chers partenaires d`affaires

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chers partenaires d`affaires
CHERS PARTENAIRES D’AFFAIRES
Dans notre souci de préserver une bonne réputation de la marque FM GROUP France mais aussi dans votre intérêt,
nous vous informons que le fait de comparer les Produits FM GROUP aux produits de marques notoires au moyen de
tableaux comparatifs est interdit en application des articles L. 121-8 et suivantes du Code de la consommation si les
conditions visées aux articles ci-dessus ne sont pas remplies.
Le fait de publier des informations suggérant que les produits de parfumerie FM GROUP seraient une imitation, une
alternative, un équivalent, etc. de marques de parfum notoirement connues constitue une publicité comparative
illicite au sens des dispositions légales précitées et peut vous exposer au risque d’une responsabilité tant au plan
civil que pénal.
La portée des infractions en matière de publicité comparative a été confirmée par un arrêt de la Cour de justice des
Communautés Européennes (Première Chambre) du 18 juin 2009 dans une affaire L’Oréal SA, Lancôme parfums
et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie contre Bellure NV, Malaika Investments Ltd, agissant sous le nom
commercial « Honey pot cosmetic & Perfumery Sales », Starion International Ltd (Affaire C-487/07).
Dans cet arrêt, la Cour de justice a, notamment, jugé « (...) qu’un annonceur qui mentionne de manière explicite
ou implicite, dans une publicité comparative, que le produit qu’il commercialise constitue une imitation d’un
produit portant une marque notoirement connue présente « un bien ou un service comme une imitation ou
une reproduction », (...). Le profit réalisé par l’annonceur grâce à une telle publicité comparative illicite doit être
considéré comme « indûment tiré » de la notoriété attachée à cette marque (...). En outre, la Cour a ajouté que
« l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (...) ne présuppose ni
l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée
ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une
marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente
par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de
la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial
déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci. »
FM GROUP France rappelle que, conformément aux dispositions du Règlement des Membres du Club FM GROUP
(point 3.1.11.) en vigueur, les Produits FM GROUP sont des produits originaux de FM GROUP et un Membre du Club
FM GROUP ne peut, en aucun cas, induire en erreur d’éventuels acheteurs de Produits FM GROUP .
Par conséquent, FM GROUP France vous demande de veiller scrupuleusement à ce que les informations publiées
sur vos sites Internet ainsi que dans tous vos autres documents, et spécialement ceux à caractère publicitaire, soient
conformes à la législation en matière de publicité comparative.
Je vous prie de recevoir mes sincères salutations
Signature du Représentant légal FM GROUP France
Grasse, 2015
FM GROUP France - 18, chemin de Camperousse, 06130 Grasse, France , Tél. :+33 (0)4 93 36 50 03
www.fmgroup.fr
Boutique en ligne : shop.fmgroup.fr

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