Accidents en courses - Les Haras nationaux

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Les accidents en courses
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Auteur : Institut du Droit Equin
Mise à jour Mars 2016
La responsabilité des accidents survenant lors de courses
incombent à différents acteurs, selon la nature de l'accident,
les circonstances, ... Voici quelques repères.
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Sommaire
Les accidents en courses
Base légale et réglementaire
La responsabilité du propriétaire et de l'entraîneur
La responsabilité du jockey
La responsabilité de la société de courses organisatrice
Voir aussi
Disponible à la librairie
Lettre d'information "Avoir un cheval"
Base légale et réglementaire
Code civil :
Article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé, à le réparer. »
Codes des courses :
- Code des courses au trot
Dispositions sur le déroulement des courses : art. 56 et suiv. Pouvoirs des organes de la SECF (Société d’encouragement du
cheval français) : art 88 et suivants.
- Code des courses au galop
Dispositions concernant le parcours : art 162 et suivants. Dispositions concernant les sanctions : art 194 et
suivants. Dispositions sur le système juridictionnel : art 205 et suivants.
La responsabilité du propriétaire et de l'entraîneur
Responsabilité à l’égard des tiers
Elle est basée sur le principe de responsabilité du gardien édicté par l’article 1385 du Code civil.
L’entraîneur est responsable lorsqu’il s’agit d’un accident causé à l’écurie, pendant les séances d’entraînement, durant les
trajets pour se rendre à l’hippodrome et même sur l‘hippodrome lorsque l’animal se trouve sous le contrôle d’un lad et ce
avant son entrée en piste, après sa sortie de piste et une fois la compétition terminée.
Dans tous les autres cas et notamment lorsque le cheval est sur la piste, c’est le propriétaire du cheval qui est
responsable en cas d’accident.
A noter qu’en matière de location de carrière de courses, c’est le locataire, en général l’entraîneur, qui sera considéré
comme le propriétaire et donc responsable en cas d’accident et cela même durant la course (le cheval court d’ailleurs dans
ce cas sous les couleurs de l’entraîneur).
Responsabilité à l'égard des participants à la course
La théorie de l’acceptation des risques
Le risque lié à la participation à une course est considéré comme implicitement accepté par les jockeys ou drivers. Ainsi
les présomptions de responsabilité qui pèsent sur le gardien de l’animal sont inapplicables et la responsabilité ne peut être
engagée qu’en cas d’infraction aux codes des courses. La théorie de l’acceptation des risques ne vaut que pour les risques
normaux de la compétition, elle ne peut en aucune façon être invoquée par un driver ou un jockey coupable d’une faute
caractérisée dépassant les risques normaux.
La faute dépassant les risques normaux de la compétition
Constitue par exemple une faute de nature à engager la responsabilité, un changement de ligne avant le signal qui l’autorise
(art 165 du code des courses au galop) et qui aurait entraîné une gêne, ou la chute d’un autre concurrent. Cette faute doit être
prouvée.
Ainsi, à l’occasion d’une course de trot attelé, un driver a chuté consécutivement à une réprimande trop importante d'un
autre jockey sur son cheval. Ce dernier a commis une maladresse fautive constitutive d'un risque anormal entraînant la
responsabilité du jockey sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La responsabilité du propriétaire du cheval est
également retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil en tant que commettant du jockey fautif. (CA Rouen
29/10/2014)
De même, la responsabilité du commettant du driver dont le cheval se déplaçait en sens inverse sur la piste a pu être engagée
alors que deux chevaux se sont heurtés sur un hippodrome dans une course au trot. L'un des chevaux est décédé. Le
propriétaire a recherché la responsabilité du driver de l'autre cheval. Le driver a bien commis une faute mais c’est la
responsabilité de son commettant qui a été engagée car il n'a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé. (CA Angers
15/09/2015)
En revanche, « C’est à bon droit que la demande du propriétaire d’un trotteur accidenté au cours d’une collision avec un autre
cheval a été rejetée alors que ce dernier, après avoir fait chuter son driver, galopait à contre-sens de la piste, aucune faute
particulière n’ayant été retenue » (Cour de cassation 16/06/1976).
La responsabilité du jockey
Le jockey monte pour le compte d’un propriétaire et ne peut être considéré comme
gardien du cheval au sens de l’article 1385 du code civil qui prévoit une responsabilité
de plein droit du fait des animaux.
En revanche, il peut être responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle
qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » (Article 1382 du code civil).
Cette faute doit être prouvée, ce qui peut s’avérer difficile.
Ainsi, le driver qui use de sa cravache en l'agitant sur le côté devant les antérieurs du
cheval qui le suivait aux abords du poteau d'arrivée, provoquant la faute du
concurrent et sa disqualification, n’est pas qualifié comme un risque anormal et
imprévisible au cours du déroulement de la course. La victime sera déboutée de sa
demande en réparation du préjudice subi du fait de la disqualification de son cheval.
(CA Rouen 28/10/1992).
De même, un accident se produit lors d’une course de trot attelé. Le cheval suivant un
cheval fautif se prend l'antérieur droit dans le sulky du cheval au galop. La faute du
jockey du cheval fautif a été reconnue puisque ce dernier a été sanctionné par une
interdiction de courir temporaire. Selon une jurisprudence de 2004, le principe selon
© AC. Grison / IFCE
lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre n'a pas pour
effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité, de sa liberté
d’apprécier si le comportement d'un pratiquant a constitué une faute à l'encontre des règles du jeu de nature engager sa
responsabilité. En l'espèce le jockey du cheval fautif a bien commis une faute en réprimant trop brusquement la faute d'allure
de son poulain, ceci ayant entraîné la collision avec le cheval qui le suivait. Le jockey du cheval accidenté suivait de très près le
cheval fautif alors qu’il se trouvait en fin de peloton et n'avait aucune chance de figurer à l'arrivée. Il a ainsi accru le risque
d'accident. La responsabilité, dont le préjudice est déterminé sur les frais vétérinaires et sur la perte de chance de gains, est
partagée pour moitié entre les deux jockeys afin d'indemniser le propriétaire du cheval accidenté. (Cour d’appel de Caen, 24
février 2009)
La responsabilité de la société de courses organisatrice
La société de courses doit respecter les mesures de prudence et de diligence
quant à la sécurité des spectateurs et des concurrents. Il s’agit d’une
obligation de moyens, la victime devant rapporter la preuve de la faute de la
société organisatrice et le lien de causalité avec le dommage qu’elle a subi.
Par exemple, un jockey a fait une chute suite à une embardée et à la propre
chute de sa jument. Il recherche la responsabilité de la société de course,
organisatrice et entame une action à son encontre pour obtenir
l'indemnisation de son préjudice. Aucun élément de preuve n'est rapporté
quant à l'origine des blessures du jockey. La preuve d’une faute de la société de
courses n’étant pas avérée, la responsabilité de la société de course ne peut
donc pas être engagée. (CA Angers 17/02/2005)
La société de courses organisatrice du steeple-chase dans lequel la victime a
© AC. Grison/IFCE perdu son bras, est débitrice d'une obligation de sécurité de moyens. S'il est
évident que les jockeys qui participent à une course, acceptent les risques
inhérents à leur sport, cette acceptation des risques ne s'étend pas au danger occasionné, non par la pratique sportive, mais
par les infrastructures de l'hippodrome.
En l'espèce, la victime a été propulsée contre les lices de protection en béton bordant la piste alors qu'elle évitait un autre
cheval. C'est la conception de la lice, en béton et non en PVC, qui a entraîné les blessures. La société est responsable de
l'accident. (Cour d’appel de Rennes 11/02/2009)
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