Prime spéciale d`installation

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Prime spéciale d`installation
Circulaire C.G n° 03.16 D.M
du 18 juillet 2003
Prime Spéciale d’Installation
Réf. : - Décret n°2003.604 du 26 juin 2003, modifiant le décret
n°89.259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale
d’installation attribuée à certains personnels débutants
- Décret n°90.938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime
spéciale d’installation attribuée à certains personnels de la
fonction publique territoriale
- Décret n°89.259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale
d’installation attribuée à certains personnels débutants
Le Président du Centre de Gestion
à
Mesdames & Messieurs les Maires & Présidents
des Collectivités Territoriales & Établissements Publics
Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Président,
Cher(e) Collègue,
La prime spéciale d’installation est attribuable depuis le 1er janvier 1989.
Le décret n° 2003.604 du 26 juin 2003 (Journal Officiel du 3 juillet 2003) a légèrement modifié le décret 89.259 du
24 avril 1989 pour ce qui concerne les conditions d’octroi de la prime spéciale d’installation pour certains
personnels.
La présente circulaire regroupe désormais les circulaires du centre de gestion n° 90.56 du 15 novembre 1990 et n°
92.18 du 11 mars 1992.
I – BENEFICE DE LA PRIME SPECIALE D’INSTALLATION
1.1 – Champ d’application
1.1.1 – Un impératif géographique
Depuis le 1er janvier 1992, il n’existe plus pour la région parisienne de liste limitative de communes pour
lesquelles la prime spéciale d’installation est susceptible d’être versée.
Depuis 1992, pour pouvoir potentiellement prétendre à la prime spéciale d’installation, l’agent doit être nommé
dans une collectivité territoriale dont la résidence administrative est dans l’agglomération lilloise ou dans la
région Ile de France, et donc notamment dans le département de Seine & Marne.
La résidence administrative est la commune où s’exerce l’activité professionnelle du fonctionnaire et non celle de
sa résidence personnelle.
Pour les établissement publics, la résidence administrative est celle de la commune où l’établissement public a son
siège ; ce lieu peut être éventuellement différent de celui où travaille l’agent.
De ce fait, bien que leur lieu de travail soit en dehors de la région Ile de France (ou de l’agglomération lilloise), les
fonctionnaires qui sont employés en dehors de ces zones géographiques peuvent obtenir le bénéfice de la prime
spéciale d’installation, leur résidence administrative étant effectivement en région Ile de France (ou dans
l’agglomération lilloise).
Exemple n°1 : le gardien d’un centre de loisirs appartenant à une commune de la région Ile de France, ce centre de loisirs
étant situé dans le Finistère.
Exemple n°2 : l’agent d’une communauté de communes dont le périmètre géographique est à cheval sur plusieurs
départements, le siège de la communauté étant dans la région Ile de France, le poste de l’agent étant hors de la dite
région.
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1.1.2 – Une délibération préalable
Aux termes de l’article 1er du décret 90.938, la « prime spéciale d’installation peut être octroyée ». Mêmes incluses
dans le ressort géographique défini en 1.1.1, la rédaction de l’article 1er démontre que les collectivités territoriales
n’ont aucune obligation de verser cette prime.
En revanche, dès lors qu’une collectivité choisit d’octroyer la prime spéciale d’installation aux personnels pouvant
en bénéficier, une décision de l’organe délibérant doit être prise.
Lorsque la prime spéciale d’installation est instaurée dans une collectivité territoriale, l’ensemble des agents
pouvant la percevoir doivent se la voir octroyer.
1.2 – Premier recrutement dans la fonction publique territoriale
1.2.1 – L’entrée en fonction
1.2.1.1 – Le cadre général : les fonctionnaires stagiaires
Aux termes de l’article 1er du décret 89.259 et de l’article 1er du décret 90.938, une prime spéciale d’installation
peut être allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat et des collectivités territoriales.
Cette prime est versée à l’occasion de leur accès à un premier emploi dans une des collectivités territoriales de la
région Ile de France (ou de l’agglomération lilloise).
Peuvent bénéficier d’un tel avantage les fonctionnaires stagiaires des communes, des départements, des régions ou
des établissements publics en relevant qui :
9A l’occasion de leur accès à un premier emploi dans une collectivité territoriale reçoivent, au plus tard au jour
de leur titularisation, une « affectation » comportant résidence administrative dans l’une des communes d’Ile
de France (ou de l’agglomération lilloise).
9Sont nommés dans un grade ou emploi dont l’indice afférent au 1er échelon est, au jour de leur titularisation,
inférieur à l’indice brut 415 (I.M 368 au 1er décembre 2002) quelque soit l’échelon auquel le fonctionnaire est
personnellement classé dans ce grade.
1.2.1.2 – Les agents non titulaires titularisés dispensés de stage : les « travailleurs handicapés »
Le décret 96.1087 du 10 décembre 1996 permet aux collectivités territoriales de recruter pour un an en qualité
d’agent contractuel des personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés.
A l’issue de ce contrat d’un an, la collectivité peut titulariser cet agent et l’affecter dans l’emploi pour lequel il a
été recruté comme agent non titulaire, ce contrat d’un an - éventuellement renouvelable une fois - étant pris en
compte pour une année de stage (article 8.I & II, décret 96.1087).
Dans l’hypothèse où il s’agit pour l’agent du premier recrutement dans la fonction publique, il ne peut percevoir la
prime spéciale d’installation lors de cette année effectuée en tant qu’agent contractuel, celle ci n’étant pas
attribuable aux agents non titulaires (c.f 1.4.2.1).
L’article 1er du décret 90.938 n’envisage le versement de la prime spéciale d’installation que pour les
fonctionnaires. Bien que n’étant pas soumis à une période de stage, l’année effectuée en tant qu’agent contractuel
est prise en compte dans les mêmes conditions qu’un stage.
L’agent accède à sa titularisation à un 1er emploi dans une collectivité territoriale et acquière la qualité de
fonctionnaire territorial.
Aucune disposition ne vient nous éclairer sur ce cas de figure. Cependant, il est possible de considérer que dès lors
qu’il est nommé dans un grade ou emploi dont l’indice afférent au 1er échelon est, au jour de sa titularisation
inférieur à l’indice brut 415 et qu’il est nommé dans une collectivité territoriale d’Ile de France (ou de
l’agglomération lilloise), rien ne s’oppose à ce que ce fonctionnaire perçoive la prime spéciale d’installation.
1.2.2 – Fonctionnaires à temps non complet et à temps partiel
1.2.2.1 – Le principe
Si les fonctionnaires à temps partiel et à temps non complet ont droit à l’octroi de la prime spéciale d’installation,
leur situation doit être précisée.
Le temps partiel est une modalité d’organisation du temps de travail d’un agent qui occupe un poste à temps
complet.
Ainsi, les fonctionnaires à temps partiel sont assimilés à des agents exerçant leur activité à temps complet et
perçoivent à ce titre l’intégralité de la prime spéciale d’installation.
Exemple : un agent sur un poste à temps partiel de 60% bénéficie de 100% du montant de la prime spéciale d’installation.
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Aux termes de l’article 3 du décret 90.938, les fonctionnaires à temps non complet ne perçoivent la prime
spéciale d’installation qu’au prorata du temps de service effectué pendant l’année suivant leur nomination.
Exemple : un agent sur un poste à temps non complet de 60% bénéficie de 60% du montant de la prime spéciale
d’installation.
1.2.2.2 – L’hypothèse d’une pluralité d’employeurs
Certains agents, dits « intercommunaux », exercent leurs fonctions auprès de plusieurs collectivités territoriales
employeurs.
Les articles 3 et 7 du décret 90.938 prévoient que lorsqu’un fonctionnaire accomplit son service à temps non
complet auprès de plusieurs collectivités territoriales, la charge de la prime spéciale d’installation est répartie
entre chaque collectivité employeur au prorata de la durée de service effectuée auprès de chacune d’entre elles.
Ceci implique que chacune des collectivités concernées ait délibéré pour octroyer cette prime spéciale
d’installation aux fonctionnaires concernés.
Exemple : un agent effectuant un temps complet (35 heures), mais étant sur 3 postes à temps non complet à raison de
20% dans une commune, 30% dans une autre commune, et 50% dans une troisième commune. Les 3 communes doivent
s’entendre pour répartir la charge de la prime spéciale d'installation en 3 parts de 20%, 30%, 50%.
1.3 – Autres cas d’attribution de la prime spéciale d’installation
Aux termes de l’article 2 du décret 90.938, les agents qui, avant leur accès à un grade ou emploi de la Fonction
Publique Territoriale ont eu la qualité de stagiaire ou de titulaire telle que définie à l’article 2 de la loi n° 83.634
du 13 juillet 1983 modifiée portant titre I du statut de la Fonction Publique peuvent prétendre à l’octroi de la
prime spéciale d’installation. Sont concernés les fonctionnaires d’Etat et de la fonction publique hospitalière.
Ces agents peuvent ainsi percevoir, la prime spéciale d’installation sous deux conditions alternatives :
9Ne pas avoir perçu ladite prime à l’occasion de leur premier emploi,
9Avoir perçu la prime spéciale d’installation mais en avoir remboursé le montant.
Sont également concernés les agents stagiaires de la Fonction Publique Territoriale changeant d’employeur suite
à une démission.
En effet, ces fonctionnaires territoriaux gardent la faculté de percevoir la prime spéciale d’installation s’ils ont
démissionné avant le terme du délai de 1 an à compter de la date d’affectation et ayant perdu le bénéfice de la
prime, accèdent de nouveau à un grade ou un emploi territorial (article 6 alinéa 2 du décret n° 90.938).
1.3.1 – Cas particuliers relatifs aux fonctionnaires territoriaux
1.3.1.1 – La notion d’ « affectation »
Le terme d’« affectation » figurant dans le décret 90.938 du 17 octobre 1990 qui reprend strictement les
dispositions du décret n° 89.259 du 24 avril 1989 applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat, est impropre à la
Fonction Publique Territoriale.
Lorsqu’un agent a déjà la qualité de fonctionnaire territorial, le changement d’affectation doit être envisagé pour
la fonction publique territoriale comme l’accès à un 1er emploi dans une collectivité territoriale.
Cet accès peut se faire sous les formes suivantes :
9Nomination stagiaire,
9Nomination titulaire,
9Mutation,
9Détachement,
9Détachement pour stage.
1.3.1.2 – Les fonctionnaires dispensés de stage
A l’exception des cadres d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, des agents de police
municipale, des gardes-champêtres, des agents d’animation, et des adjoints d’animation, tous les cadres d’emplois
de catégorie C prévoient une dispense de stage à la double conditions d’avoir déjà acquis la qualité de titulaire de
la fonction publique et compter 2 ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Exemple : cadre d’emploi de d’agent administratif
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Dès lors qu’il est nommé dans un grade ou emploi dont l’indice afférent au 1er échelon est, au jour de sa
titularisation inférieur à l’indice brut 415 et qu’il est nommé dans une collectivité territoriale d’Ile de France (ou
de l’agglomération lilloise), rien ne s’oppose à ce que ces fonctionnaires dispensés de stage perçoivent la prime
spéciale d’installation.
1.3.2 – Cas particuliers relatifs à la carrière de certains fonctionnaires territoriaux
Les décrets 89.259 et 90.938 laissent dans l’ombre un aspect de l’octroi de la prime spéciale d’installation.
Lorsqu’un fonctionnaire fait l’objet d’une nomination dans un autre cadre d’emplois que celui auquel il appartenait
précédemment, peut-il bénéficier de la prime au titre d’un premier emploi dans ce nouveau cadre d’emploi ?
Ce cas de figure embrasse les hypothèses suivantes.
1. Le fonctionnaire n’ayant pas perçu la prime spéciale d’installation dans un premier emploi de la fonction
publique, la collectivité dans laquelle il exerçait ne pouvant « géographiquement » pas verser cette prime, ou
n’ayant pas délibéré pour octroyer cette prime. Après la nomination dans un autre cadre d’emplois dans une autre
collectivité pouvant la verser, le fonctionnaire la sollicite.
Exemple n°1 : un rédacteur territorial exerçant dans une commune du Finistère, réussit le concours d’attaché territorial
et est nommé attaché stagiaire dans une commune de région Ile de France.
Exemple n°2 : un rédacteur territorial exerçant dans une commune de la région Ile de France, réussit le concours
d’attaché territorial et est nommé attaché stagiaire dans une autre commune de la dite région
2. Le fonctionnaire n’ayant pas perçu la prime spéciale d’installation dans un premier emploi de la fonction
publique, la collectivité dans laquelle il exerçait n’ayant pas délibéré pour l’octroyer. Après la nomination dans
une autre cadre d’emploi dans la même collectivité, celle ci ayant entre temps délibéré pour la verser, le
fonctionnaire la sollicite.
Exemple : un rédacteur territorial exerçant dans une commune de la région Ile de France, réussit le concours d’attaché
territorial et est nommé attaché stagiaire dans cette même commune
1.3.3 – Solution jurisprudentielle
Le juge administratif ne semble pas avoir eu l’occasion de se prononcer sur des cas de fonctionnaires territoriaux.
Cependant, des éclaircissements ont été apportés pour des fonctionnaires d’Etat.
Comme le régime de la prime spéciale d’installation des fonctionnaires territoriaux est calqué sur celui des
fonctionnaires d’Etat, il y a lieu de tenir compte de la position actuelle du juge, ce qui permet d’estimer que dans
les hypothèses envisagées au 1.3.1 et 1.3.2 ci-dessus, la prime spéciale d’installation puisse être versée.
Si la cour administrative d’appel de Paris a apporté un premier éclairage en 1998, le conseil d’Etat a confirmé
cette position en 2001.
"Cour Administrative d’Appel de Paris 24 septembre 1998, Melle Pourret c/Ministre de l’intérieur
"Conseil d’Etat 7 février 2001, M. Emery c/ Ministre de la défense
Le juge administratif considère qu’un fonctionnaire stagiaire ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire peut
solliciter valablement la prime spéciale d’installation sous trois conditions cumulatives :
1. Ne jamais avoir perçu de prime spéciale d’installation ou l’avoir remboursée,
2. Un changement d’affectation dans une commune éligible au titre de la prime spéciale d’installation,
3. Une nomination dans un autre corps.
Dès lors que ces trois conditions sont réunies, la condition de changement de corps étant pour la fonction
publique territoriale celle de changement de cadre d’emplois, il semble que cette jurisprudence soit transposable
aux fonctionnaires territoriaux dans les hypothèses dégagées en 1.3.1 et 1.3.2.
Pour ce qui concerne les collectivités territoriales il faut rappeler qu’un fonctionnaire ne peut solliciter la prime
spéciale d’installation que si la collectivité territoriale a valablement délibéré pour son octroi.
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1.4 – Exclusions
1.4.1 – Non ouverture au bénéfice de la prime spéciale d’installation
1.4.1.1 – De par le statut de l’agent
Les fonctionnaire stagiaires de certains cadres d’emplois ne peuvent prétendre à cette prime spéciale d’installation
lorsque la rémunération correspondant à l’indice brut du 1er échelon de leur grade au jour de leur titularisation,
est égal ou supérieur à l’indice 415.
Il s’agit des cadre d’emplois suivants :
9Administrateur,
9Ingénieur en chef de 1ère catégorie,
9Conservateur du patrimoine,
9Conservateur de bibliothèque,
9Directeur d’établissement d’enseignement artistique de 1ère ou 2ème catégorie,
9Professeur d’enseignement artistique,
9Conseiller socio-éducatif,
9Médecin,
9Coordinatrice d’établissements & services d’accueil des enfants de moins de 6 ans.
1.4.2 – Autres cas d’exclusions
1.4.2.1 – Les agents non titulaires
L’article 1er du décret 90.938 dispose que la prime spéciale d’installation peut être allouée aux personnes mentionnées
à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984, c’est à dire aux fonctionnaires des administrations d’Etat et des collectivités
territoriales.
Aucune disposition n’envisage l’octroi de la prime spéciale d’installation aux agents non titulaires, elle ne
leur est donc pas octroyable.
1.4.2.2– Mutation ou avancement de grade
Sont exclus du bénéfice de la prime spéciale d’installation les fonctionnaires ayant fait l’objet d’une mutation, cette
dernière intervenant de grade à grade.
"Question à l’Assemblée Nationale n°16030 du 4 juillet 1991, de M. Etienne DAILLY à M. le ministre
de l’intérieur.
Exemple : un rédacteur territorial exerçant dans une commune de la région Ile de France, nommé rédacteur principal
dans cette même commune ou une autre commune de la région Ile de France
1.4.2.3 – Du fait d’une activité précédente
Aux termes de l’article 2 du décret 90.938, sont nommément exclus du bénéfice de la prime d’installation :
1°) Les fonctionnaires ayant déjà perçu cette prime spéciale d’installation au titre d’un emploi précédemment
occupé dans la fonction publique et n’ayant pas eu à la rembourser.
2°) Les anciens fonctionnaires civils ou militaires titulaires d’une pension servie au titre du code des pensions
civiles et militaires de retraite.
3°) Les anciens fonctionnaires des collectivités territoriales bénéficiaires d’une pension allouée par la C.N.R.A.C.L.
1.4.2.3 – Fonctionnaires logés par la collectivité
Le décret 2003.604 est venu modifier le décret 89.259. Le nouvel article 8 du décret 89.259 envisage le bénéfice
d’un logement au profit du conjoint, ou du partenaire de P.A.C.S du fonctionnaire.
Bien que le décret 90.938 comportant les mêmes dispositions n’ait pas été modifié, cette extension aux
fonctionnaires pacsés doit être prise en compte par les collectivités territoriales.
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A°) La difficulté posée par le décret 2003.604
L’article 1er du décret 2003.604 (remplaçant l’article 8 du décret 89.259), envisage « le logement concédé … par
nécessité ou utilité absolue de service ».
Cette formulation laisse perplexe. En effet, en matière de logement concédé à un agent, de par le principe de parité
entre la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale, les dispositions applicables au sein des
collectivités territoriales sont issues du code du domaine de l’Etat. L’article R.94 de ce code distingue le logement
attribué par nécessité absolue de service et le logement attribué par utilité de service.
En l’absence de toute précision complémentaire émanant d’un de ces ministères ne pouvant permettre de savoir si
le dispositif relatif aux « logements de fonction » est ou non modifié, les notions retenues ci-dessous sont celles de
logements attribués par simple utilité de service ou par nécessité absolue de service.
B°) Le dispositif du décret 2003.604
Aux termes de l’article 8 du décret 90.938, sont exclus du bénéfice de la prime spéciale d’installation les agents
jouissant d’une concession de logement par nécessité ou utilité de service, ainsi que les agents dont le conjoint
bénéficie d’une concession de logement au titre de sa fonction. De son côté, l’article 8 du décret 90.938 précise que
« la prime spéciale d’installation n’est pas allouée lorsqu’un logement est concédé à l’agent ou à son conjoint par
nécessité ou utilité de service ».
La lecture combiné des ces deux dispositions ne permet pas le versement de la prime spéciale d’installation à un
agent bénéficiant d’un logement de fonction, quelqu’en soit le motif de la concession.
Par ailleurs, le décret 2003.604 prévoit que lorsque le conjoint perçoit une indemnité compensatrice de logement,
la prime spéciale d’installation est réduite du montant de l’indemnité à percevoir durant l’année suivant la
nomination.
Il est en revanche à signaler que le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat a considéré en l’an
2001 que cette exclusion ne concernait pas les agents vivant en concubinage. La question peut se poser de savoir
si à la lumière du décret 2003.604 cette position serait confirmée.
"Question à l’Assemblée Nationale n° 65737 du 10 septembre 2001, de Mme Jacqueline Fraysse à M.
le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
II - MODALITES DE VERSEMENT
2.1 – Appréciation du droit à la prime
La prime spéciale d’installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l’année décomptée suivant la
nomination dans l’une des communes où la prime spéciale d'installation peut être potentiellement octroyée.
Aux termes de l’article 3 du décret 90.938, elle n’est effectivement due et est définitivement acquise à l’agent qu’à
la condition d’une durée de services au moins égale à 1 an.
2.2 – Versement de la prime
Si la prime spéciale d’installation n’est effectivement acquise à l’agent que si la durée de ces services est d’au moins
un an, l’article 7 du décret 90.938 précise que, nonobstant les dispositions qui précèdent, la prime est versée à titre
conditionnel dans les 2 mois suivant la prise effective de fonctions, soit dans les 2 mois suivant la nomination.
2.2.1 – Les fonctionnaires dispensés de stage
Pour ces fonctionnaires titularisés dispensés de stage (c.f 1.3.1.2), la prime spéciale d’installation ne peut pas être
versée avant la titularisation.
Bien qu’aucune disposition n’envisage ce cas de figure, il semble que la prime spéciale d’installation doit être
versée à ces fonctionnaires, conformément à l’article 1er du décret 90.938, au plus tard à la titularisation.
Dans cette hypothèse, la date de versement de la prime spéciale d’installation est celle à laquelle interviennent
concomitamment la nomination et la titularisation de l’agent.
Exemple : un agent administratif est titulaire au 1er janvier 2000 dans la collectivité territoriale « Y » n’ouvrant pas droit
à la prime spéciale d'installation.
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Au 1er février 2003 (soit plus de 2 ans plus tard), il est lauréat du concours d’adjoint administratif.
Il est recruté par la collectivité territoriale « Z » ouvrant droit à la prime spéciale d'installation.
La mobilité de cet agent ne peut se faire par détachement pour stage, cette éventualité n’étant ouverte que si l’agent
n’est pas dispensé de stage.
L’agent est recruté en tant qu’agent administratif par mutation par la collectivité « Z » au 1er mars 2003.
La collectivité « Z » le titularise adjoint administratif au 1er juin 2003.
La date à laquelle le versement de la prime spéciale d'installation doit se faire est celle actant le changement de cadre
d’emplois, soit celle de titularisation en tant que d’adjoint administratif c’est à dire le 1er juin 2003.
2.2.2 – Les agents non titulaires titularisés dispensés de stage : les « travailleurs handicapés »
Pour ces agents contractuels titularisés sans stage dans le cadre du décret 96.1087 (c.f 1.2.1.2), la prime spéciale
d’installation ne peut pas être versée avant la titularisation, dans la mesure où ils ont précédemment la qualité
d’agent contractuel.
Bien qu’aucune disposition n’envisage ce cas de figure, il semble que la prime spéciale d’installation doit être
versée à ces fonctionnaires, conformément à l’article 1er du décret 90.938, au plus tard à la titularisation.
Dans cette hypothèse, la date de versement de la prime spéciale d’installation, est celle à laquelle intervient la
titularisation de l’agent.
2.3 – Reversement de la prime par les bénéficiaires
2.3.1 – Position « accomplissement du service national »
Depuis le 31 décembre 2002 le service national a disparu en tant que tel au profit d’un volontariat dans les armées
ou d’un volontariat civil.
Ces dispositions vont devenir d’application marginale mais méritent d’être citées dans l’hypothèse où un agent
solliciterait un tel volontariat.
Les bénéficiaires de la prime spéciale d’installation sont tenus de reverser la partie de celle-ci correspondant à la
durée des services non accomplis lorsque, avant l’expiration du délai de 1 an décompté à partir de la date de leur
nomination dans une collectivité assujettie au versement de la prime, ils obtiennent une mise en position
« accomplissement du Service National ».
A leur réintégration, les intéressés peuvent percevoir la fraction de la prime dont ils n’ont pu bénéficier.
2.3.2 – Démission ou licenciement
Aux termes de l’article 6 du décret 90.938, l’agent stagiaire qui cesse volontairement son service par suite de
démission moins d’1 an décompté à partir de sa nomination ne peut prétendre au bénéfice de la prime et doit en
reverser le montant intégral.
L’hypothèse du fonctionnaire stagiaire licencié n’est pas envisagée tant par le décret 89.259 que par le décret
90.938.
La question se pose de savoir si la même position peut être retenue à l’égard des agents stagiaires licenciés, en
cours ou à l’issue du stage.
2.3.3 – Autres positions
L’article 4 du décret 90.938 du 17 octobre 1990 dispose également que les bénéficiaires de la prime sont tenus
d’en reverser une partie lorsqu’ils obtiennent avant l’expiration du délai d’un an :
9Une mutation sur demande hors du champ géographique de la prime spéciale d’installation ;
9Une mise en disponibilité de droit de l’article 24 du décret n°86.68 du 13 janvier 1986 ;
9Un congé parental ;
9Une mise à disposition ;
9Un détachement.
Ce reversement correspond à un montant proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d’effet de
sa mise à disposition ou de son détachement et la date d’expiration du délai d’un an précité
Il faut cependant signaler qu’en l’état actuel de la construction statutaire, les stagiaires employés à temps complet
ou non complet ne peuvent pas bénéficier de l’ensemble des positions énumérées ci-dessus.
Les dispositions prévues en la matière qui reproduisent fidèlement celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat
restent encore, en l’attente de précisions complémentaires, relativement inadaptées à la Fonction Publique
Territoriale.
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2.3.3.1 – Les fonctionnaires effectuant un stage d’un an
Cependant, le décret 92.1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, prévoit que les fonctionnaires stagiaires peuvent
bénéficier de congés.
Il s’agit là de congés spécifiques et non de positions ; mais ces congés s’inspirent tous de positions octroyables aux
fonctionnaires titulaires conformément aux articles 24 et 29 à 34.1 du décret 86.68 du 13 janvier 1986 relatif aux
positions des fonctionnaires territoriaux.
Ainsi, un fonctionnaire stagiaire peut obtenir un congé :
9Sans traitement dans les conditions prévues pour le congé parental des fonctionnaires titulaires ;
9Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la
suite d’un accident ou d’une maladie grave ;
9Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
9Pour s’occuper d’une personne à charge atteinte d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce
personne.
Même s’il s’agit là de congés et non de positions, mais de par la similitude de ces congés avec les positions
concernées des fonctionnaires titulaires.
2.3.3.2 – Les fonctionnaires effectuant un stage de moins d’un an
Dans certaines hypothèses, les fonctionnaires effectuent une période de stage avant titularisation inférieure à un
an dans le cadre de l’accès à un nouveau cadre d’emplois par promotion interne.
Exemple : Adjoint administratif promu rédacteur ; durée de stage de 6 mois.
Rédacteur promu attaché ; durée de stage de 6 mois.
Aux termes de l’article 3 du décret 90.938, la prime spéciale d’installation n’est effectivement due que si la durée
des services est d’au moins 1 an.
Dans cette hypothèse, la prime spéciale d’installation n’est définitivement due à l’agent que 6 mois après sa
titularisation. S’il n’effectue pas la totalité des 6 mois restant à courir, il serait redevable de la fraction de temps de
service non effectuée dans la collectivité.
Exemple : un adjoint administratif promu rédacteur, stagiaire le 1er juillet 2002, est titularisé au 1er janvier 2003, après
6 mois de stage.
La prime spéciale d'installation lui est versée au plus tard le 1er septembre 2002, mais ne lui est définitivement due qu’un
an après sa nomination stagiaire dans la collectivité territoriale soit le 1er juillet 2003.
2.3.4 – Exception à la règle de reversement
L’article 4 du décret 90.938 envisage deux cas dans lesquels un agent à qui a été versée la prime spéciale
d’installation, qui n’a pas effectué un an de service n’a pas à reverser tout ou partie de cette prime.
A la condition que la collectivité territoriale qui les accueille soit située dans la région Ile de France (ou de
l’agglomération lilloise), ces agents gardent le bénéfice de la prime spéciale d'installation versée.
Il s’agit :
1.
Des agents mis à disposition dans les conditions prévues à l’article 2.1° du décret 85.1081 du 8 octobre
1985, c’est à dire une mise à disposition auprès d’une collectivités territoriales ou de l’un des
établissements publics en relevant ;
2.
Des agents détachés dans les conditions à l’article 2.2° du décret du 86.68 du 13 janvier 1986, c’est à dire
bénéficiant d’un détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en
relevant.
2.3.5 – Fonctionnaires non concernés par la règle de reversement
Pour les fonctionnaires « travailleurs handicapés » titularisés sans stage dans le cadre du décret 96.1087, l’année
accomplie en tant qu’agent contractuel est prise en compte pour une année de stage.
Le mécanisme de reversement semble donc ne pas avoir à s’appliquer à ces fonctionnaires dans la mesure où ent
leur année de service en tant que contractuel est considérée comme une année de services effectifs.
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III – MONTANT DE LA PRIME SPECIALE D’INSTALLATION
Le montant de la prime est égal à la somme du traitement brut mensuel et de l’indemnité de résidence afférents à
l’indice brut 500 (I.M 430 au 1er décembre 2002) appréciés à la date de la prise effective de fonctions.
Pour les agents à temps non complet, il est rappelé que le montant de la prime est calculé au prorata du temps de
service effectué pendant une année dans la commune y ouvrant droit.
IV – REGIME DE LA PRIME SPECIALE D’INSTALLATION
La prime spéciale d’installation n’entre pas dans l’assiette des cotisations de retraite et de sécurité sociale des
fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
En revanche, elle entre dans l’assiette des cotisations au régime général de sécurité sociale et de l’I.R.C.A.N.T.E.C
pour les fonctionnaires occupant des emplois à temps non complet de moins de 28 heures.
Son montant entre également dans l’assiette de la C.S.G (Contribution Sociale Généralisée), de la C.R.D.S
(Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale).
La prime spéciale d’installation est prise en compte dans le montant des sommes imposables (article 79 du code
général des impôts).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) Collègue, l’assurance de
mes sentiments les meilleurs.
Le Président du Centre de Gestion
Daniel LEROY
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