cession de l`image des sportifs et la convergence numerique en
Transcription
cession de l`image des sportifs et la convergence numerique en
(00074207 00000000 rtfl CESSION DE L'IMAGE DES SPORTIFS ET LA CONVERGENCE NUMERIQUE EN DROIT BELGE 00000000 (00071207 rt|) SLIDE 1 INTRODUCTION Cette présentation tient compte d'une part, de la formule choisie d'un déjeuner-débat et d'autre pad, du temps réservé au débat. Le propos est délibérément fondé sur le drclit de l'image des sportifs en Belgique car autrement, une approche globale en droit privé international sur la comparaison des différents droits nationaux serait nécessaire. Néanmoins, l'approche du point de vue de notre législation éclairera le débat. La thématique proposée pour la discussion, étant la vente des droits des sportifs, pouvait mener, notamment aux discussions sur - : les ventes de grands événements sportifs l'approche des directives de télévisions sans frontière les nouvelles positions en matière de troisième génération etc... ll m'a cependant semblé que les envolées technologiques ne pouvaient faire oublier que tout événement sporlif suppose l'existence de sportifs, dont I'image et la renommé sont, en premier lieu, exploitées 1. Cette évolution est d'ailleurs soulignée, notamment par l'évolution des droits des sportifs dans 2. la jurisprudence de la Cour européenne de justice depuis l'arrêt Walrave ' C.J.C.E., 12 décembre l,9l5,Wakave et Koch c/ Assooia (00071207 00000000 rtfl SLIDE 2 BASES LEGALES DU DROIT A L'IMAGE La première surprise est de devoir constater qu'il n'y a pas de loi particulière qui organr,se de manière complète et structurée, la protection de l'image de l'individu et de son patronyme'. La référence n'est en tous cas pas explicite mais la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg rattache à I'article 8, la protection du nom patronymique a. En Belgique, l'adicle 22 de la Constitution instaure également la protection de la vie privée qui trouve son prolongement dans la loi du I décembre '1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel '. Néanmoins, le texte qui constitue le fondement le plus généralement admis au droit à I'image en Belgique est l'article 1O de la loi du 30 juin 1994 6. Au sein de la loi sur le droit d'auteur, un article particulier précise <r : Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un poftrait, ni,tout autre possesseur ou détenteur d'un paftrait ter au public sans /'assentiment de la personne t 20 ans à paftir de son décès >' non, çst dès lors susceptible de constituer une 8. a loi du 30 iuin 1994 sur les droits d'auteur e droit à I'irnage du sportif :reflets civils et fiscaux > in du Jeune Bareau de Bruxelles,2006,p. 161 et sv. Ces arde des droits de l'Homme latif aux droits civils et politiques :péenne. du Protocole no 1 amexé à la Convention européenne de ment, le respect de la propriété privée (corporelle ou 'e 1994. du 8 décembre 1992 telle que modihée par la loi du I I 200312,p. 138 à 151. :s droits d'auteur peut évidemrnent créer des confusions rectives 2001/29 et 2004148 qui respectivement traitent de et deg mesures visant à assurer le respect des droits st complètement différent. et de l[ société de I'infonnation >, Larcier,2001, p 52.. 3^4 (00074207 00000000 rtfl De manière classique, les limitations à la pr on unilatérale de l'image d'un individu sont 10 de la Convention européenne des droits de constituées par le droit à l'information ( iellement par la nécessité de préserver la vie l'Homme), celui-ci à son tour, étant limité e < strictement > privée des individus . Deux arrêts récents de la Cour de Cassatio française (7 juillet 2005) 10 viennent illustrer le propos relatif à l'exception aux prérogatives liées au droit de limiter l'usaoe de son imaoe personnelle en vue de protéger sa vie privée. Dans le premier arrêt, la Cour casse l'arrêt d dévolu devant elle car celle-ci avait retenu une atteinte au droit à l'image pour publication d'une photographie d'un policier procédant à des constatations à la suite de l'attaque d'un véhi tê La Cour d'Appel avait considéré que la phot que ce dernier n'était pas présent lors de l' publication de l'illustration d'un afticle co raphie du policier sur les lieux de I'attaque alors ment, permettait de faire valoir l'exception de à un événement d'actualité. La Cour d'Appel avait considéré que la dans l'événement et oue dès lors. l'illustration e reorésentée n'était pas directement impliquée 'était pas pefiinente La Cour de Cassation considère ou'une le publication de l'image du policier impliqué d aux constatations consécutives à l'attaque du Dans le deuxième arrêt, un magazine publia u illustration est licite, en considérant que la l'événement est licite puisque celui-ci procède article relatif au dopage en milieu sportif. L'article mentionnait deux personnes mises dopage dans le milieu cycliste. examen dans le cadre d'une enquête sur le Ces deux personnes avaient précédemment à des chevaux. conoamnees pour mauvais traitement infligés onnes concernees ainsi que l'entraîneur des Le magazine publiait la photo des deux chevaux à l'arrivée d'une course. ' Lajurisprudence en la nratière est nombreuse et I'équi strictement privée est très difficile à cetner. Une affa Clinton. r0 Pourvoi 04110607 ,1è" Chambre civile et pourvoi 03/1 e cé )re e .913 ant de l'infomation et ceux de la vie ières années est sans doute l'affaire vile. 4n4 (00071207 00000000 rtfl photographie d'une personne ayant n dans le cadre d'une enquête sur le La Cour d'Appel avait considéré que la entraîné des chevaux pour des personnes dopage en milieu cycliste n'était pas justifiée. Dans ce cas, la Cour d'Appel avait retenu dopage en milieu cycliste. ll était évident que I'entraîneur des chevaux Cour de Cassation confirme qu'il y a là une I'image. avec l'événement d'actualité lié au l' ors, nte au a droit à Q007a207 00000000 rtfl SLIDE 4 SPORTS INDIVIDUELS - SPORT COLLECTIFS - EVENEMENTS SPORTIFS ll n'y a pas de définition du sport en droit belge. Le texte qui semble faire référence est celui de l'article 2 de la Chade européenne des spofts du Conseil de l'Europe qui indique : < Toute forme d'activité physique qui, à travers une pafticipation organisée ou non, a pour objectif I'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétitions de tous niveaux, foufes /es formes d'activité physique qui, par la participation occasionnelle ou organisée, visent à exprimer ou améliorer la santé physique et le bien-être mental, à former des rapports sociaux ou obtenir des résultats en concurrence â /ous les niveaux >. Ce texte renferme toutes les ambiguités entre le sport ludique et le spotl de résultat, ou, en d'autrestermes, entre le sport à vocation humaniste et celui àvocation commerciale... Le sportif quant à lui, est par contre bien défini en droit belge puisqu'il I'est par la loi du 24 février 1978 sur le contrat de travail du sportif rémunéré, en Flandre par le décret du 19 mars 2004 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, en Communauté française par le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention. Par contre, dans les compétences de la Cornmission communautaire commune de Bruxellescapitale, la définition est inexistante. Un projet d'ordonnance a cependant été soumis dernièrement au Conseil d'Etat. En ce qui concerne les événements sportifs, ils ne sont pas en tant que tels définis mais font l'objet de beaucoup d'attentions de la part des autorités européennes et de la Communauté française 11. lements d'impoftance majeure (voir site internet www. et notamment la communication de la Commission au social européen et au comité des régions sur I'avenir de la e f 'audio-visuel, Com. (2003), 784 dt l5 décembre 2003. es événements majeurs, notamment sportifs, par un arrêté 6n4 (00071207 00000000 rtfl SLIDE 5 Comme nous l'avons vu ci-avant, il n'y a pas fle cadre légal contraignant pour l'organisation de la cession du droit de l'image notamment des sportifs. L'entièreté de cette cession devra se faire dès lors dans un cadre contractuel Le contrat devra recevoir une interprétation restrictive 12. tt qri indique que chaque nouvelle utilisation de l'image doit être expressément aûtorisée par la personne concernée. A cet égard, le débat est encore ouveft concerne les liens créés au sein de l'espace tions implicites ou non, notamment au bon train en virtuel qu'est internet to où les discussions sur travers des liens hypertextes et des metatags, La pratique quant à elle démontre clairement Ie débat sur la cession, implicite ou non, du droit à l'image, bat son plein r5, dans lequel lt drpit à l'image des sportifs s'oppose(rait) à celui de l'information même oar le biais d'un site de 3ux et paris. ll faut également ajouter qu'en matière sporli des équipes et qu'au sein de ces sports d propre droit à l'image. e nomoreuses compétitions sont jouées par ectifs, chacun des joueurs dispose de son ll y a dès lors lieu dans ce cas, de régler l'équipe et de déterminer avec précision les d ouel média. llement les relations entre le joueur et qui sont transférés, à destination de qui et de ' Francq, Isogour et Willemarl, Op. cit., p. 181 et sv. '' Bruxelles, 6 octobre 1995, J.T., 1996,p.303. Droit de l'intemet et de la société de l'infonnation, les affaires Aiax. PSV Eindhoven et F De Boers c/ Fiforo - Electronic arls. A cet égard, les 'o " Notamment sites web fait également question, comme I'a démon Mr. Bookmaker (T.J.I. Paris, 8 juillet 2005). , p. 154 et sv c/ Sonv: Oliver Kahan c/ Electronic arts et les frèrs ions conventionnelles du droit à l'information sur les re de Zinedine Zidane et consorts c/ Hilton srouD et (00071207 00000000 rrfl slf DE 6 LEGISLATION / REGLEMENTS PRIVES Conformément au prescrit constitutionnel, chEcun est libre de s'associer et d'adopter, dans le respect des dispositions d'ordre public et impératives, les règlements qui concernent le fonctionnement d'une association. rbreux clubs se sont formés en associations de Ine personnalité juridique. 'édérations. lesouelles se sont formées souvent européennes, T.193102 (un appel a Medina du 30 septembre 2004, T. 00000000 (00074207 rtf) Le deuxième arrêt fait le même constat pour le comité international olympique et la fédération internationale de natation. Le Tribunal européen constate à cet égard : ( (..) Une règlementation qui bien que prise dans le domaine du sport, n'esf pas purement sportive mais concerne I'aspect économique que peut revêtir l'activité spotlive, tombe dans le champ d'application des dispositions tant des arficles 39 C.E. et 49 C.E. que des afticles 81 C.E. et 82 C.E. et esf suscepflb/e, /e cas échéant, de constituer une atteinte aux liberTés garanties par ces dispositions ( ) ,) En Belgique, le Conseil de la concurrence a également émis des arrêts dans le même sens'0. Dès lors, des dispositions réglementalres de différentes associations sportives qui, notamment, régissent, quasiment dans un contrat d'adhésion, les droits et obligations des sporlifs participant à leurs compétitions et notamment le droit à l'image, doivent être analysées aussi en fonction de leur adéquation au droit positif étatique. 20 Conseil de la concurrence,4 mars 2004, U.R.B.F.S.A., Affaire n" 2004,F,|A_ 25 et 21 décernbre 2005, n" 2005, P/K, 59 (MB.,27 fevrier 2006) et ASAF, arêt du 21 décembre 2005 (M.8., 27 féwier 2006) 9114 00074207 rfl 00000000 SLIDE 7 LA CONVERGENCE N UMERIQUE C'est un phénomène, en accélération ces dernières années, de fusion de trois éléments - : l'information, c'est-à-dire la dématérialisation numérique d'objets, photos, disques, documents le support, c'est-à-dire la combinaison de la mémoire et du protocole nécessaire à l'interprétation de l'information transmise le transport, c'est-à-dire la transmission de l'information via un réseau physique ou radio. ; ; La convergence numérique se traduit concrètement par la fusion d'appareils jusque là très différents comme le téléphone avec la télévision, l'ordinateur avec la chaine hi-fi, etc...21 Avant la convergence numérique, la captation, l'enregistrement, le transport et la restitution des signaux numériques se faisaient suivant un processus généralement identifié par objet, supporl ou logiciel spécifique, souvent protégé soit par des brevets ou un savoir-faire et nécessitant des appareils terminaux spécifiques constituant un bien consommable en lui-même. A présent, chacun des domaines devient nécessairement candidat transmission du signal numérique. à la réception et à la De multiples domaines d'activités humaines, autrefois instrumentées par des appareils et des processus spécifiques se réduisent ainsi de plus en plus à la collation d'éléments numérisés manipulés par un logiciel adapté. A ce titre, par exemple, les télécoms et l'audiovisuel ne sont plus séparés : la télévision se reçoit sur les téléphones mobiles. L'image numérisée n'est plus reproduite mais transmrse. Dès lors, comment définir des droits de téléphonie si, en diffusant des programmes télévisés, les opérateurs montrent des images sporlives dont ils ne détiennent pas les droits 22 . Les mêmes questions vont se poser pour les transmissions de données via internet ou lorsque les fichiers numérisés seront transférés vers des vidéos, DVD, CD-roms, jeux, etc... 23 21 www.wikipedia.org/convergence num%o. "' La Croix, 12 novembre 2005. 00000000 (00071207 rtJ) L'image numérisée est appelée à circuler, en tous cas, techniquement, librement 24. En outre, le développement de la télévision numérique interactive qui permet au téléspectateur d'interagir avec le radiodiffuseur par un canal de retour pour participer à des jeux ou envoyer des messages, est également à notre porte 25. Si à cela, s'ajoute une interopérabilité complète, c'est-à-dire la possibilité de lire n'importe quel fichier numérique sur n'importe quel support ou n'importe quel logiciel, la convergence aura abouti et permettra une diffusion sans freins techniques, des fichiers numérisés 26. " L'UFA a annoncé qu'elle mettra à disposition plus de 3.000 extraits de vidéos pour visualiser les archives de la Ligue des champions de la première édition de 1992 pour pouvoir faire ressortir le nombre de buts, de penaltys, de caltons rouses. etc... to Le Jou-"ul du sporl numérique,21 octobre 2005, qui renseigne un accord entre Ie skieur Bode Miller pour la conclusion d'un accord entre un éditeur de jeux mobiles et la chaîne de TV américaine NBC Sports. L'UFA a également mis en place, via son site web, sous le nom ufa.com.action.pass, la diffusion des matchs de champion's leasue via intemet. " éommunication de la Commission européenne sur la télévision numérique interactive du 7 février 2006 qui recommande la mise en place de normes volontaires pour assurer le déploiement de nouveaux services numériques en Eurooe. )6 '" << L'Europe face aux droits d'auteur ), sous la direction de Nicole Vulser in Le Monde, 5 mai 2006,p.26. (0007.1207 rtfl 00000000 SLIDE 8 T2I14 (00071207 rtfl 00000000 SLIDE 9 CONCLUSIONS La dénomination générale de la discussion de ce jour est < la vente des droits spoftifs ). Comme déjà indiqué dans l'introduction, sans sportif, il n'y a pas de spod, et forcément, pas d'événement sporlif. La clé de voûte est donc toujours l'élément humarn. Au travers du foisonnement technologique, cet aspect semble ne plus interpeller par priorité les juristes. La multiplication des discours sur l'instrumentalisation et l'utilisation de l'image et de l'effort du sportif, surtout lorsqu'elle peut être largement diffusée, a intéressé tous les législateurs concernés. A l'inverse, un simple examen du fondement légal de l'image du sporlif montre que l'évolution légistique en la matière est plus que faible. La contractualisation des droits des sportifs à l'égard de leurs clubs, fédérations ou instances internationales est-elle un leurre ou une réalité ? Il y a certes une évolution depuis l'arrêt Walrave-Koch mais, en tous cas, en droit belge, les droits subjectifs des sportifs sont-ils mieux définis et garantis qu'il y a, par exemple, 50 ans ? Certes, la question peut être posée de savoir si des sportifs de haut niveau rémunérés par leur employeur (club, fédération ou organisateur d'événements) possèdent encore réellement un droit à I'image lorsqu'ils savent que, par nature, ils acteront devant plusieurs milliers de spectateurs, et plusieurs millions de téléspectateurs. Dans l'état actuel du droit positif, la réponse est positive. Mais la définition des droits et les moyens de les garantir dans un environnement mondialisé n'est certainement pas présente juridiquement. S'ajoute à cela, I'effervescence du développement technologique dont les fichiers numérisés sont bien loin du portrait de la loi de 1994. L'Union européenne, entre autres, suite aux conférences tenues dans le cadre de l'Organisation mondiale des propriétés intellectuelles (O.M.P.l.) a adopté des directives sur le respect des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. (00074207 rtfl 00000000 Le même processus n'est pas en cours pour le droit à l'image des sportifs alors que paradoxalement, les législateurs européens et nationaux s'intéressent très particulièrement à la diffusion la plus large possible des événements majeurs, notamment sporlifs. ll est vrai que la Commission a lancé une étude du marché des droits de retransmission de l'image et du son des événements sportifs sur internet et les autres nouveaux médias de développement des réseaux technologiques UMTS (communiqué de presse de la Commission du 30 janvier 2004). Mais si les droits des sportifs eux-mêmes ne sont pas mieux garantis, l'événement sportif restera un colosse aux pieds d'argile, reposant sur un système du droit à l'image du sportif désuet. t4t14