Formation professionnelle - République et canton de Neuchâtel
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Formation professionnelle - République et canton de Neuchâtel
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 47, du 28 juin 2002 Délai référendaire: 19 août 2002 Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 août 2002 Entrée en vigueur fixée avec effet au 1er septembre 2002 Loi portant révision de la loi sur la formation professionnelle Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 mai 2002, décrète: Article premier La loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981, est modifiée par les articles suivants 1): Art. 14 1Les établissements de formation suivants sont soumis à la présente loi: a) les écoles cantonales, à savoir: – le Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB); – le Centre neuchâtelois des formations du domaine santé-social (CFS2). b) les écoles cantonales sous mandat de gestion, à savoir : – l'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux (ECLM); – l'Ecole cantonale des métiers de la terre et de la nature (ECMTN); – l'Ecole technique du soir (ECOTS); – l'Ecole supérieure d'économie (ESECO); – l'Ecole supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion (ESNIG); – les lycées d'enseignement professionnel cantonaux (LEP). 1) Les mots nouveaux sont en italique c) les centres communaux ou intercommunaux, à savoir : – le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN); – le Centre intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM). 2 Après consultation des autorités compétentes, le Conseil d'Etat peut prendre toutes mesures utiles pour favoriser la collaboration de deux ou plusieurs écoles. Art. 2 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Neuchâtel, le 19 juin 2002 Au nom du Grand Conseil: Le président, J.-G. Béguin Les secrétaires, G. Ory G. Pavillon