Bernard REYMOND - tignes pour tous
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Bernard REYMOND - tignes pour tous
Gilles MAZZEGA, Marie-Antoinette FAVRE, Christophe BREHERET, Laurence FONTAINE Conseillers Municipaux MAIRIE DE TIGNES 73320 – TIGNES – Tignes, le 6 février 2015 Monsieur le Secretaire d’etat au Tourisme Mathias FEKL Ministère de l’économie en charge du Tourisme 139 rue de Bercy 75012 – PARIS – Objet : Qualification des hôtels de tourisme Monsieur le Secretaire d’etat, Le tourisme est un secteur important de l’économie de notre pays et les hébergements touristiques constituent le socle essentiel de cette activité. En tant que Conseillers Municipaux de la Commune de Tignes en Savoie, nous tentons d’intervenir pour faire obstacle à la triche au sujet de la destination hôtelière de certains établissements d’hébergement touristique. L’hôtellerie est en effet le seul type d’hébergement qui garantit une activité dynamique et pérenne des communes touristiques et à ce titre elle bénéficie d’un certain nombre d’avantages et de privilèges parfaitement justifiés. A titre d’exemple, à Tignes, dans une même zone Ub du Plan Local d’Urbanisme le règlement prévoit une hauteur de 22 mètres pour les constructions hôtelières et de 11 mètres seulement pour les constructions non-hôtelières. Et il en va ainsi pour de très nombreuses prescriptions mises en place pour favoriser l’hôtellerie. Ces faveurs sont justifiées par le caractère très dynamique de l’hébergement hôtelier , créateur de nombreux emplois et qui ne peut pas se satisfaire de lits inoccupés. Elles sont également justifiées par son caractère pérenne car, à l’inverse des résidences de tourisme, le risque n’existe pas de voir les lits hôteliers quitter peu à peu le secteur commercial à la fin des contrats d’occupation de neuf ou dix-huit ans. Si les résidences de tourismes ont permis le très rapide développement de nos stations touristiques, nous savons aujourd’hui qu’à terme ces résidences constituent un poids-mort de lits dits "froids", poids-mort d’autant plus compliqué à gérer que la rénovation de ces hébergements pour les mettre aux normes et aux gouts du jour de la clientèle est extrêmement difficile. Ce problème est un véritable casse-tête pour toutes les communes touristiques. Les avantages et privilèges accordés à l’hôtellerie sont donc parfaitement justifiés, d’autant qu’il s’agit de combler un déficit de ce type d’offre dans notre station Mais la tentation est grande pour les constructeurs, promoteurs-immobiliers, de se faire attribuer ces avantages et privilèges tout en s’affranchissant de la contrainte hôtelière qui les justifie. C’était l’objet d’une intervention récente de notre part au Conseil Municipal de Tignes et la réponse de monsieur le maire nous contraint à solliciter votre arbitrage car cette réponse, si elle devait être validée, aurait des conséquences graves et importantes sur l’économie des Communes touristiques en général. La triche que nous dénonçons consiste, pour les constructeurs immobiliers indélicats, à concevoir et réaliser des établissements qu’ils nomment « hôtels » avec essentiellement des appartements de trois, quatre, ou cinq pièces comprenant cuisines. Ils nomment « suites ! » les unités d’hébergement ainsi créées qui n’ont rien d’hôteliers mais sont très évidemment des unités de logements résidentiels, exploitées en résidence de tourisme et non en hôtelier. Une fois réalisés ces établissements n’ont pas, et ne sollicitent pas, le classement hôtelier prévu par le Code du Tourisme, démontrant par là même la supercherie de la qualification hôtel. Inquiets de cette dérive dommageable à l’activité et au bon développement économique de la Commune de Tignes nous avons donc voulu attirer l’attention de monsieur le maire sur cette pratique afin que soit exigé le classement hôtelier des établissements qui profitent des faveurs et avantages que la Commune accorde aux hôtels. Notre intervention se justifiait par les dispositions de l’article D311-4 du Code du Tourisme qui stipule en effet sans ambiguïté : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. » Lors de la séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2014 monsieur le maire nous a répondu qu’en aucun cas l’article D311-4 du Code du Tourisme ne fait la distinction entre les hôtels et les résidences de tourisme et que le classement d'un hôtel de tourisme reste facultatif, s’appuyant, pour justifier son affirmation, sur un commentaire relevé sur le site service-public.fr à l’adresse http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F24149.xhtml Cette situation appelle un éclaircissement et un arbitrage clair de la part de votre ministère qui a la charge de l’économie touristique. Prétendre « qu’en aucun cas l’article D311-4 du Code du Tourisme ne fait la distinction entre les hôtels et les résidences de tourisme » n’est pas soutenable. Cet article figure en effet au titre 1er du livre III du Code du Tourisme consacré aux hôtels, alors que les résidences de tourismes figurent elles au titre 2 du livre III consacré lui aux hébergements autres qu’hôtels. Contrairement à l’affirmation de monsieur le maire, le Code du tourisme fait une distinction claire entre les hôtels et les résidences de tourisme qui font, chacun, l’objet d’un titre particulier et différent dans ce Code. Prétendre ensuite que le classement hôtel est facultatif sous couvert du commentaire relevé sur le site servicepublic.fr relève aussi d’une interprétation erronée du code du tourisme qui stipule très clairement : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé,… ». Le texte ainsi rédigé n’admet pas de classement "facultatif". Si un établissement hôtelier veut être qualifié hôtel au regard et au sens du Code du tourisme il ne peut qu’être classé. Le commentaire relevé sur le site service-public.fr ne fait qu’affirmer que nul n’est contraint à ce classement. En effet, si un établissement n’entend pas répondre aux dispositions du Code du tourisme il peut se dispenser de classement. Par contre, lorsque le PLU qui favorise grandement les hôtels prévoit que la définition de l’hôtel est celle prévue par l’article D311-4 du code du tourisme il n’y a plus, à nos yeux, aucun échappatoire à la nécessité de classement. Au-delà de la discussion au sein du Conseil Municipal de Tignes, c’est la situation et l’avenir de l’hôtellerie de tourisme qui est en jeu dans ce débat. Le problème de la pérennité de l’hébergement touristique commercialisé est devenu suffisamment compliqué pour qu’on ne le laisse pas s’aggraver en permettant à certains promoteurs de détouner à leurs profits les privilèges et avantages consentis aux hôtels. Il est donc urgent et important que votre ministère, en charge du Tourisme, arbitre ce débat et donne une interprétation claire et indiscutable de la définition des hôtels de tourisme afin de confirmer, ou d’infirmer, la nécessité, pour ces établissements, d’obtenir le classement prévu par le Code du Tourisme s’ils veulent bénéficier des avantages que les Communes octroient à l’hôtellerie. En vous remerciant de bien vouloir apporter toute l’attention nécessaire à la présente requête, nous vous prions d’agréer, monsieur le secrétaire d’état, l’expression de notre très grande considération. Gilles MAZZEGA Marie Antoinette FAVRE Christophe BREHERET Laurence FONTAINE Copie : - Monsieur le Préfet - Monsieur le Président du Conseil Général - Monsieur le Président du SCOT Tarentaise Vanoise - Monsieur le maire de Tignes