Droit pénal_La justice restaurative_Etats Unis_2008
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Droit pénal_La justice restaurative_Etats Unis_2008
MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS INVENTAIRE DES DISPOSITIFS ET DES PROCEDURES FAVORISANT LES RENCONTRES ENTRE LES VICTIMES ET LES AUTEURS DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA JUSTICE RESTAURATIVE LE CAS DES ETATS-UNIS Etude à jour le 1er juin 2008 LA JUSTICE « RESTAURATIVE » LE CAS DES ETATS-UNIS INVENTAIRE DES DISPOSITIFS ET DES PROCEDURES FAVORISANT LES RENCONTRES ENTRE LES VICTIMES ET LES AUTEURS DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA JUSTICE « RESTAURATIVE » I. LES PROGRAMMES DE JUSTICE REPARATRICE A. LA DIVERSITE DES PROGRAMMES ET LE CONTEXTE HISTORIQUE B. LES PRINCIPAUX PROGRAMMES C. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES PROGRAMMES D. L’ENVIRONNEMENT ET LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES II. LES CONDITIONS D’ACCES A. LA NATURE DE L’INFRACTIONS COMMISE B. LA CULPABILITE DE L’AUTEUR III. LA PROCEDURE A. L’INITIATIVE DU RENVOI VERS LA JUSTICE REPARATRICE B. L’INSERTION DES PROCEDURES DE JUSTICE REPARATRICE DANS LE PROCESSUS JUDICIAIRE CLASSIQUE C. LES PARTICIPANTS D. LES ISSUES IV. L’EVALUATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES RESULTATS DE LA JUSTICE REPARATRICE A. LE DEGRE DE SATISFACTION DES PARTICIPANTS B. LA PERCEPTION DU CARACTERE EQUITABLE DE LA PROCEDURE ET DES RESULTATS OBTENUS C. LE TAUX DE RECIDIVE 2 BIBLIOGRAPHIE Alreck, P. and Settle, R. (1995). The Survey Research Handbook (2nd Edition). Wisconsin: Irwin, McGraw-Hill. American Sociological Review, 61(1):1-12. Bazemore, G. and Leip, L.(2007). “Diversion and Probation in Post Modern Juvenile Justice: Making Sense of Community Supervision.” In M.D. McShane and F. P. Williams (Eds.)Youth Violence and Delinquency Interventions. Greenwood/Praeger Publishing. Pp. 73-96. Bazemore, G. and M. Schiff, M. (Eds.) (2001). Restorative and Community Justice: Repairing Harm and Transforming Communities. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Bazemore, G. and Schiff, M. (2005). 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DOCUMENTS ET RAPPORTS Rapports et documents du Minnesota’s Department of Corrections (Restorative Justice policy) : http://www.doc.state.mn.us/rj/ Blueprint Commission Report : http://www.djj.state.fl.us. 8 INTRODUCTION Alors que la justice réparatrice s’est répandue en Europe et dans de nombreux autres pays, l’expérience étasunienne a été quelque peu différente. Cela est dû, d’une part, à la diversité induite par une structure étatique fédérale, laquelle permet aux Etats de promulguer leur propre législation pénale et d’instituer leurs organes judiciaires. Cela est dû d’autre part, au caractère contradictoire de la politique américaine de justice criminelle qui en premier lieu, reflète une idéologie de plus en plus répressive, qui considère l’incarcération comme le moyen approprié pour traiter aussi bien des infractions relativement mineures que des crimes graves (Zimring, 2001) et, en second lieu, cherche à promouvoir les « trois R », donc la réhabilitation, la réintégration et la réinsertion (Cullen et Gilbert, 1982 ; Bazemore, 1999 ; Travis et Petrsilia, 2000 ; Petersilia, 2003). Un concept important a émergé pour atteindre l’objectif des « trois R » : la justice réparatrice, fondée sur trois principes de base : 1) la réparation des dommages causés aux personnes les plus directement atteintes par l’infraction ; 2) la participation, à la réponse donnée à l’infraction, de toutes les parties intervenantes ; 3) l’association de l’Etat et de la communauté pour offrir une réponse complète et équitable à l’infraction (Zehr, 1990 ; Van Ness et Strong, 2006 ; Bazemore et Schiff, 2005). Définition du sujet. Alors que de nombreuses pratiques peuvent être rattachées au concept large de « justice réparatrice », une des plus complètes a été dénommée la «consultation réparatrice ». Il s’agit d’une procédure qui réunit les victimes et les auteurs d’infractions pour discuter de celles-ci, de leur impact, et de la façon de réparer le préjudice (Bazemore et Schiff, 2005 ; Bazemore et Umbreit, 2001). La « consultation réparatrice » est une expression large qui peut englober : - la médiation entre victimes et auteurs d’infractions ; - les groupes consultatifs familiaux ; - les conseils pour la réparation des dommages ; - les cercles de conciliation et de détermination des peines et - tout autre procédé visant à faciliter le dialogue sans risque et la recherche d’une solution par les principales parties concernées par l’infraction. Dans le présent article, les consultations réparatrices se réfèrent à toutes les rencontres non contradictoires au cours desquelles les parties affectées par une certaine infraction ou comportement, se réunissent et discutent, face à face, de l’impact de l’acte et déterminent la façon de réparer le préjudice causé. Généralement, cette rencontre est suivie de la découverte de la culpabilité ou de l’admission de celle-ci par l’auteur de l’acte (Bazemore et Schiff, 2005). 9 Difficulté de la recherche. Malgré l’intérêt croissant porté à la justice réparatrice (Bazemore et Schiff, 2001), on ne sait que peu de choses sur ses méthodes, les lieux et le niveau d’intervention de ces modèles de justice aux Etats-Unis (Schiff, 1998 ; Kurki, 2003 ; Bazemore et Schiff, 2005) ou encore ce qui constitue les fondements légaux de son utilisation. Seul un nombre limité d’études ont été menées sur le sujet et chacune d’entre elles risque de devenir obsolète au moment de son impression, puisque les programmes changent régulièrement et que le paysage de la justice réparatrice peut changer avant même que les programmes, politiques ou pratiques soient reconnus. Le but du présent article est de soulever certaines questions de base relatives à la nature, à la portée et aux bases légales des consultations de la justice réparatrice aux EtatsUnis. La majeure partie des informations quantitatives est issue d’une étude détaillée portant sur les programmes de consultations de la justice réparatrice sur les mineurs menée par Bazemore et Schiff en 2001 et publiée en 2005 (Bazemore et Schiff, 2005). Il n’existe pas de telles études relatives aux programmes de justice réparatrice pour adultes, et par conséquent les renseignements sur les programmes destinés aux adultes proviennent de sources secondaires variées. Le but du présent article est d’examiner les types, les juridictions, les bases légales, la structure et les conséquences de base de la justice réparatrice aux Etats-Unis. 10 I. LES PROGRAMMES DE JUSTICE REPARATRICE A. La diversité des programmes et le contexte historique Une version de l’histoire de la justice réparatrice aux Etats-Unis suggère que le premier Programme de Réconciliation entre Victimes et Auteurs d’infractions soit apparu aux Etats-Unis en 1978 à Elkart, dans l’Indiana sous les auspices de l’Eglise Mennonite (Van Ness, 2007). Une autre version prétend que la médiation entre victimes et auteurs a commencé en 1972 avec un programme expérimental mené dans le ministère des prisons du Minnesota dans lequel les réunions entre victimes et auteurs d’infractions étaient utilisées comme une composante d’un programme officiel de réintégration pour détenus adultes remplissant les conditions requises pour la mise en liberté anticipée (Hudson et Galaway, 1990). Au début des années 1980, cependant, des programmes de médiation entre victimes et auteurs d’infractions ont été mis en place dans les tribunaux pour mineurs et organismes à but non lucratif. D’autres programmes de médiations entre victimes et auteurs d’infractions sont apparus au cours des deux dernières décennies, et durant les années 1990, quelques 300 programmes de ce type ont pu être identifiés (Umbreit, 2000). En 1994, la procédure de groupes consultatifs familiaux en provenance de Nouvelle Zélande fut importée aux Etats-Unis. Durant les années 1990, un nouveau modèle de dialogue hérité de l’expérience des populations autochtones du Canada apparaissait : les Cercles. Suite à l’utilisation réussie des Cercles dans la juridiction canadienne par le juge Barry Stuart en 1992, la procédure a peu à peu émigré aux Etats-Unis et est apparue à Minneapolis, au Minnesota sous les auspices, une fois de plus, du ministère des prisons de cet Etat. Le Conseil de Voisinage, autre modèle de dialogue connu sous une variété de noms similaires existe aux Etats-Unis depuis les années 1920 bien qu’il ait relativement émergé ces dernières années dans le cadre de la justice réparatrice dans des états tels que la Californie ou le Vermont (Bazemore et Umbreit, 2001). Une variété des procédures de dialogue visant à réunir victimes, auteurs d’infractions et d’autres personnes afin d’identifier, de comprendre et de réparer un dommage, mélangeant souvent plusieurs modèles de justice réparatrice, sont désormais utilisées aux Etats-Unis, et notamment dans les tribunaux (la justice pénale des mineurs), dans les écoles afin d’éviter l’intervention de la justice pour mineurs, dans les organisations communautaires, dans les structures correctionnelles. Afin de reconnaître ces tendances, le mot « consultation » utilisé dans cet article reflète l’adaptation et la modification continuelles des pratiques de justice réparatrice qui tendent à s’éloigner des modèles spécifiques et limités pour aller vers une intégration plus pratique et organique des services conçus pour satisfaire les besoins des parties. Par exemple les programmes de Dialogues et de Médiation entre Victimes et Auteurs d’infractions aux 11 Etats-Unis ont évolué passant du modèle dyadique de la victime et de l’auteur pour y inclure des membres de la famille, en adoptant également des formats plus proches des cercles de conciliation appelés « groupe de consultation large » afin de mener la médiation de conflits collectifs ou interne à la communauté sur une plus grande échelle (Umbreit, 2001). Certains conseils de voisinage pour la jeunesse (NABS) au Colorado et dans le Vermont se révèlent être pratiquement identiques au groupes de consultation familiaux. B. Les principaux programmes 1. Les principes communs Les modèles de consultations étudiés dans le présent article partagent généralement tous une caractéristique commune permettant de les distinguer : auteur(s), victime(s) ou représentant de la victime, médiateur, ainsi que tout autre membre de la famille ou de la communauté, s’asseyant l’un en face de l’autre, dans une réunion informelle, pour considérer l’impact de l’infraction ou du dommage causé à la victime et aux communautés et par la suite développer un plan pour réparer ledit dommage, en réponse aux besoins des personnes les plus affectées. La procédure de dialogue n’a pas pour but d’établir la culpabilité ou l’innocence de quiconque, ni de fixer les responsabilités de chacun ou d’imposer des condamnations, et les participants ne font confiance ni aux formes de procédures légales ni aux avocats pour obtenir une décision. Ce qui rend cette rencontre spécifique et la procédure en elle-même « réparatrice » réside dans la mesure où la procédure obéit à un certain nombre de principes fondamentaux ainsi qu’à la convergence vers le but général qu’est la réparation du dommage et des causes de l’infraction (Van Ness et Strong, 1997 ; 2001 ; Bazemore et Walgrave, 1999). 2. Les quatre programmes les plus stables Bazemore et Schiff (2005) distinguent quatre larges variétés de programme apparus lors des dernières décennies comme les plus stables en terme de procédure ou de structure. Ils se rapportent particulièrement aux mineurs, tout en étant applicables aux adultes : - le dialogue ou la médiation entre victimes et auteurs d’infraction (D/MVA) ; - les Groupes Consultatifs Familiaux (GCF) ; - les Conseils de Voisinage (CV, ou Conseils) ainsi que - les Cercles de Conciliation (Cercles). Les quatre approches présentent des divergences concernant : - les protagonistes et participants des consultations, - les personnes qui facilitent le dialogue ; - la manière dont la procédure est menée, - la structure utilisée pour mener à bien les opérations du programme. 12 Le tableau ci-dessous dresse les différences entre ces modèles. Philosophie, procédure et administration des modèles de consultation réparatrice MEDIATION VICTIME/AUTEUR DE L’INFRACTION Participants Facilitation et procédure dominante Philosophie dominante Médiateur, victime, auteur de l’infraction, (parfois la famille) Les victimes peuvent choisir de parler en premier ; le médiateur facilite le dialogue ouvert en intervenant le moins possible. Concilier les besoins de la victime et ceux de l’auteur de l’infraction ; dialogue curatif en formation. GROUPE CONSULTATIF CONSEIL CERCLES DE DE FAMILIAL VOISINAGE CONCILIATION Conciliateur, auteur de l’infraction, famille, (parfois les victimes) Présidence du Conseil, bénévoles, auteurs de l’infraction, famille, (parfois les victimes) Gardiens, auteurs de l’infraction, bénévoles, famille, partisan de la victime ou de l’auteur de l’infraction Dans la plupart des programmes le conciliateur suit le discours ou le plan qui attribue la première prise de parole à l’auteur de l’infraction, suivi de la victime et des autres participants ; cherche à mener la procédure par phases. La présidence du conseil commence la délibération après interrogation de l’auteur de l’infraction et de ses parents, à noter certaines divergences relatives à la procédure par rapport aux cercles ou aux groupes consultatifs familiaux. Le gardien ouvre la séance et clôt celle-ci, chaque personne est autorisée à parler lorsqu’on leur donne la parole. Direction partagée et consensus lors de la prise de décision. Les groupes familiaux sont essentiels à la résolution des problèmes. Respect, désapprobation des normes avec soutien ; empathie de l’auteur de l’infraction et utilisation des émotions. Résolution collective et vaste des Soutien social du problèmes ; voisinage et affirmation importance de la de la norme de la communauté ; communauté ; effort importance de la construction de la apporté à la résolution du problème de communauté au-delà voisinage. de l’infraction commise par l’individu. En conclusion, il est clair que la consultation de justice réparatrice pour les jeunes auteurs d’infractions est devenue de plus en plus populaire en tant que réponse viable à la délinquance juvénile aux Etats-Unis. L’Inventaire National indique que : 13 • presque tous les Etats expérimentent les procédures de consultation de justice réparatrice, et qu’une large majorité des états (94%) propose au moins un programme de ce type ; • pour l’année 2002, on estimait à 773 le nombre de programmes dans tout le pays pour mineurs qui tendaient à se concentrer dans quelques Etats clés (comme la Californie, la Pennsylvanie, le Minnesota, le Texas, le Colorado, l’Arizona, New York, l’Ohio et l’Alaska) bien que cela puisse avoir changé depuis la fin de l’étude et que des programmes peuvent avoir émergé ou disparu depuis lors ; • le MVA et les Conseils de la Communauté constituent les programmes les plus communs ; • beaucoup d’Etats utilisent des pratiques de consultation multiples. Un programme unique peut proposer différents types de consultations en fonction de la formation du conciliateur, des besoins de l’affaire ou des participants, conformément à la volonté du conciliateur et/ou du personnel du programme. • à mesure que les programmes gagnent en connaissances ou en formation, dans une variété de modèles de consultation, ils peuvent être enclins à proposer des modèles multiples ou mixtes en fonction des besoins et des volontés des victimes et des auteurs des infractions. Par exemple, un programme peut tout d’abord insister sur le D/MVA et former le personnel en ce sens, mais occasionnellement proposer des cercles de conciliation ou des groupes de consultation familiaux lorsque cela convient mieux à l’affaire ou aux participants. • beaucoup de communautés locales ne sont pas bien desservies par les programmes de consultation de justice réparatrice ; 3. Les sources d’information Les informations présentées dans cet article reflètent généralement les pratiques de consultation de justice réparatrice pour mineurs ; les informations concernant les adultes, lorsqu’elles sont disponibles, sont spécifiées. Ces informations reposent sur deux piliers. Le premier pilier est constitué par un Inventaire National qui a été dressé à partir de deux sources. La première source était une recherche étendue menée sur Internet concernant les programmes de consultation de la justice réparatrice pour mineurs ; elle incluait tous les sites connus traitant des programmes de justice réparatrice (comme RealJustice, VictimOffender Mediation Association) ainsi que l’information issue de recherches par mots-clés (comme « réparatrice », « médiation », « consultation »), par différents moteurs de recherche. La seconde source de l’Inventaire National incorporait le recours aux spécialistes de la justice pour mineurs, aux administrateurs des Etats et des tribunaux ainsi qu’à d’autres personnes compétentes dans chaque Etat. Ces personnes étaient contactées par téléphone ou par courrier électronique et il leur était demandé d’identifier dans leur juridiction tous les programmes de consultation réparatrice. Dans chaque Etat, une personne de contact a été interrogée quant aux programmes de justice réparatrice présents dans sa juridiction. Partout où cela s’est avéré possible et approprié, les renvois à d’autres individus ou organisations 14 pouvant être compétents étaient obtenus et de telles personnes ou organisations étaient contactées. Toutes les informations ont été ajoutées à une base de données. Le deuxième pilier est constitué par un questionnaire national détaillé remis en août 2000 aux 253 contacts identifiés par l’Inventaire National, aux 447 programmes de consultation de justice réparatrice ou de médiation/dialogue entre victimes et auteurs d’infractions, aux 1107 personnes formées à la pratique de la consultation réparatrice par une des plus grandes organisations de formation des Etats-Unis, et aux 668 agents de probation pour mineurs qui déclaraient dans une étude précédente que leur département assurait certaines formes de consultation réparatrice. Après les nombreux pré-tests et consultations, un total de 2475 études a été mené en août 2000 concernant tous les programmes connus et potentiels pouvant inclure une composante de consultation réparatrice. Toutes les informations ont été corroborées afin d’éviter la répétition. Le nombre actuel d’organismes identifiés comme étant dotés de composantes de consultation pour mineurs a été finalement estimé à environ 773 programmes en activité dans tous les Etats-Unis ; exclusion faite des programmes dont les consultations ne ressemblaient pas aux quatre types de base (D/MVA, GCF, Cercles et Conseils), le nombre global de programmes a été ramené à 738. A la fin de l’étude, 218 programmes répondaient aux critères choisis et des réponses satisfaisantes découlaient de 181 d’entre eux. Les réponses faites aux enquêtes surreprésentent certains types de modèles et n’en représentent pas assez d’autres. Le taux de réponses des programmes de Groupes de Consultation Familiaux était le plus élevé, suivi de celui des Cercles et enfin de celui des D/MVA. Une catégorie supplémentaire, dite programmes «multi pratiques », a été rajoutée suite aux réponses à l’enquête et couvre les programmes dont la pratique dominante était par exemple le D/MVA mais assortie pour 30% de son activité de l’utilisation d’autres modèles de consultation ; 23 programmes de ce type sont apparus dans l’étude, ce qui représente environ 13% des programmes répondant à l’enquête. Les informations recueillies présentent comme limite le faible taux de réponses qui doit conduire à nuancer tout essai de généralisation de ces résultats. Au-delà de ce faible taux de réponses, la population de l’enquête est particulièrement difficile à identifier et à représenter puisque l’univers des programmes de consultation de justice réparatrice change continuellement. Identifier et prendre contact avec les programmes et recevoir leur réponses n’a jamais été entrepris auparavant par une quelconque étude de cette nature ; malgré les limitations, ces informations découlant de l’enquête, permettent une meilleure représentation du « monde » des consultations de justice réparatrice pour mineurs aux Etats-Unis que celle de toute autre enquête menée avant ou depuis. C. Les fondements juridiques des programmes Les Etats-Unis sont divisés en 50 Etats (et un district), chaque Etat étant lui-même subdivisé en départements. Les départements sont des unités administratives de l’Etat local, dotées du pouvoir décisionnel et du pouvoir d’allouer les ressources de l’Etat. Aux Etats-Unis, les institutions de la justice pénale telles que les tribunaux et les organes de poursuites judiciaires agissent et sont administrées au niveau départemental ; les organisations policières 15 peuvent être organisées au niveau départemental, étatique ou municipal. Les organes fédéraux peuvent financer des programmes au niveau étatique, départemental ou local, mais ils tendent à ne pas intervenir directement dans les activités du programme ou dans son administration. Il n’y a pas de structure nationale ou de mandat pour la justice réparatrice au niveau fédéral, et tout programme est typiquement autorisé, organisé et administré au niveau étatique, départemental ou municipal. Un premier effort réel pour institutionnaliser la justice réparatrice aux Etats-Unis a été fait par le Bureau de la Justice pour Mineurs et de Prévention contre la Délinquance (BJMPD - une division du Ministère de la Justice) qui a mis en place, pour une période de 10 ans, le projet de Justice Réparatrice Equilibrée (JRE), avec l’objectif de fournir une assistance technique aux Etats afin que ces derniers fassent entrer la justice réparatrice dans leur législation, dans les réformes politiques et les initiatives de la communauté (Bazemore et Umbreit, 1999). Le projet a cessé en 2007 après évaporation des fonds fédéraux. Par ailleurs, l’Institut National de Correction (INC) et le Bureau des Victimes de Crimes (BVC), ont activement soutenu la justice réparatrice au niveau fédéral, jusqu’à ce que le financement cesse au milieu des années 2000 (Johnstone et Van Ness, 2007). Alors que ces organismes fédéraux fournissaient des fonds pour la justice réparatrice, ils n’ont pas dirigé ou mandaté de politique étatique. Cependant, en vertu des ressources fournies, ils soutenaient implicitement et explicitement la politique et des pratiques de justice réparatrice aux niveaux étatique et local. Les programmes de consultation de justice réparatrice dans les Etats peuvent être disponibles pour les adultes, mineurs, ou les deux, en fonction de la juridiction. Leur légitimité est assurée à travers la loi (1), la politique judiciaire (2) ou simplement la pratique judiciaire (3). 1. La loi La première stratégie d’autorisation de ces programmes consiste en l’incorporation de dispositions de justice réparatrice dans les codes de justice pour les mineurs (par exemple en Pennsylvanie, Alaska et Colorado) ou dans la législation pénale pour adultes (comme au Wisconsin et au Minnesota). Une telle législation peut mentionner spécifiquement la justice réparatrice (la Résolution de la Chambre d’Hawaii N°112000) ou simplement se référer à des valeurs réparatrices et à des principes sans l’utilisation de l’expression exacte de « justice réparatrice » (comme dans la Section 17000 du Code des Institutions et d’Assistance Sociale de Californie ; Nebraska LB 594, 1999). Au Colorado, par exemple, le gouverneur est un ancien Procureur général de l’Etat et pendant longtemps avocat de justice réparatrice ; il a signé récemment un projet de loi qui ouvre aux jeunes ayant commis des infractions la possibilité de participer à des programmes de justice réparatrice en tant qu’alternative à l’instruction traditionnelle des affaires (Ritter, 2008 ; Projet de loi de la Chambre du Colorado 08-1117, 2008). 16 Quelques Etats ont une législation de justice réparatrice pour mineurs, d’autres seulement pour les adultes et d’autres à la foi pour les adultes et les mineurs1. Les dispositions relatives à l’application de la législation sont généralement et intentionnellement vagues afin de laisser les organes d’application déterminer les meilleures stratégies. 2. La politique judiciaire Les pratiques de justice réparatrice trouvent également leur légitimation dans les déclarations de mission, les directives politiques ou les descriptions des emplois des personnels. Le ministère des prisons du Minnesota a en premier lieu promu cet effort en 1994 par la création d’un emploi de « Planificateur de Justice Réparatrice », dédié à la promotion des initiatives de la justice réparatrice, à l’intérieur du ministère, tout comme dans des communautés locales et des tribunes sur l’éducation (Van Ness et Johnstone, 2007). En Floride, le ministère de la justice pour mineurs fait mention de la justice réparatrice dans sa déclaration de mission. Ce même ministère a formé en 2007 une Commission « Blueprint », chargée de réviser « le plan stratégique » du ministère afin d’y introduire les stratégies de justice réparatrice. En Pennsylvanie, il existe un fort programme de consultation entre victimes et auteurs d’infractions, au sein du ministère des prisons de Pennsylvanie situé dans le « Office of the Victim Advocate » qui fournit ce service lorsque la victime le requiert ou donne son accord (Blackburn, 2008). 3. La pratique judiciaire En troisième lieu, en l’absence de législation ou de politique gouvernementale, les juges et les procureurs peuvent choisir de renvoyer des cas à des programmes de justice réparatrice si aucune directive politique explicite ne le leur interdit. Cela nécessite du juge ou du procureur qu’il soit au courant de l’existence de ces programmes dans sa juridiction et qu’il connaisse leur fonctionnement. À Broward County, en Floride, par exemple, le procureur pour mineurs défère les jeunes primo délinquants à l’un des programmes de justice réparatrice qui existe. En cas d’échec dans le suivi du programme, l’affaire est renvoyée devant les tribunaux (Bazemore and Leip, 2007). Un juge ou un procureur peut aussi invoquer un programme de justice réparatrice en tant qu’alternative au jugement de condamnation (« sentence ») et même avant ou après la condamnation. Dans le Vermont, à titre d’exemple, les auteurs d’infractions sont déférés aux 1 Ces Etats sont : l’Alabama, l’Alaska, l’Arizona, l’Arkansas, la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, la Florida, la Georgie, Hawaii, l’Idaho, l’Illinois, l’Indiana, le Kansas, la Louisiane, le Maine, le Maryland, le Minnesota, le Montana, le Nebraska, le Nevada, le New Jersey, le Nouveau Mexique, la Caroline du Nord, l’Ohio, l’Oklahoma, l’Oregon, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Tennessee, l’Utah, le Vermont, la Virginie, Washington, et le Wisconsin (cf. Le Barreau du Missouri, 2007). 17 Conseils de Réparation où ils sont confrontés à un panel de membres de la communauté concernée auxquels le juge a demandé de l’assister dans la procédure de condamnation. Le juge condamne l’auteur de l’infraction à une mise à l’épreuve sous liberté surveillée et les membres du Conseil et l’auteur de l’infraction déterminent ensemble les conditions de la mise en liberté surveillée. Dans l’idéal, la victime participe également, mais cela est relativement peu fréquent (Karp et Walther, 2001). Pour les mineurs, une procédure similaire peut être appliquée sous le nom de Conseils de Voisinage et de Responsabilité (Neighborhood Accountability Boards) à San Jose, en Californie ou Conseils de Responsabilité de la Communauté ( Community Accountability Boards) à Denver, dans le Colorado. 4. Les groupes de pression Parfois un juge ou un procureur, en association avec d’autres juristes, parviennent à faire incorporer la justice réparatrice dans les programmes des hommes politiques de leur Etat, ce qui peut aboutir à une législation ou à une politique gouvernementale favorable à la justice réparatrice. D. L’environnement programmes et le financement des La majorité des programmes se déroulent dans le secteur privé, au sein d’organismes de type communautaire (46%) et des organismes de probation (22%) ; le reste est réparti entre les tribunaux, les établissements pénitenciers, les « law enforcement agencies » (ou organes policiers) et autres organismes gouvernementaux. Les ressources provenant de fondations, des dons émanant des particuliers ou des églises représentent environ 20% du financement des programmes. Parmi les programmes se déroulant dans le secteur privé, au sein des organisations de type communautaire, beaucoup (65,7%) indiquent être financés par de l’argent public. Un faible nombre de programmes indiquent être administrés sans financement extérieur et utiliser les ressources des institutions au sein desquelles ils se déroulent. II. LES CONDITIONS D’ACCES A. La nature de l’infraction commise Les infractions le plus susceptibles d’être acceptées par les programmes de consultation réparatrice pour jeunes sont celles ayant causé des dommages à la propriété d’autrui, le vol et les agressions mineures. Les infractions moins susceptibles d’être acceptées par les différents programmes sont celles relatives aux stupéfiants et à la violence domestique. Une des raisons tiendrait au fait que les programmes de consultation seraient trop dépourvus pour traiter des questions considérées complexes. De plus, l’environnement hautement politisé des affaires sur les stupéfiants peut conduire un programme de consultation 18 réparatrice à ne pas accepter d’en traiter, dans la mesure où, pour un programme qui se trouve encore à ses débuts, accepter des affaires potentiellement soumises à controverse politique constitue une prise de risque injustifiée. Le tableau 3 indique le pourcentage de chaque type de programme pouvant accepter de traiter des infractions particulières (par exemple, 79, 3% des programmes de D/MVA répondant à l’étude acceptent les affaires d’agressions). Les Cercles tendent à accepter des affaires plus sérieuses que les autres programmes, telles que les agressions impliquant des lésions corporelles graves, les affaires relatives aux stupéfiants et celles de violence domestique (bien que seulement 6 programmes de cercle ont répondu à l’enquête, limitant ainsi la possibilité de généralisation des résultats, d’autres informations tendent à soutenir ces résultats). Les programmes dits de pratiques multiples étaient considérablement plus susceptibles que les autres d’accepter les renvois d’affaires pour effraction. L’étude fait état d’autres infractions traitées comme l’ébriété, l’incendie volontaire, le vol de véhicules à moteur, les comportements anormaux préjudiciables à autrui, le harcèlement, la contrefaçon, les atteintes au droit de la propriété, la détention d’armes, le vagabondage. Infractions acceptées par les différents types de programmes de consultation réparatrice Infractions acceptées Type de programme VOM/D Pratiques multiples Cercles FGC Conseils Total Agressions mineures 79.3% 81.8% 100.0% 67.6% 91.7% 78.8% (125) Dommages aux biens 76.9% 77.3% 83.3% 70.3% 61.5% 74.5% (116) Vol aux particuliers 70.4% 81.8% 50.0% 73.0% 92.3% 73.1% (116) Vol « d’affaires » 51.9% 59.1% 33.3% 73.0% 76.9% 59.5% (93) Effraction 41.8% 86.4% 66.7% 45.9% 61.5% 51.9% (82) Vandalisme 50.0% 59.1% 33.3% 48.6% 61.5% 51.6% (80) Agressions sérieuses 40.7% 45.5% 66.7% 29.7% 23.1% 38.8% (61) Stupéfiants – affaires mineures 14.6% 18.2% 33.3% 32.4% 53.8% 23.6% (37) Violence domestique 23.1% 21.7% 33.3% 12.8% 21.4% 21.3% (36) Stupéfiants – affaires importantes 4.9% 4.5% 16.7% 13.5% 7.7% 8.1% (12) Autres** 44.4% 36.4% 33.3% 64.9% 23.1% 45.6% (73) 19 *Désigne les programmes acceptant plus d’un type de charge. Les chiffres reflètent le pourcentage de chacun des programmes répondant à l’étude ayant indiqué l’acceptation de l’infraction concernée. ** « Autres » regroupe l’incendie volontaire, le harcèlement, le délit d’intention, le vol de véhicule à moteur, la menace à la bombe, les comportements anormaux préjudiciables à autrui, la conduite avec des facultés affaiblies, la contrefaçon, la détention d’armes, la profération de menaces, l’atteinte portée à la propriété d’autrui, le recel de choses appartenant à autrui, et bien d’autres ainsi que des combinaisons des infractions précédemment citées. En somme, les programmes ayant participé à l’étude tendent tout d’abord à se concentrer sur les affaires relatives aux atteintes les moins graves à la propriété et aux personnes. Cela peut être dû à la conjonction de plusieurs facteurs : 1) lorsque les programmes sont relativement nouveaux, ils peuvent tendre à accepter les affaires les moins graves afin d’assurer leur crédibilité et de minimiser les difficultés ; 2) lorsque les programmes ne sont pas bien connus du système judiciaire pour mineurs, ce dernier leur envoie moins d’affaires ; 3) lorsque les programmes sont relativement nouveaux, ils peuvent hésiter à s’occuper d’affaires teintées d’intérêts politiques et susceptibles d’attirer l’attention des médias. Ainsi, plus les programmes se font connaître et le niveau de qualification des conciliateurs et du personnel augmente, plus on tend à voir davantage de programmes s’occuper d’affaires graves. Cela s’avère être spécialement vrai pour les programmes les plus anciens tels que le D/MVA et les cercles. Une littérature spécialisée traite désormais de l’utilisation de la justice réparatrice dans des cas de violence très grave et tend à appuyer la thèse de l’efficacité de la justice réparatrice dans de tels cas (Umbreit et Bradshaw, 1999 ; Umbreit et autres, 2002). B. La culpabilité de l’auteur La majorité des programmes de consultation pour mineurs répondant à l’étude (78,4%) exige que l’auteur de l’infraction reconnaisse sa responsabilité avant de participer à la consultation. Cette reconnaissance peut intervenir dans le cadre du programme lui-même ou doit être déclarée par le tribunal (pour 14% des programmes). Certains programmes (10,8%) ont indiqué que les auteurs n’étaient pas obligés d’admettre leur culpabilité avant la consultation. Cela semble contredire un important principe de la consultation réparatrice, lequel prévoit la reconnaissance par l’auteur de l’infraction de la commission de l’infraction et de sa responsabilité. 20 III. LA PROCEDURE A. L’initiative du renvoi vers la justice réparatrice Les programmes ont indiqué que beaucoup des affaires traitées par eux étaient, dans la plupart des cas, renvoyées par des organismes de probation, donc par le système judiciaire luimême et non par des organismes de type communautaire ou les avocats des victimes. Les programmes de GCF étaient les plus susceptibles d’accepter les renvois par les organes policiers, ce qui n’est guère surprenant puisque le modèle le plus commun utilisé aux Etats-Unis provenait de l’approche australienne de Wagga-Wagga dans laquelle la police favorisait les consultations avant le renvoi de l’affaire au tribunal. Les Conseils, le D/MVA et les programmes dits multi pratiques étaient plus enclins à accepter les renvois concernant les sujets mis à l’épreuve. Il faut toutefois mentionner que la consultation réparatrice devient de plus en plus une alternative disciplinaire à l’intérieur des écoles qui peuvent mettre en œuvre leur propres programmes afin d’éviter à tout prix les procédures judiciaires pour les jeunes (Bazemore, Stinchcomb et Reistenberg, 2006 ; Morrison, 2006). Dans cette hypothèse, il existe bien un recours à la justice réparatrice, mais pas de renvoi au sens pris en compte ici, car les affaires sont traitées dans le milieu même où elles sont apparues. B. L’insertion des procédures de justice réparatrice dans le processus judiciaire classique Le tableau ci-dessous montre que la majorité (85,2%) des personnes répondant à l’étude a indiqué accepter des affaires avant la saisine du tribunal. 45% des programmes ont indiqué accepter des renvois après le prononcé du jugement (« adjudication ») retenant la culpabilité ou prenant acte de la reconnaissance de culpabilité de l’auteur et 51,2% après le prononcé du jugement (« sentence ») arrêtant des mesures alternatives à l’emprisonnement. Certains programmes peuvent avoir indiqué accepter des affaires à plusieurs moments de la procédure. Inversement, quelques 55% des programmes indiquaient ne pas accepter les renvois après « adjudication » et environ 49% n’acceptaient pas les affaires après « sentence ». Lorsque l’on compare les différents types de programmes, le D/MVA était le plus susceptible de mettre en œuvre la consultation avant l’intervention des tribunaux ; les programmes dits de pratiques multiples étaient les plus à même d’accepter les affaires après « adjudication » et après « sentence ». Les GCF et les Conseils étaient considérablement moins à même d’accepter des affaires après ces moments que ne l’étaient les programmes de D/MVA, ceux dits de pratiques multiples ou les Cercles, très probablement en raison du fait que ces programmes s’occupent des affaires dérivées de la probation, avant la saisine du tribunal. 21 Etapes de la procédure judiciaire classique auxquelles interviennent les renvois aux programmes (par type de consultation réparatrice)* Etape de la procédure judiciaire classique Type de programme VOM/D Pratique multiple Cercle FGC Conseil TOTAL (N) Avant la saisine du tribunal 90.1% 81.8% 60.0% 81.6% 76.9% 85.2% (144) Après « adjudication » 53.3% 54.5% 40.0% 28.9% 23.1% 45.2% (76) Après « sentence » 55.4% 63.6% 60.0% 36.8% 38.5% 51.2% (87) *Chiffres représentant le pourcentage des programmes qui acceptent des affaires à l’étape de la procédure dont il s’agit. C. Les participants Les participants aux consultations réparatrices ne sont pas les mêmes selon le type de consultation dont il s’agit. Par exemple, les programmes de D/MVA reposent sur l’engagement actif de la victime car le modèle dyadique nécessite de par sa nature sa présence et sa contribution. Pour les Conseils et les Cercles, la participation de la victime n’est pas nécessaire, et ils peuvent fonctionner avec la seule présence de l’auteur, même s’ils s’avèrent certainement plus efficaces lorsque la victime est présente. Les cercles fonctionnent mieux et sont conçus pour incorporer activement la communauté, et le modèle de GCF repose sur l’implication active de la famille. Globalement, les programmes indiquaient que la victime était présente dans 83,8% des cas et que la famille de la victime l’était pour 51,7 % d’entre eux. Il n’est guère surprenant que les programmes de D/MVA soient les plus à même d’impliquer les victimes (89,7%), et que les Conseils le soient moins. En moyenne, la famille de l’auteur était globalement présente dans 77,6% des consultations et le plus haut taux moyen de participation dans l’ensemble des victimes, familles et soutiens apparaissait, comme on pouvait s’y attendre, chez les programmes de GCF, dû au côté essentiel attribué à la famille par ce modèle. Finalement, le taux moyen de participation pour chaque soutien extérieur était relativement bas, soit 31,8%. Cela reflète soit le pourcentage élevé des programmes de D/MVA dans le présent échantillon (ces programmes ne sont traditionnellement pas conçus pour incorporer les familles et les soutiens externes), soit simplement les difficultés rencontrées par les programmes pour contacter et engager de tels participants. 22 D. Les issues 1. L’échec de la conférence réparatrice La majorité des programmes ont indiqué que les auteurs n’ayant pas suivi correctement la procédure étaient renvoyés au tribunal pour une instruction classique (60%) ; une partie importante d’entre eux retournaient vers la mise à l’épreuve (45,4%) et un autre programme alternatif (22,1%). TABLEAU 5 : Conséquences pour les auteurs d’infraction qui ne suivent pas jusqu’au bout la procédure de consultation. Issue Pourcentages Retour devant le tribunal 60 Renvoi vers le système de probation 45.4 Renvoi vers un autre programme alternatif 22.1 Autres issues 20 Pas de suite 19.1 Renvoi vers une conférence réparatrice 6.8 Renvoi en détention 1.5 2. Le succès de la conférence réparatrice et le suivi ultérieur a. Conclusion d’un accord de réparation Environ 90% des affaires traitées par le D/MVA parviennent à un accord réparateur qui comporte certaines formes de dédommagement – monétaire, du travail d’intérêt général ou des travaux directement en faveur de la victime (Umbreit, 2002). La majorité de ces accords (entre 80 et 90%) sont estimés remplis (Umbreit, 2002). Dans l’Indiana, les accords découlant de la justice réparatrice comportent : 1) les excuses, dans 62% des cas ; 2) le dédommagement monétaire, dans 42% des cas ; 3) des travaux au service de la victime, dans 36 % des cas ; 4) des travaux d’intérêt général, pour 25% des cas ; 5) des dispositions diverses, dans 57% des cas (McGarrell et autres, 2000). L’analyse menée par Latimer et ses collègues en 2005 (sur plusieurs programmes) a démontré que les auteurs d’infractions ayant participé à un programme de justice réparatrice ont fait preuve de bien plus de bonne volonté que ceux qui furent soumis à d’autres traitements. b. Suivi de l’exécution de l’accord conclu par les parties Les programmes ont indiqué surveiller l’application de l’accord découlant de la consultation dans 79, 8% des cas, en moyenne. Les Conseils et les Cercles, qui ont indiqué le plus fort taux moyen de contrôle étaient suivi, dans l’ordre, par les programmes GCF, puis les programmes de D/MVA et enfin les programmes multi pratiques. Il y a très peu de différences 23 entre les différents types de modèles, car tous ont indiqué des taux relativement hauts de suivi des accords. L’exécution des obligations de dédommagement de la victime avait été suivie dans 83% des cas. Les variations enregistrées entre les différents types de programmes sont là encore négligeables. c. Suivi des participants Des programmes ont indiqué qu’ils tendaient à suivre les victimes, en moyenne, dans près de 70% des cas, les auteurs d’infractions dans pas moins de 77% des cas et des membres de la communauté à hauteur de 28, 7 % des cas. Il n’est pas surprenant que les programmes tendent à suivre moins souvent les membres des communautés et les autres soutiens externes que les victimes ou les auteurs d’infractions, puisque de tels participants ne sont pas considérés comme des éléments clés de la procédure. D’après les données disponibles, les Cercles et les programmes dits de pratiques multiples concentrent les plus hauts taux moyens de suivi des victimes, suivis de près par les GCF et les programmes de D/MVA. En ce qui concerne les membres de la communauté, les programmes de D/MVA présentaient le plus faible taux de suivi (étant donné qu’ils n’ont pas été conçus pour accueillir ces personnes dans leur procédure), alors que les Cercles enregistraient le plus haut taux de suivi (en raison du rôle central attribué à la communauté par ce modèle). 24 IV. L’EVALUATION QUALITATIVE DES QUANTITATIVE RESULTATS DE LA ET JUSTICE REPARATRICE Il existe généralement plus d’informations sur les résultats de la Justice Réparatrice appliquée aux adultes ou aux mineurs que sur les programmes ou les procédés employés. Les indicateurs utilisés pour mesurer les résultats des programmes de justice réparatrice sont : le degré de satisfaction des participants (1), la perception de l’équité de la procédure et des résultats (2), le taux de récidive (3), et le taux d’exécution de l’obligation de dédommagement de la victime2. A. Le degré de satisfaction des participants La satisfaction concernant les procédés mis en œuvre et les résultats du dialogue de la justice réparatrice est généralement haute, et ce, indépendamment des endroits, cultures et gravité du délit. En général, les taux de satisfaction étaient situé aux alentours de 80%-90% (Evje et Cushman, 2000 ; Latimer et all., 2005). Une analyse des programmes de médiation entre victimes et auteurs dans six départements de l’Oregon avait estimé à 76% le taux de satisfaction de l’ensemble des auteurs d’infractions et à 89% celui de l’ensemble des victimes (Umbreit, Coates et Vos, 2001). Des recherches relatives à un programme de D/MVA en vigueur à Indianapolis dans l’Indiana démontrent que plus de 90% des victimes se sont déclarées satisfaites contre seulement 68% d’entre elles dans un groupe de contrôle (McGarrell et autres, 2000). Deux autres études ont démontré des taux de satisfaction supérieurs à 90% (McCold et Wachtel, 1998 ; Fercello et Umbreit, 1998 ; McGarrell, 2001). L’analyse effectuée par Latimer et ses collègues (2005) a démontré qu’autant les victimes que les auteurs d’infractions participant aux programmes de justice réparatrice étaient bien plus satisfaites que ceux qui n’y participaient pas. B. La perception du caractère équitable de la procédure et des résultats obtenus De nombreux participants ayant fait le choix de participer à un programme de D/MVA ont estimé que la procédure et ses résultats étaient justes (Umbreit et Roberts, 1996 ; Evje et Cushman, 2000 ; Umbreit, Coates, et Vos 2001). Environ 95% des participants au programme de GCF d’Indianapolis ont estimé la procédure et ses résultats comme étant justes (McGarrell et autres, 2000) et plus de 90% des participants à un programme comparable du Minnesota et 2 Déjà abordé ci-dessus. 25 à un autre programme de GCF de Pennsylvanie les ont également perçus ainsi (McCold et Wachtel, 1998 ; Fercello et Umbreit, 1998). C. Le taux de récidive L’indicateur le plus souvent utilisé et le plus populaire de la justice réparatrice (et d’autres programmes) a été depuis toujours celui de la récidive. Nugent, Umbreit, Wiinamaki and Paddock (1999) ont mené une analyse rigoureuse des données comprises dans quatre études et ont découvert que les jeunes ayant suivi un programme de justice réparatrice récidivaient, selon les statistiques, bien moins que les autres jeunes délinquants. De plus, lorsqu’il y avait récidive, les infractions étaient généralement d’importance moindre que celles commises par les jeunes n’ayant pas suivi de tels programmes. Un programme policier à Woodbury dans le Minnesota a indiqué que seulement 33% des jeunes qui ont suivi une procédure de consultation récidivaient contre 72 % de jeunes qui n’en n’avaient pas suivie (Hines, 2002). La Restorative Justice Conferencing Experiment à Indianapolis a indiqué que six mois après la commission du premier fait délictueux, 79.6 % des jeunes ayant participé à une consultation réparatrice n’avaient pas récidivé, contre 58,8% des jeunes n’ayant pas bénéficié de cette approche.(McGarrell, 2001). Une récente étude menée dans l’Arizona a démontré que les délinquants participant à un programme de justice réparatrice étaient plus susceptibles d’accomplir le programme et moins susceptibles de récidiver que ceux jugés par les tribunaux. En outre, les personnes ayant commis une atteinte à la propriété d’autrui étaient moins susceptibles de récidiver dans le cadre de la justice réparatrice que leurs congénères dans le groupe de comparaison (Beus et Rodriguez, 2007). Plusieurs méta-analyses ont montré des résultats remarquablement significatifs concernant l’impact de la justice réparatrice sur la récidive. Une méta-analyse effectuée sur les taux de récidive à partir de 15 études menées sur 19 sites différents a abouti à la conclusion que le MVA avait provoqué une réduction statistiquement importante de la récidive (Nugent et autres, 2004). Latimer et ses collègues (2005) se sont penchés sur 22 études portant sur 35 programmes uniques et sont parvenus à la conclusion que les programmes de justice réparatrice réduisaient la récidive comparée aux autres approches. L’équipe de Bonta a abouti à des résultats similaires. Conclusion De nombreuses études font état de l’efficacité des interventions de la justice réparatrice au niveau de tous les indicateurs. Ceci étant, certains chercheurs mettent en exergue que cela peut être dû au fait que les participants aux programmes de justice réparatrice tendent à être sélectionnés individuellement et sont donc prédisposés à réussir. Toutefois, les preuves suggèrent dans le meilleur des cas que les interventions de la justice réparatrice sont plus efficaces que celles des autres traitements et, au pire, que celles-ci ne rendent certainement pas les situations plus mauvaises. Il est important de rapprocher les résultats enregistrés par la justice réparatrice de ceux de l’instruction traditionnelle ; personne ne peut soutenir que les procédures qui se déroulent devant les tribunaux aboutissent à de meilleurs résultats pour les participants que les 26 initiatives de la justice réparatrice. Il est important de rappeler que sensiblement ou marginalement meilleurs que ceux obtenus par les tribunaux, les résultats des programmes de justice réparatrice, sont de plus moins coûteux et moins destructeurs pour les victimes. En conséquence de quoi, les victimes, les auteurs d’infractions et les membres de la communauté ne peuvent se voir opposer de raisons valables allant à l’encontre de la promotion de l’alternative que représente aujourd’hui la justice réparatrice. 27 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION............................................................................................................................................... 9 I. LES PROGRAMMES DE JUSTICE REPARATRICE.............................................................................. 11 A. LA DIVERSITE DES PROGRAMMES ET LE CONTEXTE HISTORIQUE ................................................. 11 B. LES PRINCIPAUX PROGRAMMES ........................................................................................................... 12 1. Les principes communs............................................................................................................................ 12 2. Les quatre programmes les plus stables .................................................................................................. 12 3. Les sources d’information ....................................................................................................................... 14 C. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES PROGRAMMES ......................................................................... 15 1. La loi........................................................................................................................................................ 16 2. La politique judiciaire ............................................................................................................................. 17 3. La pratique judiciaire.............................................................................................................................. 17 4. Les groupes de pression .......................................................................................................................... 18 D. L’ENVIRONNEMENT ET LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES ........................................................ 18 II. LES CONDITIONS D’ACCES .................................................................................................................. 18 A. LA NATURE DE L’INFRACTION COMMISE ............................................................................................. 18 B. LA CULPABILITE DE L’AUTEUR ............................................................................................................. 20 III. LA PROCEDURE........................................................................................................................................ 21 A. L’INITIATIVE DU RENVOI VERS LA JUSTICE REPARATRICE ............................................................. 21 B. L’INSERTION DES PROCEDURES DE JUSTICE REPARATRICE DANS LE PROCESSUS JUDICIAIRE CLASSIQUE ..................................................................................................................................................... 21 C. LES PARTICIPANTS ................................................................................................................................. 22 D. LES ISSUES ............................................................................................................................................... 23 1. L’échec de la conférence réparatrice ...................................................................................................... 23 2. Le succès de la conférence réparatrice et le suivi ultérieur .................................................................... 23 a. Conclusion d’un accord de réparation................................................................................................................... 23 b. Suivi de l’exécution de l’accord conclu par les parties......................................................................................... 23 c. Suivi des participants ............................................................................................................................................ 24 IV. L’EVALUATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES RESULTATS DE LA JUSTICE REPARATRICE ................................................................................................................................................. 25 A. LE DEGRE DE SATISFACTION DES PARTICIPANTS ............................................................................. 25 B. LA PERCEPTION DU CARACTERE EQUITABLE DE LA PROCEDURE ET DES RESULTATS OBTENUS .......................................................................................................................................................................... 25 C. LE TAUX DE RECIDIVE............................................................................................................................. 26 28