulu m'annoncer qu'il ajoutera au projet de loi une dispositión laissant à nos importateurs le droit d'opter entre le paiement des taxes fixées dans les
nouveaux tarifs et le paiement de celles qui seront calculées, comme auparavant,
d'après les factures ou expertises. Je m'empresse de vous faire connaitre que cette
combinaison me semble de nature à donner, au moias pour l'avenir, complete satisfaction aux commerçants français de Lisbonne.
Permettez -moi de revenir maintenant sur un autre point, auquel j'ai déjà touché dans ma lettre susmentionnée du 15 juin. Le projet de loi du 9 avril abroge
la loi du 26 juin 1883, qui a créé l'impõt pour les travaux des ports; mais it ne
porte pas qu'une panic de Ia taxe spécifique, qu'il y substitue, sera spécialement
affectée aux travaux des ports de Leixões et de Lisbonne. Vous estimerez sans douto.
marquei qu'il s'agit d'une taxe qu'ilconvedrambtlcune,pori
spéciale et temporaire, perçue conformément à ]'article 14 de notre traité de com
-merc.Danslituoq'mafprveni,ogumt'apriclièrement invité à appeler Ia bienveillante attention du gouvernement royal sur ce
cÔté de Ia question.
Je serai obligé à V. E. de vouloir bien faire part de ces considérations à ki. lo
ministre des finances, en lui transmettant nos remerciements pour les dispositions
conciliantes et le bon vouloir qu'il témoigne dans le règlement de l'alTaire pendante.
Je saisis cette occasion, etc.
NO3
0 Sit. IIENItIQUE IDE BARROS GOMES AO SR. ALBERTO BILLOT
Lisboa, 11 de agosto de 1888. —111.m° e ex.`°d sr. —Tenho presente a nota
que v. ex.a me fez a honra de me dirigir em 15 de junho, communicando-me as
observações suggeridas pelo estudo do projecto de lei da reforma das pautas adua
que em 13 de abril ultimo foi apresentado ás córtes, e transmidindo-me o-neiras,
relatorio da camara do commercio francez em Portugal ; sobre o modo de applicação
do direito de 2 por cento ad valorem, para as obras dos portos.
Não seguirei passo a passo as referidas observações, pela ordem por que se
acham enunciadas na mesma nota, mas não deixarei de examinal-as todas sob o
duplo aspecto da applicação do tratado de commercio e dos interesses legitimos do
11
commercio firancez n'este paiz, e espero poder convencer v. ex.a, não só que se respeitou escrupulosamente o tratado, mas que os receios dos negociantes são na maxima parte infundados.
Concede o tratado, pelo artigo 14.°, ás duas partes contratantes a faculdade de
estabelecerem imposições especiaes, destinadas ás necessidades de um serviço local.
Mas não limita o tratado o quantum d'esses impostos, nem regula o modo da sua
applicação.
0 direito de 2 por cento ad valorem, destinado ás obras dos portos de Leixões
o de Lisboa, comprehendia-se na especie prevista, pelo artigo 14.°, e o governo, que
estava no seu pleno direito, augmentando-o ou transformando -o, entendeu conveniente, para facilitar a cobrança e simplificar o expediente das repartições adua
ao direito principal, calculando um valor medio sobre os valo -neiras,diconaldeclarados pelo commercio, como se faz com os direitos de exportação. Mas-res
não lhe augmentou a taxa, nem lhe modificou o destino. A sua applicação para as
obras dos portos de Lisboa e Leixões, que vão entrar agora no seis periodo maximo de actividade, continua a ser a mesma; e a revogação da lei especial, em que
estava consignado este imposto, teve unicamente por fim evitar que o imposto
se cobrasse duas vezes.
Do confronto, porém, do artigo 3.° com o artigo 1.° do projecto de lei, e da designação expressa da columna correspondente na pauta, resulta claramente que a
quota designada na pauta, sob aquella denominação, fica exclusivamente destinada
ao mesmo fim a que se applicava o anterior imposto de 2 por cento. Deixando consignada na presente nota esta interpretação, não restará de certo no animo de V. ex.a
sombra de duvida sobre o pensamento do governo. E desnecessario se tornou por
isso inserir na lei uma nova disposição para especificar esta circumstancia.
Uma outra_ rasão valiosa encontrou o governo de Sua Magestade para não introduzir na lei essa disposição particular. A nova pauta não tem um praso fixo e
determinado para a sua duração. Sendo esta indefinida, pôde continuar a vigorar
muito depois de ter expirado o actual tratado de commercio, o qual termina em
1892. Não deveria pois uma lei de caracter permanente ficar subordinada a uma
lei de caracter transitorio, comtanto que se resalvassem as disposições da ultima.
Foi isto que se teve em vista.
Uma vez demonstrado o direito que assistia ao governo de modificar 'o imposto
de 2 por cento pela fôrma adoptada no projecto, e affirmada categoricamente a
v. ex.a a sua intenção de lhe conservar o destino para que fora creãdo, cumpre -me
agora examinar se haverá mais fundamento na queixa, formulada pela camara do
commercio, de que os encargos resultantes da conversão do direito ad valorem em
uma quota fixa viriam aggravar consideravelmente as condições de importação.
Para este exame convem discriminar as duas especiès de direitos marcados na
pauta convencional: direitos ad valorem e direitos especificos.
Para as mercadorias taxadas na pauta convencional cm direito ad valorem, é
evidente que a cobrança do direito addicional de 2 por cento se effectuará da
mesma fôrma que se fazia anteriormente. A addição dos dois direitos da mesma es-
1. 2
pecie, isto é, de quantidades homogeneas, continuará a representar a totalidade do
imposto.
Emquanto ás mercadorias sujeitas na pauta B a um direito especifico, a conversão de um direito addicional variavel, segundo o valor, em direito fixo equivalente, não pôde actuar sensivelmente sobre a economia do tratado, porque a base
principal da incidencia já era anteriormente fixa.
Os reparos suscitados pela modificação do direito addicional são igualmente
bem cabidos, tratando -se do direito principal, e os inconvenientes apontados para
a applicação do addicional são os mesmos que influiam na cobrança do imposto
convencionado. Eram já preexistentes no tratado.
Esses defeitos são inherentes á natureza de todos os direitos especificos, quando
applicados a um grupo de mercadorias conhecidas pela mesma denominação, mas em
que ha variedade de preços e gradação de valores,
Assim, por exemplo, os merinos citados pelos commerciantes francezes, e cujo
preço, dizem, pôde ir de 1 500 a 5$000 réis o kilogramma, pagam o direito convencional primitivo de 1$000 réis, isto é, de 66,66 por cento para os de 1 500
réis, e de 20 por cento para os de 5000 réis. A passamanaria de oiro paga pela
pauta convencional, como as obras de oiro, o direito de 20$000 réis por kilogramma. Segundo os negociantes francezes, aquella pôde ter como preço medio
50$000. réis; nas ultimas pôde -se calcular 'esse preço em 560$000 réis. Logo a
o direito primitivo é para a passamanaria de 40 por cento do valor, e para o oiro
em obra de 3,57 por cento.
A eliminação completa da taxa addicional não remediaria esses inconvenientes,
e a sua addição não pôde tambem alterar as condições normaes do regimen de importação.
Resta -me a examinar a observação de v. ex.a com respeito á fôrma preceituada
pelos artigos 10. 0 e 11.° do tratado de commercio, para se calcular os direitos ad
valorem. Como v. ex.a poderá ver pelo texto claro e explicito do artigo 10. °, èssa
fôrma applica-se exclusivamente aos direitos ad valorem, estipulados na pauta B
do tratado, e não a quaesquer outras taxas ou imposições que por motivos diversos
venham a recair sobre as mercadorias. Ora, como já tive occasião de observar a
v. ex.a, para esses direitos ad valorem não pôde haver discrepancia no modo de ver,
porque a esses não é susceptivel de applicação a quota fixa addicional. Para outros
quaesquer direitos ad valorem não especificados na pauta B, não prescreve o tratado
fórma determinada de calculo ou de cobrança, e o governo de Sua Magestade não
tinha portanto que attender a uma estipulação estranha ao assumpto.
Devo por último fazer notar a v. ex.a que os valores tomados para base da transformação do addicional ad valorem em direito fixo são os que constam das estatisticas oípiciacs, pulicadas pelo conselho superior das alfandegas, as quaes n'esta
parte se limitam a registar os valores declarados pelo commereio. Para que a percentagem sobre estes valores elevasse tão consideravelmente, como se diz, o direito primitivo, seria necessario que os valores dados pelo commercio fossem muito acima dos valores reaes, o que não é de presumir, tendo de recair sobre elles uma taxa addicional.
t3
Sem duvidar das affirmações dos commerciantes francezes, a falta de reclama
restante commercio, tão interessado n'isto como elles, induz a crer que aquel--çãodo
les valores não são exaggerados.
Da precedente exposição concluirá v. ex.a que não póde o governo de Sua Magestade considerar justificadas as reclamações do commercio francez, nem condes
com as rasões emittidas na nota de v. ex.1 No emtanto, querendo significar-cender
a v. ex.a a deferencia cordial que lhe merecem os desejos manifestados por uma
nação amiga, e o empenho que nutre de ser agradavel ao governo da Republica
Franceza, o governo dé Sua Magestade resolveu facultar aos negociantes interessa
direito de opção entre a nova pauta e o systema de cobrança applicado an--doso
teriormente, consignando esse direito no artigo ° da lei de meios, publicada no
Diario do governo de 1 de julho findo. Julga assim dar uma prova inequivoca do
interesse que lhe inspira o desenvolvimento do commercio entre as duas nações.
Como os effeitos d'esta lei sã9 annuaes, o governo de Sua Magestade não terá duvida em consignar esta disposição annualmente, emquanto vigorar o actual tratado,
ou emquanto o governo francez assim o pedir. Mas conta por tal fórma com a efficacia do novo systema, e com as vantagens que n'elle hão de reconhecer com a pratica os proprios interessados, que quasi não duvida que, muito antes de expirar
o tratado, se torne desnecessario manter a faculdade de opção, e que não haverá,
depois da experiencia, quem reclame em favor do antigo systema.
Não poderá v. ex.a deixar de reconhecer que á amigavel interferencia de v. ex.a
correspondeu da parte do governo de Sua Magestade o mais benevolo acolhimento.
Aproveito, etc.
N,°4
0 SR. ALBERTO BILLOT AO SR. HENRIQUE DE BARROS GOMES
Lisbonne, he 13 aoiit 1887. — Monsieur le ministre. — Par sa lettre du 1.1 de
ce mois V. E. a bien voulu me faire part de ses observations relatives aux réclamations que j'avais dú formulei', le 15 juin dernier, à ]'occasion du projet de loi sur
la réforme du tarif des douanes. La première partie de cette lettre est consacrée
an développement d'une série de considérations tendant à établir que les innovations de la loi projectée ne seraient nullement incompatibles avec les stipulations
de notre traité de commerce, et qu'en fait les appréhensions des négociants français
n'auraient pas de raison d'être. Cependant vous ajoutez, en terminant, que, voulant
témoigner de son désir d'être agréable an gouvernement de la République P+rançaise,
'le gouvernement de Sa Majesté a résolu de laisser aux négociants intéressés le
droit d'option entre le nouveau tarif et le systéme de perception appliqué antérieurement, en consignant ce droit daps )'article 4 de la loi des moyens publiée
au Jornal official du í or juillet dernier. . . Comme les effets de cette loi sont annuels,
le gouvernement de Sa Majesté ne fera pas difficulté de renouveler chaque année
cette disposition, tant que le traité actuei sera en vigueur, ou tant que le gouvernoment français en fera la demande».
En ce qui touche notamment les conséquences de la ré1'orme douaniere par
rapport à l'application de notre traité, les tbéories exposées dans votre lettre fourniraient, à mon seus, matióre à de sérieuses objections. V. E. me permettra, par
suite, de réserver à cet égard l'opinion de mon gouvernement. D'autre part, je ne
dissimulerai pas qu'il nous efit été agréable, ainsi que nous avions des motifs d'y
compter, de rencontrer, dans le texte méme de la loi de douanes, une disposition
conférant à nos importateurs le droit d'opter entre l'ancienne et la nouvelle méthode
pour le calcul des taxes ad valorem. Toutefois it n'est pas douteux que le bénéfice
de cette option ne leur soit assuré par la promesse du gouvernement royal de renouveller annuelement, pendant toute la durée de notre traité de commerce, la disposition qui le leur garantit pour l'année courante. Je prends done volontiers acto de
cet engagement au nom du gouvernement de la République, heureux de pouvoir
acquiescer à une combinaison qui semble de nature à régler la difpiculté pendante, et
qui témoigne du désir d'entente avec lequel 1'examen en a été poursuivi de part
et d'autre.
Je saisis cette occasion, etc,
1
ti