droits et devoirs du gardes particulier

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droits et devoirs du gardes particulier
DROITS ET DEVOIRS DU GARDE PARTICULIER
I - LA POLICE JUDICIAIRE ET SES AGENTS
A – QU’EST CE QUE LA POLICE JUDICIAIRE
Le terme « police judiciaire »désigne simultanément l’organe, c'est-à-dire le corps de
fonctionnement appartenant à l’organisation administrative de la police générale, comprenant d’une part
les services de la police nationale, d’autre part les services de la gendarmerie nationale et la fonction,
c'est-à-dire la nature judiciaire des opérations de police qu’effectuent les fonctionnaires. Aux côtés de la
police judiciaire, il existe des autorités extérieures dotées de pouvoirs de police judiciaire.
a) La Police Nationale
Elle est composée de fonctionnaires civils placés sous l’autorité du Ministre de l’intérieur. Elle se
compose d’un corps de commandement comprenant 3 grades – lieutenant, capitaine et commandant – et
d’un corps d’application comprenant 3 grades – gardien de la paix, brigadier et brigadier major.
b) La Gendarmerie Nationale
Elle est composée de fonctionnaires militaires placés sous l’autorité du ministre de la Défense ;
son personnel comporte un corps d’officiers et un corps de sous officiers.
Elle est organisée en services centraux (ex : gendarmerie des transports aériens) et en service
extérieurs (ex : gendarmerie mobile – gendarmerie départementale).
La gendarmerie départementale a des missions de police générale, elle s’organise comme suit :
-
une brigade par canton,
une compagnie par arrondissement,
un groupement par département,
une légion par région
B – COMPOSITION DE LA POLICE JUDICIAIRE
Les principaux agents chargés de la Police Judiciaire sont :
a) Les officiers de la Police Judiciaire (OPJ) :
-
les maires et leurs adjoints (sur leur commune)
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-
les officiers et les gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes ayant satisfait au concours
comptant au moins 3 ans de service,
les lieutenants et commissaires de police
b) Les agents de la Police Judiciaire (APJ) les agents de Police Judiciaire adjoint (APJA) :
-
les gardiens de la paix,
les gendarmes n’ayant pas la qualité d’OPJ,
les adjoints de sécurité de la police nationale,
les gendarmes adjoints (y compris réservistes),
les policiers municipaux.
c) Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police spéciales :
-
les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts,
les techniciens et agents techniques de l’environnement affectés à l’ONCFS, à l’ONEMA et dans
les Parc Nationaux,
les gardes champêtres,
les lieutenants de louveterie,
les gardes particuliers,
etc…
C – LES ATTRIBUTIONS DE LA POLICE JUDICIAIRE
La police judiciaire est chargée de :
-
rechercher les infractions,
les constater,
en rassembler les preuves,
en identifier les auteurs,
présenter ceux-ci à la justice.
D – LES COMPETENCES DE LA POLICE JUDICIAIRE
Les officiers de police judiciaire exercent leurs attributions dans les limites territoriales de la
circonscription où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Exemple : - un maire n’est OPJ que dans sa commune,
- un officier de gendarmerie n’est OPJ que sur l’ensemble d’un département, ou dans le ressort de la cour
d’appel dont il dépend.
Les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire sont compétents
sur les lieux pour lesquels ils sont commissionnés.
Exemple : les agents de l’ONCFS commissionnés Eaux et Forêts par le ministre chargé de
l’Environnement ont une compétence nationale s’ils font retranscrire leur commission au siège du
tribunal de Grande Instance du lieu d’intervention.
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Le garde particulier est étroitement lié à la personne qui le commissionne (son commettant). Le
commissionnement du garde particulier dépend du statut et du territoire de son commettant qui peuvent
être, à l’exclusion de tout autre territoire :
-
les limites du domaine public faisant partie de l’AAPPMA,
les limites de propriété privée du commettant.
Par contre le garde particulier peut avoir plusieurs commettants. Plusieurs propriétaires
détenteurs de droits de pêche au sein d’une même AAPPMA ou même au sein d’AAPPMA différentes.
II – LA PLACE DU GARDE PARTICLIER AU SEIN DE LA POLICE JUDICIAIRE
A – LE STATUT DES GARDES PARTICULIERS
Anciennement les gardes particuliers étaient régis par la loi du 12 avril 1892.
Le DECRET N° 2006-1100 du 30 août 2006 (JO du 1er novembre 2006) a complété le Code de
Procédure Pénale et modifié le Code de l’Environnement et le Code Forestier.
a) la Qualité du garde particulier
Le garde particulier n’est pas un agent de la force publique, mais un citoyen chargé d’une mission
de service public.
L’article 29 du Code de Procédure Pénale lui donne le pouvoir de constater par procès-verbal,
tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont il a la garde.
Article 29 du CPP (Ordonnance N°58-1296 du 23 décembre 1958 art.1, JO du 24 décembre 1958
en vigueur le 2 mars 1959)
« Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions
portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par
lettre recommandée directement au Procureur de la république. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de
nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procèsverbal. »
b) Indépendance du garde particulier
En tant qu’agent verbalisateur, le garde particulier est placé sous la surveillance du Procureur de
la république et sous l’autorité de son employeur (président d’association, de société ou particulier) qui
peut le révoquer pour motif légitime.
Le Préfet peut révoquer son agrément pour motif grave.
Le garde particulier apprécie sur le terrain l’opportunité de constater par procès-verbal ou
compte-rendu toute infraction.
Cependant, comme l’opportunité des poursuites appartient au Ministère public, le garde
particulier a le devoir d’informer le procureur des infractions qu’il constate.
Relations avec ONCFS, ONEMA et la Gendarmerie : Le garde particulier est totalement
indépendant vis-à-vis de ces deux organismes. Il peut être contrôlé comme un simple citoyen. Cependant
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dans la pratique, les rapports avec les agents de l’ONCFS, l’ONEMA et avec les gendarmes doivent
rester cordiaux et placés sous l’angle de la collaboration la plus étroite dans le deux sens.
III – DEVOIRS, PREROGATIVES ET LIMITES DES COMPETENCES DU GARDE-PARTICULIER
A – LES DEVOIRS ET LES PREROGATIVES DU GARDE-PARTICULIER
1 – Les incompatibilités de fonctions
La fonction de garde particulier souffre d’incompatibilités. Ainsi :
•
•
•
•
Les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, même dans une autre commune, sont
incompatibles avec celles des de garde particulier et celles de garde champêtre
Les propriétaires et détenteurs du droit de pêche ne peuvent être leur propre garde particulier,
Dans les associations, les membres du conseil d’administration ou du bureau ne peuvent
prétendre aux fonctions de garde particulier,
Il faut être majeur.
2 – L’aptitude technique
La loi sur développement des territoires ruraux a introduit au travers de la modification de
l’article 29-1 du Code de Procédure pénale, un changement important : l’aptitude technique à exercer les
fonctions. L’article R.15.33.26 en fixe les règles.
Les personnes souhaitant exercer les fonctions de garde particulier doivent suivre, dans les
spécialités demandées, une formation générale (Module 1) et une formation spécifique dans la ou les
spécialités demandées.
La formation générale est commune à tous les gardes particuliers. Ce Module 1, dont la durée est
de 10 heures minimum, porte sur des notions juridiques de base et les droits et devoirs du garde
particulier. Il se décompose en trois grands chapitre : I – Notions juridiques de base, II – Droits et
devoirs du garde particulier, III – Déontologie et techniques d’intervention.
Le garde particulier ne pourra être agréé dans une spécialité : chasse, pêche, forêt, voirie, que s’il
est également titulaire de l’attestation de formation du module correspondant. Module 3 « Police de la
pêche en eau douce, durée minimale de huit heures, comportant 4 chapitres. »
L’aptitude technique est reconnue par arrêté préfectoral. Cet arrêté est valable sans limitation de
temps et sur la totalité du territoire. Ce document devra être précieusement conservé car il devra être
produit à chaque demande d’agrément.
Les Fédérations départementales des AAPPMA, délégataires d’une mission de service public,
organiseront régulièrement des séances de remises à niveau, en particulier lorsque la législation ou la
réglementation auront évolué.
3 – Les règles administratives
a) l’agrément du garde particulier
La demande d’agrément du garde particulier est faite par l’employeur.
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L’agrément est la pièce délivrée par la Préfecture et la Sous-préfecture justifiant la qualité
d’agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire.
= Cette pièce est généralement mais improprement appelée « Commission ».
L’agrément indique l’étendue territoriale de la compétence du garde, c'est-à-dire les terrains
sur lesquels l’employeur possède le droit de pêcher et où le garde particulier peut rechercher et constater
les manquements aux règles de la pêche.
L’agrément doit être renouvelé tous les CINQ ans.
Conformément à l’Art. R.15.-33-29-1 du code de procédure pénale, le garde particulier, dans
l’exercice de ses fonctions, à obligation :
- de détenir en permanence sa carte ou sa décision d’agrément,
- de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
b) L’assermentation
La prestation de serment se fait devant le Juge d’instance du lieu où doit exercer le garde. Elle
confère au procès-verbal la force probante jusqu'à administration de la preuve contraire.
Un agrément à la fonction de garde particulier n’est valable que s’il est suivi de la prestation de
serment, sauf dans le cas d’un renouvellement, lorsqu’il est indiqué « considérant que Monsieur …….. a
prété serment……… »
c) L’habillement
Le garde particulier n’a pas l’obligation de porter un uniforme.
Par contre l’Article 433-14 du code pénal précise que :
« est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait par tout personne,
publiquement et sans droit : 1 De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par
l’autorité publique ; …. »
Les mentions sur les vêtements du garde particulier
Art. R.15-33-29-1 du CPP modifié par le décret 2006-1100 (suite :
« il (le garde particulier) doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la
mention, selon la mission confiée de :
- garde particulier
- garde chasse particulier
- garde pêche particulier
- garde des bois particulier.
A l’exclusion de tout autre »
Les insignes sur les vêtements du garde particulier
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Le port d’un insigne définissant un grade, d’un emblème tricolore, d’un képi, ainsi que de tout
insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est
interdit aux gardes particuliers.
B – LES LIMITES DE COMPETENCE
Le domaine de compétence du garde particulier est défini par son commissionnement. Agréé et
assermenté, il ne peut dresser procès-verbal pour une infraction que sur le territoire pour lequel il a été
commissionné,
En dehors du domaine pour lequel il est commissionné, le procès-verbal qu’un garde dresserait
serait nul, seul son témoignage serait le cas échéant recevable.
Néanmoins, le garde peut, comme tout citoyen, faire un rapport aux autorités des infractions pour
lesquelles il n’est pas judiciairement compétent, sans force probante, ce rapport peut néanmoins être
utilisé dans une procédure.
Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme.
Sur le terrain, un garde particulier ne peut pas :
-
effectuer des fouilles à corps,
effectuer des perquisitions dans les bâtiments privés,
faire ouvrir les véhicules et contrôler les coffres,
contrôler les papiers d’identité.
IV – LE CONTROLE DES CONTREVENANTS DANS LE RESPECT DES LIBERTES
INDIVIDUELLES
Dans l’exercice de ses fonctions, le garde particulier doit respecter les libertés publiques des
individus. Ces libertés publiques encore appelées « droits fondamentaux » ou « droits de l’homme »
appartiennent aux individus du seul fait de leur naissance. Elles sont reconnues par différents textes
juridiques (la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’homme etc..)
Font partie des libertés publiques :
-
le droit à l’intégrité physique et morale,
la liberté d’aller et venir,
la liberté d’expression,
la liberté d’opinion,
la liberté d’association.
Le garde particulier est un représentant de l’ordre, son objectivité dans l’exercice de ses
fonctions, est la première condition soulevée par le Procureur de la République, lors de la prestation de
serment, pour que sa mission soit exercée avec efficacité.
Le garde particulier doit aussi respecter le droit de propriété des individus. Le droit de propriété
est un droit absolu et à ce titre le garde particulier ne peut relever une infraction sur la propriété d’une
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personne qui ne l’a pas commissionné pour l’exercice de ses fonctions. Dans le cas contraire, le garde
particulier pourrait être poursuivi pour violation du droit à la propriété privée ou de domicile.
DEONTOLOGIE ET TECHNIQUES D’INTERVENTION
I – COMPORTEMENT DU GARDE PARTICULIER DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS
A – COMPORTEMENT EN SERVICE
La fonction de garde particulier n’est pas une simple prérogative, mais une institution représentée
par des hommes. Selon les circonstances, le garde particulier nouera des relations diverses avec les
pêcheurs, les agriculteurs, simples promeneurs, mais également agents de l’ONEMA, Services de
gendarmerie, Maires et services municipaux, sans oublier le Procureur de la république dont il dépend en
matière de police de la pêche.
La dignité du comportement doit être attachée à la fonction. Tout manquement est de nature à
compromettre son autorité.
La sérénité et la capacité à apprécier avec sérieux, mesure et calme, une situation qui peut se
révéler contentieuse est indispensable.
La connaissance technique est un des moyens indispensables pour assurer la reconnaissance de
son rôle et de son autorité. Il doit parfaitement connaître son territoire et la réglementation dont il a la
charge de l’application. Il doit faire référence en matière de sécurité.
Il doit s’investir dans les trois aspects de sa mission : surveillance, gestion et information.
B – COMPORTEMENT HORS SERVICE
La fonction de garde particulier permet à un citoyen de disposer de pouvoir de police spécifique
(chasse, pêche, forêt).
Celui-ci chargé de certaines missions de police judiciaire, est à ce titre, dépositaire de l’autorité
publique.
Ce pouvoir de police, contraint le garde particulier à être parfaitement irréprochable, tant dans la
vie courante que dans le cadre de ses fonctions. La fonction de garde particulier impose moralement plus
de devoirs que de droits : agir en prenant toujours le chemin de la justesse et de la rigueur.
Le garde particulier qui impose la loi à autrui, doit lui-même respecter les limites de ses
compétences. De par son comportement, le garde particulier soucieux de son image, obtiendra une
crédibilité, dans sa démarche de citoyen, chargé d’appliquer certaines règles à l’encontre de
contrevenants.
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II – LE GARDE PARTICULIER SUR LE TERRAIN
A – LE CONSTAT DE L’INFRACTION
L’infraction doit toujours être constatée (de visu) par le garde, sauf dans le cas particulier d’une
dénonciation. Ainsi :
-
l’infraction constatée : doit faire l’objet d’un procès verbal.
L’infraction dénoncée : doit faire l’objet d’un compte-rendu
Le procès-verbal constate un fait. Ainsi toute infraction aux Code Pénal, Code de l’Environnement
(ou selon le type d’assermentation), arrêtés ministériels, arrêtés préfectoraux, n’est sanctionnée par
l’établissement d’un procès-verbal que s’y il a une constatation personnelle du garde particulier.
Le compte-rendu rend compte d’un fait. Pour ces mêmes infractions rapportées par un tiers, le garde
particulier doit rédiger un compte-rendu.
Rappel : Le procès-verbal et compte-rendu sont adressés par lettre recommandée ou remis au
Procureur de la République près du Tribunal de grande Instance (TGI) du lieu de l’infraction. Quand il
s’agit de constater une infraction, les gardes dans l’exercice de leurs fonctions ont une indépendance
complète tant vis-à-vis de celui qui les a commissionnés que vis-à-vis de l’administration.
B – L’OBSERVATION
Le garde particulier doit bien observer (en évitant de se faire remarquer), afin que l’action délictuelle,
base de la poursuite, soit établie.
Le garde particulier doit se poser plusieurs questions :
-
l’action qui se déroule devant moi est-elle interdite ?
si oui, à quel titre ? (loi, règlement, arrêté réglementaire …)
III - COMMUNICATION ET PRESENTATION
A – PRESENTATION DU GARDE PARTICULIER
Le garde particulier est investi de droits qui lui confèrent une autorité.
Il doit être à la hauteur de sa mission et porter une tenue soignée, qui ne donne pas lieu à
ambiguïté et permette clairement d’identifier sa fonction par la mention apparente sur ses vêtements, des
mentions suivantes : « Garde Particulier » ou « Garde Chasse Particulier » ou « Garde Pêche
Particulier »ou « Garde des Bois Particulier », à l’exclusion de tout insigne susceptible d’engendrer une
méprise avec les techniciens de l’environnement, ou faisant référence à une appartenance associative,
syndicale, politique ou religieuse.
Le port d’un insigne définissant un garde, d’un emblème tricolore ou d’un képi est également
interdit.
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B – UNE COMMUNICATION POSEE POUR ETRE EFFICACE
La prise de contact avec le contrevenant est la phase la plus délicate, puisque le garde particulier
va s’exposer à un homme ou une femme, pris en flagrant délit, dont la réaction peut être imprévisible.
L’utilisation de la psychologie pour l’approche d’un individu en faute est fondamentalement dans la
démarche du garde particulier.
La psychologie est la science et l’art du comportement humain de repli sur soi, (exemple : retrait,
timidité, voix hésitante, embarrassé, yeux fuyants, silences, hochement de tête).
Une grande émotion liée à l’angoisse peut envahir le contrevenant et favoriser des sentiments
d’inquiétude, de culpabilité, de dévalorisation de soi.
Le garde particulier en face de ce type de comportement, doit amener le contrevenant à exprimer
sa demande par une question ouverte. Il doit se montrer attentif et courtois.
Un contrevenant interpellé pourra avoir un comportement agressif. Celui-ci pourra avoir à
l’encontre du garde, un ton menaçant, défensif, cassant, autoritaire, moralisateur et sarcastique. (Ex : je
ne suis pas d’accord, nie les faits, évaluations négative, veut à tout prix avoir raison, même s’il a tort, de
mauvaise foi, dépasse les limites, violence, attaques, intimidations).
Le garde particulier au cours du contrôle du contrevenant, doit obligatoirement respecter un
certain nombre de règles, pour être efficace, tout en assurant sa sécurité. (Ex : lui laisser décharger son
agressivité ou sa colère, ne pas argumenter, se retrancher derrière la loi, expliquer le pourquoi de sa
décision, savoir le limiter s’il exagère, centrer et simplifier).
Durant tout le déroulement de l’entretien, le garde particulier doit rester poli, mais néanmoins se
montrer vigilant et ferme.
1 – Présentation du garde particulier devant le contrevenant
- Se présenter comme garde en montrant la carte d’agrément ou sa commission si elle est exigée par le
contrevenant.
- Observer la plus grande correction quelle que soit l’attitude du contrevenant.
- Demander la carte de pêche, si la carte est dans un portefeuille, ne pas se saisir de ce dernier, mais la
faire retirer par le contrevenant pour qu’elle soit présentée seule. Conserver la carte de pêche jusqu’à la
fin de la vérification et de l’établissement de la fiche de renseignements.
–
Bien noter l’attitude du contrevenant au cours de l’entretien et lui indiquer la nature de l’infraction
relevée à son encontre. Si un ou plusieurs véhicules stationnent à proximité, relever la marque, le
modèle, le numéro de la plaque minéralogique, avant toute intervention.
2 – Contact du garde particulier avec le contrevenant
Le garde particulier doit dans tous les cas de figures :
-
faire preuve d’un comportement strict et courtois,
il doit rester poli, mais néanmoins se montrer vigilant et ferme,
il doit maintenir une distance de sécurité (la longueur d’un bras) avec le contrevenant,
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-
ne jamais perdre de vue le contrevenant pour observer ses faits et gestes,
essayer d’attirer le contrevenant dans un lieu plus fréquenté (parking, bord de route, etc…)
l’utilisation de téléphone mobile, lui permettra dans le cadre d’un sentiment imminent
d’insécurité, de contacter la Police Nationale ou la Gendarmerie Nationale,
dans la mesure où cela est possible, intervenir à deux en utilisant la triangulation (un garde
contrôle le contrevenant et l’autre se déporte, en surveillance).
Quand le garde particulier a respecté ces règles de base, il peut à l’aide d’une pièce d’identité ou tout
autre document administratif, remplir la fiche de renseignements et auditionner le contrevenant afin de
prendre sa déclaration.
Si le contrevenant ne souhaite pas établir de déclaration ou bien qu’il refuse de la signer, et afin
d’éviter toute forme de conflit, le garde particulier à l’aide d’un téléphone portable peut contacter les
services habilités ou la Gendarmerie Nationale.
IV – LE PROCES-VERBAL
A – REDACTION DU PROCES-VERBAL
Le procès-verbal doit contenir tous les éléments utiles permettant au juge d’apprécier les faits
constatés sur le terrain. Il doit répondre, en respectant une certaine forme, à un certain nombre de
questions :
a) Quand ?
La réponse au « Quand ? » donne des indication temporelles qui comprennent :
•
•
•
•
la date et l’heure de chaque constatation. L’indication de la date est une condition essentielle
dont l’inobservation entraînerait la nullité du PV. D’autre part, la date est utile à connaître pour
l’enregistrement de la procédure et la prescription de l’action publique.
La date de l’infraction par rapport à l’ouverture ou à la fermeture générale de la pêche.
La date de l’infraction par rapport à l’ouverture ou à la fermeture spécifique de la pêche.
L’heure, de nuit ou de jour.
b) Où ?
La réponse au « Où ? » donne des indications sur le lieu de l’infraction :
•
•
•
•
•
département,
commune,
lieu-dit,
la situation juridique du territoire (réserve),
l’idendité du détenteur du droit de pêche.
c) Quoi et Comment ?
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La réponse au « quoi, comment ? » donne des indications matérielles sur l’infraction :
•
•
•
•
•
Nombre d’auteurs,
Signalement des individus,
Actions de chacun,
La description des moyens utilisés par chacun des auteurs,
Véhicule utilisé.
d) Qui ?
La réponse au « qui ? » donne des indications sur l’auteur de l’infraction :
•
•
•
•
nom, prénom,
né le ……
à ……….
Adresse
e) Forme du procès-verbal
Le garde particulier veillera dans son procès-verbal à :
•
•
•
•
•
•
•
Laisser une marge,
Soigner l’écriture (ou mieux, utiliser un traitement de texte),
Ecrire les noms propres en capitales,
Ecrire les phrases courtes,
Ecrire dans un style direct ou indirect pour rapporter les déclarations du prévenu,
Ne pas laisser de blanc,
Approuver les ratures.
B – LA TRANSMISSION DES PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux peuvent être envoyés par lettre recommandée ou remis directement au
procureur de la République du tribunal de grande instance ayant compétence pour la commune sur
laquelle a été commise l’infraction.
Un garde particulier agissant dans le cadre de l’article 29 du CPP doit transmettre le PV dans les
trois jours au procureur de la république, y compris le jour de la constatation.
Adresser une copie à la Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt et à la Fédération
de pêche du département.
C – L’OUTRAGE
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En tant que citoyen chargé d’une mission de service public, le garde particulier peut, dans
certains cas, être victime d’un outrage qui est une infraction réprimée par le code pénal.
Le garde particulier ayant été outragé dans l’exercice de ses fonctions doit se référer à l’article 433-5 du
code pénal.
Article 433-5 alinéa 1 du code pénal : «Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les
paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets
quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la
fonction dont elle est investie ».
« Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa (garde-particulier) est puni de six
mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende……. »
Que faire en cas d’outrage ?
Le garde particulier mentionne fidèlement les faits dans le corps du procès-verbal et dépose une
plainte à la Gendarmerie.
Le garde particulier ne peut pas relever lui-même cette infraction dont il est la
victime.
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