Examen de la jurisprudence

Transcription

Examen de la jurisprudence
Technologues en échographie
diagnostique : Examen de la
jurisprudence
Conseil consultatif de réglementation des
professions de la santé
Technologues en échographie diagnostique :
Examen de la jurisprudence
Table des matières
Objectif ..............................................................................................................................................3
Méthodologie de recherche .................................................................................................................3
Résumé des conclusions ....................................................................................................................3
Annexe A : Description des bases de données ................................................................................... 10
Annexe B : Résultats de la recherche initiale ..................................................................................... 11
Annexe C : Résultats de la dernière recherche .................................................................................. 12
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence
2
Objectif
Le présent examen de la jurisprudence porte sur les causes judiciaires relatives à la profession de
technologue en échographie diagnostique, dont les conclusions permettront d'offrir des conseils au
ministre de la Santé et des Soins de longue durée à l'égard de la réglementation de la profession de
technologue en échographie diagnostique en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées. Le présent examen a été effectué du 13 juin au 10 août 2011. Il a été mis à jour du
20 mars au 11 avril 2013.
Le terme technologue en échographie diagnostique désigne un professionnel de la santé qui a fait des
études, reçu une formation et acquis des compétences spécialisées qui lui permettent d'utiliser des
ondes sonores à haute fréquence (ultrasons) pour produire et analyser des images visuelles des
organes, des tissus ou du flux sanguin. Au Canada, plusieurs termes différents sont utilisés pour décrire
la profession de technologue en échographie diagnostique; la présente recherche a porté uniquement
sur les professionnels répondant à la définition donnée précédemment.
L'examen vise principalement à cerner les risques juridiques liés à la profession de technologue en
échographie diagnostique, ainsi que le risque de préjudice pour le public. Le présent examen ne contient
aucun renseignement sur le cadre réglementaire de la profession de technologue en échographie
diagnostique dans chacune des provinces canadiennes, puisque nous avons cru comprendre que le
CCRPS effectue, de son côté, un examen des questions de compétences. La recherche initiale et sa
mise à jour ont été effectuées, toutefois, avec l'idée qu'aucune des provinces canadiennes ne
réglemente actuellement la profession de technologue en échographie diagnostique.
Méthodologie de recherche
La Direction des services juridiques du ministère de la Santé et des Soins de longue durée a effectué
des recherches dans la base de données juridiques LexisNexis Quicklaw en utilisant divers termes de
recherche (se reporter aux annexes B et C). Veuillez consulter l'annexe A pour obtenir une description
de la base de données Quicklaw. Aucune recherche n'a été effectuée dans les bases de données
juridiques WestLaw Canada et CanLii puisque, selon le bibliothécaire de référence du ministère du
Procureur général, les données de ces bases se retrouvent presque toutes dans Quicklaw. De plus,
puisque les recherches effectuées dans la base de données Quicklaw ont permis de trouver certaines
décisions pertinentes, il n'y avait pas de raisons de poursuivre la recherche dans une autre base de
données.
Les recherches se sont limitées à la jurisprudence canadienne. Les annexes B et C décrivent la
méthodologie et les résultats de recherche de manière plus détaillée.
Résumé des conclusions
Tous les résultats de recherche ont été examinés pour déterminer les causes pertinentes. Après
avoir consulté le CCRPS, nous avons décidé de ne pas inclure les décisions des tribunaux québécois
dans le présent examen de la jurisprudence et, par conséquent, nous n'en avons pas évalué la
pertinence.
Les recherches initiales ont permis de trouver 4 causes pertinentes. Les sujets relatifs au risque de
préjudice et à la réglementation comprennent :



le risque de préjudice pour le patient (voir T. W. c. Seo et R c. Roos);
les allégations de faute professionnelle contre les technologues en échographie
diagnostique (voir Mickle c. Salvation Army Grace Hospital Windsor Ontario);
l'obligation de diligence des technologues en échographie diagnostique envers la mère et le
fœtus (voir McDonald-Wright (Litigation Guardian of) c. O'Herlihy).
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence
3
La recherche effectuée au cours de la mise à jour n'a pas permis de trouver d'autres pertinentes.
Même si certaines causes ont fait l'objet de décisions par plus d'une instance judiciaire, le présent
examen ne présente que la décision de l'instance la plus élevée ayant décidé des questions de fond.
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence
4
Titre
Tribunal
Référence
Remarque
Source
Termes de
recherchedate de
Dernière
consultation
Pertinence
McDonald-Wright (Litigation Guardian of) c. O'Herlihy
Cour supérieure de justice de l’Ontario
2005, 75 OR (3d) 261, 138 ACWS (3d) 1126 (Ont Sup Ct J)
Renvois – 3
Quicklaw
Technologue en échographie
19 juillet 2011
Allégation de faute professionnelle contre un technologue en échographie par la mère et
l'enfant
Résumé
La demanderesse a intenté une poursuite pour faute professionnelle contre un
radiologue et un technologue en échographie pour ne pas avoir détecté les
malformations du tube neural du fœtus à 22 semaines de gestation. La demanderesse
a également intenté une poursuite au nom de son fils qui est né avec une malformation
du tube neural. Le jury a conclu au procès que les défendeurs n'avaient fait preuve
d'aucune négligence ayant causé l'incapacité de la demanderesse de mettre fin à sa
grossesse ou y ayant contribué. La Cour supérieure devait déterminer si, durant le
procès devant jury, toutes les questions avaient été traitées de façon appropriée.
La partie pertinente de cette décision est celle où le tribunal a abordé l'obligation de
diligence qu'ont les technologues en échographie et les radiologues envers la mère et le
fœtus. Le tribunal a expliqué que, pour qu'une allégation de négligence soit accueillie, le
demandeur doit établir : 1) que le défendeur a une obligation de diligence envers le
demandeur; 2) que le défendeur ne s'est pas acquitté de cette obligation de diligence; 3)
que ce manquement a causé une perte ou des dommages au demandeur ou y a
contribué. Le tribunal a jugé que le technologue en échographie a une obligation de
diligence envers la mère et le fœtus. Le tribunal a également souligné que cette
obligation est identique dans les deux scénarios. Dans le contexte de cette affaire, les
questions de négligence exigeaient que le jury détermine si le technologue en
échographie et le radiologue avaient fait preuve de négligence ayant causé l'incapacité
de la mère de mettre fin à la grossesse ou y ayant contribué.
Remarque : La décision a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de
l'Ontario qui a confirmé la décision du tribunal inférieur.
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence
5
Titre
Tribunal
Référence
Remarque
Source
Termes de
recherche
Dernière date de
consultation
Pertinence
Mickle c. Salvation Army Grace Hospital Windsor Ontario
Cour de justice de l'Ontario (Division générale)
1998, 166 DLR (4th) 743, 81 OTC 23 (Ont Gen Div)
Renvois – 4
Quicklaw
Technologue en échographie
20 juillet 2011
Poursuite intentée contre une technologue en échographie diagnostique pour une
échographie soi-disant négligente
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence
6
Résumé
La demanderesse alléguait qu'une technologue en échographie et un radiologue
avaient fait preuve de négligence puisqu'ils n'avaient pas détecté les anomalies
prénatales de son bébé et ne l'en avaient pas informée. Sans ces renseignements,
la demanderesse prétendait qu'elle n'avait pas pu se prévaloir de son droit à
l'avortement. Son enfant est né avec le syndrome CHILD (acronyme de congenital
hemihypoplasia ichthyosis erythroderma and limb deficiences).
En ce qui concerne l'obligation qu'avait la technologue en échographie, le tribunal a
affirmé qu'elle devait posséder et utiliser les connaissances et les compétences
raisonnables que possède habituellement un technologue en échographie dans des
collectivités et des cas semblables. Le tribunal a souligné qu'étant donné que la
technologie de l'échographie a évolué rapidement, l'obligation devait être liée aux
connaissances et aux compétences raisonnables que possédaient les technologues
en échographie en 1991 (l'année durant laquelle l'échographie a été effectuée).
Le médecin de la demanderesse l'a envoyée à l'Hôpital Grace pour passer une
échographie de routine ou de niveau 1. Le tribunal a affirmé qu'en 1991, il n'existait
aucune ligne directrice canadienne quant à la portée d'une échographie de routine;
la pratique en vigueur en Ontario était donc de suivre les lignes directrices de deux
organismes américains, l'American Institute of Ultrasound Medicine (AIUM) et
l'American College of Radiology (ACR). La technologue en échographie a témoigné
qu'elle n'avait pas visualisé les quatre membres. Le fémur n'a été mesuré que du
côté gauche. La demanderesse a fait valoir que la technologue avait effectué une
échographie non confirme aux normes et que, parce qu'elle n'avait pas mesuré les
quatre membres du fœtus, les malformations du côté droit n'avaient pas été
détectées.
Le tribunal était d'avis que, dans ce type de cas, le témoignage d'experts était
nécessaire. La demanderesse et les défendeurs ont chacun appelé à témoigner
trois radiologues spécialisés en échographie et les défendeurs ont également invité
à témoigner un formateur en technologie de l'échographie. Les opinions des
témoins experts étaient complètement opposées : les témoins de la partie
demanderesse étaient d'avis que l'échographie réalisée dans cette affaire n'était
pas conforme aux normes raisonnables, alors que ceux de la partie défenderesse
affirmaient qu'elle avait été effectuée conformément à la norme raisonnable. En fin
de compte, le tribunal a décidé d'accepter la preuve présentée par les experts de la
partie défenderesse. Le tribunal a indiqué dans ses motifs que les experts de la
demanderesse avaient tenté d'imposer la norme requise pour une échographie de
niveau 2 à une échographie de routine ou de niveau 1. La preuve a clairement
démontré que l'examen réalisé était une échographie de niveau 1 et, à l'époque, les
lignes directrices de l'AIUM et de l'ACR n'exigeaient pas que tous les membres
soient examinés dans ce type d'échographie.
La demanderesse a également fait valoir que les films de l'échographie n'étaient
pas d'une qualité adéquate et ne donnaient pas suffisamment de renseignements
au médecin pour qu'il puisse poser le bon diagnostic. Le tribunal a rejeté cette
allégation en affirmant non seulement qu'un expert avait témoigné de la qualité
moyenne des films, mais aussi que le médecin pouvait se fier au rapport préparé
par la technologue en échographie sur les observations qu'elle avait faites au cours
de l'échographie en temps réel.
Pour conclure, le tribunal a rejeté la poursuite, jugeant que la technologue en
échographie avait fait preuve du degré raisonnable de compétences et de
connaissances qu'exigeait sa profession.
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence
7
Titre
Tribunal
Référence
Remarque
Source
Termes de
recherche
Dernière date de
consultation
Pertinence
Résumé
R c. Roos
Cour de justice de l'Ontario (Division générale)
(26 November 1991) Walkerton C-10418 (Ont Ct J (Gen Div))
Cour de justice de l'Ontario (Division générale)
Technicien en échographie
19 juillet 2011
Risque de préjudice pour le patient – agression sexuelle
Harold Richard Roos travaillait comme technicien en échographie à l'Hôpital de
Kincardine et du district. Il a été accusé d'avoir commis une agression sexuelle contre
une de ses patientes. La demanderesse a témoigné qu'elle s'était présentée à l'hôpital
pour passer une échographie. Pendant que l'accusé était dans la salle d'examen avec
elle, il lui a demandé de se déshabiller et de ne garder que ses bas. Il a ensuite essayé
de l'embrasser et de lui faire des attouchements avant qu'elle ne se rhabille et qu'elle
quitte rapidement l'hôpital.
La demanderesse a témoigné au cours du procès qu'elle avait suivi les directrices du
technicien parce qu'elle lui faisait confiance et qu'il « était comme un médecin ». Le
juge de première instance a déclaré l'accusé coupable d'agression sexuelle à l'égard de
la demanderesse.
Remarque : En Cour d'appel, le juge a jugé qu'il y avait eu un certain nombre d'erreurs
dans le déroulement du procès et, par conséquent, a annulé la condamnation et ordonné
la tenue d'un nouveau procès.
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence
8
Titre
Tribunal
Référence
Remarque
Source
Termes de
recherchedate de
Dernière
consultation
Pertinence
Résumé
T.W. c. Seo
Cour supérieure de justice de l’Ontario
[2003] OTC 940, 126 ACWS (3d) 271 (Ont Sup Ct J)
Renvois – 3, citation – 1.
Quicklaw
Technicien en échographie
19 juillet 2011
Risque de préjudice pour le patient – inconduite sexuelle et atteint à la vie privée
La demanderesse a poursuivi un technicien en échographie et la clinique
indépendante où il travaillait pour des dommages découlant des agissements du
technicien. Le technicien en échographie a admis avoir filmé la demanderesse dans la
salle d'habillage, avoir réalisé des échographies non autorisées et avoir touché la
demanderesse sans autorisation. Au procès, le jury a déclaré le technicien en
échographie responsable de batterie délictuelle et la clinique responsable de
négligence. La Cour supérieure a entendu une argumentation relativement à la question
de responsabilité du fait d'autrui de la clinique. Dans ses motifs pour décider si la
clinique devait être tenue responsable des actes du technicien en échographie, la Cour
supérieure a abordé la question des risques inhérents aux échographies :
‘‘63 Premièrement, de par sa nature, une échographie nécessite potentiellement qu'un
employé touche à des parties intimes du corps d'un client. Ainsi, il est nécessaire de
minimiser ou d'exclure le risque d'incidents d'attouchement non autorisés au moyen d'une
certaine combinaison de formation, de programmes de sensibilisation continue et de
supervisions ou de vérifications ponctuelles. En d'autres mots, dans ce cas en particulier,
les activités mêmes de la clinique entraînaient un risque de préjudice à la demanderesse.
Je ne suis pas d'avis, toutefois, que cet argument puisse à lui seul déterminer la question
de la responsabilité du fait d'autrui comme le laisse entendre la demanderesse.
64
Deuxièmement, même sans les rénovations, la manière dont l'employeur
offrait effectivement ses services le soir augmentait le risque que courait la
demanderesse. La preuve a démontré clairement que la clinique n'avait pas de
procédure en place qui, par mesure de précaution, aurait permis à une patiente de
demander la présence d'un autre employé pendant une partie de l'examen. De plus, il
n'y avait aucune possibilité qu'un autre employé supervise l'examen compte tenu de
l'aménagement des locaux de la clinique et il n'y avait aucune procédure en place
prévoyant la vérification ponctuelle des activités des employés.
65
Troisièmement, la nature de la relation entre le technicien et la patiente sous-entend
un certain degré de pouvoir, qui accroît le risque que court la patiente. Les faits dans la
présente affaire démontrent amplement dans quelle mesure le risque était présent dans
les activités de la clinique. Une patiente se fie implicitement à la compétence
professionnelle et à la formation du technicien pour s'assurer que les examens pertinents
sont réalisés habilement. Dans l'exercice de ses activités, la clinique a en outre accru ce
risque en permettant à M. Seo de s'habiller d'une manière qui laissait supposer aux clients
qu'il était médecin. Dans le présent cas, la demanderesse a consenti volontiers à subir une
échographie pelvienne lorsque M. Seo lui a signalé la possibilité de kystes sur ses ovaires
parce qu'elle a présumé qu'il était médecin. De plus, elle a permis à M. Seo de
recommencer cette échographie à plusieurs reprises et lui a permis de la toucher pendant
ces examens parce qu'elle croyait que M. Seo était médecin et qu'elle se fiait à son
jugement.
66
Quatrièmement, s'ajoute à la question du pouvoir la vulnérabilité de nombreux
clients de la clinique. Comme de nombreux clients s'inquiètent des problèmes de santé
possibles qui ont nécessité une échographie, ils se présentent à la clinique dans un état de
vulnérabilité. Dans ces circonstances, le pouvoir que possède un technicien s'en trouve
accru, particulièrement si le client croit que le technicien est médecin.
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence
9
Il en résulte un risque accru qu'un technicien touche des patients d'une manière non
autorisée, croyant que le patient ne mettra pas ses actions en doute. Par ailleurs,
comme dans la présente affaire, il y a également un risque accru que le patient accepte
ces gestes parce qu'il les croit nécessaires à la réalisation de l'examen ou qu'il
consentira à d'autres examens en croyant que le technicien vérifie la présence de
problèmes médicaux réels. » [traduction]
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence
10
Annexe A : Description des bases de données
LexisNexis Quicklaw1
LexisNexis Quicklaw donne accès à une série de bases de données, dont la jurisprudence de tous les
territoires de compétence canadiens, aux décisions des tribunaux administratifs, aux lois et à la
doctrine sous forme d'articles, de journaux, de bulletins et d'index. En plus des documents canadiens,
LexisNexis Quicklaw comprend la jurisprudence et la législation américaines et certaines décisions
judiciaires du Royaume-Uni et du Commonwealth. Les décisions sont présentées sous forme de
résumé ou dans le texte intégral. Il peut s'agir soit d'une version électronique des rapports imprimés
(p. ex., Ontario Reports), soit des jugements non publiés courants2 reçus directement des tribunaux3.
1
http://rc.Isuc.on.ca/libraryiresearch_databases.htm
2
Les textes intégraux des jugements non publiés des tribunaux canadiens peuvent être consultés dans la source regroupée « All Canadian
Court Cases ». (Source d'information Quicklaw)
3
http://rdsuc.on.ca/libraryiresearch_databases.htm
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence
11
Annexe B : Résultats de la recherche initiale
Résultats de recherche dans Quicklaw
La recherche dans Quicklaw a été effectuée avec la fonction « All Canadian Court and Tribunal Case
Law » qui contient tous les textes intégraux disponibles des jugements publiés et non publiés des
tribunaux canadiens, ainsi que les résumés jurisprudentiels de LexisNexis. Le tableau suivant résume
les termes recherchés et le nombre de résultats obtenus pour chaque terme :
Tableau 1 : Résultats de recherche dans Quicklaw pour les territoires de compétence canadiens
Date de la plus
récente
recherche
(JJ/MM/AAAA)
Expression recherchée
Total des
occurrences
Total des
occurrences
pertinentes
13/06/2011 –
10/08/2011
13/06/2011 –
10/08/2011
13/06/2011 –
10/08/2011
13/06/2011 –
10/08/2011
« diagnostic sonograph! » (échographie diagnostique)
10
0
« ultrasound technician » (technicien en échographie)
48
2
« ultrasound technologist » (technologue en
échographie)
« diagnostic medical sonograph! » (échographie
diagnostique médicale)
106
2
17
0
13/06/2011 –
10/08/2011
« diagnostic imaging technologist » (technologue en
imagerie diagnostique)
9
0
13/06/2011 –
10/08/2011
« diagnostic imaging technician » (technicien en imagerie
diagnostique)
3
0
13/06/2011 –
10/08/2011
13/06/2011 –
10/08/2011
13/06/2011 –
10/08/2011
13/06/2011 –
10/08/2011
13/06/2011 –
10/08/2011
« ultrasonograph! » (ultrasonographe)
66
0
« sonograph! » (échographe)
99
0
« diagnostic ultrasound » (échographie diagnostique)
45
0
« 3-D ultrasound » (écho 3D)
1
0
« transvaginal and ultrasound » (transvaginal et
échographie)
5
0
13/06/2011 –
10/08/2011
« transrectal and ultrasound » (transrectal et
échographie)
3
0
13/06/2011 –
10/08/2011
13/06/2011 –
10/08/2011
13/06/2011 –
10/08/2011
13/06/2011 –
10/08/2011
« Intracavitary ultrasound » (échographie intracavitaire)
0
0
« failure /8 ultrasound » (défaut /8 échographie)
19
0
« ultrasound /s harm » (échographie /s préjudice)
3
0
« ultrasound /s harm » (échographie /s risque)
36
0
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence
12
Annexe C : Résultats de la
dernière recherche dans Quicklaw
La recherche dans Quicklaw a été effectuée avec la fonction « All Canadian Court and Tribunal
Case Law » qui contient tous les textes intégraux disponibles des jugements publiés et non
publiés des tribunaux canadiens, ainsi que les résumés jurisprudentiels de LexisNexis du
10 août 2011 à la date de la plus récente recherche. Le tableau suivant résume les termes
recherchés et le nombre de résultats obtenus pour chaque terme :
Tableau 2 : Résultats de recherche dans Quicklaw pour les territoires de compétence canadiens
Date de la plus
récente recherche
(JJ/MM/AAAA)
Expression recherchée
Total des
occurrences
Total des occurrences
pertinentes
26/03/2013 –
04/11/2013
« diagnostic sonograph! » (échographie
diagnostique)
0
0
26/03/2013 –
04/11/2013
« ultrasound technician » (technicien en
échographie)
« ultrasound technologist » not « ultrasound
technician » (technologue en échographie et non
pas technicien en échographie)
2
0
2
0
26/03/2013 –
04/11/2013
« diagnostic medical sonograph! » (échographie
diagnostique médicale)
1
0
26/03/2013 –
04/11/2013
« diagnostic imaging technologist » (technologue
en imagerie diagnostique)
0
0
26/03/2013 –
04/11/2013
« diagnostic imaging technician » (technicien en
imagerie diagnostique)
1
0
26/03/2013 –
04/11/2013
« ultrasonograph! » (ultrasonographe)
3
0
26/03/2013 –
04/11/2013
9
0
« sonograph! » (échographe)
26/03/2013 –
04/11/2013
« diagnostic ultrasound » (échographie
diagnostique)
7
0
0
0
« transvaginal and ultrasound » (transvaginal et
échographie)
0
0
26/03/2013 –
04/11/2013
« transvaginal and ultrasound » (transrectal et
échographie)
0
0
26/03/2013 –
04/11/2013
« Intracavitary ultrasound » (échographie
intracavitaire)
0
0
26/03/2013 –
04/11/2013
4
0
« failure /8 ultrasound » (défaut /8 échographie)
26/03/2013 –
04/11/2013
0
0
« ultrasound /s harm » (échographie /s préjudice)
26/03/2013 –
04/11/2013
« ultrasound /s risk » (échographie /s risque)
1
0
26/03/2013 –
04/11/2013
26/03/2013 –
04/11/2013
26/03/2013 –
04/11/2013
« 3-D ultrasound » (écho 3D)
Technologues en échographie diagnostique : Examen de la jurisprudence
13
Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé
56, rue Wellesley Ouest
12e étage
Toronto, Ontario, Canada M5S 2S3
Téléphone: 416-326-1550
Interurbains sans frais: 1-888-377-7746
Télécopieur: 416-326-1549
Site web: www.hprac.org/fr
Twitter: http://Twitter.com/CCRPSOntario
Corriel: [email protected]
ISBN 978-1-4606-1464-8 (Imprimé)
ISBN 978-1-4606-1465-5 (PDF)
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2012
18 04/13

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