Loi du 28 juin 1833 sur l`instruction primaire
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Loi du 28 juin 1833 sur l`instruction primaire
Loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire - dite loi Guizot Art. 2. Le vœu des pères de familles sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse. Art. 9. Toute commune est tenue, soit par elle même, soit en se ssant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une e primaire élémentaire. Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectés à l'un des cultes reconnus par l'État. Art. 17. Il y aura près de chaque école communale un comité local surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, d'un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d'arrondissement Dans les communes dont la population est répartie entre différents tes reconnus par l'État, le curé ou le plus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance (omissis). Art. 19. Sont membres des comités d'arrondissement: Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la &conscription; Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription; Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription; Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription, et qui aura été désigné comme à est dit au second paragraphe de l'article 17; Un proviseur, principal de collège, professeur, régent, chef d'instituou maître de pension, désigné par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des collèges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité ; Un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et gné par le ministre de l'instruction publique; Trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil; Les membres du conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité. Le préfet préside, de droit, tous les comités du département, et le sous préfet tous ceux de l'arrondissement: le procureur du roi est membre, de droit, de tous les comités de l'arrondissement. Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination. 1 Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement - dite loi Falloux Recueil Dalloz 1830, 4' partie Art 1. Le conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme suit: Le ministre, président; Quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues; Un ministre de l'église réformée, élu par les consistoires; Un ministre de l'église de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires; Un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues; Trois conseillers d'État, élus par leurs collègues; Trois membres de la cour de cassation, élus par leurs collègues; Trois membres de l'institut, élus en assemblée générale de l'institut; Huit membres nommés fat le président de la République, en conseil des ministres, et choisis parti es anciens membres du conseil de l'université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs et les professeurs des facultés: ces huit membres forment une section permanente; Trois membres de l'enseignement libre nommés par le président de la République, sur proposition du ministre de l'instruction publique. Art. 17. La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires: 1' Les écoles fondées ou entretenues par les communes les départements ou l'État, et qui prennent le nom d'écoles publiques; 2' Les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d'écoles fibres. Art. 18. L'inspection des établissements d'instruction publique ou fibre est exercée: 1' Par les inspecteurs généraux et supérieurs; 2' Par les recteurs et les inspecteurs d'académie; 3' Par les inspecteurs de l'enseignement primaire; 4' Par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite, en ce qui concerne l'enseignement primaire; Les ministres des différents cultes n'inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement. 2 Le recteur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement rinspection à un membre du conseil académique. Art 21. L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le conseil supérieur. Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois. Art 44. Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et, dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune, délégués par le conseil académique. Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école. L'entrée de l'école leur est toujours ouverte. Dans les communes où à existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte. Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d'un culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents. Art. 69. Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'État, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses actuelles de l'établissement. Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions. Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribuons générale faite à l'université par le décret du 10 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements par décret du pouvoir exécutif. Loi du 26 juillet 1875, relative à la liberté de l'enseignement supérieur - dite loi Dupanloup JQ, 27.7.1875 Art. 1. L'enseignement supérieur est libre. 3 Loi du 28 mars 1882, qui rend l'enseignement primaire obligatoire – dite loi jules Ferry sur la lâché de l'enseignement primaire BL, 1882, n* 11696 Art. 2. Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. Art. 3. Sont abrogées les dispositions des art. 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'art. 31 e la même loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. Loi du 30 octobre 1886, sur l'organisation de l'enseignement primaire - dite loi Goblet sur la laïcisation du personnel enseignant Recueil Dalloz 1887, 4 partie Art. 17. Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. Loi du 23 juillet 1919, relative à l'organisation de l'enseignement technique industriel et commercial dite loi Astier sur la liberté de l'enseignement technique JO, 27.7.1919 Art. 3. Les écoles et les cours d'enseignement technique, industriel ou commercial sont publics ou privés. 4 Les écoles privées peuvent être reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par la présente loi. Art. 26. Toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner le local. Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait attacher c elle ci à la porte de la mairie pendant un mois. Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons ttiréess bonnes mœurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant. Les mêmes déclarati doivent être faites en cas de changement du local de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes. Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, au procureur la République et au ministre du commerce et de l'industrie. Il y joint, outre, pour le préfet, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l’établissement, et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association. Le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'enseignement technique, désigné par le ministre, peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes mœurs ou de l'hygiène, ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'une école technique. A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité. Ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le postulant au préfet, au procureur de la République ou au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 32. Les écoles privées d'enseignement technique, légalement ouvertes, peuvent être reconnues par l'État. La reconnaissance par l'État est accordée, sur l'avis favorable du conseil supérieur de l'enseignement technique, après enquête administrative. Le conseil propose la reconnaissance par décret ou par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, suivant le caractère de l'enseignement. Art. 36. L'État peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues. Les conditions de cette participation sont fixées par décret. Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la commission permanente du conseil de l'enseignement technique. 5 Loi du 31 décembre 1959, sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés - dite loi Debré JO,3.1.1960 L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Art. 1. Suivant les principes définis dans la Constitution, l'État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes un égal respect de toutes les croyances. L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au trôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de consce. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyances, y ont accès. Art 2. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale. Art. 3. Les établissements d'enseignement privés peuvent deman. der à être intégrés dans l'enseignement public. Les maîtres en fonction lorsque la demande est agréée sont, soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels. Art. 4. Les établissements d'enseignement privés du premier degré du deuxième degré et technique peuvent, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu, demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public. Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité dei classes de l'établissement, Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres fiés à l'État par contrat. Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont rises charge dans les mêmes conditions que celles des classes c Intes l'enseignement public. 6 Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. Art. 5. Les établissements d'enseignement privés du premier d peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres reçoivent de l'État leur rémunération déterminée, notamment en fonction leurs diplômes et selon un barème fixé par décret. Ce régime est applicable à des établissements privés du second d ou de l'enseignement technique, après avis du comité national de conition. Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier l'État. Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant seules conditions suivantes: durée de fonctionnement, qualification maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces con seront précisées par décret. Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont minées par décret aux dépenses des établissements privés qui bén' d'un contrat simple. Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les a personnes publiques tiennent de la législation en vigueur. Art 6. Il est créé dans chaque département un comité de con tion compétent pour connaître de toute contestation née de I'application la présente loi. Aucun recours contentieux relatif à la passation des contracts prévus aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit qu'après avoir été soumis au comité départemental de conciliation. Un comité national de conciliation est institué auprès du ministre de l'éducation nationale. Le comité national donne un avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation nationale saisi notamment par les comités artementaux. Art. 7. Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il quente. Art. 8. La loi no 51-1140 du 28 septembre 1951 cessera d'avoir effet is ans après la date de promulgation de la présente loi. Toutefois, après du comité national de conciliation, et compte tenu du nombre des sements qui auront à cette date souscrit à l'un des deux types de t prévus cidessus, le Gouvernement pourra prolonger l'application de e loi pour une durée supplémentaire n'excédant pas trois ans. Un décret era les conditions d'attribution de l'allocation scolaire versée au des enfants fréquentant les classes placées sous contrat en vertu des 4 et 5 ci-dessus. Lorsque la loi du 28 septembre 1951 cessera d'avoir effet, les ressources à l'article 1621 ter du code général des impôts alimentant le compte spécial du Trésor seront maintenues. Les fonds qui étaient employés pour les sements scolaires publics seront à la disposition des départements, au fit de ces établissements. Les fonds qui étaient affectés aux familles ants fréquentant les classes placées sous contrat seront mis à la dispo collectivités locales, pour être utilisés en faveur des établissements araires d'un contrat en application de l'article 4 ou de l'article 5 essus, Après avis du comité national de conciliation, des prestations alentes à l'allocation scolaire pourront être versées aux établissements soumis au contrat et aux établissements signataires d'un contrat pour de leurs classes qui ne sont pas visées dans celui-ci. Les établissements ressés seront au contrôle pédagogique et financier de l'État. 7 Art. 9. Les contrats prévus à l'article 5 ne peuvent être conclus que ant une période de neuf ans à compter de la promulgation de la te loi. Toutefois, le Gouvernement pourra, après avis du comité al de conciliation, prolonger ce régime pour une période supplémentaire n'excédant pas trois ans. Les contrats en cours à l'expiration de l'une ou l'autre de ces périodes uiront leurs effets jusqu'à leur terme. Avant l'expiration du régime du contrat simple, le comité national de conciliation présentera un rapport sur l'application de la présente loi; le Gouvernement saisira le Parlement de dispositions nouvelles destinées à prolonger ce régime, à le modifier ou le remplacer. Art. 10. Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 55-359 du 3 avril 1966, un décret en Conseil d'État fixera dans quelles conditions et dans quelle mesure un rappel d'allocation pourra être servi au titre des enfants âgés de moins de six ans ou de plus de quatorze ans. Art. 11 Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'État entendu, fixeront les mesures nécessaires à l'application de la présente loi. Art. 12. Les paragraphes 2 et 4 de l'article 10 ainsi que les articles 2 à 11 de la présente loi s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Art. 13. La présente loi ne s'applique pas aux départements d'Algérie, des Oasis et de la Saoura. Loi du 25 novembre 1977, complémentaire à la loi du 31 décembre 1959 relative à la liberté de l'enseignement Recueil Dalloz 1977, II Art. 1. L'alinéa 2 de l'article 4 de la loi no 59 1557 du 31 décembre 1959 est remplacée par la disposition suivante: «Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles générales et les pro r de l'enseignement public. Il est confié, sur proposition de la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. Les maîtres assurant cet enseignement sont tenus au respect du caractère de l'établissement prévu à l'article l' de la présente loi». Art 2. Il est ajouté à la loi no 59 1557 du 31 décembre 1959 un article 14 ainsi conçu: 8 « Art. 14. Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 ci dessus reçoivent de l'État, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article 4 de la loi no 75 620 du 11 juillet 1975 ». Art. 3. Il est ajouté à la loi no 59 1557 du 31 décembre 1959 un article 15 ainsi conçu: « Art. 15. Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans les établissements d'enseignement privés fiés à l'État par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. L'égalisation des situations prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixera avant le 31 décembre 1978 les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé à l'alinéa 1 ci-dessus. Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres suscités sont financées par l'État aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre visé à l'article 1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat ». Art 4. L'alinéa 3 de l'article 4 de la loi n' 59' 1557 du 31 décembre 1959 est remplacé par la disposition suivante: « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an, et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. Les personnels non enseignants demeurent de droit privé. La contribution forfaitaire est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à leur rémunération et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. L'égalisation des situations résultant de l'alinéa ci-dessus sera conduite progressivement et réalisée dans un délai de trois ans». 9