concernant la mise en place d`une commissi

Transcription

concernant la mise en place d`une commissi
14.6.2014
Journal officiel de l'Union européenne
FR
L 175/47
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 avril 2014
concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de
fonctionnement
(BCE/2014/16)
(2014/360/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des
missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et
notamment son article 24,
considérant ce qui suit:
(1)
En vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, la commission administrative de
réexamen procède, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 24, paragraphe 5, à un réexamen
administratif interne des décisions prises par la Banque centrale européenne (BCE) dans l'exercice des compétences
que lui confère le règlement (UE) no 1024/2013.
(2)
En vertu de l'article 24, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE adoptera les règles de fonction­
nement de la commission administrative de réexamen qui seront rendues publiques.
(3)
En vertu de l'article 24, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1024/2013, la mise en place de la commission
administrative de réexamen ne porte pas atteinte au droit de former un recours devant la Cour de justice de
l'Union européenne conformément aux traités.
(4)
Le réexamen d'une décision par la commission administrative de réexamen est un réexamen facultatif, pouvant
être demandé par les personnes auxquelles une décision prise par la BCE au titre du règlement (UE)
no 1024/2013 est adressée, ou qu'une telle décision concerne directement et individuellement, avant de former
un recours devant la Cour de justice,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Article premier
Caractère complémentaire
La présente décision complète le règlement intérieur de la Banque centrale européenne. Les termes utilisés dans la
présente décision ont la même signification que les termes définis dans le règlement intérieur de la Banque centrale euro­
péenne.
CHAPITRE I
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE RÉEXAMEN
Article 2
Mise en place
La commission administrative de réexamen (ci-après «commission administrative») est instituée par la présente décision.
Article 3
Composition
1.
La commission administrative est composée de cinq membres, qui sont remplacés par deux suppléants dans les
conditions prévues au paragraphe 3.
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
L 175/48
FR
Journal officiel de l'Union européenne
14.6.2014
2.
Les membres de la commission administrative et les deux suppléants sont des personnes d'une grande honorabilité,
qui sont ressortissantes des États membres et dont il est attesté qu'elles ont les connaissances et l'expérience profession­
nelle requises, y compris une expérience en matière de surveillance prudentielle, d'un niveau suffisamment élevé dans le
domaine de la banque ou d'autres services financiers. Ils ne peuvent pas faire partie du personnel en poste de la BCE, des
autorités compétentes ni d'autres institutions, organes, organismes ou agences des États membres ou de l'Union qui parti­
cipent à l'accomplissement des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013.
3.
Les deux suppléants remplaceront temporairement les membres de la commission administrative en cas d'incapa­
cité temporaire, de décès, de démission ou de révocation ou, dans le contexte d'une demande particulière de réexamen,
s'il existe des motifs fondés de profonde inquiétude concernant l'existence d'un conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts
dès lors qu'un membre de la commission administrative a un intérêt privé ou personnel qui pourrait avoir une incidence
sur, ou semblerait avoir une incidence sur, l'exercice impartial et objectif de ses fonctions.
Article 4
Nomination
1.
Les membres de la commission administrative et les deux suppléants sont nommés par le conseil des gouverneurs,
qui devrait veiller, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et un équilibre entre les hommes et
les femmes pour l'ensemble des États membres.
2.
À la suite d'un appel à manifestation d'intérêt public paru au Journal officiel de l'Union européenne, le directoire, après
avoir entendu le conseil de surveillance prudentielle, soumet au conseil des gouverneurs les noms des candidats aux
fonctions de membres de la commission administrative et aux deux postes de suppléants au plus tard un mois avant le
début de la réunion du conseil des gouverneurs au cours de laquelle il sera décidé de leur nomination.
3.
Le mandat des membres de la commission administrative et des deux suppléants est de cinq ans, renouvelable une
fois.
4.
Les membres de la commission administrative et les deux suppléants agissent en toute indépendance au service de
l'intérêt public. Ils ne reçoivent aucune instruction et ils font une déclaration publique d'engagements et une déclaration
publique d'intérêts indiquant l'existence ou l'absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d'être considéré comme
préjudiciable à leur indépendance.
5.
Les modalités de nomination des membres de la commission administrative et des deux suppléants sont définies
par le conseil des gouverneurs.
Article 5
Président et vice-président
1.
La commission administrative désigne son président et son vice-président.
2.
Le président assure le bon fonctionnement de la commission administrative, l'analyse efficace des réexamens et le
respect des règles de fonctionnement.
3.
Le vice-président assiste le président dans l'accomplissement de ses missions et le remplace en cas d'empêchement
ou à sa demande, de manière à assurer le bon fonctionnement de la commission administrative.
Article 6
Secrétaire de la commission administrative
1.
Le secrétaire du conseil de surveillance prudentielle assume la fonction de secrétaire de la commission administra­
tive (ci-après le «secrétaire»).
2.
Le secrétaire est chargé de la préparation de l'analyse efficace des réexamens, de l'organisation des auditions préala­
bles et des auditions de la commission administrative, de la rédaction des procès-verbaux respectifs, de la tenue d'un
registre des réexamens et il prête par ailleurs assistance dans le cadre des réexamens.
3.
La BCE fournit à la commission administrative le soutien approprié, y compris l'expertise juridique, pour prêter
assistance dans le cadre de l'évaluation de l'exercice des compétences de la BCE en vertu du règlement (UE)
no 1024/2013.
14.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 175/49
CHAPITRE II
DEMANDE DE RÉEXAMEN
Article 7
Demande de réexamen
1.
Toute personne physique ou morale à laquelle une décision de la BCE conformément au règlement (UE)
no 1024/2013 est adressée, ou qui est concernée directement et individuellement par une telle décision, et qui souhaite
demander un réexamen administratif interne (ci-après «la requérante») doit déposer une demande de réexamen auprès du
secrétaire, en indiquant la décision contestée. La demande de réexamen doit être remise dans l'une des langues officielles
de l'Union.
2.
Le secrétaire accuse réception de la demande de réexamen et en informe la requérante sans tarder.
3.
La demande de réexamen est déposée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à la
requérante ou, en l'absence d'une telle notification, à compter du jour où la décision a été portée à la connaissance de la
requérante.
4.
La décision contestée est annexée à la demande de réexamen, laquelle: a) mentionne les motifs sur lesquels elle se
fonde; b) en cas de demande de réexamen assortie de l'effet suspensif, en indique les motifs; c) comporte en annexe les
copies de tous les documents sur lesquels la requérante entend s'appuyer; d) comporte un résumé des points a) à c), si la
demande de réexamen contient plus de 10 pages.
5.
La demande de réexamen indique clairement les coordonnées complètes de la requérante de manière que le secré­
taire puisse communiquer avec la requérante ou avec ses représentants le cas échéant. Le secrétaire envoie un accusé de
réception à la requérante précisant si la demande de réexamen est complète.
6.
La requérante peut à tout moment retirer une demande de réexamen par une notification au secrétaire.
7.
Dès son dépôt auprès du secrétaire, la demande de réexamen et ses pièces jointes sont transmises en interne sans
tarder pour permettre à la BCE d'être représentée dans le cadre de la procédure.
Article 8
Rapporteur
Dès réception de la demande de réexamen, le président nomme un rapporteur pour le réexamen parmi les membres de
la commission administrative, au nombre desquels le président. Lorsqu'il nomme le rapporteur, le président tient compte
de l'expertise spécifique de chacun des membres de la commission administrative.
Article 9
Effet suspensif
1.
La soumission de la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif à l'égard de l'application de la décision
contestée, sous réserve du paragraphe 2.
2.
Sans préjudice du paragraphe 1, le conseil des gouverneurs, sur proposition de la commission administrative, peut
décider de suspendre l'application de la décision contestée à condition que la demande de réexamen soit recevable et
qu'elle ne soit pas manifestement dénuée de fondements, et s'il considère que l'application immédiate de la décision
contestée peut causer un préjudice irréparable. Le conseil des gouverneurs prend la décision de suspendre l'application
de la décision contestée après avoir entendu l'avis du conseil de surveillance prudentielle, le cas échéant.
3.
Les procédures fixées dans les présentes règles de fonctionnement, y compris celles définies aux articles 12 et 14
concernant les instructions et auditions, s'appliquent pour autant que de besoin à la résolution de toute question de
suspension.
L 175/50
FR
Journal officiel de l'Union européenne
14.6.2014
CHAPITRE III
RÉEXAMEN
Article 10
Portée du réexamen de la commission administrative
1.
Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, l'examen administratif interne porte
sur la conformité formelle et matérielle des décisions pertinentes au règlement (UE) no 1024/2013.
2.
Le réexamen administratif de la commission est limité à l'examen des motifs invoqués par la requérante tels qu'ils
sont énoncés dans la demande de réexamen.
Article 11
Recevabilité de la demande de réexamen
1.
La commission administrative de réexamen décide si, et dans quelle mesure, la demande de réexamen est recevable
avant d'en examiner le fondement juridique. Si la commission administrative juge que la demande de réexamen est rece­
vable dans sa totalité ou en partie, cette évaluation est consignée dans l'avis de la commission administrative conformé­
ment à l'article 17.
2.
Ne sont pas recevables les demandes de réexamen portant sur les nouvelles décisions du conseil des gouverneurs
prises conformément à l'article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013.
Article 12
Instructions
Le président peut, au nom de la commission administrative, donner des instructions en vue de donner une ligne de
conduite efficace pour le réexamen, y compris des instructions en vue de la production de documents ou la fourniture
d'informations. Le secrétaire adresse ces instructions aux personnes concernées. La présidence peut consulter les autres
membres à de telles fins.
Article 13
Manquement
1.
Si la requérante ne s'est pas conformée à une instruction de la commission administrative ou n'a pas respecté une
disposition des présentes règles de fonctionnement, sans justification raisonnable, la commission administrative peut
requérir à son encontre le paiement de tous les frais de procédure occasionnés par le retard.
2.
Avant de requérir un paiement conformément au paragraphe 1, la commission administrative donne un préavis à
la requérante pour lui donner la possibilité de faire valoir ses observations à l'encontre de cette demande de paiement.
Article 14
Auditions
1.
La commission administrative peut demander une audition orale si elle la considère nécessaire pour conduire une
évaluation du réexamen qui soit correcte. Tant la requérante que la BCE sont invitées à présenter oralement leurs argu­
ments lors de ces auditions.
2.
Le président donne ses instructions concernant la demande de paiement, la forme et le jour de l'audition.
3.
L'audition se tient dans les locaux de la BCE, en présence du secrétaire. L'audition n'est pas ouverte aux tiers.
4.
À titre exceptionnel, le président peut ajourner l'audition sur demande de la requérante ou de la BCE ou à sa
propre initiative.
5.
Lorsqu'une partie a été informée d'une audition orale et qu'elle ne comparaît pas, la commission administrative
peut procéder à l'audition en son absence.
14.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 175/51
Article 15
Preuve
1.
La requérante peut demander à la commission administrative l'autorisation de produire des éléments de preuve,
prenant la forme de déclarations écrites, provenant de témoins ou d'experts.
2.
La requérante peut demander à la commission administrative l'autorisation de faire témoigner à l'audition un
témoin ou un expert ayant remis une déclaration écrite. De même, la BCE peut demander à la commission administrative
l'autorisation de faire témoigner un témoin ou un expert à l'audition.
3.
L'autorisation n'est donnée que si la commission administrative la considère nécessaire pour que la décision prise
dans le cadre du réexamen soit juste.
4.
Les témoins ou experts sont entendus par la commission administrative. Ces preuves sont produites dans les délais
impartis. La requérante a le droit de procéder au contre-interrogatoire des témoins ou des experts invités par la BCE lors­
qu'elle le considère nécessaire pour que la décision prise dans le cadre du réexamen soit juste.
CHAPITRE IV
PROCESSUS DÉCISIONNEL
Article 16
Avis sur le réexamen
1.
La commission administrative émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l'urgence de l'affaire et au plus
tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande.
2.
L'avis propose d'abroger la décision initiale, de la remplacer par une décision dont le contenu est identique ou de
la remplacer par une décision modifiée. Dans le dernier cas, l'avis comporte des propositions concernant les modifica­
tions nécessaires.
3.
L'avis est adopté à la majorité d'au moins trois membres de la commission administrative.
4.
L'avis requiert la forme écrite, contient les motifs de la décision et est adressé sans tarder au conseil de surveillance
prudentielle.
5.
L'avis n'a de caractère contraignant ni vis-à-vis du conseil de surveillance prudentielle ni vis-à-vis du conseil des
gouverneurs.
Article 17
Élaboration d'un nouveau projet de décision
1.
Le conseil de surveillance prudentielle évalue l'avis de la commission administrative et propose un nouveau projet
de décision au conseil des gouverneurs. L'évaluation du conseil de surveillance prudentielle ne se limite pas à l'examen
des motifs invoqués par la requérante tels qu'exposés dans la demande de réexamen, mais elle peut également tenir
compte d'autres éléments dans sa proposition d'un nouveau projet de décision.
2.
Le nouveau projet de décision du conseil de surveillance prudentielle remplaçant la décision initiale par une déci­
sion ayant un contenu identique est présenté au conseil des gouverneurs dans un délai de 10 jours ouvrables à compter
de la réception de l'avis de la commission administrative. Les nouveaux projets de décision du conseil de surveillance
prudentielle abrogeant ou modifiant la décision initiale sont soumis au conseil des gouverneurs dans un délai de 20 jours
ouvrables à compter de la réception de l'avis de la commission administrative.
Article 18
Notification
L'avis de la commission administrative, le nouveau projet de décision présenté par le conseil de surveillance prudentielle
et la nouvelle décision adoptée par le conseil des gouverneurs sont notifiés aux parties par le secrétaire du conseil des
gouverneurs, ainsi que les raisons ayant motivé la décision.
L 175/52
FR
Journal officiel de l'Union européenne
14.6.2014
CHAPITRE V
RECOURS JUDICIAIRE
Article 19
Recours devant la Cour de justice
La présente décision est sans préjudice du droit de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne
conformément aux traités.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
Article 20
Accès aux dossiers
1.
Les droits de la défense de la requérante sont pleinement respectés. À cette fin, et après le dépôt de la demande de
réexamen, la requérante a le droit d'avoir accès au dossier de la BCE, sous réserve de l'intérêt légitime des personnes
morales et physiques autres que la requérante à la protection du secret des affaires.
2.
Les dossiers sont constitués de l'ensemble des documents obtenus, produits ou rassemblés par la BCE au cours de
la procédure de surveillance prudentielle de la BCE, indépendamment de leur support de stockage.
3.
Ce droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles.
4.
Aux fins du présent article, les informations confidentielles peuvent inclure des documents internes de la BCE ou
de l'autorité compétente nationale ainsi que la correspondance entre la BCE et une autorité compétente nationale ou
entre des autorités compétentes nationales.
5.
Aucune disposition du présent article n'empêche la BCE de divulguer et d'utiliser les informations qui sont néces­
saires afin d'apporter la preuve d'une infraction.
6.
La BCE peut décider que l'accès au dossier est accordé selon l'une ou plusieurs des modalités suivantes, compte
tenu des capacités techniques des parties: a) au moyen d'un ou de plusieurs CD-ROM ou de tout autre dispositif de stoc­
kage électronique, y compris tout moyen qui pourrait devenir disponible à l'avenir; b) au moyen de copies du dossier
disponible sur support papier qui leur sont envoyées par courrier postal; c) en les invitant à consulter le dossier dispo­
nible dans les locaux de la BCE.
Article 21
Couverture des coûts
1.
Les coûts de réexamen comprennent les frais raisonnables exposés pour le réexamen.
2.
Après notification de la nouvelle décision par le conseil des gouverneurs ou après que la requérante a retiré sa
demande de réexamen, le conseil de surveillance prudentielle propose que la requérante supporte une partie des coûts.
La requérante est en droit de présenter des observations à cet égard.
3.
Les coûts disproportionnés exposés par la requérante aux fins de la production des preuves écrites ou orales et
pour se faire représenter sont supportés par la requérante.
4.
Dans le cas où le conseil des gouverneurs abroge ou modifie la décision initiale à la suite de la demande de
réexamen, la requérante ne supporte aucun coût. Cette disposition ne s'applique pas aux coûts disproportionnés exposés
par la requérante aux fins de la production des preuves écrites ou orales et pour se faire représenter, qui sont supportés
par la requérante.
5.
Le conseil des gouverneurs décide de la répartition des coûts conformément à la procédure définie à l'article 13
octies-2 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne.
6.
S'il est demandé de supporter les coûts, il doit être procédé au paiement dans les 20 jours ouvrables.
14.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 175/53
Article 22
Confidentialité et secret professionnel
1.
Les membres de la commission administrative et les suppléants sont tenus de respecter l'obligation de secret profes­
sionnel figurant à l'article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
même après la cessation de leurs fonctions.
2.
Les délibérations de la commission administrative sont confidentielles à moins que le conseil des gouverneurs n'au­
torise le président de la BCE à rendre public le résultat de ces délibérations.
3.
Les documents établis ou détenus par la commission administrative sont des documents de la BCE et sont donc
classifiés et traités conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement intérieur de la Banque centrale euro­
péenne (1).
Article 23
Règles complémentaires
1.
La commission administrative peut adopter des règles complémentaires pour réglementer ses délibérations et acti­
vités.
2.
La commission administrative peut produire des formulaires et des guides.
3.
Les règles complémentaires, formulaires et guides adoptés par la commission administrative sont présentés au
conseil de surveillance prudentielle et publiés sur le site internet de la BCE.
Article 24
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 avril 2014.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.