De verzoeningscommissie bouw

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De verzoeningscommissie bouw
COMMISSION DE CONCILIATION - CONSTRUCTION
PROTOCOLE DE DESIGNATION DES EXPERTS-CONCILIATEURS.
COMMISSION DE CONCILIATION - CONSTRUCTION
BOUWUNIE – CONFEDERATION CONSTRUCTION – FAB – NAV – TEST-ACHATS
PROTOCOLE DE DESIGNATION DES EXPERTS-CONCILIATEURS ET DES ACTES
D’EXPERTISE.
1.
Généralités.
La mission de l’expert-conciliateur a pour objectif de concilier les intervenants construction
impliqués dans un litige qui relève de la compétence de la Commission de conciliation
Construction, dénommée ci-après « la Commission », ou d’émettre un tiers avis contraignant. Le
traitement extrajudiciaire du litige doit permettre d’éviter de longues et coûteuses procédures.
La tâche de l’expert-conciliateur consiste en premier lieu à accompagner de manière active, en
s’appuyant sur ses constatations techniques, les intervenants construction dans la recherche
d’une solution à leur litige. Cet objectif est primordial et doit être recherché tout au long du
déroulement des activités d’expertise.
La Commission attache un grande importance à un traitement souple, rapide et efficace du litige,
et ce dans le respect des règles de procédure prévues par le règlement. L’expert-conciliateur veille
également à mener l’expertise de manière contradictoire. Ceci est très important vu le caractère
quasi irrévocable du tiers avis contraignant. Celui-ci ne peut en effet plus être contrôlé par le juge
que sur la base d’un nombre limité de motifs, comme lorsque l’avis s’avère caduque parce que l’un
des intervenants construction impliqués a dissimulé un élément décisif, lorsque l’expertconciliateur n’a pas respecté sa mission ou l’a outrepassée, ou lorsque son avis contraignant est
manifestement déraisonnable.
La Commission ne tient qu’une seule liste, appelée la liste des experts-conciliateurs. Les
dispositions du présent protocole sont d’application à tout expert désigné, qu’il intervienne comme
expert-conciliateur ou comme sapiteur. Le terme « expert-conciliateur » utilisé ici s’entend donc
également du « sapiteur ».
2.
Détermination des conditions auxquelles l’expert-conciliateur doit satisfaire.
L’expert-conciliateur est proposé par les associations professionnelles d’entrepreneurs,
d’architectes ou de consommateurs qui font partie de la Commission de conciliation.
La décision finale d’inscription sur la liste des experts-conciliateurs appartient à la Commission.
Pour pouvoir être inscrit sur la liste dont il est question ci-dessus, il faut répondre aux conditions
suivantes :
2.1.
Architecte ou ir. architecte
2.1.a. qui n’a pas ou qui a moins de 5 ans d’expérience comme expert judiciaire ou
médiateur
Il est exigé que:
a) l’architecte ait 10 ans d’expérience professionnelle et soit inscrit à l’Ordre des Architectes
sans interruption depuis les 5 dernières années et y soit encore inscrit.
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COMMISSION DE CONCILIATION - CONSTRUCTION
PROTOCOLE DE DESIGNATION DES EXPERTS-CONCILIATEURS.
b) l’architecte ait suivi une formation comme expert auprès d’une institution reconnue par la
Commission;
c) l’architecte ait suivi le module conciliation de la Commissioni.
2.1.b. qui est actif comme expert judiciaire ou médiateur depuis au moins 5 ans
Il est exigé que :
a) l’architecte ait 10 ans d’expérience professionnelle et soit inscrit à l’Ordre des Architectes
sans interruption depuis les 5 dernières années et y soit encore inscrit;
b) l’architecte ait suivi le module conciliation de la Commission.
c) l’architecte présente au moins 3 rapports d’expertise (judiciaire).
2.2.
Entrepreneur ou ingénieur en construction
2.2.a. qui n’a pas ou qui a moins de 5 ans d’expérience comme expert judiciaire ou
médiateur
Il est exigé qu’il :
a) dispose de 10 ans d’expérience professionnelle comme entrepreneur ou ingénieur dans le
domaine dans lequel il souhaite exercer ;
b) suive une formation commeexpert auprès d’une institution reconnue par la Commission;
c) suive le module conciliation de la Commission
2.2.b. qui est actif depuis plus de 5 ans comme expert judiciaire ou médiateur
Il est exigé qu’il :
a) dispose de 10 d’expérience professionnelle comme entrepreneur ou ingénieur dans le
domaine dans lequel il souhaite exercer;
b) suive le module conciliation de la Commission
c) présente au moins 3 rapports d’expertise (judiciaire)
3.
Détermination des conditions auxquelles un sapiteur doit satisfaire :
Tandis que l’expert-conciliateur prend en charge l’entièreté de la mission (convocation des parties,
tenue de la réunion d’installation, rédaction du PV de conciliation ou de préliminaires et ensuite
d’un rapport définitif, conciliation des parties, etc…), l’intervention d’un sapiteur se limite à
formuler un avis technique sur un problème particulier. Ainsi, un installateur de chauffage central
peut être appelé pour donner un avis sur la cause du mauvais rendement d’une installation et
proposer une solution. Le sapiteur travaille dans ce cas en collaboration et sous la responsabilité
de l’expert-conciliateur qui s’occupe de l’expertise dans son ensemble.
Le sapiteur doit:
a) disposer de 10 ans d’expérience professionnelle comme entrepreneur ou ingénieur;
b) avoir suivi le module conciliation de la Commission.
4.
Désignation des experts-conciliateurs.
4.1.
La désignation a lieu en tenant compte des compétences spécifiques de l’expertconciliateur et en principe suivant un tour de rôle.
4.2.
Toute plainte justifiée émanant des parties à l’encontre de l’expert-conciliateur sera
transmise à la Commission qui la communiquera pour information à l’association
professionnelle qui l’a proposé.
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5.
Radiation.
5.1.
La Commission peut radier un expert-conciliateur lorsqu’il n’exécute pas sa mission
conformément au règlement, au protocole, à la déontologie ou à l’esprit de la procédure de
conciliation ou encore lorsqu’il ne répond plus aux conditions sous II. Cette décision rend
compte de ses motifs.
5.2.
Aucun recours n’est ouvert à l’encontre de la décision de radiation prise par la Commission.
5.3.
Une nouvelle candidature à l’inscription sur la liste des experts-conciliateurs ne peut être
introduite qu’après un délai de deux ans.
6.
Exécution de la mission.
6.1.
L’expert-conciliateur a pris connaissance du règlement de la procédure de conciliation. Il
s’engage à en (faire) respecter les dispositions et les délais.
6.2.
L’expert-conciliateur se soumet au contrôle de la Commission et aux directives qu’elle peut
donner dans le cadre de ses activités. Il respecte les tarifs fixés par la Commission.
6.3.
Si l’expert-conciliateur se trouve dans l’impossibilité d’effecteur sa mission, il peut se retirer
ou demander son remplacement.
6.4.
La Commission peut, à la demande d’au moins un des intervenants construction impliqués,
remplacer l’expert-conciliateur lorsqu’elle estime qu’il n’exécute pas sa mission
conformément au règlement, au protocole, à la déontologie ou à l’esprit de la procédure de
conciliation. La Commission peut prendre connaissance des activités effectuées par
l’expert-conciliateur et recueillir tout renseignement nécessaire à ce sujet.
6.5.
La Commission ne peut être tenue responsable des négligences des intervenants
construction ou de l’expert-conciliateur.
6.6.
L’expert-conciliateur accomplit sa mission en toute indépendance. Il doit refuser toute offre
ou avantage susceptible de compromettre son indépendance. Si l’expert-conciliateur a trop
de travail et sait qu’il ne sera pas en mesure d’accomplir sa tâche convenablement, il doit
immédiatement refuser la mission.
Si l’expert-conciliateur juge que son indépendance est compromise, il doit immédiatement
en informer la Commission, qui pourvoira à son remplacement.
6.7.
L’expert-conciliateur reste soumis aux règles disciplinaires prescrites par l’organisation
professionnelle à laquelle il est affilié.
7.
Evaluation de l’expert-conciliateur.
Les travaux de l’expert-conciliateur et du sapiteur seront évalués par la Commission de
Conciliation Construction, aussi bien au niveau technique qu’au niveau procédurier.
Le soussigné, …………………………………………….résidant à
…………………………………………………………déclare par la présente avoir la compétence
nécessaire lui permettant d’être inscrit sur la liste des experts-conciliateurs et se conformer
strictement aux dispositions du règlement, du protocole et de la déontologie, dont il reconnaît avoir
reçu un exemplaire.
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Signé le……………………………….à ……………………..
Signature de l’expert :
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