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A l’aide du « Guide Caméra », le SPF Intérieur souhaite appuyer les villes et communes qui désirent mettre en place
un système de surveillance par caméras.
Ce manuel, pour vous expert juridique, présente le cadre légal qui règle l’installation et l’utilisation des caméras de
surveillance.
Pour de plus amples informations sur la surveillance par caméras :
www.besafe.be (rubrique Pouvoir local et police).
E.R.: Jérôme GLORIE, Boulevard de Waterloo, 76 - 1000 Bruxelles - 2011
La surveillance par caméras constitue un des outils utilisés pour réduire le sentiment d’insécurité, combattre la criminalité
et optimaliser les interventions de police. Ce système est efficace s’il s’inscrit dans une politique plus large et dans
un ensemble de mesures préventives cohérentes.
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Direction génerale Sécurité et Prévention
Boulevard de Waterloo, 76 1000 Bruxelles
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IV. Pour vous,
expert juridique
Le cadre juridique
Les références réglementaires sont à jour au 31 décembre 2010.
Cover_4.indd 3
18/01/11 12:40
I. Pour vous, bourgmestre: Questions sur la surveillance
par caméras dans l’espace public
II. P
our vous, gestionnaire du projet: Les 10 étapes du
processus de mise en place d’un système de surveillance
par caméras
III. P
our vous, expert technique: Le projet technique
IV. Pour vous, expert juridique: Le cadre légal.............4
Guide caméra - Expert juridique
SOMMAIRE
• La loi réglant l’installation et l’utilisation de caméras
de surveillance : Aperçu..............................................................4
• Les textes réglementaires.......................................................16
V. Bonnes pratiques nationales et internationales
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Guide caméra - Expert juridique
Caméras de surveillance sortant du champ d’application de la loi caméras
La loi réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance: Aperçu
Certaines caméras ne tombent pas dans le champ d’application de la loi caméras.
Il s’agit tout d’abord des caméras réglées par ou en vertu d’une législation particulière. L’on vise notamment :
Introduction et champ d’application de la loi caméras
- les radars automatiques (réglés par la loi du 4 août 1996 relative à l’agrément et à l’utilisation dans la circulation routière
Depuis le 10 juin 2007, la surveillance par caméras est réglée par une loi. Il s’agit de la loi du 10 mars 2007 réglant l’installation
- les caméras fixes installées dans les stades de football (réglées par la loi 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
et l’utilisation de caméras de surveillance (en abrégé: «loi caméras»). Elle a été modifiée par la loi du 12.11.2009.
Cette loi-cadre (elle ne comporte pas plus d’une quinzaine d’articles) s’applique de manière complémentaire avec la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après
«loi vie privée») : lorsque la loi caméras ne prévoit pas de règle contraire expresse, la loi vie privée reste d’application.
d’appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l’absence d’un agent qualifié),
matches de football et l’arrêté royal du 22 février 2006 relatif à l’installation et au fonctionnement de caméras de surveillance
dans les stades de football),
- ou les caméras utilisées dans le cadre des méthodes particulières de recherche (régies par la loi du 6 janvier 2003 concernant
les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête).
Guide caméra - Expert juridique
IV. POUR VOUS, EXPERT JURIDIQUE : Le cadre légal
Les caméras installées sur le lieu de travail destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l’entreprise,
A quelles caméras s’applique la loi caméras ?
le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur sortent également du champ d’application de la
loi caméras. Cette exception renvoie, en ce qui concerne le secteur privé, à la convention collective de travail n° 68 relative à la
Pour entrer dans le champ d’application de la loi, les caméras doivent correspondre à ce que cette dernière définit comme
protection de la vie privée des travailleurs à l’égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail.
étant une caméra de surveillance :
«tout système d’observation fixe ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes
Les catégories de lieux déterminées par la loi
ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l’ordre, et qui, à cet effet,
collecte, traite ou sauvegarde des images» (article 2, alinéa 1er, 4°).
La loi définit, en son article 2, trois catégories de lieux : le lieu ouvert, le lieu fermé accessible au public et le lieu fermé non
Cette définition englobe donc tant l’aspect fixe ou mobile du dispositif, que la finalité pour laquelle les caméras sont installées
accessible au public.
(prévenir, constater, déceler des délits contre les personnes ou les biens, ou les nuisances ou maintenir et rétablir l’ordre) et
l’aspect plus technique (traitement des images, collecte ou enregistrement). En ce qui concerne ce dernier aspect, qu’il y ait ou
Le lieu ouvert est défini comme tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public. L’enceinte n’est pas
non enregistrement des images, la loi caméras est donc d’application.
définie par la loi, mais l’article 4, §1er, de l’arrêté royal du 2 juillet 2008 relatif aux déclarations d’installation et d’utilisation de caméras
Depuis sa modification, la loi définit également ce qu’on entend par caméra de surveillance mobile : est réputée mobile la
de surveillance (sur lequel nous reviendrons infra) prévoit que l’enceinte doit au minimum être composée d’une délimitation visuelle
caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l’observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions.
légitimement apposée ou d’une indication permettant de distinguer les lieux.
Seules les caméras répondant à cette définition sont considérées comme des caméras de surveillance mobiles et se voient appliquer
des règles particulières. Toutes les caméras qui, tandis qu’elle filment, ne sont pas déplacées pour filmer à partir de différents
Au vu des deux critères prévus par la loi (non délimitation par une enceinte et accessibilité libre au public), l’on comprend que
lieux ou positions sont donc, au sens de la loi caméras, des caméras fixes. Une caméra provisoire (fixée provisoirement pour
sont principalement visés les espaces publics gérés par une autorité : rues, places publiques, places de marché,… Dans certains
filmer un même lieu pendant quelques semaines, un mois, voire quelques mois) est par conséquent une caméra fixe.
cas particuliers, la loi ne réservant pas cette catégorie aux seuls lieux gérés par les autorités, il ne peut être exclu qu’il puisse
s’agir de lieux gérés par une personne privée (par exemple, un parc non fermé appartenant à une personne privée mais librement
En outre, la loi précise qu’elle est applicable à l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance (telles que définies plus
accessible au public ou encore un lieu donné en concession par la commune à une personne privée). Toutefois, l’intention du
haut) en vue d’assurer la surveillance et le contrôle. Cette précision – qui n’apporte pas d’élément déterminant par rapport à
législateur était clairement de viser principalement les espaces publics gérés par les pouvoirs publics et n’était, dans tous les
la définition même de la caméra – permet d’insister sur le fait que l’on ne vise pas tous les usages possibles de caméras mais
cas, pas de permettre aux particuliers de surveiller le domaine public.
uniquement les systèmes installés et utilisés pour ces deux finalités.
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(personne morale), le collège communal (des bourgmestres et échevins) ou le bourgmestre. Mais cela ne peut en tout cas
peuvent lui être fournis.
pas être le conseil communal, à qui la loi caméras donne un rôle dans la procédure d’installation des caméras, comme nous le
Pour cette deuxième catégorie, trois critères entrent en ligne de compte : l’existence d’une délimitation ou d’une enceinte,
verrons plus loin.
l’accessibilité au public (point commun avec les lieux ouverts) et la possibilité d’y fournir des services au public. Pour ce qui
concerne le dernier critère, il importe peu que les personnes qui pénètrent dans le lieu bénéficient du service ou non: ce qui
La détermination du responsable du traitement est essentielle, car il s’agit de la personne à qui il incombe de respecter les
compte, c’est que des services puissent y être offerts à ces personnes.
règles prescrites par la loi et d’être la personne de contact vis-à-vis des autorités et des personnes concernées (les personnes
Entreront dans cette catégorie les (parties accessibles au public des) lieux les plus divers : administrations communales, magasins,
filmées, celles au sujet desquelles on traite des images et donc des données personnelles).
galeries commerçantes couvertes, agences bancaires, cabinet d’un médecin ou d’un avocat, discothèques, salles de fêtes,…
Il peut être difficile, dans certains cas, de déterminer s’il s’agit d’un lieu ouvert ou d’un lieu fermé accessible au public. Il peut
Procédure d’installation des caméras
également arriver que la surveillance par caméras vise à la fois un lieu fermé et un lieu ouvert. En cas d’hésitation sur la qualité
du lieu, de même qu’en cas de surveillance mixte de lieux ouvert et fermé, il s’indique de considérer que l’on se situe dans la
catégorie des lieux ouverts.
Enfin, le lieu fermé non accessible au public est tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l’usage des utilisateurs habituels.
Cette fois, il n’est plus question d’accessibilité au public. Un lieu entre dans cette catégorie lorsqu’il est délimité par une
enceinte et qu’il n’est pas accessible à tous. Cette catégorie vise les habitations privées, les immeubles à appartements mais
également toutes les parties des usines ou des entreprises qui sont accessibles uniquement au personnel et où aucun service
n’est proposé.
Lorsqu’il s’agira de surveiller des lieux fermés accessibles et non accessibles au public au moyen du même système de surveillance
par caméras, les règles applicables aux lieux fermés accessibles au public seront appliquées.
Dans la suite de cette partie, il ne sera plus question que de l’installation de caméras de surveillance fixes dans les lieux ouverts,
notre objectif étant d’exposer quelles sont les règles applicables à l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance dans
le domaine public et plus particulièrement la voie publique.
Avant l’installation du dispositif
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Le lieu fermé accessible au public est défini comme tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l’usage du public, où des services
Principes de respect de la vie privée
La loi vie privée comporte quelques principes de base à respecter lors de tout traitement de données à caractère personnel.
Il s’agit des principes de finalité, de proportionnalité, de subsidiarité et d’efficacité.
Principe de finalité
Les données à caractère personnel (en l’occurrence, les images) doivent être utilisées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes. Dans le cadre de la loi caméras, les caméras de surveillance sont utilisées dans un but de surveillance et de contrôle
afin de prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens, ou les nuisances au sens de l’article
135 de la nouvelle loi communale ou encore de maintenir ou de rétablir l’ordre public. Ces finalités doivent être déterminées
dès le départ et, par la suite, les images ne pourront être traitées que pour ces finalités déterminées.
Une notion importante: le responsable du traitement
Principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’efficacité
La notion de responsable du traitement a été reprise textuellement de la loi sur la vie privée. Celle-ci définit le responsable du
La proportionnalité doit se vérifier tant au niveau du traitement qu’à celui des données traitées.
traitement comme «la personne physique ou morale, l’association de fait ou l’administration publique qui, seule ou conjointement
avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel». Il s’agit donc de la personne
Le traitement doit d’abord être justifié au regard de ses finalités et être proportionné à ses objectifs. Le responsable du
qui décide d’installer des caméras et détermine les finalités et les moyens de cette surveillance.
traitement doit notamment se poser la question de savoir s’il n’est pas possible d’atteindre ces objectifs en envisageant des
traitements moins lourds (en traitant moins de données ou des données moins intrusives). Il s’agit du principe de subsidiarité :
Il peut s’agir d’une personne physique ou morale, d’une association de fait ou d’une administration publique. En ce qui
le responsable du traitement doit, avant de décider d’installer des caméras, envisager d’autres moyens moins intrusifs lui
concerne les communes qui installent des caméras, le responsable du traitement pourrait donc être la commune elle-même
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cette procédure. Il revient en effet au responsable du traitement au premier chef, vu que c’est lui qui décide des finalités et
d’utiliser des caméras de surveillance, l’on doit avoir des raisons de penser qu’il s’agit de l’outil adéquat pour faire face au(x)
moyens du traitement, de se poser les questions lui permettant de confronter son projet de surveillance par caméras aux prin-
problème(s) de sécurité constaté(s) ou du moins pour atteindre le but poursuivi par leur installation.
cipes de respect de la vie privée : Se pose-t-il bien un problème de sécurité à l’endroit où les caméras vont être installées ? ;
Existe-t-il d’autres moyens moins intrusifs que la surveillance par caméras pour y faire face ? ; Les caméras dont l’installation
Ensuite, le principe de proportionnalité exige que les données collectées soient adéquates, pertinentes et non excessives au
est projetée vont-elles être placées de manière à ne filmer que ce qui est nécessaire au regard des objectifs fixés ?, etc.
regard des finalités que le responsable du traitement a déterminées. Ce principe de conformité des données doit s’apprécier
Lors des travaux parlementaires, l’accent a bien été mis sur le fait que les caméras ne doivent pas remplacer la présence
en fonction des circonstances de fait, en fonction des finalités: le traitement de certaines données se justifie au regard de
policière en rue et qu’elles ne sont qu’un moyen supplémentaire pour améliorer la sécurité.
certaines finalités mais pas au regard d’autres. L’on ne doit donc filmer que ce qui est nécessaire par rapport aux finalités
déterminées au départ. De plus, l’on ne peut pas filmer des lieux pour lesquels on n’est pas responsable du traitement (nous
En plus de faire ressortir les réponses à ces questions dans sa demande d’avis, le responsable du traitement devra transmettre
reviendrons sur cela plus loin).
les informations suivantes:
- l’indication du responsable du traitement;
Enfin, une proportionnalité doit également être respectée au niveau de la conservation des données : elles ne doivent pas être
- la dénomination du traitement (banque de données);
conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle néces-
- la finalité du traitement (à savoir la surveillance et le contrôle) et les catégories de données traitées (à savoir des enregistrements
saire à la réalisation des objectifs fixés pour le traitement. Nous reviendrons à la question de la conservation des images dans
un point ultérieur.
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permettant également d’atteindre l’objectif recherché. En outre, le principe d’efficacité veut que si l’on décide d’installer et
d’images);
- la base légale ou réglementaire;
- l’emplacement des caméras de surveillance et le périmètre de la zone surveillée (et éventuellement les images d’une démo
Avis du conseil communal et consultation du chef de corps
effectuée sur place);
- les destinataires des données;
Avant que la loi ne soit modifiée à la fin de l’année 2009, le responsable du traitement pour un lieu ouvert devait, préalablement
- les délais de conservation;
à l’installation des caméras, obtenir deux avis positifs: celui du chef de corps de la zone où se situe le lieu et celui du conseil
- les mesures de sécurité;
communal de la commune où il se situe.
- la manière de prise de connaissance de la surveillance par les intéressés;
- le point de contact pour le droit d’accès aux images;
Depuis que la loi a été modifiée, l’avis positif du chef de corps a été supprimé. La loi prévoit maintenant qu’il faut obtenir un
- la personne de contact pour les demandes d’information.
avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.
Une fois que le conseil communal prend connaissance de l’analyse du chef de corps, il décide de rendre ou non un avis positif.
Toutefois, le chef de corps conserve un rôle dans cette procédure : avant de rendre son avis, le conseil communal doit le
Peu importe sa décision et même si le conseil communal garde le dernier mot, son avis doit être motivé de manière plus circonstanciée,
consulter. Ainsi, le chef de corps va lui donner un avis sur la sécurité, fondé sur l’ampleur et le type de criminalité et de
s’il ne suit pas l’analyse du chef de corps - que celle-ci soit favorable ou défavorable au projet.
délinquance dans le lieu concerné. De cette manière, c’est en ayant connaissance de l’analyse du chef de corps quant aux
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problèmes de sécurité (et/ou de sentiment d’insécurité) dans le lieu ouvert concerné que le conseil communal se prononcera
Si le conseil communal rend un avis positif, le responsable du traitement peut procéder à l’installation des caméras. Sinon, il ne
pour légitimer démocratiquement le projet de surveillance par caméras.
peut continuer son projet. Il peut éventuellement le revoir afin de réintroduire un dossier auprès du conseil communal.
Comme précisé dans la circulaire du 10 décembre 2009 explicative de la loi, il convient que le responsable du traitement intro-
Cette procédure d’avis n’est prévue que pour les lieux ouverts. Pour les lieux fermés, accessibles ou non au public, le responsable
duise un dossier complet afin que le conseil communal et le chef de corps soient à même de jouer leur rôle efficacement dans
du traitement ne doit pas obtenir d’avis positif préalable.
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nommer une personne (par exemple, lorsqu’il s’agit du Bourgmestre).
Le pictogramme
- La dernière information prévue est l’adresse postale et s’il y en a une, l’adresse électronique, auxquelles le responsable du
traitement ou son représentant peut être contacté.
Le responsable du traitement doit apposer, à l’entrée du lieu surveillé, un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance
par caméras. Ce pictogramme a pour objectif d’informer les personnes qui pénètrent dans le lieu surveillé qu’elles sont filmées.
Au regard des principes de respect de la vie privée ainsi que de la loi caméras, il a donc une importance fondamentale. Sa présence
permettant d’induire le consentement des personnes filmées à être filmées, son absence implique que la surveillance est
Ces informations obligatoires peuvent être rédigées en plusieurs langues. Dans ce cas, pour assurer la lisibilité de l’information,
les mentions peuvent être apposées sur plusieurs pictogrammes ou supports contigus unilingues.
considérée comme cachée, ce qui est rigoureusement interdit (par l’article 8 de la loi).
La direction des caméras et les données sensibles
Ce pictogramme est défini par l’arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l’existence d’une surveillance
Au niveau de l’installation des caméras, la loi précise également que le responsable du traitement doit s’assurer que la ou les
par caméras. Cet arrêté royal détermine le modèle et la taille du pictogramme ainsi que les informations qui doivent y figurer.
En ce qui concerne les lieux ouverts, les dimensions à respecter sont de 0,60 x 0,40 m et le pictogramme doit être composé
caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données,
sauf accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question.
d’une plaque en aluminium d’au moins 1,5 mm d’épaisseur.
Cela vise notamment le cas où l’autorité communale installe des caméras filmant une rue et que sur les images des caméras
Le responsable du traitement doit veiller à la visibilité du pictogramme et à l’accessibilité certaine de l’information figurant sur
entrées sur les images, devra obtenir expressément l’accord des personnes responsables du traitement pour cette habitation
celui-ci. Pour les lieux ouverts, si les entrées ne peuvent être distinguées les unes des autres, le responsable du traitement
devra décider où seront apposés les pictogrammes de manière à assurer cette accessibilité. Lorsqu’une commune installe des
caméras dans un périmètre déterminé, un pictogramme doit être placé à toutes les entrées de ce périmètre. En pratique, cela
ne doit pas non plus impliquer que l’on trouve un pictogramme tous les deux mètres. Les pictogrammes doivent être placés
aux entrées principales, de manière à ce qu’une personne normalement prudente et diligente les voie et soit consciente que
des caméras surveillent le lieu où elle pénètre. Il faut donc voir au cas par cas quelle est la meilleure manière de placer ces
pictogrammes.
Le modèle obligatoire de pictogramme est annexé à l’arrêté royal (il est d’ailleurs le même pour toutes les catégories de lieux).
Sous l’image de la caméra de surveillance doivent également figurer plusieurs mentions:
- La première de ces mentions est invariable. Il s’agit de la mention «Surveillance par caméras – Loi du 21 mars 2007».
- La deuxième information qui doit figurer sur le pictogramme est le nom du responsable du traitement. S’il en a désigné un,
il doit aussi mentionner le nom de son représentant, auprès duquel les personnes filmées pourront exercer les droits prévus
par la loi sur le respect de la vie privée et la loi caméras (droit à l’information, droit d’accès, droit de rectification). Il peut s’agir d’un
service de la commune, chargé de gérer la surveillance par caméras. En ce qui concerne cette mention, il est recommandé,
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pour éviter de devoir modifier l’information à chaque changement de personne, d’indiquer le titre ou la fonction plutôt que de
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L’installation des caméras de surveillance dans le lieu ouvert
apparaissent, par exemple, l’entrée d’une habitation privée ou d’un café. L’autorité communale, si elle ne veut pas masquer ces
ou ce café (c’est-à-dire l’accord des personnes qui seraient compétentes pour y installer des caméras de surveillance). Sans cet
accord, le responsable du traitement est obligé, par des moyens techniques, de masquer ces parties sur les images. Pour une
question de preuve, cet accord sera de préférence écrit.
Pour ce qui concerne les données sensibles, l’article 10 de la loi prévoit que les caméras ne peuvent :
- ni fournir des images qui portent atteinte à l’intimité d’une personne (pas de caméras dans les toilettes, cabines d’essayage,
vestiaires, etc.);
- ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l’origine
ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l’état de santé.
Si la première de ces règles vise à interdire de manière absolue l’installation et l’utilisation de caméras dans des lieux où cela
pourrait porter atteinte à l’intimité des personnes, la deuxième a une autre portée. En effet, il est interdit de viser à recueillir des
données relatives aux opinions religieuses, politiques, à l’état de santé, etc.: il est question de la finalité du traitement. Ce genre
de données sensibles pourrait donc apparaître sur les images (comme par exemple, la couleur de peau), sans pour autant poser
de problème, tant que la finalité du traitement n’était pas de recueillir ces données. Filmer une église pour sécuriser le bâtiment
n’est donc pas considéré comme visant à recueillir des données relatives aux opinions philosophiques ou religieuses.
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Pour les lieux ouverts:
- l’indication du site se fait au moyen de la mention du nom de la commune;
Le responsable du traitement doit également notifier, au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras
de surveillance, sa décision d’installer des caméras de surveillance à la Commission de la protection de la vie privée et au chef
de corps de la zone de police où se situe le lieu. Cette notification (nous parlerons ci-après de «déclaration») s’effectue au
moyen d’un formulaire standard défini par le Roi. Cette obligation de déclaration vaut tant pour les lieux ouverts que pour les
- l’indication de l’emplacement se fait en mentionnant l’énumération des rues et/ou des places sur lesquelles s’étend le système
opérationnel;
- l’indication du lieu où le traitement est effectué se fait en mentionnant l’adresse du poste central (ou les différentes adresses
lorsqu’il y a plusieurs postes centraux pour le même système opérationnel).
lieux fermés.
Ces trois éléments à déclarer ont été prévus dans l’optique d’aider les services de police dans les cas où ils auraient besoin
Forme de la déclaration
des images.
L’arrêté royal du 2 juillet 2008 relatif aux déclarations d’installation et d’utilisation de caméras de surveillance prévoit que
Doit également être déclarée, une série d’informations (qui sont pour la plupart des éléments que nous conseillons de déjà
cette déclaration est réalisée via l’e-guichet de la Commission de la protection de la vie privée et que par cette déclaration, il
soumettre au conseil communal lors de la demande d’avis) :
est également répondu à l’obligation de notification au chef de corps. La Commission veille à la communication des informations
«1° l’identité du responsable du traitement;
contenues dans ce formulaire aux chefs de corps concernés. Cette communication a lieu sur demande.
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Avant la mise en service du dispositif: la déclaration
2° la dénomination du traitement avec l’indication du type de lieu;
3° la finalité du traitement, à savoir «la surveillance et le contrôle»;
La Commission de la protection de la vie privée a mis à disposition sur son site internet des formulaires de déclarations thématiques
4° la catégorie de données traitées, à savoir des «enregistrements d’images»;
«Surveillance par caméras – surveillance et contrôle» (https://www.privacycommission.be/elg/cameraMain.htm?siteLanguage=fr), l’un
5° la base légale ou réglementaire, à savoir «la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance»;
pour les lieux ouverts, l’autre pour les lieux fermés (en distinguant ceux qui sont accessibles au public et ceux qui ne le sont pas).
6° le mode d’information au sujet du traitement;
Un formulaire de déclaration thématique existe également pour déclarer la surveillance par caméras sur le lieu du travail.
7° les catégories de destinataires;
8° les mesures de sécurité prises dans le cadre de la communication de données à des tiers;
Lorsqu’un même système opérationnel 19 concerne un ou plusieurs lieux ouverts et un ou plusieurs lieux fermés, la déclaration
9° des informations concernant l’exercice du droit d’accès;
est établie au moyen d’une déclaration pour un lieu ouvert.
10° le délai de conservation des données;
11° les mesures de sécurité prises pour empêcher l’accès par des personnes non habilitées;
L’arrêté royal prévoit en outre qu’il faut introduire une déclaration par lieu concerné par un système opérationnel.
12° les catégories de données et le pays de destination;
13° l’identité de la personne de contact et du signataire.» (article 6, §2, de l’arrêté royal)
Contenu de la déclaration
Notons ici aussi que pour l’identité du responsable du traitement ou de la personne de contact, il vaut mieux ne pas désigner
Il est d’abord prévu que la déclaration contient l’indication du site et de l’emplacement où s’étend le système opérationnel
nominativement les personnes, afin d’éviter de devoir mettre à jour la déclaration à chaque changement de personne à la
ainsi que le lieu où le traitement est effectué (article 6, §1er de l’arrêté royal).
fonction citée.
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A toutes ces informations s’ajoutent enfin, pour les lieux ouverts, la date de l’avis positif du conseil communal ainsi que l’attestation
19. P
ar système opérationnel, il faut entendre « le système de surveillance par lequel une ou plusieurs caméras en circuit fermé sont reliées à un ou plusieurs postes centraux»
(article 1er, 7°, de l’arrêté royal). Par « poste central », il faut entendre « le lieu d’où les images sont visionnées et où, le cas échéant, on les conserve » (article 1er, 8°).
20. On entend par « site », la désignation de l’origine des données, en indiquant la délimitation de l’aire sur laquelle s’étend le système de surveillance (article 1er, 9°).
21. On entend par « emplacement », l’identification, sur le site, des points d’installation où des caméras de surveillance sont installées (article 1er, 10°).
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suivant laquelle l’installation et l’utilisation des caméras sont conformes aux principes définis dans la loi vie privée.
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les données de l’enregistrement la concernant (date, heure, lieu exacts). Le responsable du traitement qui a, suivant la loi vie
Visionnage des images en temps réel
Le visionnage en temps réel des images de caméras installées dans les lieux ouverts ne peut se faire que:
- sous le contrôle des services de police et
- dans le but de permettre aux services compétents d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, de nuisance
ou d’atteinte à l’ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.
En outre, les catégories de personnes susceptibles d’être habilitées à pratiquer le visionnage, sous le contrôle des services de police,
seront désignées par un arrêté royal, qui déterminera aussi les conditions dans lesquelles elles pourront effectuer ce visionnage.
En attendant la publication de cet arrêté royal, seuls les services de police peuvent visionner en temps réel les images de ces
caméras, afin de permettre aux services compétents (services de police, mais aussi, le cas échéant, gardiens de la paix ou autres:
pompiers, ambulances, etc.) d’intervenir immédiatement.
Enregistrement et conservation des images
Les images des caméras ne peuvent être enregistrées que pour les finalités déterminées par la loi:
- réunir la preuve de nuisances ou de faits constitutifs d’infractions ou générateurs de dommages,
- rechercher et identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes.
Suivant cette logique (et également celle de la définition de la caméra de surveillance et de ses finalités), la loi prévoit que la
conservation des images ne peut dépasser un mois sauf si ces images peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un
dommage ou d’une nuisance ou permettre d’identifier un auteur, un perturbateur à l’ordre public, un témoin ou une victime. Dans
ce dernier cas, la loi ne prévoit pas de limite de conservation: il s’agira de les détruire une fois que leur conservation ne sera plus
nécessaire pour arriver à l’objectif poursuivi, comme le veut le principe de proportionnalité (après procès pénal ou civil par exemple).
Droit d’accès aux images
La loi caméras reconnait un droit d’accès aux images à toute personne filmée. Elle prévoit que ce droit s’exerce sur demande
motivée.
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Dans sa demande d’accès, la personne filmée doit donner des informations suffisamment détaillées pour permettre d’identifier
privée, quarante-cinq jours pour réagir à la demande, met en balance les intérêts de la personne qui demande l’accès avec les
intérêts pour la sécurité. En cas de réponse négative, la personne peut s’adresser à la Commission de la protection de la vie
privée, qui tentera une médiation. Si cette dernière n’aboutit pas, c’est au juge qu’il faudra s’adresser.
Vu qu’aucune règle contraire n’est prévue dans la loi caméras, la règle d’accès indirect via la Commission de la protection de la
vie privée en cas de traitement de données à des fins de sûreté de l’Etat, de sécurité publique, de défense nationale, de prévention
ou de répression des infractions par les autorités, reste valable. La Commission de la protection de la vie privée est en effet
désignée, par la loi vie privée, comme intermédiaire dans ces cas-là: une demande doit lui être adressée en justifiant de son
identité, à la suite de quoi, elle procède aux vérifications utiles et communique uniquement à l’intéressé qu’il a été procédé aux
vérifications utiles (sans lui dévoiler la teneur des informations traitées).
Guide caméra - Expert juridique
Visionnage en temps réel, enregistrement et conservation des images
Sanctions
La loi caméras prévoit, en son article 13, des amendes pénales.
Les infractions aux règles relatives au traitement de données sensibles sont punies d’une amende de 250 à 1000 euros. Sont
punies d’une amende identique les personnes qui disposent d’une image dont elles peuvent raisonnablement supposer qu’elle
a été obtenue en violation de ces articles.
Les infractions aux dispositions réglant l’installation des caméras (procédure d’avis, pictogramme, déclaration), le visionnage
en temps réel, l’enregistrement, et la conservation des images, ainsi que l’interdiction de l’utilisation cachée de caméras sont
punies d’une amende de 25 à 100 euros. Quiconque dispose d’une image dont il peut raisonnablement supposer qu’elle a été
obtenue en violation de ces articles est puni d’une amende identique.
Ces amendes pénales sont à augmenter des décimes additionnels.
Pour plus d’informations
- www.privacycommission.be
- www.besafe.be
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Guide caméra - Expert juridique
Loi du 21 mars 2007 relative à l’installation et à l’utilisation
de caméras de surveillance (version coordonnée au 12.11.2009)
Guide caméra - Expert juridique
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Les textes réglementaires
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Arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l’existence
d’une surveillance par caméra (modifié par l’arrêté royal du 21.08.09)
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Arrêté royal du 2 juillet 2008 relatif aux déclarations d’installation
et d’utilisation de caméras de surveillance
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Circulaire ministérielle du 10 décembre 2009 relative à la loi du 21 mars 2007
réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance
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A l’aide du « Guide Caméra », le SPF Intérieur souhaite appuyer les villes et communes qui désirent mettre en place
un système de surveillance par caméras.
Ce manuel, pour vous expert juridique, présente le cadre légal qui règle l’installation et l’utilisation des caméras de
surveillance.
Pour de plus amples informations sur la surveillance par caméras :
www.besafe.be (rubrique Pouvoir local et police).
E.R.: Jérôme GLORIE, Boulevard de Waterloo, 76 - 1000 Bruxelles - 2011
La surveillance par caméras constitue un des outils utilisés pour réduire le sentiment d’insécurité, combattre la criminalité
et optimaliser les interventions de police. Ce système est efficace s’il s’inscrit dans une politique plus large et dans
un ensemble de mesures préventives cohérentes.
www.besafe.be
Direction génerale Sécurité et Prévention
Boulevard de Waterloo, 76 1000 Bruxelles
T 02 557 33 99
F 02 557 33 67
[email protected]
www.besafe.be
IV. Pour vous,
expert juridique
Le cadre juridique

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