Rétention de permis : 72 heures maximum

Transcription

Rétention de permis : 72 heures maximum
AVEC
Rétention de permis :
72 heures maximum !
Après 72 heures, la rétention du permis de
conduire n’est plus possible. L’automobiliste
peut-il pour autant récupérer son carton
rose et reprendre le volant ?
L
orsqu’un conducteur
commet un excès de
vitesse de 40 km/h ou
plus, que ce dernier est établi
par un appareil homologué et
que le ­véhicule est intercepté,
les forces de l’ordre procèdent
à la rétention de son permis de
conduire sur le champ. Il en est
de même lorsque l’automobiliste (ou le tuteur d’un élève en
conduite accompagnée) subit un
dépistage positif par éthylotest,
a un taux d’alcool au moins
égal à 0,4 mg/l d’air expiré, est
manifestement ivre, refuse de se
prêter au dépistage (éthylotest)
ou refuse de se soumettre aux
épreuves de vérification (via
“valise éthylomètre” ou examen
sanguin). La même disposition
frappe l’automobiliste (ou le
tuteur) positif aux stupéfiants,
visiblement sous l’influence de
stupéfiants ou refusant de se
soumettre à l’épreuve de vérification (examen sanguin). Mais
à la différence de l’alcool, le
législateur n’a pas prévu la rétention en cas de refus de se prêter
au dépistage (test salivaire).
Enfin, le permis de conduire
d’un conducteur impliqué dans
un accident mortel est retenu
lorsqu’il existe au moins une
raison plausible de le soupçonner d’avoir commis une infraction en matière de respect des
vitesses maximales autorisées
ou des règles de croisement, de
dépassement, d’intersection et
de priorités de passage.
Quels effets ?
Conduire durant cette période
de rétention est un délit pouvant être sanctionné de deux
ans d’emprisonnement, 4 500 €
d’amende, et de trois ans de suspension de permis de conduire.
La décision de rétention du
permis de conduire donne lieu
à l’établissement d’un avis de
rétention dont un exemplaire
est immédiatement remis à l’intéressé, même si celui-ci n’a pas
rendu son permis (s’il ne l’a pas
sur lui, il devra le remettre plus
tard et, s’il l’a perdu, faire une
déclaration de perte). Cet avis
indique à quel service il faut
s’adresser pour se voir restituer
son permis. Il est prudent de
vérifier que les coordonnées
sont suffisamment complètes
pour permettre de joindre ce
service par téléphone.
Après les 72 heures
Le préfet peut, dans les
72 heures de la rétention, prononcer la suspension du permis
pour une durée maximale de six
mois. La décision est notifiée à
l’intéressé soit directement s’il
se présente au service indiqué
ARTICLE PARU DANS AUTO MOTO N° 206, DÉCEMBRE 2012
dans l’avis de rétention, soit par
lettre recommandée avec accusé
de réception. Mais si aucune
mesure de suspension n’est prise
par le préfet dans ce délai, le
permis est restitué à l’intéressé
et ce dernier peut reprendre
le volant (en attendant la suite
des poursuites menées à son
encontre). Pendant les douze
heures qui suivent la fin de la
période de rétention, le permis
est tenu à la disposition de son
titulaire dans les bureaux du
service qui aura été désigné dans
l’avis de rétention. En pratique,
c’est le commissariat ou la brigade d’appartenance des agents
verbalisateurs. Toutefois, le délai
de mise à disposition est prorogé
jusqu’au lendemain midi si la
période de rétention expire
entre 18 et 22 heures. A l’issue
du délai de mise à disposition,
ou dès la fin de la période de
rétention si l’intéressé en fait la
demande, le permis lui est restitué par lettre recommandée avec
accusé de réception si aucune
mesure de suspension n’a été
décidée par le préfet (contrairement à une rumeur, il n’est donc
pas obligatoire de se rendre
sur place pour le récupérer).
Enfin, si aucun taux d’alcool
n’est finalement relevé durant
la période de rétention (par
exemple via le résultat d’une
prise de sang négative effectuée
quelques heures après le début
de la rétention), son permis de
conduire est remis sans délai à
son détenteur, ou mis à sa disposition. En revanche, le Code ne
prévoit pas cette remise anticipée (avant l’issue des 72 heures)
si aucune trace de l’usage de
stupéfiants n’est finalement
relevée. l
PAR M. LESAGE
(Avocat, membre de la commission juridique de 40 Milllions
d’automobilistes.)
À S AV O I R
LA GÉNÉRALITÉ
DEVENUE EXCEPTION
Si cette procédure, spécifique
à la rétention de permis, est
celle quasi exclusivement
utilisée aujourd’hui, il en
existe néanmoins une autre.
En effet, rien ne s’oppose à
ce que le préfet fasse valoir
les articles L.224-7 à L.224-9
du Code de la route pour
prononcer une suspension
de permis après le délai de
72 heures. Une règle générale tombée en désuétude et
devenue aujourd’hui exception, mais qui perdure dans
les textes.

Documents pareils