titre 4 - protection de la personne et de la propriété

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titre 4 - protection de la personne et de la propriété
TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE 6 - ORDRE ET PAIX PUBLIQUE
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
5.6.1
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le
sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
Le mot « endroit privé » désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel
que défini au présent article;
2)
Le mot « endroit public » désigne les magasins, les garages, les églises, les
hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou
gouvernementaux, les restaurants, bars, brasseries, ou tout autre établissement
du même genre où des services sont offerts au public;
3)
Le mot « parc » signifie tout terrain géré ou appartenant à la Ville sur lequel
est aménagé un parc, un parc canin, un îlot de verdure, une zone écologique,
un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non;
4)
L’expression « parc canin » signifie tout terrain appartenant à la Ville où est
aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement sans
être tenus en laisse et identifié à cette fin;
5)
L'expression « place privée » désigne toute place qui n'est pas une place
publique telle que définie au présent article;
6)
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc canin, promenade, terrain de jeux,
sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu
de rassemblement extérieur où le public a accès;
7)
L'expression « place publique municipale » désigne toute place publique, telle
que définie au présent article, qui est la propriété de la Ville de Sherbrooke;
8)
L'expression « Service de police » désigne le Service de police de la Ville de
Sherbrooke.
(Modifié par l’art. 3 de 1-66)
Section 1.1 – Interdiction d’accès
(Ajoutée par l’art. 15 de 1-87)
5.6.1.1
Respect et civilité dans les places publiques municipales et édifices municipaux
Toute personne qui fréquente une place publique municipale ou un édifice
municipal doit adopter un comportement civilisé et utiliser un langage respectueux
envers les autres usagers et les employés ou les représentants de la Ville et éviter de
nuire aux activités et au bon fonctionnement de ces lieux.
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5/6/1
Commet une infraction toute personne qui contrevient au premier alinéa.
Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa peut, en plus de se voir
imposer une amende, être expulsée par le responsable des lieux.
(Ajouté par l’art. 15 de 1-87)
5.6.1.2
Interdiction d’accès à un lieu
La Ville peut, pour des motifs raisonnables, interdire à une personne l’accès à toute
place publique ou édifice municipal lorsque cette personne contrevient aux
dispositions de l’article 5.6.1.1. La Ville peut également, pour les mêmes motifs,
autoriser l’accès à un lieu mais à certaines conditions.
(Ajouté par l’art. 15 de 1-87)
5.6.1.3
Avis
L’avis d’interdiction d’accès ou d’accès limité avec conditions à un lieu est transmis
par écrit par le directeur général de la Ville à la personne contrevenante et est
applicable dès réception de l’avis à moins qu’il n’en soit prévu autrement.
La période d’interdiction ou d’accès limité doit être inférieure à un (1) an. Toutefois,
l’avis peut être renouvelé si les circonstances le justifient.
(Ajouté par l’art. 15 de 1-87)
5.6.1.4
Infraction
Commet une infraction la personne qui ne respecte pas l’avis lui étant destiné émis
en vertu des articles 5.6.1.2 et 5.6.1.3.
(Ajouté par l’art. 15 de 1-87)
5.6.1.5
Ordonnance par la Cour supérieure
Si une personne ne se conforme pas à un avis émis en vertu des articles 5.6.1.2 et
5.6.1.3, la Ville peut, par requête en injonction, obtenir d'un juge de la Cour
supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s'y conformer.
(Ajouté par l’art. 15 de 1-87)
Section 2 - Ordre et paix publique
5.6.2
Consommation de boissons alcooliques
Il est défendu à toute personne d’avoir en sa possession des boissons alcooliques
dans un contenant ouvert ou décapsulé, de consommer des boissons alcooliques,
d’être ivre ou intoxiquée dans une place publique municipale.
Toutefois, la consommation de boissons alcooliques est permise à l'occasion d'une
activité spéciale pour laquelle la Ville ou le conseil d’arrondissement a prêté ou loué
la place publique ou à l'occasion d'un événement pour lequel un permis d'alcool est
délivré par la Régie des permis d'alcool du Québec.
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5/6/2
Au sens du présent article, une activité spéciale désigne une activité irrégulière non
récurrente organisée dans un but de récréation sans but lucratif.
Le directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire ou le
directeur de l’arrondissement selon le cas, ou leurs représentants autorisés, sont
chargés de l'application du présent article et doivent tenir compte de la proximité
des aires de jeux pour enfants et des conséquences sur l'ensemble de la place
publique avant de permettre la consommation de boissons alcooliques.
(Modifié par l’art. 21 de 1-1 / Modifié par l’art. 5 de 1-29 / Modifié par l’art. 13 de 1-40 / Modifié par
l’art. 13 de -1-49 / Modifié par l’art. 11 de 1-77)
5.6.3
Uriner ou déféquer
Il est défendu à toute personne d'uriner ou de déféquer dans une place publique ou
un endroit public de la Ville ailleurs qu'aux endroits aménagés à ces fins.
(Modifié par l’art. 13 de 1-40 / Modifié par l’art. 14 de 1-49)
5.6.4
Nudité
Il est défendu à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans une
place publique ou un endroit public de la Ville ou dans une place privée.
(Modifié par l’art. 13 de 1-40)
5.6.5
Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans une
place publique ou dans un endroit public de la Ville sans excuse raisonnable.
5.6.6
Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de dormir dans une
place privée ou dans un endroit privé de la Ville sans excuse raisonnable.
5.6.7
Errer dans une place publique ou un endroit public
Il est défendu à toute personne d'errer dans une place publique ou dans un endroit
public de la Ville sans excuse raisonnable.
5.6.8.1
Flâner dans les passages piétonniers
Il est défendu à toute personne de flâner, de s’attarder ou de gêner le passage des
autres piétons dans les passages piétonniers de la Ville sans excuse raisonnable.
(Ajouté par l’art. 12 de 1-26)
5.6.8
Errer dans une place privée ou un endroit privé
Il est défendu à toute personne d'errer dans une place privée ou dans un endroit privé
de la Ville sans excuse raisonnable.
5.6.9
Mendier
Il est défendu à toute personne de mendier dans une place publique ou un endroit
public de la Ville.
5.6.10
Laver les vitres d'un véhicule
Il est défendu à toute personne de circuler sur la chaussée pour laver le pare-brise ou
autres vitres d'un véhicule ou pour solliciter le conducteur d'un véhicule à cette fin.
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5/6/3
5.6.11
Refus de quitter un endroit public
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public lorsqu'elle en
est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un
policier du Service de police dans l'exercice de ses fonctions.
5.6.11.1
Refus de quitter un parc ou une place publique
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un parc ou une place publique
lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la
responsabilité ou par un policier du Service de police dans l'exercice de ses
fonctions.
(Ajouté par l’art. 21 de 1-46)
5.6.11.2
Accès à un évènement
Il est défendu à toute personne de passer par-dessus, en dessous ou au travers des
clôtures entourant un site dans un parc ou une place publique où se déroule un
évènement qui prévoit le paiement d’un droit d’entrée. Les visiteurs doivent
accéder au site aux endroits désignés à cet effet.
(Ajouté par l’art. 4 de 1-66)
5.6.12
Refus de quitter une place privée ou un endroit privé
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un endroit
privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la
surveillance ou la responsabilité ou par un policier du Service de police dans
l'exercice de ses fonctions.
5.6.13
Refus de circuler
Lorsqu'il constate qu'une infraction est commise ou est sur le point de se commettre,
un agent de la paix peut ordonner à toute personne de circuler.
Il est défendu à toute personne de refuser de circuler après qu'un policier du Service
de police lui en ait donné l'ordre.
5.6.14
Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public
Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte, notamment
en criant, en hurlant, en chantant, en frappant sur des objets ou en utilisant tout objet
reproducteur ou amplificateur de sons, dans une place publique ou un endroit public
de la Ville.
(Modifié par l’art. 35 de 1-96)
5.6.15
Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé
Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte, notamment
en criant, en hurlant, en chantant, en frappant sur des objets ou en utilisant tout objet
reproducteur ou amplificateur de sons, dans une place privée ou un endroit privé de
la Ville.
(Modifié par l’art. 35 de 1-96)
5.6.16
Réunion tumultueuse
Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l'ordre public lors
d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les places publiques de la
Ville.
Pour les fins du présent article, les expressions « assemblées », « défilés » ou
« autres attroupements » désignent tout groupe de plus de trois (3) personnes.
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5/6/4
5.6.17
Gêne au travail d'un policier
Il est défendu à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un policier du
Service de police, de l’alerter sans raison ou cause valable ou d'entraver ou de nuire
de quelque manière que ce soit à l'exercice de ses fonctions.
(Modifié par l’art. 14 de 1-40)
5.6.17.1
Injure à un passant
Il est défendu à toute personne d’injurier ou d’offenser, par des paroles ou par des
gestes, un ou des passants dans une place publique de la Ville.
(Ajouté par l’art. 15 de 1-40)
5.6.17.2
Gêne au travail d'un inspecteur
Il est défendu à toute personne d'injurier ou de blasphémer contre un inspecteur de la
Ville de Sherbrooke, d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à
l'exercice de ses fonctions.
(Ajouté par l’art. 6 de 1-56)
5.6.18
Frapper ou sonner aux portes
Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à
toute autre partie d'un endroit privé sans excuse raisonnable.
5.6.19
Obstruction
Il est défendu à toute personne d'obstruer les portes, châssis ou ouvertures d'un endroit public de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le public
en général.
5.6.19.1
Lieux souillés
Il est défendu à toute personne de salir ou de souiller un bâtiment, une rue ou un
trottoir ou tout autre aménagement public ou privé en crachant, en lançant des
projectiles, des aliments, des détritus ou tout autre objet du même genre ou en
fracassant des contenants de verre.
(Ajouté par l’art. 16 de 1-40 / Modifié par l’art. 22 de 1-46)
5.6.20
Baignade
Il est interdit à quiconque de se baigner où un écriteau l’interdit.
5.6.21
Intrus
Il est interdit à quiconque de se trouver sur une terrain privé sans la permission de
son propriétaire ou de son représentant.
5.6.22
Violence dans une place publique ou un endroit public
Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant
ou en utilisant autrement la violence dans une place publique ou un endroit public
de la Ville.
5.6.23
Violence dans une place privée ou un endroit privé
Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant
ou en utilisant autrement la violence dans une place privée ou un endroit privé de la
Ville.
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5/6/5
5.6.24
Projectiles
Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige, des
bouteilles ou tout autre projectile dans les places publiques ou endroits publics de la
Ville.
Il est interdit à toute personne responsable d’un endroit privé de laisser une autre
personne commettre l’infraction prévue au premier alinéa.
(Modifié par l’art. 21 de 1-70)
5.6.24.1
Armes blanches
Il est défendu à toute personne de se trouver dans un endroit public ou une place
publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant en sa possession
un couteau, un canif dont la lame est sortie du manche, une épée, une machette ou
un autre objet similaire, sans excuse raisonnable.
(Ajouté par l’art. 7 de 1-20)
5.6.25
(Modifié par l’art. 10 de 1-7 / Abrogé par l’art. 6 de 1-20)
Section 2.1 – Utilisation d’armes, arcs et arbalètes
(Ajoutée par l’art. 1 de 1-18 / Modifiée par l’art. 8 de 1-20)
5.6.25
Armes, arcs et arbalètes
Sous réserve des articles 5.6.25.1 à 5.6.25.7, il est défendu à toute personne
d'utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète dans les
limites de la Ville, sauf dans les endroits aménagés à cette fin et autorisés par le
comité exécutif.
Aux fins de la présente section, l’expression « arme à air
comprimé » comprend le fusil à plomb et le mot « utiliser » comprend le simple
fait de porter une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète
hors de son étui.
(Ajouté par l’art. 1 de 1-18)
5.6.25.1
Périodes et zones autorisées
L’utilisation d’une arme à feu, d’un arc ou d’une arbalète est autorisée durant les
périodes de chasse déterminées par la législation fédérale et provinciale selon les
zones indiquées ci-après et illustrées sur le plan intitulé « Règlement sur
l’utilisation d’armes et de pièges » daté du 16 septembre 2009 joint en annexe au
présent règlement pour en faire partie intégrante :
1) zone protégée :
l’utilisation d’une arme à feu, d’une arme à air
comprimé, d’un arc ou d’une arbalète est
totalement interdite en tout temps dans cette zone;
2) zone d’utilisation « A » :
l’utilisation d’un arc ou d’une arbalète est
autorisée aux conditions prescrites à l’article
5.6.25.2. L’utilisation d’une arme à feu ou d’une
à air comprimé est totalement interdite en tout
temps dans cette zone ;
3) zone d’utilisation « B » :
l’utilisation d’une arme à feu à chargement par la
bouche, d’un fusil (calibre 10 ou plus petit), d’un
arc ou d’une arbalète est autorisée aux conditions
prescrites à l’article 5.6.25.3.
4) zone d’utilisation « C » :
l’utilisation d’une arme à feu, d’un arc ou d’une
arbalète est autorisée aux conditions prescrites à
l’article 5.6.25.4.
(Ajouté par l’art. 1 de 1-18 / Modifié par l’art. 16 de 1-24 / Modifié par l’art. 13 de 1-26 / Modifié
par l’art. 5 de 1-66)
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5/6/6
5.6.25.2
Zone d’utilisation « A » : conditions
Dans la zone d’utilisation « A », pendant les périodes déterminées conformément
à l’article 5.6.25.1, l’utilisation d’un arc ou d’une arbalète est autorisée aux
conditions suivantes :
1)
l’utilisation doit être effectuée à partir d’un mirador ou d’une autre plateforme similaire, localisé à un minimum de 2,5 mètres de hauteur par
rapport au sol environnant. Les personnes souffrant d’un handicap
physique ne leur permettant pas l’accès à un mirador ou à une plate-forme
peuvent utiliser l’arc ou l’arbalète à partir d’un affût. Le tir doit être
effectué en direction du sol ;
2)
il est interdit d’utiliser un arc ou une arbalète à moins de 150 mètres de
tout bâtiment, voie publique, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc
ou espace vert. Le propriétaire d’un terrain privé peut autoriser l’utilisation
d’un arc ou d’une arbalète à une distance de moins de 150 mètres d’un
bâtiment situé sur son terrain ;
3)
l’arc ou l’arbalète doit être transporté non armé ni sous tension jusqu’au
mirador ou à la plate-forme d’où peut être effectué le tir ;
4)
nonobstant les paragraphes 1) et 3), l’utilisateur d’un arc ou d’une arbalète
est autorisé à utiliser son arme au sol pour achever, par un tir fichant, un
animal blessé par un tir effectué conformément au présent article.
(Ajouté par l’art. 1 de 1-18)
5.6.25.3
Zone d’utilisation « B » : conditions
Dans la zone d’utilisation « B », pendant les périodes déterminées conformément
à l’article 5.6.25.1, l’utilisation d’une arme à feu à chargement par la bouche, d’un
fusil (calibre 10 ou plus petit), d’un arc ou d’une arbalète est autorisée aux
conditions suivantes :
1)
seuls sont autorisés, les armes à feu à chargement par la bouche, les fusils
(calibre 10 ou plus petit), les arcs ou les arbalètes prévus à la législation
fédérale et provinciale en matière de chasse;
2)
il est interdit d’utiliser une arme à feu à chargement par la bouche, un
fusil, un arc ou une arbalète à moins de 150 mètres de tout bâtiment, voie
publique, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou espace vert. Le
propriétaire d’un terrain privé peut autoriser l’utilisation d’une arme à feu
à chargement par la bouche, d’un fusil, d’un arc ou d’une arbalète à une
distance de moins de 150 mètres d’un bâtiment situé sur son terrain.
(Ajouté par l’art. 1 de 1-18)
5.6.25.4
Zone d’utilisation « C » : conditions
Dans la zone d’utilisation « C », pendant les périodes déterminées conformément
à l’article 5.6.25.1, l’utilisation d’une arme à feu, d’un arc ou d’une arbalète est
autorisée aux conditions suivantes :
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1)
sont autorisés, les armes à feu, les arcs ou les arbalètes prévus à la
législation fédérale et provinciale en matière de chasse;
2)
les carabines à percussion centrale et latérale doivent être utilisées à partir
d’un mirador ou d’une autre plate-forme similaire, localisé à un minimum
de 2,5 mètres de hauteur par rapport au sol environnant. Les personnes
souffrant d’un handicap physique ne leur permettant pas l’accès à un
mirador ou une plate-forme peuvent utiliser les carabines à partir d’un
affût. Le tir doit être effectué en direction du sol;
5/6/7
3)
les carabines autorisées au paragraphe 2) du présent article peuvent être
portées hors de leur étui non armées pour se rendre au mirador, à la plateforme ou à l’affût.
4)
nonobstant le paragraphe 2), l’utilisateur d’une carabine à percussion
centrale et latérale est autorisé à utiliser son arme au sol pour achever, par
un tir fichant, un animal blessé par un tir effectué conformément au
présent article ;
5)
il est interdit d’utiliser une arme à feu, un arc ou une arbalète à moins de
150 mètres de tout bâtiment, voie publique, piste cyclable, sentier
multifonctionnel, parc ou espace vert . Le propriétaire d’un terrain privé
peut autoriser l’utilisation d’une arme à feu, d’un arc ou d’une arbalète à
une distance de moins de 150 mètres d’un bâtiment situé sur son terrain.
(Ajouté par l’art. 1 de 1-18)
5.6.25.5
Autres obligations
La présente section n’a pas pour effet de diminuer les obligations créées par la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1) et la
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou la
réglementation adoptée en vertu de celles-ci.
(Ajouté par l’art. 1 de 1-18)
5.6.25.6
Terrain privé
Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une
arbalète sur un terrain privé ou à partir d’un terrain privé, s’il n’a pas obtenu au
préalable l’autorisation du propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé.
(Ajouté par l’art. 1 de 1-18)
5.6.25.7
Utilisation d’arcs et arbalètes : entraînement
L’utilisation d’un arc ou d’une arbalète est autorisée dans les zones d’utilisation «
A », « B » et « C » en tout temps si les exigences suivantes sont respectées :
1)
le tir doit être effectué dans un ballot capable de stopper définitivement la
course de la flèche ;
2)
le ballot doit avoir une dimension minimale de 61 cm X 61 cm;
3)
un écran protecteur (filet, mur, structure) doit être installé à l’arrière du
ballot à un maximum de 1,5 mètre de ce dernier. Cet écran doit être conçu
de façon à stopper définitivement la course de la flèche ;
4)
l’écran protecteur doit avoir une dimension minimale de 2,44 mètres et
doit en tout temps excéder de 61 cm les côtés et le haut du ballot.
Aux fins du présent article, le mot « ballot » signifie un dispositif servant à placer
les cibles.
(Ajouté par l’art. 1 de 1-18)
5.6.26
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(Abrogé par l’art. 7 de 1-20)
5/6/8
Section 3 - Vente d'imprimés ou d'objets érotiques
5.6.27
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente section, le
sens et l'application que leur attribue le présent article :
5.6.28
1)
Le mot « établissement » désigne tout local commercial dans lequel des
biens ou des services sont offerts en vente au public;
2)
L'expression « imprimé érotique » désigne tout livre, magazine, journal,
pamphlet ou autre publication qui fait appel ou est destiné à faire appel
aux appétits sexuels ou érotiques au moyen d'illustrations de seins ou de
parties génitales;
3)
L'expression « objet érotique » désigne tout objet ou gadget qui fait
appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques.
Étalage d'imprimés érotiques
Il est défendu à une personne de vendre ou mettre en vente des imprimés érotiques à
moins de respecter les conditions suivantes :
5.6.29
1)
Les placer à au moins 1,5 mètre au-dessus du niveau du plancher;
2)
Les dissimuler derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum de
10 centimètres de la partie supérieure du document soit visible.
Manipulation
Il est défendu à toute personne en charge d'un établissement de permettre ou de
tolérer la lecture ou la manipulation de littérature pour adultes par une personne de
moins de dix-huit (18) ans.
5.6.30
Étalage d'objets érotiques
Il est défendu à un propriétaire, locataire ou employé d'un établissement d'étaler des
objets érotiques dans les vitrines d'un établissement.
Section 4 - Dispositions pénales
5.6.31
Constat d'infraction
Tout policier du Service de police et toute personne désignée par le conseil pour agir
à titre de patrouilleur de piste multifonctionnelle est autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'il a charge de faire appliquer.
Tout inspecteur du Service de la planification et du développement urbain et tout
inspecteur du Service de protection contre les incendies est autorisé à délivrer un
constat d’infraction pour toute infraction à l’article 5.6.17.2 du présent règlement.
Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant.
(Modifié par l’art. 15 de 1-81)
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5/6/9
5.6.32
Infraction - amende minimale de 50,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.6.5 à 5.6.10
inclusivement, 5.6.11.2, 5.6.18, 5.6.19, 5.6.25.7 et 5.6.28 à 5.6.30 inclusivement
du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
cinquante dollars (50,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) si le contrevenant
est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00 $) s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de deux mille dollars (2 000,00 $) si le
contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il
est une personne morale.
(Modifié par l’art. 22 de 1-1 / Modifié par l’art. 2 de 1-18 / Modifié par l’art. 22 de 1-27 / Modifié par
l’art. 17 de 1-40 / Modifié par l’art. 6 de 1-66 / Modifié par l’art. 7 de 1-74 /Modifié par l’art. 15 de
1-81)
5.6.33
Infraction - amende minimale de 100,00$
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.6.1.1, 5.6.2 à 5.6.4,
5.6.11, 5.6.11.1, 5.6.12 à 5.6.17.2 inclusivement, 5.6.19.1, 5.6.20, 5.6.21, 5.6.24,
5.6.24.1 et 5.6.25.6 du présent chapitre commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de cent dollars (100,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) si
le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00 $) s'il
est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de deux mille dollars (2 000,00 $) si
le contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000,00 $)
s'il est une personne morale.
(Modifié par l’art. 22 de 1-1 / Modifié par l’art. 24 de 1-21 / Modifié par l’art. 22 de 1-27 / Modifié
par l’art. 17 de 1-40 / Modifié par l’art. 18 de 1-59 / Modifié par l’art. 6 de 1-66 / Modifié par l’art. 7
de 1-74 / Modifié par l’art. 15 de 1-81 / Modifié par l’art. 16 de 1-87)
5.6.34
Infraction - amende minimale de 150,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.6.22 et 5.6.23 du
présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
cent cinquante dollars (150,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) si le
contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00 $) s'il est
une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de deux mille dollars (2 000,00 $) si
le contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000,00 $)
s'il est une personne morale.
(Ajouté par l’art. 8 de 1-74 / Modifié par l’art. 15 de 1-81)
5.6.35
Infraction - amende minimale de 200,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 5.6.25 à 5.6.25.4 du
présent chapitre commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
deux cents dollars (200,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) si le
contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00 $) s'il est
une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de deux mille dollars (2 000,00 $) si
le contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000,00 $)
s'il est une personne morale.
(Ajouté par l’art. 16 de 1-81)
02-10-2012
5/6/10
5.6.35
(Ajouté par l’art. 17 de 1-87 / Abrogé par l’art. 23 de 1-88)
5.6.36
Infraction - amende minimale de 500,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 5.6.1.4 commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de cinq cent dollars (500,00 $) et
d'au plus mille dollars (1 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique ou
de deux mille dollars (2 000,00 $) s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de deux mille dollars (2 000,00 $) si le
contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000,00 $) s'il
est une personne morale.
(Ajouté par l’art. 23 de 1-88)
01-01-2013
5/6/11