Fiche technique - L`avancement de grade - 2016

Transcription

Fiche technique - L`avancement de grade - 2016
INSTANCES CONSULTATIVES
2016
fiche technique ADG 2016
Fiche technique
LES REGLES GENERALES
RELATIVES A L'AVANCEMENT DE GRADE
I / MODES DE L’AVANCEMENT DE GRADE
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale règle en ses articles 79 et
80 le régime et la procédure de l’avancement de grade des fonctionnaires territoriaux.
L’avancement de grade s’y définit comme le passage d’un grade à un grade supérieur du cadre d’emplois.
L’avancement y a lieu de façon continue, c'est-à-dire d’un grade du cadre d’emplois au grade immédiatement
supérieur de ce cadre d’emplois, selon l’une des trois modalités ci-après :
1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la
commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de
l'expérience professionnelle des agents ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission
administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Par ailleurs, les fonctionnaires doivent, pour pouvoir bénéficier d’un avancement de grade, avoir satisfait aux
obligations statutaires en matière de formation de professionnalisation.
 Document à télécharger sur www.cdg33.fr
Accueil > Statut / Carrières > Instances Consultatives > L’avancement de grade
- Les conditions d’avancement de grade
II / LES TAUX DE PROMOTION
Il s’agit d’un dispositif consistant à déterminer au niveau de chaque collectivité un taux de promotion à l’effectif
des fonctionnaires remplissant les conditions d’un avancement de grade.
Ce dispositif vise à donner aux collectivités locales les moyens juridiques de la gestion de leurs ressources
humaines plus adaptée aux réalités locales et à faciliter les déroulements de carrière. Il est instauré par les
dispositions de l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,
qui modifie l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984, dans le jeu d’un alinéa ainsi rédigé.
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la
présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à
l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un
taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de
grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud – CS 10019 - 33049 Bordeaux cedex
Téléphone : 05 56 11 94 30 – Télécopie : 05 56 11 94 44
[email protected] – www.cdg33.fr
1/5
Ainsi pour tous les cadres d’emplois, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, c’est la
collectivité concernée qui pourra fixer pour chaque cadre d’emplois dans la collectivité, par décision de son
assemblée délibérante prise après avis du comité technique, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant
être promus à un grade d’avancement, en déterminant un taux de promotion applicable à l’effectif des
fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade.
Il convient de préciser que les délibérations fixeront librement les taux de promotion pour chacun des grades
pour lesquels elles disposent de fonctionnaires, puisqu’il n’est prévu aucun taux minimum ou maximum par
voie règlementaire. La loi ne prévoyant pas non plus de donner un caractère annuel obligatoire aux
délibérations fixant ces taux, il appartiendra à l’assemblée délibérante de la collectivité de déterminer, si elle le
souhaite, la durée de validité de la décision prise, et de prévoir une périodicité de révision.
Il doit être rappelé que, comme pour les quotas, le taux de promotion fixé par l’organe délibérant de la
collectivité détermine un nombre plafond de fonctionnaires pouvant être promus, et que les décisions
individuelles d’avancement de grade restent de la compétence exclusive de l’autorité territoriale après avis de
la commission administrative paritaire.
Ces règles de taux de promotion ne s’appliquent pas au cadre d’emplois des agents de police municipale,
compte tenu de la rédaction de l’article 35 de la loi du 19 février 2007, le législateur ayant souhaité tirer les
conséquences du protocole de professionnalisation des polices municipales du 25 avril 2006.
De plus, le décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009 introduit, pour certains cadres d’emplois, une possibilité
d’avancement au choix des grades relevant de l’échelle 3 à ceux relevant de l’échelle 4 de rémunération.
Cette disposition est assortie d’une règle de quota, le nombre de nominations prononcées par voie d’examen
professionnel ne pouvant être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées par voie
d’avancement de grade.
Une règle dérogatoire est néanmoins mise en place par ce même décret. Ainsi, si par application de la règle
de quota, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois ans, un
fonctionnaire peut être nommé au choix.
III / LE TABLEAU D’AVANCEMENT
1°) le tableau d’avancement est établi par l’autorité territoriale :
Conformément à la règle de l’article 80 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, le tableau annuel
d’avancement est arrêté par l’autorité territoriale, dans les conditions fixées par chaque statut particulier
(prise d’un arrêté).
Cet arrêté, qui n’est pas un acte à caractère réglementaire (Conseil d’Etat – 21 mars 2001 – n° 231087),
n’est pas obligatoirement transmissible au représentant de l’Etat conformément aux objectifs
d’allègement du contrôle de légalité (ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009).
2°) la consultation préalable de la commission administrative paritaire :
Les collectivités et établissements publics doivent établir leurs propositions d’avancement de grade
qu’elles envoient au Centre de Gestion afin qu’elles soient soumises à l’avis de la commission
administrative paritaire.
Le tableau annuel d’avancement est établi après cet avis (avis simple).
 Document à télécharger sur www.cdg33.fr
Accueil > Statut / Carrières > Instances Consultatives > L’avancement de grade
- Formulaire de proposition d’avancement de grade
3°) la publicité du tableau d’avancement :
L’ensemble des collectivités et établissements affiliés ou non au Centre de Gestion, doivent lui
transmettre le tableau d’avancement, lequel a la charge d’en assurer la publicité (catégories A, B, et C,
sans distinction).
2/5
La publicité du tableau d’avancement fait courir le délai du recours contentieux à l’égard des agents qui
n’y sont pas inscrits (Conseil d’Etat - 19 juin 1996 - M. BOTTIUS).
4°) les effets de l’inscription au tableau d’avancement :
Trois points doivent être observés :
-
l’inscription au tableau est obligatoire pour bénéficier d’un avancement : l’avancement est prononcé par
l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits au tableau ;
-
l’inscription au tableau ne confère pas un droit à l’avancement : l’inscription au tableau donne vocation
à une promotion de grade mais ne confère pas un droit à l’avancement (Conseil d’Etat –
21 février 1997 - M. LE CARDEUR) ;
-
l’ordre du tableau détermine l’ordre des promotions : les fonctionnaires inscrits au tableau
d’avancement ne peuvent être promus que dans l’ordre du tableau d’avancement (article 80 / troisième
alinéa de la loi du 26 janvier 1984).
IV / LES CONDITIONS DE CONFECTION DU TABLEAU D’AVANCEMENT
1°) la prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle :
En ce qui concerne l’avancement de grade au choix, doivent être pris en compte tant la valeur
professionnelle que les acquis de l’expérience professionnelle des agents, pour apprécier l’éligibilité des
agents à une promotion et leur classement dans l’ordre du tableau d’avancement :
-
ces deux critères commandent l’appréciation comparative de la valeur professionnelle et des acquis de
l’expérience professionnelle de l’ensemble des agents de la collectivité susceptibles de bénéficier d’un
avancement de grade, pour la progression au titre d’un avancement de grade au choix ;
-
l’appréciation des acquis de l’expérience professionnelle est désormais ajoutée au critère de la valeur
professionnelle par l’article 43 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique
territoriale, pour la sélection des agents promouvables au choix ;
-
le juge administratif reste en dernier lieu toujours souverain pour sanctionner une erreur de droit ou
une erreur manifeste d’appréciation dans l’établissement du tableau (Conseil d’Etat - 29 mai 1996 M. TENZER).
2°) les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite :
Les fonctionnaires doivent être inscrits au tableau par ordre de mérite, l’ordre des inscriptions
déterminant l’ordre des nominations (article 80 / troisième alinéa de la loi du 26 janvier 1984).
3°) le tableau d’avancement est unique et annuel :
-
conformément à la notion de tableau annuel d’avancement, le tableau d’avancement est établi une fois
dans l’année pour l’ensemble des fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement ;
-
sauf circonstances exceptionnelles liées à l’intérêt du service, la scission du tableau en deux ou
plusieurs parties doit être proscrite ;
-
l’effet du tableau est limité dans le temps à l’année civile : il doit être renouvelé chaque année, sa
durée de validité étant limitée au 31 décembre de l’année au titre de laquelle il a été établi.
V / LA MISE EN ŒUVRE D’UN AVANCEMENT
1°) la création d’emploi : conformément au droit commun, l’avancement de grade est subordonné à la
création ou à la vacance d’un emploi qui n’est plus soumise à une obligation de publicité (déclaration au
C.D.G.) ;
2°) la décision individuelle d’avancement : l’avancement de grade est établi par voie d’arrêté de l’autorité
territoriale, pouvant comporter un effet rétroactif (l’effet rétroactif ne pouvant cependant s’appliquer qu’à
la date de création ou de vacance d’emploi) ;
3°) les implications de l’avancement : l’avancement de grade est subordonné à l’acceptation par le
fonctionnaire de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
3/5
VI / LES MODALITES SPECIFIQUES D’AVANCEMENT
1°) les modalités d’avancement de grade au choix en catégorie C de l’échelle 3 à l’échelle 4 de
rémunération :
Le décret n° 2009-1711 a créé une voie d’avancement de grade au choix pour le passage d’un grade
doté de l’échelle 3 à un grade doté de l’échelle 4 de rémunération.
Depuis le 1er janvier 2010, à la voie classique de l’examen professionnel, s’ajoute ainsi la possibilité d’un
avancement de grade au choix pour les fonctionnaires territoriaux de catégorie C qui réunissent certaines
conditions d’ancienneté.
L’accès aux grades d’adjoint administratif de 1ère classe, d’adjoint technique de 1ère classe, d’adjoint
d’animation de 1ère classe, d’adjoint du patrimoine de 1ère classe et d’agent social de 1ère classe est
désormais possible pour les agents ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 10 ans de services
effectifs dans leur grade.
Toutefois, pour privilégier l’avancement de grade par la voie de l’examen professionnel, cette nouvelle
voie d’accès est encadrée par une règle de quotas d’avancement. La condition d’ancienneté, ci-dessus
mentionnée, exige un minimum de nominations par voie d’examen professionnel pour chaque collectivité
qui souhaiterait promouvoir un agent au choix :
Le nombre de nominations prononcées par voie d’examen professionnel ne peut pas être inférieur au
tiers du nombre total des nominations prononcées au titre de l’avancement de grade.
En d’autres termes, aucune nomination « au choix » ne peut intervenir s’il n’y a pas eu de
promotion sur examen professionnel et la nomination d’un fonctionnaire par la voie de l’examen
professionnel permet de nommer au maximum deux fonctionnaires par la voie du choix.
Il convient de préciser que la proposition d’avancement de grade par la voie de l’examen professionnel
doit être réalisée au titre de la même année que la ou les propositions d’avancement de grade par la voie
du choix. La collectivité ne peut, en effet, se prévaloir d’une nomination par voie d’examen professionnel
effectuée sur l’année précédente pour « débloquer » la nomination d’agents promouvables au choix au
titre de l’année en cours.
Aucun report des nominations par examen professionnel n’est donc possible d’une année sur l’autre.
Dans la mesure où certaines collectivités ne sont pas toujours en mesure de présenter des agents ayant
réussi l’examen professionnel, quelques assouplissements ont été apportés à cette règle des
quotas.
Ainsi, conformément au décret précité, une nomination au choix pourra intervenir dans le cas où aucune
nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois années.
En conséquence, une nomination, par le jeu de cette règle dérogatoire, pourra avoir lieu au plus tôt le 1er
janvier 2016, si aucune nomination n’a été prononcée dans le grade considéré depuis le 1er janvier 2013.
Les collectivités désireuses de présenter leurs propositions en vertu de cette règle dérogatoire ont la
possibilité de le préciser dans le formulaire de proposition d’avancement de grade 2016.
L’accès aux grades d’avancement reste soumis à l’établissement d’un tableau annuel d’avancement
établi après avis préalable de la Commission Administrative Paritaire compétente.
Enfin, il faut souligner que la règle de quotas précitée ne dispense pas la collectivité de délibérer sur le
taux de promotion applicable en matière d’avancement de grade. L’application de ce taux doit en effet se
combiner avec le système des quotas.
2°) les modalités d’avancement de grade applicables aux grades de catégorie B relevant du nouvel espace
statutaire (N.E.S.) :
Le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres
d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale fixe un nouvel espace
statutaire commun constitué de trois grades. L’accès aux grades d’avancement est possible par la voie
du choix et celle de l’examen professionnel.
Le décret ci-dessus mentionné précise dans son article 25 les conditions d’avancement de grade des
fonctionnaires territoriaux de catégorie B ;
4/5
L’accès aux grades de rédacteur principal de 2ème classe et principal de 1ère classe, technicien principal
de 2ème classe et principal de 1ère classe, d’animateur principal de 2ème classe et principal de 1ère classe,
d’assistant de conservation principal de 2ème classe et principal de 1ère classe, d’assistant spécialisé
d’enseignement artistique principal de 2ème classe et principal de 1ère classe, d’éducateur principal de
2ème classe et principal de 1ère classe et de chef de service de police municipale de 2ème classe et de
1ère classe, reste soumis à l’établissement d’un tableau annuel d’avancement établi après avis préalable
de la Commission Administrative Paritaire compétente.
Le décret prévoit deux voies d’accès en matière d’avancement de grade : celle de l’examen professionnel
ou celle du choix. Ces deux voies sont étroitement liées et des clefs de répartition doivent être respectées
entre les nominations prononcées au titre de chacune des voies.
Ainsi, le nombre de nominations par la voie du choix ou par celle de l’examen professionnel ne peut être
inférieur au quart du total des nominations (au minimum ¼ et au maximum ¾ pour chacune des voies).
Le tableau ci-dessous donne, à titre indicatif, quelques exemples :
Nombre total
de
nominations
Application du quota pour
trouver le nombre minimal
de nominations à réaliser
par l’une des deux voies (à
arrondir à l’entier supérieur)
2
2 x 1 = 0,50 soit 1 possibilité
4
3
3 x 1 = 0,75 soit 1 possibilité
4
Répartitions possibles entre les deux voies
les autres répartitions sont exclues
- 1 au choix et 1 par voie d’examen professionnel
- 1 au choix et 2 par voie d’examen professionnel
ou
- 2 au choix et 1 par voie d’examen professionnel
- 1 au choix et 3 par voie d’examen professionnel
ou
4
4 x 1 = 0,75 soit 1 possibilité
4
- 3 au choix et 1 par voie d’examen professionnel
ou
- 2 au choix et 2 par voie d’examen professionnel
- 2 au choix et 3 par voie d’examen professionnel
5
5 x 1 = 1,25 soit 2 possibilités
4
ou
- 3 au choix et 2 par voie d’examen professionnel
Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsqu’un seul avancement de grade est prononcé au titre d’une
année donnée. Dans ce cas, l’avancement de grade suivant ne peut être effectué qu’en application de
l’autre voie d’avancement si elle a lieu dans les trois ans suivant cet avancement unique. Ce n’est qu’au
terme de la troisième année, qu’une nomination au titre de la même voie d’accès, pourra à nouveau être
effectuée (règle dérogatoire).
Enfin, il faut souligner que la règle de quotas précitée ne dispense pas la collectivité de délibérer sur le
taux de promotion applicable en matière d’avancement de grade. L’application de ce taux doit en effet se
combiner avec le système des quotas.




5/5