Photos et droit à l`image - Apel de l`académie de Versailles

Transcription

Photos et droit à l`image - Apel de l`académie de Versailles
Photos et Droit à l’image
1) Le droit à l’image (photos-vidéos)
L’atteinte au droit à l’image n’est pas caractérisée dès lors que la personne
photographiée n’est pas identifiable et que sa vie privée n’est pas concernée.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code civil que toute personne, quelle que soit
sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ; elle a sur son image un droit exclusif et
absolu lui permettant de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation
sans son autorisation préalable. Cependant, afin de déterminer s’il y a atteinte ou non à
la vie privée, les juges prennent en considération le lieu où la photographie a été prise et
le contexte, posant ainsi des limites au principe de protection de la vie privée.
http://www.legiculture.fr/Photos-et-droit-a-l-image.html
2) Pour diffuser sur votre site des photos et coordonnées des
membres de votre association
Vous devez donc obtenir l’autorisation écrite de la personne représentée. À défaut, la
personne peut, en respect de son droit à l’image, s’opposer à la mise en ligne de son
portrait,
Si la photo a été réalisée par un photographe, vous devez aussi, en respect du droit
d’auteur, obtenir l’autorisation de celui-ci. À défaut, il pourrait vous poursuivre pour
contrefaçon,
Pour la diffusion de coordonnées personnelles (adresse, téléphone, mail...) de
membres de l’association, vous devez aussi obtenir une autorisation écrite ou tacite
(l’accord est supposé tacite à défaut de réponse sous 30 jours). Vous devrez, en outre,
les informer du droit qu’ils détiennent de faire modifier, rectifier ou supprimer les
données personnelles mises en ligne (voir www.cnil.fr).
http://www.associations.gouv.fr/article.php3?id_article=35
Complément d’informations
CNIL
Parce que l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel, les
principes de la loi "informatique et libertés" s’appliquent. La diffusion à partir
d’un site web, par exemple, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit se
faire dans le respect des principes protecteurs de la loi du 6 janvier 1978
modifiée. Ces principes rejoignent les garanties issues du droit à l’image.
D’une manière générale, la reproduction et la diffusion de l’image ou la vidéo d’une
personne doivent respecter les principes issus du droit à l’image et du droit à la vie
privée.
Les principes issus du droit à l’image
Le droit à l’image permet à toute personne de s’opposer - quelle que soit la nature du
support utilisé - à la reproduction et à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son
image. L’autorisation de la captation ou de la diffusion de l’image d’une personne doit
être expresse et suffisamment précise quant aux modalités de l’utilisation de l’image
(pour quelle finalité l’autorisation a-t-elle été donnée, quelles sera la durée de l’utilisation
de cette image ?). Dans le cas d’images prises dans les lieux publics, seule l’autorisation
des personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire. La diffusion, à partir
d’un site web, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit respecter ces principes. Le
non-respect de cette obligation est sanctionné par l’article 226-1 du code pénal qui
prévoit un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Pour autant, lorsque la capture
de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y
soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est
présumé.
La protection de la vie privée
L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende le
fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou
transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans
un lieu privé. Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie
au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure
de le faire, le consentement de celle-ci est présumé. Par ailleurs, l’article 226-8 du code
pénal punit d’un an emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait de publier, par
quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son
consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est
pas expressément fait mention. La loi "informatique et libertés" vient compléter les
garanties apportées par le droit à l’image et le droit à la vie privée.
Les principes de la loi "informatique et libertés"
Dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l’image d’une
personne est une donnée à caractère personnel. Le traitement informatique de cette
donnée (numérisation, diffusion à partit d’un site web, etc.) doit s’effectuer dans le
respect de la loi "informatique et libertés". On relèvera que la loi "informatique et
libertés" ne s’applique pas pour l’exercice d’activités purement personnelles ou
domestiques. A titre d’exemple, la photographie d’un parent ou d’un ami par un appareil
photographique numérique ou par un téléphone portable nouvelle génération et la
diffusion de cette image par courrier électronique, par MMS à un nombre limité de
correspondants ou par l’intermédiaire d’un site web dont l’accès est restreint, ne rentrent
pas dans le champ de compétence de la CNIL. De la même façon, la photographie et la
publication de photographies de personnes identifiables aux seules fins de journalisme ou
d’expression artistique ne sont pas soumises aux principales dispositions de la loi du 6
janvier 1978 modifiée dans la seule mesure où ces exceptions s’avèrent nécessaires pour
concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression. La loi
"informatique et libertés" s’applique dans tous les autres cas (diffusion de l’image d’une
personne par l’intermédiaire d’un site web ouvert au public par exemple) et conduit le
responsable du traitement à informer les personnes dont les images sont utilisées de son
identité, de la finalité du traitement (diffusion de son image sur un intranet, sur internet,
etc.), des personnes destinataires des images et de l’existence d’un droit d’accès et de
rectification. Enfin, l’article 38 de la loi reconnaît à toute personne physique le droit de
s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la
concernant fassent l’objet d’un traitement. Ainsi, une personne qui contesterait, par
exemple, la diffusion de son image par un site web pourrait s’adresser soit au juge en
s’appuyant sur les principes du droit à l’image (obligation de recueil du consentement),
soit à la CNIL, après avoir, en application du droit d’opposition, demandé sans succès
l’arrêt de cette diffusion au responsable du site. Enfin, on doit relever que la diffusion à
partir d’un site web ouvert au public de données à caractère personnel (le nom d’une
personne ou son image) constitue un traitement automatisé de données à caractère
personnel et est soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article 22 de la loi.
dimanche 19 avril 2009
Accueil > Les codes en vigueur > Détail d'un article
Légifrance article 226-1 du code pénal
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un
procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée
d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des
paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image
d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des
intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le
consentement de ceux-ci est présumé.
L'image du mineur renvoie à toutes représentations photographiques, filmées
ou dessinées permettant l'identification d'une personne âgée de moins de 18
ans.
L'encadrement légal de la diffusion auprès du public de l'image du mineur comprend
deux volets :
un volet civil, avec le droit à l'image ;
un volet pénal, avec la protection des mineurs.
Volet civil de la protection de l’image du mineur :
Le droit à l'image se fonde sur le principe de respect de la vie privée reconnu à toute
personne et en particulier au mineur (article 9 du Code civil). Le droit au respect de la vie
privée implique la protection de la sphère privée du mineur. Cela signifie que toute
diffusion d'une image sans le consentement des représentants légaux du mineur sont des
atteintes à son droit à la vie privée.
Préalablement à la diffusion de l'image d'un mineur, le recueil d'une autorisation est
la règle, comme pour toute personne. La spécificité dans le cas d’un mineur est que cette
autorisation devra être demandée à ses représentants légaux : ses parents ou tuteur.
L’absence d’autorisation engage la responsabilité de celui qui reproduit et diffuse l'image
d’un mineur. Ainsi, commettent une faute ceux qui reproduisent l'image d'un enfant dans
une séquence télévisée, sans en avoir préalablement obtenu des parents une autorisation
expresse.
Dans le cadre scolaire, le droit à l'image des élèves mineurs est géré par leurs parents
ou tuteur. Afin de prévenir tout contentieux, la prise de vue d'élèves doit donc être
précédée d'une demande d'autorisation écrite aux parents ou tuteur qui précise le cadre
dans lequel l'image de leur enfant sera utilisée (lieu, durée, modalité de présentation, de
diffusion, support).
Volet pénal de la protection de l’image du mineur :
En vertu de l'article 227-23 du Code pénal, réprime « le fait, en vue de sa diffusion, de
fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque
cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ».
Ces actes sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de
l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des
peines
».
mêmes
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros
d'amende lorsqu’un réseau de télécommunications, comme Internet, a été utilisé pour
la diffusion de l'image du mineur.
En vertu de l'article 321-1 du Code pénal, le recel d'images de pornographie enfantine
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Par recel, on entend "le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de
faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient
d'un délit ".
Une récente loi du 7 mars 2007 introduit une nouvelle infraction qui concerne
directement Internet : Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un
mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un
moyen de communication électronique (Internet) est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende (Article 227-22-1 du Code
pénal).
Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque
les propositions ont été suivies d'une rencontre.
NOM de l’Apel :
ADRESSE de l’Apel :
DEMANDE DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE
(Pour une personne majeure)
JE SOUSSIGNÉ(E) :
Nom : ..................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
Code Postal : ................................... Ville : ...........................................................
AUTORISE (cochez les cases utiles) :
 La prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement,
numérisation) me représentant.
 La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) me représentant
dans le(s) cadre(s) strictement énoncé(s) ci-après :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à
défaut d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, votre image ne
pourra faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou commercialisation.
Fait à :
Le :
(Signature) 1
1
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ».
NOM de l’Apel :
ADRESSE de l’Apel :
DEMANDE DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE
(Pour une personne mineure)
JE SOUSSIGNÉ(E) :
Nom :...................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
Code Postal : ................................... Ville : ...........................................................
AGISSANT EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT LÉGAL DU OU DES ENFANTS :
Nom et prénom : .................................................................................................
Nom et prénom : .................................................................................................
Nom et prénom : .................................................................................................
AUTORISE (cochez les cases utiles) :
 La prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement,
numérisation) le (les) représentant.
 La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le (les) représentant
dans le(s) cadre(s) strictement énoncé(s) ci-après :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à
défaut d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, son (leur) image
ne pourra faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou
commercialisation.
Fait à :
Le :
(Signature) 1
1
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ».