Rétention de permis : 72 heures maximum
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Rétention de permis : 72 heures maximum
AVEC Rétention de permis : 72 heures maximum ! Après 72 heures, la rétention du permis de conduire n’est plus possible. L’automobiliste peut-il pour autant récupérer son carton rose et reprendre le volant ? L orsqu’un conducteur commet un excès de vitesse de 40 km/h ou plus, que ce dernier est établi par un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, les forces de l’ordre procèdent à la rétention de son permis de conduire sur le champ. Il en est de même lorsque l’automobiliste (ou le tuteur d’un élève en conduite accompagnée) subit un dépistage positif par éthylotest, a un taux d’alcool au moins égal à 0,4 mg/l d’air expiré, est manifestement ivre, refuse de se prêter au dépistage (éthylotest) ou refuse de se soumettre aux épreuves de vérification (via “valise éthylomètre” ou examen sanguin). La même disposition frappe l’automobiliste (ou le tuteur) positif aux stupéfiants, visiblement sous l’influence de stupéfiants ou refusant de se soumettre à l’épreuve de vérification (examen sanguin). Mais à la différence de l’alcool, le législateur n’a pas prévu la rétention en cas de refus de se prêter au dépistage (test salivaire). Enfin, le permis de conduire d’un conducteur impliqué dans un accident mortel est retenu lorsqu’il existe au moins une raison plausible de le soupçonner d’avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. Quels effets ? Conduire durant cette période de rétention est un délit pouvant être sanctionné de deux ans d’emprisonnement, 4 500 € d’amende, et de trois ans de suspension de permis de conduire. La décision de rétention du permis de conduire donne lieu à l’établissement d’un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis à l’intéressé, même si celui-ci n’a pas rendu son permis (s’il ne l’a pas sur lui, il devra le remettre plus tard et, s’il l’a perdu, faire une déclaration de perte). Cet avis indique à quel service il faut s’adresser pour se voir restituer son permis. Il est prudent de vérifier que les coordonnées sont suffisamment complètes pour permettre de joindre ce service par téléphone. Après les 72 heures Le préfet peut, dans les 72 heures de la rétention, prononcer la suspension du permis pour une durée maximale de six mois. La décision est notifiée à l’intéressé soit directement s’il se présente au service indiqué ARTICLE PARU DANS AUTO MOTO N° 206, DÉCEMBRE 2012 dans l’avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais si aucune mesure de suspension n’est prise par le préfet dans ce délai, le permis est restitué à l’intéressé et ce dernier peut reprendre le volant (en attendant la suite des poursuites menées à son encontre). Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis est tenu à la disposition de son titulaire dans les bureaux du service qui aura été désigné dans l’avis de rétention. En pratique, c’est le commissariat ou la brigade d’appartenance des agents verbalisateurs. Toutefois, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu’au lendemain midi si la période de rétention expire entre 18 et 22 heures. A l’issue du délai de mise à disposition, ou dès la fin de la période de rétention si l’intéressé en fait la demande, le permis lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n’a été décidée par le préfet (contrairement à une rumeur, il n’est donc pas obligatoire de se rendre sur place pour le récupérer). Enfin, si aucun taux d’alcool n’est finalement relevé durant la période de rétention (par exemple via le résultat d’une prise de sang négative effectuée quelques heures après le début de la rétention), son permis de conduire est remis sans délai à son détenteur, ou mis à sa disposition. En revanche, le Code ne prévoit pas cette remise anticipée (avant l’issue des 72 heures) si aucune trace de l’usage de stupéfiants n’est finalement relevée. l PAR M. LESAGE (Avocat, membre de la commission juridique de 40 Milllions d’automobilistes.) À S AV O I R LA GÉNÉRALITÉ DEVENUE EXCEPTION Si cette procédure, spécifique à la rétention de permis, est celle quasi exclusivement utilisée aujourd’hui, il en existe néanmoins une autre. En effet, rien ne s’oppose à ce que le préfet fasse valoir les articles L.224-7 à L.224-9 du Code de la route pour prononcer une suspension de permis après le délai de 72 heures. Une règle générale tombée en désuétude et devenue aujourd’hui exception, mais qui perdure dans les textes.