Photos et droit à l`image - Apel de l`académie de Versailles
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Photos et droit à l`image - Apel de l`académie de Versailles
Photos et Droit à l’image 1) Le droit à l’image (photos-vidéos) L’atteinte au droit à l’image n’est pas caractérisée dès lors que la personne photographiée n’est pas identifiable et que sa vie privée n’est pas concernée. Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code civil que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ; elle a sur son image un droit exclusif et absolu lui permettant de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable. Cependant, afin de déterminer s’il y a atteinte ou non à la vie privée, les juges prennent en considération le lieu où la photographie a été prise et le contexte, posant ainsi des limites au principe de protection de la vie privée. http://www.legiculture.fr/Photos-et-droit-a-l-image.html 2) Pour diffuser sur votre site des photos et coordonnées des membres de votre association Vous devez donc obtenir l’autorisation écrite de la personne représentée. À défaut, la personne peut, en respect de son droit à l’image, s’opposer à la mise en ligne de son portrait, Si la photo a été réalisée par un photographe, vous devez aussi, en respect du droit d’auteur, obtenir l’autorisation de celui-ci. À défaut, il pourrait vous poursuivre pour contrefaçon, Pour la diffusion de coordonnées personnelles (adresse, téléphone, mail...) de membres de l’association, vous devez aussi obtenir une autorisation écrite ou tacite (l’accord est supposé tacite à défaut de réponse sous 30 jours). Vous devrez, en outre, les informer du droit qu’ils détiennent de faire modifier, rectifier ou supprimer les données personnelles mises en ligne (voir www.cnil.fr). http://www.associations.gouv.fr/article.php3?id_article=35 Complément d’informations CNIL Parce que l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel, les principes de la loi "informatique et libertés" s’appliquent. La diffusion à partir d’un site web, par exemple, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit se faire dans le respect des principes protecteurs de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ces principes rejoignent les garanties issues du droit à l’image. D’une manière générale, la reproduction et la diffusion de l’image ou la vidéo d’une personne doivent respecter les principes issus du droit à l’image et du droit à la vie privée. Les principes issus du droit à l’image Le droit à l’image permet à toute personne de s’opposer - quelle que soit la nature du support utilisé - à la reproduction et à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image. L’autorisation de la captation ou de la diffusion de l’image d’une personne doit être expresse et suffisamment précise quant aux modalités de l’utilisation de l’image (pour quelle finalité l’autorisation a-t-elle été donnée, quelles sera la durée de l’utilisation de cette image ?). Dans le cas d’images prises dans les lieux publics, seule l’autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire. La diffusion, à partir d’un site web, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit respecter ces principes. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l’article 226-1 du code pénal qui prévoit un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé. La protection de la vie privée L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Pour autant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé. Par ailleurs, l’article 226-8 du code pénal punit d’un an emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. La loi "informatique et libertés" vient compléter les garanties apportées par le droit à l’image et le droit à la vie privée. Les principes de la loi "informatique et libertés" Dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel. Le traitement informatique de cette donnée (numérisation, diffusion à partit d’un site web, etc.) doit s’effectuer dans le respect de la loi "informatique et libertés". On relèvera que la loi "informatique et libertés" ne s’applique pas pour l’exercice d’activités purement personnelles ou domestiques. A titre d’exemple, la photographie d’un parent ou d’un ami par un appareil photographique numérique ou par un téléphone portable nouvelle génération et la diffusion de cette image par courrier électronique, par MMS à un nombre limité de correspondants ou par l’intermédiaire d’un site web dont l’accès est restreint, ne rentrent pas dans le champ de compétence de la CNIL. De la même façon, la photographie et la publication de photographies de personnes identifiables aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ne sont pas soumises aux principales dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dans la seule mesure où ces exceptions s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression. La loi "informatique et libertés" s’applique dans tous les autres cas (diffusion de l’image d’une personne par l’intermédiaire d’un site web ouvert au public par exemple) et conduit le responsable du traitement à informer les personnes dont les images sont utilisées de son identité, de la finalité du traitement (diffusion de son image sur un intranet, sur internet, etc.), des personnes destinataires des images et de l’existence d’un droit d’accès et de rectification. Enfin, l’article 38 de la loi reconnaît à toute personne physique le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Ainsi, une personne qui contesterait, par exemple, la diffusion de son image par un site web pourrait s’adresser soit au juge en s’appuyant sur les principes du droit à l’image (obligation de recueil du consentement), soit à la CNIL, après avoir, en application du droit d’opposition, demandé sans succès l’arrêt de cette diffusion au responsable du site. Enfin, on doit relever que la diffusion à partir d’un site web ouvert au public de données à caractère personnel (le nom d’une personne ou son image) constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel et est soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article 22 de la loi. dimanche 19 avril 2009 Accueil > Les codes en vigueur > Détail d'un article Légifrance article 226-1 du code pénal Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. L'image du mineur renvoie à toutes représentations photographiques, filmées ou dessinées permettant l'identification d'une personne âgée de moins de 18 ans. L'encadrement légal de la diffusion auprès du public de l'image du mineur comprend deux volets : un volet civil, avec le droit à l'image ; un volet pénal, avec la protection des mineurs. Volet civil de la protection de l’image du mineur : Le droit à l'image se fonde sur le principe de respect de la vie privée reconnu à toute personne et en particulier au mineur (article 9 du Code civil). Le droit au respect de la vie privée implique la protection de la sphère privée du mineur. Cela signifie que toute diffusion d'une image sans le consentement des représentants légaux du mineur sont des atteintes à son droit à la vie privée. Préalablement à la diffusion de l'image d'un mineur, le recueil d'une autorisation est la règle, comme pour toute personne. La spécificité dans le cas d’un mineur est que cette autorisation devra être demandée à ses représentants légaux : ses parents ou tuteur. L’absence d’autorisation engage la responsabilité de celui qui reproduit et diffuse l'image d’un mineur. Ainsi, commettent une faute ceux qui reproduisent l'image d'un enfant dans une séquence télévisée, sans en avoir préalablement obtenu des parents une autorisation expresse. Dans le cadre scolaire, le droit à l'image des élèves mineurs est géré par leurs parents ou tuteur. Afin de prévenir tout contentieux, la prise de vue d'élèves doit donc être précédée d'une demande d'autorisation écrite aux parents ou tuteur qui précise le cadre dans lequel l'image de leur enfant sera utilisée (lieu, durée, modalité de présentation, de diffusion, support). Volet pénal de la protection de l’image du mineur : En vertu de l'article 227-23 du Code pénal, réprime « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ». Ces actes sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des peines ». mêmes Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu’un réseau de télécommunications, comme Internet, a été utilisé pour la diffusion de l'image du mineur. En vertu de l'article 321-1 du Code pénal, le recel d'images de pornographie enfantine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Par recel, on entend "le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un délit ". Une récente loi du 7 mars 2007 introduit une nouvelle infraction qui concerne directement Internet : Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique (Internet) est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende (Article 227-22-1 du Code pénal). Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre. NOM de l’Apel : ADRESSE de l’Apel : DEMANDE DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE (Pour une personne majeure) JE SOUSSIGNÉ(E) : Nom : .................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................. Adresse : .............................................................................................................. Code Postal : ................................... Ville : ........................................................... AUTORISE (cochez les cases utiles) : La prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement, numérisation) me représentant. La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) me représentant dans le(s) cadre(s) strictement énoncé(s) ci-après : ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, votre image ne pourra faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou commercialisation. Fait à : Le : (Signature) 1 1 Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ». NOM de l’Apel : ADRESSE de l’Apel : DEMANDE DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE (Pour une personne mineure) JE SOUSSIGNÉ(E) : Nom :................................................................................................................... Prénom : .............................................................................................................. Adresse : .............................................................................................................. Code Postal : ................................... Ville : ........................................................... AGISSANT EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT LÉGAL DU OU DES ENFANTS : Nom et prénom : ................................................................................................. Nom et prénom : ................................................................................................. Nom et prénom : ................................................................................................. AUTORISE (cochez les cases utiles) : La prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement, numérisation) le (les) représentant. La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le (les) représentant dans le(s) cadre(s) strictement énoncé(s) ci-après : ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, son (leur) image ne pourra faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou commercialisation. Fait à : Le : (Signature) 1 1 Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ».