IOPC/APR13/3/8 - IOPC Funds Document Services

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IOPC/APR13/3/8 - IOPC Funds Document Services
Point 3 de l’o
ordre du jourr
Original: ANG
GLAIS
IOPC/APR133/3/8
22 mars 2013
2
FO
ONDS INTERNA
ATIONAUX
D’INDEMNISATIION
OUR LES DOMM
MAGES
PO
Comité exécuttif du Fonds dee 1992
DU
US À LA POLLU
UTION
PA
AR LES HYDRO
OCARBURES Conseil d’adm
ministration du Fonds de 1971
1
6ème Groupe de travail du FFonds de 1992
7ème Groupe de travail du FFonds de 1992
92EC58
71AC30
92WG6/55
92WG7/22
SINISTR
S
RES DON
NT LES FIPOL O
ONT À CONNAÎ
C
ÎTRE – F
FONDS DE
D 19922
R
REDFFERM
M
Notee du Secréta
ariat
Objet du doocument :
Informer le Comité exéécutif du Fon
nds de 1992
2 des faits noouveaux con
ncernant ce
sinistre.
Résumé du sinistre à
ce jour :
En janvier 2012,
2
le Seccrétariat a étéé informé d’un sinistre ssurvenu danss le port de
l’île de Tin Can, à Lagoos (Nigeria).
La barge Redfferm a cooulé pendantt ou après lee transbordem
ment de fiou
ul depuis le
navire-citerne MT Conccep. La cargaison de la barge,
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soit eentre 500 et 600 tonnes
de fioul à point
p
d’écoullement bas (L
LPFO), s’estt déversée daans les eaux avoisinant
le lieu du siinistre, ce quui a ensuite eu
e un impactt sur la zonee voisine de l’île
l
de Tin
Can.
La barge a ensuite
e
été leevée à l’aidee d’un ponton
n-grue. Les oopérations dee nettoyage
ont été effeectuées par African Circcle Pollution
n Managemeent Limited, entreprise
mandatée par
p l’autoritté portuairee du Nigeriia (NPA). Par ailleurss, d’autres
organismes gouvernemeentaux, dontt l’Agence de
d l’administtration et de la sécurité
maritime du
u Nigeria (N
NIMASA) ett la Nigerian
n Oil Spill D
Detection and
d Response
Agency (ag
gence gouveernementale chargée dees risques dde pollution pétrolière,
NOSDRA) y ont égalem
ment particip
pé et ont don
nné des instrructions sur la manière
de faire face à ce déverrsement. Le sinistre
s
n’a pas
p été signaalé au Fonds de 1992 et
aucun fondss de limitatioon n’a été con
nstitué par lee propriétairee de la barge.
En mars 20
012, une dem
mande d’ind
demnisation a été soum
mise au Fond
ds de 1992
par 102 colllectivités prrétendument affectées paar le sinistree, pour un montant
m
de
US$26,25 millions.
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En juin 201
12, l’Adminnistrateur et des
d membres du Secrétaariat se sontt rendus au
Nigeria afin
n de vérifierr d’autres asp
pects du siniistre, rencont
ntrer les prop
priétaires et
visiter la zo
one touchée.
En octobre 2012, des précisions ont
o été fournies par l’av
avocat des demandeurs
d
concernant la localisatioon des 102 collectivités
c
et le nombree des personn
nes au sein
de ces colleectivités qui aauraient été affectées
a
par le déversem
ment.
Faits nouveeaux :
À la suite de
d la sessionn d’octobre 2012
2
du Com
mité exécutiff du Fonds de
d 1992, le
Secrétariat a écrit au miinistère fédérral des Transsports du Niggéria pour lui demander
son aide su
ur un certain nombre de questions en
n suspens cooncernant le sinistre du
Redfferm.
Imprimé sur papier
p
recycléé
●
IOPC/APR13/3/8
-2En janvier 2013, le Secrétariat a reçu une évaluation (établie en août 2012) des
pertes qui auraient été subies par les 63 collectivités situées dans les zones de
gouvernement local d’Amuwo Odofin et de Badagry, dans l’État de Lagos. Cette
évaluation, fondée sur trois années de manque à gagner et sur les dommages causés
à l’environnement, s’élevait à NGN 1 893 996 000 (£7,98 millions)<1>.
Plus tard au cours du même mois, le Secrétariat a reçu un additif à cette évaluation
contenant une évaluation révisée s’élevant à NGN 2 812 795 200
(£11,85 millions).
En février 2013, lors d’une audience devant la Haute Cour fédérale de Lagos, le
Fonds de 1992 a déposé une motion en vue d’être suspendu des poursuites en tant
que défendeur et de figurer en qualité d’intervenant. Le juge de première instance a
décidé que le Fonds de 1992 ne pouvait qu’être coaccusé dans cette affaire.
L’avocat nigérian du Fonds de 1992 lui a conseillé de faire appel de la décision de
première instance.
En mars 2013, le Fonds a été informé par son avocat nigérian que les autorités
nigérianes avaient décidé d’établir une commission d’enquête maritime sur le
sinistre du Redfferm.
Mesures à prendre :
Comité exécutif du Fonds de 1992
Prendre note des renseignements ci-après.
1
Résumé
Navire
Date du sinistre
Lieu du sinistre
Cause du sinistre
Redfferm
30 mars 2009
Île de Tin Can, Lagos (Nigeria)
Naufrage de la barge pendant ou après l’opération de
transbordement
Quantité d’hydrocarbures
Inconnue, mais indiquée comme se situant entre 500 et
déversée
650 tonnes
Zone touchée
Île de Tin Can, Lagos (Nigeria)
État du pavillon du navire
Inconnu
Jauge brute
Inconnue mais estimée inférieure à 5 000 tjb
Assureur P&I
Non assuré ou assureur inconnu
Limite fixée par la Convention Estimée à 4,51 millions de DTS (£4,52 millions)<2>
sur la responsabilité civile
Applicabilité des accords
Sans objet
STOPIA/TOPIA
Limite fixée par la Convention 203 millions de DTS (£203,5 millions)
sur la responsabilité civile et la
Convention portant création du
Fonds
Indemnités
Aucune indemnité n’a été payée à ce jour.
Procédures judiciaires
Des procédures judiciaires ont été engagées contre,
notamment, le propriétaire du navire-citerne MT Concep, le
propriétaire de la barge Redfferm, l’agent des deux navires et
le Fonds de 1992.
<1>
<2>
Sur la base du taux de change à la date de rédaction du document (au 1er mars 2013), soit £1 = NGN 237,316.
Sur la base du taux de change à la date de rédaction du document (au 1er mars 2013), soit £1 = 0,9972 DTS.
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-32
Le sinistre
Les informations de base concernant ce sinistre sont résumées ci-dessus et précisées dans l’annexe.
3
Évaluations effectuées
3.1
En décembre 2009, quelque neuf mois après le déversement en provenance du Redfferm, la Nigerian
Oil Spill Detection and Response Agency (NOSDRA) a chargé un cabinet d’experts immobiliers et de
géomètres de fournir une estimation du manque à gagner subi par les cinq collectivités de l’île de
Snake<3> qui avaient demandé des indemnités aux autorités nigérianes. Dans leur évaluation, les
experts ont conclu que, sur une période de cinq mois, la valeur totale des indemnités à verser à
316 pêcheurs appartenant à ces cinq collectivités au titre de leurs biens, de leurs intérêts et de leurs
droits s’élevait à NGN 18,96 millions.
3.2
Toutefois, une évaluation obtenue et payée par les cinq mêmes collectivités mais portant sur
847 demandeurs possédant chacun plusieurs filets de pêche, ainsi que sur des demandes au titre des
moteurs endommagés, de la remise en état de la peinture des bateaux, des pertes des cultures vivrières
et du ‘préjudice moral subi’, s’élevait à NGN 150 941 000.
3.3
En janvier 2013, le Secrétariat a reçu une évaluation (établie en août 2012) des pertes que prétendaient
avoir subies 63 collectivités situées dans les zones de gouvernement local d’Amuwo Odofin et de
Badagry, dans l’État de Lagos. Cette évaluation, portant sur trois ans de manque à gagner et les
dommages causés à l’environnement, s’élevait à NGN 1,89 milliard<4>.
3.4
À la fin de février 2013, le Secrétariat a reçu un additif à l’évaluation établie en août 2012 qui faisait
état d’une cessation des activités touristiques dans la zone de Badagry à la suite du déversement
d’hydrocarbures. L’évaluation révisée se chiffrait à NGN 2 812 795 200<5>.
4
Analyse des évaluations présentées
4.1
Le Secrétariat n’a vu que peu d’éléments de preuve contemporains concernant le sinistre, y compris
les comptes rendus des réunions qui ont eu lieu entre juin et octobre 2009 entre les dirigeants des cinq
collectivités de l’île de Snake et les autorités nigérianes. Il est dit dans ces comptes rendus que le
président de la réunion avait estimé que les cinq collectivités de l’île de Snake se situaient dans la
zone touchée par le sinistre, mais non les collectivités situées hors de l’île et que par conséquent ces
dernières n’auraient pas droit à des indemnités.
4.2
L’évaluation réalisée en août 2012, quelque trois ans après le sinistre, mentionne les noms des cinq
collectivités sur lesquelles avait porté l’enquête de la NOSDRA en 2009. L’évaluation réalisée en
août 2012 reposait sur un déversement de 5 000 tonnes<4>, un manque à gagner de trois ans et le
remplacement des moteurs hors-bord et de la peinture des navires endommagés. Elle comprenait
également une estimation des indemnités à verser pour les cultures vivrières, les arbres, le nettoyage
des villages, les effets sur le tourisme, le coût de l’évaluation des retombées et les honoraires des
consultants, soit au total NGN 2 812 795 200.
<3>
Ces cinq collectivités sont situées dans la zone de gouvernement local d’Amuwo Odofin, dans l’État de Lagos
(Nigeria).
Cette évaluation est fondée sur un déversement de 5 000 tonnes. Il semblerait que la quantité déversée par la
barge se situe en réalité entre 500 et 650 tonnes de LPFO.
Cette évaluation n’est appuyée par aucune documentation et correspond aux demandes d’indemnisation des
zones de gouvernement local d’Amuwo Odofin et de Badagry (NGN 1,543 milliard), au coût des opérations de
nettoyage dans 15 collectivités (non spécifiées) (NGN 50 000 000), aux pertes économiques dans le secteur du
tourisme (NGN 750 000 000), et aux honoraires des consultants chargés de l’étude d’impact et du rapport
d’évaluation (NGN 468,8 millions).
<4>
<5>
IOPC/APR13/3/8
-45
Demandes d’indemnisation
5.1
En mars 2012, une demande d’indemnisation à hauteur de US$26,25 millions a été présentée par un
avocat représentant 102 collectivités prétendument affectées par le déversement, aux propriétaires du
MT Concep, aux propriétaires du Redfferm, à la Thame Shipping Agency Ltd (agent du MT Concep et
du Redfferm) et au Fonds de 1992.
5.2
Toute demande d’indemnisation supplémentaire serait désormais considérée comme forclose.
6
Questions juridiques
6.1
Limite de responsabilité
6.1.1
Le Nigeria est partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1992
portant création du Fonds. La limite de responsabilité pour la barge Redfferm est estimée
à 4,51 millions de DTS selon l’estimation préliminaire de ses dimensions d’après les photographies
fournies au Secrétariat.
6.1.2
Toutefois, aucun fonds de limitation n’a été constitué conformément aux dispositions de l’article V 1)
de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.
6.2
Le Redfferm comme ‘bâtiment de mer’
6.2.1
À sa session d’octobre 2012, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’il n’existait pas de preuve
écrite d’opérations antérieures de transbordement en mer impliquant le Redfferm. Il a chargé
l’Administrateur d’établir en premier lieu si la barge Redfferm constituait un ‘bâtiment de mer ou
engin marin’ tel que défini au paragraphe 1 de l’article I de la Convention de 1992 sur la
responsabilité civile, avant que toute décision puisse être prise au sujet du versement d’indemnités.
6.2.2
Conformément aux instructions du Comité exécutif du Fonds de 1992, le Secrétariat a sollicité l’aide
des autorités nigérianes en octobre 2012 en vue d’obtenir des informations sur les déplacements de la
barge avant le déversement de 2009, ainsi que tout autre renseignement concernant l’amarrage, la
certification et la classification de la barge. Malheureusement, au 22 mars 2013, aucune information
n’avait encore été reçue.
6.2.3
Le Secrétariat a également fait appel à l’avocat nigérian du Fonds de 1992. Ce dernier a cherché à
obtenir de l’autorité portuaire du Nigeria (NPA) des précisions sur l’enregistrement des déplacements
de la barge au cours de la période qui avait précédé le déversement. Cependant, ces recherches n’ont
rien donné.
6.2.4
Par ailleurs, le Secrétariat a invité l’avocat nigérian du Fonds de 1992 à formuler un avis juridique sur
la question de savoir si la barge Redfferm constituait, en droit nigérian, un ‘bâtiment de mer ou engin
marin’ tel que défini au paragraphe 1 de l’article I de la Convention de 1992 sur la responsabilité
civile.
6.2.5
L’avocat nigérian du Fonds de 1992 a été d’avis qu’en dépit de l’absence de preuves établissant les
déplacements de la barge avant le déversement (et donc le fait qu’elle naviguait effectivement en
mer), si les tribunaux nigérians étaient appelés à se prononcer sur cette affaire, ils jugeraient
probablement que la barge, ne serait-ce qu’en raison de ses dimensions (et donc de son adaptabilité
aux activités en mer), était un ‘bâtiment de mer ou engin marin’.
7
Difficultés liées au sinistre
7.1
L’Administrateur note que le déversement a eu lieu en mars 2009, mais que le Secrétariat n’a été
informé du sinistre qu’en 2012. Il lui sera par conséquent très difficile de vérifier les faits et d’évaluer
les pertes découlant du sinistre.
IOPC/APR13/3/8
-57.2
Aucune information concernant le propriétaire de la barge, auquel revient la responsabilité principale
du déversement, ne semble figurer sur le registre d’immatriculation des navires du Nigeria. Le
Secrétariat a également été informé qu’après le renflouement du Redfferm, la barge avait été
transformée en dock flottant. Cependant, l’emplacement actuel de la barge et de son propriétaire
demeurent inconnus.
7.3
L’Administrateur note également que la Nigerian Maritime Administration and Safety Agency
(NIMASA) ne possède aucune trace d’enregistrement du Redfferm ni la moindre information à son
sujet. De plus, l’autorité portuaire du Nigeria n’a aucune trace écrite des déplacements de la barge
avant le déversement ou de sa conversion en dock flottant.
7.4
Le Redfferm comme ‘bâtiment de mer’ (article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité
civile)
7.4.1
L’Administrateur note l’avis juridique de son avocat nigérian concernant la position qu’adopteraient
probablement les tribunaux nigérians à l’égard de la définition d’un ‘bâtiment de mer’.
L’Administrateur estime qu’à ce stade les enquêtes préliminaires ne permettent pas de déterminer
clairement si du matériel de navigation se trouvait à bord du Redfferm. Par ailleurs, à en juger par la
faible hauteur du gaillard d’avant et du franc-bord en général, le Redfferm ne semblait pas conçu pour
être exploité en mer.
7.4.2
L’Administrateur note également que, dans l’état actuel des choses, on ne dispose d’aucune preuve
des activités en mer de la barge Redfferm. C’est la raison pour laquelle il recevra avec intérêt toutes
les informations que pourra lui fournir le Gouvernement nigérian à ce sujet.
7.4.3
Tout en prenant note avec gratitude de l’avis juridique exprimé par l’avocat nigérian du Fonds
de 1992, l’Administrateur estime néanmoins que les demandeurs devront surmonter d’autres
difficultés avant de pouvoir être indemnisés: les principales étant le ‘lien de causalité’ et le calcul du
montant des pertes éventuelles.
7.5
Lien de causalité
7.5.1
L’Administrateur note les divergences de vues entre 1) les éléments de preuve contemporains fournis
jusqu’ici, à savoir les procès-verbaux des réunions tenues entre les dirigeants des cinq collectivités
touchées sur l’île de Snake et les autorités nigérianes, et 2) l’évaluation établie en août 2012, qui fait
état de 63 collectivités qui auraient été touchées dans les zones de gouvernement local d’Amuwo
Odofin et de Badagry, dans l’État de Lagos. Il ressort de ces procès-verbaux que le président de la
réunion a estimé que les cinq collectivités de l’île de Snake étaient situées dans la zone affectée par le
déversement, mais que toute collectivité extérieure à cette île ne se situait pas dans la zone d’impact et
n’avait donc pas droit à des indemnités.
7.5.2
L’Administrateur note également que quelque 102 collectivités prétendument affectées par le sinistre
étaient parties à la procédure juridique engagée en mars 2012, notamment contre le Fonds de 1992,
pour un montant de US$26,25 millions, mais qu’au 22 mars 2013 aucun nouvel élément de preuve
établissant clairement l’étendue de la pollution provoquée par le déversement d’hydrocarbures par le
Redfferm n’a été présenté.
7.6
Quantum des pertes
7.6.1
S’agissant du calcul du quantum des pertes éventuelles, l’Administrateur note la difficulté intrinsèque
de calculer les pertes susceptibles d’avoir été causées par un sinistre survenu presque trois ans avant
que le Fonds de 1992 n’en soit informé.
7.6.2
L’Administrateur note également que même l’évaluation demandée par la NOSDRA pour établir le
manque à gagner des cinq collectivités sur l’île de Snake qui avaient demandé des indemnités aux
autorités nigérianes se fondait sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses, notamment:
IOPC/APR13/3/8
-6



l’évaluation a été effectuée quelque neuf mois après le déversement;
les experts reconnaissent qu’il a été difficile de déterminer la zone touchée par le déversement;
l’avis des experts sur le manque à gagner se fondait sur un revenu mensuel moyen de
NGN 20 000 (£84,28) pour le premier mois et de NGN 10 000 (£42,14) pour les quatre mois
suivants; et
le nombre de pêcheurs qui auraient été affectés a été calculé à partir du nombre de maisons
repérées au sein d’une collectivité au cours d’une inspection.
7.6.3
L’Administrateur note que l’évaluation se fondait sur un manque à gagner estimatif de cinq mois,
durée qu’aucun élément de preuve ne vient justifier et qui est beaucoup plus longue que la durée d’à
peine plus de trois semaines des opérations de nettoyage. Selon la conclusion de l’évaluation, sur une
période de cinq mois, la valeur totale des indemnités à verser aux 316 pêcheurs de ces cinq
collectivités au titre de leurs biens, de leurs intérêts et de leurs droits s’élevait à NGN 18,96 millions.
7.6.4
On trouvera ci-après un tableau comparatif des évaluations présentées, de leur origine et du nombre
des collectivités sur lesquelles celles-ci ont porté, et des pertes revendiquées.
7.6.5
Date
Commanditaire
Nombre de
collectivités
Demandeurs
Pertes revendiquées
(NGN)
Déc. 2009
Déc. 2009
Janv.
2013
Fév. 2013
NOSDRA
Collectivités
Collectivités
5
5
63
316
847
1 419
NGN 18 960 000
NGN 150 941 000
NGN 1 890 000 000
Indemnités
demandées
(£)
£79 800
£636 000
£7,9 millions
Collectivités
63
1 419
NGN 2 812 795 200
£11,8 millions
Les demandes d’indemnisation faisant l’objet d’une procédure juridique sont indiquées ci-dessous:
Date
Action en
justice
Nombre de
collectivités
Mars
2012
Demande
déposée auprès
d’un tribunal
102
Demandeurs
Inconnu
Pertes revendiquées
(NGN)
Indemnités
demandées
(£)
$26 250 000
7.6.6
Malgré l’estimation commanditée par la NOSDRA, l’Administrateur note que la demande
d’indemnisation soumise notamment à l’encontre du Fonds de 1992 en mars 2012 s’élevait à
US$26,25 millions, mais qu’elle ne comportait aucun calcul ni aucune justification des montants
demandés. De plus, aucun élément de preuve concernant les pertes subies n’a été apporté à ce jour.
8
Observations de l’Administrateur
8.1
L’Administrateur note que, pour que la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la
Convention de 1992 portant création du Fonds puissent s’appliquer, il doit être établi que le Redfferm
était un ‘navire’ tel que défini au paragraphe 1 de l’article I de la Convention de 1992 sur la
responsabilité civile.
8.2
En octobre 2012, l’Administrateur a noté que les demandeurs prétendument affectés étaient des
pêcheurs artisanaux qui auraient beaucoup de mal à établir leurs pertes.
8.3
L’Administrateur note également qu’à mesure que le temps passe, les chances d’obtenir des
informations précises sur le sinistre diminuent. De la même manière, les chances que les experts du
Fonds puissent calculer avec précision le montant des pertes, sans documents vérifiés à l’appui,
diminuent avec le temps.
IOPC/APR13/3/8
-78.4
L’Administrateur note en outre que, conformément au Manuel des demandes d’indemnisation du
Fonds de 1992:
-
il doit y avoir un lien de causalité raisonnablement étroit entre, d’une part, les dépenses, la perte
ou le dommage visés par la demande et, d’autre part, la contamination résultant du déversement;
un demandeur n’a droit à réparation que s’il a subi un préjudice économique quantifiable; et
un demandeur doit prouver le montant de ses dépenses, de sa perte ou de son dommage en
produisant des documents appropriés et autres éléments de preuve.
8.5
L’Administrateur regrette le fait qu’en raison du temps écoulé entre la survenance du sinistre et le
moment où le Fonds de 1992 en a été informé, les demandeurs auront des difficultés à prouver leurs
pertes ou à établir un lien de causalité entre les dépenses, la perte ou le dommage visés par la demande
et la contamination résultant du déversement. L’Administrateur déplore également le fait que les
demandeurs auront des difficultés à produire des documents appropriés et autres éléments de preuve à
l’appui de leurs demandes.
8.6
L’Administrateur attend beaucoup des informations complémentaires qui pourraient être fournies par
la commission d’enquête maritime constituée par les autorités nigérianes.
8.7
Compte tenu des difficultés qu’il y a à prouver et à évaluer les pertes subies par les victimes d’un
sinistre qui s’est produit presque trois ans avant que le Fonds de 1992 n’en soit informé,
l’Administrateur regrette de ne pouvoir dès à présent recommander au Comité exécutif du Fonds
de 1992 de lui donner pour instructions d’indemniser les demandeurs au titre de ce sinistre.
9
Mesures à prendre
Comité exécutif du Fonds de 1992
Le Comité exécutif du Fonds de 1992 est invité à:
a) prendre note des renseignements contenus dans le présent document; et
b) donner à l’Administrateur toutes instructions qu’il pourrait juger utiles pour le traitement de ce
sinistre.
***
ANNEXE
RAPPEL DES FAITS – REDFFERM
1
Le sinistre
Le 30 mars 2009, le navire-citerne MT Concep était impliqué dans une opération de transbordement
impliquant la barge Redfferm dans l’île de Tin Can, Lagos (Nigeria), qui a entraîné le naufrage de la
barge. Les circonstances entourant le sinistre ne sont pas claires et on ne connaît pas les causes à
l’origine du naufrage du Redfferm. Cependant, il est vraisemblable que le 30 mars 2009<1>, suite à une
opération de transbordement à partir du navire-citerne MT Concep, la barge Redfferm ait coulé dans le
bassin du cercle de giration de la jetée droite du port de l’île de Tin Can, en déversant sa cargaison de
fuel-oil à point d’écoulement bas (LPFO) et en provoquant une contamination du littoral avoisinant.
Au moment du sinistre, la barge Redfferm aurait contenu entre 500 et 650 tonnes de LPFO. Il s’est
toutefois avéré impossible de vérifier la quantité d’hydrocarbures à bord ou la quantité réellement
déversée. Le Secrétariat n’a pas été informé du sinistre avant la fin du mois de janvier 2012.
2
Impact du déversement
2.1
Neuf mois après le déversement du Redfferm, la Nigerian Oil Spill Detection and Response Agency
(agence gouvernementale chargée des risques de pollution pétrolière, NOSDRA) a chargé un cabinet
d’experts immobiliers et de géomètres de fournir une estimation des pertes de revenus subies par les
cinq communautés de l’île de Snake, dont des étangs de pisciculture auraient été affectés par le
déversement du Redfferm. Les conclusions de l’évaluation montraient que sur une période de cinq
mois, la valeur rémunératoire globale des propriétés, intérêts et droits des 316 pêcheurs appartenant
aux cinq communautés s'élevait à NGN 18,96 millions.
2.2
Toutefois, une estimation obtenue par les cinq communautés en question, mais au nom de
847 demandeurs possédant chacun d’eux plusieurs filets de pêche, incluait des demandes pour cause
de moteurs de bateaux endommagés, de bateaux à repeindre, de dommages aux cultures vivrières et de
‘préjudice moral subi’ et s’élevait à NGN 150,9 millions.
2.3
Le Secrétariat est actuellement en relation avec l’avocat des demandeurs afin de vérifier
l’emplacement précis des communautés et le nombre de personnes appartenant à ces dernières
prétendument affectées.
3
Opérations d’intervention
3.1
L’Agence de l’administration et de la sécurité maritime du Nigeria (NIMASA) et la NOSDRA ont été
informées du sinistre quelques heures après le déversement, mais en raison du manque de ressources et
de la tombée imminente de la nuit, aucune action n’a été réalisée pour contenir le déversement
jusqu’au jour suivant, le 31 mars 2009.
3.2
Un rapport de l’autorité portuaire du Nigeria (NPA) indique que vers 7 h 50, le 31 mars 2009 (le
lendemain du naufrage du Redfferm), le navire-citerne MT Concep a été vu amarré au milieu du
courant en train de décharger du LPFO dans une seconde barge, autour de laquelle des hydrocarbures
étaient visibles. Le 31 mars 2009, les autorités ont commencé les opérations de nettoyage à l’aide de
récupérateurs pour récupérer le pétrole échoué sur la jetée droite.
3.3
Des recherches supplémentaires effectuées le jour suivant ont signalé la présence de pétrole échoué sur
les rives nord et sud de l’île de Tin Can. Du pétrole échoué est également apparu sur les rives nord des
îles Snake et Sagbokeji, où de nombreuses communautés sont installées, mais le manque de ressources
et la sécurité des équipes de nettoyage ont freiné la conduite des opérations de nettoyage à ces
emplacements.
<1>
Les demandeurs signalent que le déversement a eu lieu le 24 mars 2009 et que les autorités n’ont pas réagi avant le
30 mars 2009.
IOPC/APR13/3/8, annexe, page 1 3.4
Les opérations de nettoyage se sont poursuivies les jours suivants avec l’aide de jeunes gens locaux
qui collectaient le pétrole dans des canoës et les services professionnels d’African Circle. Ces
opérations se sont concentrées dans les zones suivantes: Apapa Boat Yard, Folawiyo, Nedo Gas dock,
Lister Jetty, Liverpool Bridge et le Federal Palace Hotel.
3.5
Les opérations de sauvetage du Redfferm ont commencé le 6 avril 2009 au moyen d’un ponton-grue.
Le Redfferm a finalement été renfloué le 9 avril 2009<2>. Les opérations de nettoyage des rives se sont
achevées le 22 avril 2009.
3.6
Dès la fin des opérations de nettoyage, la NPA a infligé à Concel Engineering Ltd, le propriétaire du
navire-citerne MT Concep, une amende s’élevant à US$52 000. Concel Engineering Ltd a décliné
toute responsabilité concernant la pollution, arguant que c’était au propriétaire de la barge Redfferm de
payer.
4
Applicabilité des Conventions
4.1
Le Nigeria est partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1992
portant création du Fonds.
4.2
Le propriétaire du navire-citerne MT Concep était la société Concel Engineering Nigeria Ltd, laquelle
avait également affrété la barge Redfferm. Une société, Thame Shipping Agency Ltd, agissait en tant
qu’agent des propriétaires du MT Concep et du Redfferm.
4.3
L’article VII.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile stipule ce qui suit:
‘Le propriétaire d’un navire immatriculé dans un État contractant et transportant plus
de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire à une
assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement bancaire ou un certificat
délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des
limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1, pour couvrir sa responsabilité
pour dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention.’
4.4
Le Redfferm aurait transporté entre 500 et 650 tonnes d’hydrocarbures au moment du sinistre et, par
conséquent, le propriétaire ne se trouvait pas dans l’obligation de souscrire une assurance pour couvrir
sa responsabilité en cas de dommage par pollution, contrairement à ce qui vaut pour les navires
transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures. Il semble improbable que le propriétaire dispose
des actifs nécessaires pour régler les demandes d’indemnisation. Par conséquent, il est possible que le
Fonds de 1992 doive verser ces indemnités dans un premier temps avant de décider s’il convient de
tenter de récupérer par la suite les montants auprès du propriétaire du navire par voie d’action
récursoire.
5
Demandes d’indemnisation
5.1
Suite au sinistre, en 2009 et en 2010, la NPA, la NOSDRA et la NIMASA ont organisé une série de
réunions avec des représentants des cinq communautés qui auraient été affectées par le déversement.
Aucune indemnisation n’a été versée aux cinq communautés.
5.2
En mars 2012, une demande d’indemnisation pour un montant de US$26,25 millions a été présentée
par un avocat représentant 102 communautés qui auraient été affectées par le déversement, contre le
propriétaire du MT Concep, le propriétaire du Redfferm, la Thame Shipping Agency Ltd (agent du
MT Concep et du Redfferm) et le Fonds de 1992.
<2>
Concel Engineering Ltd (propriétaire du MT Concep/affréteur du Redfferm) a payé NGN 5 750 000 pour lever la
barge.
IOPC/APR13/3/8, annexe, page 2 5.3
La demande d’indemnisation atteignant un montant de US$26,25 millions inclut des demandes
relatives aux mesures de nettoyage et de prévention contre la pollution (US$1,5 million); des
demandes pour dommages matériels (US$2,5 millions); des demandes pour pertes économiques dans
les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation du poisson (US$10 millions); des
demandes pour pertes économiques dans le secteur du tourisme (US$1,5 million); des demandes pour
dommages environnementaux et pertes économiques (US$750 000) et des dommages de caractère
général (US$10 millions).
5.4
Le Secrétariat travaille avec le Gouvernement du Nigeria pour vérifier les faits relatifs à ce sinistre et,
le cas échéant, déterminer l’indemnisation due aux victimes en vertu des Conventions.
6
Questions juridiques
6.1
Enquête sur la cause du sinistre
6.1.1
Après avoir été informé du déversement au début de l’année 2012, le Secrétariat a procédé à une
première enquête, en demandant notamment à l’International Group of P&I Associations et à
l’International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) de lui communiquer toute
information dont ils auraient connaissance en ce qui concerne le sinistre, les navires impliqués et
l’identité du propriétaire de la barge. Le Secrétariat n’a trouvé aucune trace de couverture d’un
International Group P&I Club pour l’un ou l’autre des navires, et les propriétaires des navires n’étaient
pas membres de l’International Tanker Owners Pollution Federation Ltd. (ITOPF).
6.1.2
En juin 2012, l’Administrateur et des membres du Secrétariat se sont rendus au Nigeria pour
rencontrer l’avocat des demandeurs et les représentants de la NIMASA, de la NOSDRA et de la NPA,
enquêter sur les circonstances du sinistre, recueillir des faits et visiter le lieu du déversement.
6.1.3
Le Secrétariat a chargé des avocats nigérians de mener une enquête préliminaire pour établir les faits.
Le Secrétariat a également contacté la NIMASA et demandé son aide pour obtenir de plus amples
informations sur le sinistre.
6.2
Le propriétaire du navire et l’assurance
6.2.1
Aucune information concernant le propriétaire de la barge, auquel revient la responsabilité principale
du déversement, ne semble figurer sur le registre d’immatriculation des navires nigérian. Toutefois, le
Secrétariat a été informé verbalement qu’au moment du sinistre le propriétaire de la barge était le
capitaine Orizu. Il a également été informé qu’après le renflouement du Redfferm, la barge a été
transformée en dock flottant. Cependant, la localisation actuelle de la barge et de son propriétaire
demeure inconnue.
6.2.2
La NIMASA ne conserve aucune trace de l’enregistrement ni la moindre information concernant le
Redfferm. De plus, l’autorité portuaire du Nigeria ne dispose d’aucune trace écrite relative aux
déplacements de la barge avant le déversement ni de sa conversion en dock flottant.
6.3
Le Redfferm comme bâtiment de mer (article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile)
6.3.1
L’article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile stipule ce qui suit:
« ‘Navire’ signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapté
pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu'un navire
capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considéré comme un
navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que
cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu'il ne soit établi
qu'il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac. »
6.3.2
Le Secrétariat enquête sur la question de savoir si le Redfferm est un bâtiment de mer au sens de
l’article I.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. En octobre 2012, aucune preuve
IOPC/APR13/3/8, annexe, page 3 documentaire ne semblait corroborer de précédents transbordements réalisés par le Redfferm en mer.
Cependant, la NPA a établi que la taille de la barge ne l’empêchait pas de fonctionner en tant que
barge sur l’océan et que ce qui importait était de savoir si elle pouvait être utilisée pour des transports
sur l’océan. Il n’existe toutefois aucune preuve à ce jour que de précédentes opérations de
transbordement impliquant le Redfferm aient eu lieu en mer.
6.3.3
À la session d’octobre 2012 du Comité exécutif du Fonds de 1992, il a été convenu qu'avant qu'une
décision puisse être prise concernant le paiement d'indemnités, l'Administrateur devait établir si la
barge Redfferm relevait du ‘bâtiment de mer ou engin marin’, tel que décrit à l'article I.1 de la
Convention de 1992 sur la responsabilité civile.
6.4
Poursuites judiciaires
6.4.1
En mars 2012, une demande d’indemnisation pour un montant de US$26,25 millions a été présentée
par un avocat représentant les 102 communautés qui auraient été affectées par le déversement contre le
propriétaire du MT Concep, le propriétaire du Redfferm, la Thame Shipping Agency Ltd (agent du
MT Concep et du Redfferm) et le Fonds de 1992.
6.4.2
Malgré les quelques informations fournies, le Fonds de 1992 ne peut ni déterminer la localisation
précise des 102 communautés ni le nombre de personnes appartenant à ces communautés
prétendument affectées. Ce n’est que lorsque le Secrétariat sera en possession de ces informations que
les experts du Fonds pourront commencer à analyser les données fournies, afin d’évaluer les pertes
éventuelles provoquées par le sinistre. Il n’en reste pas moins que la notification tardive du sinistre au
Fonds de 1992 aura entravé ce travail.
6.4.3
Le Fonds de 1992 a demandé à être retiré des poursuites en qualité de défendeur et à y figurer en
qualité d’intervenant, étant donné que la responsabilité principale du déversement revient au
propriétaire du Redfferm. L’avocat des demandeurs a également convenu d’arrêter les poursuites à
l’encontre du Fonds de 1992, afin que le processus d’évaluation des demandes puisse commencer sans
que le Fonds de 1992 ait à se défendre simultanément contre une action en justice.
IOPC/APR13/3/8, annexe, page 4 

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