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PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE
Octobre 2011
Mariane CHAMPENOIS
Adeline GELLEC
Stagiaires du Centre de droit JuriSanté
PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE
OCTOBRE 2011
EXERCICE MEDICAL
CE, 23 mars 2011, M. Louis, req. n°337808
Ordre des médecins – recours – inscription à l’ordre – tiers
Le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a autorisé l'inscription au
tableau de la SELARL Imagerie Médicale Montet Octroi et de M. Michel A au sein de celle-ci et a
autorisé cette société à ouvrir un site supplémentaire.
Conformément à l'article L. 4112-4 du CSP, s'agissant de décisions d'inscription au tableau, M. B,
ancien associé de M. A, a exercé un double recours administratif préalable. Le conseil régional de
l’ordre des médecins de Lorraine a refusé de répondre favorablement à sa demande d’abroger les
décisions précitées. A son tour, le Conseil national de l’ordre des médecins a refusé d’abroger la
décision du conseil régional par une décision du 16 décembre 2009.
M. B a alors déféré au Conseil d’Etat, juge de l'excès de pouvoir, la décision de rejet de l’Ordre
national des médecins en soulevant que cette dernière n’était pas motivée.
La haute juridiction rejette à son tour la demande de ce tiers en indiquant qu’ « il ne résulte d'aucune
disposition ni d'aucun principe qu'une décision prise par le Conseil national de l'ordre rejetant le
recours d'un tiers formé à l'encontre d'une décision d'inscription au tableau de l'ordre et autorisant
l'ouverture d'un nouveau site, formé devant lui sur le fondement de l'article R. 4113-8 précité, soit
soumise à l'exigence de motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut
qu'être rejeté. »
La décision de l’ordre national des médecins rejetant le recours d’un tiers contre une inscription au
tableau de l’ordre n’a pas à être motivée.
Cass, crim, 8 mars 2011, n°10-83330
Exercice illégal de la médecine – conditions – spécialité
M. X... docteur en médecine, spécialisé en stomatologie et en chirurgie maxillo-faciale, et
régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des médecins a obtenu une autorisation d’exercice dans
ces différentes spécialités. Il a également sollicité une autorisation d’exercice dans la spécialité de
chirurgie plastique et reconstructrice et esthétique. Le conseil départemental de l’ordre des
médecins la lui a refusée, refus d’ailleurs confirmé en appel, puis par le Conseil d’Etat. Il a cependant
pratiqué des actes de chirurgie plastique sur le visage et tout le corps de patients. Suite à une plainte
déposée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la ville de Paris, une ordonnance du
juge d’instruction l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’exercice illégal de la
médecine.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 avril 2010, a déclaré M. X. coupable d’exercice illégal de
la médecine. Elle l’a dispensé de peine et l’a condamné à payer au conseil départemental de l’ordre
des médecins de Paris une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. X. se pourvoit en cassation. La chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de
l’article L. 4161-1 de la santé publique. Elle énonce que « ne commet pas une infraction pénale, une
personne titulaire du diplôme de docteur en médecine et inscrite au conseil de l'ordre, qui sort des
limites de sa spécialité ou de sa compétence ».
Seul celui qui pratique habituellement des actes médicaux, quelque soit sa spécialité, sans être
titulaire d’un titre exigé par loi ou sans être inscrit au tableau de l’ordre commet le délit d’exercice
illégal de la médecine. Le médecin titulaire du diplôme de docteur en médecine et inscrit au
tableau de l’ordre, qui sort des limites de sa spécialité ou de sa compétence, ne commet pas le
délit d’exercice illégal de la médecine. Ainsi, un chirurgien spécialisé en stomatologie et chirurgie
maxillo-faciale qui a pratiqué des actes de chirurgie plastique sur le visage et tout le corps de
patients ne commet pas ce délit.
Pour tout renseignement :
Nadia HASSANI
[email protected]
01 41 17 15 43

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