Loi du 28 juin 1833 sur l`instruction primaire

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Loi du 28 juin 1833 sur l`instruction primaire
Loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire - dite loi
Guizot
Art. 2. Le vœu des pères de familles sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la
participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.
Art. 9. Toute commune est tenue, soit par elle même, soit en se ssant à une ou plusieurs
communes voisines, d'entretenir au moins une e primaire élémentaire.
Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'instruction publique
pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des
écoles plus particulièrement affectés à l'un des cultes reconnus par l'État.
Art. 17. Il y aura près de chaque école communale un comité local surveillance composé du maire
ou adjoint, président, du curé ou pasteur, d'un ou plusieurs habitants notables désignés par le
comité d'arrondissement
Dans les communes dont la population est répartie entre différents tes reconnus par l'État, le curé
ou le plus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes désigné par son
consistoire, feront partie du comité communal de surveillance (omissis).
Art. 19. Sont membres des comités d'arrondissement:
Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la &conscription;
Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription; Le curé ou le plus ancien
des curés de la circonscription;
Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription,
et qui aura été désigné comme à est dit au second paragraphe de l'article 17;
Un proviseur, principal de collège, professeur, régent, chef d'instituou maître de pension, désigné
par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des collèges, institutions ou pensions
dans la circonscription du comité ;
Un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et gné par le ministre de
l'instruction publique;
Trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil;
Les membres du conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la
circonscription du comité.
Le préfet préside, de droit, tous les comités du département, et le sous préfet tous ceux de
l'arrondissement: le procureur du roi est membre, de droit, de tous les comités de l'arrondissement.
Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire; il peut prendre celui-ci hors de
son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.
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Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement - dite loi
Falloux
Recueil Dalloz 1830, 4' partie
Art 1. Le conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme suit:
Le ministre, président;
Quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues;
Un ministre de l'église réformée, élu par les consistoires;
Un ministre de l'église de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires;
Un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues;
Trois conseillers d'État, élus par leurs collègues;
Trois membres de la cour de cassation, élus par leurs collègues;
Trois membres de l'institut, élus en assemblée générale de l'institut;
Huit membres nommés fat le président de la République, en conseil des ministres, et choisis parti
es anciens membres du conseil de l'université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les
recteurs et les professeurs des facultés: ces huit membres forment une section permanente;
Trois membres de l'enseignement libre nommés par le président de la République, sur proposition
du ministre de l'instruction publique.
Art. 17. La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires:
1' Les écoles fondées ou entretenues par les communes les départements ou l'État, et qui
prennent le nom d'écoles publiques;
2' Les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le
nom d'écoles fibres.
Art. 18. L'inspection des établissements d'instruction publique ou fibre est exercée:
1' Par les inspecteurs généraux et supérieurs;
2' Par les recteurs et les inspecteurs d'académie;
3' Par les inspecteurs de l'enseignement primaire;
4' Par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite,
en ce qui concerne l'enseignement primaire;
Les ministres des différents cultes n'inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou les
écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement.
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Le recteur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement rinspection à un membre du
conseil académique.
Art 21. L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le
conseil supérieur.
Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité.
Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la
constitution et aux lois.
Art 44. Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement
primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et,
dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune,
délégués par le conseil académique.
Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement
religieux de l'école.
L'entrée de l'école leur est toujours ouverte.
Dans les communes où à existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours
l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte.
Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d'un culte ne doivent être admis
dans l'école d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.
Art. 69. Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'État,
un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses
actuelles de l'établissement.
Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces
subventions.
Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribuons générale faite à
l'université par le décret du 10 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements par
décret du pouvoir exécutif.
Loi du 26 juillet 1875, relative à la liberté de
l'enseignement supérieur - dite loi Dupanloup
JQ, 27.7.1875
Art. 1. L'enseignement supérieur est libre.
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Loi du 28 mars 1882, qui rend l'enseignement
primaire obligatoire – dite loi jules Ferry sur la lâché
de l'enseignement primaire
BL, 1882, n* 11696
Art. 2. Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin
de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse,
en dehors des édifices scolaires.
Art. 3. Sont abrogées les dispositions des art. 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu'elles
donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les
écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'art.
31 e la même loi qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs
appartenant aux cultes non catholiques.
Loi du 30 octobre 1886, sur l'organisation de
l'enseignement primaire - dite loi Goblet sur la
laïcisation du personnel enseignant
Recueil Dalloz 1887, 4 partie
Art. 17. Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un
personnel laïque.
Loi du 23 juillet 1919, relative à l'organisation de
l'enseignement technique industriel et commercial dite loi Astier sur la liberté de l'enseignement
technique
JO, 27.7.1919
Art. 3. Les écoles et les cours d'enseignement technique, industriel ou commercial sont publics ou
privés.
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Les écoles privées peuvent être reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par la
présente loi.
Art. 26. Toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son
intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner le local.
Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait attacher c elle ci
à la porte de la mairie pendant un mois.
Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons ttiréess bonnes mœurs ou de
l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant.
Les mêmes déclarati doivent être faites en cas de changement du local de l'école ou en cas
d'admission d'élèves internes.
Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, au procureur la République et au ministre
du commerce et de l'industrie. Il y joint, outre, pour le préfet, son acte de naissance, ses diplômes,
l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a
exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il
se propose de donner, le plan des locaux affectés à l’établissement, et, s'il appartient à une
association, une copie des statuts de cette association.
Le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'enseignement technique, désigné par
le ministre, peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée dans l'intérêt de l'ordre
public, des bonnes mœurs ou de l'hygiène, ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement
que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'une école technique.
A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre
formalité. Ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le
postulant au préfet, au procureur de la République ou au ministre du commerce et de l'industrie.
Art. 32. Les écoles privées d'enseignement technique, légalement ouvertes, peuvent être
reconnues par l'État.
La reconnaissance par l'État est accordée, sur l'avis favorable du conseil supérieur de
l'enseignement technique, après enquête administrative. Le conseil propose la reconnaissance par
décret ou par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, suivant le caractère de
l'enseignement.
Art. 36. L'État peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux
dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.
Les conditions de cette participation sont fixées par décret.
Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la commission permanente du conseil de
l'enseignement technique.
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Loi du 31 décembre 1959, sur les rapports entre l'État
et les établissements d'enseignement privés - dite loi
Debré
JO,3.1.1960
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1. Suivant les principes définis dans la Constitution, l'État assure aux enfants et adolescents
dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement
conforme à leurs aptitudes
un égal respect de toutes les croyances.
L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit exercice aux établissements
privés régulièrement ouverts.
Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des
cultes et de l'instruction religieuse.
Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus dessous, l'enseignement
placé sous le régime du contrat est soumis au trôle de l'État. L'établissement, tout en conservant
son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de consce.
Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyances, y ont accès.
Art 2. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à
l'État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, au
respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale.
Art. 3. Les établissements d'enseignement privés peuvent deman. der à être intégrés dans
l'enseignement public.
Les maîtres en fonction lorsque la demande est agréée sont, soit titularisés et reclassés dans les
cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.
Art. 4. Les établissements d'enseignement privés du premier degré du deuxième degré et
technique peuvent, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu, demander à passer avec l'État un
contrat d'association à l'enseignement public.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité dei classes de l'établissement,
Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et
programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement,
soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres fiés à l'État par contrat.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont rises charge dans les mêmes
conditions que celles des classes c Intes l'enseignement public.
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Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
Art. 5. Les établissements d'enseignement privés du premier d peuvent passer avec l'Etat un
contrat simple suivant lequel les maîtres reçoivent de l'État leur rémunération déterminée,
notamment en fonction leurs diplômes et selon un barème fixé par décret.
Ce régime est applicable à des établissements privés du second d ou de l'enseignement
technique, après avis du comité national de conition.
Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes établissements. Il entraîne le
contrôle pédagogique et le contrôle financier l'État.
Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant seules conditions suivantes:
durée de fonctionnement, qualification maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires.
Ces con seront précisées par décret.
Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont minées par décret aux dépenses
des établissements privés qui bén' d'un contrat simple.
Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les a personnes publiques tiennent de
la législation en vigueur.
Art 6. Il est créé dans chaque département un comité de con tion compétent pour connaître de
toute contestation née de I'application la présente loi. Aucun recours contentieux relatif à la
passation des contracts prévus aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit
qu'après avoir été soumis au comité départemental de conciliation.
Un comité national de conciliation est institué auprès du ministre de l'éducation nationale.
Le comité national donne un avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de
l'éducation nationale saisi notamment par les comités artementaux.
Art. 7. Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures caractère social tout enfant
sans considération de l'établissement qu'il quente.
Art. 8. La loi no 51-1140 du 28 septembre 1951 cessera d'avoir effet is ans après la date de
promulgation de la présente loi. Toutefois, après du comité national de conciliation, et compte tenu
du nombre des sements qui auront à cette date souscrit à l'un des deux types de t prévus cidessus, le Gouvernement pourra prolonger l'application de e loi pour une durée supplémentaire
n'excédant pas trois ans. Un décret era les conditions d'attribution de l'allocation scolaire versée
au des enfants fréquentant les classes placées sous contrat en vertu des 4 et 5 ci-dessus.
Lorsque la loi du 28 septembre 1951 cessera d'avoir effet, les ressources à l'article 1621 ter du
code général des impôts alimentant le compte spécial du Trésor seront maintenues. Les fonds qui
étaient employés pour les sements scolaires publics seront à la disposition des départements, au
fit de ces établissements. Les fonds qui étaient affectés aux familles ants fréquentant les classes
placées sous contrat seront mis à la dispo collectivités locales, pour être utilisés en faveur des
établissements araires d'un contrat en application de l'article 4 ou de l'article 5 essus, Après avis
du comité national de conciliation, des prestations alentes à l'allocation scolaire pourront être
versées aux établissements soumis au contrat et aux établissements signataires d'un contrat pour
de leurs classes qui ne sont pas visées dans celui-ci. Les établissements ressés seront au contrôle
pédagogique et financier de l'État.
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Art. 9. Les contrats prévus à l'article 5 ne peuvent être conclus que ant une période de neuf ans à
compter de la promulgation de la te loi. Toutefois, le Gouvernement pourra, après avis du comité al
de conciliation, prolonger ce régime pour une période supplémentaire n'excédant pas trois ans.
Les contrats en cours à l'expiration de l'une ou l'autre de ces périodes uiront leurs effets jusqu'à
leur terme.
Avant l'expiration du régime du contrat simple, le comité national de conciliation présentera un
rapport sur l'application de la présente loi; le Gouvernement saisira le Parlement de dispositions
nouvelles destinées à prolonger ce régime, à le modifier ou le remplacer.
Art. 10. Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 55-359 du 3 avril 1966, un
décret en Conseil d'État fixera dans quelles conditions et dans quelle mesure un rappel d'allocation
pourra être servi au titre des enfants âgés de moins de six ans ou de plus de quatorze ans.
Art. 11 Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'État entendu, fixeront les mesures
nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 12. Les paragraphes 2 et 4 de l'article 10 ainsi que les articles 2 à 11 de la présente loi
s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art. 13. La présente loi ne s'applique pas aux départements d'Algérie, des Oasis et de la Saoura.
Loi du 25 novembre 1977, complémentaire à la loi du
31 décembre 1959 relative à la liberté de
l'enseignement
Recueil Dalloz 1977, II
Art. 1. L'alinéa 2 de l'article 4 de la loi no 59 1557 du 31 décembre 1959 est remplacée par la
disposition suivante:
«Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de
l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les
règles générales et les pro r de l'enseignement public. Il est confié, sur proposition de la direction
de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par
contrat. Les maîtres assurant cet enseignement sont tenus au respect du caractère de
l'établissement prévu à l'article l' de la présente loi».
Art 2. Il est ajouté à la loi no 59 1557 du 31 décembre 1959 un article 14 ainsi conçu:
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« Art. 14. Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats
prévus aux articles 4 et 5 ci dessus reçoivent de l'État, dans la limite des crédits inscrits à cet effet
dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des
constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements
complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article 4 de la loi no 75 620
du 11 juillet 1975 ».
Art. 3. Il est ajouté à la loi no 59 1557 du 31 décembre 1959 un article 15 ainsi conçu:
« Art. 15. Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité
des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités
de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres
justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur
fonction dans les établissements d'enseignement privés fiés à l'État par contrat. Ces maîtres
bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de
l'enseignement public.
L'égalisation des situations prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée
dans un délai maximum de cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera avant le 31 décembre 1978 les conditions d'accès à la retraite
des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé à l'alinéa 1 ci-dessus.
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres suscités sont financées par
l'État aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation
initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues
avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du
caractère propre visé à l'article 1 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de
la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat ».
Art 4. L'alinéa 3 de l'article 4 de la loi n' 59' 1557 du 31 décembre 1959 est remplacé par la
disposition suivante:
« Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge
sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an, et calculée selon les mêmes
critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. Les personnels non
enseignants demeurent de droit privé. La contribution forfaitaire est majorée d'un pourcentage
permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à leur rémunération et les charges
diverses dont les établissements publics sont dégrevés.
L'égalisation des situations résultant de l'alinéa ci-dessus sera conduite progressivement et
réalisée dans un délai de trois ans».
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