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Home > Circulaire AGFisc N° 46/2014 (n° Ci.A.41/635.970) dd. 23.12.2014
Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service Contentieux
Impôt sur les revenus
Circulaire AGFisc N° 46/2014 (n° Ci.A.41/635.970) dd. 23.12.2014
Taxe de circulation
Immatriculation de véhicules
Véhicule immatriculé à l’étranger
1. La présente circulaire a pour objet de commenter l’Arrêté royal du 18.06.2014 modifiant l’arrêté
royal du 20.07.2001 relatif à l’immatriculation des véhicule (MB du 05.09.2014) et d’en formuler les
conséquences fiscales en matière de contrôle et de taxation des véhicules immatriculés à l’étranger
et mis en circulation sur la voie publique en Belgique par des résidents belges.
Elle remplace la circulaire n° Ci.A.41/627.535 (AGFisc N° 28/2013) dd. 11.07.2013.
1.1. C’est l'article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 20.07.2001 relatif à l’immatriculation des véhicules
(MB 08.08.2001) qui oblige les personnes résidant en Belgique à y faire immatriculer les véhicules
qu'elles utilisent dans le Royaume, même lorsque ces véhicules sont déjà immatriculés dans un
autre pays.
Certains véhicules continueront à être utilisés en Belgique par des personnes qui y résident, tout en
conservant leur immatriculation étrangère.
Le paragraphe 2 de l’article précité, fixant les exceptions au principe de l’obligation
d’immatriculation, a fait l’objet d’une modification par arrêté royal du 18.06.2014. Ce second
paragraphe prévoit désormais que :
« § 2. Dans les cas ci-après, l'immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger
et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n'est pas obligatoire pour :
1° le véhicule à moteur qu'un prestataire professionnel étranger de service met en location pour
une personne visée au § 1er, pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable; le contrat de
location au nom de celui qui met le véhicule en circulation doit se trouver à bord du véhicule, signé
et daté;
2° le véhicule qu'une personne physique utilise dans l'exercice de sa profession et accessoirement à
titre privé et qui est mis à disposition par un employeur ou donneur d'ordre étranger auquel cette
personne est liée par un contrat de travail ou par un ordre; une copie du contrat de travail ou de
l'ordre doit se trouver à bord du véhicule, ainsi qu'un document établi par l'employeur étranger
montrant que celui-ci a mis le véhicule à disposition de cette personne;
3° le véhicule de personnes conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour
une institution internationale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne : une carte
d'accréditation délivrée par l'employeur doit se trouver à bord du véhicule;
4° le véhicule dont le propriétaire est considéré comme une personne temporairement absente
dans le sens de l'article 18, 6°, 6° bis, 8° et 9° de l'arrêté royal du 16.07.1992 relatif aux registres
de la population et au registre des étrangers et lequel n'a pas son stationnement en Belgique
pendant plus de six mois sans interruption;
5° la remorque qui est mise en circulation pour une période maximale de six mois;
6° le véhicule qui est mis à disposition à titre gratuit à une personne physique visée au § 1er
pendant une période d'un mois au maximum; un document établi par le titulaire étranger montrant
que ce dernier donne l'autorisation d'utiliser le véhicule pendant une période déterminée avec
mention de la date de fin, doit se trouver à bord du véhicule;
7° le véhicule utilisé par un étudiant pendant la durée effective de ses études, qui a sa résidence à
l'étranger et qui séjourne en Belgique à seule fin de poursuivre ses études dans un établissement
d'enseignement établi en Belgique. L'attestation en cours de validité de sa dernière inscription dans
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ledit établissement d'enseignement doit se trouver à bord du véhicule. »
1.2. Il est utile de remarquer que le texte publié au moniteur belge contient une différence entre la
version française et la version néerlandaise au niveau du 2°.
La version néerlandaise prévoit en effet que « (…) een kopie van de arbeidsovereenkomst of
opdracht dient zich aan boord van het voertuig te bevinden, evenals een door de buitenlandse
werkgever of opdrachtgever opgesteld document waaruit blijkt dat laatstgenoemde het voertuig
heeft ter beschikking gesteld van die persoon » tandis que la version française stipule que « (…)
une copie du contrat de travail ou de l'ordre doit se trouver à bord du véhicule, ainsi qu'un
document établi par l'employeur étranger montrant que celui-ci a mis le véhicule à disposition de
cette personne ».
Il est évident qu’il s’agit d’une erreur matérielle de traduction et que le texte français doit se lire
comme suit : « (…) une copie du contrat de travail ou de l'ordre doit se trouver à bord du véhicule,
ainsi qu'un document établi par l'employeur ou le donneur d’ordre étranger montrant que celui-ci a
mis le véhicule à disposition de cette personne ».
1.3. Il faut également rappeler qu’à l’heure de la publication de la présente circulaire, le SPF
Finances n’assure plus le service de la taxe de circulation qu’au nom et pour le compte de la Région
de Bruxelles-Capitale.
Cette circulaire ne concerne dès lors que les personnes physiques inscrites dans le registre de la
population d’une commune de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les personnes morales dont
le siège social se situe sur le territoire de ladite Région.
1.4. L'arrêté royal du 18.06.2014 est entré en vigueur le 01.10.2014.
2. Sont exposées ci-dessous les exonérations de taxe de circulation résultant des exceptions
réglementaires à l’obligation d’immatriculer en Belgique un véhicule déjà immatriculé à l’étranger et
mis en circulation en Belgique par un résident belge.
2.1. Mise à disposition d’un véhicule dans le cadre d’un
contrat de louage par un prestataire professionnel étranger
de service (art. 3, § 2, 1°, AR 20.07.2001)
L’AR 18.06.2014 n’a pas modifié l’exception prévue par l’article 3, § 2, 1°, AR 20.07.2001 en vertu
de laquelle l’immatriculation n’est pas obligatoire pour « le véhicule à moteur qu'un prestataire
professionnel étranger de service met en location pour une personne visée au § 1er, pour une durée
maximale de 6 mois, non renouvelable; le contrat de location au nom de celui qui met le véhicule
en circulation doit se trouver à bord du véhicule, signé et daté ».
Le contrat de location au nom de celui qui met le véhicule en circulation doit se trouver à bord du
véhicule, signé et daté.
La présentation de ce contrat de location aux agents de contrôle suffit à justifier l’absence
d’immatriculation et le non acquittement des taxes de roulage en Belgique.
A l’inverse, l’absence de ce document à bord du véhicule entraîne automatiquement la débition de
la taxe.
2.2. Mise à disposition d’un véhicule dans le cadre d’un
contrat de travail (art. 3, § 2, 2°, AR 20.07.2001)
L’AR 18.06.2014 a modifié l’exception prévue par l’article 3, § 2, 2°, AR 20.07.2001 qui prévoit
désormais que l’immatriculation n’est pas obligatoire pour « le véhicule qu’une personne physique
utilise dans l’exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition
par un employeur ou donneur d’ordre étranger auquel cette personne est liée par un contrat de
travail ou par un ordre; une copie du contrat de travail ou de l’ordre doit se trouver à bord du
véhicule, ainsi qu’un document établi par l’employeur étranger montrant que celui-ci a mis le
véhicule à disposition de cette personne ».
2.2.1. Exonération au bénéfice des personnes physiques liées à un
employeur étranger par contrat de travail
Comme l’expliquait la circulaire n° Ci.A.41/627.535 (AGFisc n° 28/2013) dd. 11.07.2013, un
résident belge utilisant un véhicule (voiture, voiture mixte, minibus ou motocyclette) mis à sa
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disposition par son employeur établi à l'étranger, entre autres pour effectuer le déplacement
domicile - lieu de travail, devait obligatoirement prendre contact avec l'Inspecteur principal de la
TVA de son domicile, afin de requérir une attestation telle que prévue par l’AR du 20.07.2001 relatif
à l’immatriculation des véhicules. Aucun contrôle de la taxe de circulation n'était de rigueur lorsque
le conducteur pouvait présenter ladite attestation aux agents chargés du contrôle.
A partir du 01.10.2014, l’exigence de la présence d’une attestation TVA à bord du véhicule est
supprimée. Celle-ci est remplacée par les deux documents suivants :
-
une copie du contrat de travail de la personne physique qui utilise le véhicule;
un document établi par l’employeur étranger d’où il ressort qu’il a mis le véhicule à la
disposition du travailleur en question.
Au-delà du changement de nature des documents devant se trouver dans le véhicule, on peut
constater que la condition relative à la « qualité » du bénéficiaire de l’exception n’a pas été modifiée
: le bénéfice de l’exonération de taxe de circulation liée à une dispense d’immatriculation, profite au
résident belge occupé comme travailleur salarié pour le compte de l'entreprise étrangère mettant le
véhicule à disposition.
L’utilisation sur la voie publique en Belgique doit se limiter aux déplacements domicile-lieu de
travail et, accessoirement, aux déplacements purement privés du travailleur.
Celui-ci est la seule personne autorisée à utiliser le véhicule.
L’administration considère que les véhicules de service tombent désormais dans le champ
d’application de l’art. 3, § 2, 2°, AR 20.07.2001, dans le cadre des mêmes conditions.
Cette exception vise le cas des véhicules appartenant à une société étrangère (immatriculés au
nom de cette dernière) et qui sont mis à disposition d’un ou de plusieurs travailleurs (résidents
belges) dans le cadre de l’exécution de missions professionnelles sur le territoire belge.
Il s’agit concrètement des véhicules (voitures, camions et camionnettes …) qui sont mis à
disposition des salariés de l’entreprise durant la journée de travail afin d’effectuer des livraisons,
des prestations de service telles que des missions techniques et/ou des visites commerciales … pour
le compte de l’employeur, auprès de clients établis sur le territoire belge.
2.2.2. Extension au bénéfice des personnes physiques liées à un donneur
d’ordre étranger
Le bénéfice de l’exonération de taxe de circulation liée à la dispense d’immatriculation en Belgique
profite désormais aux personnes physiques qui sont liées par un ordre à un donneur d’ordre
étranger.
Cette extension explicite du champ d’application de l’article 3, § 2, 2°, AR 20.07.2001 au profit de
ces personnes, a clairement pour objectif d’intégrer la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne selon laquelle « les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils
s’opposent à une réglementation nationale d’un État membre en vertu de laquelle un travailleur non
salarié résidant dans cet État membre est tenu d’y immatriculer un véhicule pris en leasing auprès
d’une société établie dans un autre État membre lorsque ce véhicule n’est ni destiné à être
essentiellement utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé
de cette façon ». (Ordonnance du 24.10.2008 en cause de Marc Vandermeir c/ l’Etat belge - SPF
Finances, C 364/08).
Dans ce cadre, sont dispensés d’immatriculer leur véhicule en Belgique et de payer la taxe de
circulation tout résident belge revêtu de la qualité de travailleur indépendant pouvant justifier
l’exercice d’une activité professionnelle réelle dans l’Etat membre dans lequel le véhicule utilisé a
été immatriculé.
L’associé non actif et l’actionnaire d’une société se bornent à recueillir les fruits qu’ils ont investis
dans la société sans y exercer d’activité réelle. N’étant pas assujettis au statut social des
travailleurs indépendant en Belgique, ils ne peuvent bénéficier du régime d’exception fixé par l’AR
du 20.07.2001.
L’associé actif et le mandataire de société (gérant ou administrateur chargé de la gestion de la
société) peuvent bénéficier du régime d’exception à condition d’être rémunéré pour cette activité.
Leur mandat ne peut dès lors pas être exercé à titre gratuit.
Doivent obligatoirement se trouver à bord du véhicule :
-
une copie de l’ordre;
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un document établi par le donneur d’ordre étranger d’où il ressort qu’il a mis le véhicule à la
disposition de la personne physique utilisatrice.
Lorsqu’il s’agit d’un associé actif, d’un gérant ou d’un administrateur d’une société étrangère,
devront se trouver à bord du véhicule :
une copie des statuts de la société attestant de la qualité d’associé actif, de gérant ou
d’administrateur rémunéré;
-
un contrat de leasing ou la convention de mise à disposition du véhicule.
Lorsqu’un résident belge exerce sa profession en qualité de travailleur indépendant personne
physique dans un autre Etat membre dans le cadre d’une activité réelle (pouvant notamment être
attestée par l’existence d’un bureau, d’une clientèle et un contrôle de la sécurité sociale du pays où
l’activité est exercée) et qu’il circule dans un véhicule pris en leasing à titre personnel sans avoir
été mis à disposition par un donneur d’ordre étranger avec lequel il a contracté, devront se trouver
à bord du véhicule :
-
une copie du ou des contrat(s) d’entreprise en cours;
le contrat de leasing conclu entre la société de leasing étrangère et le travailleur indépendant
personne physique.
Le travailleur indépendant est la seule personne autorisée à utiliser le véhicule.
2.3. Le véhicule conduit par un fonctionnaire résidant en
Belgique travaillant pour une institution internationale
(art. 3, § 2, 3°, AR 20.07.2001)
Cette exception n’a pas été modifiée par l’AR du 18.06.2014.
Elle prévoit que l’immatriculation n’est pas obligatoire en Belgique pour « le véhicule de personnes
conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale
située dans un autre Etat membre de l'Union européenne : une carte d'accréditation délivrée par
l'employeur doit se trouver à bord du véhicule ».
En cas de contrôle, le défaut de carte d’accréditation à bord du véhicule entraîne automatiquement
la débition de la taxe.
2.4. Le véhicule dont le propriétaire est considéré comme
temporairement absent (art. 3, § 2, 4°, AR 20.07.2001)
Cette exception n’a pas été modifiée par l’AR du 18.06.2014.
Elle prévoit que l’immatriculation n’est pas obligatoire en Belgique pour « le véhicule dont le
propriétaire est considéré comme une personne temporairement absente dans le sens de l'article
18, 6°, 6° bis, 8° et 9° de l'arrêté royal du 16.07.1992 relatif aux registres de la population et au
registre des étrangers et lequel n'a pas son stationnement en Belgique pendant plus de six mois
sans interruption ».
2.5. La remorque mise en circulation pour une période
maximale de six mois (art. 3, § 2, 5°, AR 20.07.2001)
Cette exception n’a pas été modifiée par l’AR du 18.06.2014.
Elle prévoit que l’immatriculation n’est pas obligatoire en Belgique pour « la remorque qui est mise
en circulation pour une période maximale de six mois ».
Cette exception fut introduite par l’arrêté royal du 23.02.2005 modifiant l'arrêté royal du
20.07.2001 relatif à l'immatriculation de véhicules (MB 28.02.2005).
Selon le Rapport au Roi publié conjointement, elle visait à « rencontrer le cas de remorques
immatriculées à l'étranger et tractées en Belgique dans le cadre d'une mise à disposition à une
personne physique ou morale résidant en Belgique ».
2.6. Le véhicule mis à disposition à titre gratuit à une
personne physique (art. 3, § 2, 6°, AR 20.07.2001)
L’AR 18.06.2014 a ajouté une nouvelles exception à l’article 3, § 2, AR 20.07.2001 en y intégrant
un 6° édictant que l’immatriculation n’est pas obligatoire pour « le véhicule qui est mis à disposition
à titre gratuit à une personne physique visée au § 1er pendant une période d'un mois au maximum;
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un document établi par le titulaire étranger montrant que ce dernier donne l'autorisation d'utiliser le
véhicule pendant une période déterminée avec mention de la date de fin, doit se trouver à bord du
véhicule ».
2.6.1. Cette adaptation trouve sa source dans la volonté de mettre la réglementation belge en
conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et particulièrement
l’arrêt du 26.04.2012 (affaires jointes C-578/10, C-579/10 et C/580/10).
En vertu de cette jurisprudence, « l’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une
réglementation d’un Etat membre qui impose à ses résidents ayant emprunté un véhicule
immatriculé dans un autre Etat membre à un résident de ce dernier Etat, lors de la première
utilisation de ce véhicule sur le réseau routier national, le paiement de l’intégralité d’une taxe,
normalement due à l’occasion de l’immatriculation d’un véhicule dans le premier Etat membre, sans
tenir compte de la durée d’utilisation dudit véhicule sur ce réseau routier et sans que cette
personne puisse faire valoir un droit à exonération ou à remboursement lorsque ce même véhicule
n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier Etat membre ni, en fait, utilisé de
cette façon ».
L’AR du 18.06.2014 répond à la critique liée (1) à l’absence de prise en compte de la durée
d’utilisation du véhicule concerné sur le réseau routier belge et (2) à l’impossibilité de faire valoir un
droit à exonération ou à remboursement de la taxe de circulation puisque (1) il dispense désormais
d’immatriculation en Belgique les véhicules mis à disposition à titre gratuit au profit d’un résident
belge - personne physique - pendant une période d’un mois au maximum et que (2) cette dispense
d’immatriculation entraîne automatiquement l’exonération de paiement de taxe de circulation.
2.6.2. Pour que cette dispense d’immatriculation et cette exonération fiscale s’appliquent, il faut
impérativement qu’un document établi par le titulaire étranger montrant que ce dernier donne
l'autorisation d'utiliser le véhicule pendant une période déterminée avec mention de la date de fin,
se trouve à bord du véhicule.
La période indiquée ne peut excéder une durée d’un mois.
En cas de contrôle, l’absence de ce document à bord du véhicule entraîne automatiquement la
débition de la taxe.
Il en est de même si ce document ne contient pas l’ensemble des données réglementairement
requises (indication de la période d’utilisation avec mention du début et de la fin) ou si le véhicule
est utilisé en dehors de la période renseignée.
2.7. Le véhicule utilisé par un étudiant pendant la durée
effective de ses études (art. 3, § 2, 7°, AR 20.07.2001)
Conformément à la position exposée dans la circulaire n° Ci.A.41/627.535 (AGFisc N° 28/2013)
d.d. 11.07.2013, l’administration considérait déjà que la voiture automobile utilisée pendant la
durée effective de ses études, par un étudiant ayant sa résidence à l'étranger et séjournant en
Belgique à seule fin de poursuivre ses études dans un établissement d'enseignement établi en
Belgique, ne tombait pas dans le champ d’application de l'arrêté royal du 20.07.2001 relatif à
l'immatriculation des véhicules et n’était dès lors pas soumise à la taxe de circulation en Belgique.
Il résulte en effet de l’article 2quater, § 2, c), de l’arrêté ministériel du 17.07.1970 d’exécution du
Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (MB du 15.09.1970) que :
« l’exemption (de taxe de circulation) est accordée pour la durée effective des études lors de
l’utilisation du véhicule par un étudiant qui séjourne en Belgique à seule fin d’y poursuivre des
études ».
Cette exemption concerne les véhicules énumérés à l’article 2bis, AM, à savoir les voitures, voitures
mixtes, les minibus - y compris les remorques de ces véhicules – et les motocyclettes.
Cette position est définitivement confirmée par l’AR du 18.06.2014 dont le 7° stipule désormais que
l’immatriculation n’est pas obligatoire pour « le véhicule utilisé par un étudiant pendant la durée
effective de ses études, qui a sa résidence à l'étranger et qui séjourne en Belgique à seule fin de
poursuivre ses études dans un établissement d'enseignement établi en Belgique. L'attestation en
cours de validité de sa dernière inscription dans ledit établissement d'enseignement doit se trouver
à bord du véhicule ».
En cas de contrôle, le défaut de l’attestation ad hoc à bord du véhicule entraîne automatiquement la
débition de la taxe.
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La circulaire s’applique à tous les litiges administratifs ou judiciaires introduits à partir du
01.10.2014.
Pour l’Administrateur Grandes Entreprises, chargé temporairement de la fonction d’Administrateur
général de la Fiscalité,
Marianne BALLEUX
Conseiller général
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