8 septembre 1994 E-4 / 1 RRVM c. E-4

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8 septembre 1994 E-4 / 1 RRVM c. E-4
R.R.V.M.
c. E-4
RÈGLEMENT SUR LES ÉTABLISSEMENTS EXPLOITANT L'ÉROTISME
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« érotique » sauf dans l'expression « objet érotique » : qui excite ou tend à exciter l'instinct
sexuel en montrant le corps humain d'une manière telle que l'attention est attirée sur les seins
de femmes, le pubis, les organes génitaux ou les fesses;
« établissement exploitant l'érotisme » :
1º un magasin spécialisé dans la vente ou la location d'imprimés érotiques, de films
érotiques, de cassettes vidéo érotiques ou d'objets érotiques;
2º un lieu où se donne un spectacle érotique y compris un « peep-show »;
3º une salle de visionnement érotique;
4º un lieu où les biens ou les services offerts sont fournis par une personne dont les seins,
s'il s'agit d'une femme, le pubis, les organes génitaux ou les fesses sont dénudés ou
recouverts d'un vêtement transparent ou par une personne uniquement vêtue de ses
sous-vêtements recouverts ou non d'un vêtement transparent, ainsi qu'un lieu où, en
marge des biens ou des services offerts, sont présentés des films ou cassettes vidéo
érotiques;
5º une salle de cinéma spécialisée dans la projection de films érotiques ou de cassettes
vidéo érotiques.
2. Il est interdit au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement exploitant l'érotisme
d'exposer ou de maintenir à l'extérieur d'un tel établissement ou dans un endroit visible de
l'extérieur d'un tel établissement une image qui représente le corps humain.
Malgré le premier alinéa, le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement exploitant l'érotisme
peut exposer ou maintenir, à l'extérieur d'un tel établissement ou dans un endroit visible de
l'extérieur d'un tel établissement, une affiche qui représente le corps humain si cette affiche
respecte les conditions suivantes :
1º elle n'est pas intégrée à une enseigne ou apposée sur celle-ci;
2º elle n'annonce pas l'une ou l'autre des activités suivantes :
a) la vente ou la location d'imprimés érotiques, de films érotiques, de cassettes vidéo
érotiques ou d'objets érotiques;
b) la présentation d'un spectacle érotique, y compris un « peep-show »;
c) la présentation d'un visionnement érotique;
d) la fourniture de biens ou de services par une personne visée au paragraphe 4 de
la définition des mots « établissement exploitant l'érotisme » de l'article 1;
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RÈGLEMENTS REFONDUS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
e)
3º
la projection de films érotiques ou de cassettes vidéo érotiques, que cette
projection s'effectue ou non en marge des biens ou des services offerts dans
l'établissement;
elle n'est pas érotique.
3. Un permis délivré pour une enseigne ou une enseigne publicitaire n'autorise pas l'exposition
ou le maintien d'une image prohibée en vertu de l'article 2.
94-077, a. 780.
4. Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement exploitant l'érotisme doit procéder à
l'enlèvement de toute image installée avant le 17 août 1991 et prohibée par l'article 2, dans les
90 jours de cette date.
5. Dans le cas d'une contravention aux articles 2 ou 4, la ville peut, après avoir donné un avis
de 30 jours au propriétaire et à l'exploitant d'un établissement exploitant l'érotisme, procéder
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant à l'enlèvement de toute image prohibée. Ces frais
constituent une créance prioritaire sur l'immeuble sur lequel était située cette image, au même
titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code
civil du Québec; ces frais sont également garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
94-082, a. 5.
6. Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement exploitant l'érotisme doit aménager son
établissement de façon telle qu'un film érotique, une cassette vidéo érotique, un imprimé
érotique, un spectacle érotique, un « peep-show » ou un bien ou un service fourni par une
personne visée au paragraphe 4 de la définition des mots « établissement exploitant l'érotisme »
de l'article 1, ne soient accessibles qu'aux personnes admises à l'intérieur de cet établissement
et ne soient visibles que de l'intérieur de cet établissement.
7. Il est interdit au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement exploitant l'érotisme d'y
admettre une personne mineure ou d'en tolérer la présence dans son établissement.
Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire être admise
ou lorsqu'on tolère sa présence dans un établissement exploitant l'érotisme. Cette preuve peut
être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'un acte de naissance, d'un permis de conduire
un véhicule automobile ou d'une carte d'identité.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au premier alinéa, le propriétaire ou
l'exploitant d'un établissement exploitant l'érotisme n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a
agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif
raisonnable de croire que celle-ci était majeure.
8. Le Règlement sur l'étalage des imprimés érotiques (chapitre E-5) ne s'applique pas aux
établissements exploitant l'érotisme.
9. Quiconque contrevient aux articles 2, 6 ou 7 commet une infraction et est passible :
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RÈGLEMENTS REFONDUS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
1º
2º
s'il s'agit d'une personne physique :
a) pour une première infraction, d'une amende n'excédant pas 300 $;
b) pour une première récidive, d'une amende de 300 $ à 500 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ à 1 000 $;
s'il s'agit d'une corporation :
a) pour une première infraction, d'une amende n'excédant pas 600 $;
b) pour une première récidive, d'une amende de 600 $ à 1 000 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
10. Quiconque contrevient à l'article 4 commet une infraction et est passible :
1º
2º
s'il s'agit d'une personne physique :
a) pour une première infraction, d'une amende n'excédant pas 100 $;
b) pour une première récidive, d'une amende de 100 $ à 250 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 250 $ à 500 $;
s'il s'agit d'une corporation :
a) pour une première infraction, d'une amende n'excédant pas 200 $;
b) pour une première récidive, d'une amende de 200 $ à 500 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ à 1 000 $.
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