Résumés de jurisprudence appliquant et interprétant des

Transcription

Résumés de jurisprudence appliquant et interprétant des
Résumés de jurisprudence appliquant et
interprétant des Conventions internationales
PRINCIPES D’UNIDROIT RELATIFS AUX CONTRATS
DU COMMERCE INTERNATIONAL
5 – PRINCIPES D ’ UNIDROIT – Loi désignée par l’arbitre pour la résolution du différend.
SENTENCE ARBITRALE – Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce
internationale, 5.VI.1996 (sentence intérimaire) (en anglais).
LOI APPLICABLE – Absence de clause contractuelle de loi applicable – Application de
règles de droit jouissant d’une acceptation générale – Principes d’UNIDROIT.
QUESTION NON DIRECTEMENT TRAITEE PAR LES PRINCIPES D’UNIDROIT – Prescription de la réclamation – Parties invitées à présenter leurs moyens sur le fondement
des principes généraux du droit.
Un contrat de fourniture de matériel a été conclu entre un vendeur aux Etats-Unis
(défendeur) et un acheteur au Moyen-Orient (demandeur); celui-ci forme une réclamation en
rapport avec la livraison du matériel et demande indemnisation, assortie des intérêts. En
l’absence de clause de loi applicable dans le contrat, le défendeur qui invoque l’application de
la loi locale américaine conclut à la prescription de la réclamation; le demandeur prétend voir
appliquer la loi de son pays en vertu de laquelle le droit ne serait pas prescrit, et
subsidiairement les principes généraux du droit.
Analysant la volonté des parties, la Cour déduit de l’absence de clause de loi applicable
dans le contrat le refus de chacune des parties de se soumettre à la loi nationale de son cocontractant, ce qui constitue un terme contractuel implicite (choix négatif). Dès lors la Cour
envisage: le choix d’une loi neutre – ce qui serait artificiel et arbitraire; la doctrine du “tronc
commun” – ce qui implique de longues recherches de droit comparé et pourrait ne déboucher
sur aucune solution; la solution de la dénationalisation, menant à l’application de règles de
droit jouissant d’une acceptation générale. La Cour retient cette dernière solution comme la
seule qui préserve l’équilibre entre les parties, qui réponde à leurs attentes objectivement justes
et subjectivement justifiées et raisonnables, et écarte les arguments “pro domo” des parties.
La Cour décide d’appliquer les principes généraux du droit et les règles de droit
applicables aux obligations contractuelles internationales qui ont acquis une large
reconnaissance et un consensus international dans la communauté des affaires internationales,
y compris des notions qui sont considérées comme appartenant à la lex mercatoria, et de
prendre en considération les Principes d’UNIDROIT, dans la mesure où ils peuvent être
considérés refléter des principes et des règles généralement acceptés.
En effet, la Cour estime que les Principes d’UNIDROIT, préparés par un groupe d’experts
et de professeurs du plus haut niveau des principaux systèmes juridiques, renferment ce qui
pourrait être défini comme des “principes directeurs” qui ont reçu une acceptation universelle
et sont en outre au coeur de la plupart des notions les plus fondamentales qui ont été
régulièrement appliquées dans la pratique arbitrale. La Cour ajoute que l’application par un
RDU 1997-3
599
Résumés de jurisprudence – Principes d’UNIDROIT
tribunal arbitral de règles juridiques anationales, de principes généraux du droit et de la lex est
reconnue en vertu de la loi suisse sur l’arbitrage (Chapitre 12).
La lex mercatoria et les Principes généraux du droit sont certes trop vagues pour offrir une
solution quant à la prescription, et les Principes d’UNIDROIT ne contiennent pas de règle à cet
égard; cependant ils apparaissent fournir les paramètres nécessaires selon lesquels une détermination objectivement et subjectivement juste et raisonnable peut être faite pour prendre en
considération tous les aspects spécifiques de l’espèce, sans les soumettre à des paramètres
rigides contenus dans une disposition de droit national sur la prescription qui pourrait s’avérer
inappropriée dans un cas donné.
La Cour, qui conclut qu’elle n’est pas en mesure à ce stade de se prononcer sur la
question, invite les parties à présenter leurs moyens sur le fondement des principes généraux
du droit et non plus sur la seule base de leurs droits nationaux.
Sentence ICC N° 7375, Award on Preliminary Issues of 5 June 1996, 11 Mealey’s
International Arbitration Report (1996), A-1 et seq.
]]]
6 – PRINCIPES D’ UNIDROIT –
Articles 1.1, 1.3, 1.7 et 2.15.
Moyen d’interprétation de la loi nationale applicable
SENTENCE ARBITRALE – Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce
internationale, 4.IX.1996 (première sentence partielle) (en anglais).
BONNE FOI – Accord pré-contractuel prévoyant l’obligation des parties de négocier de
bonne foi en vue de la conclusion du contrat – Absence de clause contractuelle de loi
applicable – Règlement de la Cour d’arbitrage de la CCI, article 13(3) et (5) – Application
de la loi de New York – Principes d’UNIDROIT – Obligation de négocier de bonne foi
devant être exécutée.
Un accord pré-contractuel a été conclu entre un fournisseur de matériels de télécommunications (demandeur) et un fabricant de câbles de télécommunications au Moyen-Orient
(défendeur), par lequel notamment, les parties s’engageaient à négocier de bonne foi la fourniture de câbles et les contrats de service au cas où le demandeur remportait en tout ou en partie
un marché d’expansion des télécommunications. Alors que le marché en vertu du projet a été
attribué au demandeur, celui-ci à l’issue de négociations infructueuses, a mis fin à l’accord précontractuel en invoquant que les parties étaient incapables de conclure de bonne foi les
contrats envisagés.
En l’absence de clause désignant la loi applicable, le demandeur invoque l’application de la
loi d’Arabie Saoudite (lieu où le projet devait être réalisé), de la loi anglaise (lieu de l’arbitrage) ou
de la loi géorgienne (lieu des négociations principales) tandis que le défendeur invoque l’application des lois de New York ou du New Jersey, et invite la Cour a appliquer les Principes d’UNIDROIT.
Se fondant sur l’article 13(3) et (5) du Règlement d’arbitrage de la CCI, la Cour écarte les
moyens du demandeur au motif qu’il ne peut pas considérer comme loi applicable un système
de droit qui n’accorderait aucune valeur juridique à l’accord, non plus qu’une loi qui ne
donnerait pas effet à l’obligation principale de l’accord de négocier de bonne foi.
La Cour conclut à l’application de la loi de New York, selon laquelle à la lumière de la jurisprudence pertinente, il doit être donné effet à l’obligation de négocier de bonne foi. La Cour
RDU 1997-3
601
Résumés de jurisprudence – Principes d’UNIDROIT
se réfère aux Principes d’UNIDROIT, déclarant que les arbitres internationaux sont pleinement
fondés à avoir recours à des principes généraux plutôt qu’à choisir entre des systèmes
juridiques concurrents lorsque les facteurs de rattachement n’indiquent pas impérativement
l’un d’entre eux. La Cour qualifie les Principes d’UNIDROIT de source utile pour établir des
règles générales pour les contrats commerciaux internationaux, et observe que l’application
des Principes d’UNIDROIT conduirait à la même solution que celle indiquée par la loi de New
York.
Sentence ICC N° 8540, Cité dans White&Case International Dispute Resolution, vol. 10,
March 1997, 3.
]]]
7 – PRINCIPES D ’ UNIDROIT – Loi applicable au contrat choisie par les parties
Articles 1.3, 4.1, 4.2, 7.3.1, 7.3.5, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.9.
SENTENCE ARBITRALE – Chambre d’arbitrage national et international de Milan (Italie),
1.XII.1996 – N°A-1795/51 (arbitre unique) (en italien).
PRINCIPES D’UNIDROIT CHOISIS PAR LES PARTIES COMME LOI APPLICABLE AU
CONTRAT – Contrat d’agence commerciale – Avis de résolution (interprétation) –
Inexécution “essentielle” – Réparation du préjudice – Intérêts sur les sommes dues.
Un contrat d’agence commerciale pour la distribution de meubles a été conclu entre une
société italienne (représenté) et une société aux Etats-Unis (agent). Le représenté ayant déclaré le
contrat résolu pour inexécution de l’agent (portant sur l’absence de résultats escomptés), celuici (demandeur) invoque le caractère abusif de la rupture du contrat par le représenté et réclame
réparation de son préjudice.
Les parties se sont accordées au début de la procédure arbitrale pour appliquer à leur
différend les Principes d’UNIDROIT tempérés par le recours à l’équité.
L’arbitre a appliqué les règles suivantes des Principes d’UNIDROIT, en se référant dans
certains cas aux commentaires:
–
article 1.3 pour affirmer la force obligatoire du contrat;
–
articles 4.1 et 4.2 pour interpréter une déclaration d’une partie comme un avis de
résolution;
–
article 7.3.1 pour exclure le caractère d’inexécution “essentielle” à une situation
précisément et expressément envisagée par les parties comme susceptible de renégociation;
–
article 7.3.5 pour affirmer l’effet des clauses contractuelles prévoyant après la fin du
contrat la remise par l’agent au représenté du matériel promotionnel et le paiement par le
représenté des commissions sur les commandes intervenues;
–
articles 7.4.1 et 7.4.2 pour affirmer le droit du créancier à la réparation intégrale de
son préjudice par suite de l’inexécution par l’autre partie, mais refuser l’indemnisation des
souffrances et du préjudice moral invoqués s’agissant d’une société;
–
articles 7.4.3 et 7.4.4 pour limiter l’indemnisation aux frais qui résultent de
l’inexécution du contrat et au préjudice prévisible (et exclure les frais résultant de l’exécution
du contrat – les frais d’installation de l’agent, ainsi que l’achat d’une résidence sur le lieu
d’exécution du contrat);
RDU 1997-3
603
Résumés de jurisprudence – Principes d’UNIDROIT
–
article 7.4.9 pour confirmer la validité de la clause contractuelle prévoyant que des
intérêts sont dus à compter de l’échéance pour le paiement des commissions et article 7.4.13
pour confirmer la validité du taux convenu contractuellement pour les intérêts (15%).
]]]
8 – PRINCIPES D ’ UNIDROIT – Moyen d’interprétation de la loi nationale applicable
Article 6.1.7.
SENTENCE ARBITRALE – Cour d’arbitrage de la Chambre économique et de la Chambre
agraire tchèque (Prague), 17.XII.1996 – N° Rsp 88/94.
DELEGATION D’UNE OBLIGATION DE PAIEMENT A UN TIERS – Inexécution par le
tiers – Question de savoir si le débiteur déléguant reste tenu à l’égard du créancier –
Droit matériel polonais désigné par les parties comme applicable au contrat – Principes
d’UNIDROIT, article 6.1.7 – Délégation étant un engagement de payer que le créancier
est présumé accepter à la condition qu’il soit honoré – Débiteur déléguant restant tenu
au paiement.
Un contrat portant sur la réparation de deux bateaux a été conclu entre une entreprise de
réparation de bateaux en Pologne et une entreprise de pêche en Fédération de Russie. Les parties ont désigné le droit matériel polonais comme applicable au contrat. Le demandeur a
exécuté les réparations, et émis les factures selon le prix convenu. Le défendeur a effectué un paiement partiel et reste débiteur pour un montant de 488.161 US$, que réclame le demandeur.
Le défendeur invoque que la dette a été assumée par un tiers, l’un de ses partenaires
commerciaux en Pologne qui lui est redevable d’une livraison de poissons, et oppose la
novation par changement de débiteur. Subsidiairement, le défendeur invoque qu’il a fait exécuter son obligation vis-à-vis du créancier demandeur par l’intermédiaire de son partenaire
commercial en Pologne.
La Cour conclut à l’absence de novation par changement de débiteur, de même qu’à
celle de solidarité passive du tiers. Examinant la position juridique du tiers, elle constate que le
droit applicable polonais prévoit que le débiteur peut exécuter son obligation par
l’intermédiaire d’un tiers, et que dans ce cas le débiteur reste responsable de l’exécution.
Cependant, si le tiers agit en vertu d’une délégation*, le créancier (délégataire) peut exiger
directement du tiers (délégué) l’exécution. En l’espèce, le tiers a reçu délégation du débiteur
(déléguant), et l’a acceptée, et avis de la délégation a été donné au créancier demandeur; en
conséquence, le tiers est tenu de l’exécution de l’obligation du débiteur.
Quant à la responsabilité du déléguant pour l’inexécution par le délégué, la Cour conclut
que lorsque le débiteur est tenu au paiement d’une somme d’argent avec le concours d’un tiers
en vertu d’une délégation, le débiteur reste obligé à l’égard du créancier si l’obligation n’a pas
été honorée par le délégué, du fait que la délégation n’entraîne pas de changement dans la
personne du débiteur. Seule l’exécution de la délégation dans les mains du créancier
(délégataire) éteint l’obligation (article 921/5 du code civil polonais).
A l’appui de sa motivation, la Cour se réfère aux Principes d’UNIDROIT, article 6.1.7 en
vertu duquel “[...] le créancier qui, selon l’usage dans les conditions normales du commerce ou
volontairement accepte un chèque, un autre ordre de paiement ou un engagement de payer
[qui comprend donc une délégation] n’est présumé le faire qu’à la condition que ces
instruments seront honorés”, concluant qu’aussi cette règle respectée dans le commerce
RDU 1997-3
605
Résumés de jurisprudence – Principes d’UNIDROIT / Droit maritime
international, témoigne en faveur du maintien de l’obligation de celui qui était à l’origine le
débiteur, en l’espèce le défendeur.
* Le droit applicable faisant partie du système romano-germanique (d’Europe continentale), la
délégation peut être comprise comme “Anweisung” au sens du § 783 et suiv. du BGB allemand. A
comparer le concept de “délégation” (au sens du droit civil) in: Lexique de termes juridiques, Dalloz (9ème
éd.), Paris 1993 (J.S.).
Sommaire aimablement communiqué par Dr. Jaroslav Hrivnák (Docteur en droit,
Bratislava; arbitre près la Cour d’arbitrage de la Chambre économique et de la Chambre
agraire tchèque, Prague) et par Dr. Ján Svidron (avocat, Bratislava; professeur associé, faculté
de droit, Université Comenius, Bratislava; traducteur en slovaque des Principes d’UNIDROIT,
Iura Edition, Bratislava 1996).
]]]
CONVENTION INTERNATIONALE POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES
REGLES EN MATIERE DE CONNAISSEMENT (Bruxelles, 1924)
CONV. BRUX . 1924 ( CONNAISSEMENT) – FRANCE
Article 4(2)(i) de la Convention.
COUR DE CASSATION (Ch. com.), 26.XI.1996 – Sté CHCI c. Sté Total Raffinage
Distribution.
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – Cas excepté – “Acte ou omission du chargeur, du
propriétaire, de son agent ou de son représentant” – Faute de la société ayant inspecté
la cargaison – Exonération totale ou partielle de la responsabilité du transporteur.
En vue du transport d’une cargaison d’huile d’Italie en France, le propriétaire de la
cargaison fait inspecter le navire par une société de contrôle, laquelle délivre un certificat
attestant qu’il était en état de recevoir la marchandise. A l’arrivée, la même société donne son
accord au déchargement. Il s’avère ensuite que l’huile, entièrement polluée par l’eau, est
impropre à la commercialisation. Le propriétaire assigne en réparation le transporteur maritime.
La Cour d’appel avait considéré le transporteur entièrement responsable des dommages
subis par la cargaison en estimant que les manquements imputables à la société de contrôle
n’étaient pas exclusifs des manquements du transporteur maritime à ses obligations.
La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que le transporteur n’étant pas responsable
des avaries provenant, aux termes de l’article 4(2)(i) de la Convention, d’un acte ou d’une
omission du chargeur ou du propriétaire des marchandises, de son agent ou de son représentant, lorsqu’une faute ou négligence est reconnue imputable à celui à qui le propriétaire des
marchandises a confié le soin de les contrôler au chargement et au déchargement, il s’ensuit
que cette faute ou cette négligence est jugée être en tout ou partie la cause des avaries, et le
transporteur est susceptible d’être déchargé en tout ou seulement partie de sa responsabilité.
Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 2685, 1997, 858.
]]]
RDU 1997-3
607
Résumés de jurisprudence – Droit maritime
CONV. BRUX . 1924 ( CONNAISSEMENT) – FRANCE
Article 3(6) de la Convention.
COUR DE CASSATION (Ch. com), 22.IV.1997 – Sté Astra Calve c. Sté Atlantic Rhederei.
PRESCRIPTION – Prescription annale “à moins qu’une action ne soit intentée” – Action
en référé aux fins d’expertise – Effet interruptif – Prorogation conventionnelle –
Application du droit interne – Action non prescrite.
Une cargaison d’huile d’arachide brute a été chargée au Sénégal pour son transport à
Dunkerque (France). A l’arrivée, le destinataire considère l’huile impropre à la consommation;
il fait désigner un expert en référé et assigne en réparation le transporteur. Celui-ci invoque la
prescription annale prévue par l’article 3(6), al. 4 de la Convention.
Déclarant applicable dans sa version originelle la Convention, la Cour juge que
l’assignation en référé a eu un effet interruptif et non pas suspensif du délai de prescription, et
qu’un nouveau délai commence à courir dès le prononcé de l’ordonnance.
A violé la disposition pertinente du droit interne applicable, la Cour d’appel qui n’a pas
répondu aux conclusions du demandeur invoquant la prolongation du délai qui lui avait été
accordée par le transporteur dans le délai annal.
Le Droit Maritime Français, 1997, 494 (Rapport de M. le Conseiller référendaire Jean-Pierre
Rémery).
]]]
CONV. BRUX . 1924 ( CONNAISSEMENT) – ROYAUME- UNI
Article 4(6) de la Convention.
COURT OF APPEAL, 30.I.1996 – The “Giannis K”.
[Le sommaire de la décision de la QUEEN’S BENCH DIVISION (Commercial Court), 29.III.1994, est
reporté dans RDU 1994-1995, 357]
RESPONSABILITE DU CHARGEUR – “Marchandises de nature dangereuse” – Sens en
vertu de la Convention – Marchandises physiquement dangereuses (oui) –
Marchandises pouvant causer l’arrêt ou le retard du navire (non).
Du blé puis, à Dakar, des tourteaux d’arachide, ont été chargés à bord du navire des demandeurs. A l’arrivée en République dominicaine, malgré la fumigation, il restait des insectes vivants
dans les cales. Le navire a été mis en quarantaine, et il lui a ensuite été ordonné de quitter le port
avec son chargement. Le navire s’est rendu à Puerto Rico où les autorités ont ordonné aux propriétaires du navire de retourner la cargaison à Dakar ou encore de la jeter à la mer, ce qu’ils ont
fait.
Les propriétaires du navire intentent une action en dommages-intérêts contre les chargeurs
pour le retard, les frais occasionnés par celui-ci, la fumigation et autres débours, ainsi que le
montant de leur responsabilité encourue à l’égard des destinataires. Les propriétaires du navire
prétendent que les chargeurs sont responsables en vertu de l’article 4(6) de la Convention à raison
de l’embarquement de marchandises dangereuses, du fait que la présence d’insectes dans les
tourteaux d’arachide a fait de ceux-ci un danger physique pour le bateau puisqu’il a dû être mis
en quarantaine et subir une fumigation avant de pouvoir exécuter les obligations contractées.
RDU 1997-3
609
Résumés de jurisprudence – Droit maritime
La Court of Appeal estime que l’article 4(6) ne s’applique qu’aux marchandises
physiquement dangereuses, et non pas à des marchandises, telles que les tourteaux
d’arachide, qui sont dangereuses au sens juridique du terme lorsqu’elles sont susceptibles de
soumettre le navire à l’arrêt ou au retard.
[1996] 1 Lloyd’s Rep. 577.
Sommaire aimablement communiqué par Dr. Malcolm Clarke.
]]]
CONVENTION INTERNATIONALE POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES SUR LA
SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES DE MER (Bruxelles, 1952)
CONV. BRUX . 1952 ( SAISIE CONSERVATOIRE) – FRANCE
Articles 5 et 7(2) de la Convention.
COUR DE CASSATION (Ch. com.), 12.XI.1996 – M. Chapel es qualité c. Port autonome
de Nantes – Saint-Nazaire et autre.
GARANTIE – Conditions – Garantie de “toutes les condamnations [...] ultérieurement
prononcées” – Condition nécessaire que le jugement soit irrévocable (non) – Jugement
simplement exécutoire (oui).
Afin d’obtenir mainlevée de la saisie du navire, les propriétaires-armateurs proposent au
créancier la substitution d’une garantie bancaire à la saisie. Quant aux conditions d’exécution
de la garantie, le saisissant obtient l’inscription de la mention “by judgement” (“par décision
simplement exécutoire”), tandis que le propriétaire exigeait celle de “by final judgement” (“par
décision irrévocable”).
La Cour estime que la Cour d’appel a exactement retenu que l’article 7(2) de la Convention
n’exige pas que les condamnations qui seraient prononcées ultérieurement sur le fond et pour
l’exécution desquelles la garantie a été fournie soient devenues irrévocables, et qu’il suffit en
conséquence que les condamnations concernées par la garantie soient seulement exécutoires.
Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation, IV, n° 266, p. 227; Le Droit Maritime Français,
1997, 43 (Note Yves Tassel).
]]]
CONVENTION SUR LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE
EN MATIERE DE CREANCES MARITIMES (LLMC) (Londres, 1976)
CONV. LONDRES 1976 ( LLMC) – JAPON
Article 1(2) de la Convention (Article 2(1) de la Loi japonaise sur la limitation de la
responsabilité des propriétaires de navires).
RDU 1997-3
611
Résumés de jurisprudence – Droit maritime
TOKYO KÔTÔ SAIBANSHO (Cour Supérieure de Tokyo), 17.X.1995 – N° (RA)277 of
1995. In re Fuji Kaiun K.K.
CHAMP D’APPLICATION – “Navire de mer” – Question de savoir si les bateaux utilisés
pour la navigation intérieure sont inclus (non) – Affréteur coque nue de bateau de navigation
intérieure en droit de limiter sa responsabilité (non).
La Cour a estimé que les termes “navire de mer” aux fins de la définition de “propriétaire
d’un navire de mer” prévu dans la Loi japonaise sur la limitation de la responsabilité des
propriétaires de navires n’inclut pas des bateaux utilisés seulement pour la navigation de rivières,
de lacs, de bras de mer ou d’autres eaux intérieures délimitées par un arrêté ministériel. Un
affréteur coque nue d’une petite barge transportant de l’huile qui a heurté un pont ferroviaire et l’a
endommagé ne peut bénéficier de la limitation de sa responsabilité en vertu de la Loi parce que la
charte-partie indique que la barge était destinée exclusivement à la navigation intérieure dans la
baie de Tokyo.
Hanrei Times N° 907, 269.
Résumé aimablement communiqué par le Professeur Souichirou Kosuka.
]]]
CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ASSISTANCE (Londres, 1989)
CONV. ASSIST. 1989 ( ASSISTANCE) – ROYAUME- UNI
Article 13 et 14 de la Convention.
HOUSE OF LORDS, 6.II.1997 – The “Nagasaki Spirit”.
[Faits de l’espèce: cf. QUEEN’S BENCH DIVISION (Commercial Court), 20.III.1995, reportés dans
RDU 1996-2, 389; cf. aussi COURT OF APPEAL, 21.XII.1995 – RDU 1997-1, 191]
(1) “SOMME EQUITABLE” – Sens – Elément de profit exclu.
En ce qui concerne le sens des termes “somme équitable” de l’article 14(3), la House of
Lords confirme le jugement de la Court of Appeal selon lequel l’élément de profit est exclu de
la somme équitable. Tant l’interprétation de ces termes dans le contexte de l’article 14 que les
travaux préparatoires – quoiqu’ils ne constituent pas une source d’orientation nécessaire car il
n’y avait pas d’ambiguïté en l’espèce –, indiquent que ces termes s’appliquent aux frais
généraux, c’est-à-dire aux sommes liées au matériel et au personnel effectivement utilisé.
(2) INDEMNITE SPECIALE – Période pour laquelle elle est due – Totalité de la période
d’assistance.
En ce qui concerne la période pour laquelle les dépenses sont indemnisées en vertu de
l’article 14(3), la House of Lords confirme le jugement de la Court of Appeal selon lequel un
assistant a en principe droit à être indemnisé pour la totalité de la période des services
d’assistances rendus; et que ce droit n’est pas limité à la fois ou aux fois où se sont produites
des menaces de dommage à l’environnement.
[1997] 1 Lloyd’s Rep. 323.
Sommaire aimablement communiqué par Dr. Malcolm Clarke.
]]]
RDU 1997-3
613
Résumés de jurisprudence – Droit aérien
CONVENTION POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU
TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL (Varsovie, 1929)
CONV. VARSOVIE 1929 – AUSTRALIE
Articles 1 et 26 de la Convention.
DISTRICT COURT OF NEW SOUTH WALES, 14.V.1996, IBM Australia Limited & IBM
Taiwan Corporation v. Malaysian Airline System Berhad.
Le demandeur réclame des dommages-intérêts en raison de l’avarie causée par mouille
du matériel informatique durant un transport entre Sydney et Taipeh. Les défendeurs invoquent
l’application de la Convention, en se fondant sur le défaut du demandeur de remplir les
conditions de la notification de l’article 26.
(1) APPLICABILITE DE LA CONVENTION – Caractère international du transport –
Transport entre l’Australie et Taiwan – Taiwan Partie à la Convention (non) –
Convention inapplicable.
La Cour estime que la Convention n’est pas applicable au transport en cause; l’examen
approfondi du statut juridique de Taiwan en vertu du droit international indique qu’il n’est pas
Partie à la Convention, de sorte que le transport n’est pas international au sens de l’article 1(2)
car les points de départ et de destination ne sont pas situés sur le territoire de deux Parties
contractantes.
(2) RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – Avarie de la marchandise – Condition
que la protestation soit faite par le destinataire au transporteur par écrit dans les délais –
Faits de l’espèce – Condition non remplie.
Même si Taiwan était considéré comme Partie à la Convention, la requête du demandeur
devrait échouer, car la protestation n’a pas été faite par écrit au transporteur dans le délai de
quatorze jours prévu à l’article 26 et dans les Conditions de Transport du transporteur,
l’inscription de l’avarie au Terminal de Taipei Air Cargo ne constituant pas une notification par
écrit de la protestation du destinataire au transporteur.
Cité dans E & E Bulletin – Australian Transport Law, Nov., 1996, No 11.
]]]
CONV. VARSOVIE 1929 – AUSTRALIE
Articles 18, 22 et 25 de la Convention modifiée par le Protocole de La Haye de 1955 et
par les Protocoles de Montréal 3 et 4 (Schedules 2, 4 et 5 de Australian Civil Aviation
(Carrier’s Liability) Act de 1959).
DISTRICT COURT OF NEW SOUTH WALES, 12.II.1997 – Australian Lebanese Arabic
Broadcasting Company Pty Ltd v. Middle East Airlines S.A.L.
Un chargement de cassettes vidéo transporté par avion de Beyrouth à Sydney est arrivé à
destination le 6 mars 1995 au soir. Le manutentionnaire au sol n’a vérifié la marchandise au
regard des documents de transport que le 8 mars au matin, et a constaté que les cassettes
avaient été endommagées par la pluie. Il a été établi que la palette était restée à bord jusqu’au 7
RDU 1997-3
615
Résumés de jurisprudence – Droit aérien
mars alors que l’appareil s’apprêtait à repartir sur Beyrouth, et qu’avant d’être portée à l’abri,
elle serait restée sur le tarmac pendant cinq heures environ. C’est à ce moment que la
cargaison a été exposée à la pluie, que la Cour retient comme fait générateur du dommage par
mouille.
(1) RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – “Garde” des marchandises – Période
entre la réception de la marchandise jusqu’à sa remise au destinataire.
Le transporteur prétend que le dommage s’est produit “pendant le transport aérien” et
invoque la limitation de sa responsabilité en vertu de l’article 22 de la Convention modifiée. Le
demandeur tend à exclure l’application de la Convention modifiée au motif que l’événement
qui a causé le dommage ne s’est pas produit pendant le transport aérien.
La Cour estime que: 1. En vertu de la Convention modifiée (article 18), les obligations du
transporteur commencent à la réception des marchandises jusqu’à leur remise au destinataire,
et que dans l’intervalle, les marchandises sont sous la responsabilité du transporteur; 2. Les
termes du contrat entre le transporteur et le manutentionnaire au sol apportent la preuve que la
marchandise était sous la garde du transporteur; et 3. Les termes et conditions des deux lettres
de transport incorporaient les dispositions de la Convention modifiée et les étendaient à la
période pendant laquelle les marchandises étaient dans l’aéroport.
(2) LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR – Marchandises
endommagées par mouille sur le tarmac – Circonstances de l’espèce – Comportement
téméraire avec conscience qu’un dommage résultera probablement (non) –
Transporteur en droit de limiter sa responsabilité.
La Cour rejette la prétention du demandeur que soit appliqué l’article 25 de la
Convention modifiée, au motif que le manutentionnaire au sol qui n’a pas déchargé la palette à
l’arrivée de l’appareil le 6 mars et l’a ensuite laissée pendant environ cinq heures sur le tarmac
ne peut être considéré comme ayant agi témérairement et avec conscience qu’un dommage en
résultera probablement. La Cour a considéré qu’il n’était pas établi que la marchandise soit
restée sans aucune protection lorsqu’elle était sur le tarmac. Il a également été observé que le
demandeur n’avait pas marqué du signe distinctif du parapluie les cartons contenant les
cassettes vidéo, qui auraient informé le manutentionnaire au sol du risque d’avarie par mouille.
Dans ces conditions, la Cour a estimé que le transporteur était en droit de limiter sa
responsabilité en vertu de l’article 22 de la Convention modifiée.
(3) LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR – Méthode de calcul
des montants de limitation en vertu de la Convention modifiée – Or n’ayant plus de
valeur officielle – Question non résolue par le Civil Aviation (Carrier’s Liability)
Amendment Act de 1991 dont les amendements introduits sont conditionnés par
l’entrée en vigueur internationale des Protocoles 3 et 4 de Montréal – Application de la
jurisprudence SS Pharmaceutical Co. Ltd and Anor v. Qantas Airways Ltd – Conversion
de l’unité monétaire sur la base du prix courant de l’or sur le marché.
La Cour reconnaît les difficultés tenant à l’adoption de la méthode appropriée de calcul
des dommages-intérêts. L’article 22 de la Convention modifiée prévoit la conversion de l’unité
monétaire de soixante-cinq et demi milligrammes d’or au titre de neuf cents millièmes de fin (le
franc or) en valeur or de la monnaie australienne à la date du jugement. La monnaie australienne a toutefois cessé d’avoir une valeur or. La Cour a observé que l’article 22 de la Convention modifiée soulève depuis longtemps des problèmes d’application et, à titre d’illustration,
elle s’est référée à l’arrêt du Juge Rogers de la Supreme Court du New South Wales:
Pharmaceutical C.o Ltd and Anor v. Qantas Airways Ltd, 22.IX.1988 (RDU 1988-II, 589).
RDU 1997-3
617
Résumés de jurisprudence – Droit aérien
Dans cette affaire, la Cour avait demandé que le Parlement examine la possibilité de mettre en
application les termes des Protocoles 3 et 4 de Montréal révisant l’article 22 de la Convention
modifiée, en introduisant le Droit de tirage spécial (DTS) comme unité de compte destinée à
remplacer le franc or.
La Cour observe que le Civil Aviation (Carrier’s liability) Act 1959 (la loi de 1959) a été
amendée par le Parlement par le Civil Aviation (Carrier’s Liability) Amendment Act de 1991,
mais que cette question n’est toujours pas résolue en droit. Les amendements portés à la loi de
1959 sont conditionnés par l’entrée en vigueur au niveau international des Protocoles 3 et 4
de Montréal, qui n’est pas intervenue à ce jour. Pourtant, les amendements prévoient que les
tribunaux sont tenus de convertir les Droits de tirage spéciaux en dollars australiens pour
l’allocation des dommages-intérêts. La Cour n’est cependant pas parvenue à trouver des fondements suffisants dans les termes de la nouvelle loi lui permettant de conclure à l’existence de
“montants pertinents en DTS” à convertir en monnaie australienne, ou encore à la présence de
précisions dans les termes de la Convention modifiée ou dans la nouvelle loi quant au taux de
conversion du franc or en DTS.
En conclusion, la Cour estime que le sens de la législation australienne sur la question est
restée inchangée et que par conséquent il convient de suivre la méthode de calcul proposée par
le Juge Rogers dans SS Pharmaceutical Co. Ltd and Anor v. Qantas Airways Ltd, c’est à dire en
considérant que la valeur appropriée du franc or résulte de la conversion du prix courant de
l’or sur le marché.
Texte intégral du jugement et résumé aimablement communiqués par M. Peter McQueen.
]]]
CONV. VARSOVIE 1929 – FRANCE
Article 18 de la Convention.
COUR DE CASSATION (Ch. com.), 28.V.1996 – Air France c. Air Cat e.a.
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – “Garde” des marchandises – Réception de la
marchandise – Présomption de réception lorsque le dommage est survenu dans les
locaux du transporteur après établissement de la lettre de transport.
Des marchandises remises pour leur transport à une compagnie aérienne sont endommagées lors de leur transfert des entrepôts du commissionnaire de transport à ceux du
transporteur. Le transporteur aérien assigné en réparation invoque que sa responsabilité ne
saurait être mise en jeu en vertu de la Convention puisque les marchandises ne se trouvaient
pas sous sa garde lors de l’événement dommageable.
La Cour considère qu’ayant relevé que la marchandise avait été endommagée dans les
locaux du transporteur après qu’une lettre de transport eût été établie, ce dont il résultait que le
transporteur était présumé avoir réceptionné la marchandise, alors qu’il n’était pas établi qu’un
tiers effectuât une opération de manutention dans les locaux du transporteur, la Cour d’appel a
pu conclure que la marchandise se trouvait sous la garde du transporteur et a légalement
justifié sa décision en déclarant le transporteur responsable en vertu de la Convention.
Droit européen des transports, 1997, 129.
]]]
RDU 1997-3
619
Résumés de jurisprudence – Droit aérien
CONV. VARSOVIE 1929 – FRANCE
Article 29 de la Convention.
COUR DE CASSATION (Ch. com.), 3.VI.1997 – Air Afrique c. Sté SCAC “Département
Frigo”.
PRESCRIPTION – “Délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination” – Délai
commence à courir à la livraison effective des marchandises.
Les marchandises prises en charge par le transporteur aérien à Abidjan sont arrivées à
destination à l’aéroport de Paris le 6 juin 1987; à leur livraison au destinataire le 7 juin 1987,
celui-ci émet des réserves pour avaries. Le demandeur intente l’action en responsabilité contre
le transporteur aérien le 7 juin 1989.
Le transporteur aérien invoque la prescription de l’action, d’une part en vertu de l’article
29(1) de la Convention prévoyant que l’action doit être intentée dans le délai de deux ans à
compter de l’arrivée à destination, et d’autre part conformément aux dispositions du droit
interne applicables en vertu de l’article 29(2) au mode du calcul du délai.
La Cour estime que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article 29(1) de la
Convention court à compter de la livraison effective des marchandises.
Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 2712, 1997, 489.
]]]
CONV. VARSOVIE 1929 – ROYAUME- UNI
Articles 1(1), 17, 22 et 29(1) de la Convention modifiée par le Protocole de La Haye de
1955.
HOUSE OF LORDS, 12.I.1996 – Sidhu v. British Airways plc.
[Faits de l’espèce: COURT OF APPEAL (Civil Division), 27.I.1995, reportés dans RDU 1996-1, 783]
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR POUR LESIONS CORPORELLES – Incident
ayant causé le dommage invoqué n’étant survenu ni à bord de l’avion ni durant les
opérations d’embarquement ou de débarquement – Article 17 fournissant un
fondement exclusif à l’action en responsabilité pour les dommages personnels subis
pendant le transport aérien international (oui) – Action non intentée dans le délai de
deux ans fixé par la Convention. – Déchéance de l’action.
Le recours formé contre la décision de la Court of Appeal a été rejeté. La House of Lords
estime que, en raison de l’objet de la Convention d’établir un régime international uniforme
dans les domaines qu’elle traite, y compris la responsabilité du transporteur aérien
international, et eu égard aussi à sa structure, la Convention fournit un fondement exclusif
d’action et un recours unique pour un passager qui réclame réparation pour les pertes, lésions
ou dommages survenus au cours d’un transport aérien international ou en résultant.
[1997] 1 All ER 193; [1997] 2 Lloyd’s Law Reports 76.
Sommaire aimablement communiqué par Dr. Malcolm Clarke.
]]]
RDU 1997-3
621
Résumés de jurisprudence – Droit aérien
CONV. VARSOVIE 1929 – ETATS- UNIS D ’ AMERIQUE
Article 17 et 24(2) de la Convention.
COURT OF APPEALS, Ninth Circuit, 2.VIII.1996 -- Saavedra v. Korean Air Lines.
AFIN DE DETERMINER SI LE PREJUDICE EMOTIONNEL OUVRE DROIT A INDEMNISATION, LA CONVENTION INCORPORE LE DROIT INTERNE – Aucun recours n’existe
pour la douleur et les souffrances du passager décédé, non plus que pour l’affliction du
survivant et la perte d’une compagnie lorsque le droit interne applicable est la loi
fédérale Death on the High Seas Act (DOHSA) qui ne permet que l’indemnisation des
dommages pécuniaires.
Les représentants de trois passagers qui ont trouvé la mort dans un avion coréen abattu
pendant qu’il survolait la haute mer, ont engagé des actions en dommages-intérêts en leurs
noms et en ceux des victimes contre la compagnie aérienne en vertu de l’article 17 de la
Convention pour acte fautif ayant causé la mort sur le fondement, entre autre, de la perte d’une
compagnie, de l’affliction, de l’angoisse mentale du survivant et de la douleur et des
souffrances des victimes ressenties avant la mort.
La Cour suit la jurisprudence Zicherman v. Korean Air Lines (RDU 1996-2, 397) selon
laquelle le droit interne devrait être appliqué pour déterminer “les personnes qui ont le droit d’agir
et leurs droits respectifs” conformément à l’article 24(2) dans les hypothèses couvertes par l’article
17. La Supreme Court a aussi considéré que dans le cas de décès survenus en haute mer soumis à
la loi américaine, la loi américaine applicable est le Federal Death on the High Seas Act
(DOHSA). Une action fondée sur le DOHSA permet seulement l’indemnisation des dommages
pécuniaires, à l’exclusion de la perte d’une compagnie, de l’affliction et l’angoisse mentale des
survivants, ainsi que de la douleur et des souffrances des victimes ressenties avant la mort.
93 Federal Reporter, 3d Series 547 (9th Cir. 1996).
Sommaire aimablement communiqué par Mme Juanita M. Madole, Esq.
]]]
CONV. VARSOVIE 1929 – ETATS- UNIS D ’ AMERIQUE
Articles 17 et 24 de la Convention.
COURT OF APPEALS, Fifth Circuit, 6.XI.1996 – Potter v. Delta Air Lines, Inc.
LA CONVENTION FOURNIT UN RECOURS EXCLUSIF – L’article 17 institue le seul
recours possible en cas de lésions corporelles subies par les passagers au cours des vols
internationaux – Les lésions ne résultant pas d’un “accident” n’ouvrent pas droit à
indemnisation en vertu du droit interne.
Au cours du trajet interne d’un vol international, en retournant des toilettes à son siège, la
demanderesse s’est tordu le genou sur le tapis du couloir et s’est déchiré un ligament.
La Cour estime qu’il ne s’est pas produit d’“accident” aux termes de l’article 17 et selon la
jurisprudence de la Supreme Court des Etats-Unis dans Air France v. Sacks (RDU 1986-II, 542),
les lésions subies par la demanderesse ne résultant pas “d’un fait ou d’un événement inattendu
ou inhabituel” extérieur à la demanderesse.
RDU 1997-3
623
Résumés de jurisprudence – Droit aérien / Transport ferroviaire
La Cour refuse à la demanderesse la possibilité de fonder son action sur le droit interne.
Soulignant que l’une des principales fonctions de la Convention est de promouvoir l’uniformité
entre les législations régissant la responsabilité du transporteur aérien international, la Cour
conclut que l’article 17 institue le seul recours dont dispose une personne qui a subi des
lésions dans un avion au cours d’un vol international.
98 Federal Reporter, 3rd Series, 881 (5th Cir. 1996).
Sommaire aimablement communiqué par M. Ron A. Sprague, Esq.
]]]
CONV. VARSOVIE 1929 – ETATS- UNIS D ’ AMERIQUE
COURT OF APPEALS, Second Circuit, 13.VI.1997 – Tseng v. El Al Israel Airlines, Ltd.
LA CONVENTION NE FOURNIT PAS UN RECOURS EXCLUSIF – L’article 17 n’institue
pas le seul recours possible en cas de lésions corporelles subies par les passagers au
cours des vols internationaux – Les lésions ne résultant pas d’un “accident” peuvent
ouvrir droit à indemnisation en vertu du droit interne.
LA CONVENTION NE FOURNIT PAS UN RECOURS POUR LE PREJUDICE EMOTIONNEL EN L’ABSENCE DE LESION CORPORELLE.
La demanderesse a intenté une action en dommages-intérêts pour le préjudice
émotionnel et psychiatrique dérivant des procédures de sécurité par perquisition corporelle
précédant l’embarquement à New York d’un vol pour Israël.
La Cour estime qu’une telle perquisition ne constitue pas un “accident” au sens de
l’article 17, mais une composante du vol international auquel le voyageur doit s’attendre. De
plus, le préjudice émotionnel et psychiatrique en l’absence de lésions corporelles n’ouvre pas
droit à indemnisation en vertu de la Convention. Cependant, en se fondant sur les travaux
préparatoires la Cour conclut que le recours institué par la Convention n’est pas destiné à être
exclusif et elle autorise la demanderesse à fonder sa demande sur le droit interne.
Federal Reporter, 3 rd Series (2d Cir. 1997).
Sommaire aimablement communiqué par M. Robert H. Silk, Esq.
]]]
COTIF 1980 – REGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT
INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES MARCHANDISES (CIM)
CIM 1980 – FRANCE
Article 36(2) des Règles uniformes.
COUR DE CASSATION (Ch. com.), 6.V.1997 – Sté Intercontainer – Interfrigo c. Sté
Citernord e.a.
RESPONSABILITE DU CHEMIN DE FER – Motifs d’exonération – Circonstances inévitables (grève des cheminots) – Circonstances de l’espèce – Exonération de la
responsabilité du chemin de fer (non).
RDU 1997-3
625
Résumés de jurisprudence – Transport ferroviaire
Un convoi chargé de denrées périssables étant bloqué par des actions de grève
d’employés du chemin de fer, la marchandise a subi une avarie. La Cour d’Appel a condamné
au paiement d’une indemnité pour avarie le commissionnaire-organisateur principal ainsi que
– en garantie – son substitué, le commissionnaire intermédiaire qui a conclu le contrat de
transport avec le chemin de fer, et le chemin de fer lui-même.
Cette décision a été attaquée par les deux intervenants appelés en garantie: le premier
s’est opposé à être considéré comme commissionnaire intermédiaire, en prétendant être un
simple mandataire, et a contesté la faute lourde qui lui a été imputée pour avoir maintenu le
trajet initialement prévu malgré un préavis de grève qui allait perturber le trafic sur cet itinéraire,
tandis qu’il était encore possible de détourner le convoi vers un autre itinéraire. La Cour de
Cassation a jugé que ses deux moyens n’étaient pas fondés.
Le deuxième intervenant, à savoir le chemin de fer, s’est référé à l’article 36(2) de la CIM
selon lequel “le chemin de fer est déchargé de sa responsabilité si … l’avarie … a eu pour
cause … des circonstances que le chemin de fer ne pouvait éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier”. Eu égard à une possibilité de détourner le convoi, dont le
chemin de fer connaissait la nature et qu’il avait accepté sans réserve, vers un autre trajet où il
n’aurait pas été bloqué par une grève des cheminots, la Cour de Cassation a jugé que la grève
des cheminots n’était pas une circonstance que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux
conséquences de laquelle il ne pouvait pas obvier.
Texte de l’arrêt et sommaire aimablement communiqués par le Secrétariat de l’Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) (Berne).
]]]
CIM –1980 – ALLEMAGNE
Articles 36(1) et (3), 37(2) et 52 des Règles uniformes.
OBERLANDESGERICHT HAMBURG, 8.II.1996 – 6U 195/94.
RESPONSABILITE DU CHEMIN DE FER – Exonération – Wagon découvert – Charge de la
preuve.
Après la livraison d’une marchandise transportée de l’Autriche vers l’Allemagne, le destinataire a constaté, sur sa voie d’embranchement, que la marchandise (des barres de combustible,
emballées dans une caisse pour le transport maritime ultérieur), était endommagée: la caisse était
enfoncée de biais à partir du haut jusqu’à son contenu. Il s’agissait d’un transport en wagon découvert. Le procès-verbal de constatation n’a pas été établi, la cause du dommage était
inconnue.
Il a été prouvé devant le tribunal de première instance que le dommage s’est produit
pendant la période au cours de laquelle la marchandise était placée sous la responsabilité du
chemin de fer. Ce tribunal a donné suite à l’action en dommages-intérêts contre le chemin de
fer en considérant que celui-ci ne pouvait pas invoquer des motifs excluant sa responsabilité.
La Oberlandesgericht, par contre, a donné suite à l’appel du chemin de fer et rejeté
l’action en dommages-intérêts. Il a confirmé l’avis que le fait de ne pas établir un procès-verbal
de constatation peut entraîner des conséquences fâcheuses pour l’entreprise de chemin de fer
dans le cadre de l’article 36(1) de la CIM, un renversement du fardeau de la preuve, réglé à l’article
37(2) de la CIM, présupposant toutefois que le chemin de fer était tenu d’établir un procès-verbal
parce qu’il a découvert un dommage ou, à tout le moins, en a présumé l’existence (article 52 de la
CIM), ce qui n’a pas été établi en espèce. Aucun élément de fait ne permet cependant de conclure
que le chemin de fer aurait dû se rendre compte du dommage. Après qu’il a
RDU 1997-3
627
Résumés de jurisprudence – Transport ferroviaire / Transport routier
été établi que le dommage a pu résulter du risque particulier prévu à l’article 36(3)(a) de la CIM, à
savoir transport effectué en wagon découvert, la présomption en vertu de l’article 37(2) de la CIM
exerce ses effets jusqu’à preuve du contraire. Une telle preuve n’a pas été apportée. L’expéditeur
doit ainsi supporter le risque du fait qu’il a préféré, en toute connaissance de cause, un
transport meilleur marché en wagon découvert à un transport plus coûteux en wagon fermé.
Transportrecht 10/96, 389; Bulletin des transports internationaux ferroviaires 2/1997, 76.
Sommaire aimablement communiqué par le Secrétariat de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) (Berne).
]]]
CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE
MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) (Genève, 1956)
CONV. DE GENEVE 1956 (CMR) – FRANCE
Articles 14 et 17(2) de la Convention.
COUR D’APPEL D’ORLEANS, 12.XI.1996 – Sté Bâloise c. Transports Laurent.
Un transporteur se trouve dans l’impossibilité de livrer la marchandise transportée en
raison d’une grève annoncée mais dont la prolongation n’était pas prévue. Après un temps
d’attente, il demande des instructions, et suite au refus du destinataire de réceptionner les
marchandises, le transporteur revient à son point de départ. L’assureur de l’expéditeur assigne
le transporteur en réparation de son préjudice pour avarie de la marchandise.
(1) CIRCONSTANCES QUE LE TRANSPORTEUR NE POUVAIT PAS EVITER … –
Grève – Circonstances de l’espèce – Prolongation de grève générale au cours du
transport – Exonération de la responsabilité du transporteur.
Le demandeur invoque la faute commise par le transporteur qui aurait négligé l’avis de
grève qu’il ne pouvait ignorer, tandis que le transporteur invoque l’application de l’article
17(2).
La Cour confirme la décision des premiers juges qui ont relevé à bon droit à la lumière
des circonstances que rien n’indiquait que les perturbations dues à la grève auraient entraîné
des délais d’attente déraisonnables; par contre l’intervention d’un préavis de prolongation de
grève, alors que le chargement était en route, constitue un fait que le transporteur ne pouvait
éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait obvier puisque la grève était générale.
(2) OBLIGATION D’INFORMATION – Conditions – Impossibilité d’exécution du
contrat (oui) – Empêchement temporaire (non).
L’expéditeur considère que le transporteur a attendu trop longtemps à la douane avant de
demander des instructions et que dès lors il n’a pas respecté son obligation résultant de l’article
14 lui imposant de demander des instructions à la personne qui a le droit de disposer de la
marchandise lorsque l’exécution du contrat est ou devient impossible.
RDU 1997-3
629
Résumés de jurisprudence – Transport routier
La Cour estime que la survenance d’un empêchement temporaire impliquant une attente,
comme une grève, n’entre pas dans les cas couverts par l’article 14; en conséquence, et au regard
des circonstances de l’espèce, le comportement du transporteur ne peut être tenu pour fautif.
Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 2695, 1997, 159.
]]]
CONV. GENEVE 1956 ( CMR) – FRANCE
Article 32(2) de la Convention.
COUR D’APPEL DE VERSAILLES, 14.XI.1996 – Sté Henkel France c. Sté Bansard
International.
PRESCRIPTION DE L’ACTION – Dol – Inexécution volontaire et délibérée en pleine
connaissance des conséquences dommageables qu’une telle inexécution pouvait
entraîner – Prescription de trois ans.
Un transporteur décharge les marchandises qu’il transporte pour honorer un engagement
contracté par ailleurs. Celles-ci – des tubes renfermant des produits dentaires et cosmétiques
sujets à une contamination bactériologique – restent en souffrance pendant trois jours aux
intempéries. L’expéditeur assigne en réparation le transporteur qui invoque la prescription de
l’action.
La Cour caractérise le dol du transporteur qui a non seulement fait preuve d’inaptitude
dans l’exécution du contrat mais s’est rendu coupable d’une inexécution volontaire et
délibérée en pleine connaissance des conséquences dommageables qu’une telle inexécution
pouvait entraîner. Dès lors, le transporteur perd le bénéfice de la prescription annale, et est
soumis à la prescription de trois ans en vertu de l’article 32(2).
Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 2697, 1997, 198.
]]]
CONV. GENEVE 1956 ( CMR) – FRANCE
Article 17(3) de la Convention.
COUR DE CASSATION (Ch. com.), 17.XII.1996 – Cie le Continent c. Sté Sea Trans Europe.
CHAMP D’APPLICATION – Responsabilité du loueur de la remorque en vertu de la
CMR (non).
Un transport est effectué à l’aide d’une remorque louée. Celle-ci prend feu et détruit la
marchandise. L’expéditeur assigne le transporteur qui appelle en garantie le loueur sur le
fondement de l’article 1721 du Code civil français relatif à la garantie du vice de la chose. La
Cour d’Appel retient que seule une défectuosité de la remorque explique le sinistre, mais que
s’agissant d’un transport international soumis aux règles de la CMR les dispositions de droit
interne ne sont pas applicables.
La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que les relations du loueur et du
transporteur résultent d’un contrat de location et non du contrat de transport et que dès lors
elles sont soumises au droit interne et non à la CMR.
Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 2688, 1997, 276.
RDU 1997-3
631