Un terrain de sport municipal installé à proximité de nos habitations

Transcription

Un terrain de sport municipal installé à proximité de nos habitations
Un terrain de sport municipal installé à proximité de nos habitations est source de nuisances sonores de
Ce que prévoient les textes
Le droit de l'urbanisme constitue un outil privilégié de prévention des nuisances sonores en
général, et des bruits de voisinage, en particulier. Les documents d'urbanisme, au premier rang
desquels figure le Plan local d'urbanisme (PLU), permettent en effet de prendre en compte les
contraintes acoustiques liées à l'implantation ou à l'aménagement d'équipements de loisirs,
avant même cette implantation. Quant aux autorisations d'occuper le sol, comme le permis de
construire, elles permettent soit de ne pas soumettre une construction sensible au bruit à des
nuisances sonores excessives, soit d'éviter ou de réglementer l'installation d'activités, sources
de nuisances sonores pour le voisinage. Le permis de construire sanctionne l'ensemble des règles d'urbanisme relatives à l'implantation
des constructions (destination, nature, etc.). Il constitue le garant des normes de prévention des
nuisances sonores et permet donc d'éviter des conflits que pourraient créer l'implantation
d'établissements. Le permis de construire joue un rôle important dans les communes non
dotées de PLU, puisque le territoire n'est pas soumis à des dispositions particulières, mais à
des règles générales telles que la règle de la constructibilité limitée et le règlement national
d'urbanisme. Création d’une aire de sport ou de jeux La création d’une aire de sports ou de jeux par une commune ou une collectivité territoriale
requiert de satisfaire à une déclaration de travaux (articles L. 422-1, L. 422-2 et R. 422-2 du
Code de l’urbanisme). Le dossier, instruit en mairie, comprend un plan de situation du terrain,
un plan masse et une description de l’aspect extérieur de l’ouvrage. Il y a obligation d’affichage
en mairie et sur le terrain. Si l’aire de jeux s’accompagne d’une construction supérieure à 20
mètres carrés, il faut un permis de construire. Pour les parcs d’attraction et les aires de jeux et
de sport ouverts au public, une autorisation est requise au titre des installations et travaux
divers (articles R. 442-1 et suivants du Code de l’urbanisme). L’autorisation n’est pas requise
pour les installations situées sur le domaine public et celles exigeant un permis de construire.
Les projets d’équipements sportifs importants nécessitent une homologation de la part du
ministère de la jeunesse et des sports et le respect de normes techniques. Installation d’équipements
Aucune autorisation ni déclaration n’est requise. Pour certains équipements (panneaux de
basket, par exemple), des normes techniques de solidité sont à respecter, mais aucune norme
sonore n’existe. L'article R. 1334-32 du code de la santé publique précise néanmoins que les
activités sportives organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, et dont les
conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes,
tombent sous le coup de la réglementation sur les bruits dits "d'activité". Pour cette catégorie de
bruits, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si
l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par
1/4
Un terrain de sport municipal installé à proximité de nos habitations est source de nuisances sonores de t
l'article R. 1334-33 du code de la santé publique. Certaines activités sportives ou de loisirs plus bruyantes sont soumises à autorisation. Pour ces
activités, la constatation de l'infraction sera alors subordonnée à une double condition :
dépassement de l'émergence et non respect des conditions d'exercice fixées par l'autorité
compétente.
Vos démarches
Sur le sujet des nuisances sonores des terrains municipaux de sport et de loisirs, la recherche,
a posteriori, de solutions pour diminuer les nuisances, est difficile et coûteuse. Chaque fois que
possible, il est grandement préférable de travailler en amont des projets, quand il en est encore
temps. Lors de l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme ou de la révision d’un Plan
d’occupation des sols, les implantations sportives et de loisirs devraient faire l’objet d’une étude
d’impact, dans le cadre de laquelle la concertation auprès des habitants devrait trouver tout son
sens. De même, en ce qui concerne l’implantation d’équipements risquant d’occasionner des
nuisances sonores (panneaux de basket, jeux d’enfants, …), il conviendrait de recommander
aux maires de mener des études d’impact en concertation avec les riverains. A ce titre, les
conseils de quartier – obligatoires dans les villes de plus de 80 000 habitants –, sont des lieux
de concertation vecteurs d’une démocratie de proximité dont nous, citoyens, devrions faire un
plus ample usage. Plusieurs riverains incommodés par un terrain de sport ou de loisirs ont avantage à se réunir au
sein d’un collectif, à faire signer une pétition, voire à créer une association de défense. Dans le
domaine de la lutte contre le bruit, les associations de défense des riverains ou les associations
de protection de l'environnement peuvent introduire une action, la jurisprudence leur
reconnaissant qualité pour défendre les intérêts pour lesquelles elles ont été créées. A
plusieurs, les frais de constatation par un huissier peuvent en outre être partagés. Votre démarche auprès du maire consistera principalement à suggérer : - des restrictions d'horaires pour l’utilisation du terrain, - la pose d'un grillage et la fermeture à clé du terrain ; que certaines activités sportives se déroulent dans des lieux bien déterminés. La fermeture définitive du terrain et sa réinstallation en un lieu plus approprié seront, elles, bien
plus difficiles à obtenir par la voie de la médiation amiable. 2/4
Un terrain de sport municipal installé à proximité de nos habitations est source de nuisances sonores de t
En cas d'inaction du maire, vous pouvez écrire au préfet du département pour que celui-ci
rédige un courrier au maire lui rappelant ses obligations en matière de tranquillité publique.
Cependant, le préfet ne peut se substituer arbitrairement au maire : il ne peut intervenir que sur
mise en demeure non suivie d'effet. Le recours devant la justice
En dernier recours, il vous faudra envisager de porter l'affaire devant le tribunal administratif.
Avant d’en arriver à une telle extrémité, il est conseillé de faire intervenir un médiateur de la
République, afin de tenter une résolution amiable du conflit qui vous oppose à la mairie. Il est théoriquement prévu que des ouvrages publics à l'origine de nuisances sonores par leur
fonctionnement puissent engager la responsabilité de la puissance publique même sans faute
et entraîner une indemnisation de dommages dits de travaux publics. Ce régime juridique
apparaît très favorable aux victimes, lesquelles n'ont qu'à prouver l'existence du dommage, et
le lien de causalité entre celui-ci et les ouvrages ou travaux publics incriminés pour obtenir, le
cas échéant, une indemnisation. La jurisprudence retient cependant le plus souvent que
l'ouvrage n'a causé en lui-même aucun dommage et les cas d'indemnisation sont plutôt
restreints. Pour être indemnisable, le dommage doit satisfaire à certaines conditions : - le dommage provoqué par l'ouvrage doit ne pas être accidentel mais revêtir au contraire
un caractère permanent ; - il doit apparaître à la fois comme anormal et spécial. Un dommage peut être qualifié d'anormal par le juge lorsque le seuil considéré comme
acceptable de ce que peuvent supporter les membres de la collectivité sans compensation –
c'est-à-dire les gênes et inconvénients ordinaires de la vie en société – est dépassé. Pour
accorder un droit à indemnité, le juge administratif relève que le dommage "excède les troubles
ou inconvénients normaux de voisinage" ou "les inconvénients normaux du voisinage d'un
ouvrage public". Un dommage peut être qualifié de spécial par le juge lorsque seuls certains membres de la
collectivité sont touchés par la nuisance. On parle alors de rupture de l'égalité devant les
charges publiques, par rapport au reste de la collectivité. 3/4
Un terrain de sport municipal installé à proximité de nos habitations est source de nuisances sonores de t
A noter que, souvent, le principe de l'antériorité veut que la responsabilité de la puissance
publique ne soit pas, en principe, mise en jeu si l'installation génératrice de nuisances existait
avant l'arrivée des plaignants. Dans certains cas, les requérants peuvent néanmoins obtenir
réparation si, postérieurement à leur installation, les nuisances se sont accrues (Conseil d'Etat,
9 fév. 1983, n° 28.544). La responsabilité du maire peut être engagée pour carence de celui-ci dans l'exercice de son
pouvoir de police administrative. Il commet une faute soit en agissant trop tard, soit en ne
prenant pas les mesures appropriées pour mettre fin à des nuisances sonores. La
jurisprudence exige, s'agissant de l'exercice de pouvoirs de police du maire, l'existence d'une
faute lourde pour entraîner la responsabilité de la collectivité. Le juge constate la faute lourde
au vu des circonstances de l'affaire. Tout dépend en fait de la nature et de la gravité des
troubles dont se plaignent les demandeurs et des mesures prises pour y remédier.
Jurisprudence
M. et Mme T. ont acquis en novembre 1968 une parcelle de terrain à bâtir à Reims. En 1969, la
municipalité construit une école maternelle et des installations sportives sur le terrain voisin, ce
qui leur occasionne des troubles de voisinage. Le tribunal administratif de Chalons-sur-Saône a
rejeté la demande considérant que les troubles de voisinage n’étaient pas anormaux. La cour
administrative d’appel de Nancy a confirmé que le bruit occasionné par les évolutions des
enfants fréquentant l’école maternelle n’excédait pas les inconvénients que doivent
normalement supporter sans indemnité, dans l’intérêt général, les riverains ou voisins
d’ouvrages publics. Par contre, le gymnase, comportant un terrain de basket et une piste de 45
mètres, était utilisé de façon extra scolaire pendant les vacances, les week-ends, le soir jusqu’à
22 heures. Le tribunal a considéré que la forte résonance du ballon, les cris des utilisateurs,
constituaient des nuisances ouvrant droit à indemnisation. En conséquence de quoi les époux
T. ont reçu de la ville de Reims une indemnité de 40 000 Fr. à titre de réparation des divers
troubles ainsi que 4000 Fr. au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs. (Cour
administrative d’appel de Nancy, 20 octobre 1994, n° 93NC00545
). N'a pas été retenu par le juge le cas d'une aire de loisirs, dès lors que les constats d'huissier
produits par les requérants n’ont pas été corroborés par les constatations de la brigade de
gendarmerie (Cour administrative d’appel de Nantes, 20 mai 1997, n° 95NT01306). Restrictions d’horaires concernant l’utilisation d’appareils d'aéromodélisme (Conseil d’Etat, 8
mars 1993, Commune des Molières
). Interdiction d’utilisation d'un stand de tir à certaines heures (Conseil d’Etat, 8 juillet 1992, Ville
de Chevreuse
).
4/4