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PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE Octobre 2011 Mariane CHAMPENOIS Adeline GELLEC Stagiaires du Centre de droit JuriSanté PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE OCTOBRE 2011 EXERCICE MEDICAL CE, 23 mars 2011, M. Louis, req. n°337808 Ordre des médecins – recours – inscription à l’ordre – tiers Le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a autorisé l'inscription au tableau de la SELARL Imagerie Médicale Montet Octroi et de M. Michel A au sein de celle-ci et a autorisé cette société à ouvrir un site supplémentaire. Conformément à l'article L. 4112-4 du CSP, s'agissant de décisions d'inscription au tableau, M. B, ancien associé de M. A, a exercé un double recours administratif préalable. Le conseil régional de l’ordre des médecins de Lorraine a refusé de répondre favorablement à sa demande d’abroger les décisions précitées. A son tour, le Conseil national de l’ordre des médecins a refusé d’abroger la décision du conseil régional par une décision du 16 décembre 2009. M. B a alors déféré au Conseil d’Etat, juge de l'excès de pouvoir, la décision de rejet de l’Ordre national des médecins en soulevant que cette dernière n’était pas motivée. La haute juridiction rejette à son tour la demande de ce tiers en indiquant qu’ « il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une décision prise par le Conseil national de l'ordre rejetant le recours d'un tiers formé à l'encontre d'une décision d'inscription au tableau de l'ordre et autorisant l'ouverture d'un nouveau site, formé devant lui sur le fondement de l'article R. 4113-8 précité, soit soumise à l'exigence de motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être rejeté. » La décision de l’ordre national des médecins rejetant le recours d’un tiers contre une inscription au tableau de l’ordre n’a pas à être motivée. Cass, crim, 8 mars 2011, n°10-83330 Exercice illégal de la médecine – conditions – spécialité M. X... docteur en médecine, spécialisé en stomatologie et en chirurgie maxillo-faciale, et régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des médecins a obtenu une autorisation d’exercice dans ces différentes spécialités. Il a également sollicité une autorisation d’exercice dans la spécialité de chirurgie plastique et reconstructrice et esthétique. Le conseil départemental de l’ordre des médecins la lui a refusée, refus d’ailleurs confirmé en appel, puis par le Conseil d’Etat. Il a cependant pratiqué des actes de chirurgie plastique sur le visage et tout le corps de patients. Suite à une plainte déposée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la ville de Paris, une ordonnance du juge d’instruction l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’exercice illégal de la médecine. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 avril 2010, a déclaré M. X. coupable d’exercice illégal de la médecine. Elle l’a dispensé de peine et l’a condamné à payer au conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. M. X. se pourvoit en cassation. La chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L. 4161-1 de la santé publique. Elle énonce que « ne commet pas une infraction pénale, une personne titulaire du diplôme de docteur en médecine et inscrite au conseil de l'ordre, qui sort des limites de sa spécialité ou de sa compétence ». Seul celui qui pratique habituellement des actes médicaux, quelque soit sa spécialité, sans être titulaire d’un titre exigé par loi ou sans être inscrit au tableau de l’ordre commet le délit d’exercice illégal de la médecine. Le médecin titulaire du diplôme de docteur en médecine et inscrit au tableau de l’ordre, qui sort des limites de sa spécialité ou de sa compétence, ne commet pas le délit d’exercice illégal de la médecine. Ainsi, un chirurgien spécialisé en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale qui a pratiqué des actes de chirurgie plastique sur le visage et tout le corps de patients ne commet pas ce délit. Pour tout renseignement : Nadia HASSANI [email protected] 01 41 17 15 43