RAPPPORT D`ETUDE JEUX D`ARGENT2012_Mise en page 1

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RAPPPORT D`ETUDE JEUX D`ARGENT2012_Mise en page 1
RAPPORT D’ÉTUDES
BILAN 2011/2012
PUBLICITÉ & JEUX D’ARGENT
Février 2013
Second bilan, un chiffre à retenir : 0,2 % de manquement.
4 658 publicités examinées sur plus d’un an.
8 manquements à la Recommandation Jeux d’argent.
Aucun manquement en publicité TV, radio, affichage.
Pas de plainte auprès du Jury de Déontologie Publicitaire.
2-3
ÉDITO
En 2011, à l’occasion du premier rapport d’études de
l’ARPP sur la publicité des jeux d’argent, je vous avais
donné rendez-vous en 2012 pour confirmer tous les
efforts entrepris par les professionnels durant l’année
passée.
Aujourd’hui, c’est chose faite et comme vous pourrez le
constater à travers ces pages, les résultats confirment
très nettement ces prévisions.
Un chiffre tout d’abord : 99,8 %. Pas une probabilité
ici, mais une certitude : il s’agit du taux de publicités
conformes à la Recommandation Jeux d’argent sur
plus d’un an ! Remarquable pour un secteur aussi jeune.
99,8 %, c’est aussi le témoin de la volonté forte et
affirmée de toute l’interprofession publicitaire de
respecter les règles et les valeurs de la régulation
professionnelle concertée et ce, dans un contexte
économique toujours plus difficile.
Clarté, véracité, loyauté, tels sont les leitmotive que les
professionnels s’imposent chaque jour, quel que soit le
secteur annonceur.
Bien entendu, 99,8 % n’est pas un résultat parfait
mais il s’en approche et je reste persuadé que les
professionnels sauront persévérer dans leurs efforts,
au sein de l’ARPP, pour un meilleur résultat l’année
prochaine.
Stéphane Martin
Directeur Général
1. LA PROACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE LA PUBLICITÉ
2009 : L’ANTICIPATION EN AMONT DES PROBLÉMATIQUES DU SECTEUR
“Considérant que les restrictions imposées par la législation française aux paris sportifs et hippiques n'étaient pas
justifiées au regard du principe de libre prestation de services”(1), douze États membres, dont la France, ont été mis en
demeure par la Commission européenne et, partant, ont dû modifier leur règlementation pour la rendre conforme aux
règles européennes.
En France, un projet de loi a donc été déposé à l’Assemblée nationale le 25 mars 2009(2), avec pour objectif la
publication d’un texte définitif en début d’année 2010. La loi a finalement été promulguée le 12 mai 2010 et publiée
au Journal Officiel le lendemain(3). Dans le cadre de ce processus d’adoption, l’ARPP a notamment participé à la mission
de préfiguration de l’ARJEL, l’Autorité de Régulation des Jeux En Ligne, ainsi qu’aux travaux de cette dernière
portant sur l’ ”impact de l’ouverture du secteur sur la demande” institués le 7 octobre 2010.
Décidant d’anticiper au plus tôt les éventuelles problématiques inhérentes aux jeux d’argent, tous les professionnels du
secteur se sont mobilisés : l’Union Des Annonceurs (UDA), le Groupement des Éditeurs de Services en ligne
(GESTE)(4) avec, bien évidemment, l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) à laquelle ils
adhèrent.
Dans cet élan, le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), composé à parité de professionnels et de représentants de la
société civile, dans son avis du 14 mai 2009(5), “demande à l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP)
de rédiger une nouvelle Recommandation concernant la publicité de l’ensemble des jeux de hasard et d’argent.”
Trois axes de réflexions pour la future règle déontologique ont été proposés :
<
<
<
la protection du jeune public,
favoriser l’émergence d’un jeu responsable,
l’information du joueur-consommateur.
Créé en 2008, le CPP est l’espace de dialogue entre les professionnels de la publicité et les représentants associatifs de la
société civile. Avant toute nouvelle rédaction par les professionnels d’une Recommandation, il émet un avis, rendu public, sur
les demandes émanant des associations de consommateurs et environnementales concernant le sujet traité. Il
contribue à la réflexion sur l’évolution des règles professionnelles de la publicité. Il est présidé par Michel Bonnet, expert
auprès de Familles de France.
4-5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl09-029.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1549.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.uda.fr/ - http://www.geste.fr/
http://www.cpp-pub.org/Avis-publicite-des-jeux-de-hasard.html
LA RECOMMANDATION JEUX D’ARGENT
Publiée au mois de juin 2009(6), cette nouvelle règle déontologique a été une première en Europe au sein des
Self-Regulatory Organizations (ou SRO), équivalents de l’ARPP dans la majorité des pays européens. Reprenant les
préconisations de l’avis émis par l’instance associée de l’ARPP, recueillant l’expertise des opérateurs historiques, ainsi que
le concours des nouveaux acteurs du secteur, la Recommandation va également plus loin.
Le texte concerne toute publicité en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard et, plus précisément, “les jeux
d’argent assortis de gains monétaires ou en nature, fondés entièrement ou partiellement sur le hasard ou l’incertitude d’un
résultat, que ces jeux soient accessibles en ligne ou bien “en dur”“. S’agissant d’une Recommandation sectorielle, tous
les supports sont concernés par le texte.
(6) http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Reco_Jeux_d_argent-2.pdf
PRINCIPES GÉNÉRAUX
IDENTIFICATION, VÉRACITÉ, LOYAUTÉ
Il s’agit là des trois grands principes transversaux hérités de la longue histoire de la régulation professionnelle concertée.
Par identification, il faut bien sûr entendre, d’une part, celle relevant du caractère publicitaire du message, qui
devra être explicitement apparent, ainsi que, d’autre part, de l’identification de l’opérateur, l’annonceur, dont la
communication publicitaire fait la promotion.
S’ajoute à l’identification, la nécessité d’une publicité claire et véridique. En ce sens, les éléments du message portant
sur une offre promotionnelle doivent, selon le support considéré, être clairement indiqués au sein de ce dernier.
Le message ne doit pas non plus être de nature à induire le consommateur en erreur quant au contenu réel d’une offre
ou du jeu proposé.
Enfin, la publicité doit s’inscrire dans un contexte de concurrence saine et loyale entre les différents annonceurs
du secteur.
LES VALEURS SOCIALES
Ne pas heurter, ne pas choquer. Telles sont ici les volontés exprimées par les professionnels lors de la rédaction de la
Recommandation.
Ainsi, la publicité ne devra pas dévaloriser le travail, l’éducation, la famille et, à titre d’exemple, ne pas présenter le jeu
comme prioritaire par rapport à ces valeurs.
Dans le même sens, l’incitation à des comportements illicites ou violents est proscrite. Sur ce point, tous les éléments
composant le message publicitaire sont pris en compte, du vocabulaire utilisé aux différents visuels présentés. Toutefois,
l’analyse d’un message ne se fait pas au détriment de ce qui constitue la particularité du secteur. Ainsi, certaines
communications peuvent être acceptées, sous réserve qu’elles ne soient pas susceptibles de heurter la sensibilité du public
ou d’exacerber l’activité, par nature compétitive, du jeu.
Enfin, le message ne doit pas exploiter des sentiments de peur ou de souffrance, ni dénigrer les publics qui ne jouent
pas en conférant au joueur-consommateur un statut de supériorité.
6-7
PROTECTION DES MINEURS
La publicité pour les jeux d’argent et de hasard ne doit pas, par définition, s’adresser au public mineur.
Sur ce point, il convient de rappeler que, conformément à leur incapacité légale à contracter avec les professionnels de ce
secteur et aux règles édictées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, les joueurs présentés dans le message
publicitaire doivent être âgés de plus de dix huit ans. Plus précisément, un message présentant un jeune champion de poker
de dix-huit ans, ou guère plus âgé, quand bien même serait-il majeur, suppose de facto que ce dernier a entamé
sa “carrière” avant sa majorité et, partant, bien souvent en dehors des canaux licites. En outre, selon l’Autorité
administrative, un tel message présenterait un caractère potentiellement attractif auprès du jeune public, notamment du fait
du jeune âge de la personne mise en scène et de sa qualité de champion.
JEU RESPONSABLE
La publicité, tout comme la pratique du jeu d’argent et de hasard, doit être exempte de toute représentation de
comportement excessif.
En ce sens et pour éviter tout écueil visé supra, la publicité ne doit pas supposer que le joueur puisse gagner à tous les coups
ou que la répétitivité du jeu lui permettra forcément de gagner. Elle ne doit pas également suggérer que l’expérience du joueur
lui permettra d’éliminer la part de hasard, de gagner systématiquement, de recouvrer ses propres pertes dues au jeu ou encore
de présenter le jeu comme un moyen de régler certaines difficultés financières.
En somme, dans le cadre des communications commerciales, le jeu doit rester un divertissement.
LA PUBLICITÉ SUR LES NOUVEAUX MÉDIAS ÉLECTRONIQUES
La loi visant explicitement l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les
professionnels ont souhaité consacrer les règles légales et déontologiques spécifiques à ces supports.
Ainsi, la publicité diffusée sur les services de communication au public en ligne doit être conforme à la Recommandation
Communication publicitaire digitale(7). Elle ne doit pas être intrusive ni entraver le confort de navigation et prendre
notamment en compte les règles spécifiques propres aux formats publicitaires utilisés (voir en ce sens la Grille
d’interprétation de la Recommandation susvisée).
De la même manière, les différentes conditions relatives aux offres présentées dans le message publicitaire doivent être
clairement précisées dans la publicité, aisément accessibles et ce, conformément à la Recommandation Mentions et
renvois, actualisée en 2012.
En savoir plus sur la Recommandation Communication publicitaire digitale sur le site de l’ARPP, rubrique
”Règles déontologiques” :
(7) http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Reco_Comm_Pub_Digitale.pdf
8-9
2. L’EFFICACITÉ DE LA RÉGULATION PROFESSIONNELLE CONCERTÉE
2011 : LE PREMIER BILAN SUR LA PUBLICITÉ DES JEUX D’ARGENT
Conformément à l’engagement pris avec l’ARJEL, l’ARPP a publié au mois de septembre 2011 un premier rapport
d’études du secteur.
S’inscrivant dans le cadre de la promulgation de la loi du 12 mai 2010, ce premier rapport a porté, principalement, sur
la bonne application par les professionnels du secteur, du décret n°2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la
réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ainsi qu’à
l’information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu(8).
Subsidiairement, le premier rapport a amorcé un premier état des lieux des autres manquements liés à la
Recommandation Jeux d’argent ainsi qu’aux règles déontologiques ou réglementaires.
CHIFFRES ET ÉLÉMENTS CLÉS DU PREMIER BILAN
Période : de mai 2010 à mai 2011, 4 540 messages ont été examinés.
Les supports étudiés :
4
4
4
4
4
4
L’Internet : bannières (2 738), web vidéos (49),
la presse (764),
la télévision (717),
la radio (258),
l’affichage (14),
le cinéma (0).
Source : Adscope-Kantar Media Ad Intelligence
Grille d’analyse : loi du 12 mai 2010, décret du 8 juin 2010, Recommandation et dossier “Jeux d’argent et de hasard“
de juin 2009(9), chartes d’engagement de l’UDA(10) et du GESTE(11), la délibération du CSA du 18 mai 2010
(prorogée le 11 janvier 2011, modifiée le 27 avril 2011)(12).
Conclusions : près de 75 % des messages sont conformes au décret du 8 juin et quelques cas de manquements relatifs
à d’autres règles déontologiques ou réglementaires (Recommandation Image de la personne humaine, Code Alcool…)
ont pu être relevés.
(8) http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=04300D980B572B4A2727A943125A374D.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000022320894&dateTexte=20130125
(9) http://www.arpp-pub.org/DOSSIER-SPECIAL-JEUX-D-ARGENT-ET.html
(10) http://www.uda.fr/communication-responsable/charte-uda/engagements-par-signataire/2010-2011/pmu-engagements-2010-2011
(11) http://www.geste.fr/?s=jeux+d%27argent
(12) http://www.csa.fr/Espace-juridique/Deliberations-et-recommandations-du-CSA/Recommandations-et-deliberations-du-CSA-relatives-a-d-autres-sujets/Deliberation-du-18-mai2010-relative-aux-communications-commerciales-en-faveur-des-operateurs-de-jeux-d-argent-et-de-hasard
2012 : SECOND BILAN ET CONFIRMATION DES EFFORTS ENGAGÉS PAR LES
PROFESSIONNELS
L’ACTIVITÉ DE L’ARPP AU QUOTIDIEN
Le cœur d’activité de l’ARPP, outre le travail de concertation explicité supra visant à établir ou mettre à jour de
nouvelles règles déontologiques, porte sur la bonne application de ces règles.
En amont de la diffusion du message publicitaire, cette mission se traduit par deux processus bien distincts :
<
les conseils juridiques et déontologiques : tout adhérent de l’ARPP (annonceur, agence, diffuseur, membre
correspondant) peut, à tout moment, quelle que soit l’étape de création du message publicitaire et quel que soit
le support de diffusion, solliciter l’expertise des juristes-conseil (13) pour s’assurer de la conformité d’un projet
avec les règles en vigueur ;
<
les avis avant diffusion : ultime étape avant une diffusion et sur demande des régies de publicité audiovisuelle,
tout film finalisé nécessite, pour être diffusé en télévision, un avis de l’ARPP. Depuis 2011, cette activité s’étend
également aux services dits non-linéaires, les Services de Média Audiovisuels à la demande (ou SMAd).
18 394
CONSEILS
12 840
MODIFICATIONS DE PROJETS
30
JEUX D’ARGENT
Du mois de juin 2011 au mois d’août 2012, soit le périmètre de ce second bilan, les juristes de l’ARPP ont effectué
18 394 conseils tous supports et secteurs confondus. 12 840 projets de publicité ont dû être modifiés dont 30 eu
égard à la Recommandation Jeux d’argent ou au décret du 8 juin 2010.
27 370
AVIS TV
890
PUBLICITÉS JEUX D’ARGENT
37
AVIS À MODIFIER
Durant la même période, 27 370 publicités télévisées ont été examinées avant diffusion. 890 d’entre elles portaient
sur des jeux d’argent, soit 3,25 % de l’ensemble des avis, et à peine 37 avis à modifier ont été délivrés en application des dispositions prévues par la Recommandation Jeux d’argent et/ou du décret du 8 juin 2010.
Postérieurement à la diffusion du message publicitaire, l’ARPP peut également être amenée à effectuer une
intervention après diffusion. Cette dernière ne peut concerner que les messages publicitaires en dehors de la
télévision et des SMAd pour lesquels un avis obligatoire et préalable est rendu. Elle concerne dès lors tous les autres
supports (presse, affichage, radio, cinéma, internet…).
10-11
(13) http://www.arpp-pub.org/Les-juristes-conseil-de-l-ARPP.html
Souvent mal interprétée, l’intervention après diffusion n’a pas pour objectif d’assurer une quelconque “censure“ du
message, bien au contraire. En effet, véritable outil pédagogique, elle vise principalement à permettre aux
professionnels, quels qu’ils soient, adhérents ou non à l’ARPP, d’être toujours plus vigilants et de mieux appliquer les
règles déontologiques. Ainsi, il en résulte quasi-systématiquement une modification – bien plus qu’un abandon - du
message pour en assurer une conformité aux règles concernées.
654
INTERVENTIONS
8
JEUX D’ARGENT
Sur la période d’étude, 654 interventions de l’ARPP ont été effectuées, dont seulement 8 avaient pour motif les
jeux d’argent.
LE JURY DE DÉONTOLOGIE PUBLICITAIRE
Enfin, le Jury de Déontologie Publicitaire(14) (JDP) peut être amené, s’il est saisi dans le cadre d’une plainte
fondée sur une règle déontologique, portant sur le contenu d’une publicité clairement identifiée, diffusée en France
depuis moins de deux mois, à se prononcer sur la conformité d’une publicité aux règles susvisées. Le JDP peut être
saisi par toute personne morale ou physique.
746
PLAINTES
55
PLAINTES FONDÉES
0
PLAINTE JEUX D’ARGENT
À ce jour, aucune plainte portant sur le secteur des jeux d’argent n’a été adressée au Jury de Déontologie
Publicitaire.
Le JDP, instance associée de l’ARPP, est composé de 9 membres indépendants nommés par le Conseil d’Administration
de l’ARPP sur proposition à la fois du Conseil de l’Éthique Publicitaire, du Conseil Paritaire de la Publicité et du
Président du Conseil d’Administration de l’ARPP, François d’Aubert. Il a pour mission de se prononcer publiquement
sur les plaintes émises par tout citoyen, personne morale ou physique, à l’encontre de publicités ou de campagnes
susceptibles de contrevenir aux règles professionnelles relatives aux messages publicitaires. Le JDP est aujourd’hui
présidé par Valérie Michel-Amsellem, Conseiller à la Cour d’appel de Paris.
(14) http://www.jdp-pub.org/
LE SECOND BILAN DE LA PUBLICITÉ DES JEUX D’ARGENT
LES CHIFFRES CLÉS
Pour sa seconde édition, l’ARPP axe principalement son analyse à l’aune des règles prévues par la Recommandation
Jeux d’argent et, subsidiairement, du décret du 8 juin 2010. Ainsi, la méthodologie adoptée est la suivante :
Période : de juin 2011 à août 2012, 4 658 messages examinés.
Les supports étudiés
4
4
4
4
4
4
L’Internet : bannières (2 972), web vidéos (66) et instream vidéos (30),
la télévision (890),
la presse (488),
la radio (207),
l’affichage (5),
le cinéma (0).
Sources : Adscope-Kantar Media Ad Intelligence
ARPP
La grille d’analyse repose sur les dispositions des Recommandation et dossier “Jeux d’argent et de hasard” de juin
2009 de l’ARPP, de l’UDA et du GESTE, la loi du 12 mai 2010, la délibération du CSA du 18 mai 2010 (prorogée le
11 janvier 2011, modifiée le 27 avril 2011, puis de nouveau prorogée le 31 mai 2012).
Les outils utilisés sont AdScope de l’institut de pige publicitaire KANTAR MEDIA ainsi que les bases internes de l’ARPP.
12-13
La publicité des jeux d’argent par support
Cinéma
0%
Affichage 0,1 %
Presse
Principale évolution depuis le précédent rapport
d’études, la place toujours plus importante de
l’Internet comme support de diffusion des
communications commerciales de ce secteur et
l’augmentation du nombre de bannières comme
format publicitaire de prédilection (60 % des
formats publicitaires en 2011). Autre chiffre
marquant, la forte baisse de la proportion de la
publicité par voie de presse (17 % en 2011).
10,5 %
Radio
4,5 %
63,8 %
Bannières
internet
19,1 %
Télévision
Instream
vidéos
0,6 %
Web vidéos 1,4 %
Le volume de publicité pour les jeux d’argent par support et sur la période d’analyse
n Presse
n Web vidéos
300
n Instream vidéos
250
n Bannières
200
n Affichage
150
100
50
Août-12
Juillet- 12
Mai-12
Juin-12
Mars-12
Avril-12
Janvier-12
Février-12
Décembre-11
Octobre-11
Novembre-11
Août-11
Septembre-11
0
Juin-11
Enfin, notons également une augmentation
constante des messages présentant des
offres promotionnelles et des bonus.
n Radio
2011 2012
Juillet- 11
Assez fluctuant, le volume des publicités
enregistre des pics de diffusion fort
logiquement en période de fin d’année, ce
qui est le cas dans la majorité des
secteurs, ainsi que lors d’événements
sportifs particulièrement importants.
2012 n’a pas fait défaut à la règle avec
consécutivement l’UEFA Euro 2012 ainsi que
les Jeux Olympiques d’été de Londres.
LES MANQUEMENTS À LA RECOMMANDATION JEUX D’ARGENT
Au nombre de huit, les publicités présentées ci-après représentent seulement 0,2 % des messages analysés.
Cette publicité présentant un
mineur déguisé en super
héros et faisant la promotion
d’un opérateur de jeux
d’argent et de hasard est
contraire au point 1/3
(“Protection des mineurs”) de
la Recommandation.
u ACF Poker
Outre l’âge du joueur qui suggère que
celui-ci a entamé sa “carrière” avant
sa majorité, la passion exacerbée et
excessive de ce dernier, dormant
avec ses cartes notamment, n’est
pas conforme au point 1/4 (“Jeu
responsable”) de la Recommandation.
14-15
u Pokerstars
u PMU
Dans cet exemple, l’association des termes “éliminer vos adversaires” à un visuel présentant les joueurs adverses
comme des cibles sur lesquelles il est possible de tirer, n’est pas conforme au point 1/2/d (“Valeurs sociales”)
de la Recommandation Jeux d’argent.
Le nom de l’opération, présenté
comme tel, accompagné du visuel
d’une flèche qui transperce un
cœur laissant apparaître un flot
de sang continu, n’est pas
conforme au point 1/2/d de la
Recommandation Jeux d’argent.
u PMU
Dans cette publicité, un
étudiant joue au poker durant
un cours ce qui constitue un
manquement au point 1/2/b
de la Recommandation Jeux
d’argent.
u Winamax
u Everest Poker
u Netbet
Ces trois manquements présentent
le jeu comme une activité dénuée
de risque de perte. Quand bien
même existerait-il un bonus ou
une offre promotionnelle dont le
joueur pourrait bénéficier, ces
termes qui occultent la notion de
risque, de perte, ou supposent que
les gains sont automatiques, ne
sont pas conformes au point
1/4/a (“Jeu responsable”) de la
Recommandation Jeux d’argent.
u Bwin
Les résultats de ce second bilan sont très positifs puisque plus de 99,8 % des publicités
examinées sur plus d’un an sont conformes à la Recommandation Jeux d’argent.
16-17
LES MANQUEMENTS AU DÉCRET DU 8 JUIN 2010
Par manquement il convient de considérer pour le présent rapport, toute publicité dont le message de mise en
garde ferait défaut ou qui serait incomplet. En effet, en tant que tel, le message ne pourrait dès lors plus
remplir sa “vocation de santé publique” telle que précisée dans le texte réglementaire.
Pour rappel, le texte prévoit en son article premier que :
“Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard est assortie de l’un des
messages de mise en garde suivants :
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).”
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).”
Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).“
Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible, respectueuse de leur vocation de santé publique
et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.
Les messages de mise en garde susmentionnés apparaissent en alternance sur chaque support publicitaire ou
promotionnel.”
75 % des publicités du premier bilan étaient conformes au décret.
Second bilan : 93 % de publicités conformes, tous supports confondus. Une très forte progression donc
(+ 24 %), principalement due à la meilleure maîtrise du texte par les professionnels. Sur 4 658 publicités
examinées, 328 ne présentent pas le message de mise en garde.
Au-delà de quelques cas de manquements au décret, quelques impérities ont pu être relevées dans le cadre de la
présente étude.
À titre d’exemple, certains messages de mise en garde présentaient des erreurs de ponctuation, une inversion dans
les combinaisons des termes “endettement”, “dépendance”, “isolement”…
De même, quelques publicités présentaient le message “Famille, vie sociale, santé financière. Etes-vous prêt à tout
miser ? Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)” qui, tout comme la présentation simultanée
des trois termes visés supra, ne doit figurer que sur la page d’accueil du site de l’opérateur de jeux d’argent et de
hasard à l’origine de la diffusion du message publicitaire, conformément à l’arrêté du 8 juin 2010 fixant le contenu
et les modalités d'affichage des messages de mise en garde prévus par les articles 26, 28, 29 et 33 de la loi
n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent
et de hasard en ligne(15) .
AUTRES POINTS DE VIGILANCE
Le présent rapport d’études a également permis de mettre en exergue quelques points de règles, juridiques et
déontologiques, dont il convient de faire le rappel ci-après :
LOI DU 12 MAI 2010
En premier lieu, nous rappelons que, conformément à la loi du 12 mai 2010,
“L'opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en vue des jeux ou
paris en ligne faisant l'objet de l'agrément prévu à l'article 21, un site dédié, exclusivement
accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison
”.fr”.“. Cette disposition induit que l’opérateur doit utiliser son nom de domaine en
“.fr” et non en “.com” dans le cadre de sa communication. Or, certains opérateurs, notament les casinos “en dur” ayant également une activité en ligne, ou les opérateurs basés
à la fois en France et à l’étranger, qui existaient pour la plupart avant l’ouverture du
marché, ont parfois fait la promotion de leur site en “.com”.
(15) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022320875&dateTexte=&categorieLien=id
18-19
LANGUE FRANÇAISE
Conformément à la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dite loi Toubon(16), les
mentions en langue étrangère doivent être traduites par leur équivalent français.
La particularité du secteur des jeux d’argent, fortement imprégné par la langue anglaise, peut néanmoins poser
quelques difficultés. En effet, la règle explicitée supra a vocation à s’appliquer, quel que soit le support, encore
faut-il qu’un équivalent existe ! En ce sens et pour tenir compte de la singularité de ce secteur, la traduction
systématique de certains termes pourrait paraître disproportionnée quand il s’agit d’une expression très spécifique
aux jeux d’argent. En revanche, cette particularité linguistique ne doit pas exonérer les acteurs de toute tentative
de traduction. Un effort soutenu doit dès lors être effectué sur ce point.
MENTIONS ET RENVOIS
Comme indiqué supra, de très nombreuses communications commerciales examinées proposent une offre
promotionnelle. De fait, les conditions relatives aux différentes offres doivent généralement être parfaitement
lisibles dans des conditions normales de lecture, conformément à la Recommandation Mentions et
renvois(17). Sur l’Internet, le texte précité précise que “Lorsque le format, la technique ou le support publicitaire ne
permet pas d’inscrire les mentions sur la publicité elle-même, elles seront rendues directement accessibles par tout autre
moyen.” Or, il est apparu, lors de notre étude, que certaines mentions sont parfois présentées à la verticale ou avec
une taille trop petite rendant la lecture difficile, voire impossible, ce qui déroge au texte susvisé.
Dans ce second exemple, le support permet de présenter de
manière parfaitement lisible les conditions relatives à l’offre, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces visuels sont donc contraires
à la Recommandation Mentions et renvois, sur les conditions
de l’offre ou la visibilité des mentions.
(16) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341
(17) http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Recommandation_mentions_et_renvois-2.pdf
COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES
Un exemple de comportement contraire à
la Recommandation Comportements
alimentaires(18) qui prévoit qu’ ”aucune
scène de consommation devant un écran
au sein du foyer ne doit être représentée”.
LOI ÉVIN
Dans cet exemple, on peut apercevoir un narguilé à côté
du canapé dans lequel sont assis deux hommes regardant
la télévision en grignotant, ce qui est contraire à la loi
du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le
tabagisme et l’alcoolisme dite loi Évin ainsi qu’à la
Recommandation Comportements alimentaires (pour la
consommation devant un écran au sein du foyer) susvisée.
Cet exemple est issu d’une communication d’un annonceur qui
propose des services gratuits de poker en ligne. En ce sens,
dans la mesure où le jeu est intégralement gratuit et qu’il n’y
a aucun débours du consommateur, il n’y a pas lieu de
considérer l’annonceur comme un opérateur de jeux d’argent et
de hasard en ligne au sens de la loi du 12 mai 2010. En
revanche, il s’agit d’un exemple de publicité non conforme à la
loi Évin et au Code Alcool.
(18) http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Reco_Comp_Alimentaires-3.pdf
20-21
SÉCURITÉ, CODE DE LA ROUTE ET AUTOMOBILE
L’ARPP tient à rappeler que certaines règles ont vocation à s’appliquer quel que soit le support et le contexte de
réalisation du message publicitaire.
Ainsi, une publicité devra, quel que soit le contexte de réalisation, être conforme aux règles de sécurité du Code de
la route et, plus globalement, ne pas présenter de comportements dangereux conformément à la Recommandation
Sécurité(19).
Conformément aux règles de sécurité du
Code de la route, dans cet exemple, les
passagers du véhicule devraient porter la
ceinture de sécurité, quand bien même
seraient-ils issus de l’imaginaire du
personnage principal, la conductrice.
Dans le même sens, ci-dessus les extraits d’une web vidéo dans laquelle un homme court sur une voie de bus
et traverse à plusieurs reprises une voie ouverte à la circulation en dehors de passages piétons.
(19) http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/Securite.pdf
REGARDS CROISÉS ARJEL / ARPP
“S’il fallait un exemple du travail de qualité réalisé par les professionnels de la publicité, ce
second bilan sur les jeux d’argent en serait très certainement la meilleure illustration.
Un secteur jeune, de nouveaux acteurs, de nouvelles règles, juridiques et déontologiques, une
attente forte des consommateurs. Le défi était de taille. Pourtant, malgré l’ampleur de la
tâche, les annonceurs, agences, diffuseurs, n’ont pas failli et ont parfaitement su mutualiser
leurs efforts en coordination avec les équipes opérationnelles de l’ARPP, dont le travail se doit
d’être salué.
Sur un plan plus personnel, je tiens également à souligner le travail réalisé par l’ARJEL et son
Président, Jean-François VILOTTE, avec qui nous avons œuvré de concert, dès la phase de
préfiguration, pour proposer une publicité loyale, saine et véridique, expression d’une offre
parfaitement encadrée. Ce sont ces valeurs communes qui ressortent de ce second rapport
d’étude.”
François d’AUBERT
Président de l’ARPP
“Les constats encourageants de cette seconde étude relative à la publicité des Jeux
d’argent démontrent que les opérateurs ont, depuis la loi d’ouverture en mai 2010, pris en
compte sérieusement les recommandations des professionnels de la publicité et les règles du
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.
Jean-François VILOTTE
Président de l’ARJEL
Je me félicite du travail parfaitement coordonné entre le régulateur public qu’est l’ARJEL et
l’autorégulateur responsable, présidé par François d’AUBERT qui a eu à coeur d’établir une très
étroite concertation.
Pourtant, des sujets de préoccupation subsistent, concernant notamment les communications
commerciales pour lesquelles la diffusion du message n’est matériellement pas réalisable, tels
que les placements de produits dans les programmes cinématographiques ou télévisuels, la
panneautique autour des terrains de sport ou imprimée sur la pelouse, ou encore certains liens
commerciaux sur Internet.
Un des enjeux des mois à venir sera donc de réfléchir à des modalités d’affichage de ces
messages au cas par cas, afin de s’assurer du respect des règles de protection des publics
vulnérables.
Par ailleurs, la question de la régulation des contenus publicitaires sur Internet reste sans
doute également un point prioritaire d’attention”.
22-23
Editeur : ARPP, association loi 1901
Directeur Général,
Directeur de la Publication :
Stéphane Martin
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Papier 100 % recyclé, norme FSC - Imprimerie certifiée Imprim’Vert
Crédits photos :
© Fotolia - Didier Robcis et Daniel Rousselot - Eric Della Torre / ARJEL
Création graphique & réalisation : lbb graphic
Dépôt légal : Février 2013 - ISBN : 978-2-918801-15-3 - ISSN : 2104-5739
PUBLICITÉ & JEUX D’ARGENT

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