1 / 5 ARRETE N° 2012/073 Réglementant la navigation et les

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1 / 5 ARRETE N° 2012/073 Réglementant la navigation et les
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PREFECTURE MARITIME DE L'ATLANTIQUE
Brest, le 27 juin 2012
Division action de l'Etat en mer
ARRETE N° 2012/073
Réglementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux maritimes de la commune de La
Baule (Loire-Atlantique).
Le préfet maritime de l'Atlantique,
VU
le code pénal, notamment les articles 131-13 et R 610-5 ;
VU
le code des transports, notamment l'article L 5242-2 ;
VU
le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
VU
l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;
VU
l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande
littorale des 300 mètres ;
VU
l'arrêté n° 2011/46 du préfet maritime de l'Atlantique du 8 juillet 2011 réglementant la
pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique ;
VU
l'arrêté du maire de La Baule du 27 avril 2012 réglementant la baignade et les activités
nautiques dans les eaux baignant la plage de La Baule-Escoublac ;
VU
l'arrêté du maire de La Baule du 27 avril 2012 réglementant la pratique du kite surf dans les
eaux baignant la plage de La Baule-Escoublac ;
VU
le compte-rendu de la commission nautique locale du 27 mars 2012 réunie à Saint-Nazaire.
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la
mer et au littoral de Loire-Atlantique ;
CONSIDERANT
la nécessité d'organiser et de réglementer la navigation et les activités
nautiques pour assurer la sécurité dans les eaux maritimes baignant la
plage de la commune de La Baule.
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ARRETE
Article 1er : Dans la bande littorale des 300 mètres baignant la plage de la commune de La Baule,
il est créé une zone réglementée comprenant une zone de baignade et des chenaux de
transit.
Article 2
: La zone de baignade établie par le maire de La Baule est constituée de l'ensemble de
la bande littorale située entre la limite administrative du port de La Baule - Le
Pouliguen et la limite des communes La Baule – Pornichet, à l'exception des chenaux
de transit définis aux articles 3 et 4.
Dans cette zone, le mouillage, le stationnement et la circulation de tout navire ou
engin nautique immatriculé ainsi que les activités de pêche ou de plongée sousmarine sont interdits.
Article 3
: Treize chenaux de transit réservés aux embarcations légères de plaisance non
motorisées, aux engins de plage non motorisés, aux canoës et kayaks de mer, aux
planches à voile et aux planches aérotractées ou kite surfs sont implantés et définis
comme suit (lettres « V » ou « K ») :
- Chenal « V1 » : face au parc à bateaux, ce chenal, d'une largeur de 50 mètres côté
plage et de 150 mètres côté large, est situé à l'extrémité Ouest de la plage Benoît,
accolé parallèlement au chenal d'accès du port de La Baule - Le Pouliguen ;
- Chenal « V2» : face au parc à bateaux, l'axe de ce chenal, d'une largeur de 50
mètres côté plage et de 150 mètres côté large, est situé à 12 mètres, à l'Est, de l'axe
de l'avenue de la Mésange ;
- Chenal « V3» : face au parc à bateaux, l'axe de ce chenal, d'une largeur de 50
mètres côté plage et de 150 mètres côté large, est situé à 29 mètres, à l'Est, de
l'extrémité Sud-Est de l'esplanade Benoît ;
- Chenal « V4» : face au parc à bateaux, l'axe de ce chenal, d'une largeur de 50
mètres côté plage et de 150 mètres côté large, est situé à 90 mètres, à l'Ouest, de
l'axe de l'avenue Drevet ;
- Chenal « V5» : face au parc à bateaux, l'axe de ce chenal, d'une largeur de 50
mètres côté plage et de 150 mètres côté large, est situé à 66 mètres, à l'Est, de l'axe
de l'avenue Olivier Guichard ;
- Chenal « V6» : l'axe de ce chenal, d'une largeur de 30 mètres côté plage et de 100
mètres côté large, est situé à 26 mètres, à l'Ouest, de l'axe de l'avenue de la Roche
aux Mouettes ;
- Chenal « V7» : face au parc à bateaux, l'axe de ce chenal, d'une largeur de 50
mètres côté plage et de 150 mètres côté large, est situé à 15 mètres, à l'Est, de l'axe
de l'avenue du Pilier ;
- Chenal « V8» : face au parc à bateaux, l'axe de ce chenal, d'une largeur de 50
mètres côté plage et de 150 mètres côté large, est situé à 41 mètres, à l'Est, de l'axe
de l'avenue Victor Hugo ;
- Chenal « V9» : face au parc à bateaux, l'axe de ce chenal, d'une largeur de 50
mètres côté plage et de 150 mètres côté large, est situé à 30 mètres, à l'Ouest, de
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l'axe de l'avenue Saint-Saëns ;
- Chenal « V10» : face au parc à bateaux, l'axe de ce chenal, d'une largeur de 50
mètres côté plage et de 150 mètres côté large, est situé à 39 mètres, à l'Ouest, de
l'axe de l'avenue Debussy ;
- Chenal « V11» : face au parc à bateaux, l'axe de ce chenal, d'une largeur de 50
mètres côté plage et de 150 mètres côté large, est centré entre l'avenue Léo Delibes
et l'avenue de la Loire ;
- Chenal « V12» : face au parc à bateaux, l'axe de ce chenal, d'une largeur de 50
mètres côté plage et de 150 mètres côté large, est situé à 58 mètres, à l'Est, de l'axe
de l'avenue d'Ouessant ;
- Chenal « K13 » : l'axe de ce chenal expérimental de kite surf, commun aux plages
de La Baule et de Pornichet, est situé sur la limite des communes, au droit de
l'avenue de Lyon. Ce chenal, d'une largeur de 60 mètres côté plage et de 120
mètres côté large (symétrique à Pornichet), est exclusivement réservé au départ et
au retour des kite surfs dans les conditions définies par l'arrêté municipal
réglementant la pratique du kite surf.
Les chenaux « V1 à V12 »sont strictement interdits au départ et au retour des kite
surf.
Le mouillage, le stationnement et la circulation de tout navire et engin nautique
immatriculé ainsi que les activités de pêche ou de plongée sous-marine sont interdits
dans ces chenaux et leurs alignements immédiats, à l'exception de ceux nécessaires à
l'encadrement et la sécurité des écoles de voile pendant leurs heures d'activité.
Article 4
: Le chenal « M8 » est réservé au transit des navires et engins nautiques immatriculés
motorisés. D'une largeur de 25 mètres, il est contigu, à l'Ouest, au chenal « V8 ».
Le stationnement, le mouillage et les évolutions autres que le transit de tout navire ou
de tout engin nautique immatriculé sont interdits dans ce chenal et son alignement.
Article 5
: Un plan d'ensemble du balisage de plage de la commune de La Baule est annexé au
présent arrêté.
Article 6
: Le balisage est établi par les soins de la commune de La Baule, conformément aux
directives du service des phares et balises et les dispositions du présent arrêté ne
s'appliquent que lorsque le balisage des zones concernées est en place.
Article 7
: Les dispositions du présent arrêté ne sont pas opposables aux navires et engins
nautiques en mission de service public ou dans le cadre d'une opération de sauvetage
ainsi qu'aux engins nautiques de surveillance ou de sécurité prévus pour
l'encadrement des activités nautiques dûment autorisées dans les eaux maritimes de
la commune de La Baule.
Article 8
: L'arrêté n° 25/93 du préfet maritime de l'Atlantique du 17 juin 1993 réglementant la
navigation dans les eaux maritimes baignant la commune de La Baule-Escoublac est
abrogé.
Article 9
: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines
prévues par les articles 131-13 et R 610-5 du code pénal et par l'article L 5242-2 du
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code des transports.
Article 10 : Le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au
littoral de Loire-Atlantique, le maire de La Baule ainsi que les officiers et agents
habilités en matière de police de la navigation maritime sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique et affiché à la mairie et sur les
plages.
Le vice-amiral d'escadre Jean-Pierre Labonne
préfet maritime de l'Atlantique,
Signé : VAE Jean-Pierre Labonne
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ANNEXE I