Adoption internationale : Comprendre les nouvelles normes
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Adoption internationale : Comprendre les nouvelles normes
LES CAHIERS DES DROITS DE L'ENFANT vol. 4 Marie-Françoise Lücker-Babel docteur en droit Adoption internationale : Comprendre les nouvelles normes PRINCIPES ET MECANISMES DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 29 MAI 1993 Défense des Enfants–International (DEI), Section Suisse 1 AVANT-PROPOS La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale a pour but d’offrir un cadre juridique mondial à ce phénomène récent qu’est le déplacement annuel de milliers d’enfants de leur pays d’origine vers des pays d’accueil pour y vivre avec des parents adoptifs. Ce traité peut apparaître à la fois abstrait et complexe. Abstrait parce qu’il vise à établir, en quelques dizaines d’articles, toute une série de garanties et de procédures précises concernant les conditions et les modalités de l’adoption internationale, y compris les questions du déplacement d’enfants d’un pays à l’autre, de la reconnaissance internationale de leur adoption et du suivi de celle-ci. Il est un instrument complexe car ses auteurs devaient prendre en compte et en quelque sorte synthétiser toute une gamme de systèmes juridiques nationaux applicables à l’adoption interne et internationale. Afin que la Convention de La Haye puisse remplir ses objectifs, il est également prévu que les Etats qui la ratifient ou y adhèrent développent certaines structures, examinent et adaptent leur législation et mettent à disposition des services de conseil, préparation, protection et suivi. Le but de ces efforts est précis et concret: il s’agit d’offrir à tout enfant, dont il est prouvé qu’il ne peut rester dans sa famille d’origine ou dans une famille d’accueil de son pays, la possibilité d’être adopté par des personnes étrangères dans des conditions strictement respectueuses de ses droits et de son intérêt supérieur. La Convention de La Haye ne cherche donc pas à bureaucratiser la procédure d’adoption, mais à dynamiser la recherche de solutions en application du principe énoncé au premier paragraphe de son préambule: « pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension ». La Convention de La Haye du 29 mai 1993 s’inscrit aussi dans un contexte juridique plus vaste et essentiel pour sa compréhension. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 a été une source d’inspiration majeure pour les auteurs du traité de La Haye. Bien qu’il garde un caractère autonome par rapport à la Convention relative aux droits de l’enfant, ce traité peut être à maints égards considéré comme un instrument de mise en oeuvre de la Convention des 2 Nations Unies. En introduisant la Convention de La Haye, en expliquant ses mécanismes et en explicitant les responsabilités des autorités nationales, ce Cahier des droits de l’enfant en facilitera la compréhension et rendra un service hautement utile à ceux qui sont appelés à l’appliquer et à toutes les personnes qu’intéresse l’adoption internationale. En ce sens, Défense des Enfants-International (DEI) Section Suisse continue sur la voie engagée par le Secrétariat international de l’organisation. Pendant toutes les négociations, son représentant, M. Nigel Cantwell, assisté à Genève par Mme MarieFrançoise Lücker-Babel, a contribué aux débats et à la réflexion en soulignant l’importance qu’il y avait lieu d’accorder au respect et à la réalisation effective des droits de l’enfant. DEI a participé à l’information et à la compréhension, quant à la réalité de l’adoption internationale, des experts et délégués qui négociaient à La Haye: en 1991, conjointement avec la Fédération Internationale Terre des hommes et le Service Social International (SSI), deux importantes enquêtes communes ont été réalisées portant respectivement sur la période d’attente dans les adoptions transnationales et sur les adoptions transnationales dites indépendantes. Même ceux qui ne pouvaient adhérer pleinement à toutes les conclusions si éloquemment présentées par DEI ont reconnu l’importance tout à fait spéciale de ces contributions. La publication de ce Cahier des droits de l’enfant s’inscrit donc dans une volonté politique de soutien et d’appui à la naissance, l’élaboration et l’application de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, de la part d’une organisation non gouvernementale proche de la réalité des faits et gestes journaliers de la protection internationale de l’enfance. Ceux qui travailleront à la mise en oeuvre de la Convention seront reconnaissants à la Section Suisse de Défense des Enfants-International d’avoir pris cette initiative. Le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, qui est lui-même appelé à suivre la vie de la Convention — ce qu’il espère effectuer en collaboration étroite avec les organisations internationales non gouvernementales telle que DEI — salue vivement la parution de cette publication et lui souhaite un accueil et un impact les plus fructueux possible. J. H. A. van Loon Secrétaire général désigné Conférence de La Haye de droit international privé 3 TABLE DES MATIERES LA CONVENTION DE LA HAYE SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPERATION EN MATIERE D'ADOPTION INTERNATIONALE (du 29 mai 1993) INTRODUCTION I. Aperçu historique L'adoption internationale de 1957 à 1994 6 6 7 II. L'élaboration de la Convention de La Haye de 1993 8 Ière PARTIE LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1993 9 I. Le renforcement des droits de l'enfant Quels sont ces «droits fondamentaux» de l'enfant ? A. Les priorités en matière de protection de l'enfance B. Le consentement des intéressés C. Le contrôle des frais et honoraires II. La coopération internationale A. Les Autorités centrales B. La décision d'adoption C. Les autorités en charge de l'adoption D. Le contrôle des intermédiaires E. Les limites de la délégation de compétences Fixer des limites 9 10 12 13 14 15 15 16 17 18 19 21 III. La reconnaissance des adoptions 22 IV. Les dispositions générales 23 4 6 IIe PARTIE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1993 I. Le développement des structures A. L'Autorité centrale B. Les autorités compétentes C. Les autorités publiques et les organismes agréés Les tâches à accomplir La surveillance des intermédiaires La responsabilité des autorités publiques D. La situation des autres acteurs de l'adoption II. Les développements législatifs Concernant les placements d'enfants Concernant les consentements les intermédiaires D. Concernant l'accès aux origines E. Concernant la reconnaissance des adoptions 25 26 26 26 27 27 28 29 29 30 30 31 A. B. C. Concernant 31 31 32 III. Les développements institutionnels CONCLUSION 32 34 BIBLIOGRAPHIE 35 ANNEXES I. Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, du 29 mai 1993. Texte intégral et résumé officieux 36 II. Recommandation concernant l'application aux enfants réfugiés et autres enfants internationalement déplacés de la Convention de La Haye (21 octobre 1994) 57 III. Liste des signatures et ratifications 60 IV. Procédure d’adoption selon la Convention de La Haye, par A. Bucher 62 5 LA CONVENTION DE LA HAYE SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPERATION EN MATIERE D'ADOPTION INTERNATIONALE (du 29 mai 1993) INTRODUCTION I. Aperçu historique L'histoire de l'adoption internationale, vue des institutions internationales, a connu plusieurs étapes marquantes, qui toutes se sont traduites par la promulgation de documents destinés à faire date (voir encadré ci-contre). Allant de séminaires d'experts aux traités internationaux, en passant par des déclarations d'une portée politique considérable, la communauté internationale a usé des nombreux moyens mis à sa disposition pour faire passer un message. Ce furent d'abord les exigences du professionnalisme et de la collaboration entre services (dans les années cinquante), puis celles de la sécurité du droit et de la modernisation de l'institution d'adoption (dans les années soixante), et les difficultés de parvenir à une conception commune (dans les années soixante-dix). Finalement, la responsabilité de chaque Etat envers les enfants vivant sur son territoire et les droits de l'enfant se sont imposés comme source d'inspiration et norme de référence (à partir des années quatre-vingt). La Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, du 3 décembre 1986, a marqué la dernière étape. Elle rappelle les responsabilités étatiques en matière de protection de l'enfance et fixe les grandes lignes idéales de toute procédure de placement ou d'adoption à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et sa très rapide entrée en vigueur en 1990, ont ensuite définitivement placé l'institution de l'adoption dans le giron des droits de l'enfant. Ce sont ces droits et l'intérêt supérieur de l'enfant — eux seuls — qui doivent guider l'action des autorités et des organismes engagés dans la protection de l'enfance et dans des procédures d'adoption. 6 L'adoption internationale de 1957 à 1994 1957-1960: «Adoption entre pays», premier rapport d'un Groupe d'experts européens, Genève (Suisse) et rapport du «Cycle d'étude européen sur l'adoption entre pays», Leysin (Suisse) 1965: Convention de La Haye concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption, du 15 novembre 1965 1967: Convention européenne en matière d'adoption des enfants (Conseil de l'Europe), du 24 avril 1967 1975: Echec de la tentative de l'Organisation des Nations Unies d'organiser une conférence mondiale sur l'adoption 1979: Premières manifestations de l'attitude de réserve du HCR face à l'adoption d'enfants déplacés dans le cadre d'un conflit armé (Cambodge) 1984: Convention interaméricaine sur les conflits de lois en matière d'adoption de mineurs, du 24 mai 1984 1986: Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986) 1989: Convention interaméricaine sur le retour international des mineurs, du 15 juillet 1989 1989: Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 1992: Programme des Nations Unies sur la vente d'enfants, la prostitution enfantine et la pornographie enfantine (résolution 1992/74 de la Commission des droits de l'homme) 1992: Déclarations conjointes HCR/UNICEF sur «L'évacuation des enfants de l'ex-Yougoslavie», du 13 août 1992, et «Autres considérations concernant l'évacuation des enfants de l'exYougoslavie», du 16 décembre 1992 1993: Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, du 29 mai 1993 1994: Convention interaméricaine sur le trafic international de mineurs, du 18 mars 1994 1994: Déclaration conjointe Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR), Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) concernant l'évacuation des enfants non accompagnés du Rwanda, du 27 juin 1994 1994: Recommandation concernant l'application aux enfants réfugiés et autres enfants internationalement déplacés de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, du 21 octobre 1994 7 II. L'élaboration de la Convention de La Haye de 1993 Tout en émanant d'une organisation extérieure au système des Nations Unies, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, adoptée le 29 mai 1993 (ci-dessous la Convention de La Haye), puise son inspiration dans deux instruments antérieurs de l'ONU: la Déclaration sur l'adoption et le placement familial (1986) et la Convention relative aux droits de l'enfant (1989). La Convention de La Haye s'en distingue toutefois: elle n'est pas destinée à créer de nouveaux droits pour les enfants. Elle vise à organiser la coopération entre les Etats parties impliqués dans des cas d'adoption internationale, afin de favoriser la mise en oeuvre des droits existants. Pour assurer la participation la plus large à la phase de rédaction du projet et, par là même, garantir la plus grande efficacité possible au futur traité, il a été décidé d'ouvrir le débat aux Etats non membres de la Conférence de La Haye de droit international privé1, dont les enfants adoptés sont en général originaires. Une Commission spéciale a été convoquée par la Conférence et s'est réunie entre 1990 et 1992. Les travaux ont été clos lors de la 17ème session de la Conférence, qui a siégé du 10 au 29 mai 1993. Durant cette période, les projets préliminaires successifs ont évolué d'une manière significative. Ainsi, la Convention s'est enrichie de références au respect des droits fondamentaux de l'enfant, et de la prohibition des contacts entre les futurs parents adoptifs et les personnes responsables de l'enfant avant que certaines démarches en vue de l'adoption n'aient été entreprises. Par contre une disposition a été introduite qui permet que des personnes et des entités autres que les organismes agréés puissent, à certaines conditions, intervenir dans l'organisation d'une adoption internationale. La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale2 est un traité ouvert à la ratification ou à l'adhésion de tous les Etats qui ont participé à son élaboration (ils étaient 66 dans la phase finale), ainsi qu'aux autres Etats intéressés. Elle est entrée en vigueur le 1er mai 1995, suite à sa ratification par le Mexique, la Roumanie et Sri Lanka.3 1 La Conférence de La Haye de droit international privé a tenu sa première session en 1893 et est devenue une organisation intergouvernementale en 1955. Elle voue ses travaux au développement du droit international privé. Bien que très technique, cette matière touche plusieurs aspects de la vie familiale: adoption, mesures de protection de l'enfance, enlèvement d'enfant par un parent, recouvrement des pensions alimentaires. 43 Etats en sont actuellement membres; mais les conventions adoptées par la Conférence sont ouvertes à la ratification ou à l'adhésion d'autres Etats. 2 Le texte de la Convention, acompagné d'un résumé officieux, est reproduit dans l'Annexe I. 3 La liste des signatures et ratifications est reproduite dans l'Annexe III. 8 Ière PARTIE LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1993 La Convention de La Haye traite des adoptions qui impliquent un enfant et des parents résidant dans des Etats différents. Ce sont les Etats de résidence habituelle qui sont appelés à collaborer, et non ceux d'origine des parties en cause. L'adoption par une personne seule n'est pas exclue, à moins qu'un droit national ne s'y oppose (article 2). Enfin, conformément à la définition internationale de l'«enfant», la Convention s'applique à toute personne dont le projet d'adoption internationale a été approuvé avant qu'elle atteigne l'âge de dix-huit ans (article 3). Elle concerne tout mineur, y compris l'enfant réfugié ou internationalement déplacé; étant donné la situation particulièrement vulnérable de cette catégorie de personnes, une recommandation a été adoptée à leur intention par une Commission spéciale convoquée par la Conférence de La Haye en octobre 19944. Ce traité présente trois traits caractéristiques. Il renforce la protection des droits de l'enfant dans et autour du phénomène de l'adoption internationale. Il institue un mécanisme de coopération entre Etats dans ce domaine particulier, et il assure la reconnaissance des adoptions prononcées conformément à la Convention. I. Le renforcement des droits de l'enfant D'emblée, le préambule et l'article 1 de la Convention de La Haye fixent le cadre lequel l'instrument doit être interprété et appliqué. Son objet est notamment dans «d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international» (article 1 lettre a). La Convention de La Haye confirme ainsi que l'adoption internationale doit s'inscrire dans une perspective de respect des droits de l'enfant, d'un bout à l'autre de la procédure. L'adoption d'un enfant par des parents venant de l'étranger ne pourra être envisagée que si elle est conforme à l'intérêt supérieur de cet enfant et si elle peut être conduite en accord avec ses droits fondamentaux. Ces deux conditions sont désormais cumulatives et inséparables (voir encadré, pages 10-11). En garantissant les droits de l'enfant, la Convention assure aussi une protection accrue 4 Le texte de la résolution est reproduit dans l'Annexe II. 9 Quels sont ces «droits fondamentaux» de l'enfant ? La définition des droits fondamentaux auxquels la Convention de La Haye se réfère est à rechercher principalement dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, à laquelle le préambule de la Convention de La Haye fait expressément allusion (par. 5). Mais d'autres instruments peuvent être pris en compte dans la mesure où ils énoncent eux aussi de tels droits: Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Conventions européenne et américaine des droits de l'homme, Convention africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. 1. Les droits définis dans la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) Tous les droits de l'enfant sont applicables lorsque la protection de cet enfant (santé, éducation, protection de l'enfant réfugié, garantie d'un niveau de vie décent, etc.) doit être envisagée. Néanmoins, en relation avec l'adoption et le placement des enfants, certaines dispositions jouent un rôle primordial. Intérêt supérieur de l'enfant (article 3 CDE) D'exigence à caractère relatif5, il devient une nécessité ou la considération primordiale en cas de séparation familiale (article 9 par. 1) et d'adoption (article 21). La responsabilité première de la famille (articles 5, 9, 16, 18 par. 1, 27 par. 1 CDE) La responsabilité, le droit et le devoir d'éduquer un enfant reviennent en premier lieu à ses parents d'origine; en cas de défaut de ceux-ci, compte tenu des circonstances et des coutumes, ce sont la famille élargie ou la communauté, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables qui peuvent être appelés à intervenir (article 5). La séparation d'avec les parents doit donc rester l'exception et être exclusivement motivée par des considérations liées à l'intérêt supérieur de l'enfant (en cas de mauvais traitements, de négligence, de séparation des parents par exemple). Il revient à l'Etat de reconnaître et protéger cette responsabilité parentale, et au besoin de la soutenir et de la renforcer à l'aide de prestations sociales et économiques (articles 18 et 27). Cette aide matérielle doit aussi être offerte aux personnes responsables de l'enfant si celui-ci n'est pas avec ses parents ou ne grandit pas sous leur autorité. Le droit de l'enfant à une aide et une protection spéciales (article 20 CDE) Tout enfant privé de milieu familial, temporairement ou définitivement, a droit à cette assistance de la part de l'Etat. La «protection de remplacement» peut être octroyée par le biais du placement familial, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, «en cas de nécessité», du placement en institution. La valeur subsidiaire du placement en institution est ici confirmée. En outre, tout enfant placé pour y recevoir des soins ou une protection a droit à la révision périodique de la validité de son placement (article 25). Le droit de connaître ses parents et ses origines (article 7 CDE) L'enfant doit avoir «dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par 5 10 L'article 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant fait de l'intérêt supérieur de l'enfant «une considération primordiale». eux». Cela implique pour l'Etat la mission de rechercher les parents d'origine d'un enfant abandonné, et de permettre à l'enfant séparé de sa famille biologique d'obtenir au moins des informations sur ses origines, compte tenu de la protection à accorder à la sphère privée des parents. Le droit d'obtenir le rétablissement de son identité (article 8 CDE) L'enfant a un droit à la préservation de son identité, qui comprend son nom, ses relations familiales et sa nationalité. Par conséquent, tout changement d'identité doit être opéré légalement, et toute modification qui se révèle illégale doit faire l'objet d'une rectification. Le droit de l'enfant de donner son opinion (article 12 CDE) L'enfant capable de discernement a le droit de donner librement son opinion sur toute question l'intéressant, en particulier dans les procédures judiciaires ou administratives qui le concernent. Dans ces dernières, il peut être entendu directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié. Son avis doit être dûment pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. La protection contre toutes les formes d'exploitation et de trafic (articles 35, 36 et 21 lettre d CDE) L'Etat doit protéger les enfants contre l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Cette protection doit aussi s'étendre à toutes autres formes d'exploitation. Parmi ces formes, l'on peut compter l'oeuvre des rabatteurs d'enfants qui procurent des enfants destinés à l'adoption, en échange de sommes exorbitantes si on les compare au niveau de vie du pays dans lequel ils agissent. Par ailleurs, les gains matériels indus liés à une adoption internationale doivent être prévenus. 2. Les mesures de mise en oeuvre (articles 4 et 21 lettre e CDE) En ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant, les Etats parties s'engagent à «prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources disponibles et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale» (article 4 CDE). Tout en relevant du droit civil, l'institution de l'adoption a une forte connotation sociale et exige la création de services sociaux et juridiques qualifiés. Par contre, la protection contre le trafic d'enfants doit être immédiatement réalisée. En matière d'adoption, le devoir de coopération internationale est spécifié: allusion est faite à la conclusion d'arrangements ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux (article 21 lettre e CDE). La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale est ainsi devenue le premier traité international de mise en oeuvre des droits fondamentaux contenus dans la Convention relative aux droits de l'enfant. 11 des droits des parents d'origine, par le biais des règles relatives à l'octroi du consentement à l'adoption et à la protection de leur vie privée (articles 4 lettre c, 16 par. 2, 30 et 31)6. Le point le plus sensible, qui a entaché bon nombre d'adoptions et qui a en grande partie provoqué l'élaboration de cette Convention, est lui aussi mentionné au tout début: la prévention de l'enlèvement, de la vente ou de la traite des enfants doit être promue et facilitée grâce au respect de ces garanties et au travers de l'instauration d'un système de coopération entre les Etats (article 1 lettre b). Pour garantir autant que possible des adoptions respectueuses des droits et de l'intérêt supérieur de l'enfant, la Convention de La Haye impose aux Etats un certain nombre de démarches et de vérifications aux diverses étapes de la procédure. A. Les priorités en matière de protection de l'enfance La Convention de La Haye rappelle dans quel ordre les mesures de protection de l'enfance doivent être envisagées et confirme la hiérarchie établie par les Nations Unies: — en tout premier lieu, offrir un appui approprié à la famille d'origine de l'enfant afin qu'elle puisse assumer ses responsabilités envers lui (préambule, paragraphe 3)7; en cas d'impossibilité ou d'échec de cette mesure, — s'assurer que l'enfant est adoptable (article 4 lettre a); — examiner si l'enfant peut être placé ou adopté par une famille dans son propre pays (article 4 lettre b); dans le cas contraire, — vérifier si une adoption internationale «répond à l'intérêt supérieur de l'enfant» (article 4 lettre b). La recherche d'une solution doit se faire à la lumière du principe qu'un environnement familial stable et aimant constitue un élément déterminant pour l'épanouissement d'un enfant8. La détermination de la situation de l'enfant (est-il ou non possible de l'adopter ?) est bien entendu l'élément central de toute adoption. La réponse à cette question doit être donnée en tenant compte de deux types de considérations. D'une part, il revient au droit interne et à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant de fixer les 6 J. H. A. van Loon «International co-operation and protection of children with regard to intercountry adoption» (in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 244, 1993, pp. 195-456), par. 211. Il est vrai que le préambule d'une convention internationale n'a pas force de loi. Il a cependant une importance politique considérable puisqu'il situe le cadre dans lequel la convention doit s'insérer, et parfois même les convictions de ses auteurs. En ce sens, il est un guide utile pour la compréhension et l'interprétation des termes de cette même convention. 8 Selon les trois premiers paragraphes du préambule lus ensemble. Dans ce sens, J. H. A. van Loon «International cooperation and protection of children […]», op. cit., par. 187. 7 12 conditions légales que l'enfant doit remplir. D'autre part, les services compétents doivent se pencher sur les facteurs culturels et psycho-sociaux déterminants dans un processus d'adoption9. La Convention de La Haye, elle, ne donne que des indications d'ordre général quant à la subsidiarité de l'adoption internationale par rapport à une adoption ou un placement familial dans le pays d'origine10, et à la prise en compte des besoins de chaque enfant (articles 4 lettre b, et 16). Elle est en revanche très détaillée quant au recueil des consentements. B. Le consentement des intéressés La Convention de La Haye décrit avec précision un autre élément essentiel de la protection du lien biologique entre l'enfant et ses parents, à savoir le consentement des personnes et/ou institutions compétentes (cf. l'article 4 lettres c et d, ce dernier point ayant trait au consentement de l'enfant). Bien que, comme nous l'avons dit plus haut, cette Convention ne crée pas, à proprement parler, de nouveaux droits, elle pose néanmoins des conditions minimales, à savoir que — les parents, ou autres personnes ou institutions habilitées à consentir ont reçu les conseils nécessaires et été dûment informés sur les conséquences de leur consentement (article 4 lettre c.1)11; — le consentement a été librement donné ou constaté, dans le respect des formes légales et par écrit (article 4 lettre c.2); — aucune contrepartie ni paiement n'a été remis, et le consentement n'a pas été retiré (article 4 lettre c.3); — le consentement n'a été donné par la mère qu'après la naissance de l'enfant (article 4 lettre c.4). En conformité avec l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention de La Haye offre les mêmes garanties au consentement de l'enfant (article 4 lettre d) ou tout au moins à la prise en considération de ses souhaits et avis (lettre d.2), eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant en question12. Les démarches visées à l'article 4 de la Convention doivent être le fait des «autorités 9 Conférence de La Haye de droit international privé «Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren», 1994, par. 119. Il ressort du préambule de la Convention (paragraphe 3) que l'adoption internationale vient immédiatement après le placement dans une famille du pays d'origine; le placement d'enfants en institution ne saurait donc être systématiquement préféré à une adoption par des parents étrangers. La même conclusion peut d'ailleurs être tirée de l'article 20 de la Convention relative aux droits de l'enfant. 11 Si le consentement a été donné en faveur d'une adoption simple (c.à.d. une adoption qui ne rompt pas tous les liens avec la famille d'origine), celle-ci ne peut pas être ultérieurement transformée en adoption plénière (c.à.d. une adoption créant des liens familiaux exclusifs entre l'enfant et les adoptants), à moins que ceux dont le consentement est requis consentent à une transformation (article 27.1.b de la Convention de La Haye). 10 13 compétentes» des Etats parties à la Convention. Comme nous le verrons plus loin, cette formule entraîne des obligations particulières pour les Etats, en terme d'habilitation des autorités et d'absence de délégation de ces compétences particulières13. En outre, pour assurer que les diverses décisions évoquées par l'article 4 puissent être prises en toute indépendance, la Convention de La Haye prohibe tout contact entre les futurs parents adoptifs et les parents d'origine ou toute autre personne qui a la charge de l'enfant, avant que l'adoptabilité de l'enfant n'ait été établie: un tel contact ne peut avoir lieu qu'une fois les démarches prévues par l'article 4 lettres a, b et c accomplies, et l'assurance obtenue que «les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter» (article 5 lettre a). C. Le contrôle des frais et honoraires Enfin, la Convention de La Haye pousse les Etats à instaurer un contrôle des frais et honoraires occasionnés par les adoptions internationales, et confirme la condamna-tion des «gains matériels indus» (articles 8 et 32). Il convient de relever que les limites posées par l'article 32 de la Convention touchent tous ceux qui interviennent dans une adoption internationale, donc aussi des services publics ou privés autres que les «intermédiaires agréés» au sens des articles 10 et suivants de la Convention. Sont interdits: des gains matériels indus (par. 1), des rémunérations disproportion- nées par rapport aux services rendus (par. 3) et les contreparties offertes aux parents ou gardiens de l'enfant, et à l'enfant lui-même, en échange de leur consentement à l'adoption (article 4 lettres c.3 et d.4). Le remboursement des frais et dé- penses, et des honoraires «raisonnables» peuvent être demandés et payés (par. 2)14. La Convention ne prévoit pas de sanctions pénales pour les contrevenants15. II. La coopération internationale Afin d'assurer la protection optimale des enfants dans les adoptions internationales, la Convention de La Haye propose aux Etats un système de coopération qui consiste en la création d'autorités centrales et l'établissement d'une procédure internationale, et inclut le contrôle des agents intermédiaires. 12 J. H. A. van Loon précise que l'avis de l'enfant doit être requis en relation avec l'adoption envisagée («International co-operation and protection of children […]», op. cit., par. 232). 13 Cf. ci-dessous II.C et IIe partie I.B. 14 Il a été admis que cette exigence devait être largement interprétée et pouvait aussi toucher, par exemple, les hommes ou femmes de lois, médecins ou psychologues intervenant dans un processus d'adoption (Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 532). 15 En effet, l'objectif de la Convention n'est pas de régir les aspects criminels des abus commis envers les en- fants, qui relèvent pour une bonne part du droit pénal des Etats, mais d'assurer la protection des enfants dans les adoptions internationales par le biais de certaines garanties et de la coopération entre Etats (Rapport explicatif de G. ParraAranguren, op. cit., par. 52 et 67). Mais la Convention rend possible et oblige même à la dénonciation des infractions à la Convention (article 33). 14 A. Les Autorités centrales Il incombe à chaque Etat partie à la Convention de La Haye de nommer une Autorité centrale «chargée de satisfaire aux obligations qui sont imposées par la Convention» (article 6)16. Ce concept n'est pas nouveau; les Autorités centrales nationales collaborent déjà à l'application de la Convention de La Haye relative aux aspects civils de l'enlèvement d'enfants, du 25 octobre 1980. Les responsabilités des Autorités centrales consistent à mettre en œuvre la Convention à l'intérieur des frontières et à assurer le bon fonctionnement de la collaboration entre les pays impliqués dans des cas d'adoption internationale, par l'échange d'informations et la levée des obstacles à son application (article 7). L'Autorité centrale doit aussi veiller à ce que toute mesure utile soit prise lorsqu'une irrégularité est commise ou risque d'être commise dans l'application de la Convention de La Haye; il revient d'ailleurs à «toute autorité compétente» d'informer l'Autorité centrale de tels faits (article 33)17. Les Autorités centrales ont un rôle essentiel à jouer dans le déroulement de la procédure conduisant à la décision d'adoption. Mais elles n'ont pas à s'acquitter de toutes les tâches. Certaines activités sont présentées par la Convention comme revenant à l'Autorité centrale ou à d'autres organismes publics ou privés. Toutefois, il arrive que les Etats confient des missions aux autorités judiciaires ou administratives : ainsi, un tribunal peut être compétent pour décider que des parents sont aptes à adopter (article 15 par. 1) ou qu'un enfant est susceptible d'être adopté (article 16 par. 1). Dans ce cas-là, l'Autorité centrale ou l'organisme délégué doit se contenter de constater l'existence d'une décision prise par l'organe compétent et n'a pas à entamer une nouvelle procédure18. B. La décision d'adoption Le processus devant conduire à l'adoption d'un enfant par une famille résidant à l'étranger est minutieusement décrit par la Convention de La Haye. Sa condition préliminaire est qu'un enfant déterminé soit considéré comme «adoptable»19 et qu'une adoption internationale réponde à son intérêt supérieur (articles 4 lettres a et b, et 16 par. 1). Une adoption internationale ne saurait être engagée avant que ces deux exigences aient été successivement satisfaites. Si tel est le cas, les étapes s'enchaînent 16 Dans un Etat fédéral, il peut y avoir autant d'Autorités centrales que d'entités fédérées, mais cet Etat doit «[désigner] l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat» (article 6 par. 2). Les noms et étendue des fonctions des Autorités centrales doivent être communiqués au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (article 13). 17 Lorsque l'Autorité centrale détecte un danger manifeste de violation de la Convention, elle doit agir d'office et non pas attendre une information voire une dénonciation (Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 537). 18 Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 293 et 307. 15 alors dans un ordre chronologique précis: — l'enfant comme les futurs parents adoptifs doivent avoir fait l'objet d'une enquête sociale, dont les conclusions sont transmises à l'Autorité centrale de l'autre Etat concerné (articles 15 et 16); — les futurs parents adoptifs doivent avoir été «entourés des conseils néces-saires» (article 5 lettre a) et considérés comme «qualifiés et aptes à adopter» (article 5 lettre b); — les consentements des parents d'origine ou de toute autre personne ou institution compétente et, le cas échéant, celui de l'enfant, doivent avoir été recueillis par l'autorité compétente de l'Etat d'origine (article 4), et l'existence des consentements doit avoir été vérifiée par l'Autorité centrale (article 16 par. 1 lettre c); — les services compétents de l'Etat d'origine de l'enfant doivent déterminer si le placement envisagé correspond à l'intérêt supérieur de l'enfant (article 16 par. 1 lettre d); — les futurs parents adoptifs doivent donner leur accord au placement de l'en-fant qui a été identifié (article 17 lettre a); — l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil doit avoir, si nécessaire, approuvé l'adoption envisagée (article 17 lettre b); — à ce stade-là, les Autorités centrales des deux Etats doivent accepter que la procédure d'adoption se poursuive (article 17 lettre c); — l'enfant doit avoir reçu l'autorisation de sortir de son pays d'origine et celle d'entrer et de séjourner de façon permanente dans le pays d'accueil (articles 5, 17 et 18); — l'identité des parents d'origine ne doit pas être révélée au moment de l'échange des dossiers, si la loi de l'Etat d'origine interdit cette divulgation (article 16 par. 2). Une fois ces éléments et autorisations rassemblés, la décision définitive d'adoption20 sera prise dans le pays d'origine ou dans le pays d'accueil de l'enfant, selon la 21 législation en vigueur (articles 2 et 28) . A toutes les étapes, les Autorités centrales des deux Etats concernés doivent faciliter la circulation des informations, l'échange de documents et se tenir réciproquement informées de l'évolution du dossier d'adoption (articles 9 et 20). Elles doivent agir rapidement (article 35). Si des difficultés surgissent dans l'Etat d'accueil, au cours du placement préalable à l'adoption de l'enfant, des mesures de protection doivent être prises et une solution de 19 Les termes de l'article 16 par. 1 de la Convention («Si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable …») peuvent prêter à confusion. Il s'agit moins pour cette autorité de se livrer à des considérations que de constater l'existence des éléments justifiant l'adoption de l'enfant (cf. le texte anglais: «If the Central Authority of the State of origin is satisfied that the child is adoptable …»). L'établissement de l'«adoptabilité» d'un enfant est du ressort d'une «autorité compétente» au sens de l'article 4 de la Convention. La même remarque vaut pour l'article 15 par. 1. Cf. ci-dessous point C. 16 remplacement sera choisie en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat d'origine (article 21). C. Les autorités en charge de l'adoption Hormis l'Autorité centrale, deux types d'autorités étatiques sont sollicitées dans le cadre de la Convention de La Haye. Les premières sont les «autorités compétentes» des Etats d'origine et d'accueil de l'enfant. Elles ont mandat de s'assurer que l'enfant peut être adopté et que les consentements ont été donnés dans le respect des conditions requises; de constater que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter, et que l'enfant est autorisé à entrer et résider dans le pays d'accueil (articles 4 et 5); d'accorder l'agrément22 et de surveiller les intermédiaires agréés (article 11 lettre c); le cas échéant, de les autoriser à oeuvrer dans un autre pays ou d'autoriser un intermédiaire étranger à oeuvrer sur leur territoire (article 12); de contrôler les entités autres que les intermédiaires agréés (article 22 par. 2); de certifier la conformité d'une adoption aux exigences de la Convention (article 23 par. 1); de définir les conditions auxquelles des contacts précoces peuvent avoir lieu entre les responsables de l'enfant et les futurs parents adoptifs (article 29); de conserver les informations sur les origines de l'enfant et d'en permettre l'accès (article 30). Ces autorités sont celles qui sont usuellement compétentes en matière d'adoption; elles peuvent être de type judiciaire ou administratif, selon la procédure d'adoption en vigueur dans les différents pays23. Aux termes de la Convention, leurs compétences ne sont pas susceptibles d'être déléguées. Une partie des tâches confiées à l'Autorité centrale peut être déléguée soit à des «autorités publiques», soit à des «organismes dûment agréés» (articles 8 à 10). Seules des autorités publiques peuvent se voir confier les mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus et empêcher les pratiques contraires à la Convention 20 Dans quelques pays, l'adoption repose encore sur un contrat (Népal, Bangladesh, Chine, Guatemala entre autres). Dans certains d'entre eux la confirmation par un tribunal est requise (Taiwan, Ethiopie, Costa Rica, Cuba, Haïti, Paraguay). Cf. «Rapport sur l'adoption d'enfants originaires de l'étranger», établi par J. H. A. van Loon, Conférence de La Haye de droit international privé, Doc. Prél. No. 1, avril 1990. 21 Selon les législations en vigueur on peut se trouver face aux situations juridiques suivantes: un jugement d'adoption est rendu dans le pays d'origine de l'enfant et reconnu dans le pays d'accueil (c'est par exemple le cas entre le Brésil et la France ou l'Allemagne); un jugement d'adoption est rendu dans le pays d'origine de l'enfant mais il n'est pas reconnu dans le pays d'accueil (ceci vaut notamment pour la Suisse et l'Italie tant que ces pays n'auront pas ratifié la Convention de La Haye); une décision de placement est prise dans le pays d'origine de l'enfant et l'adoption doit avoir lieu dans le pays d'accueil (ainsi en est-il de l'Inde et du Chili, entre autres). 22 L'article 10 ne mentionne pas expressément l'instance habilitée à conférer l'«agrément» à des organismes actifs dans le domaine de l'adoption internationale. Compte tenu du fait que les «autorités compétentes» sont appelées à fixer les conditions et limites de l'agrément (article 11 lettre a), à surveiller ces organismes (lettre c), et à autoriser leur intervention dans un Etat étranger (article 12), il est logique que ces mêmes autorités soient chargées de délivrer les agréments. 17 (article 8), les compétences énumérées à l'article 9 pouvant être partagées avec des services publics ou privés. La Convention de La Haye ne donne pas de détails, mais le terme «autorités publiques» inclut de toute évidence les tribunaux, les services officiels de protection de l'enfance ou d'adoption et autres organes administratifs ayant des compétences dans le domaine de l'adoption, les services délivrant des actes d'état civil, des permis d'émigration ou des passeports, etc.24 La délégation d'une partie plus ou moins importante des compétences dévolues à une Autorité centrale ne peut se faire que «dans la mesure prévue par la loi de son Etat» (article 22; voir aussi l'article 9)25. Il n'y a pas une obligation de prévoir une telle délégation, ni de déléguer un type précis ou une quantité précise de missions. Il faut par contre admettre que, si une délégation est prévue, elle doit faire l'objet de dispositions légales. Ceci est important car, même si la répartition des tâches est réalisée en accord avec son ordre juridique et administratif interne, c'est l'Etat contractant qui demeure responsable de toute violation de la Convention commise sur son territoire ou à partir de celui-ci. D. Le contrôle des intermédiaires Les organismes actifs dans le domaine de l'adoption, généralement appelés «intermédiaires» («organismes» dans la Convention), sont souvent des services privés. Alors que les autorités publiques sont par définition directement soumises au contrôle de l'Etat, il est nécessaire d'instaurer une surveillance des compétences et du fonctionnement des intermédiaires. Les conditions minimales que les «organismes» doivent satisfaire pour obtenir et maintenir leur agrément sont détaillées: — être aptes à remplir correctement leur mission; — poursuivre des buts non lucratifs; — être dirigés par des personnes spécialement qualifiées par leur intégrité morale et leur formation; — être soumis à la surveillance d'autorités compétentes (articles 11 et 12). Ces conditions supposent un degré minimum d'organisation interne26 et s'appliquent tant à l'octroi qu'au renouvellement de l'agrément; chaque Etat peut compléter ces 23 24 25 Dans le même sens, J. H. A. van Loon «International co-operation and protection of children […]», op. cit., par. 213. J. H. A. van Loon «International co-operation and protection of children […]», op. cit., par. 217. Rappelons ici que l'Autorité centrale ne peut pas se dépouiller de toutes ses fonctions. 18 exigences et les vérifications dont les organismes doivent faire l'objet. Il peut arriver qu'un organisme agréé dans un Etat contractant ait des pos-sibilités d'action ou des collaborateurs établis dans un autre Etat contractant. Une intervention dans cet autre Etat n'est possible que si une autorisation a été dûment donnée dans chacun des deux Etats concernés (article 12)27. Il découle ainsi des articles 11 et 12 de la Convention que l'Etat contractant doit mettre sur pied une procédure et un service aptes à assurer le contrôle des organismes agréés. E. Les limites de la délégation de compétences La délégation des pouvoirs de l'Autorité centrale peut être très large puisqu'elle inclut l'ensemble des tâches décrites aux articles 9 et 15 à 21 de la Convention de La Haye, soit: de manière générale — offrir un concours, entre autres, au travail général d'information, à l'accompagnement et au suivi des procédures d'adoption, à la promotion de services de conseils, à l'évaluation des expériences et à la réponse aux demandes d'informations (article 9); l'intervention dans des cas d'adoption — établir les rapports psycho-médico-sociaux sur les parents candidats à l'adoption et sur l'enfant (articles 15 et 16 lettre a), vérifier l'existence des consentements (articles 16 lettre c, et 17)28, proposer l'apparentement entre un enfant et des parents adoptifs («matching»; articles 16 lettres b et d, et 17 lettre a) en tenant compte de «l'intérêt supérieur de l'enfant» ici considéré (article 16 par. 2), approuver le placement (articles 16 par. 2, et 17); le transfert de l'enfant — obtenir les autorisations de sortie, d'entrée et de séjour (article 18), et organi-ser le déplacement et l'accompagnement de l'enfant (article 19); le suivi de l'adoption — répondre à des demandes motivées d'informations, émanant d'autres autorités, sur des cas particuliers, ceci à certaines conditions (article 9 lettre e); 26 27 Cf. ci-dessous IIe partie I.C. Cette clause vaut pour les actions directes ou indirectes dans un autre Etat (Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 269). On peut notamment penser à une association participant activement ou non à la recherche d'enfants ou de parents adoptifs dans un autre Etat. 19 — échanger des informations sur la situation de l'enfant non adopté (article 20) et sur les éventuelles mesures de protection prises à son égard (article 21). La variété et l'ampleur des fonctions qui peuvent être dévolues à des organismes agréés doivent avoir pour contrepartie leur soumission à un contrôle réel, efficace et régulier. Un tel contrôle, et la stricte surveillance des coûts et honoraires sont d'autant plus justifiés que l'avenir d'enfants, de familles et de leurs droits respectifs est en jeu. En application de l'article 22 de la Convention, la délégation des fonctions prévues aux articles 15 à 2129 peut se faire non seulement en direction d'organismes agréés, mais également vers d'autres personnes ou entités dont la surveillance est moins étendue et qui ne sont pas assujetties à l'exigence du but non lucratif (article 22 par. 2 et article 11 lus ensemble)30. Ces personnes ou entités autres que les organismes agréés sont sous le contrôle des autorités compétentes de leur Etat, et ne peuvent pas élaborer seules les rapports sociaux sur les parents et les enfants candidats à l'adoption. Ces rapports doivent être établis sous la responsabilité de l'Autorité centrale de leur Etat ou d'autres autorités ou organismes agréés (article 22 par. 5)31. Au plan géographique, leur action doit se limiter à l'Etat sur le territoire duquel elles se trouvent; une intervention directe ou indirecte à l'étranger est de ce fait exclue. L'Etat concerné doit faire une déclaration spéciale, selon laquelle il autorise l'intervention de ces «services», au dépositaire de la Convention (qui est le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas); l'obligation lui incombe aussi de communiquer leurs noms et adresses au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (articles 22 par. 4 et 3). Si un Etat contractant refuse que ces entités étrangères jouent d'une manière ou d'une autre un rôle dans l'adoption d'enfants qui résident sur son territoire, il doit déclarer son opposition auprès du dépositaire de la Convention (article 22 par. 28 Le sens à donner aux termes «elle s'assure que les consentements visés à l'article 4 ont été donnés» peut être source de confusions: un organisme agréé peut-il lui-même recueillir les consentements des parents d'origine et si nécessaire de l'enfant, ou doit-il se contenter d'une vérification de leur existence, les consentements étant obtenus par l'autorité compétente ou déposés auprès d'elle (en application de l'article 4 de la Convention) ? Nous penchons pour cette seconde interprétation (étroite), ceci pour deux raisons. La première raison est d'ordre général: seules des institutions étatiques sont habilitées à apporter des restrictions à l'exercice de droits fondamentaux, tels que le droit d'être parent d'un enfant donné ou fils/fille de parents donnés, car elles sont investies d'un pouvoir de représentation de l'autorité, et doivent offrir des voies de recours (service que ne peut offrir un organisme privé). L'autre motif est emprunté à la systématique de la Convention: les conditions dans lesquelles un consentement doit être donné figurent à l'article 4 et lient les «autorités compétentes». Par ailleurs, le chapitre II de la Convention, dont l'article 4 relève, n'est pas touché par les dispositions relatives à la délégation de compétences. 29 Sont donc exclues de cette délégation spéciale les fonctions décrites à l'article 9 de la Convention. 30 La Convention n'exige pas que leur composition, fonctionnement et situation financière fassent l'objet d'une surveillance particulière (articles 22 par. 2, et 11 lettre c lus ensemble). Elles restent cependant sujettes à l'interdiction des gains matériels indus et à la limitation des frais, dépenses, honoraires et rémunérations (article 32). 20 Fixer des limites Dans le cas où un gouvernement ne souhaite pas intervenir directement dans des procédures d'adoption, l'Autorité centrale pourrait ne remplir que des tâches purement administratives et laisser aux autorités compétentes et à des organismes agréés le soin d'organiser des adoptions. L'Etat partie reste, même dans ce cas, responsable de la bonne application de la Convention et de la surveillance des organismes agréés. L'article 22 de la Convention de La Haye permet d'envisager, en sus, la délégation de certaines tâches à d'autres personnes ou entités privées. La délégation de compétences prévue par l'article 22 par. 2 de la Convention est sujette à caution: ces personnes et entités sont appelées à exercer elles aussi des fonctions extrêmement importantes pour le respect des droits de l'enfant et le succès de l'adoption, mais sans avoir à répondre de manière égale au contrôle de l'Etat et sans être soumises à l'obligation de poursuivre un but non lucratif. Certes, leurs possibilités d'action sont quelque peu réduites par rapport à celles des organismes agréés (elles n'ont pas le droit d'élaborer de manière entièrement autonome les rapports relatifs à l'enfant ou aux futurs parents adoptifs); mais elles détiennent la prérogative essentielle dans tout projet d'adoption, à savoir déterminer qu'un projet de placement à l'étranger correspond à l'intérêt supérieur d'un enfant donné. Un certain nombre de gouvernements et d'organisations non gouvernementales, parmi lesquelles Défense des Enfants-International (DEI) et le Service Social International (SSI), se sont élevés contre la possible délégation de compétences à des personnes et entités privées non soumises à la procédure d'agrément prévue aux articles 10 à 12 de la Convention. Les débats ont permis d'atténuer les oppositions en introduisant une «clause de sauvegarde»: tout Etat partie est habilité à s'opposer à leur intervention (article 22 par. 4) et à limiter la délégation de pouvoirs aux seuls autorités compétentes et organismes agréés. Il est donc nécessaire, de l'avis de Défense des Enfants-International, que cette clause soit bien comprise par les autorités nationales chargées de ratifier et de mettre en œuvre la Convention de La Haye, et que les Etats soient encouragés à faire une déclaration dans ce sens. 4). III. La reconnaissance des adoptions En application des législations nationales, l'adoption d'un enfant par des parents 31 Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 398. 21 étrangers peut avoir lieu soit dans le pays d'origine, soit dans le pays d'accueil de l'enfant32. Etant donné que l'essentiel de la procédure se déroule autour de la personne de l'enfant, la loi de son Etat d'origine se voit accorder un rôle prépondérant: ce n'est que dans la mesure où cet Etat ne prévoit pas l'adoption d'enfants par des parents étrangers sur son territoire, que l'adoption aura lieu dans le pays de résidence habituelle des parents adoptifs. La Convention de la Haye instaure un système privilégié de reconnaissance des adoptions internationales. Une adoption, qui aura été certifiée conforme à la Convention de La Haye par l'autorité compétente de l'Etat où elle a été prononcée, sera automatiquement reconnue dans les autres Etats contractants (article 23)33. La décision d'adoption doit donc être pourvue d'un certificat de conformité, octroyé par une autorité désignée; en l'absence de cette attestation, elle ne bénéficiera pas de l'avantage offert par la Convention. Le contrôle de la conformité de l'adoption aux prescriptions de la Convention, de même que les qualités des autorités habilitées à cette démarche doivent être conçus de telle sorte que toute complaisance puisse être évitée34. Les règles de droit international privé qui, dans la plupart des pays, déterminent la loi applicable et les autorités compétentes pour prendre des décisions au sujet de l'état des personnes, sont ainsi éludées au profit d'une solution uniformisée. Il en résulte que l'enfant ne devra ni ne pourra être sujet à une nouvelle procédure d'adoption par les mêmes parents dans son Etat d'accueil. La seule exception se réfère aux cas où une adoption serait «manifestement contraire à son ordre public», c'est-àdire qu'elle heurte les principes fondamentaux de cet Etat (article 24). En se penchant sur une telle éventualité, l'Etat contractant devra expressément prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant: ainsi, la reconnaissance de l'adoption devrait tout de même être octroyée si cette mesure est essentielle à la réalisation de l'intérêt de l'enfant, et refusée si la protection de ce même intérêt le requiert. La notion de droits fondamentaux, quoiqu'absente de l'article 24, est appelée à jouer un rôle: au cas où le consentement à l'adoption a été arraché aux parents d'origine et le droit de l'enfant à grandir auprès d'eux ainsi violé, l'adoption pourra ne pas être reconnue. Le refus de reconnaître une adoption ne devrait toutefois pas être interprété comme une négation du droit de l'enfant de rester dans le pays d'accueil. La reconnaissance de l'adoption entraîne avec elle : 32 Cf. sur ce point J. H. A. van Loon «Rapport sur l'adoption d'enfants originaires de l'étranger», op. cit., par. 115 ss. L'identité et les fonctions des «autorités compétentes» pour la certification doivent être notifiées par l'Etat contractant au dépositaire de la Convention (Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas) (article 23 par. 2). 34 B. Sturlèse «La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale» ( in La Semaine Juridique, Paris, 1993, Doctr. 3710), p. 432. 33 22 — la création d'un lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs; — la responsabilité parentale des seconds envers le premier; — selon la loi de l'Etat où l'adoption a été prononcée, la rupture du lien de filiation antérieur (article 26). Dans le cas où ce lien n'est pas rompu, la conversion de l'adoption «simple» en une adoption «plénière» est possible, dans le pays d'accueil, à certaines conditions. Il faut que le droit de cet Etat permette une telle conversion, et que les consentements des parents et de l'enfant aient été ou soient donnés en vue d'une adoption plénière (article 27). La décision opérant la transformation de l'adoption doit être reconnue par tous les Etats contractants selon les termes de l'article 23. IV. Les dispositions générales Bien qu'elles soient placées à la fin de la Convention de La Haye, ces dispositions contiennent plusieurs garanties importantes pour les droits de l'enfant. Nous avons déjà évoqué l'interdiction de contacts prématurés entre les futurs parents adoptifs et les personnes responsables de l'enfant (article 29); ainsi que le contrôle du coût de l'adoption (frais, honoraires et rémunérations) et l'interdiction des gains matériels indus (article 32). Le droit de l'enfant de connaître ses origines, en conformité avec l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant, est promu. Les informations relatives aux origines de l'enfant seront conservées pour lui permettre d'y avoir accès ultérieurement (article 30); ces données personnelles ne seront disponibles qu'aux fins mentionnées dans l'article 30 (article 31). Les pays d'origine ont là un rôle important à jouer: leur loi actuellement en vigueur peut fort bien interdire que l'identité des parents d'origine soit divulguée lors du transfert du dossier aux autorités de l'Etat d'accueil (article 16 par. 2). Néanmoins, l'obligation conventionnelle de conserver les informations est absolue et incite à une réflexion sur l'accès de l'enfant ou de son représentant aux données le concernant. Les Etats parties sont tenus d'agir rapidement dans les procédures d'adoption (article 35). La surveillance de l'application de la Convention fait aussi l'objet de mentions spéciales. En sus de l'obligation d'«empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention» (article 8), il est prévu que toute autorité compétente informe son Autorité centrale d'une atteinte ou d'un risque d'atteinte à une des dispositions de la Convention (article 33)35. La Conférence de La Haye de droit international privé doit convoquer périodiquement une commission spéciale qui examinera le fonctionnement pratique de la 23 Convention (article 42). De telles réunions permettent de débattre des pratiques et difficultés de mise en oeuvre d'une convention, de résoudre des questions d'interprétation, mais aussi de critiquer des situations jugées non conformes. L'Etat qui ratifie ou adhère à la Convention de la Haye ne peut émettre aucune réserve (article 40). Les Etats peuvent, à certain conditions, conclure des accords bilatéraux pour favoriser la mise en œuvre de la Convention (article 39 par. 2). La Convention ne s'applique qu'aux relations entre les Etats contractants. 35 Cette obligation d'informer vaut sans nul doute aussi pour les organismes agréés, non agréés et les autres entités et personnes (Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 535). 24 IIe PARTIE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1993 Pour déployer son efficacité et remplir ses objectifs, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, du 29 mai 1993, requiert des Etats parties qu'ils mettent en place des structures, une législation et des services spécifiques et adéquats. Ceux-ci vont se greffer sur les mesures que les Etats ont déjà prises ou doivent prendre en application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE), du 20 novembre 1989. Ainsi les Etats sont-ils déjà obligés d'agir pour que leur système de protection de l'enfance garantisse — l'application du principe de non-discrimination (article 2 CDE); — le respect absolu de l'intérêt supérieur de l'enfant (articles 3, 9 et 21 CDE lus ensemble); — la protection des liens familiaux d'origine de l'enfant (articles 7, 8 et 9 CDE); — le soutien social et économique à l'enfant et à ses parents ou responsables (articles 26, 27 et 18 CDE); — des exigences minimales de procédure en matière de séparation familiale (article 9 par. 1 à 3 CDE); — l'existence et le contrôle des possibilités de placement en faveur des enfants privés de famille (articles 20, 3 par. 3, et 25 CDE); — si l'institution est connue dans le pays, la réglementation de l'adoption (inter)nationale (article 21 CDE); — une protection contre toutes les formes de trafic et d'exploitation d'enfants (articles 35 et 36 CDE). Ces obligations doivent être satisfaites indépendamment de la ratification de la Convention de La Haye. Celle-ci ne fait que spécifier les obligations spéciales de protection et de coopération dévolues aux Etats en relation avec des procédures d'adoption internationale. Certaines des mesures sont propres aux deux groupes de pays concernés (pays d'origine et pays d'accueil des enfants), d'autres ne concernent que l'une ou l'autre catégorie. I. Le développement des structures 25 A. L'Autorité centrale Les Etats parties à la Convention doivent créer une Autorité centrale (article 6). Il ne doit pas nécessairement s'agir d'une institution nouvelle; l'attribution de compétences supplémentaires à une institution étatique déjà existante, et expérimentée, peut suffire à satisfaire cette exigence. La question du statut juridique de cette Autorité (publique, semi-publique ou privée ?) a été soulevée lors des débats, sans que la Convention ne donne toutefois de réponse36. Il est vrai que la Convention permet la délégation de nombreuses tâches à des autorités publiques ou à des organismes privés agréés (articles 8, 9 et 22). On remarquera toutefois que cette Autorité doit être dotée du pouvoir de faire respecter la Convention (articles 6 par. 1, 7, 8 et 33 notamment) et d'entrer en contact avec d'autres autorités gouvernementales, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La qualité d'autorité publique, pour l'exercice des fonctions minimales conférées à l'Autorité centrale, semble donc s'imposer. Il est également nécessaire que cette Autorité soit dotée de moyens suffisants pour répondre aux besoins suscités par la mise en oeuvre de la Convention. Elle doit avoir les compétences administratives et/ou juridiques ainsi que l'expérience nécessaires à l'accomplissement satisfaisant de ses tâches, tant sur un plan interne qu'au niveau international. Nous pensons notamment à la capacité de cette Autorité d'obtenir que de «bonnes pratiques» de protection de l'enfance et d'adoption soient observées à l'intérieur du pays et de répondre de manière satisfaisante aux demandes émanant de l'étranger. Dans un Etat fédéral, il peut exister plusieurs Autorités centrales, dont les fonctions sont limitées, géographiquement parlant. L'une de ces Autorités doit être désignée pour relayer les informations et communications de l'extérieur vers les autorités décentralisées compétentes (article 6 par. 2)37. B. Les autorités compétentes La Convention se réfère en plusieurs endroits à l'existence d'autorités compétentes auxquelles sont confiées les mesures de vérification les plus importantes dans la procédure d'adoption (articles 4, 5, 11 lettre a, 12, 22 par. 2, 23, 29 et 30)38. Leur statut administratif ou judiciaire n'est pas fixé par la Convention. Bien que les procédures d'adoption varient selon les Etats, ce sont le plus souvent des organes administratifs et judiciaires qui contribuent ou collaborent à la réalisation d'une adoption. Quelle que soit l'autorité habilitée à intervenir dans un processus d'adoption, 36 37 38 Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 197. Cf. note 16. Cf. ci-dessus, Ière partie II.C. 26 elle devra en tant qu'«autorité compétente» s'en tenir aux exigences posées par la Convention de La Haye, et notamment agir avec rapidité (article 35). Il n'est pas exclu que les fonctions dévolues aux autorités compétentes soient exercées par l'Autorité centrale désignée39; mais, dans un tel cas, elles ne sont pas délégables à des organismes agréés. Si l'on se réfère aux tâches décrites par les articles 4 ou 11 de la Convention, les autorités compétentes doivent disposer d'une législation, de structures et de pouvoirs qui leur permettent de mener à bien leurs missions dans le respect de la Convention. C. Les autorités publiques et les organismes agréés La Convention de La Haye prévoit que l'Autorité centrale puisse déléguer une partie de ses fonctions à des autorités publiques ou à des organismes agréés. Cela implique que l'organisation d'une adoption et la procédure qui y est liée échappent désormais à l'initiative de personnes (y compris les futurs parents adoptifs) et entités qui n'ont pas reçu de mandat spécifique en matière d'adoption40. L'Etat partie qui fait usage de cette possibilité doit prendre les mesures nécessaires pour que des autorités publiques et les organismes agréés soient mandatés d'intervenir et dotés des compétences et des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités. Les tâches à accomplir Outre l'intervention suite à des demandes particulières d'adoption, qu'elles concernent un enfant ou soient émises par des parents adoptifs, les autorités publiques et organismes agréés peuvent avoir à assumer d'autres charges d'ordre plus général, qui sont définies à l'article 9 de la Convention: offrir un concours, entre autres, au travail général d'information, à l'accompagnement et au suivi des procédures d'adoption, à la promotion de services de conseils, à l'évaluation des expériences et à la réponse aux demandes d'informations. Il est donc nécessaire que chaque Etat qui entend déléguer une partie des compétences de l'Autorité centrale précise lesquelles des fonctions de chacun des types (général et spécifique) seront exercées par cette Autorité, par une ou plusieurs autorités publiques, ou par un ou plusieurs organismes agréés. La surveillance des organismes agréés C'est notamment à l'établissement ou au renforcement des organismes agréés que l'Etat devra travailler, à la définition de leurs attributions, ainsi qu'à la mise sur pied d'un système d'agrément et de contrôle de leur fonctionnement (articles 9 à 11). 39 40 Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 111. Avec l'exception de l'article 22; cf. Ière partie, II.E. 27 Parmi les modalités à envisager devraient figurer: l'élaboration de conditions-type à satisfaire, la signature d'accords avec les autorités compétentes, la remise de rapports d'activités et financiers réguliers, une attention particulière aux conditions financières ainsi qu'aux pratiques d'identification d'enfants ou de parents adoptifs, les sanctions des organismes ou de leurs collaborateurs auteurs d'abus, la dissolution des organismes ne remplissant plus leurs fonctions ou ayant contrevenu aux conditionstype. On peut aussi penser à un système de subventionnement dès lors que ces organismes appuient l'Etat dans ses efforts. Si un organisme agréé désire intervenir directement ou indirectement41 dans un autre pays que le sien, il devra requérir l'autorisation de l'Etat sur le territoire duquel il a son siège, et de l'autre Etat sur le territoire duquel il compte aussi agir (article 12). Lorsqu'un Etat prévoit cette éventualité, il lui faudra établir des règles adéquates d'agrément et de surveillance. Il n'est pas nécessaire que les organismes agréés soient constitués en personnes morales. Mais ils doivent faire preuve de leur organisation, ce qui suppose la présence de plusieurs personnes; ils doivent également démontrer leurs qualifications en matière d'adoption internationale et la poursuite d'un but non lucratif42. Au-delà de ces exigences minimales de qualité et d'éthique, les intermédiaires doivent bien entendu présenter des qualités différentes selon qu'ils oeuvrent avec des parents en demande d'adoption ou des enfants susceptibles d'être adoptés internationalement. Néanmoins, le fait qu'ils puissent être appelés à établir un rapport complet sur l'enfant ou sur les futurs parents adoptifs43 et à procéder à l'apparentement («matching») suggère fortement que ces organismes soient capables de travailler sur une base interdisciplinaire. Tout Etat partie peut compléter les conditions imposées aux organismes agréés, par exemple en requérant qu'ils se spécialisent dans la collaboration avec certains pays d'origine (des enfants ou des parents), qu'ils respectent des tarifs préétablis ou qu'ils coordonnent leurs efforts au niveau national. La responsabilité des autorités publiques Les autorités publiques se trouvent par définition sous le contrôle de l'Etat qui doit, au besoin, développer les structures et moyens leur permettant d'accomplir les tâches décrites au chapitre III de la Convention. Elles doivent en particulier être en mesure de prévenir les gains matériels indus et d'empêcher les pratiques contraires à la Convention (article 8). A cet égard, la circulation des informations entre et à l'intérieur des pays (article 9), les contacts avec les organismes agréés et les instances judiciaires 41 42 43 Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 269. Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 255-256. Cf. les termes des articles 15 et 16 qui cherchent à intégrer tous les aspects de la personne et de la vie de ou des futurs parents adoptifs. 28 l'enfant ou administratives, le développement de tarifs-cadre doivent compter au nombre de leurs tâches. D. La situation des autres acteurs de l'adoption L'expérience a démontré que les acteurs d'une adoption internationale peuvent être très nombreux et dépasser de loin l'enfant et sa famille ou son institution, les futurs parents adoptifs, un organisme agréé (recours obligatoire ou facultatif selon les pays), ainsi que le tribunal et les services administratifs appelés à prendre des décisions. Tel est le cas des personnes ou agences fournissant des indications sur la probable disponibilité d'un enfant, ou recherchant des enfants susceptibles d'être adoptés (avocat, notaire, médecin, sage-femme, responsable d'institution d'accueil, membre de confrérie religieuse, etc.). Si ces entités désirent conserver leur faculté d'agir dans le domaine de l'adoption internationale, elles devront requérir une autorisation et être contrôlées selon les termes des articles 10 et 11, ou 22 par. 2 de la Convention de La Haye. Le contrôle des autres personnes ou entités au sens de l'article 22 par. 2 de la Convention est une tâche des autorités compétentes de l'Etat et exige en fait des interventions analogues à celles décrites précédemment à propos des organismes agréés. La Convention permet ici qu'une surveillance moins stricte soit établie, mais surveillance il doit y avoir. Le seul point n'entrant pas en ligne de compte est celui de la poursuite du but non lucratif. En revanche, l'intervention dans un autre Etat contractant n'est pas autorisée. Faute d'un agrément du type de l'article 10 ou de l'article 22 par. 2, les autres intervenants doivent voir leurs interventions en relation avec une adoption strictement limitées et par conséquent contrôlées. Ils ne pourront procéder à un quelconque acte conduisant à la préparation de l'adoption d'un enfant par des parents étrangers. Ils pourront même être interdits d'action, dans la mesure où la Convention confie l'exercice de leurs attributions à des instances désignées. La Convention paraît bien, à cet égard, marquer la fin des adoptions «indépendantes», voire sauvages. Il ne semble pas exclu que de futurs parents adoptifs identifient seuls, ou à l'aide d'un contact personnel, rétribué ou non, un enfant pouvant être adopté. Mais tout contact entre ces parents ou leur représentant d'un côté, et les gardiens de l'enfant d'un autre côté (parents, mais aussi tuteur ou autre responsable de la garde de l'enfant vivant en institution par exemple), est interdit avant que l'adoptabilité de l'enfant soit confirmée et les consentements des personnes ou institutions responsables aient été donnés (article 29). Il reviendra à l'Etat d'origine de l'enfant, voire à l'Etat de résidence habituelle des parents de vérifier si des contacts ont déjà été pris même à partir de l'étranger, et de bien faire comprendre la portée de cette norme et les sanctions 29 auxquelles s'exposent les contrevenants. II. Les développements législatifs La ratification de la Convention de La Haye suppose au moins un examen de la législation en vigueur dans l'Etat partie, qu'il s'agisse du droit matériel, des procédures ou du droit international privé. On peut rappeler ici qu'aux termes de l'article 21 lettre c de la Convention relative aux droits de l'enfant, les adoptions internationales doivent se dérouler selon des exigences et des garanties qui ne soient pas inférieures à celles posées pour des adoptions nationales. En ratifiant la Convention, les Etats s'engagent à l'introduire dans leur ordre interne. Selon le système en vigueur, la mise en application de la Convention pourra, sur certains points, être automatique. Sur d'autres, elle requerra une réforme ou une adaptation des lois et règlements, ainsi que des mécanismes concernés44. Outre le droit de l'adoption, les efforts législatifs ou réglementaires devront toucher en particulier les points suivants45: A. Concernant les placements d'enfants — les conditions et procédures du placement d'enfants dans des familles du pays d'origine, ainsi que les droits de ces enfants et de leurs parents d'origine; — les termes auxquels un enfant peut être décrété «adoptable», la procédure permettant d'aboutir à cette conclusion et de la contester. B. Concernant les consentements — la désignation des personnes et/ou institutions devant consentir à une adop-tion et des instances habilitées à recueillir les consentements; — les conditions auxquelles ces consentements doivent être donnés, ainsi que les moments et délais à respecter; avec, pour conséquences secondaires, — les conditions auxquelles les personnes habilitées à donner leur consentement, 44 Dans certains Etats, une convention est intégrée dans l'ordre juridique interne et prime sur les lois nationales, du simple fait de la ratification ou de l'adhésion (système moniste); dans d'autres, une convention doit d'abord être transformée en loi interne pour être applicable (système dualiste). Dans le système moniste, il est en outre possible que l'une ou l'autre des dispositions d'une convention se voie reconnaître un effet direct (self executing): cette disposition est applicable avant même que le droit interne ait été adapté aux exigences de la convention. Tel pourrait être le cas, pour la Convention de La Haye de 1993, de la non-validité du consentement donné avant la naissance (article 4 lettre c.4), ou de la reconnaissance et des effets minimaux d'une adoption prononcée conformément à la Convention (articles 23 et 26). 45 Cf. aussi «Liste récapitulative des points à considérer utilement pour la mise en oeuvre de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, établie par le Bureau permanent» (Annexe D au «Rapport de la Commission spéciale d'octobre 1994 sur la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993», mars 1995). 30 usuellement les parents d'origine, peuvent être privées de cette capacité, et contester le bien-fondé de cette privation; — les conditions auxquelles ces consentements peuvent être retirés ou les consentements indûment donnés peuvent être contestés46. C. Concernant les organismes agréés et autres entités privées — une procédure d'agrément et des conditions-cadre de la délégation de compétences aux organismes agréés, de leur surveillance ainsi que du contrôle des gains, honoraires, frais et rémunérations réalisés ou obtenus lors d'un processus d'adoption; — le cas échéant, la vérification des conditions additionnelles que l'Etat contrac-tant a lui-même posées; — l'obligation pour les acteurs privés (parents adoptifs, institutions pour enfants, etc.) de passer par un organisme, public ou privé, agréé pour engager un processus d'adoption; — si l'Etat autorise l'intervention d'autres personnes ou entitées privées, l'établissement du cadre de la délégation de compétences et les règles qu'elles doivent observer; — des sanctions envers les contrevenants et, si possible, l'élaboration d'un code d'éthique professionnelle. D. Concernant l'accès aux origines — l'établissement et la conservation d'un dossier personnel dès que des mesures de protection sont envisagées pour un enfant; — les conditions auxquelles un enfant pourra plus tard avoir accès aux in-formations concernant ses origines et sa parenté. E. Concernant la reconnaissance des adoptions — les conditions d'octroi des certificats de conformité à la Convention pour les adoptions prononcées dans ce cadre47; — la reconnaissance automatique des adoptions prononcées dans un autre Etat partie à la Convention. III. Les développements institutionnels 46 La Conférence de La Haye a élaboré une «Formule modèle recommandée pour la déclaration de consentement à l'adoption» (Annexe B au «Rapport de la Commission spéciale d'octobre 1994 […]», op. cit., mars 1995). 31 Sur le plan institutionnel, la ratification de la Convention de La Haye requiert un examen voire une révision des structures existantes et des services qu'elles offrent. Elle doit être une occasion d'affiner les structures compte dûment tenu des exigences posées par le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits fondamentaux en général, et des termes de la Convention en particulier. Comme nous l'avons mentionné plus haut, la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant a déjà entraîné pour tous les Etats parties la nécessité de passer en revue leurs services. Mais la Convention de La Haye suppose un renforcement de la capacité de ces Etats à connaître et par la suite maîtriser la situation des enfants en besoin de protection et éventuellement d'adoption48. L'analyse et les éventuels aménagements devront porter sur les domaines suivants: — appui matériel et éducatif à la famille d'origine et à l'enfant pour leur permet-tre de rester ensemble ou, le cas échéant, d'envisager un placement ou une adoption; — développement de structures d'accueil familial, y compris d'adoption à l'intérieur des frontières de l'Etat; — service de protection, de conseil et d'orientation pour l'enfance et la famille, en particulier pour les enfants privés de milieu familial; — service de conseils, d'orientation et de suivi pour les familles adoptives49; — coordination interne des tâches des services judiciaires et administratifs et l'Autorité centrale; de — service de renseignements et d'échange d'informations en matière d'adoption de manière générale et particulière (concernant des dossiers d'adoption en cours); 47 La Conférence de La Haye a également proposé une «Formule modèle recommandée pour le certificat de conformité d'une adoption internationale» (Annexe C au «Rapport de la Commission spéciale d'octobre 1994 […]», op. cit., mars 1995). 48 J. H. A. van Loon considère que l'Autorité centrale doit avoir un tableau complet des besoins des enfants sans famille et des solutions disponibles pour leur prise en charge dans le pays, ainsi qu'un accès à un réseau de professionnels et de familles, afin d'être en mesure, dans un délai raisonnable, de formuler une recommandation sur la prise en charge d'un enfant spécifique («International co-operation and protection of children […]», op. cit., par. 234). 32 — service de surveillance de l'adoption internationale (contrôle des activités des autorités compétentes, des autorités publiques, des organismes agréés et, le cas échéant, des autres personnes ou entités habilitées à agir; contrôle des coûts; détection et répression des abus); — capacité des autorités compétentes à agir rapidement et dotation de tous les services impliqués en moyens et en personnel qualifiés. L'essentiel est d'offrir le plus vite possible à chaque enfant ne pouvant rester dans son milieu familial un placement de substitution susceptible de répondre à ses besoins, à son intérêt supérieur et à ses droits fondamentaux. En ce sens, le maintien d'enfants dans des institutions pour une durée indéterminée50 et sans espoir de solution à moyen ou long terme n'est conforme ni à la Convention de La Haye, ni à la Convention relative aux droits de l'enfant. 49 La Convention de La Haye parle du développement de «services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption» (article 9 lettre c), de la vérification des qualifications des parents (article 15 par. 1), mais elle n'utilise pas le terme de «préparation» des intéressés (enfant et parents adoptifs notamment). Il est toutefois difficile de considérer que les exigences de qualité qu'elle pose puissent être satisfaites sans que ces personnes aient eu l'occasion d'acquérir les connaissances nécessaires à l'acceptation d'une adoption internationale et à la prise en charge d'un enfant adoptif étranger. 50 Sont naturellement exclus de cette considération les enfants nécessitant des soins spécialisés qui ne peuvent être dispensés qu'en institution. Si une adoption internationale permet à un tel enfant d'obtenir un traitement adéquat, cette solution doit être envisagée de préférence au maintien dans l'Etat d'origine (Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par.123). 33 CONCLUSION Avec l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, chaque adoption relève désormais de la responsabilité conjointe des Etats de résidence de l'enfant et des parents adoptifs. Leurs Autorités centrales respectives doivent coopérer à la réalisation des garanties de la Convention et au respect des droits fondamentaux des intéressés dans toutes les situations concrètes qui se présentent à elles. On va dès lors attendre des Etats parties qu'ils connaissent parfaitement la situation de l'adoption telle qu'elle se présente chez eux et qu'ils soient en mesure de la maîtriser. Dans des pays où les structures étatiques sont faibles et sous-équipées, les exigences de la Convention de La Haye ne dépassent-elles pas les limites du faisable ? Il est vrai que l'essentiel de sa mise en oeuvre repose sur les Etats d'origine des enfants, qui ne sont pas toujours en mesure d'offrir même l'essentiel à l'ensemble de leur population enfantine. Ne court-on pas, dès lors, le risque de voir l'efficacité de ce traité réduite par manque de moyens humains et financiers disponibles ? Une application scrupuleuse de la Convention de La Haye pourrait même mettre en évidence la relative sophistication des moyens déployés en matière d'adoption internationale en comparaison avec le peu de ressources disponibles pour l'adoption interne ou même le maintien des enfants dans leur famille d'origine. Même si la Convention de La Haye n'y fait pas allusion, on rappellera ici que la Convention relative aux droits de l'enfant oblige les Etats parties à «prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans [cette] Convention». Dans le domaine des droits sociaux et économiques, dont l'adoption relève pour partie, les Etats sont appelés à la coopération internationale (article 4 CDE). Il serait politiquement sage que les Etats d'accueil, dans lesquels vivent les parents adoptifs et les parents en demande d'adoption, apportent leur contribution au bon fonctionnement de la Convention en-dehors de leurs frontières nationales, en assurant non seulement l'accueil des enfants mais aussi une assistance technique qui permette aux Etats d'origine de développer leurs structures administratives et judiciaires au bénéfice de tous leurs enfants. 34 Bibliographie Black V., «GATT for Kids: New Rules for Intercountry Adoption of Children», Canadian Family Law Quarterly/Cahier trimestriel de droit de la famille, Canada, 1993, vol. 11, pp. 253-315. Conférence de La Haye de droit international privé, Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Rapport explicatif de G. ParraAranguren, 1994. Jametti Greiner M. et Bucher A., «La Dix-septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé», Revue suisse de droit international et européen, 1/2/1994, pp. 55-102. van Loon J. H. A., «International co-operation and protection of children with regard to intercountry adoption», Recueil des cours de l'Académie de droit international, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, vol. 244, 1993, pp. 195-456. Meyer-Fabre N., «La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale», Revue critique de droit international privé, 1994, pp. 259-295. Rapport de la Commission spéciale d'octobre 1994 sur la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, mars 1995. «Recommandation concernant l'application aux enfants réfugiés et internationalement déplacés de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale», adoptée le 21 octobre 1994 (Annexe A). «Formule modèle recommandée pour la déclaration de consentement à l'adoption» (Annexe B). «Formule modèle recommandée pour le certificat de conformité d'une adoption internationale» (Annexe C). «Liste récapitulative des points à considérer utilement pour la mise en oeuvre de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, établie par le Bureau permanent» (Annexe D). Rapport sur l'adoption d'enfants originaires de l'étranger, établi par J. H. A. van Loon, Conférence de La Haye de droit international privé, Doc. Prél. No. 1, avril 1990. Saclier C., «La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale — une convention dans l’intérêt supérieur de l’enfant», Familles de substitution, Atelier, Forum mondial des ONG, Malte, 1993. Sturlèse B., «La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale», La Semaine juridique, Paris, 1993, No. 42, doctr. 3710. Verwilghen M., «La genèse d'une Convention sur l'adoption d'enfants originaires de l'étranger», Revue belge de droit international, 1991, pp. 438-461. 35 ANNEXE I CONVENTION DE LA HAYE SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPERATION EN MATIERE D'ADOPTION INTERNATIONALE (du 29 mai 1993) Les Etats signataires de la présente Convention*, Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine, Reconnaissant que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d'origine, Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants, Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations * Extrait de l'Acte final de la Dix-septième session signé le 29 mai 1993 (Pour le texte complet de l'Acte final, voir Actes et documents de la Dixseptième session (1993), tome I, Matières diverses. 36 (Résumé officieux)* Le Préambule énonce les principes fondamentaux à la lumière desquels la Convention de La Haye doit être lue, à savoir: – le besoin pour l'enfant d'un environnement familial – la nécessité de soutenir en premier lieu la famille d'origine – l'avantage de l'adoption internationale pour les enfants ne pouvant vivre dans une famille dans le pays d'origine -– la nécessité de respecter l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant et de le protéger contre le trafic et la vente – les liens entre la Convention de La Haye et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. * Etabli par Défense des Enfants-International (DEI), Section Suisse. Ce résumé officieux peut être reproduit moyennant l'indication complète de sa source. Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986), Sont convenus des dispositions suivantes: CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Chapitre I Article premier La présente Convention a pour objet: a d'établir des garanties pour que les adop tions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international; b d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants; Article 1: Objectifs de la Convention La Convention doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: – garantir le respect de l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant en cas d'adoption internationale; – instaurer un système de co-opération entre Etats; – permettre la reconnaissance d'une d'adoption dans les autres pays. c d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention. Article 2 1 La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant («l'Etat d'origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant («l'Etat d'accueil»), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine. Article 2: Champ d'application La Convention s'applique lorsque l'enfant et les parents adoptifs résident dans des Etats ayant ratifié la Convention. 37 2 La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation. Article 3 La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations visées à l'article 17, lettre c, n'ont pas été données avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans. CHAPITRE II — CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES Article 4 Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine: a ont établi que l'enfant est adoptable; b ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant; c se sont assurées 1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine, 2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit, 38 Article 3: Limite d'âge de l'enfant La Convention s'applique à tout enfant qui n'a pas encore dix-huit ans au moment où il doit être déplacé vers un Etat d'accueil. Chapitre II Article 4: Conditions de base de l'adoption (enfant) L'adoption n'est possible que si les autorités compétentes ont établi que l'enfant est adop-table; qu'il ne peut pas être placé dans son pays d'origine; que le consentement à l'adoption a été donné librement, par écrit et sans contrepartie; que la mère a donné son consentement après la naissance; que l'enfant capable de se prononcer y a lui-même consenti. Les personnes appelées à consentir doivent avoir été dûment conseillées et informées. 3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et 4) que le consentement de la mère, s'il est re-quis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant; et d se sont assurées, eu égard à l'âge et à la matu-rité de l'enfant, 1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis, 2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération, 3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et 4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte. Article 5 Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil: a ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter; b se sont assurées que les futurs parents adop-tifs ont été entourés des conseils nécessaires; et c ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à Article 5: Conditions de base de l'adoption (parents et enfant) Il ne peut y avoir d'adoption qu'après que les aptitudes des parents ont été contrôlées, qu'ils ont reçu des conseils et que l'enfant est autorisé à entrer et à séjourner dans le pays d'accueil. 39 entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat. CHAPITRE III — AUTORITES CENTRALES ET ORGANISMES AGREES Article 6 1 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. 2 Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat. Article 7 1 Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention. 2 Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour: a fournir des informations sur la législation de leurs Etats en matière d'adoption et d'autres informations générales, telles que des statistiques et formules types; b s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever 40 Chapitre III Article 6: Mise en œuvre de la Convention Dans chaque Etat contractant, une Autorité centrale doit être nommée pour assurer la mise en œuvre de la Convention. Article 7: Coopération internationale (principe) Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles pour assurer la protection des enfants, ainsi que pour échanger des informations. les obstacles à son application. Article 8 Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention. Article 9 Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour: a rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption; b faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption; Article 8: Lutte contre les abus Les Autorités centrales doivent prévenir les gains matériels indus et les autres pratiques contraires à la Convention. Cette tâche peut être déléguée à des autorités publiques. Article 9: Coopération internationale La coopération doit englober l'échange d'informations, l'attention à la procédure d'adoption, le développement de services de conseils, l'échange de rapports d'évaluation et toute autre information nécessaire. Ces tâches peuvent être déléguées à une autorité publique ou à un organisme agréé. c promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption; d échanger des rapports généraux d'évalua-tion sur les expériences en matière d'adoption internationale; e répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques. 41 Article 10 Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées. Article 11 Un organisme agréé doit: a poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l'Etat d'agrément; b être dirigé et géré par des personnes quali-fiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale; et Article 10: Agrément des intermédiaires (principe) Seuls les organismes considérés comme aptes à remplir leurs missions peuvent être agréés. Article 11: Conditions de l'agrément L'agrément dépend des éléments suivants: buts non lucratifs et respect des conditions posées, professionnalisme et intégrité morale, surveillance par une autorité compétente. c être soumis à la surveillance d'autorités compétentes de cet Etat pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière. Article 12 Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra agir dans un autre Etat contractant que si les autorités compétentes des deux Etats l'ont autorisé. Article 13 La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l'adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. CHAPITRE IV— CONDITIONS PROCEDURALES 42 Article 12: Activité à l'étranger Un organisme agréé ne peut agir à l'étranger que si les deux Etats concernés sont d'accord. Article 13: Informations Les informations de base sur les Autorités centrales et les organismes agréés doivent être communiquées au Bureau permanent de la Conférence de La Haye. DE L'ADOPTION INTERNATIONALE Article 14 Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle. Article 15 1 Si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. Chapitre IV Article 14: Démarche des parents adoptifs Les parents candidats à une adoption doivent s'adresser à l'Autorité centrale du pays de leur résidence. Article 15: Enquête sociale (parents) Une enquête sociale approfondie sur les aptitudes des parents doit être menée, et le rapport transmis à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine de l'enfant. 2 Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine. Article 16 1 Si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable, a elle établit un rapport contenant des ren-seignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers; b elle tient dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle; Article 16: Enquête sociale (enfant) Concernant l'enfant, les éléments suivants doivent être rassemblés dans l'Etat d'origine: résultats de l'enquête sociale, conditions d'éducation et origine culturelle, consentements (cf. article 4), compatibilité entre le projet d'adoption et l'intérêt supérieur de l'enfant. Le rapport complet et motivé est transmis à l'Etat d'accueil, en respectant si nécessaire le secret de l'identité. c elle s'assure que les consentements visés à l'article 43 4 ont été obtenus; et d elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 2 Elle transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'Etat d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée. Article 17 Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine que a si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée l'accord des futurs parents adoptifs; de b si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité centrale de l'Etat d'origine le requiert; Article 17: Décision dans le pays d'origine de l'enfant Une décision d'adoption ne peut être prise dans ce pays que si les parents adoptifs et l'Etat d'accueil (si nécessaire) ont donné leur accord, si les deux pays acceptent la poursuite de la procédure, et si les conditions de l'article 5 sont remplies. c si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive; et d s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil. Article 18 Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans l'Etat d'accueil. 44 Article 18: Autorisations (enfant) L'enfant doit être autorisé à quit- Article 19 1 Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'ac-cueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17 ont été remplies. 2 Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs. ter son pays d'origine et à entrer et résider de manière permanente dans le pays d’accueil. Article 19: Déplacement (enfant) L'enfant ne peut quitter le pays d'origine que si les conditions de l'article 17 sont remplies. Le déplacement doit avoir lieu en toute sécurité. 3 Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices. Article 20 Les Autorités centrales se tiennent informées sur procédure d'adoption et les mesures prises pour mener à terme, ainsi que sur le déroulement de période probatoire, lorsque celle-ci est requise. la la la Article 21 1 Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant dans l'Etat d'accueil et que l'Autorité centrale de cet Etat considère que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment: a de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement; b en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'Etat Article 20: Information Des informations sur le déroulement de l'adoption et d'une éventuelle période probatoire doivent être échangées. Article 21: En cas d'adoption dans le pays d'accueil Si l'enfant doit être adopté dans l'Etat d'accueil, et qu'une protection s'avère nécessaire, il peut être retiré à ses parents, et placé dans une autre famille d'accueil en vue d'une adoption, ceci en consultation avec le pays d'origine. L'enfant peut en dernier ressort retourner dans le pays d'origine. S'il est capable de se prononcer, il doit être consulté. 45 d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs; c en dernier ressort, d'assurer le retour de l'en-fant, si son intérêt l'exige. 2 Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas éché-ant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article. Article 22 1 Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son Etat. 2 Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou personnes qui: a remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d'expérience et de responsabilité requises par cet Etat; et b sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale. 3 L'Etat contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes. 46 Article 22: Exercice des compétences Les fonctions du chapitre IV peuvent être exercées par les Autorités centrales ou déléguées à des autorités publiques ou à des organismes agréés (cf. articles 10 et 11). Elles peuvent être confiées, moyennant une déclaration officielle, à d'autres personnes ou intermédiaires privés, qualifiés mais non soumis à l'exigence d'un but non lucratif. Le cas échéant, leurs noms et adresses doivent être communiqués au Bureau permanent de la Conférence de La Haye. Un Etat peut, moyennant une déclaration officielle, refuser que l'adoption d'enfants résidant sur son territoire soit préparée par un intermédiaire défini au paragraphe 2. Dans tous les cas, les rapports sur les parents et l'enfant (cf. articles 15 et 16) doivent être préparés sous la responsabilité 4 Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier. d'une autorité publique ou d’un organisme agréé. 5 Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres autorités ou organismes, confor-mément au paragraphe premier. CHAPITRE V— RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L'ADOPTION Article 23 1 Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre c, ont été données. 2 Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités. Chapitre V Article 23: Reconnaissance des adoptions Une adoption conforme à la Convention doit être reconnue par tous les Etats contractants. Le certificat indique quelles autorités ont consenti à cette adoption. Les noms et adresses des autorités aptes à délivrer ce certificat sont communiqués au Bureau permanent de la Conférence de La Haye. Article 24 La reconnaissance d'une adoption ne peut être refu- 47 sée dans un Etat contractant que si l'adop- tion est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. Article 25 Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2. Article 26 1 La reconnaissance de l'adoption comporte celle a du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs; b de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l'égard de l'enfant; c de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa mère et son père, si l'adoption produit cet effet dans l'Etat contractant où elle a eu lieu. 2 Si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'Etat d'accueil et dans tout autre Etat contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats. 3 Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l'application de toute disposition plus favorable à l'enfant, en vigueur dans l'Etat contractant qui reconnaît l'adoption. Article 27 1 Lorsqu'une adoption faite dans l'Etat d'ori-gine n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de 48 Article 24: Exception (1) La reconnaissance de l'adoption peut être refusée seulement si l'ordre public de l'Etat s'y oppose, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. Article 25: Exception (2) L'adoption peut ne pas être reconnue si elle est faite en vertu d'un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2. Article 26: Effets de l'adoption (1) Sont reconnus en même temps que l'adoption: le lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs, la responsabilité parentale de ces derniers, la rupture du lien de filiation avec les parents d’origine si l'adoption est plénière dans l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, l'enfant jouit des effets d'une adoption plénière dans l'Etat d'accueil et dans tout autre Etat contractant. L'enfant peut bénéficier de dispositions encore plus favorables si elles existent dans l'Etat qui reconnaît l'adoption. filiation, elle peut, dans l'Etat d'accueil qui reconnaît l'adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet, a si le droit de l'Etat d'accueil le permet; et b si les consentements visés à l'article 4, lettres c et d, ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption. 2 L'article 23 s'applique à la décision de conversion. Article 27: Effets de l'adoption (2) — Conversion Au cas où l'adoption prononcée dans le pays d'origine ne rompt pas le lien de filiation biologique, elle peut être convertie en adoption plénière si le droit de l'Etat d'accueil le permet et si les consentements prévus par l'article 4, lettres c et d le permettent. L'article 23 est applicable à la conversion de l'adoption. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES Article 28 La Convention ne déroge pas aux lois de l'Etat d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant résidant habituellement dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent le placement de l'enfant dans l'Etat d'accueil ou son déplacement vers cet Etat avant son adoption. Article 29 Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l'article 4, lettres a à c, et de l'article 5, lettre a, n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine sont remplies. Article 30 1 Les autorités compétentes d'un Etat contrac-tant veillent à conserver les informations qu'elles détien- Chapitre VI Article 28: Compétence exclusive de l'Etat d'origine La Convention ne déroge pas aux prescriptions nationales de l'Etat d'origine qui déterminent le lieu où l'adoption doit être prononcée, ou interdisent le déplace- ment de l'enfant avant l'adoption. Article 29: Restriction des contacts personnels Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les responsables de l'enfant ne peut avoir lieu tant que les conditions de l'article 4 lettres ac et l'article 5, lettre a n'ont pas été remplies. Certaines dérogations sont possibles, si établies par l'autorité 49 nent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille. 2 Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat. Article 31 Sous réserve de l'article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises. Article 32 1 Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption internationale. 2 Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption. 3 Les dirigeants, administrateurs et employés d'organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus. Article 33 Toute autorité compétente qui constate qu'une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l'être en in- forme aussitôt l'Autorité centrale de l'Etat dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises. 50 compétente. Article 30: Conservation des données Les données concernant l'enfant, ses parents biologiques, son passé et sa famille doivent être conservées. L'enfant peut y avoir accès à certaines conditions. Article 31: Protection des données Les données personnelles susmentionnées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont rassemblées ou transmises. Article 32: Contrôle des coûts L'adoption ne doit donner lieu à aucun gain matériel indu. Seuls les frais effectifs et des rémunérations raisonnables peuvent être facturés. Article 33: Information Toute violation effective ou pro- Article 34 Si l'autorité compétente de l'Etat destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs. Article 35 Les autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d'adoption. Article 36 Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes: a toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat; b toute référence à la loi de cet Etat vise la loi vigueur dans l'unité territoriale concernée; en c toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet Etat vise les autorités habilitées à agir dans l'unité territoriale concernée; bable de la Convention doit être officiellement et immédiatement communiquée à l'Autorité centrale compétente. Cette Autorité doit prendre les mesures nécessaires. Article 34: Traductions Des traductions, certifiées conformes, des documents nécessaires doivent être produites sur demande. Les frais sont à la charge des futurs parents adoptifs. Article 35: Rapidité d'intervention Les autorités compétentes sont tenues d'agir avec rapidité. Article 36: Situation dans les Etats fédéraux (1) Dans un Etat fédéral, les références à la loi, à l'Autorité centrale et à la résidence visent celles de l'unité territoriale (Etat) concernée. d toute référence aux organismes agréés de cet Etat vise les organismes agréés dans l'unité territoriale concernée. Article 37 Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci. 51 Article 38 Un Etat dans lequel différentes unités terri- toriales ont leurs propres règles de droit en matière d'adoption ne sera pas tenu d'appli-quer la Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer. Article 39 1 La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments. 2 Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention. Article 40 Aucune réserve à la Convention n'est admise. Article 41 La Convention s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine. Article 42 Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque pério-diquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention. 52 Article 37: Catégories spéciales Lorsqu'un Etat applique des règles de droit relatives à l'adoption qui diffèrent selon les catégories de personnes (p. ex. population indigène), c'est à ces règles que la Convention fait allusion en parlant de «loi». Article 38: Situation dans les Etats fédéraux (2) Un Etat fédéral, dont les unités territoriales ont des lois différentes en matière d'adoption, n'est pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat ayant une législation unifiée n'est pas tenu de le faire. Article 39: Autres traités applicables La Convention ne modifie pas les obligations des Etats en matière d'adoption qui résultent d'autres traités internationaux. Les Etats peuvent conclure entre eux des accords pour faciliter l'application de la Convention, sans toutefois déroger aux articles 14 à 16, et 18 à 21. Ces accords sont communiqués au Bureau permanent de la Conférence de La Haye. Article 40: Impossibilité d'émettre des réserves à la Convention. Article 41: Point de départ de l'application de la Convention. CHAPITRE VII — CLAUSES FINALES Article 43 1 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-septième session et des autres Etats qui ont participé à cette Session. Article 42: Réunion périodique de la Commission spéciale chargée d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention. 2 Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention. Chapitre VII Article 43: Signature et ratification de la Convention. Article 44 1 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46, paragraphe 1. 2 L'instrument d'adhésion sera déposé auprès dépositaire. du 3 L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 48, lettre b. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire. Article 44: Adhésion des Etats qui n'ont pas participé à l'élaboration de la Convention. Article 45 1 Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit 53 différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. 2 Ces déclarations seront notifiées au dépo- sitaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique. Article 45: Application dans les Etats comprenant diverses unités territoriales. 3 Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat. Article 46 1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 43. 2 Par la suite, la Convention entrera en vigueur: a pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou ap-prouvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de rati-fication, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; b pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 45, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article. 54 Article 46: Entrée en vigueur de la Convention Elle entre en vigueur après l'enregistrement de la troisième ratification. Pour les Etats suivants, elle entre en vigueur trois mois après le dépôt de leur ratification. Article 47 1 Tout Etat Partie à la Convention pourra dé-noncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification. Article 48 Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres Etats qui ont participé à la Dix-septième session, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 44: Article 47: Dénonciation (fin de l'application) de la Convention. a les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 43; b les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 44; c la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 46; Article 48: Information des Etats sur l'évolution de la situation de la Convention. d les déclarations et les désignations mention-nées aux articles 22, 23, 25 et 45; e les accords mentionnés à l'article 39; f les dénonciations visées à l'article 47. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 55 Fait à La Haye, le………19…*, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la Dixseptième session, ainsi qu'à chacun des autres Etats ayant participé à cette Session. * La Convention a été signée le 29 mai 1993 et porte cette date. 56 ANNEXE II RECOMMANDATION CONCERNANT L'APPLICATION AUX ENFANTS REFUGIES ET AUTRES ENFANTS INTERNATIONALEMENT DEPLACES DE LA CONVENTION DE LA HAYE SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPERATION EN MATIERE D'ADOPTION INTERNATIONALE (adoptée le 21 octobre 1994) Par suite de la Décision de la Dix-septième Session de la Conférence de la Haye de droit international privé, tenue à La Haye du 10 au 29 mai 1993, de convoquer une Commission spéciale pour étudier les questions spécifiques d'application aux enfants réfugiés et autres enfants internationalement déplacés de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, La Commission spéciale, réunie à La Haye du 17 au 21 octobre 1994, en consultation avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Adopte la Recommandation suivante: RECOMMANDATION Attendu que la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale a été conclue à La Haye le 29 mai 1993, Considérant que, dans l'application de cette Convention aux enfants réfugiés et aux enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés, il convient de tenir compte de leur situation particulièrement vulnérable, Rappelant qu'aux termes du préambule de la Convention, chaque Etat devrait prendre, 57 par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine et que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son pays, La Conférence de La Haye de droit international privé recommande aux Etats qui sont ou deviendront Parties à la Convention de prendre les principes suivants en considération dans l'application de la Convention aux enfants réfugiés et aux enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés: 1 Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention, un Etat ne doit établir aucune discrimination dans la détermination de la résidence habituelle de ces enfants sur son territoire. Pour ces enfants, l'Etat d'origine visé à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention est l'Etat où l'enfant réside après avoir été déplacé. 2 Les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'enfant a été déplaveilleront avec un soin particulier à s'assurer: a cé avant que ne soit entamée une procédure d'adoption internationale, — que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour retrouver les parents de l'enfant ou des membres de sa famille et réunir l'enfant avec eux, lorsque l'enfant est séparé de ceux-ci; et — que le rapatriement de l'enfant dans son pays, en vue de cette réunion, est irréalisable ou n'est pas souhaitable, du fait que l'enfant ne pourrait y recevoir les soins appropriés ou bénéficier de protection satisfaisante; b que l'adoption internationale ait lieu seulement si — les consentements prévus à l'article 4, lettre c, de la Convention ont été obtenus; et — les renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui 58 de sa famille, ses conditions d'éducation, son origine ethnique, religieuse et culturelle, ainsi que sur ses besoins particuliers, aient été réunis dans toute la mesure possible, compte tenu des circonstances. Pour répondre aux obligations visées aux lettres a et b, ces autorités s'informeront auprès d'organismes internationaux et nationaux, en particulier auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, et solliciteront au besoin leur coopération. 3 Les autorités compétentes veilleront à ne pas porter préjudice à des person-nes demeurées dans le pays de l'enfant, notamment aux membres de sa famille, en recherchant et conservant les renseignements visés au paragraphe 2, ainsi qu'en préservant leur confidentialité conformément à la Convention. 4 Les Etats donneront toute facilité au Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés dans l'accomplissement, à l'égard des enfants visés par la présente Recommandation, de son mandat de protection. La Conférence de La Haye recommande également à chaque Etat de prendre ces principes et ceux de la Convention en considération pour les adoptions établissant un lien de filiation entre, d'une part, des époux ou une personne résidant habituellement dans cet Etat et, d'autre part, un enfant réfugié ou un enfant internationalement déplacé dans le même Etat. 59 ANNEXE III CONVENTION DE LA HAYE DU 29 MAI 1993 SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPERATION EN MATIERE D'ADOPTION INTERNATIONALE (état au 1er mai 1996) La Convention est entrée en vigueur le 1er mai 1995 La Convention a été ratifiée par les Etats suivants: Mexique Roumanie Sri Lanka Chypre Pologne Espagne Equateur Pérou Costa Rica Burkina Faso 14 septembre 1994 1er mai 1995 28 décembre 1994 1er mai 1995 23 janvier 1995 1er mai 1995 20 février 1995 1er juin 1995 12 juin 1995 1er octobre 1995 11 juillet 1995 1er novembre 1995 7 septembre 1995 1er janvier 1996 14 septembre 1995 1er janvier 1996 30 octobre 1995 1er février 1996 11 janvier 1996 1er mai 1996 10 Etats ont ratifié la Convention 60 Entrée en vigueur: La Convention a été signée par les Etats suivants: Brésil 29 mai 1993 Colombie 1er septembre 1993 Uruguay Israël 1er septembre 1993 2 novembre 1993 Pays-Bas 5 décembre 1993 Royaume-Uni Etats-Unis d'Amérique 12 janvier 1994 31 mars 1994 Canada 12 avril 1994 Finlande Suisse 19 avril 1994 16 janvier 1995 France 5 avril 1995 Luxembourg 6 juin 1995 Philippines Italie 17 juillet 1995 11 décembre 1995 14 Etats ont signé la Convention 61 adoptabilité de l'enfant (art. 4 lit. a+b, art. 16 al.1) rapport (art. 16 al.1 lit. a+b) consentements de la famille biologique + autorités (art. 4 lit.c, art. 16 al.1 lit.d) avis/consentement de l'enfant (art. 4 lit.d, art. 16 al.1 lit.d) Autorité centrale ou autre autorité publique ou organisme agréé (art. 22) Etat d'origine (résidence habituelle de l'enfant) (art. 2, 16) agrément et surveillance (art. 10-12) instauration (art. 6) fonctions générales (art. 7-9) par Andreas Bucher transmission du rapport à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine (art. 15 al.2) aptitude des parents (art. 5 lit. a+b, art. 15 al.1) rapport (art. 15 al.1) Autorité centrale ou autre autorité publique ou organisme agréé (art. 22) Etat d'accueil (résidence habituelle des futurs parents adoptifs) (art. 2, 14) PROCEDURE D’ADOPTION SELON LA CONVENTION DE LA HAYE ANNEXE IV L L 62 L L reconnaissance de l'adoption (art. 23) ou: déplacement de l'enfant (art. 19) M adoption M décision de confier l'enfant aux futurs parents adoptifs (art. 17) M transmission du dossier à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil (art. 16 al.2) M L déplacement de l'enfant (art. 19) approbation de la décision de confier l'enfant aux futurs parents adoptifs (art. 17 lit.b) acceptation de la poursuite de la procédure en vue d'adoption (art. 17 lit.c) autorisation d'entrée et de séjour (art. 17 lit.d, 18) placement de l'enfant, période probatoire (art. 20) mesures en cas d'échec (art. 21) reconnaissance de l'adoption (art. 23) M M M choix de l'enfant et des parents (art. 16 al.1 lit.d) accord des parents (art. 17 lit.a) avis de l'enfant (art. 4 lit.d ch.2) adoption L M L M 63 64