CANADA COUR SUPÉRIEURE PROVINCE DE
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CANADA COUR SUPÉRIEURE PROVINCE DE
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No: 500-17-063802-113 COUR SUPÉRIEURE ME VINCENT CHIARA Demandeur c. VIGILE QUÉBEC et BERNARD FRAPPIER et RICHARD LE HIR et ÉRICK FRAPPIER Défendeurs DÉFENSE RÉ- RÉAMENDÉE DES DÉFENDEURS VIGILE QUÉBEC, BERNARD FRAPPIER ET RICHARD LE HIR À LA REQUÊTE INTRODUCTIVE AMENDÉE _________________________________________________________________ Les défendeurs plaident ce qui suit : A. INTRODUCTION 1. Ils lient contestation avec les paragraphes 1 à 4 tel que rédigés de la requête introductive d’instance; 1.1 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 4.1 de la requête introductive d’instance amendée, ajoutant que l’article produit comme pièce P-8 n’est pas diffamatoire à l’égard du demandeur; 1.2 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 4.2 de la requête introductive amendée, ajoutant que les défendeurs n’ont causé aucun préjudice au demandeur et que les défendeurs étaient en droit d’informer les Amis de Vigile, l’un des défendeurs, de l’objet des procédures en l’instance, lesquels Amis ont un intérêt dans la défense de la liberté d’expression des défendeurs en rapport avec les faits en litige et le déroulement des procédures en l’instance; B. LES PARTIES a. 2. Le demandeur Ils prennent acte du paragraphe 5 de la requête introductive; b. Les défendeurs 3. Ils ignorent le paragraphe 6 de la requête introductive; 4. Ils admettent le paragraphe 7 de la requête introductive, ajoutant que la défenderesse Vigile Québec est un organisme sans but lucratif; 5. Quant au paragraphe 8 de la requête introductive, ils s’en remettent à la pièce P-3; 6. Ils admettent le paragraphe 9 de la requête introductive; 7. Les paragraphes 10 et 11 de la requête introductive ne sont pas pertinents; 8. Ils admettent en partie le paragraphe 12 de la requête introductive, précisant que le défendeur Richard Le Hir n’est plus avocat, qu’il travaille comme traducteur juridique et bien qu’il soit l’auteur de l’article publié sur www.vigile.net, pièce P-1, qu’il n’est pas journaliste mais simple blogueur bénévole; 9. Le paragraphe 13 de la requête introductive n’est pas pertinent au litige; C. LA DIFFAMATION 2 a. 10. Propos diffamatoires Ils lient contestation avec les paragraphes 14 et 15 de la requête introductive; i. 11. Liens avec la mafia. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 16 de la requête introductive comme mal fondé en faits et en droit, ajoutant que : a. Le fait allégué à l’alinéa a) dudit paragraphe est exact; b. À l’alinéa b) dudit paragraphe 16, c’est le demandeur lui-même qui suggère une association entre son nom et les familles Caruana et Rizzuto; c. Concernant l’alinéa c) dudit paragraphe 16, le demandeur a admis avoir été un associé nominal de Me Loris Cavaliere lors de l’interrogatoire préalable du 15 avril 2001 (pages 19-21); 12. Ils nient le paragraphe 17 tel que rédigé de la requête introductive, ajoutant qu’aucun des faits mentionnés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 16 ne sont ni faux ni diffamatoires pour autant; 13. Ils ignorent le paragraphe 18 de la requête introductive, mais ils admettent que le demandeur a représenté, à titre d’avocat, les frères Caruana, des trafiquants de drogue, ajoutant que le demandeur a admis les avoir également représenté à titre d’avocat civiliste de même qu’en matière corporative pendant plusieurs années tel qu’il appert aux pages 58 à 60 de l’interrogatoire préalable tenu le 15 avril 2011 en l’instance; 14. Ils lient contestation avec le paragraphe 19 de la requête introductive amendée, ajoutant qu’aucune vérification factuelle n’est possible auprès de la mafia et que le défendeur Le Hir a utilisé de bonne foi des sources qu’il croyait fiables dont celle provenant du journal « Le Soleil »; ii. Gestes illégaux 3 15. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 20 de la requête introductive, ajoutant que les activités illégales alléguées par le demandeur sont reliées à une activité de financement électoral tenue au domicile même du demandeur le 31 août 2005 tel que révélé par un article du journal La Presse en date du 12 janvier 2010 et dont copie est produite comme pièce D-1 16. Quant aux paragraphes 21, 22 et 23 de la requête introductive, les défendeurs prennent acte du fait que le demandeur se réfère aux faits déjà révélés par l’article en date du 10 janvier 2010 du journal La Pointe Libertaire (pièce P-5) à son sujet et dont il ne nie pas la véracité et dont il cite même la phrase suivante : « M. Chiara n’est certainement pas responsable des gens qui commettent des infractions chez lui lors d’un party »; 17. Quant au paragraphe 24 de la requête introductive, le texte cité parle de luimême et n’est pas diffamatoire à l’égard du demandeur, les défendeurs ajoutant qu’il est d’intérêt public de mentionner que le demandeur, parmi les personnes présentes, soit « un important collecteur de fonds du parti du maire Gérald Tremblay»; 17.1 Cette question d’intérêt public a d’ailleurs fait l’objet d’un débat lors de la séance du conseil municipal de la Ville de Montréal le 20 février 2012, telles que rapportées dans le journal « Le Devoir » du 21 février 2012 comme suit : « Le ton a monté hier soir au conseil municipal lorsqu'est venu le temps d'approuver un bail pour la location d'un immeuble appartenant à une entreprise du promoteur Vincent Chiara. Après que le conseiller du Mile-End, Alex Norris, eut souligné les liens étroits entre M. Chiara et le parti du maire Gérald Tremblay, celui-ci est sorti de ses gonds. En plus de s'en prendre à M. Norris, qu'il a accusé de faire de la «politique vulgaire», le maire a apostrophé un attaché politique de Projet Montréal qui, a-t-il dit, «cuisinait» une journaliste dans la tribune de la presse. », copie de l’article étant produite comme pièce D-13. 18. Ils ignorent le paragraphe 25 de la requête introductive; 4 19. Ils nient le paragraphe 26 de la requête introductive tel que rédigé comme mal fondé en faits et en droit, ajoutant que les paragraphes 6 et 7 de l’article P-1 ne mentionnent nullement que le demandeur ait été compromis dans des activités criminelles de corruption; 20. Quant aux paragraphes 27, 28 et 29 de la requête introductive, les défendeurs se réfèrent au texte de l’article P-1, niant tout ce qui n’est pas conforme; 21. Quant au paragraphe 30 de la requête introductive, le demandeur ne nie pas la véracité des faits allégués et aucun de ces faits n’est diffamatoire à l’égard du demandeur; 22. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 31 de la requête introductive, ajoutant que le demandeur avait lui-même signé un bail de cinq ans au loyer annuel de 60 000,00 $ avec un locataire du nom de Club Sociale St-Léonard n’ayant aucune existence légale selon le Registre des entreprises du Québec et dont le local a été utilisé pour opérer un casino clandestin, copie du bail signé le 12 décembre 2005 étant produite comme pièce D-2; 23. Quant aux paragraphes 32 et 33, les faits rapportés à l’article P-1 ont pour sources les articles de presse publiés dans des journaux de grande réputation, fiables et membres du Conseil de Presse, soit The Gazette et La Presse, tel qu’il appert aux articles produits en liasse comme pièce D-3 de même que les articles de presse produits par le demandeur lui-même comme pièce P-6; 24. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 34 de la requête introductive, ajoutant que le défendeur Le Hir n’a écrit aucune fausseté; iii. Réputation professionnelle de Me Chiara. 25. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 35 de la requête introductive, ajoutant que le demandeur a déclaré dans son interrogatoire qu’il n’exerce plus la profession d’avocat depuis 11 ou 12 ans et qu’il ne peut plus y avoir atteinte à sa réputation professionnelle; 5 26. Ils admettent le paragraphe 36 de la requête introductive, ajoutant qu’il ne s’agit pas de propos diffamatoires; 27. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 37 de la requête introductive d’instance, ajoutant qu’il est légitime d’avoir qualifié de tumultueux le parcours professionnel du demandeur en raison des faits suivants : a. Le 7 avril 1993, le demandeur a été déclaré coupable par le Comité de discipline du Barreau d’une infraction à l’article 4.03.02 du Code de déontologie des avocats, tel qu’il appert à la décision produite comme pièce D-4; b. Le 12 janvier 1996, le demandeur a été déclaré coupable par le Comité de discipline du Barreau de s’être trouvé en situation de conflit d’intérêts, tel qu’il appert à la décision produite comme pièce D-5; c. Le 17 septembre 2002, l’honorable juge Richard Mongeau de la Cour supérieure a réprimandé le demandeur dans les termes suivants : « Me Decoste, l’associé de Me Chiara, ne peut être blâmé pour l’attitude peu respectueuse de Me Chiara envers la Cour municipale » tel qu’il appert de la copie du jugement produite comme pièce D-6; d. Dans une décision du 18 avril 2006 et dont copie est produite comme pièce D-7, la Régie des alcools, des courses et des jeux décrivait la conduite du demandeur comme suit : " De l’abondante preuve concernant ces événements, nous retenons que Me Chiara a admis avoir dit que le dossier du Buonanotte allait devenir le cauchemar de Me Poitras en s’adressant à elle. Nous retenons aussi que l’attitude de Me Chiara était passablement exaltée et que son comportement était arrogant, d’après le témoignage de l’agente Annie Bissonnette et de Monsieur André Cédilot "… 6 " Un fait demeure cependant : Me Chiara a admis dans son témoignage avoir dit à Me Poitras qu’avec les plaintes qu’il ferait au Barreau et à ses supérieurs hiérarchiques, ce dossier allait devenir le cauchemar de cette dernière ". 28. Ils nient tels que rédigés les paragraphes 38 et 39 de la requête introductive, le paragraphe 13 de l’article P-1 se voulant un questionnement dans le contexte de l’actualité dans le monde municipal et de la construction à la date de publication de l’article; 29. Ils ignorent le paragraphe 40 de la requête introductive; Propos diffamatoires de l’Article de M. Frappier b. 29.1 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.1 de la requête introductive amendée; 29.2 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.2 de la requête introductive amendée, ajoutant que le nom du demandeur n’est mentionné nulle part dans l’Article P-8; 29.3 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.3 de la requête introductive amendée, ajoutant que l’Article P-8 parle par lui-même et aucun des commentaires des lecteurs annexés à l’Article P-8 ne fait référence au nom du demandeur; d. Publication des articles subséquents 29.4 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.3(bis) de la requête introductive amendée; 29.5 Quant au paragraphe 40.4 de la requête introductive amendée, la pièce P9 parle d’elle-même, ajoutant qu’ils sont en droit de commenter publiquement l’état actuel des procédures en l’instance; 29.6 Ils admettent le paragraphe 40.5 de la requête introductive amendée, ajoutant qu’ils ont agi de bonne foi dans le but d’informer Les Amis de 7 Vigile, des parties intéressées au litige en l’instance, du déroulement des procédures; 29.7 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.6 de la requête introductive amendée, précisant que le défendeur Le Hir n’est pas avocat et que l’utilisation de la transcription n’a pas été utilisée à une fin étrangère au litige; 29.8 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.7 de la requête introductive amendée, ajoutant que le demandeur a lui-même demandé d’ajouter des extraits de la transcription à ceux déjà produits par les défendeurs, tel qu’il appert au dossier de la cour; 29.9 Ils nient tel que rédigé le paragraphe 40.8 de la requête introductive amendée, ajoutant que les procédures en l’instance sont publiques, que leur compte rendu est fidèle et que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice; d. Conclusions 30. Ils nient tel que rédigés les paragraphes 41 et 42 de la requête introductive comme mal fondés en faits et en droit : 31. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 43 de la requête introductive ajoutant que le défendeur Le Hir était justifié de présumer la fiabilité d’informations publiées par des journalistes chevronnés dans des journaux jouissant d’une haute crédibilité; 32. Quant au paragraphe 44 de la requête introductive, les défendeurs précisent que l’article P-1 écrit par le défendeur Le Hir a fait l’objet d’à peine 1,144 visites sur le site Internet www.vigile.net , tel qu’il appert au tableau statistique produit comme pièce D-8; 32.1 Ils admettent le paragraphe 44.1 de la requête introductive amendée; 8 33. Ils nient tel que rédigés les paragraphes 45 et 46 de la requête introductive, ajoutant que l’article P-1 a été publié dans une tribune libre sous forme de blogue et il ne peut être considéré par quiconque comme un reportage ou un bulletin de nouvelles au sujet du demandeur; 34. Ils nient le paragraphe 47 de la requête introductive comme mal fondé en faits et en droit; 35. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 48 de la requête introductive ajoutant qu’il était parfaitement légitime de commenter la conduite du demandeur qui réside à Laval et qui organise à sa résidence privée en août 2005 une activité de financement électoral pour un parti politique municipal de Montréal et pour laquelle une personne a fait un don illégal et alors même que le demandeur n’a aucun droit de vote à Montréal et qui admet avoir fait des levées de fonds pour des partis politiques à Montréal en raison de ses intérêts immobiliers et d’affaires à Montréal; 36. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 49 de la requête introductive, ajoutant que l’objet de l’Article P-1 est de soulever des questions sur le monde de la construction et le monde municipal afin que des réponses soient obtenues au moyen d’une commission d’enquête publique; 37. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 50 de la requête introductive, ajoutant que tous les faits rapportés dans l’Article P-1 étaient accessibles sur Internet et le défendeur Le Hir n’a retrouvé sur Internet aucun démenti ou réponse par le demandeur; 38. Ils nient tel que rédigé les paragraphes 51 et 52 de la requête introductive comme mal fondés en faits et en droit; 39. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 53 de la requête introductive comme mal fondé en faits et en droit, ajoutant que le demandeur, dans le recours qu’il a institué contre The Gazette le 20 mars 2009 et dans le recours qu’il a institué contre La Presse le 7 juillet 2010, affirme respectivement aux paragraphes 87 et 56 de ses requêtes introductives que sa réputation a déjà été irrémédiablement atteinte auprès de la communauté, ses employés et ses 9 relations d’affaires, tel qu’il appert à la copie de la requête contre The Gazette et produite comme pièce D-9 et à la copie de la requête contre La Presse et produite comme pièce D-10; 40. Ils ignorent les paragraphes 54, 55 et 56 de la requête introductive; 41. Ils nient le paragraphe 57 de la requête introductive comme mal fondé en faits et en droit; 42. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 58 de la requête introductive, ajoutant que les questions soulevées par l’Article P-1 porte essentiellement sur les activités sociales, politiques et à caractère public du demandeur, lesquelles activités peuvent faire l’objet de commentaires ou de critiques mêmes sévères en vertu de la liberté de presse; 43. Ils nient les paragraphes 59 et 60 de la requête introductive comme mal fondés en faits et en droit, ajoutant que le montant réclamé est grossièrement exagéré; 44. Ils nient le paragraphe 61 de la requête introductive comme mal fondé en faits et en droit; 44.1 Ils nient les paragraphes 61. 1 et 61.2 de la requête introductive amendée comme mal fondés en faits et en droit; 45. Ils nient le paragraphe 62 de la requête introductive comme mal fondé en faits et en droit, ajoutant que le montant de dommages exemplaires réclamés est excessif; 46. Quant au paragraphe 63 de la requête introductive, ils admettent avoir reçu les mises en demeure et demandes de rétractation P-7, mais ils ajoutent que le demandeur a exigé la publication d’une lettre de rétractation rédigée de manière telle qu’il était impossible à qui que ce soit de signer une telle lettre pour attester la véracité de la conduite du demandeur telle qu’elle y est décrite; 10 46.1 Ils nient le paragraphe 63.1 de la requête introductive amendée comme mal fondé en faits et en droit mais admettent avoir reçu la mise en demeure P-10; 47. Quant au paragraphe 64 de la requête introductive, l’article P-1 a cessé d’être publié sur le site www.vigile.net le ou vers le 21 février 2011et ils admettent que la lettre de rétractation signifiée par le demandeur avec ses mises en demeure n’a pas été publiée pour les raisons exposées ci-après; 48. Ils nient le paragraphe 65 de la requête introductive amendée comme mal fondé en faits et en droit; SANS ADMETTRE LE CARACTÈRE DIFFAMATOIRE DE L’ARTICLE P-1, LES DEFENDEURS AJOUTENT : 49. Les défendeurs font l’objet en l’instance d’un recours judiciaire d’une ampleur monétaire démesurée et de caractère excessif, déraisonnable et de manière à causer un véritable cauchemar aux défendeurs dont les ressources financières sont extrêmement limitées par rapport à celles du demandeur; 50. Le demandeur n’a subi aucun dommage de nature pécuniaire et il a établi le montant des dommages moraux réclamés au maximum permis par la jurisprudence dans les cas les plus graves répertoriés dans les rapports judiciaires; 51. Le demandeur n’a procédé à aucune évaluation objective des dommages moraux auxquels il prétend avoir droit; 52. Le demandeur réclame également des dommages exemplaires qu’il a établis selon le maximum autorisé par la jurisprudence sans tenir compte des tempéraments prévus à l’article 1621 C.C.Q; 53. Bien plus, le demandeur n’a rien fait pour minimiser les dommages qu’il prétend avoir droit de réclamer d’autant plus que toute réponse de sa part lui aurait permis d’apporter toutes les précisions qu’il aurait jugées nécessaires; 11 54. Ainsi et bien qu’il ait pris connaissance de l’article P-1 dans les jours suivants sa publication, soit entre le 17 et le 30 novembre 2010, il a négligé de transmettre aux défendeurs une réponse pour publication à l’égard des propos pour lesquels il se croyait lésé, tout comme le prévoit d’ailleurs l’article 7 de la Loi sur la presse; 55. Les défendeurs auraient accepté de publier toute réponse que le demandeur leur aurait demandé de publier et ils offrent par la présente au demandeur de publier à leurs frais pendant une période de trois mois sur le site www.vigile.net toute réponse du demandeur concernant l’Article P-1; 56. Le demandeur a plutôt opté pour la signification d’une mise en demeure les 13 décembre 2010 et 2 février 2011(pièce P-7) en exigeant péremptoirement des défendeurs la publication d’un texte de rétractation et d’excuses absolument identique au document annexé à la mise en demeure et dont copie est produite comme pièce D-11; 57. Les défendeurs ne pouvaient se substituer au demandeur pour faire les affirmations contenues au texte de rétractation et d’excuses D-11 puisque seul le demandeur peut être en mesure de les affirmer; 58. Le demandeur a placé les défendeurs dans une situation impossible en refusant lui-même de répondre à l’article P-1 et en exigeant des défendeurs de le faire à sa place; 59. Toute autre forme de rétractation par les défendeurs n’aurait pas satisfait le demandeur tel qu’il l’exprime clairement dans ses deux mises en demeure (pièce P-7), les défendeurs ne reconnaissant pas par ailleurs le caractère diffamatoire de l’article P-1; 60. Bien que les défendeurs puissent admettre que l’article P-1 est critique à l’égard du met en cause le demandeur, il s’agit d’un texte de nature éditoriale et d’opinion sur des sujets d’actualités dans un contexte de polémiques entre les entrepreneurs et le monde municipal; 61. Au surplus, l’Article P-1 a été publié dans un blogue ou une tribune libre, soit le forum approprié pour un article d’opinion comme celui de l’Article P-1; 12 62. Le défendeur Le Hir était en droit de s’interroger sur les activités du demandeur qui fait affaire avec des sociétés d’intérêt public, sur ses fréquentations avec le monde municipal et sur ses activités de financement de partis politiques municipaux parce qu’il fait beaucoup d’affaires à Montréal, tel qu’il l’admet aux pages 44 à 49 de l’interrogatoire au préalable tenu le 15 avril 2011; 63. Le défendeur Le Hir a pris la peine de préciser dans l’Article P-1 que : "Bien sûr, il n’y a rien dans ce qui précède qui puisse amener qui que ce soit le moindrement soucieux de respecter les règles élémentaires de la justice naturelle à conclure à la culpabilité de Me Chiara pour quoique ce soit." 64. La diffusion de l’article P-1 a par ailleurs été très extrêmement limitée et ne peut se comparer à la diffusion d’articles sur le demandeur par des journaux à grand tirage comme La Presse et The Gazette; 65. L’article P-1 a été rédigé à même des informations publiques faisant déjà partie de la réputation du demandeur; 66. La requête introductive de demandeur en l’instance est le troisième recours en justice du demandeur et dans lesquels il affirme que sa réputation a été atteinte de manière irrémédiable; 67. Lors de la publication de l’article P-1, la réputation du demandeur était donc déjà atteinte de manière irrémédiable aux dires du demandeur lui-même dans ses procédures contre La Presse et The Gazette en raison des articles publiés en novembre et décembre 2008 produits en liasse comme pièce D-3; 68. Le demandeur ne peut être indemnisé à nouveau pour l’atteinte irrémédiable à sa réputation dont il s’est déjà plaint dans son recours contre le journal La Presse et pour lequel il a reçu une compensation financière à sa satisfaction suite à une transaction tel qu’il appert à la page 93 de l’interrogatoire au préalable du 15 avril 2011; 69. Effectivement, le demandeur a poursuivi le journal La Presse en 2009 dans le dossier numéro 500-17-047555-092 de la Cour supérieure de Montréal pour 13 atteinte irrémédiable à sa réputation et pour laquelle il réclame personnellement la somme de 150 000,00$ de dommages moraux et 200 000,00$ de dommages exemplaires, tel qu’il appert à la copie de la requête produite comme pièce D-10; 70. Le demandeur a également poursuivi le journal The Gazette le 20 mars 2009 dans le dossier numéro 500-17-049177-093 de la Cour supérieure de Montréal pour atteinte irrémédiable à sa réputation et pour laquelle il ne réclame personnellement que la somme de 50 000,00$ de dommages moraux et 50 000,00$ de dommages exemplaires, tel qu’il appert à la copie de la requête produite comme pièce D-9; 71. Les défendeurs entendent demander au Tribunal tous les remèdes prévus aux articles 54.1 et suivants C.p.c. en raison du cauchemar qu’ils subissent en l’instance à cause des procédures abusives du demandeur et les montants excessifs réclamés; 72. Une simple comparaison des recours en dommages pour atteinte irrémédiable à sa réputation et exercés par le demandeur contre le journal La Presse dont le tirage hebdomadaire est de 1 517 028 exemplaires et contre le journal The Gazette dont le tirage hebdomadaire est de 1 128 158 exemplaires en 2009 contre 1,144 visites en 3 mois de la page sur laquelle était publié l’Article P-1 démontre la démesure du recours du demandeur en l’instance, copie de l’analyse du Centre d’études sur les médias est produite comme pièce D-12; 73. Le demandeur a d’ailleurs admis lors de l’interrogatoire au préalable du 15 avril 2011 (page 91) que, selon lui, sa réputation d’homme d’affaires avait été ternie à jamais par le journal La Presse et que c’était la même chose de l’Article P-1, de telle sorte qu’il cherche à être indemnisé à plusieurs reprises pour la même atteinte à sa réputation; 74. La démesure et le caractère excessif des montants réclamés par le demandeur en l’instance démontrent sa volonté de faire taire les défendeurs et de porter atteinte à leur liberté d’expression; 75. Les défendeurs sont victimes du recours de type revanchard du demandeur; 14 76. Les défendeurs ne sont pas encore en mesure de quantifier le préjudice subi, mais dès qu’il pourra être établi, ils se réservent le droit d’amender la présente défense pour réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires et pour obtenir des dommages-intérêts punitifs; 77. Les défendeurs sont en droit de demander à ce que le demandeur soit condamné à payer leurs frais extrajudiciaires encourus pour se défendre en l’instance en plus des dépens; 78. La présente défense est bien fondée en faits et en droit PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : DONNER ACTE aux défendeurs de l’offre faite au demandeur de publier à leurs frais pendant trois mois sur le site www.vigile.net toute réponse du demandeur à l’Article P-1 qui leur sera adressée dans les 30 jours du jugement à intervenir; MAINTENIR la défense des défendeurs; REJETER la requête introductive d’instance amendée du demandeur; RÉSERVER aux défendeurs tous leurs droits et recours en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile; LE TOUT AVEC DÉPENS, incluant les honoraires et débours extrajudiciaires encourus; Montréal, le 22 mars 2012 ____________________________ ALARIE LEGAULT Avocats des défendeurs Vigile-Québec Bernard Frappier et Richard Le Hir 15