Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la

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Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la
Circulaire d'informations n°2007/13 du 16 avril 2007
Mise à jour le 4 mai 2012
Nouvelle Bonification Indiciaire
INTRODUCTION :
Références :
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur
l’Etat, les Départements, les Communes et les Etablissements publics modifiée
- Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 portant modification des dispositions
applicables à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux assimilés et de certains statuts particuliers de cadres
d’emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale
- Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans les
zones à caractère sensible.
- Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale abrogeant le décret
n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2006951 du 31 juillet 2006.
- Décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d’une nouvelle
bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de
direction de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés, régis
par l’article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions
statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction de collectivités
territoriales ou d’établissements publics locaux..
- Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d’une nouvelle
bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de
direction de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés, régis
par l’article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions
statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction de collectivités
territoriales ou d’établissements publics locaux..
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Circulaire d’informations - Avril n° 2007/13 MAJ du 4 mai 2012
- Décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles.
- Décret n° 93-863 du 18 juin 1993 modifié, relatif à la mise en œuvre de la nouvelle
bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale.
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La nouvelle bonification indiciaire mise en place dans son principe par la loi n° 91-73 du
18 janvier 1991, vise à favoriser certains emplois comportant une responsabilité ou une
technicité particulière.
Elle n'a pas pour effet de modifier les indices bruts afférents aux échelons des grades
concernés mais de bonifier l'indice majoré correspondant, à raison de l'emploi occupé par
l'agent. Les fonctions exercées sont donc essentielles.
Cette nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul de la retraite, du
supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Les bénéficiaires de cette NBI exerçant à temps partiel ou en cessation progressive d'activité
perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 26
janvier 1984
NOUVEAUTE : Octroi de la NBI aux agents appartenant au cadre d’emplois des sapeurspompiers professionnels. Dès lors, 16 points de NBI peuvent être attribués aux chefs d’agrès
exerçant des fonctions de commandement de véhicules d’intervention comprenant au moins
deux équipes, et d’une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou
un emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l’encadrement d’au moins 5
sapeurs-pompiers.
. Principes
La NBI vise à favoriser les emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière,
et se traduit par l’attribution de points d’indices majorés.
Ce sont les fonctions exercées par l’agent qui sont prise en compte.
Le juge administratif avait imposé dans une décision du 26 mai 2008 que les fonctions confiées
au bénéficiaire soient au nombre de celles qu’il a vocation à exercer au regard des missions
définies par le statut particulier de son cadre d’emplois (Conseil d’Etat, 26 mai 2008, Commune
de Porto Vecchio, n° 281913). Cependant, le litige portait dans cette affaire sur l’attribution de
la NBI régie par le décret n°91-711 du 24 juillet 1991. Le décret du 24 juillet 1991 conditionnait
l’attribution de la NBI à l’appartenance des agents aux cadres d’emplois limitativement définis.
Ce décret a été abrogé par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006. Le décret du 3 juillet 2006
conditionne l’attribution de la NBI à l’exercice des fonctions éligibles définies en annexe au
décret et non plus à l’appartenance à un cadre d’emplois déterminé. Même si la décision du
Conseil d’Etat du 26 mai 2008 sur ce point particulier n’a pas été remise en cause par une
décision ultérieure, on peut cependant légitimement s’interroger sur l’application de celle-ci pour
le versement de la NBI régie par le décret du 3 juillet 2006.
Le nombre de points varie selon les fonctions exercées (voir les tableaux ci-dessous).
La NBI est applicable de plein droit. Aucune délibération n’est
nécessaire, l’autorité territoriale doit prendre un arrêté d’attribution de
NBI lorsque l’agent remplit l’une des conditions énoncées dans les
tableaux figurant en annexe de la présente circulaire.
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Conformément à la loi relative à la prescription des créances, un agent qui remplit les conditions
d’octroi de la NBI et qui ne la perçoit pas, peut en demander son attribution de façon rétroactive.
Elle sera versée à compter de l’entrée en vigueur du décret l’instituant ou à compter de la date
à laquelle l’agent remplissait les conditions d’octroi de la NBI. Dans tous les cas, la rétroactivité
ne pourra pas déroger au principe de la prescription quadriennale (4 ans + l’année en cours).
. Conditions d’attribution







..

Être fonctionnaire stagiaire ou titulaire (à temps plein, temps partiel, temps complet ou
temps non complet).
Exercer au sein d’un cadre d’emplois des fonctions comportant une responsabilité ou
une technicité particulière (cf. tableaux suivants) : la bonification est versée tant que la
fonction est occupée ; lorsque l’agent quitte ses fonctions, la nouvelle bonification
indiciaire cesse de plein droit de lui être attribuée.
Le cumul de plusieurs bonifications indiciaires n'est pas possible. Lorsqu'un agent est
susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit
celle dont le montant est le plus élevé.
Le versement de la nouvelle bonification indiciaire requiert un arrêté de l’autorité
territoriale.
La nouvelle bonification indiciaire constitue un droit pour les personnes qui remplissent
les conditions pour l’obtenir. Ainsi, son versement est obligatoire pour la collectivité et
l’interruption de son versement doit faire l’objet d’une décision motivée de la part de la
collectivité. Aucune délibération n’est nécessaire.
Lorsque à la suite d’un recensement de la population une collectivité passe d’une
catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire
bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire conserve cet avantage pendant la durée
où il continue, au sein de la même collectivité, d’exercer les fonctions y ouvrant droit.
Les fonctionnaires de l’Etat, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale
en application de la loi du 13 août 2004 susvisée et ne pouvant bénéficier à la date du
détachement ou de l’intégration d’une nouvelle bonification indiciaire équivalente dans la
fonction publique territoriale, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent
d’exercer les fonctions qui y ouvraient droit.
Les fonctionnaires territoriaux qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret,
perçoivent une nouvelle bonification indiciaire supérieure à celle prévue en annexe,
conservent également cet avantage pendant la durée où ils continuent d’exercer les
fonctions qui y ouvrent droit.
. Conditions d’octroi
L’attribution de la NBI est liée à l’exercice des fonctions. Ces fonctions, dites éligibles, sont
organisées par quatre textes et peuvent se décliner comme suit :

Les fonctions éligibles au titre du dispositif de droit commun.
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

Les fonctions éligibles au titre du dispositif relatif à l’exercice dans les zones à
caractère sensible.
Les fonctions éligibles au titre des emplois administratifs de direction.
A. Le dispositif de droit commun
L’ensemble des cas éligibles à la NBI, sont regroupés en quatre domaines, ayant trait chacun à
une catégorie de fonctions :
 Fonction de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières,
 Fonction impliquant une technicité particulière ;
 Fonction d’accueil exercée à titre principal,
 Fonction impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à
l’exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics
assimilés.
L’objet du décret étant de clarifier le régime d’attribution de la NBI dans la fonction publique
territoriale, chaque cas d’attribution a fait l’objet d’une réécriture pour supprimer la référence au
grade. Désormais, est privilégié le seul critère de l’exercice des fonctions, sans référence à
l’appartenance à un grade ou à un cadre d’emplois. Donc, il importe peu que le fonctionnaire
exerce des fonctions qui ne sont pas conformes à celles définies par son statut particulier.
B. Le dispositif lié aux zones à caractère sensible
Ce dispositif vise les fonctionnaires qui exercent à titre principal, les fonctions ouvrant droit à la
NBI :
 Dans les zones urbaines sensibles fixées par le décret du 26 novembre 1996,
 Dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et en relation
directe avec la population de ces zones,
 Dans les établissements publics figurant sur une liste fixée par les décrets du 11
septembre 1990 et du 15 janvier 1993.
Les bénéficiaires de la NBI au titre des zones à caractère sensible, peuvent percevoir une
majoration maximale de 50% des points déjà acquis en cette qualité, lorsqu’ils sont confrontés à
des sujétions plus particulières, ou assument des responsabilités ou participent à la mise en
œuvre d’actions liées à la politique de ville. Ces sujétions ou responsabilités justifiant la
majoration, sont définies dans le cadre de l’organisation du service par l’organe délibérant de la
collectivité, après avis du CTP.
Les fonctions éligibles sont réparties en 2 domaines qui concernent :
 Les fonctions de conception, de coordination, d’animation et de mise en œuvre
des politiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle.
 Les fonctions d’accueil, de sécurité, d’entretien, de gardiennage et de conduite de
travaux.
En Saône et Loire les zones urbaines sensibles sont :
 Chalon sur Saône : quartiers Fontaine aux Loups, le Stade et Près Saint Jean,
 Le Creusot : quartier Harfleur
 Mâcon : quartiers Chanaye, Saugeraies, Gautriats
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 Torcy : Résidence du Lac
C. Le dispositif applicable aux emplois administratifs de direction
Ce dispositif concerne les fonctionnaires détachés sur l’un des emplois administratifs de
direction mentionnés aux articles 6 et 7 du décret 87-1101 du 30 décembre 1987.
II. Modalités de versement :
A. Modalités de versement
 Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ou en cessation
progressive d’activité, perçoivent une fraction de la NBI.
 Pour les services accomplis à temps partiel représentant 80 à 90 % du temps
complet, les intéressés perçoivent une fraction de la NBI correspondant à 6/7ème ou à
32/35ème du montant.
 Les fonctionnaires à temps non complet exerçant des fonctions ouvrant
droit au versement de la NBI, bénéficient de la NBI au prorata du temps de
travail effectué. Dans le cas de cumul d’emplois à temps non complet, l’agent qui
remplit les conditions d’octroi auprès de ces divers employeurs , perçoit de chacun
d’eux une fraction de la NBI au prorata du temps de travail effectué.
La NBI cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte l’emploi ouvrant droit à son
attribution.
B. Clause de sauvegarde
Cette clause doit permettre aux fonctionnaires de l’Etat détachés ou intégrés dans la fonction
publique territoriale, de conserver la NBI perçue antérieurement, dans l’hypothèse ou ils ne
pourraient pas bénéficier d’une NBI au moins équivalente. Cet avantage est conservé pendant
la durée où ils continuent d’exercer les fonctions qui y ouvraient droit, et concerne les agents du
ministère de l’éducation nationale, de l’Equipement, de la Culture et de l’Agriculture.
Cette clause de sauvegarde est également applicable à la situation des fonctionnaires
territoriaux, ou des fonctionnaires détachés, qui bénéficiaient de la NBI dans le cadre du
dispositif antérieur, dont les modalités ou le nombre de points ont été modifiés par les nouvelles
dispositions.
C. NBI et recensement de la population
Lorsque la NBI est liée à des conditions de strate démographique, le fonctionnaire bénéficiaire
conserve cet avantage pendant la durée où il continue d’exercer les fonctions y ouvrant droit, au
sein de la même collectivité. Ce bénéfice est conservé en cas de variation tant à la hausse qu’à
la baisse de la population de la collectivité employeur.
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D. NBI et cumul de fonctions y ouvrant droit
Lorsque l’agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d’un titre auprès du même
employeur, il percevra celle dont le montant est le plus élevé. La règle du non cumul s’applique
également pour l’attribution de la NBI.
E. NBI et élément de rémunération
La NBI est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement (SFT) et
l’indemnité de résidence.
. Conditions de versement de la NBI
Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires stagiaires et titulaires dans les mêmes
proportions que le traitement pendant la durée :
 Des congés annuels , des congés bonifiés,
 Des congés de maladie ordinaire,
 Des congés pour accident de service ou de maladie professionnelle,
 Des congés de longue maladie, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses
fonctions,
 Des congés de maternité ou d’adoption, de paternité.
La NBI est maintenue en cas de congé longue maladie tant que l’agent n’est pas remplacé
dans ces fonctions.
Par contre, elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit.
De plus, la NBI n’est pas maintenue pendant les congés de longue durée, congé de formation
personnelle et lors d’une suspension temporaire des fonctions.
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ANNEXE :
LES FONCTIONS OUVRANT DROITS A NBI
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
Bonification
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués)
1. FONCTIONS DE DIRECTION, D’ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale.
50
2. Responsable de circonscription ou d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale des
départements.
35
3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale.
25
4. Coordination de l’activité des sages-femmes.
35
5. Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions
comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et
coordination des activités des établissements et services d’accueil ; encadrement des
personnels de ces établissements et services d’accueil ;définition des orientations relatives aux
relations avec les institutions et avec les familles.
19
6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile.
20
7. Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de puériculture.
20
8. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance.
15
9. Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées
. EHPAD : 30
Autres structures : 20
10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception
des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
25
11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des
ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de
gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à
l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de
la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à
l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du décret no
2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret no 2001-1367 du 28 décembre 2001.
13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière
d’horaires.
25
25
10
8
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DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
Bonification
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués)
14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’Etat, des
écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à
dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme
agréé par l’Etat.
30
15. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de France ».
30
16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure.
20
17. Chef de bassin (domaine sportif)
15
18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux
en relevant dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un
établissement public local d’enseignement.
15
19. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents.
15
Agent ayant sous ses ordres moins de cinq
agents : 10
20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par
commune.
Agent ayant sous ses ordres entre cinq et
vingt-cinq agents : 15
Agent ayant sous ses ordres plus de vingtcinq agents : 18
2. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE
21. Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes.
. Régie de 3 000 euros à 18 000 euros : 15
. Régie supérieure à 18 000 euros : 20
22. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée.
20
23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur.
13
24. Chef d’agrès, chef d’équipe ou chef de groupe de sapeurs-pompiers.
16
25. Gardien d’HLM.
10
26. Thanatopracteur.
15
27. Dessinateur.
10
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DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
Bonification
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués)
28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d’enseignement.
15
29. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local
d’enseignement.
10
30. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local
d’enseignement.
25
31. Distribution itinérante d’ouvrages culturels.
10
32. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une langue étrangère.
15
3. FONCTIONS D’ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL
33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000
habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les
établissements publics locaux d’enseignement, le Centre national de la fonction publique
territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les
OPHLM départementaux ou interdépartementaux.
10
34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000 logements pour les agents dont
la qualité de fonctionnaire a été maintenue.
10
4. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ ET UNE POLYVALENCE PARTICULIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DANS CERTAINES
COLLECTIVITÉS OU DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS
35. Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants.
30
36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants.
15
37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième
alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une
commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6
mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics).
38. Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue
au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable
à une commune de moins de 2 000 habitants selon les critères du décret no 88-546 du 6 mai
1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics.
30
15
Jusqu’à 3 000 logements : 30
De 3 001 à 5 000 logements : 35
39. Direction d’OP H L M.
40. Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000
habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de
20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux
emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000
ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an.
30
10
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DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
Bonification
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués)
41. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des
tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans des
établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants
(selon les critères prévus par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois
fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d’un
monument historique.
42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants et dans les
établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon
critères précisés par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois
fonctionnels dans les établissements publics)
10
10
FONCTIONNAIRE EXERCANT EN ZONE SENSIBLE
1.FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D’ANIMATION ET DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES
PUBLIQUES EN MATIÈRE SOCIALE, MÉDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE
BONIFICATION
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
(en points d’indice majoré)
en zone urbaine sensible
Nombre de points attribués
1. Encadrement, élaboration de projets et mise en œuvre des politiques socio-éducatives.
20
2. Sage-femme.
20
3. Moniteur éducateur.
15
4. Assistant socio-éducatif.
20
5. Educateur de jeunes enfants.
15
6. Activités de réception, d’animation et d’hygiène des très jeunes enfants, préparation et mise en état de
propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants en école maternelle.
10
7. Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial.
10
8. Psychologue.
30
9. Puéricultrice.
20
10. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance ou de centres de protection
maternelle et infantile.
20
11. Infirmier.
20
11
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DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
en zone urbaine sensible
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
12. Auxiliaire de puériculture.
10
13. Auxiliaire de soins.
10
14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but éducatif.
15
15. Assistance dans le cadre de l’organisation des activités physiques et sportives exercées en zone urbaine
sensible.
10
16. Animation.
15
17. Conception et coordination dans le domaine administratif.
20
18. Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière d’administration
générale.
15
19. Tâches d’exécution en matière d’administration générale.
10
20. Assistance au développement d’actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du
patrimoine et des bibliothèques.
20
21. Magasinage, surveillance ou mise en œuvre du développement de l’action culturelle et éducative dans le
domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques.
10
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
dans au moins un établissement figurant sur la liste
prévue à l’article 3 du décret du 15 janvier 1993
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
22. Infirmier.
20
23. Assistant socio-éducatif.
20
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
dans au moins un établissement figurant sur les listes
prévues à l’article 2 du décret du 11 septembre 1990
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
24. Infirmier.
15
25. Assistant socio-éducatif.
15
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2. FONCTIONS D’ACCUEIL, DE SÉCURITÉ, D’ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
En zone urbaine sensible
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
26. Gardien d’HLM.
15
27. Conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes.
15
28. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques.
10
29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques.
10
31. Police municipale.
15
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
dans au moins un établissement figurant sur la liste
prévue à l’article 3 du décret du 15 janvier 1993
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
32. Ouvrier ou responsable d’équipe mobile.
20
33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et
usagers.
20
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
dans au moins un établissement figurant sur les listes
prévues à l’article 2 du décret du 11 septembre 1990
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
34. Ouvrier ou responsable d’équipe mobile.
15
35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et
usagers.
15
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EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION
Décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001

Rappel : S'il effectue des périodes d'astreinte ou de permanence , l'agent bénéficiaire de cette NBI ne peut avoir droit ni
à un repos compensateur, ni à une indemnité d'astreinte, ni à une indemnité de permanence (art. 3, décret n°2005-542
du 19 mai 2005 )
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
1- Directeur général des services de la région Ile-de-France
120
2- Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille
120
3- Directeur général des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants
120
4- Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants
100
5- Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants
100
6- Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants
100
7- Directeur général des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d'habitants
100
8- Directeur général des communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants :
100
9- Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont
adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C
du code général des impôts
100
10- Directeur général des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants
80
11- Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants
80
12- Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
80
13- Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150
000 à 400 000 habitants
80
14- Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui
ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies
C du code général des impôts
80
14
Circulaire d’informations - Avril n° 2007/13 MAJ du 4 mai 2012
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
15- Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France
80
16- Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
60
17- Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000
à 150 000 habitants
60
18- Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui
ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies
C du code général des impôts
60
19- Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants
60
20- Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants
60
21- Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants
60
22- Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de
plus de 400 000 habitants
60
23- Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et
qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609
nonies C du code général des impôts
60
24- Directeur général adjoint des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants
50
25- Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants
50
26- Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
50
27- Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de
150 000 à 400 000 habitants
50
28- Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants
et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609
nonies C du code général des impôts
50
15
Circulaire d’informations - Avril n° 2007/13 MAJ du 4 mai 2012

Décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
1- Directeur général des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants
35
2- Directeur général des communautés d'agglomération de 10 000 à 40 000 habitants
35
3- Directeur général des communautés de communes de 10 000 à 40 000 habitants et qui ont
adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C
du code général des impôts
35
4- Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
35
5- Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de
40 000 à 150 000 habitants
35
6- Directeur général adjoint des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et
qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609
nonies C du code général des impôts
35
7- Directeur général des services des communes de 2 000 à 10 000 habitants
30
8- Directeur général adjoint des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants
25
9- Directeur général adjoint des communautés d'agglomération de 20 000 à 40 000 habitants
25
10- Directeur général adjoint des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et
qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609
nonies C du code général des impôts
25
16
Circulaire d’informations - Avril n° 2007/13 MAJ du 4 mai 2012