contre La décision rendue par l`OAR FSA/F

Transcription

contre La décision rendue par l`OAR FSA/F
Sentence
Tribunal Arbitral
cause nr. 0001/2006
dans la cause opposant
IF
(Adresse)
contre
La décision rendue par l’OAR FSA/FSN en date 30 novembre 2005
I.
RÉSUMÉ
Art 13 LBA : La compétence déléguée à l’OAR se limite au chapitre 2 de la LBA. Dès lors que
l’obligation de s’affilier à un OAR est définie à l’art. 14 al. 2 LBA, l’OAR n’a pas de compétence
particulière pour sanctionner des violations à cette obligation.
II.
FAITS
Par décision du 30 novembre 2005, l’autorité précédente a déclaré l’IF coupable de violation des
art. 3 ch. 1 et 4 al. 1 phr. 2 aRèglement et l’a condamné à une amende de CHF 7'000. L’autorité
précédente est partie des constatations de faits suivantes :
Le 1er juillet 2004, l’IF a demandé son affiliation à l’OAR comme intermédiaire financier. Une
enquête a montré que cet intermédiaire financier avait déjà été actif en qualité d’IF dans plusieurs
mandats avant son affiliation à l’OAR. Par sa demande d’affiliation, l’IF a confirmé qu’il
acceptait les règles de l’OAR et de la LBA. Cette déclaration impliquait que l’avocat n’avait pas
été actif comme intermédiaire financier avant son affiliation à l’OAR.
Dans son recours du 7 février 2006, l’IF a soutenu que les art. 3 et 4 aRèglement ne pouvaient
s’appliquer qu’aux membres de l’OAR. Ces dispositions ne pouvaient pour le surplus déployer
un effet rétroactif, de sorte qu’il n’avait pas violé l’art. 2 LBA.
III.
CONSIDÉRANT EN DROIT
1.
Recevabilité
En vertu de l’article 7 alinéa 1 du Règlement du Tribunal Arbitral des Avocats, l’avocat qui fait
l’objet d’une décision d’exclusion ou d’une sanction assortie d’une amende a le droit de recourir
auprès du Tribunal Arbitral des Avocats dans le délai de 30 jours dès la notification de la
décision.
En l’espèce, le recours a été déposé le 7 février 2006, soit dans le délai de 30 jours suivant la
réception par le Recourant, en date du 10 janvier 2006, de la décision de l’OAR du 30 novembre
2005.
Toutes les exigences de forme autres que le délai susmentionné, telles que le dépôt d’un recours
daté et signé, définies elles à l’article 8 du Règlement du Tribunal Arbitral des Avocats, étant
également remplies, le recours est dès lors recevable.
2.
Au fond
Le Tribunal se réfère aux constatations de fait et de droit de la Commission selon lesquelles le
Recourant a agi pendant de nombreuses années comme intermédiaire financier sans être inscrit
auprès d’un organisme d’autorégulation reconnu au sens de la Loi Fédérale sur le blanchiment
d’argent (ci-après LBA).
Les articles 3 et 4 du règlement de l’OAR énumèrent les « conditions d’affiliation » ainsi que les
« obligations générales des avocats et notaires affiliés ». ainsi :
-
L’article 3 du règlement de L’OAR se borne à énumérer les conditions permettant à un
avocat de solliciter son affiliation à l’OAR. Il prescrit notamment que l’avocat s’engage à
« garantir le respect des obligations prévues à la LBA ».
-
L’article 4 du règlement précise quant à lui les obligations des avocats affiliés.
Notamment, ceux-ci « s’engagent expressément à respecter toutes les obligations qui
découlent des art. 305 bis et ter du Code Pénal Suisse, des dispositions de la Loi fédérale
sur le blanchiment d’argent, du présent règlement, des statuts de l’Organisme
d’autorégulation ainsi que des directives, circulaires et autres documents émis par
l’Organisme d’autorégulation ».
Au vu du texte susmentionné des articles 3 et 4 du règlement de l’OAR, le Tribunal Arbitral ne
peut suivre la Commission lorsqu’elle indique que cette déclaration implique que l’avocat
confirme n’avoir pas agi comme intermédiaire financier avant son inscription, respectivement
qu’il n’était pas inscrit auprès d’un autre organisme d’autorégulation.
Comme le relève le Recourant, il découle en effet clairement du temps utilisé par le texte de
l’article 3 du règlement de l’OAR ainsi que du titre de l’article 4 du règlement de l’OAR que
celle-ci ne peut connaître des éventuelles violations des obligations de ses membres qu’après leur
admission en son sein.
L’engagement de respect des obligations de la LBA, prévu par l’article 3 du Règlement OAR, est
donc un engagement sur un comportement futur. Comme l’indique l’article 4 du Règlement LBA,
il ne s’applique en plein que dès le jour où l’avocat est affilié à l’OAR.
C’est donc à tort que l’OAR a condamné le Recourant à une amende pour non-respect de
l’obligation de s’affilier qui constituerait une violation des articles 3 et 4 du Règlement de
l’OAR.
Ceci est d’autant plus vrai dans le cas présent où le seul et unique grief retenu par la Commission
consiste en une violation de l’obligation de s’affilier et que, par ailleurs, la Commission a omis
d’analyser si la poursuite d’une telle violation était du ressort de l’OAR.
Ainsi, l’article 13 LBA définit le cadre strict de la délégation de compétence octroyée aux
organismes d’autorégulation reconnus :
« Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers visés à l’article 2,
3ème alinéa, respectent les obligations définies au chapitre 2 (…) »
L’article 24 alinéa 1 lettre b LBA décrit quant à lui l’étendue de la compétence des organismes
d’autorégulation reconnus :
« 1. Les organismes d’autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être
reconnues comme tels :
a. (…)
b. Veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les
obligations définies au chapitre 2 ;
c. (…) »
L’article 7 des statuts de l’OAR reflète fidèlement ce principe en indiquant :
«(…)
Dans ce règlement, l’Organisme d’Autorégulation précise à l’intention des avocats et
notaires qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chapitre 2 de la LBA,
les règles et modalités d’application.
(…) »
Or, ledit chapitre 2 de la LBA mentionné aux articles 13 et 24 LBA ne concerne que les
obligations suivantes, qui n’ont rien à voir avec une quelconque obligation d’affiliation :
article 3
vérification de l’identité du cocontractant
article 4
identification de l’ayant droit économique
article 5
renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou
de l’identification de l’ayant droit économique
article 6
obligation particulière de clarification
article 7
obligation d’établir et de conserver des documents
article 8
mesures organisationnelles
article 9
obligation de communiquer
article 10
blocage des avoirs
article 11
exclusion de la responsabilité pénale ou civile
Il n’est pas fait mention ici de l’obligation faite à un avocat, agissant en qualité d’intermédiaire
financier, de s’affilier. Celle-ci, prévue par l’article 14 alinéa 3 LBA, fait partie du chapitre 3 et
non 2 de la LBA.
Il découle de ce qui précède qu’à teneur de la LBA, l’OAR n’est pas compétente pour réprimer
la violation de l’obligation de s’affilier prévue par l’article 14 alinéa 3 LBA.
Aucun grief ne pouvant être retenu contre le Recourant, le Tribunal Arbitral des avocats mettra
donc à la seule charge de l’OAR les frais de procédure de la Commission ainsi que ceux du
Tribunal Arbitral.
IV.
SENTENCE
Le Tribunal Arbitral des Avocats, après avoir délibéré, statue :
A la forme :
-
Dit que le recours de FI contre la décision du 30 novembre 2005 de l’OAR de la
FSA/FSN est recevable ;
Au fond :
-
Annule et met à néant ladite décision.
-
Condamne l’OAR à l’intégralité des frais de procédure.

Documents pareils

contre La décision rendue par l`OAR FSA/FS

contre La décision rendue par l`OAR FSA/FS En premier lieu, le Tribunal Arbitral constate que FI se borne à invoquer la violation des principe de subsidiarité et de proportionnalité sans détailler ces violations. Finalement, le Tribunal Ar...

Plus en détail

contre La décision rendue par l`OAR FSA/F

contre La décision rendue par l`OAR FSA/F Dans sa décision du 28 janvier 2005, l’autorité précédente a déclaré l’IF coupable de violation des art. 3, 4, 6 et 7 LBA, ainsi que des art. 4, 5, 6, 8 et 9 aRèglement. A ce titre, l’IF a été excl...

Plus en détail