Commentaire de la loi du 14 mars 2016 - La page de Jean

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Commentaire de la loi du 14 mars 2016 - La page de Jean
La loi n°2016-297 du 14 mars 2016
relative à la protection de l’enfance
Après un parcours de quelques 18 mois la proposition de loi relative à la protection de l’enfant sera somme
toute parvenue à bon port en sauvegardant l’essentiel de son substrat premier malgré les résistances
rencontrées, notamment du Sénat, sur ses dispositions les plus politiques.
Ce succès est de fruit de plusieurs convergences mobilisant le secteur associatif et le gouvernement.
Adopté définitivement le 1er mars 2016 sa promulgation est intervenue le 14 mars.1
Les décrets d’application seraient en bonne voie de publication. On en annonce 13.
La mise en œuvre de la loi s’inscrira dans le travail engagé par gouvernement à travers sa « Feuille de route
sur la protection de l’enfance ». 2
Historique
Le soudain abandon en janvier 2014 suite à une n ieme manifestation des opposants au « Mariage pour
tous » du projet de loi Famille promis par le président de la République et impulsé par Mme Bertinotti, alors
même qu’il n’avait pas encore été rédigé d’un, devait ouvrir la voie, dixit le premier ministre Jean Marc
Ayrault à un travail parlementaire. Il n’était pas question de renoncer au travail mené jusque-là en laissant
le dernier mot à la rue !
La première initiative parlementaire porterait sur « Autorité parentale et intérêt de l’enfant » 3 Mme
Chapdelaine s’y colla avec M. Binet en improvisant 4 un texte adopté rapidement en première lecture le 27
juin 2014 par l’Assemblée pour … rester depuis en cale sèche. Pourtant ces dispositions certes largement
perfectibles sont attendues puisqu’elles s’attachent notamment à définir qui exerce et en quoi les
responsabilités parentales sur l’enfant. Les droits sur les actes de la vie courante à reconnaitre aux beauxparents concernent 6 millions de personnes : 1 million et demi d’enfants et 4,5 millions d’adultes.
L’autre proposition de loi devait porter sur « La protection de l‘enfance et l’adoption » à l’initiative de la
sénatrice Mme Michelle Meunier en s’appuyant non seulement sur le travail impulsé par Mme Bertinotti,
mais aussi tout logiquement sur le rapport rédigé avec sa collègue Mme Muguette Dini. 5
C’est donc au Sénat que la loi « Protection de l’enfance » engagea son parcours pour être rapidement
détricotée par l’institution de palais du Luxembourg, spécialement sur les dispositions portant sur la
gouvernance.
1
JPRF n°0063 du 15 mars 2016
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille de route protection enfance 2015-2017-3pdf
3
Dès l’intitulé étaient affichées les limites politiques du texte incapable de concevoir qu’il faut désormais
parler de responsabilités parentales et non plus d’autorité parentale - l’autorité est inhérente à la
responsabilité et sa condition.– et en se refusant à parler des droits de l’enfant, thème préempté par la
manifestation anti mariage homosexuel pour lui préférer ce concept régressif sur le plan juridique d’intérêt de
l’enfant !
4
L’improvisation était d’autant plus réelle que les parlementaires ne disposaient pas officiellement des
quatre rapports remis à Mme Bertinotti. 1) A. Gouttenoire « 40 propositions pour adapter la protection de
l’enfance et adoption », 2) I. Théry sur La filiation, 3) C. Brisset sur La médiation, 4) JP Rosenczveig-Diouf
sur « Les nouveaux droits des enfants », janvier 2014
5
Rapport n° 655 du 25 juin 2014
2
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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Il fallut l’opiniâtreté de Laurence Rossignol, nouvelle secrétaire d’Etat - promue ministre de plein exercice en
2016 - qui avait succédé à Mme Bertinotti, pour que le texte trace sa route avec le soutien des députés et
finalement parvenir vaincre les résistances sénatoriales.
Il devait s’inscrire dans « la feuille de route » présentée au printemps 2015 par la ministre après une très
large consultation impliquant notamment les présidents de conseils départementaux, les professionnels et
les anciens de l’ASE.
Ce texte est donc d’origine et d’écriture parlementaire. Le gouvernement a entendu y introduire des
novations, mais il a été contraint par les termes même de l’exercice. D’où ses limites.
Pourquoi une nouvelle loi portant réforme de la protection de l’enfance après la loi du 5 mars 2007
réformant déjà la protection de l’enfance ?
La loi de n° 2007-293 du 5 mars 2007 rénovant la protection de l’enfance, dite loi Bas, était le fruit de l’Appel
des Cent 6, mais aussi de nombreux rapports publics et interpellations comme les critiques développées par
Claire Brisset alors Défenseur des enfants visant à améliorer notablement notre dispositif sans pour autant
le révolutionner comme y appelaient certains. 7
Ce texte ambitieux précédé d’un fort temps de concertation sur le terrain avait pâti de la concurrence d’un
autre projet de loi porté par Nicolas Sarkozy alors ministre de l’intérieur du même gouvernement Villepin
qui visait pour sa part à prévenir la délinquance juvenile … en réformant au passage singulièrement
l’ordonnance du 2 février 1945. Nicolas Sarkozy devenu président de la République, les décrets d’application
de la loi Protection de l‘enfance avaient tardé à être promulgué paralysant la mise en oeuvre de la loi quand
les textes découlant de la Loi prévention de la delinquance l’étaient dans la foulée. Il fallut même
l’injonction financière du Conseil d’Etat saisi par des présidents de conseils généraux comme Claude
Bartolone et Arnaud Montebourg pour voir créé le fond de financement de la protection de l’enfance
concédé avec, précisons-le, un financement moindre – 20 millions pour 100 promis - et des missions plus
importantes – financement de recherches - que celles initialement prévues.
Si l‘on tient compte des limites de cette loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance , texte fort
intéressant au demeurant, on ne doit pas s’étonner que quelques 5 à 7 ans plus tard une nouvelle vague de
critiques se soit abattue sur la protection de l’enfance venant de tous les horizons et alimentée par des
affaires défrayant la chronique comme la mort de la petite Marina, persécutée dans l’ombre.
Pour sa part le Comité des droits de l’enfant de l’ONU fustigeait toujours et de longue date l’absence de
visibilité globale et de gouvernance de ce dispositif. 8
On pouvait aussi s’inquiéter du retard, sinon de la non mise en place de certains dispositifs initiés en 2007
comme le recueil centralisé, département par département, à travers les Cellules de recueil des
informations préoccupantes concernant les enfants en danger. De même on restait loin du compte avec
cette disposition majeure qui voulait que tout enfant accueilli par l’Aide sociale à l’enfance fasse désormais
l’objet d’un projet élaboré en commun entre le Service, les parents et l’enfant.
On pouvait encore s’interroger sur l’efficacité réelle des dispositions visant à déjudiciariser la protection de
l’enfance.
Comme on s’interrogeait toujours sur les difficultés à voir remonter vers l’administration sociale des
informations préoccupantes aux mains notamment du secteur médical au regard du sacro saint secret
professionnel alors que les deux lois du 5 mars 2007 – protection de l’enfance et prévention de la
6
Lancé le 12 mai 2006 par Claude Romeo et JP Rosenczveig en 2005
Proposition Henriette Martinez relayant le dr Maurice Berger
8
Notamment les Observations et Recommandations à la France du Comité des droits de l’enfant du 26
mai 2009
7
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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delinquance - avaient légalisé le partage d’informations entre professionnels. 9 Résultat paradoxal lié sans
doute à cette concomitance de textes partiellement contradictoires.
Plus fondamentalement on continuait à faire reproche à notre dispositif d’être outrancièrement pro
familialiste : l’enfant serait régulièrement sacrifié sur l’autel des droits des parents ! On négligerait presque
que es familles les plus précaires ont le droit de ne pas être déconstruites par-delà les vicissitudes de la vie
qui les frappent déjà de plein fouet, objectif tout aussi socialement fondé.
Et, cerise sur le gâteau, il ne fallait pas creuser beaucoup pour retrouver des traces du discours récurrent
selon lequel l’Aide sociale à l’enfance recèlerait en son sein nombre d’enfants délaissés par l’administration
elle-même qui pourraient faire l’objet d’un projet d’adoption et répondre ainsi aux difficultés rencontrées
par ceux qui attendent en vain de concrétiser leur désir d’enfant via l’adoption.
La proposition de loi Meunier - ancienne assistante sociale - entendait donc à répondre à nombre de ces
critiques, notamment la dernière, par des dispositions très pragmatiques.
La proposition de loi s’attachait déjà à préciser les objectifs du dispositif de la protection de l’enfance (I) ;
elle avait le souci de mettre en place les termes d’une gouvernance publique de la protection de l’enfance
(II) ; elle entendait par de nombreuses dispositions technique veuille à garantir un réel parcours de l‘enfant
afin de lui permettre de tracer sa route (III) ; elle s’attache enfin à des points spécifiques de la protection
due aux enfants comme l’inceste(IV).
I – Sur la définition de la protection de l’enfance
A – Des missions précisées et recentrées sur l’enfant : des difficultés parentales aux besoins de l’enfant
La loi du 5 mars 2007 avait innové en faisant l’effort de définir les objectifs de la protection de l’enfance à
travers l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ainsi rédigé : «La protection de
l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans
l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon
des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. »
La loi du 14 mars 2016 soucieuse de recentrer ces missions sur l’enfant réécrit cet article L. 112-3 du CFAS
qui devient : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de
l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa
sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits » (…)
Et dans l’esprit de la loi civile du 4 avril 2002 - art. 371-1 c. civil - il ajoute : « Dans tous les cas, l’enfant est
associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. »
L’accusation en familialisme de la législation française
De longue date on accuse 10 notre système de privilégier les parents sur les enfants. Combien de fois ne lui
a-t-on pas reproché de « rendre » des enfants à leurs parents au nom des sacro-saints liens du sang quand
ceux-ci seraient incapables de les élever au risque des les mettre en danger. On en oublierait les combats
mené contre l’administration sociale taxée arbitraire 11 et la justice qualifiée d’inhumaine qui retiraient leurs
enfants aux classes dites populaires.
9
Apres que la loi du 4 mars 2002 l’eut fait entre personnels médicaux
Le dr Maurice Berger est le dernier en date des critiques à indéniable écho chez nombre de professionnels
11
L’image de l’Assistance publique, mais surtout de la DDASS colle encore fortement au service public de
l’aider sociale à l’enfance, et pas seulement dans les départements dits d’accueil où étaient installées des
« agences »
10
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Ce fut en vérité un (juste) combat sur plusieurs décennies que pouvoir veiller à une meilleure prise en
compte des droits des parents, non seulement sur le terrain judiciaire dans les situations paroxystiques,
mais à travers des politiques préventives de soutien à l’exercice de la parentalité. 12
L’opposition famille-enfant peut apparaître artificielle : l’enfant est et fait la famille ! Sans enfant on parle de
ménage. En revanche, on peut entendre que les droits des parents sur l’enfant peuvent être un focus limité
et dépassé. Il l’est pour la loi car le lien des parents à leur enfant est un devoir mais aussi un droit. Mais on
rappellera que le droit premier de l’enfant est de pouvoir être élevé parmi les siens, d’être relié à sa famille,
à son histoire. Ce droit fondamental de l’enfant rejoint donc celui des parents de ne pas être
« dépossédés » de leurs enfants.
C’est tellement vrai que la loi surveille à travers la justice et la présence du parquet les « transferts » d’un
enfant (délégation d’autorité parentale, tutelle, adoption etc. - vers tel adulte qui n’est pas le géniteur. Ces
droits de l’enfant et des parents sont souvent conciliables, mais exceptionnellement, effectivement il faut
faire privilégier le droit de l’enfant sur le droit les parents à travers une séparation physique, voire une
rupture juridique.
Ajoutons, ce que semble oublier le législateur, que, quitte à ne pas pouvoir vivre avec ses parents tout un
chacun souhaite connaitre ses origines. Le législateur de 2016, soucieux dit-il des besoins, est ici muet, voire
confirme l’existence de la possibilité de l’accouchement dans le secret qui prive l’enfant de sa filiation.
Quand le législateur de 2007 se contentait d’avancer que la protection de l’enfance « comporte à cet effet un
ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. » celui de 2016 s’attache à identifier les
actions qui s’imposent.
Il confirme que « ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un
ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. »
Disposition importante quand la tendance lourde est au désengagement des Conseils départementaux sur
les plus de 18 ans au grand dam des travailleurs sociaux qui savent que leur travail est loin d’être achevé.
Dans son programme 2008-2011 la PJJ a déjà tourné la page sans pour autant abroger le décret de 1975
consécutif à l’abaissement de la majorité de 21 à 18 ans par le président Giscard d’Estaing. On aurait aimé
qu’il s’attache enfin à définir le statut social des 18-25 ans en situation fragile (conf. infra).
De même le législateur maintient que la protection de l'enfance a également pour but de prévenir les
difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de
leur famille et d'assurer leur prise en charge :
« Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage
et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions
administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein
des services compétents.
« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées
par des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant et en sa présence et s’appuyer sur les
ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés
auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise
en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale
de l’enfant. «
On approuvera ce souci de mieux prendre en compte les besoins de l’enfant.
Des droits, de l’intérêt et du besoin de l’enfant
12
La loi du 6 juin 1984 joue un rôle majeur pour consacrer les droits des parents tout en mettant en exergue
les droits de l ‘enfant. En 2007 nous proposions de parler d’aide sociale aux familles plutôt que d’aide sociale
l‘enfance.
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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On relèvera que la loi se donne pour but de s’attacher « aux besoins de l’enfant », concept plus
opérationnels que celui d’intérêt de l’enfant trop fréquemment utilisé ces dernières années en référence à
l’expression visant l’intérêt supérieur de l’nant portée par Convention internationale sur les droits de
l’enfant du 20 novembre 1989 (art. 3).
Depuis 1990, commissions ou groupes de travail, publics ou associatifs s’épuisent chercher à définir ce
qu’est l’intérêt de l’enfant. Jamais quiconque n’y parviendra. On peut dire a posteriori ce qui aura été
qualifié ou retenu comme intérêt de l’enfant ; on ne peut pas le définir une fois pour toute et le graver dans
le marbre.
La recherche de l’intérêt de l’enfant oblige en vérité à suivre une démarche, à se poser une série de
questions. Un peu comme le pilote d’un avion doit respecter sa check-list avant de penser avoir
l’autorisation de décoller. En s'étant posé une série d’interrogations et en s’attachant aux réponses
recueillies on pourra dire qu’on a pris en compte l’intérêt de l’enfant. 13
La loi du 14 mars 2016 est donc pragmatique : elle estime en filigrane qu’à tel moment, tel enfant à des
besoins spécifiques notamment de protection physique, de stabilité, de clarification de son statut juridique,
etc.
La feuille de route ministérielle - action 9 - prévoit une conférence de consensus en 2016 pour cerner
collectivement les besoins fondamentaux de l’enfant. A supposer qu’elle soit conclusive, cette démarche
devra nécessairement être régulièrement réactualisée.
La loi dit désormais explicitement - art. L112-3 CASF - qu’il faudra, dans les réponses apportées, s’attacher
aux besoins de l’enfant quand, trop souvent, en pratique, notamment pour les prises en charge
institutionnels, on est d’abord lié par les moyens disponibles… De même demande-t-elle de vérifier si ce qui
était recherché à été obtenu en se déplaçant sur les lieux de vie offerts aux enfants. On pourra tenir ces
dispositions comme des vœux pieux pour se donner bonne conscience ! Certes. Mais c’est aussi le rôle de la
loi que de fixer le cap et de donner du sens à l’action. D’expérience, petit à petit les réponses se rapprochent
de ces utopies et ont besoin d’avoir un cap auquel se référer.
On observera que la loi met le focus implicitement ou explicitement sur quelques points majeurs aux yeux
des parlementaires : les besoins de soins en souhaitant une évaluation médicale et psychologiques lors de
l’élaboration du Projet personnalisé pour l’enfant (PPE), mais, fait nouveau, ou il faut ne pas se contenter de
protéger physiquement l’enfant il convient de le rassurer en veillant à adapter sa situation juridique.
Bien évidemment, la prise en compte de ses besoins doit se faire dans le respect de ses droits notamment
celui de s’exprimer sur le sort qui lui est fait ou qui lui est réservé, la possibilité de s’opposer à certaines
mesures ou de les contester.
B – L’objet des politiques publiques est lui-même précisé : de l’enfance en danger on passe à la protection
de l’enfance
Après s’être focalisée en 1989 sur l’enfance maltraitée - loi du 10 juillet 1989 consécutive au rapport Barrot
-, la réflexion était à juste titre revenue en 2007 sur l’enfance en danger : la maltraitance n’étant somme
toute qu’un sous-ensemble de l’enfance en danger. C’était une avancée de la loi du 10 juillet 1989 que de
nommer pour la première fois la maltraitance à enfants, quitte à ne pas plus la préciser que le danger ;
c’était une erreur de ramener l’enfance en danger à la seule maltraitance. Ainsi on disait que le PCG d’alors
coordonnait le dispositif pour l’enfance en danger laissant à penser que tel n’était pas le cas pour l’enfance
en danger. On aurait du dire « notamment pour l’enfance maltraitée»
13
La feuille de route de la ministre introduit cette idée de bientraitance c’est-à dire comme le proposait DEIFrance dès 2007 d’identifier des besoins fondamentaux pour tout enfant au regard des standards culturels de
son environnement.
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Avec la loi du 14 mars 2016 on en arrive enfin à cerner l’objet des politiques publiques
non plus à partir des personnes visées, mais du besoin d’assurer à tous les enfants et sur
la continuité la protection qui leur est due. On abandonne la référence à l’enfance en
danger pour se préoccuper la protection de l’enfance (art. L 226-3 1° CFAS). Cette
mutation sémantique trahit un élargissement de l’objet.
II – S’agissant de la gouvernance nationale et territoriale des politiques
publiques
A – Les termes d’une gouvernance nationale des politiques publiques enfin affirmés
C’est sur ce chapitre que la bataille politique a été des plus sévères. Le Sénat, encore plus avec le
changement de majorité politique de l’automne 2015, a fortement contesté la légitimité de l'Etat sur cette
question. La décentralisation ayant transféré en 1982-1984 la compétence aux conseils devenus conseils
départementaux en 2015 de définir les termes des politiques publiques locales de protection de l’enfance,
l’Etat ne saurait interférer sur les politiques suivies. D’où le blocage du Sénat qui se veut la chambre des
collectivités pour éviter la recentralisation.
C’est bien sûr totalement négliger que le transfert des compétences n’a pas été total. On est dans un régime
de co-responsabilité. Certes, et là encore on retrouve la loi du 5 mars 2007, on a affirmé la primauté de
l’administratif sur le judiciaire, donc du conseil départemental et de son président sur l’Etat, mais à ce
dernier n’est pas dépossédé. Il lui revient ainsi de fixer les règles du jeu générales valables pour tous, y
compris pour les autorités décentralisées. Il assume le contrôle de l’égalité et s’il le fallait, on l’oublierait, à
travers le préfet, il pourrait inscrire au budget départemental les financements nécessaires aux dépenses
obligatoires si le département avait un oubli.
Surtout la protection de l’enfance reste au sens large une compétence conjointe dans laquelle l’Etat a certes
délégué aux conseils départementaux les missions d’aide sociale à l‘enfance, de PMI et d’action sociale, mais
conservé le service social scolaire et la santé scolaire sans compter la psychiatrie infantile, la police et la
justice de mineurs. Et puis qui rend des comptes à l’international sur le dispositif de protection de l’enfance,
sinon l’Etat ?
Bref, l’Etat n’est pas illégitime à souhaiter qu’il y ait au plan national une démarche d’évaluation, de réflexion
et pourquoi pas de définition d’objectifs, démarche valable pour l’ensemble du pays dans le respect des
politiques territoriales spécifiques et des efforts particuliers qui peuvent être fait dans chaque territoire
dans le cadre de la liberté d’agir dont dispose les collectivités locales. Les départements sont libres de
s’organiser et de mettre l’accent sur tel plan, mais l’Etat est tout aussi légitime à avoir le souci des actions
développées ; il peut suggérer et inciter, il peut évaluer.
C’est au final ce point de vue que l’Assemblée nationale a pu faire prévaloir dans le processus parlementaire
en rétablissant régulièrement les dispositions que le Sénat supprimait de la proposition de loi Meunier, la
commission mixte paritaire ayant échoué. On s’en réjouira.
L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles est donc ainsi enrichi :
« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de
proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler
des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la
convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des
collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par
décret. »
Observons que d’autres secteurs ont su se doter de cette organisation qui respecte les missions des uns et
des autres mais le conduit dans l’intérêt de l’objectif à s’asseoir régulièrement autour d’une même table.
C’est déjà le cas dans le secteur de l’exclusion avec le conseil national DESS politiques de lutte contre la
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pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) et le secteur du handicap avec le Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNDPH). 14
Ce dispositif répond aux attentes du secteur associatif - le SAH -, mais aussi des associations militant pour
les droits de l’enfant -, mais aussi du Comité des droits de l’enfant de Genève. Reste à voir comment ce
dispositif se mettra en place et l’influence qu’il jouera sur l’évolution concrète de notre dispositif de
protection de l’enfance.
On souhaitera que régulièrement - une fois tous les deux ou trois ans 1° un point soit fait sur l‘état de la protection de l’enfance,
2° soient mises en exergue des préoccupations du moment prégnantes
3° soit retenus quelques objectifs prioritaires.
On peut penser qu’à très bref délai ce Conseil national sera installé. L’UNIOPSS y sera présente.
B - La gouvernance territoriale complétée
S’agissant de la gouvernance territoriale le souci est bien plus que jamais de décloisonner les approches,
mais va-t-on jusqu’à agréger réellement tous les intervenants de la protection de l’enfance largo sensu ?
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du CFAS est complété par un article L. 112-5 :
« En lien avec le schéma d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-4 pour les
établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1, un protocole est établi dans chaque
département par le président du conseil départemental avec les différents responsables institutionnels et
associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille,
notamment avec les caisses d’allocations familiales, les services de l’État et les communes. Il définit les
modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées pour soutenir
le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans
l’exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d’application du présent article sont définies par
décret. »
C – Conséquences de cette évolution conceptuelle
1)
L’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) étend son champ et change de nom.
L’un des apports de la loi du 5 mars 2007 avait été de veiller à récolter les informations territoire par
territoire afin d’analyser l’évaluation des phénomènes affectant les enfants mais encore de mesurer l’impact
des politiques développées territoire par territoire. Ces informations devaient nourrir le travail du conseil
départemental, mais remonter au national afin d’être agrées.
Elles visaient essentiellement les informations préoccupantes concernant les enfants en danger. Désormais
on entend saisir également les enfants qui font également l’objet de mesures au titre de la délinquance
juvenile, protection de l'enfance oblige. On va même aux jeunes majeurs.
L’Observatoire national de l’enfance en danger devient l’observatoire national de la protection de l’enfance
sachant que déjà les observatoire départementaux étaient référés à la protection de l’enfance.
2)
Dans l’avenir les informations transmises à Observatoire départemental pourront ainsi permettre
d’évaluer les politiques de l’enfance.
Après l’article L. 226-3-2, il est inséré un article L. 226-3-3 ainsi rédigé :
14
On appelle toujours à un conseil interministériel de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.
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« Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national
de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures, mentionnées aux
articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5 et L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du
code civil, à l’article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une
action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs et à l’article 1183 du code de procédure civile,
dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. Sont également transmises à
l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux
mesures prévues au huitième alinéa de l’article 8, aux cinquième à avant-dernier alinéas de l’article 10,
aux 2° à 5° de l’article 15, aux 2° à 4° de l’article 16 et aux articles 16 biset 25 de l’ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ainsi qu’aux mesures de placement, à quelque titre que ce
soit, dans les centres définis à l’article 33 de la même ordonnance, aux fins d’exploitation conditionnée à la
succession ou la simultanéité de ces mesures avec les signalements ou mesures mentionnés à la première
phrase du présent article, dans le cadre des missions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 226-6 du
présent code. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. »
3)
Le législateur insiste – art. 226-3-1 CFAS - sur le fait que l’ODPE doit être pluri-institutionnel.
En Seine Saint-Denis il a eu le souci de s’associer sous l’autorité du PCD autour d’une équipe à ossature
départementale un apport de la PJJ – à travers deux jours de travail hebdomadaire d’une éducatrice du SEAT
-, mais plus difficilement celui de l’Education nationale.
a)
Les missions de l’ODPE sont encore élargies afin de faire le bilan de la loi de 2007 qui insistait sur les
besoins de formation de personnels. Les évolutions peuvent venir de la loi, mais d’abord des pratiques
professionnelles. L’affaire Marina et le rapport du Défenseur des Droits mettait en exergue cette carence.
A l’article L. 226-3-1 du même code, un 5° alinéa mandate donc l’ODPE pour « réaliser un bilan annuel des
formations continues délivrées dans le département en application de l’article L. 542-1 du code de
l’éducation, qui est rendu public, et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous
les professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance. »
D) Un médecin référent
Désormais, un médecin référent “protection de l’enfance”, sera désigné pour « organiser les modalités de
travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de
traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et
hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part, dans des conditions
définies par décret. » (art. L.221-2 du CASF).
Prenant acte des résistances de trop de médecins de fournir des informations aux structures sociales
réputées à leurs yeux pouvoir s’émanciper du respect du secret professionnel l’idée est de leur offrir un
confrère qui aura le même statut qu’eux au regard de la confidentialité des informations.
Fréquemment encore les médecins qui entendent signaler vont directement vers la justice contournant la
CRIP.
Ce médecin devrait être positionné du côté de la CRIP pour être cette interface entre le social et le secteur
médical libéral et hospitalier.
A évaluer à l’expérience.
III – Sécuriser le parcours de l’enfant au sein de l’ASE et clarifier sa situation
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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Une nouvelle fois de très nombreuses dispositions sont adoptées qui visent techniquement à améliorer le
dispositif au bénéfice de l’enfant.
Certaines sont centrées sur le dispositif technique de protection de l’enfance avec le souci de sécuriser son
parcours et de clarifier sa situation
La préoccupation est concreto-concrète et la colonne vertébrale est nettement affichée : prendre en compte
les besoins de l’enfant à court et moyen terme et « veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à
l’adaptation de son statut sur le long terme (article L. 221-1 du CFAS complété d’un 7° explicite).
Il apparait donc comme une nouvelle boite à outils qui complète la précédente pour faciliter le déroulé du
parcours du jeune dans et hors de l'Aide sociale à l‘enfance.
Le cœur du discours consiste à affirmer qu’il faut, partant de l’enfant, veiller à « sécuriser son parcours ».
Le mot sécuriser n’est pas neutre. On est - ce n’est pas une première dans l’histoire de l’aide sociale
l‘enfance - sur l’idée que trop souvent la prise en charge de l’enfant est remise en cause dans l’intérêt des
parents quand l’enfant devrait, pense-t-on, devoir rester là où il vit. Le code civil déjà (article 375-2 version
1958 toujours en vigueur) ne dit-il pas que le juge des enfants doit veiller à maintenir l’enfant dans son
milieu actuel ? Bref on a le souci d’éviter les soubresauts dans la vie d’un enfant - les changements étant
considérés a priori comme préjudiciables – pour cristalliser une situation qui ne se justifie plus
nécessairement par des carences parentales, mais par le fait accompli. On perçoit le souci mais aussi les
limites du raisonnement qui poussé à l’extrême est aussi négatif que celui qui veut que l’enfant puisse être
changé de cadre de vie en fonction de l’intérêt d es adultes ou … des institutions. 15
On avait déjà cette réflexion dans la loi du 5 mars 2007 à l’initiative des psychiatres qui estimaient que
réviser régulièrement la situation d‘un enfant pouvait s’avérer traumatique pour lui. D’où les dispositions
revenant sur la loi du 6 juin 1984 qui limitait à deux ans la durée des mesures prises par le juge des enfants
quitte à ce que celui-ci les renouvelle après débat judiciaire. Exceptionnellement – art. 374 al. 4 du code civil
- le juge peut ordonner l’accueil pour une durée supérieure de deux ans : « Cependant, lorsque les parents
présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles
dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur
responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée
pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective
et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. »
Mais justement dans ces hypothèses, nous suggérions alors de s’orienter vers une délégation d’autorité
parentale. L’intervention du Tribunal pour enfants ne peut être que ponctuelle et n’a pas vocation, a prioiri
et au risque de surprendre nombre de professionnels, à s’inscrire dans la durée extrême. Le danger ayant
disparu de longue date à travers la réponse sociale apportée, la procédure judicaire doit être clôturée. Ces
idées progressent. On entend que par-delà la personne il faille s’attacher au statut juridique de l’enfant.
A y regarder de près le souci de stabilité - à condition qu’il réponde aux besoins de l’enfant - l’emporte sur le
droit de l’enfant de revenir vivre dans sa famille. Ceci dit il est dès cas où en restant attaché et en liens
profonds avec sa famille biologique, un enfant n’y a pas sa place physiquement ou ne veut pas la prendre.
Une délégation d’autorité parentale totale ou partielle qui ne rompt pas juridiquement le lien peut être
adaptée à ces situations.
Mais dans le même temps, observons qu’avec ces dispositions on frise la remise en cause fondamentale de
l’action sociale moderne qui vise, non plus à rompre le lien parents enfants comme au début du XX° siècle,
mais à le travailler pour le réactiver. Ne vient-on pas dire dans la loi du 14 mars 2016 que somme toute il
vaut mieux geler la situation …
15
N’oublions pas l’orientation se justifie se justifie souvent, non pas par les besoins de l’enfant, mais pas les
moyens mobilisables !
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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On voit bien ici que par-delà la loi qui ouvre toutes les pistes il faudra réfléchir au costume sur-mesure à
bâtir avec la souplesse qui s’impose. D’où découle un besoin de formation initiale et permanente et de
réflexions théoriques.
Le législateur de 2016 multiplie les dispositions juridiques visant à « sécuriser » le parcours de l’enfant sous
entendu son accueil dans la structure familiale ou institutionnelle qui l’héberge.
A – La CRIP
Institution-phare issue de la loi du 5 mars 2007, la CRIP s’est mise en place avec difficulté dans nombre de
territoires souvent en habillant les dispositifs anciens d’un vernis moderne. On peut dire qu’aujourd’hui le
dispositif est bien implanté sur tout le territoire même si les moyens mobilisés varient d’un département à
l’autre (par exemple, 15 personnes dans en Seine Saint-Denis, deux à la Réunion).
a)
Compétence étendue aux enfants présents sur place
La CRIP est bien évidemment maintenue par la loi du 14 mars 2016 et donc enrichie d’un médecin-référent
– conf. supra -, mais sa compétence est étendue aux autres enfants présents sur le lieu de vie de l’enfant qui
fait l’objet d’une information préoccupante. Bref, on devra faire porter l’évaluation sur les enfants présents
avec l’enfant initialement repéré.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du CASF, il est inséré un nouvel alinéa:
« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une
équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des
autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application
du présent alinéa. »
L’idée est bien évidemment de ne pas passer à côté d’un enfant en danger. Les mêmes situations peuvent
générer les mêmes problèmes identifiés ou pas selon les circonstances.
b)
La saisine directe du parquet en cas de maltraitance
Complétant l’article L. 226-4 CASF une disposition est introduite qui permettra au président du Conseil
départemental désormais d’aller immédiatement vers un signalement au parquet en cas de « danger grave
et immédiat, notamment dans les cas de maltraitance » (art.11 de la loi). On comprend le souci du
législateur d’aller vite pour les enfants maltraités et de systématisés la saisine de la justice, mais d’ores et
déjà la CRIP pouvait réagir en urgence et le signalement des infractions étaient obligatoire – une
maltraitance à enfants est une infraction. On peut donc s’interroger sur la pertinence de cet ajout qui risque
d’introduire l’idée que la CRIP n’est plus un lieu de passage obligatoire. Par ailleurs en l’espèce qui est
habilité au nom du PCD à faire ces signalements ?
On observera au passage qu’est réintroduit le terme de maltaitance, introduit en 1989, supprimé en 2007,
dont personne ne connait les contours.
Le médecin référent dont la CRIP sera doté doit contribuer à mieux drainer vers le social les informations
venant du médical.
Le projet de loi en cours d’examen par le parlement sur l’information par la justice du social et du monde de
l’éducation des procédures judiciaires voire des enquêtes menées sur des personés auxquelles sont
reprochés des faits de violences à enfants, notamment de violences sexuelles, doit encore contribuer une
fois adopté à améliorer la cohérence des pratiques visant à protéger les enfants
B - Le projet à court et long terme pour l’enfant
Non seulement on aura le souci de définir au plus tôt et au mieux un projet pour l’enfant (a), mais on
veillera à clarifier au mieux et au plus tôt le statut juridique d’enfant accueilli physiquement (b)
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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a – Le PPE réaffirmé et réécrit avec l’instauration d’un référent
L’obligation d’élaborer un projet pour l’enfant était la mesure technique phare de la loi de 2007. Cette
démarche a été vécue comme une nouvelle attitude bureaucratique chronophage et sans véritable utilité
adoptée dans la foulée des exigences de la loi de 2002. Force est constater la difficulté que les équipes ont
eu à le mettre en place.
En vérité, l’ASE était invitée à une révolution équivalent à celle que doit mener la PJJ en apprenant à gérer
l’urgence avec l’article 12-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 16 : ne plus se contenter d’accueillir, mais se
projeter dans l’avenir en menant déjà une réflexion d’équipe et en y associant les parents et l’enfant de
façon à déboucher sur l’énoncé d’objectifs dont il faudra ensuite veiller à ce que qu’ils se concrétisent quitte
à les faire évoluer en fonction des circonstances. Accueillir, soigner, scolariser, reconstruire, etc… mais avec
quelle finalité dans ses rapports avec les siens?
La loi du 14 mars 2016 substitue une nouvelle écriture au texte de 2007. Elle entend améliorer le dispositif
en le recentrant sur sa fonction considérer comme première : garantir le développement de l’enfant tout le
long de son parcours de protection, mais sans qu’on ait pris le temps de s’interroger sur les blocages qui ont
pu être rencontrés pour sa mise en œuvre.
Après l’article L. 223-1, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :
« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides
financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé “projet pour l’enfant”, qui
vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document
accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance.
« Le projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou
judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les
objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai
de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du
mineur ; il mentionne, en outre, l’identité du référent du mineur.
« Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu’elles
existent, afin d’éviter les séparations, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une
autre solution.
« L’élaboration du projet pour l’enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin
de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document.
« Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l’enfant, qu’il établit en concertation
avec les titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne
de confiance ainsi qu’avec toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du mineur. Ce dernier
est associé à l’établissement du projet pour l’enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa
maturité. Le projet pour l’enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à
chacune des personnes physiques ou morales qu’il identifie selon les conditions prévues par la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et
diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Le projet pour l’enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi.
« Il est mis à jour, sur la base des rapports mentionnés à l’article L. 223-5, afin de tenir compte de l’évolution
des besoins fondamentaux de l’enfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de
mettre en œuvre toute intervention de protection.
« Les autres documents relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment le document individuel de prise
en charge et le contrat d’accueil dans un établissement, s’articulent avec le projet pour l’enfant.
« Un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l’enfant. »
On relèvera spécialement que
16
Toute mesure éducative de milieu ouvert doit être engagée dans les 5 jours de la décision judiciaire
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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1° l’enfant doit désormais être est « associé » à l’établissement du projet, « selon des modalités adaptées à
son âge et à sa maturité ».
2° Le PPE est remis au mineur, à ses représentants légaux et éventuellement au tiers digne de confiance
versus ASE (conf. infra)
3°Toutes les dimensions - personnelle, psychologique, sociale, affective et pas seulement médicale –
doivent être prises en considération pour élaborer ce projet
4° Le président du CD est garant de sa mise en oeuvre : il informe le juge de ce PPE
5° Ce projet peut être révisé régulièrement
6° Le référent entre dans la loi : depuis quelques années les ASE ont le souci de veiller à ce qu’une personne,
par-delà le service, ait réellement en charge le suivi de tel enfant ou de telle fratrie. Il est régulièrement cité
par la loi. Dans l’avenir il faudra s’évertuer à en cerner les responsabilités, le profil et le fonctionnement
comme on a du le faire pour l’inspecteur de l’enfance.
La démarche est plus ambitieuse que jamais. C’est bien à une véritable révolution que sont appelés les
services de l’ASE : non seulement elle doit veiller au bien être présent de l’enfant qui arrive souvent cabossé,
mais il lui faut se projeter avec lui et ses proches dans l’avenir. Où aura-t-il sa place ? Cette attitude est
exigeante.
Concrètement, il faudra à bref délai clarifier l’articulation du PPE et du projet individuel de prise en charge
prévu par l’article L311 du CASF issu de l’article 8 de la loi du 2 janvier 2002.
Par-delà la loi c’est bien de nouvelles pratiques qu’il faut promouvoir à travers la formation initiale et
permanente. D’où la nouvelle mission confiée à l’ODPE (conf. infra).
.
b – Des améliorations techniques pour accueillir les enfants
La loi de 2007 a légalisé des formules d’accueils permettant de faire du sur-mesure – avec l’accueil
séquentiels, l’accueil de jour, l’accueil à domicile ders parents. La loi de 2016 introduit d’autres souplesses.
1)
Le tiers digne de confiance versus ASE
On connaissait le tiers digne de confiance habilité par le juge des enfants à accueillir un enfant sans pour
autant lui transférer de droits sur l’enfant, sinon pour l’exercice des actes usuels ; on connaîtra désormais le
tiers digne de confiance versus PCD.
La loi de 2016 reprend l‘idée de mobiliser des tierces personnes qui, sans être des familles d’accueil agrées
et professionnalisées, puissent se voir demander d’accueillir des enfants. Ce peut être un proche ou un
voisin de la famille qui très vite s’avérera mobilisable dans un climat somme toute moins traumatisant pour
l’enfant obligé de quitter son domicile.
Quels cas sont visés ? On se situe explicitement hors des procédures d’assistance éducative où le juge peut
procéder à la désignation d’une tiers digne de confiance. On vise donc les cas les recueils temporaires
négociés avec les titulaires de l’autorité parentale mais aussi où le PCD à la délégation de tutelle ou la
délégation d’autorité parentale.
On approuvera cette disposition qui, par ailleurs, entend, on ne peut pas l’ignorer, élargir à un moindre coût
- les fonctions sont gratuites mais on peut toujours aider à travers une allocation mensuelle ou un secours
d'urgence - les capacités d’accueil de l’ASE.
Il est donc inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que
l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Sans
préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l’aide sociale à l’enfance
informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. Un référent désigné par le service est chargé
de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. Les conditions
d’application du présent article sont précisées par décret. »
On approuvera cette disposition.
2)
Des centres parentaux
Innovation intéressante là encore relayant des pratiques émergentes : le centre parental qui accueille
l’enfant et ses deux parents pour contribuer d’entrée de jeu à maintenir ou créer une vie familiale appuyée
sur les deux pôles parentaux. On s’en réjouira. On sort avec l’article L. 222-5-3 CFAS du schéma réducteur
mère-enfant :
« Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l’enfance, les enfants de
moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif dans
l’exercice de leur fonction parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux
futurs parents pour préparer la naissance de l’enfant. »
3)
Les Rapport parents–ASE précisés à travers l’identification des actes de la vie usuelle dans le PPE
Dans l’immensité des cas les enfants accueillis physiquement par l’ASE disposent de parents titulaires de
l’autorité parentale et donc susceptibles d’en exercer les attributs sauf décision judicaires contraire.
La ligne de partage entre pouvoir parental et obligations institutionnelles est essentielle pour la qualité de
vie quotidienne des enfants mais encore pour « travailler » la capacité des parents à exercer demain plus
qu’aujourd’hui leurs responsabilités. On peut aussi observer ceux qui tiennent un double discours et
s’avérèrent hors de possibilité de les exercer malgré leurs engagements.
Les actes majeurs doivent être accompagnés par les parents, sauf au juge ders enfants mobilisés sur la base
de l’article 375-7 du code civil issu là encore de la loi du 5 mars 2007.
Mais trop de travailleurs sociaux, sinon de parents, s’interrogent sur les actes usuels qui peuvent être
exercés par les accueillants sans désinvestir les parents de leurs responsabilités.
La nouvelle loi forme donc le projet d’en dresser la liste, noir sur blanc, au cas par cas dans chaque PPE.
Art. L. 223-1-2.CFAS :
« Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne
physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas
accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant.
« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont
informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale. »
Déjà plusieurs départements – par exemple la Seine Saint-Denis - ont eu le souci de dresser avec les juges
des enfants la liste des actes pour lesquels il fallait demander une autorisation parentale ou à défaut
solliciter le juge des enfants sur la base de l’article 375-7 C. civ. versus loi du 5 mars 2007.
4)
Les droits de visite médiatisés doivent redevenir exceptionnels
Dérapage de ces dernières années : la multiplication des droits de visite devant s’exercer avec un
encadrement professionnel lourd. Conséquence, ces dispositifs exigeants et couteux tardent se mettre en
place privant les enfants de relations avec leurs parents être réciproquement. Cette démarche peut même
accentuer un fossé entre parents et enfants quand il s’agit en vérité de le combler. Comportement
nettement abusif symptôme de la peur des travailleurs sociaux ou les magistrats.
De tous temps les droits de visite sont encadrés en amont ou en aval par des professionnels. Bien sûr ils
peuvent être l’occasion non seulement d’une observation, mais encore d’un travail sur la relation. Reste que
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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l’immensité des enfants accueillis peut sans crainte rencontrer leurs parents dans une relation authentique
que l’encadrement professionnalisé n’en permet pas.
Le législateur est donc obligé devant la dérive de rappeler la règle. Ces droits de visite médiatisés ne
peuvent être qu’exceptionnelles sur décision du juge. Un décret viendra mettre les points sur les I.
c - Clarifier la situation juridique de tous les enfants
1)
Un administrateur ad hoc pour l’enfant devant le juge des enfants
Le législateur veut étendre le recours à l’administrateur ad hoc dans les procédures d’assistance éducative.
L’article 388-2 du code civil est complété :
« Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, l’administrateur ad hoc désigné en application du
premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le
mineur est confié, le cas échéant. «
Ce dispositif interpelle les juristes. Si l’enfant a le discernement il est déjà partie à la procédure d’assistance
éducative, il peut demander être assisté d’un avocat et en faire le choix. Il peut faire appel des décisions le
concernant. Que vient faire un administrateur ad hoc ?
Le très jeune enfant doit-il, peut-il, être assisté d’un administrateur ad hoc ?
On a le sentiment que le législateur n‘est pas au clair sur le rôle d’un administrateur ad hoc. Laissons de côté
le fait qu’il faudra trouver en nombre ces administrateur ad hoc, les former et les indemniser.
2)
Une procédure de révision
Plus que jamais les parlementaires veulent éviter que des enfants soient abandonnés au sein de l’ASE après
avoir été victimes de carences parentales. On est toujours sur cette représentation datée d’une l’ASE
réservoir d’enfants délaissés… à mobiliser pour l’adoption.
D’où cette injonction donnée aux services : toutes les situations doivent être régulièrement revues.
On entend ce souci. Cette préoccupation était déjà présente dans la loi du 6 juin 1984 et ses débats
préalables, puis dans les lois de 2002 et 2007.
Mais là encore on passe à côté de l’interrogation qui s’imposait : où sont les blocages – matériels ou
psychologiques - pour en être arrivé là ? Un nouveau texte s’imposait-il sans faire cette analyse ? Un coup
d’épée dans l’eau pour se donner bonne conscience comme les régulières condamnations de la détention
provisoire ?
On relèvera donc que pour les enfants de moins de 2 ans la révision doit avoir lieu non pas une fois l’an mais
tous les six mois (art. L. 223-5 du CFAS modifié).
Par ailleurs le législateur demande que « ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l’enfant, son
développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie.
Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 et
l’adéquation de ce projet aux besoins de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des objectifs
fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe le contenu et les
modalités d’élaboration du rapport. »
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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Plus généralement une dynamique de révision de toutes les situations qui perdure est introduite. Plus que
jamais l’idée est bien d’éviter que des enfants soient abandonnés au sein de l’ASE du fait qu’ils ne posent
aucun problème ! 17
Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du CASF, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le président
du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée
d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’aide sociale
à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut
juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des
enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la
personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au
président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. Cet avis est
remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au juge,
lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les
modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par
décret. »
Dont acte !
3)
S’attacher à adapter le statut juridique de l’enfant à l’évolution de sa situation
Trop longtemps l’ASE s’est contentée d’accueillir physiquement un enfant avec le lointain souci d’un éventuel
retour en famille. Ici encore il faut sortir des réponses binaires.
Dans l’hypothèse où ce retour n’apparaissait pas prévisible spécialement parce que les parents s’étaient
détachés de leur enfant 18 on envisageait certes le recours à une déclaration judiciaire l‘abandon, première
étape vers un projet d’adoption. Restaient les situations intermédiaires où, sans être totalement délaissés,
les enfants ne pouvaient pas avoir un projet réaliste de retour chez eux, sous la responsabilité de leurs
parents.
Certes des procédures existent comme la délégation totale ou partielle d’autorité parentale ou la tutelle
mais il ne venait pas à l’esprit de s’en saisir, ne fut-ce que pour rassurer les enfants sur leur sort et faciliter
leur vie au quotidien par l’exercice des attributs de l’autoroute parentale.
A juste titre, la loi nouvelle insiste, sur la nécessité de s’interroger régulièrement, par-delà le bien être
présent de l’enfant, sur ce statut juridique. Sous entendu afin que l’on quitte dès que nécessaire le statut de
recueil temporaire ou du confiement par le juge des enfants.
Des enfants peuvent tenus pour être bien à l’ASE alors qu’on passe à côté de leurs problèmes.
« Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l’âge de l’enfant, le service
départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel a été confié le mineur en application de l’article 375-3 du
code civil examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des
conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective,
éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui
suit le placement, en présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables. »
On pourra envisager une délégation d’autorité parentale ou une tutelle. Parmi les orientations à prendre la
nouvelle procédure de délaissement, porte vers une éventuelle adoption.
17
Rappel : en 1984 le conseil départemental du Val de Marne découvrait que 1500 enfants originaires du
département étaient dans des agences de province sans que personne ne s’en soucie. Ces enfants ne posaient
aucun problème.
18
Régulièrement, s’agissant de bébé, un recueil temporaire camouflait un abandon pas assumé par la mère
souvent elle-même délaissée par le père
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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4)
La rupture du lien d’avec les parents biologiques
Deux procédures sont précisées ; le retrait de l’autorité parentale, le délaissement qui se substitue à la
déclaration judiciaire d’abandon
a)
La procédure de déclaration de délaissement est substituée à la déclaration judiciaire d’abandon de
l’article 350 Code civil
Bien évidement on retrouve l’idée que l’Aide sociale à l’enfance regorge d’enfants qui pourraient être
adoptés si on voulait bien l’effort de s’en préoccuper. On répondrait sans doute à leurs attentes en leur
offrant une famille. On comblerait aussi celle des 15 000 personnes qui sont en attente d’accueillir un
enfant. On rappellera que les pupilles de l’Etat sont aujourd’hui 2300 quand ils étaient 150 000 au début du
XX° siècle pour une population française qui a quasiment triplé.
La procédure de déclaration judiciaire d’abandon à mauvaise presse dans l’action sociale sinon auprès des
tribunaux ; on lui substituera la procédure de délaissement parental. En rebattant les cartes on pourra peut
être suscité une nouvelle dynamique. La loi de 1984 avait supprimé l’abandon administratif pour lui
substituer la remise aux fins d’adoption, la loi de 2016 substitut l’abandon judiciaire au bénéfice du
délaissement !
Aujourd’hui comme hier le risque en rompant trop rapidement les liens parents enfants est que l’on scie la
branche sur laquelle l’Aide sociale à l’enfance est assise : le travail sur le lien parent-enfants pour le
restaurer sinon pour l’instaurer doit demeurer le credo du travail social au service des familles … sans
oublier que l’enfant est au cœur de la famille. 19 Là encore reprenons les chiffres : sur les 140 000 enfants qui
sont présents physiquement chaque année à l’ASE pour une durée plus ou moins longue, l’immensité
d’entre eux reviennent en famille sans échec ! La question de la rupture du lien est en vérité très marginale.
Beaucoup appelaient à une réécriture de l’article 350 pour aller vers une procédure de délaissement. 20 Le
législateur de 2016 répond à cette attente.
Une section 5 est introduite dans le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil (L’autorité parentale)
intitulée « De la déclaration judiciaire de délaissement parental ».
On abandonne le « désintérêt manifeste » pour le « délaissement ». Le fait objectif importerait plus que
l’intention qui permettait de paralyser des procédures en tenant compte du comportement des parents
« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les
relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de
la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
« Art. 381-2. – Le tribunal de grande instance déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un
établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation
mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration
judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est
obligatoirement transmise, à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1, par la personne,
l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, après que des
mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être
présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
19
Comme le bon dentiste moderne n’est plus celui qui arrache des dents, mais pose des bridges sur des
moignons de dents, le bon service social n’est plus celui qui rompt le lien d’autorité parentale mais le
travaille à mettre en oeuvre les responsabilités parentales et le lien parents-enfant
20
Catherine Hesse et Pierre Naves, rapport sur les conditions de reconnaissance du « délaissement
parental » et ses conséquences pour l’enfant ; IGAS, RM, 2009, rapport Gouttenoire précité
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée
mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit
une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai mentionné au premier
alinéa du présent article.
« Le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre
de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt
de ce dernier.
On retrouve ici les termes du code de l’article 350 civil sur la déclaration judiciaire d’abandon. On ajoute :
« Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul.
Le délaissement n’est pas une fin en soi : « Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la
même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental
de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
« La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. »
A relever :
- Le délaissement pourra être prononcé à l’égard des deux parents ou d’un seul.
- La procédure pourra être engagée par le PCD mais encore par le parquet ou sur proposition du juge des
enfants.
- La procédure en déclaration de délaissement ne doit être transmise qu’après que des mesures
appropriées aient été proposées aux parents. Indéniablement le souci du législateur de 2016 est de donner
une nouvelle dynamique judiciaire à la rupture du lien initial parents-enfant pour aller vers l’adoption, les
magistrats étant réputés – à tort 21 – hostiles à cette rupture. A preuve les mots utilisés : par déclaration on
entend que le juge non pas peut mais doit constater une situation et en tirer les conséquences.
b)
Le retrait d’autorité parentale
On est ici dans une autre hypothèse. Ce n’est plus l’absence des parents dans l’univers de leur enfant qui est
visé, mais le mauvais ou le non usage de l’autorité parentale.
Le retrait d’autorité parentale – ex déchéance – est étendu aux cas de parents exposant leurs enfants à des
agissements violents.
L’article 378-1 du code civil : « Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute
condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation
habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou
des comportements délictueux », est complété par « notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions
ou de violences, à caractère physique ou psychologique » pour se poursuivre par « exercées par l'un des
parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent
manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. »
Le président du Conseil départemental reçoit mission d’engager si nécessaire cette procédure (art. 41 de la
loi) comme le parquet qui avait déjà ce pouvoir.
Enfin, au pénal la juridiction de jugement qui a reçu ordre de se prononcer sur le retrait d’autorité parentale
en cas de crimes ou délits commis par le père ou la mère à l’encontre des enfants de l’autre parent voit cette
obligation entendue à l’égard des frères et sœurs de victime mineurs par-delà la victime (art. 39 de la loi).
5)
21
Le droit de l’enfant à une famille
A 97 % des cas ils l’acceptent
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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Les enfants pupilles ne doivent pas le rester. L’antienne n’est pas d’aujourd’hui. De longue date notre droit
de la famille peut se résumer dans la phrase suivante dont tous les membres sont essentiels : « Tout enfant
a le droit à une famille, d’abord la sienne, à défaut une autre qui a vocation à devenir juridiquement la
sienne par l’adoption »
On doit se poser la question d’offrir à l’enfant durablement délaissé une famille dans laquelle il puisse
s’inscrire et susceptible à devenir la sienne par le droit. On ne rend pas l’adoption obligatoire. Toute réponse
systématique est à proscrire en matière humaine.
On dit que le problème doit être posé à travers un projet de vie fruit d’un débat.
Les parlementaires ne négligent pas cet objectif qui sous-tend la loi.
L’article L. 225-1 du CFAS est ainsi modifié :
« Les enfants admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 doivent
faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet de vie, défini par le tuteur avec l’accord du conseil de
famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce projet de vie s’articule avec le projet
pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. »
Intelligemment, on revient sur les termes législatifs de 1984 qui obligeaient à se poser la question de
l’adoption. L’adoption pour tel enfant peut être inappropriée. L’important est bien que le conseil de famille
réfléchisse régulièrement - avec l’enfant – aux choix à faire toujours avec cette même idée que des enfants
ne soient pas abandonnés au sein de l’ASE comme ils ont pu être délaissés par leurs parents.
L’adoption simple sécurisée
A la différence de l’adoption plénière qui crée un nouveau lien indéfectible sur le plan juridique avec
l‘enfant, l’adoption simple qui maintient l’ancien lien de filiation peut en théorie être révoquée par décision
de justice.
Les cas sont exceptionnels mais l’idée d’une possible réversibilité peut bloquer … des adoptants.
Désormais l’adoption simple ne pourra plus être révoquée si l’enfant est encore mineur sauf à la demande
du procureur de la République sous entendu pour des raisons majeures.
L’article 370 code civil devient : « S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque
l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant.
« Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère
public. »
On aurait apprécié que l’on profite de ce texte pour en revenir à une seule formule juridique : une adoption
créant un nouveau lien juridique avec les adoptants, n’effaçant pas le passé, mais stable.
On fait ici - comme sur de nombreux points - une reforme a minima.
On relèvera que la loi insiste pour que l’enfant doué de discernement soit entendu. On s’interrogera sur
l’apport de ce texte car tel devait être le cas sur toutes les procédures qui le concernent.
Enfin il faut observer que le législateur permet aux enfants adoptés d’accéder à la nationalité française
après 3 ans et non plus après 5 ans.
d)
Le suivi par-delà le retour en famille
Le législateur a le souci que le retour même doit faire l’objet d’un suivi minimal pour s’assurer que
réellement la situation d e l'enfant ne souffre plus d’inquiétude.
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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Ce qui était déjà possible devient une démarche de principe.
Ce peut être pour l’enfant immatriculé pupille remis à sa famille ou encore pour l’enfant né sous le secret.
1° L’article L. 223-7 est complété:
« Lorsqu’un enfant né sous le secret est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil départemental
propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les
trois années suivant cette restitution, afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au
développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. »
2° Pour sa part l’article L. 224-6 est enrichi d’un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant pupille de l’État est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil départemental
propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les
trois années suivant cette restitution, afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au
développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective.»
e- La sortie de l’ASE spécialement les jeunes majeurs
A juste titre la loi se préoccupe de faciliter la sortie des jeunes du dispositif ne fut-ce qu’à leur majorité
quand on leur demande en théorie à 18 ans d’être autonomes dans la vie quand la plupart des jeunes de
France qui ont la chance de bénéficier de l’appui de leur parents ne le sont pas et pourront généralement
demeurer chez eux jusqu’à 25 voir 27-28 ans.
On sait que parmi les jeunes errants se trouvent nombre d’anciens de l’ASE, ce qui ne signifie pas que les
sortants de l’ASE sont voués à être des errants, mais on peut l’éviter plus souvent qu’on ne le fait déjà.
1)
La sortie de l’ASE
L’ASE aura donc le souci de passer le relais au dispositif de droit commun quitte à continuer à jouer un rôle
dans l’aide à apporter aux jeunes de 16 à 21 ans qui la quittent
Après l’article L. 222-5 du CASF est inséré un article L. 222-5-1-1 :
« Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de
l’État dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des
institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie
des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire
de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à
vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de
formation, d’emploi et de ressources. »
2)
Les jeunes majeurs
C’est bien à la marge que la question des jeunes majeurs est abordée dans ce texte quand elle aurait
méritée une mise à plat complète.
C’est peut dire que les textes de 1975 consécutifs à l’abaissement de la majorité civile de 21 à 18 ans par le
président Giscard d’Estaing qui surpris alors tout son monde sont aujourd’hui dépassés sinon vidés de toute
efficience.
La PJJ – administration d’Etat - a reçu ordre de ne plus prendre en charge les jeunes sur mandat judiciaire.
On n’a pas abrogé le décret de 1975. A travers les lois de finances on a sensiblement réduit ses budgets sur
ce point.
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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Les conseils départementaux eux-mêmes s’efforcent de réduire au maximum ces prises en charge au
demeurant fort couteuses puisqu’elles impliquent souvent un hébergement. On voit aussi des départements
être très restrictifs ou proposer des « contrats » avec des butoirs posés avant les 21 ans.
Au final, on sait que les jeunes « étrangers isoles » sont les première victimes de l’effet de ciseaux qui veut
que d’un coté ils soient étrangers et de l’autre aient plus de 18 ans.
La loi du 14 mars 2016 veut déjà éviter un départ sec de l’ASE comme c’est encore trop souvent le cas avec
des jeunes qui peuvent se trouver rapidement à la rue, en errance.
D’autant que crise des moyens publics oblige, les départements ont tendance et demain n’hésiteront pas, à
limiter au maximum l’offre d’une prise en charge es-qualité de jeune majeur. Cette intervention qui peut
s’étendre des 18 aux 21 ans si le jeune la demande est particulièrement onéreuse car elle implique
nécessairement une prise en charge physique.
D’où la tendance des Conseils départementaux à proposer des durées plus courtes, voire des pactoles valant
pour solde de tous comptes.
La loi du 14 mars 2016 permet déjà une aide financière en veillant à ce que soit remis au jeune l’argent qui
aura pu être placé sur un compte Caisse des Dépôts représentant les prestations versées de son chef qui
n’auront pas été données à la famille. L’ONEPE s’inquiète de cette disposition qui conduira des CD à réduire
leur aide financière à ce jeunes.22
La loi dans son article 15 invite aussi spécialement les Conseils départementaux à faire un bilan et un temps
de préparation de l’accès à la majorité.
En tous cas le souci est d’éviter que la mesure de protection ne s’achève tel un couperet remettant
notamment en cause la scolarisation du jeune. L’article L. 222-5 CFAS est complété : « Un
accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux
majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au delà du terme de la mesure, pour leur permettre de
terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
On appréciera le temps utilisé : le « est proposé » implique une obligation.
C - Des dispositions juridiques diverses
1) La lutte contre le nomadisme familial renforcée
Force est de rappeler que des parents – une minorité - tentent régulièrement de jouer des limites de la
décentralisation pour desserrer le piège social sinon judiciaire qu’ils sentent se refermer autour d’eux au
risque de maintenir des enfants dans des situations de grande précarité à travers cette errance. Il fallait
donc, dans la loi, par-delà les recommandations, veiller à faciliter les transmissions d’informations d’un
département à l’autre pour faire face à ce « nomadisme » familial.
Un conseil départemental inquiet peut alerter tous les autres à travers un signalement.
Il peut aussi souhaiter disposer d’informations sur une situation venue d’un autre département donc on
peut penser qu’elle a déjà été évaluée sinon traitée.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-3, il est donc inséré l’alinéa suivant : « Pour l’accomplissement de
sa mission de protection de l’enfance, le président du conseil départemental peut demander au président du
conseil départemental d’un autre département des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille
quand ce mineur a fait l’objet par le passé, au titre de la protection de l’enfance, d’une information
22
Note d’actualité de l’ONEPE de mars 2016
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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préoccupante, d’un signalement ou d’une prise en charge dans cet autre département. Le président du
conseil départemental ainsi saisi transmet les informations demandées. »
L’article L. 226-3-2 CFAS : « Dans le cas où la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L.
221-3 est rendue impossible par l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la famille et si
l'interruption de l'évaluation ou du traitement de l'information préoccupante, de la prestation d'aide sociale
à l'enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l'enfance met en danger le mineur concerné, le
président du conseil départemental du département d'origine avise sans délai l'autorité judiciaire de la
situation en application de l'article L. 226-4. » est complété en son deuxième alinéa pour mobiliser la CPAM
et les CAF et leurs réseaux.
« En l’absence d’informations sur la nouvelle adresse de la famille, s’il considère que le mineur qui fait
l’objet d’une information préoccupante en cours d’évaluation ou de traitement et dont la famille est
bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance hors aide financière, ou d’une mesure judiciaire de
protection de l’enfance est en danger ou risque de l’être, le président du conseil départemental du
département d'origine peut également, pour ses missions de protection de l'enfance, saisir la caisse primaire
d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales compétentes.
La Caisse primaire d'assurance maladie et la Caisse d'allocations familiales communiqueront la nouvelle
adresse de la famille dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande et dans le respect
des dispositions relatives au secret professionnel. A cette fin, la caisse primaire d'assurance maladie peut
accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de
l'assurance maladie visé à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
2) Les Mineurs étrangers isolés requalifiés de Mineurs étrangers non accompagnés (MEMA) en reprenant la
terminologie de l’Union Européenne sont mal-traité dans la loi du 14 mars
Deux dispositions concernent ces mineurs étrangers isoles dont on ne peut pas ignorer de depuis des
années que le sujet s’invite à tous les travaux concernant la protection de l’enfance.
Jusqu’à peu on évaluait à 600 les jeunes personnes de nationalité étrangère qui se présentaient à nos
frontières comme mineures d’âge et isolées, c’est-à dire non accompagnées d’adultes exerçant sur eux les
responsivités parentales. Un tiers environ aurait plus de 18 ans.
Aujourd’hui on peut penser que les mineurs isolés présents en France plus nombreux. Dans la seule
« jungle » de Calais pouvoir publics et associations s’accordent à les évaluer à 350.
Leur prise en charge représente environ 250 millions sur les 7 milliards 300 du budget consolidé de l’ASE.
Cette charge économique pour conséquente doit être relativisée. On sait aussi que par-delà cet
accompagnement, par sa spécifique perturbe des équipes qui n’y sont pas préparées.
La circulaire Taubira du 31 mai 2013 en généralisant la prise en charge par l’ensemble des conseils
départementaux a suscité des réactions hostiles y compris des procédures contentieuses. Au point ou le
Conseil d’Etat du 30 janvier 2015 a annulé la partie « clé de financement » de cette circulaire pour absence
de base légale. Il fallait donc que le législateur réagisse.
Mais c’est bien sur la preuve de la minorité que ce texte était attendu. Nombre espéraient qu’il condamne le
recours aux tests osseux. Il n’en est rien.
a)
Les examens osseux légalisés
Beaucoup des jeunes qui se présentent comme mineurs ne disposent d’aucun document administratif
attestant de leurs allégations. Tout au plus nombreux sont muni d’un extrait d’acte d’état civil, par définition
privé de photo, dont on peut parfois douter qu’il les concerne. Par-delà l’observation physique ou du
comportement, ou encore l’analyse du discours, on a recherché un dispositif permettant une datation plus
objective.
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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On sait qu’aujourd’hui elle se fait sur la base d’un examen dit osseux qui, non seulement, comprend une
radiographie des cartilages osseux – coude, dentition etc. –, mais un examen de la pilosité et du
développement.
La fiabilité de ces examens est de longue date et communément contestée. 23 Depuis quelques années on
s’accorde à dire qu’ils sont fiables à plus ou moins de 18 mois ce qui rend impossible de garantir pour un
presque majeur qu’il est majeur ou plus âgé. On sait que certains services médicaux systématiquement
concluent à la minorité, d’autres à la majorité et au point que certaines autorisés administratives ou
judicaires les instrumentalisent pour se défausser de toutes prise en charge.
Le dr Diamant-Berger devait rénover les tables de comparaison datées de 1925 avec des enfants afroamericains qui fondent ces évaluations. Son dérapage dans l’expertise de Maurice Papon l’a privée de toute
crédibilité. Un fort mouvement de contestation est engagé contre ces pratiques. Certains pays – l’Allemagne
– y ont renoncé. Une pétition circule demandant une condamnation de ce dispositif. Jacques Toubon,
Défenseur des Droits, lui-même la condamne explicitement.
On s’attendait donc à ce que le législateur aille dans ce sens. Force est de constater qu’il n’en est rien.
L’article 388 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les examens radiologiques osseux
aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué
n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de
l’accord de l’intéressé.
« Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre
de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir
d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
En d‘autres termes le législateur de 2016 appelle à la prudence.
Il demande - et c’était essentiel qu’il le dise - que le doute profite à l’intéressé.
Il rappelle que les papiers font foi jusqu’à ce qu’une autorité administrative ait démontré qu’ils sont faux ou
doivent tenus pour inapplicables à la personne qui les présente.
Le fait pour la loi du 14 mars d’exiger l’accord de l’intéressé est un faible rempart quand rares sont les jeunes
étrangers en état de comprendre ce qui leur est demandé ou assistés.
Mais somme toute la loi du 14 mars 2016 ne condamne pas le recours à ces « expertises » dont on peut
craindre que plus que jamais elles ne soient la référence notamment pour les services soucieux de rejeter
toute prise en charge de ces jeunes.
Il aurait été intéressant que le législateur, soucieux dit-il des enfants, affirme que tout jeune qui fait l’objet
d’une décision de refus de prise en charge doit être informé des raisons de ce refus et informé des recours
qui lui sont ouverts. Les mineurs étrangers ne sont toujours pas des enfants.
b) La péréquation interdépartementale
Le Conseil d’Etat ayant condamné le 30 janvier 2015 l’absence de base légale à la circulaire Taubira en ce
qu’elle répartissait le poids des mineurs étrangers sur les 101 départements il fallait mettre une planche
juridique sous les pieds du dispositif au risque de le voir péricliter.
Aussi après l’article L. 221-2 du CASF, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :
23
En France, voir notamment la position du Défenseur des droits qui demande qu’on y renonce purement et
simplement (janvier 2016), les instances européennes sont, c’est le moins qu’on puisse dire, sceptiques sur
les examens dits osseux (Rapport de l’Union européenne de septembre 2013, position du Commissaire
européen aux droits de l'homme d’aout 2011) sans compter la CEDH (aff Mugenzi c. France du 10 juillet
2014)
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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« Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, le président du conseil
départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs
privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de
la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements,
en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du
présent article, notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte
de la situation particulière des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d’État. »
L a voie est ouverte à un décret qui reprenne le dispositif de 2013 ou un autre.
On souhaitera plus que jamais qu’une table ronde soit organisée entre Etat, Conseils départementaux et
SAH afin de revoir ce dispositif qui constitue certes une avancée en ce qu’il reconnait une compétence
partagée entre l’Etat et les collectivités et veille à une péréquation nationale, mais gère mal l’investissement
de chacun. Il a eu le souci d’une répartition physique des mineurs selon les départements – au point où les
mineurs sont traités tels des dossiers et non comme des personnes – quand il aurait fallu voir avec chacun
des départements ce qu’ils se sentent capables pour ces jeunes. Certain Conseils peuvent accueillir des
mineurs - sachant qu’ils ont des « places « disponibles » quand d’autres pourraient aider au financement.
Encore un sujet traité par le petit bout de la lorgnette dans la loi du 14 mars 2014 avec l’adoption ou le
statut des 18 ans !
3
L’audition de l’enfant en matière d’adoption
C’était une avancée majeure de la loi du 5 mars 2007 - article 388-1 C. civ - que de consacrer le droit de
l’enfant qui le demande à être entendu par son juge quitte au passage à admettre son corollaire, le droit au
silence de l’enfant qui ne souhaitera être partie prenante de la décision.
C’est en effet un droit de l’homme fondamental que tout justiciable soit entendu par son juge, et l’enfant est
une personne et à ce titre éligible à ce droit majeur.
Jusqu’alors l’enfant pouvait demander à être entendu et le juge pouvait refuser.
Certes avec la loi de 2007 le juge peut encore se défausser en acceptant l’audition qui est de droit, mais en
la confiant à un psychologue ou un travailleur social quand il eut fallu dire tout simplement : dans toute
affaire le concernant tout enfant qui en manifeste le souhait est endroit d'être entendu par le juge ;
On ne peut pas ignorer que beaucoup dans ce pays voient avec réserve la parole de l'enfant qui ne peut
qu’être inconscient ou manipule par ses parents ou par des tiers.
Nombre de professionnels, dont des juges, se sentent mal à l’aise lorsqu’il s’agit d’entendre des enfants.
Pour le coup les policiers et les gendarmes ont su, après analyse du comportement des enfants, adopter
des processus permettant un bon recueil de leur parole. 24 Les magistrats et des travailleurs sociaux restent
plus en retrait.
Le législateur du 6 juin 1984 avait consacré le droit de l'enfant confié à l’ASE d’être entendu par
l’administration sociale, seul ou accompagné de la personne de son choix.
Après le premier alinéa de l’article 353 du code civil, donc en matière d’adoption, le législateur de 2016
insère un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la
personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et
à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas
conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »
24
Conf. Les travaux du capitaine Carole Mariage au centre de formation de la police nationale de Gif sur
Yvette
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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L’usage du présent « entendu » signifie que l’audition de l’enfant doué de discernement est désormais de
droit – dont acte - mais on maintient qu’on puisse y avoir délégation à une tierce personne. On le regrettera.
4 - Le suivi des établissements
Le sixième alinéa de l’article L. 313-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée pour
réaffirmer la responsabilité du préfet dès lors qu’il est informé … sans délai :
« Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l’État dans le département de
tout événement survenu dans un établissement ou service qu’il autorise, dès lors qu’il est de nature à
compromettre la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des enfants accueillis. »
5 - La coopération internationale complétée
De plus en plus fréquemment des frontières qui peuvent s’abaisser pour le meilleur se redressent pour le
pire à l’occasion de conflits entre parents. Il faut éviter que les enfants ne voient des pièges montés par les
adultes se refermer sur eux l’ASE étaient instrumentalisée
L’article L. 221-3 du CFAS est complété :
« Le service de l’aide sociale à l’enfance répond dans les meilleurs délais aux demandes de coopération
transmises par une autorité centrale ou une autre autorité compétente, fondées sur les articles 55 et 56 du
règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le
règlement (CE) n° 1347/2000 et les articles 31 à 37 de la convention concernant la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de
mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996. »
Dans cette période particulièrement dramatique avec la migration massive du Moyen Orient vers l’Europe,
spécialement la Grande Bretagne et le nord du continent, on aimerait que l’on s’attache à lever les obstacles
au regroupement familial qui maintiennent des enfants pendant des années et sans perspective réelles
confiés à l’ASE quand leurs parents sont à l’étranger notamment en situation irrégulière. L’impossibilité
opposée à ces enfants de rejoindre les leurs de l’autre côté du Channel est déstructurant.
IV – L’environnement du dispositif de protection de l’enfance
1)
La condamnation implicite de l’inceste : une disposition symbolique attendue
A l’occasion de cette loi on rétablit la qualification d’inceste introduite par la loi 2010-121 du 8 février 2010
que le Conseil constitutionnel avait annulé dans sa décision du 16 septembre 2011 (QPC 2011-163).
Pour le Conseil constitutionnel le texte voté en 2010 et contesté était trop vague :
« S'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les
agissements sexuels incestueux , il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des
peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette
qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la
disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution . »
Sans contester au législateur le droit d'instituer une qualification pénale spécifique pour réprimer
l'inceste, le Conseil constitutionnel considère que la définition retenue, qui vise les actes commis "au
sein de la famille", implique indirectement une définition de la famille. Or, souligne la décision, "le
code civil ni aucun autre texte législatif ne donne une définition précise de la famille".
"La notion même d'inceste implique de définir une limite de proximité familiale au-delà de laquelle les
relations sexuelles sont admises", ajoute-t-elle.
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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Il faut rappeler qu’en France, l'inceste, c'est-à-dire le rapport sexuel entre deux personnes parents entre eux
à un degré où le mariage est interdit, ne constitue pas une infraction spécifique. Si la relation est librement
consentie et concerne deux personnes qui ont dépassé l'âge de la majorité sexuelle, fixé à quinze ans, elle
ne tombe pas sous le coup du code pénal.
Dans notre droit le lien de parenté est une circonstance aggravante de l’infraction.
À l'exception du viol commis sur un enfant de moins de quinze ans, qui est puni de vingt ans de réclusion
criminelle quel qu'en soit l'auteur, les infractions sexuelles sont en général sanctionnées plus sévèrement
lorsqu'elles sont commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne
ayant
autorité sur
la
victime »
:
- vingt ans de réclusion criminelle, au lieu de quinze, pour le viol lorsqu'il est commis sur des victimes âgées
d'au moins quinze ans ;
- sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, au lieu de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende, pour les agressions sexuelles autres que le viol commises sur des victimes âgées d'au moins
quinze ans ;
- dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, au lieu de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 €
d'amende, pour les agressions sexuelles autres que le viol commises sur des victimes âgées de moins de
quinze ans ;
- dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, au lieu de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende, pour les atteintes sexuelles commises sur des victimes âgées de moins de quinze ans.
Par ailleurs, les atteintes sexuelles sur des mineurs âgés d'au moins quinze ans ne constituent des infractions
que si elles sont commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne
ayant autorité sur la victime ». Elles sont alors punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de
30 000 €.
La nouveauté du législateur répondant aux demandes des associations de victimes étaient de nommer
explicitement l’inceste.
Il le fait par un article. 222-31-1 du CP en répondant à la critique du Conseil Constitutionnel. On
l‘approuvera.
« Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un
mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité
de droit ou de fait. »
Et après l’article 227-27-2, il est inséré un article 227-27-2-1 ainsi rédigé :
« – Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 – nota : atteinte sexuelle- sont qualifiées
d’incestueuses lorsqu’elles sont commises sur la personne d’un mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité
de droit ou de fait. »
Sur ce point , certains tels l’ONEPE auraient souhaité une approche plus forte et globale prenant compte les
évolutions acquises et prévisibles du vivre en famille.
2)
L’absentéisme scolaire
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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L’absentéisme scolaire et un problème en soi, mais aussi le révélateur de difficultés familiales, spécialement
d’une autorité parentale peu ou pas reconnue par l’enfant. Il ne faut pas passer à côté de ce voyant
lumineux.
L’article L. 131-8 du code de l’éducation est complété:
« Le directeur de l’établissement d’enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités
concernées par la protection de l’enfance des mesures prises dans l’établissement scolaire contre
l’absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l’interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit
être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions
d’accompagnement des personnes responsables de l’enfant et de prévention de l’absentéisme. »
Mais cette vision pour être juste est là encore étriquée. Profitant des circonstances il eut fallu veiller à
implanter l’action sociale dans l’école dès le primaire.
***
Cette loi du 14 mars 2016 contient donc de nombreuses avancées techniques qui méritent d’être saluées
pour être de nature à faire franchir à l’ASE une nouvelle étape n’est pour autant pas exempte de critiques ou
de soupçons.
Plus que jamais demain un équilibre certes délicat à trouver devra en permanence être recherché afin, de
prendre en compte le droit de l’enfant, tout en veillant à ne pas sanctionner de parents légitimes à être
aidés à dépasser les accidents de la vie pour élever leur progéniture. On ne peut pas entonner l’hymne à la
responsabilité parentale et sanctionner des parents coupables d’être en difficulté. Dans le passé trop
d’enfants ont souffert d’être bien pris en charge par l’ASE, mais d’avoir été amputés des leurs ! Qui plus est
quand on leur a nié le droit de connaître leur histoire. Sur l’adoption, sur la naissance dans le secret, sur
l’audition, etc. on a vu les limites réelles de ce texte.
On regrettera que le gouvernement n’ait pas marque son intérêt pour la loi adoptée à l’Assemblée nationale
visant à clarifier les responsabilités au sein de la famille. On regrettera l’absence de proposition sur le statut
des 18-25 ans pour remplacer le cadre aujourd’hui désuet hérité de 1974 pour les 18-21 ans.
On regrettera encore qu’il n’ait pas repris l’amendement (art. L 2222-1 CSP) visant à faciliter des conventions
entre l’Etat et le Conseil départemental sur le développement de l’offre sociale à l’école. Il faut implanter du
social là où sont les enfants, donc à l’école. Certains départements comme le Val de Marne l’ont déjà
compris. Il fallait diffuser le message dans l’intérêt de tous.
On regrettera aussi que n’ait pas eu plus d’échos le discours ministériel consistant à s’interroger, notamment
au regard de la situation allemande, sur le fort degré d’intervention de l’ASE : l’enjeu n’est-il pas seulement
de se préoccuper du parcours de l’enfant eu sein de l’ASE et des sorties du dispositif, mais encore de veiller à
ce qu’on y entre pas à travers des politiques de soutien à la parentalité et d’action sociale de première
instance ? On doit ici être préoccupé des difficultés, pour ne pas dire plus, rencontrées par les services au
plus proche des enfants, des jeunes et des parents comme de longue date le service de sante scolaire, le
service social scolaire, et désormais la PMI et la prévention spécialisée. La crise des budgets publics frappe
désormais la protection de l’enfance ; les solidarités territoriales sont à l’épreuve d‘une paupérisation
relative, mais réelle du pays.
Dans le même temps n'oublions pas que la protection de l’enfance est dans » l’angle mort de politiques
publiques » pour reprendre l’expression réaliste régulièrement utilisée par Laurence Rossignol. Qui s’en
soucie réellement ? Pourtant les événements tragiques de 2015 devraient réveiller ceux qui dorment
debout sans réaliser que les enfants en danger d’aujourd’hui peuvent être les adultes dangereux de demain !
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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Une pédagogie de la loi du 14 mars 2016 s’impose plus que jamais à travers des efforts de formation si on
entend qu’elle produise effet le plus rapidement possible. La publication rapide des décrets d’application
sera un test.
On retiendra du cru législatif 2016 le projet innovant de ne plus se contenter de protéger la personne de
l’enfant à travers un accompagnement matériel, physique et moralement ; il faut encore se soucier de son
statut juridique qui y contribue.
On attendra beaucoup des démarches adoptées pour améliorer la gouvernance de la protection de
l’enfance. Quitte à parler de reférenciel, il faudra bien que s’élabore un reférenciel des politiques publiques
en protection de l’enfance.
Il faudra encore s’attacher à revoir les objectifs de formation avec les instituts et les universités.
Conscient que pour tenir leurs objectifs, les responsables politiques, nationaux et territoriaux auront besoin
d’un secteur associatif performant et réactif quand tout ne peut pas le faire en régie directe, devront
également s’attacher à réunir les conditions pour qu’il soit déjà sécurisé sur son devenir, ce qui est
aujourd’hui loin d’être le cas ?
C’est l’intérêt même de ce dispositif de devenir plus lisible s’il entend échapper véritablement aux critiques
d’arbitraire et de toute puissance qui lui sont régulièrement faites quand on ne remet pas en cause - à tort son efficience à rompre la chacun de l’exclusion. En entendant ces critiques et en s’y colletant il est possible
de restaurer l’image encore très négative du service public moderne de l’Aide sociale l‘enfance qui a n’a pas
totalement rompu avec les images de l’Assistance publique et de la DDASS qui lui collent encore à la peau.
Le temps est désormais venu de faire vivre cette loi dans et par-delà la feuille de route de la ministre de la
famille sur la protection de l’enfance … en attendant à l’horizon 2025 les nouvelles adaptations juridiques
esquissées. Les conditions sont sans doute réunies pour un vrai débat politique sur la protection de
l’enfance et les politiques publiques qu’elle exige.
Paris le 25 mars 2016
JP Rosenczveig
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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TEXTE ADOPTÉ n° 685
« Petite loi »
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
1er mars 2016
PROPOSITION DE LOI relative à la protection de l’enfant.
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
TITRE IER
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Article 1er
L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3. – La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement
physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
« Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou
de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée
au sein des services compétents.
« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de
vie de l’enfant, en sa présence, et s’appuyer sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des
difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien
adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le
concernent selon son degré de maturité.
« Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre
gravement leur équilibre.
« La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement
de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.
« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations
nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil
promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa
composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »
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Article 2
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. – En lien avec le schéma d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés
au 1° du I de l’article L. 312-1, un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil départemental avec les différents responsables
institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille, notamment avec les caisses
d’allocations familiales, les services de l’État et les communes. Il définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de
priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de
leurs responsabilités éducatives. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Article 3
I. – Après le 4° de l’article L. 226-3-1 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l’article L. 542-1 du code de l’éducation, qui est
rendu public, et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection
de l’enfance. »
II. – L’avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La composition pluri-institutionnelle de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance est précisée par décret. »
Article 4
Le sixième alinéa de l’article L. 313-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l’État dans le département de tout événement survenu dans un
établissement ou service qu’il autorise, dès lors qu’il est de nature à compromettre la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des
enfants accueillis. »
Article 5
L’article L. 131-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l’établissement d’enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l’enfance des
mesures prises dans l’établissement scolaire contre l’absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l’interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et
doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d’accompagnement des personnes responsables de
l’enfant et de prévention de l’absentéisme. »
Article 6
Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 226-3 sont supprimées ;
2° À la fin de la seconde phrase du 1° de l’article L. 226-3-1, les mots : « l’enfance en danger » sont remplacés par les mots : « la protection de l’enfance » ;
3° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 226-6 et à la première phrase des articles L. 226-9 et L. 226-10, les mots : « de
l’enfance en danger » sont remplacés par les mots : « national de la protection de l’enfance » ;
4° Après l’article L. 226-3-2, il est inséré un article L. 226-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3-3. – Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance,
sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures, mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5 et L. 223-2 du présent code, aux
articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du code civil, à l’article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de
protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs et à l’article 1183 du code de procédure civile, dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de
vingt et un ans. Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux
mesures prévues au huitième alinéa de l’article 8, aux cinquième à avant-dernier alinéas de l’article 10, aux 2° à 5° de l’article 15, aux 2° à 4° de l’article 16
et aux articles 16 biset 25 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ainsi qu’aux mesures de placement, à quelque titre
que ce soit, dans les centres définis à l’article 33 de la même ordonnance, aux fins d’exploitation conditionnée à la succession ou la simultanéité de ces
mesures avec les signalements ou mesures mentionnés à la première phrase du présent article, dans le cadre des missions mentionnées au premier alinéa
de l’article L. 226-6 du présent code. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. »
Article 7
L’article L. 221-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque département, un médecin référent “protection de l’enfance”, désigné au sein d’un service du département, est chargé d’organiser les
modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des
informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part,
dans des conditions définies par décret. »
Article 8
L’article L. 221-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de l’aide sociale à l’enfance répond dans les meilleurs délais aux demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre
autorité compétente, fondées sur les articles 55 et 56 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000
et les articles 31 à 37 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996. »
TITRE II
SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT EN PROTECTION DE L’ENFANCE
Article 9
Après le deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés
et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions
d’application du présent alinéa. »
Article 10
Le même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II de l’article L. 226-4, les mots : « au quatrième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 226-9, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 11
Le I de l’article L. 226-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « aux fins de saisine du juge des enfants » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance. »
Article 12
L’article L. 221-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « celles » est remplacé par les mots : « des actions de prévention spécialisée » ;
2° Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme ;
« 8° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l’intérêt de l’enfant. »
Article 13
Après l’article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le
président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre
d’un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l’aide sociale à l’enfance informe,
accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour
l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Article 14
Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement de sa mission de protection de l’enfance, le président du conseil départemental peut demander au président du conseil
départemental d’un autre département des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille quand ce mineur a fait l’objet par le passé, au titre de la
protection de l’enfance, d’une information préoccupante, d’un signalement ou d’une prise en charge dans cet autre département. Le président du conseil
départemental ainsi saisi transmet les informations demandées. » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 226-3-2, sont ajoutés les mots : « En l’absence d’informations sur la nouvelle adresse
de la famille, s’il considère que le mineur qui fait l’objet d’une information préoccupante en cours d’évaluation ou de traitement et dont la famille est
bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance hors aide financière, ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance est en danger ou risque
de l’être, ».
Article 15
Après l’article L. 222-5 du même code, il est inséré un article L. 222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 2225, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Dans le cadre du
projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et
organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation,
d’emploi et de ressources.
« L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés. »
Article 16
L’article L. 222-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa,
au delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
Article 17
Après l’article L. 222-5 du même code, il est inséré un article L. 222-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-2. – Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et
le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner
l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce
protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle,
sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. »
Article 18
Après l’article L. 223-3-1 du même code, il est inséré un article L. 223-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3-2. – Au terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental s’assure qu’un
accompagnement permet le retour et le suivi de l’enfant dans sa famille dans les meilleures conditions. »
La loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance - JP Rosenczveig
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Article 19
I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-3. – L’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 du même code due
au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou en application de l’article 375-5 du même code est versée à la
Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le
pécule est attribué et versé à l’enfant.
« Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au
foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
« Les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations
familiales. »
II. – À la fin du 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-etMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « et L. 543-2 » est remplacée par les références : « , L. 543-2 et L. 543-3 ».
III. – Le présent article est applicable à l’allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire de 2016.
Article 20
Après l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-3. – Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l’enfance, les enfants de moins de trois ans
accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction parentale. Peuvent également être
accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de l’enfant. »
Article 21
Le chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1 est supprimé ;
2° Après l’article L. 223-1, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-1. – Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de
protection judiciaire, un document unique intitulé “projet pour l’enfant”, qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel
et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance.
« Le projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche
pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son
environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il
mentionne, en outre, l’identité du référent du mineur.
« Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu’elles existent, afin d’éviter les séparations, sauf si cela
n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution.
« L’élaboration du projet pour l’enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent
être intégrés au document.
« Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l’enfant, qu’il établit en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et, le
cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu’avec toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du
mineur. Ce dernier est associé à l’établissement du projet pour l’enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour l’enfant est
remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qu’il identifie selon les conditions
prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses
dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Le projet pour l’enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi.
« Il est mis à jour, sur la base des rapports mentionnés à l’article L. 223-5, afin de tenir compte de l’évolution des besoins fondamentaux de l’enfant. Après
chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection.
« Les autres documents relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment le document individuel de prise en charge et le contrat d’accueil dans un
établissement, s’articulent avec le projet pour l’enfant.
« Un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l’enfant. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 223-3-1, la référence : « L. 223-1 » est remplacée par la référence : « L. 223-1-1 ».
Article 22
I. – Après l’article L. 223-1 du code même code, il est inséré un article L. 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-2. – Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des
actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au
projet pour l’enfant.
« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité
parentale. »
II. – Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-16 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il reproduit les dispositions du projet pour l’enfant mentionnées à l’article L. 223-1-2 relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à
l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice. »
Article 23
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision spécialement
motivée, ».
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Article 24
Le quatrième alinéa de l’article 375-7 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « décider » est remplacé par les mots : « , par décision spécialement motivée, imposer » ;
b) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 25
Au premier alinéa de l’article 378-1 du même code, après le mot : « délictueux, », sont insérés les mots : « notamment lorsque l’enfant est témoin de
pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, ».
Article 26
Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des
rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement
parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins
de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien.
La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. Cet avis est remis à
chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette
commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement
sont fixés par décret. »
Article 27
L’article L. 223-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil envisage de
modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne
s’applique ni en cas d’urgence ni, pour l’enfant de deux ans révolus confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux
années, en cas de modification prévue dans le projet pour l’enfant. »
Article 28
I. – L’article L. 223-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « par an », sont insérés les mots : « , ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans, » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l’enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers
intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 et l’adéquation de ce projet
aux besoins de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en
Conseil d’État fixe le contenu et les modalités d’élaboration du rapport. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « préalablement ».
II. – Au dernier alinéa de l’article 375 du code civil, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « , ou tous les six mois pour les enfants de
moins de deux ans, ».
Article 29
Après l’article L. 227-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-2-1. – Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l’âge de l’enfant, le service départemental de l’aide sociale à
l’enfance auquel a été confié le mineur en application de l’article 375-3 du code civil examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures
susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative
et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l’amènent à
retenir ou à exclure les mesures envisageables. »
Article 30
Au troisième alinéa de l’article 375 du code civil, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, » sont
supprimés.
Article 31
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 2112-2, les mots : « systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse » sont remplacés par les mots :
« prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 2122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal précoce dont l’objet est de permettre au
professionnel d’évaluer avec elle ses besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. »
TITRE III
ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME
Article 32
L’article 370 du code civil est ainsi rédigé :
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« Art. 370. – S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant.
« Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public. »
Article 33
Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 223-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant né sous le secret est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical,
psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l’établissement des relations
nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. » ;
2° L’article L. 224-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant pupille de l’État est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical,
psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l’établissement des relations
nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. »
Article 34
L’article L. 225-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les enfants admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet
de vie, défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce projet de vie s’articule avec le
projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque ce projet de vie est celui d’une adoption, » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 35
Après le premier alinéa de l’article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet.
Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bienfondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du
mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »
Article 36
I. – L’article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D’adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ; »
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur
majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et
principale ; ».
II. – Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l’article L. 247 du
livre des procédures fiscales, l’administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les
droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.
Article 37
L’article 388-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, l’administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être
indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant. »
Article 38
Après le deuxième alinéa de l’article 377 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l’accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de
l’exercice de l’autorité parentale, à l’effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du
dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. »
Article 39
À la première phrase des articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal, après la référence : « 378 », est insérée la référence : « , 379 ».
Article 40
I. – L’article 350 du code civil est abrogé.
II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la déclaration judiciaire de délaissement parental
« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son
développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
« Art. 381-2. – Le tribunal de grande instance déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide
sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration
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judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l’expiration du délai d’un an
prévu à l’article 381-1, par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, après que des
mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office
ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne
constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai
mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de
l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.
« Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul.
« Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service
départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
« La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. »
III. – A. – Au 3° de l’article 347 du même code, la référence : « par l’article 350 » est remplacée par les références : « aux articles 381-1 et 381-2 » ;
B. – Au 6° de l’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « de l’article 350 » est remplacée par les références : « des
articles 381-1 et 381-2 ».
Article 41
Le dernier alinéa de l’article 378-1 du code civil est complété par les mots : « , soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant
est confié ».
Article 42
Le 1° de l’article 21-12 du même code est ainsi rédigé :
« 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au
service de l’aide sociale à l’enfance ; ».
Article 43
L’article 388 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas
vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
« Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le
doute profite à l’intéressé.
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire
des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Article 44
I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II est ainsi modifié :
a) L’article 222-31-1 est ainsi rétabli :
« Art. 222-31-1. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes
mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;
b) Au premier alinéa de l’article 222-31-2, les mots : « ou l’agression sexuelle » sont remplacés par les mots : « incestueux ou l’agression sexuelle
incestueuse » ;
2° La section 5 du chapitre VII est ainsi modifiée :
a) Après l’article 227-27-2, il est inséré un article 227-27-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-27-2-1. – Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises sur la personne d’un
mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes
mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;
b) Au premier alinéa de l’article 227-27-3, après le mot : « sexuelle », il est inséré le mot : « incestueuse ».
II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 45
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article 434-1 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés.
II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 46
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Au premier alinéa de l’article 434-3 du code pénal, les mots : « atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans » sont remplacés par les mots :
« agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ».
Article 47
I. – L’article 356 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification d’inceste prévue aux articles 222-31-1 et 227-27-2-1 du code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique. »
II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 48
Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-2. – Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au
ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en
fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions
d’évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 49
L’article 375-5 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille,
selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les
informations permettant l’orientation du mineur concerné.
« Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir
des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er mars 2016.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE
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