TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE SAINT

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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE SAINT
DOSSIER N° : 11/00041
1 copie dossier
1 exp.BANQUE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON par L.R.A.R
1 exp.raaître Stéphane GORRIAS par L.R.A.R et fax
1 exp.maître Xavier FLÉCHEUX par fax
1 exp.maître Olivier PÉCHENARD par fax
1 exp.maître Bruno CLATREAUX (copie case palais)
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : monsieur Jean-Yves GOUEFFON
GREFFIER : madame Marie-Françoise LEONELLI
DEBATS : à l'audience du 19 juillet 2011 tenue en chambre du conseil par
visioconférence.
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier
ressort par monsieur Jean-Yves GOUEFFON, et après en avoir délibéré, les
parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au
greffe le 21 juillet 2011.
DEMANDERESSE
LA BANQUE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Société anonyme au capital de 15.485.535 euros
Dont le siège social est sis 2 rue Jacques Cartier, B.P 4223
A SAINT- PIERRE (97500 SAINT-PIERRE ET MIQUELON)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
De SAINT-PIERRE ET MIQUELON sous le numéro 378 627 764
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Prise en la personne de ses représentants légaux
Domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par maître Alain PEYRAT, avocat au barreau de PARIS,
Substituant maître Xavier FLÉCHEUX, avocat au Barreau de PARIS
(Cabinet FLÉCHEUX ASSOCIÉS)
DÉFENDERESSE
La SCP " BÉCHERET THIERRY SÉNÉCHAL GORRIAS "
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS
Prise en la personne de maître Stéphane GORRIAS mandataire judiciaire
Es qualités de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la SAS SAINT-PIERRE
ET-MIQUELON SEAFOODS INTERNATIONAL, dont le siège social est
sis Quai du Môle, B.P 4448 à Saint-Pierre (97500 Saint-Pierre-Et-Miquelon)
Désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Première Instance
De Saint-Pierre-Et-Miquelon en date du 20 mai 2011
Demeurant à PARIS (75002), 1, Place Boieldieu
Représentée par maître Olivier PECHENARD
Avocat au barreau de PARIS (SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS)
En présence de maître Bruno CLAIREAUX, agréé près les tribunaux de SaintPierre-Et-Miquelon, conseil de la S.A.S SPM SEAFOODS INTERNATIONAL.
Nous, Jean-Yves GOUEFFON, Président du Tribunal Supérieur
d'Appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, statuant, dans le cadre de la mise en
liquidation judiciaire de la SAS SPM SEAFOODS INTERNATIONAL, en
qualité de Président du Tribunal de Première Instance de Saint-Pierre-EtMiquelon, en matière commerciale ;
Vu les articles L.644-2 à L.644-6 du Code de Commerce dans leur
rédaction issue de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant
réforme du droit des entreprises en difficulté ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2011 par le juge-commissaire à la
liquidation judiciaire précitée, statuant sur une requête en attribution de gage ;
Vu le recours formé par la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon,
représentée par Maître Xavier FLÉCHEUX, avocat au Barreau de Paris ;
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Vu les articles L.642-20-1 et L.643-2 du Code de Commerce dans leur
rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Vu les articles R.621 - 21, R.621-22 du Code de Commerce ;
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, en date du
11 juillet 2011;
Vu les conclusions présentées par la SCP BÉCHERET, THIERRY
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SENECHAL, GORRIAS, prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS,
mandataire liquidateur de la SAS SPM'SEAFOODS INTERNATIONAL,
représentée par Maître Olivier PÉCHENARD, avocat au Barreau de Versailles ;
DISCUSSION
Par requête, parvenue au greffe du Tribunal de Première Instance de
Saint-Pierre-et-Miquelon constitué en formation commerciale, le 10 juin 2011,
la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon sollicitait l'attribution judiciaire d'un
gage consenti le 9 avril 2010 et enregistré le 14 avril 2010, par la SAS SPM
SEAFOODS INTERNATIONAL au profit de la requérante, en garantie du
paiement de « toutes sommes dont le client est ou pourrait être débiteur envers
la Banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et notamment
en raison d'un débit pouvant résulter de l'ouverture de crédit accordé ce jour
par acte séparé... » ;
Par ordonnance rendue sur requête, le 17 juin 2011, le juge-commissaire
rejetait la requête ;
Par déclaration remise au greffe du Tribunal de Première Instance de
céans, le 30 juin 2011, la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon formait un
recours contre ladite ordonnance ; elle sollicitait l'attribution judiciaire du stock,
objet du gage publié le 14 avril 2010 sous les références 1/10 ;
La Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon demandait, à titre subsidiaire,
dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande, que le produit de la
vente à laquelle le liquidateur aura procédé lui soit attribué, à hauteur de
352.772, 76 €;
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SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu que le recours a été formé le 30 juin 2011 contre une ordonnance
rendue le 17 juin 2011 et notifiée aux parties le 20 juin 2011 ; qu'il est donc
recevable ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L.642-20-1 du Code de
Commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre
2008, que «le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut
demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire » ;
Attendu que la même ordonnance a ajouté, au nombre des créanciers
privilégiés admis à exercer un droit de poursuite individuelle, les créanciers
titulaires d'un gage, ces dispositions ayant été insérées à l'article L.643-2 du
Code de Commerce ; que l'attribution judiciaire constituant un mode de
poursuite individuelle, obéit aux règles édictées par l'article L.643-2 du Code de
Commerce, applicables à celle-ci, notamment quant au respect du délai de trois
mois, suivant le prononcé du jugement de liquidation avant l'issue duquel le
droit de poursuite ne peut être exercé ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS SPM SEAFOODS
INTERNATIONAL a été prononcée par jugement du 18 mai 2011 ; que le délai
de trois mois expire donc le 18 août 2011 ; que la demande d'attribution
judiciaire du stock a été présentée par la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon le
10 juin 2011, soit avant l'expiration du délai ; qu'elle a donc été déclarée, à bon
droit, irrecevable par ordonnance sur requête du 17 juin 2011 ; qu'il n'y a pas
lieu de modifier ou de rétracter cette dernière ;
Attendu que, la vente n'ayant pas encore eu lieu, le produit de celle-ci
n'est pas connu; que le Tribunal ne saurait en l'état, l'attribuer
préférentiellement à tel ou tel créancier ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande fondée sur l'article
700 du Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort ;
- DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la Banque de SaintPierre-et-Miquelon ;
- CONFIRME l'ordonnance rendue, le 17 juin 2011, par le jugecommissaire en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en attribution
judiciaire de gage présentée par la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- REJETTE la demande d'attribution préférentielle du produit de la
vente du stock ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande fondée sur l'article
700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe.
Ainsi jugé et prononce le 21 juillet 2011 au Tribunal de Première
Instance de Saint-Pierre-et-Miquelon statuant en matière commerciale.
Le Président
e Greffier
POURE