Les tribunaux de Prud`hommes, L`inspection du travail

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Les tribunaux de Prud`hommes, L`inspection du travail
B15
Mémento des droits des personnels des EPST – Sntrs-Cgt
Les Tribunaux de Prud'hommes,
L'Inspection du travail
Créée le 6 octobre 2009
A) Les tribunaux de prud’hommes
1. Quand recourir au Conseil de prud'homme?
2. Qui juge et où s'adresser?
3. Déroulement d'une affaire
4. Le bureau de jugement
5. La décision
6. Comment obtenir la copie d'un jugement
7. Comment contester le jugement ?
8. Procédure d'urgence : le référé
9. Voies de recours: les tribunaux civils
10 Exécution du jugement du conseil de prud'hommes
B) Garantir l'exécution d'une décision prud'homale
C) L’inspection du travail
1. Missions et champ d’action
2. Pouvoir de décision
3. Moyens d’action
A. Les tribunaux de prud’hommes
Ils concernent exclusivement les salariés recrutés sur contrats de droit privé (en référence au Code du Travail) : salariés
des entreprises privées exerçant dans les établissements publics (restauration, entretien, nettoyage, gardiennage…), des
associations, ou payés sur l’argent des contrats, notamment.
(Voir aussi sur ce sujet les articles L1411-1 à L2146-2 du Code du travail sur Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr ).
1. Quand recourir au Conseil de prud'homme?
Quand le salarié est en conflit avec son employeur au sujet notamment :
• du paiement du salaire ou des primes,
• de la durée de son travail,
• des jours de repos ou de congé,
• des conditions d'hygiène et de sécurité du poste de travail,
• de son licenciement, ou d'une sanction disciplinaire irrégulière ou injustifiée,
• de la remise d'attestation destinée à l'ASSEDIC, ou du certificat de travail.
Après avoir fait une démarche auprès de l'inspecteur du travail. Le salarié doit s’adresser au conseil des prud'hommes :
• du lieu où est situé l'établissement où il effectue son travail,
• ou du lieu de son domicile, s’il travaille à domicile ou en dehors de tout établissement.
• ou encore du siège social de l'entreprise qui l’emploie.
2. Qui juge et où s'adresser?
Le tribunal est chargé de régler les conflits individuels entre employeurs et salariés à l'occasion d'un contrat de travail ou
d'apprentissage.
Il intervient à la demande du salarié ou de l'employeur et s'efforce de concilier les parties. Il ne juge que si la conciliation, en principe
obligatoire sauf exception légale, a échoué.
Le tribunal se trouve en principe au chef-lieu du département ou du canton.
Le conseil des prud'hommes est composé de juges élus, représentant à parts égales salariés et employeurs. Il est divisé en 5
sections spécialisées:
• encadrement,
• industrie,
• commerce et services commerciaux,
• agriculture,
• activités diverses.
Il comporte obligatoirement une formation commune de référé.
3. Déroulement d'une affaire
Délai de saisine
Le conseil des prud'hommes doit être saisi dans le délai des prescriptions légales (délai au terme duquel vous ne pouvez plus agir
en justice).
En matière de salaires, la prescription est quinquennale (soit 5 ans). Elle commence à courir du jour où le salaire est exigible.
Pour les autres créances, non assimilables à un salaire (exemples: indemnités de licenciement, dommages et intérêts en cas de
rupture abusive etc.), c'est la prescription de droit commun qui s'applique, soit 30 ans.
Comment le saisir ?
En s’ adressant au secrétariat-greffe du conseil :
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• soit personnellement en vous y présentant,
• soit par lettre recommandée.
La lettre doit mentionner l’identité du salarié, son adresse et préciser ses demandes en chiffrant leur montant (il est alors le
demandeur).
La lettre doit contenir tous les renseignements qui serviront à convoquer l’adversaire (ou défendeur).
Des formulaires spéciaux sont à disposition au secrétariat-greffe.
Le secrétariat-greffe convoquera l’adversaire et indiquera au salarié la date de la séance de conciliation.
Conciliation
Le salarié est d'abord convoqué devant le bureau de conciliation puis, en cas d'échec, devant le bureau de jugement. Il doit se
rendre personnellement aux audiences. Le salarié peut se faire assister :
• par un salarié ou un employeur de la même branche d'activité,
• par un délégué d'une organisation syndicale ou professionnelle,
• par son conjoint,
• par un avocat.
Ces mêmes personnes peuvent le représenter s’il a une raison légitime, valable et impérieuse de ne pas se présenter lui-même
devant le conseil. Il doit leur remettre un pouvoir signé.
Les parties sont entendues devant deux conseillers, (l'un salarié, l'autre employeur) qui essaieront de les mettre d'accord.
Quand le salarié est convoqué, il doit se munir :
• des 3 derniers bulletins de salaire,
• des correspondances entre l'employeur et lui-même lors de la rupture du contrat de travail,
• de sa lettre d'embauche,
• de son contrat de travail,
• de son certificat de travail.
Si aucun accord intervient, l'affaire sera transmise au bureau de jugement.
4. Le bureau de jugement
L'affaire n'a pas donné lieu à conciliation et elle n'est pas en l'état d'être jugée,
Le bureau de conciliation peut désigner un conseiller rapporteur qui réunira les éléments d'information nécessaires au besoin en
entendant les parties et en les invitant à produire tout justificatif.
Le salarié sera convoqué avec son adversaire par le secrétariat-greffe :
• soit verbalement (lors de la phase devant le bureau de conciliation),
• soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bureau de jugement a plusieurs possibilités:
• constater un accord amiable,
• désigner un conseiller rapporteur, pour réunir les éléments d'information qui lui manqueraient
• juger tout de suite,
• indiquer la date à laquelle le jugement sera ultérieurement rendu.
5. La décision
Devant le bureau de jugement, les décisions sont prises à la majorité absolue des conseillers.
S'il y a désaccord, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure présidée par un juge d'instance.
Le salarié reçoit , ainsi que son adversaire, notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision de justice doit toujours comprendre les éléments suivants:
• la mention que le jugement est rendu "au nom du peuple français",
• l'indication de la juridiction qui l'a prononcée et les noms des juges qui ont délibéré,
• le nom du représentant du Ministère Public s'il a assisté aux débats,
• le nom du secrétaire.
La décision de justice doit également comprendre:
• la date à laquelle la décision est prononcée,
• le nom des parties et leur domicile,
• le nom des avocats qui ont représenté ou assisté les parties,
• l'exposé des demandes et des réponses des parties ("les moyens"),
• le raisonnement suivi par le tribunal ("les motifs") et les arguments sur lesquels il fonde sa décision.
• la décision du tribunal qui est énoncée sous forme de "dispositif",
• la formule exécutoire, c'est-à-dire les termes par lesquels le tribunal donne sa force à sa décision ou ordonne aux autorités
d'exécuter le jugement; (c'est cette formule qui vous permettra de faire exécuter concrètement la décision),
• la signature du président et du greffier.
6. Comment obtenir la copie d'un jugement
Pour celui qui est partie à un procès
Pour obtenir la copie du jugement, il faut s’adresser personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat au greffe du tribunal qui a
rendu la décision.
Il obtiendra gratuitement une copie intégrale du jugement.
Le greffe vérifiera que son identité correspond à celle qui est mentionnée dans le jugement.
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Vous êtes tiers à un procès
Vous n'êtes ni demandeur, ni défendeur et vous souhaitez obtenir la copie d'un jugement prononcé publiquement, adressez-vous au
greffe de la juridiction qui l'a rendu. Cette copie vous sera remise gratuitement.
Dans tous les cas, votre demande peut être faite en utilisant le formulaire Cerfa n°11808*01 ou par lettre simple.
7. Comment contester le jugement ?
Si la décision ne semble pas fondée et si la demande est supérieure à la somme de 3 980 € (depuis le 01/01/2004), il est possible
de saisir la cour d'appel dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la notification du jugement. Les litiges dont le
montant est inférieur à 3 980 € ne sont pas susceptibles d'appel. Seul un pourvoi en cassation est possible.
8. Procédure d'urgence : le référé
C'est une procédure rapide et simplifiée pour régler provisoirement une contestation en cas d'urgence.
Elle est possible devant les juridictions suivantes statuant en matière civile :
• cour d'appel,
• tribunal d'instance et de grande instance,
• conseil de prud'hommes,
• tribunal de commerce,
• tribunal des affaires de la sécurité sociale.
La procédure
L'ordonnance de référé n'est que provisoire et peut être modifiée par la suite, lors du déroulement du procès.
Le président du tribunal peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour obtenir une décision de référé:
• il faut qu'il y ait urgence: en demandant par exemple au tribunal la suspension de la vente de meubles saisis jusqu'à ce qu'il ait
statué sur l'opposition à la vente,
• il faut que la mesure rencontre une contestation sérieuse: c'est le juge qui appréciera en fonction des réactions de votre
adversaire. Vous pourrez, par exemple, obtenir une provision sur des sommes dues.
Comment engager la procédure?
Vous devez vous adresser au président du tribunal.
Le juge des référés est saisi par voie d'assignation. Il peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique si l'urgence est extrême.
9. Voies de recours: les tribunaux civils
Pour :
• Contester la décision d'un tribunal civil devant la cour d'appel
• Contester la décision d'un tribunal civil devant la cour de cassation
• Faire opposition à un jugement d'un tribunal civil
• Demander la révision de la décision d'une juridiction civile
10. Exécution du jugement du conseil de prud'hommes
Jugements à faire exécuter
Certains jugements ne peuvent pas être immédiatement exécutés; c'est le cas s'ils font l'objet de recours suspensifs: appel ou
opposition. En revanche, certains peuvent être exécutés immédiatement: on parle d'exécution provisoire. C'est le cas notamment
des décisions prises par le bureau de conciliation ordonnant la remise de documents ou le versement de provisions sur les salaires
et certaines indemnités.
Jugements à faire exécuter (même si l'adversaire fait un recours suspensif)
• les décisions prises par la formation de référé,
• les jugements qui ordonnent la remise de documents et ceux qui accordent des salaires ou des indemnités à l'exclusion de
dommages-intérêts,
• les jugements qui indiquent expressément qu'il y a exécution provisoire.
Si votre adversaire n'exécute pas la décision
Il faut alors demander au secrétariat-greffe une copie du jugement en vue de l'exécution et la remettez à un huissier de justice qui la
notifiera à l’adversaire et pourra procéder, si besoin, à une saisie. Si une partie a confié ses intérêts à un avocat, c'est à lui qu'il
appartient normalement de faire le nécessaire pour que le jugement soit exécuté.
B. Garantir l'exécution d'une décision prud'homale
A l'issue d'une procédure prud'homale, il ne suffit pas de rétablir le salarié dans ces droits. Encore
faut-il que ce dernier puisse effectivement les faire valoir auprès de l'employeur condamné. A cette fin,
les conseillers prud'hommes doivent utiliser au maximum les possibilités offertes par le code du
travail et le Code de procédure civile.
Deux sortes de décisions sont rendues par les conseils de prud'hommes :
o les ordonnances en bureau de conciliation ou en bureau de référé ;
o les jugements en bureau de jugement.
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Ces décisions sont rendues en premier ou en dernier ressort.
ARTICLE 515 DU CODE
Elles sont en premier ressort lorsque le montant total des demandes excède
DE PROCÉDURE CIVILE
4000 euros à ce jour (l'appel est alors possible, puis, le cas échéant un pourvoi
Hors les cas où elle est de droit, l'exécution
en cassation). Elles sont en dernier ressort lorsque le montant total des
provisoire peut être ordonnée, à la demande
demandes est inférieur à 4000 euros à ce jour (seul un pourvoi en cassation est
des parties ou d'office, chaque fois que le
juge l'estime nécessaire et compatible avec
possible). L'appel est suspensif uniquement pour un jugement. Il n'est pas
la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne
suspensif pour une ordonnance. Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.
soit pas interdite par la loi. Elle peut être
L'appel étant suspensif pour un jugement, il empêche, en principe, son exécution
ordonnée pour tout ou partie de la
jusqu'à ce que la cour d'appel rende sa décision. D'où l'importance centrale pour
condamnation.
le salarié de l'exécution provisoire de la décision prud'homale afin de pouvoir être
rétabli, même temporairement, dans ses droits.
Le secrétariat-greffe notifie par recommandé A.R. aux parties la décision prise par le conseil. En effet, pour être exécutée, une
décision doit d'abord être notifiée, c'est-à-dire portée à la connaissance des parties au procès ( 1 ). Les délais de recours
débutent à la date de notification de la décision. Mais surtout, elle doit être exécutoire.
Qu'est-ce qu'une décision exécutoire?
L'enjeu du procès prud'homal ayant souvent un caractère alimentaire pour le salarié, il serait légitime que les décisions qui en
découlent soient applicables sans délai. Comme nous l'indiquons ci-après, seules les ordonnances de conciliation et de référé
sont exécutoires de plein droit dès leur notification. Mais il n'en est malheureusement pas ainsi pour une décision rendue par
le bureau de jugement. Un jugement peut être exécuté immédiatement dans trois hypothèses :
o l'exécution est ordonnée par le juge sur demande du salarié ou d'office;
o le jugement ne peut faire l'objet d'un recours qui suspend son exécution; dans ce cas le jugement ne peut être remis en
cause devant une autre juridiction, soit parce qu'il n'y a pas d'appel possible (jugements rendus «en premier et dernier
ressort») ( 2 ), soit parce que l'appel n'est plus possible car le délai d'un mois est écoulé; on dit alors que le jugement est
définitif, ou qu'il revêt l'autorité de la chose jugée ;
o dans tous les cas de figure, certains aspects du jugement peuvent faire l'objet d'une exécution provisoire automatique.
En conciliation
La procédure prud'homale passe par une phase préalable de tentative de conciliation devant le bureau de conciliation.
Même si la conciliation échoue et si les parties sont renvoyées devant le bureau de jugement, le bureau de conciliation peut
jouer un rôle actif. En effet, dès lors que l'existence de l'obligation en cause n'est pas sérieusement contestable, il est habilité
à ordonner dans l'ordonnance de renvoi certaines mesures visant à rétablir immédiatement (et donc avant le jugement) le
salarié dans ses droits. Il peut ainsi ordonner la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paye et de toute pièce que
l'employeur est tenu de délivrer. Il en est de même pour le versement, entre autres, du salaire et accessoires du salaire, de
commissions, d'indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité
spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
de l'indemnité de fin de contrat (CDD) et l'indemnité de fin de mission (CTT). Ces mesures sont exécutoires de droit à titre
provisoire dès la notification de l'ordonnance de non-conciliation ( 3 ). Néanmoins, le versement des sommes ordonnées à titre
provisoire ne peut excéder neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Si la conciliation aboutit, le procès verbal arrête les engagements d'une ou des parties au procès pour mettre fin au litige. Ce
PV de conciliation constitue un titre exécutoire sans qu'il soit nécessaire de solliciter une décision de justice ( 4 ). Ainsi, si
l'employeur ne respecte pas ses obligations consignées dans le PV; le salarié pourra demander au secrétariat greffe du
conseil de prud'hommes un extrait du PV revêtu de la formule exécutoire afin de déclencher une mesure d'exécution forcée.
Si une conciliation intervient lors de la deuxième phase du procès prud'homal, devant le bureau de jugement, les
engagements pris figurent dans un procès verbal, lequel vaut également titre exécutoire.
En référé
L'exécution provisoire automatique est de droit pour les ordonnances de référé, quel que soit leur objet.
Dès lors qu'une décision est applicable, la formule exécutoire est apposée par le greffier sur la copie remise aux parties
appelée «grosse».
En sa possession, le salarié qui se trouve face à un employeur récalcitrant peut demander une mesure d'exécution forcée
auprès d'un huissier.
En bureau de jugement
Un jugement est exécutoire dès sa notification si le conseil l'a rendu exécutoire dans son intégralité. Cette mention doit être
indiquée dans le jugement. Sinon, le jugement n'est exécutoire qu'à partir du moment où il n'est pas ou plus susceptible d'un
recours suspensif comme nous l'avons indiqué ci avant.
L'article R.1454-28 du Code du travail prévoit néanmoins l'exécution provisoire de plein droit mais uniquement pour ce qui
1 A cet égard, les conseillers prud'hommes doivent s'assurer après le prononcé de leur décision que celle-ci est adressée au plus tard le
lendemain aux parties de façon à ce qu'elle soit exécutée le plus rapidement possible.
2 Dans cette hypothèse rappelons-le, le pourvoi en cassation est possible mais n'étant pas suspensif, il n'empêche pas l'exécution du jugement.
Mais si la décision de la Cour de cassation est défavorable au salarié, ce dernier sera condamné à rembourser les sommes qu'il aurait perçues.
3 Article R.1454-14 du Code du travail.
4 Article R.1454-11 du Code du travail.
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concerne la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paye et de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. Il en
est de même pour le paiement de provisions sur salaires ou indemnités comme indiqué ci-dessus pour le bureau de
conciliation, toujours dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois. Cette moyenne
doit être mentionnée dans le jugement. Mais son absence n'a pas pour effet de priver la décision de son caractère exécutoire
de droit.
CODE DU TRAVAIL
Pour les autres aspects du jugement, l'exécution provisoire Article R.1454-28
n'est pas prévue par la loi. Mais le juge peut, en s'appuyant -Sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est
sur l'article 515 du Code de procédure civile, l'ordonner susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de
d'office ou à la demande des parties.
Favoriser l'exécution forcée au profit du salarié
bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de
délivrer; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre
des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article
R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés
sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est
mentionnée dans le jugement.
Article R.1454-14
Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de
procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats
de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est
tenu légalement de délivrer;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du
salaire ainsi que les commissions,
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de
préavis et de licenciement,
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité
spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à
un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à
l'article L.1226-14,
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article
L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article
L.1251-32;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des
objets litigieux.
L'exécution est dite volontaire si l'employeur condamné
s'exécute de lui-même. Dans le cas opposé, s'il est
récalcitrant, le salarié doit faire procéder à l'exécution forcée.
Elle nécessite l'intervention d'un huissier.
En principe l'huissier appelé pour l'exécution du jugement est
à la charge de la partie qui est condamnée à payer. Mais il
n'est pas rare que les salariés ayant gagné leur procès
soient contraints en pratique de faire une avance d'argent à
l'huissier sur les sommes que ce dernier est chargé de
recouvrer. Est généralement invoqué pour cela une loi du 22
novembre 1999 (JO du 23) selon laquelle l'huissier qui a
reçu mandat de recouvrer des sommes dues en vertu d'une
décision de justice peut en prélever une partie au titre du
paiement des droits proportionnels de recouvrement.
Un décret pris en Conseil d'État a cependant exclu de cette
loi les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail
constatées par un titre exécutoire ( 5 ). Mais ce texte est peu
connu des salariés et des défenseurs syndicaux (et parfois
des conseillers prud'hommes eux-mêmes).
Afin d'éviter que l'avance des frais par le salarié ne soit un
obstacle à l'exécution du jugement, il est par conséquent
recommandé aux conseillers prud'hommes de mentionner à
la fin du jugement une phrase spécifique rédigée comme
suit : «DIT qu'à défaut de règlement spontané des
condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues
par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 200l, portant modification du
décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur
le fondement des dispositions de l'article 100 du Code de procédure civile».
Article de Laurent MILET dans la RPDS n°772
C. L’inspecteur du travail
Chargé de veiller au respect de la législation et des droits du travail, il organise des permanences et
peut être contacté par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant du personnel.
1. Missions et champ d’action
L’inspecteur du travail est chargé de contrôler l’application du droit du travail (code du travail, conventions et accords collectifs) dans
tous ses aspects : hygiène et sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués
du personnel,...), durée du travail, contrat de travail, travail clandestin, etc. Il conseille et informe utilement les salariés et les
représentants du personnel, mais aussi les employeurs, sur leurs droits et obligations.
Il peut aussi faciliter la conciliation amiable entre les parties, notamment lors des conflits collectifs. Pour accomplir sa mission, il
bénéficie d’une indépendance d’appréciation (comparable à celle des magistrats) et doit respecter une obligation d’intégrité,
d’impartialité et de discrétion.
Mais l’inspecteur du travail n’est pas habilité à régler les litiges relatifs au contrat de travail : seul le conseil de prud’hommes est
compétent dans ce domaine. Tel est le cas, même s’il a servi de conciliateur ou d’arbitre à la demande de l’employeur et du salarié
dès lors que le différend persiste. L’inspecteur peut vous conseiller et vous donner des renseignements juridiques, mais il ne peut
pas agir à votre place.
2. Pouvoir de décision
L’inspecteur du travail possède également un pouvoir de décision : l’employeur doit, dans certaines ‘situations prévues par le code
du travail, obtenir son autorisation avant d’agir.
5 Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,JO du 9.
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Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne:
• le licenciement des représentants du personnel (délégué du personnel, élu du comité d’entreprise, délégué syndical...), des
conseillers prud’hommes, des médecins du travail, etc.;
• certains dispositifs relatifs à la durée du travail (dépassement du contingent d’heures supplémentaires, mise en place d’horaires
individualisés en l’absence de représentants du personnel...);
• le travail des jeunes (dérogations à certaines interdictions);
• le règlement intérieur.
Les décisions de l’inspecteur du travail peuvent faire l’objet d’un recours administratif (recours gracieux — devant l’inspecteur luimême — ou recours hiérarchique — généralement auprès du ministre du Travail) ou d’un recours contentieux (auprès du tribunal
administratif).
3. Moyens d’action
L’inspecteur du travail a la possibilité de pénétrer dans tous les lieux de travail et les locaux d’hébergement collectif des salariés,
d’accéder à divers documents de l’entreprise, et de faire procéder à des expertises. Constatant une infraction, il peut notifier une
simple observation à l’employeur (et le plus souvent, il lui accorde un délai pour se mettre en règle), faire une mise en demeure ou
dresser un procès-verbal, voire saisir le juge des référés pour faire décider (à titre exceptionnel) de la fermeture d’une entreprise (ou
d’un atelier), si la poursuite de cette activité représente un danger grave et imminent. Par son procès-verbal, l’inspecteur ou le
contrôleur du travail propose au procureur de la République d’engager des poursuites, mais le parquet reste souverain quant aux
suites réservées à la procédure.
De plus, l’inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué du personnel compétent, si ce dernier le
désire. Les représentants du personnel au CHSCT doivent être informés de sa présence par le chef d’établissement pour pou- ‘voir
présenter leurs observations. L’employeur tient un registre qui comprend les observations et mises en demeure formulées par
l’inspecteur du travail en matière d’hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques. Celui-ci est consultable
par les services de’ prévention et les membres du CHSCT ou, à défaut, les élus délégués du personnel (DP).
A noter : L’adresse de l’inspection du travail compétente et le nom de l’inspecteur doivent être affichés dans l’entreprise.
Par ailleurs, on ne peut pas reprocher à un salarié d’avoir porté à sa connaissance des faits concernant l’entreprise et lui paraissant
anormaux. En outre, tout obstacle apporté à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail constitue un
délit sanctionné pénalement.
Références :
Articles L221-16-1,L263-1 et L 263-3-1, Articles L 422-1 et L 236-7, Articles L 611-1 et suivants, Articles L 620-4 et L 631-1 du code
du travail.
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