Jurisprudence 09 10

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Jurisprudence 09 10
Ohadata J-09-10
SURETES
PERSONNELLES
CAUTIONNEMENT
ORDONNANCE
D'INJONCTION DE PAYER - ACTION EN ANNULATION DE LA CAUTION OPPOSITION MAL FONDEE - APPEL - RECEVABILITE (OUI) - ACTE DE
CAUTIONNEMENT ABSENCE DE LA SIGNATURE DU CREANCIER VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 4 AUS (OUI) - DEBITEUR PRINCIPAL ABSENCE DE MISE EN DEMEURE - VIOLATION DE L'ARTICLES 13 AUS (OUI) INFIRMATION DU JUGEMENT - OPPOSITION BIEN FONDEE - CONVENTION
DE CAUTIONNEMENT - NULLITE (OUI).
Aux termes des articles 3 et 4 AUS, le cautionnement ne se présume pas quelle que soit la
nature de l'obligation garantie. A peine de nullité, il doit être consacré de façon expresse
entre la caution et le créancier et doit être constaté dans un acte comportant la signature des
deux parties.
Dans le cas d'espèce, l'absence de la signature du créancier sur l'acte de cautionnement
entraîne sa nullité.
ARTICLE 3 AUS ET SUIVANT
ARTICLE 13 AUS
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile et commerciale (BURKINA
FASO), Arrêt n° 32 du 18 avril 2003, Banque commerciale du Burkina (B.C.B.) c/ Air Ivoire)
LA COUR,
Vu le jugement n° 906 du 11 octobre 2000 ;
Vu l'appel de la B. C. B en date du 13 octobre 2000 Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d'huissier de justice en date du 06 septembre 1999, la Banque commerciale du
Burkina, en abrégé (B.C.B.) a formé opposition contre une ordonnance d'injonction d'avoir à
payer la somme d'un million cinq cent huit mille deux cent cinquante francs (1.508.250 F) à
Air Ivoire.
Elle soutient que la caution sur laquelle s'est formée Air Ivoire pour réclamer le paiement a
été annulée et notifiée à cette dernière le 13 avril 1999.
Que depuis cette date, la société Air Ivoire ne l'a jamais saisi d'un quelconque problème
relativement à l'annulation de la caution ni de ce que LFG Travel serait dans une difficulté
quelconque.
Elle demande en conséquence que Air Ivoire soit déboutée de sa demande en paiement et
condamnée aux dépens.
Le 11 octobre 2000, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou rendait la décision
contradictoire suivante :
- en la Forme, reçoit la B.C. B. en son action ;
- au fond, la déboule de son opposition comme mal fondée, dit en conséquence que
l'ordonnance d'injonction de payer doit produire son plein et entier effet ;
- condamne la B. C.B. aux dépens.
Appel a été relevé contre cette décision le 13 octobre 2000 pour voir infirmer le jugement
attaqué au motif que l'acte de cautionnement ne comporte pas la signature des deux parties tel
qu'il est prescrit par l'article 4 de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des
sûretés.
La B.C.B. soutient en outre n'avoir jamais été avisée par le créancier d'une quelconque
défaillance du débiteur conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'Acte
uniforme suscité.
La société Air Ivoire conclut pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement
querellé.
Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience publique ordinaire de la Cour d'appel du 03
novembre 2000 et renvoyée au rôle général pour la mise en état,
Qu'elle fut appelée à nouveau à l'audience du 20 décembre 2002 après l'intervention de
l'ordonnance de clôture le 29 novembre 2002 et mise en délibéré le 04 avril 2003 puis prorogé
au 18 avril 2003,
Qu'advenue cette date, la Cour vidant son délibéré a statué en ces termes
EN LA FORME
Attendu que la Banque commerciale du Burkina en abrégé (B.C.B.) a interjeté appel le 13
octobre 2000 contre un jugement rendu contradictoirement le 11 octobre 2000 ;
Qu'au regard de la loi, cet appel remplit les conditions de forme et de délai prescrits et qu'il
convient de le déclarer recevable,
AU FOND
Attendu qu'aux termes des articles 3 et 4 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés,
le cautionnement qui est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui
accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même, ne se
présume pas quelle que soit la nature de l'obligation garantie ; qu'à peine de nullité, le
cautionnement doit être consacré de façon expresse entre la caution et le créancier et doit être
constaté dans un acte comportant la signature des deux (2) parties
Que l'article 13 du même acte précise entre autres que la caution n'est tenue de payer la dette
qu'en cas de non paiement du débiteur principal et il ne peut entreprendre de poursuites contre
elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans suite ;
Que de ces dispositions légales, il en découle d'une part que le créancier doit accepter
l'engagement de la caution et que cette acceptation sera matérialisée par l'apposition de sa
signature sur l'acte qui doit être un écrit ; que dès lors, l'absence de la signature du créancier
sur l'acte de cautionnement entraîne la nullité dudit acte (T.P.I. Abidjan, n° 31 du 22 mars
2001, CSSPA c/ société Afrocom, Ecobank et BACI, Revue Ecodroit, n° 1, Juillet-août 2001,
p. 39)
Que d'autre part, l'engagement de la caution revêt un caractère subsidiaire car celle-ci ne peut
être poursuivie qu'en cas de défaillance avérée du débiteur principal ;
Attendu que dans le cas d'espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que le
cautionnement consenti par la Banque commerciale du Burkina en garantie des titres de
transport de LFG Travel d'un montant maximum de deux millions (2.000.000) de francs
C.F.A. en date du 11 janvier 1999 et valable jusqu'au 11 janvier 2000 ne comporte pas la
signature du créancier, Air Ivoire conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Acte
uniforme susvisé,
Qu'en outre, hormis la lettre datée du 27 mai 1999, adressée au directeur général de la B.C.B.
par Air Ivoire dans laquelle elle demande le remboursement de la somme de un million cinq
cent huit mille deux cent cinquante (1.508.250) francs demeurée impayée par LFG Travel sur
le fondement de la caution, il apparaît nulle part que Air Ivoire ait entrepris une quelconque
démarche auprès de son débiteur principal afin d'être payée,
Qu'elle s'est adressée directement à la caution en vue d'obtenir paiement de sa créance au
mépris des dispositions de la loi, indiquant que la caution n'intervient qu'en seconde position
pour suppléer à la carence du débiteur principal,
Que de tout ce qui précède, il ressort que c'est à tort que le premier juge a débouté la Banque
commerciale du Burkina de son opposition comme étant mal fondée et qu'il convient
d'infirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier
ressort
En la forme
Déclare l'appel de la Banque commerciale du Burkina recevable
Au fond
Infirme le jugement attaqué.
Déclare l'opposition de la B.C.B. régulière et bien fondée ;
En conséquence, déclare la convention de cautionnement nulle ;
Condamne Air Ivoire aux dépens.