Règlement de 2007 sur les jeux de hasard

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Règlement de 2007 sur les jeux de hasard
Consolidated to October 3, 2012
RÈGLEMENT DE 2007
SUR LES JEUX DE HASARD
1
A-18,011 RÈGL 5
Règlement de 2007 sur
les jeux de hasard
being
Chapitre A-18.011 Règl 5 (en vigueur à partir le 1er juin 2008) tel
que modifié par les Règlements de la Saskatchewan 70/2012.
NOTE:
This consolidation is not official. Amendments have been
incorporated for convenience of reference and the original statutes
and regulations should be consulted for all purposes of interpretation
and application of the law. In order to preserve the integrity of the
original statutes and regulations, errors that may have appeared are
reproduced in this consolidation.
Consolidated to October 3, 2012
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A-18,011 RÈGL 5
RÈGLEMENT DE 2007
SUR LES JEUX DE HASARD
Table des Matières
PARTIE 1
Dispositions liminaires
PARTIE III
Droits et pénalités administratives
1
Titre
2
Définitions
10
Certificats d’inscription
3
Préposés aux jeux de hasard visés par la définition
11
Pénalités administratives
4
Contrôleurs désignés
9
PARTIE II
Exemptions
5
Exemption d’inscription – fournisseurs de fournitures
ou services non destinés aux jeux de hasard
6
Exemption d’inscription – fournisseurs de fournitures
pour jeux de hasard ou de services relatifs aux jeux
de hasard
7
Exemption d’inscription – directeurs des jeux
de hasard
Licences
PARTIE IV
Formules
12
Formules
PARTIE V
Abrogation et entrée en vigueur
13
Abrogation du Règl. 2 des R.R.S. ch. A-18.011
14
Entrée en vigueur
Appendice
7.1 Exemption d’inscription – certains préposés
aux jeux de hasard
Formule A Demande de révision d’une déceision de la régie
ou d’une des jeux de hasard de
Première nation
8
Formule B Demande d’audience orale
Faculté d’exiger l’inscription
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RÈGLEMENT DE 2007
SUR LES JEUX DE HASARD
3
A-18,011 RÈGL 5
CHAPITRE A-18.011 RÈGL. 5
Loi de 1997 sur la réglementation
des boissons alcoolisées et des jeux de hasard
PARTIE 1
Dispositions liminaires
Titre
1
Règlement de 2007 sur les jeux de hasard.
Définitions
2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« activité de bingo » Série de parties de bingo d’une durée minimale de deux
heures et d’une durée maximale de six heures. (“bingo event”)
« activité de fin de soirée » Activité de jeux de hasard caritatifs qui
commence au plus tôt à 20 h et au plus tard à 2 h. (“late night event”)
« activité de jeux de hasard caritatifs » Activité de jeux de hasard à
l’égard de laquelle a été délivrée une licence pour la mise sur pied et
l’exploitation d’une activité de bingo tenue seule ou en conjonction avec une
des deux loteries suivantes, ou les deux :
a)
une loterie de billets en pochette;
b)
une tombola (“charitable gaming event”)
« activité de matinée » Activité de jeux de hasard caritatifs qui commence
au plus tôt à 9 h et au plus tard à 14 h 59. (“matinee event”)
« activité de soirée » Activité de jeux de hasard caritatifs qui commence au
plus tôt à 15 h et au plus tard à 19 h 59. (“evening event”)
« aire de jeux » Dans un casino, l’endroit où se déroulent des jeux de hasard
et pour lequel la régie a donné son approbation. (“gaming area”)
« aire des services techniques pour le matériel de jeux » Dans un
casino, l’endroit servant à l’entreposage du stock de matériel de jeux
électroniques ou à l’entretien du matériel de jeux électroniques. (“gaming
technical services area”)
« casino » Lieu qui, appartenant à la Société des jeux de hasard de la
Saskatchewan, à la Régie des jeux de hasard des Autochtones de la
Saskatchewan ou à un exploitant de casino d’une exposition ou loué ou occupé
par eux, est destiné à des jeux de hasard; y est assimilée toute installation
accessoire ou exploitée concurremment. (“casino”)
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A-18,011 RÈGL 5
RÈGLEMENT DE 2007
SUR LES JEUX DE HASARD
« licence de casino » Toute licence délivrée en vertu de l’alinéa 207(1)c) du
Code criminel, sauf une licence pour l’exploitation d’une tombola. (“casino
licence”)
« licence de loterie dans un lieu d’amusement public » Licence délivrée
en vertu de l’alinéa 207(1)d) du Code criminel. (“public amusement lottery
licence”)
« Loi » La Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux
de hasard. (“Act”)
« loterie de billets en pochette » Loterie dans laquelle un participant doit
ouvrir une pochette pour déterminer s’il a gagné un prix. (“break-open lottery”)
« monte carlo » Loterie dans laquelle un ou plusieurs des jeux suivants
peuvent être joués :
a)
la roue de fortune;
b)
le blackjack;
c) tout autre jeu qu’autorise la régie en vue de son inclusion dans la
loterie monte carlo. (“monte carlo”)
« poker Texas Hold’em » Loterie dans laquelle le jeu de cartes poker Texas
Hold’em se joue dans le cadre d’un tournoi. (“Texas Hold’em poker”)
« recettes brutes » Montant global des sommes dépensées par la clientèle
dans le cadre d’une loterie autorisée. (“gross revenue”)
« recettes nettes » Les recettes brutes moins le coût réel de tous les prix
versés dans le cadre de la loterie. (“net revenue”)
« roue de fortune » Appareil de jeu ressemblant à une roue, composé de
sections indicatives des risques pris ou des mises posées. (“wheel of fortune”)
« Société de la loterie Western Canada » La personne morale constituée
sous ce nom sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
(Canada). (“Western Canada Lottery Corporation”)
« tombola » Loterie dans laquelle des billets sont vendus contre la chance de
gagner un prix. (“raffle”)
19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art2; 28 sep 2012
RS 70/2012 art3.
Préposés aux jeux de hasard visés par la définition
3 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, « préposé aux jeux de
hasard » s’entend notamment :
a) sous réserve des alinéas b) et c), des personnes qui, employées par un
fournisseur, ont accès à l’aire de jeux, à l’aire des services techniques pour le
matériel de jeux ou à toute autre aire sécurisée d’un casino à laquelle le public
n’a pas accès;
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A-18,011 RÈGL 5
b) des personnes employées par la Régie des jeux de hasard des Autochtones
de la Saskatchewan ou par un exploitant de casino d’une exposition;
c) des personnes employées par la Société de la loterie Western Canada, sauf
celles visées à l’alinéa h);
d) des personnes employées par un titulaire de licence de catégorie A dont
les fonctions sont directement liées à l’exploitation d’une activité de jeux de
hasard caritatifs;
à l’exclusion cependant :
e) de toute personne qui agit à titre de bénévole véritable pour le titulaire
d’une licence délivrée en vertu de l’article 207 du Code criminel ou qui est
employée par lui à d’autres fins, non liées à une loterie;
f) de toute personne employée par le titulaire d’une licence délivrée en vertu
de l’article 207 du Code criminel, autorisant ce dernier à mettre sur pied et à
exploiter une activité de jeux de hasard caritatifs dont la valeur globale des
prix à accorder est inférieure à 1 000 $ et qui n’a pas lieu plus d’une fois la
semaine;
g)
des employés d’un exploitant de terminaux de loterie vidéo;
h) des commis de détail en loteries employés par la Société de loterie
Western Canada ou ses mandataires;
i) des employés d’un exploitant de casino fournissant des services d’aide à la
réalisation de spectacles et d’activités tenus dans un casino, lorsque la durée
d’emploi est inférieure à sept jours consécutifs.
28 sep 2012 RS 70/2012 art4.
Contrôleurs désignés
4
Les personnes qui suivent sont désignées contrôleurs des jeux de hasard :
a)
s’agissant de la régie :
(i)
la personne nommée en application du paragraphe 10(1) de la Loi,
(ii) toute personne qui relève directement de la personne visée au sousalinéa (i), sauf le personnel de soutien,
(iii) toute personne nommée en vertu des alinéas 10(2)c) ou d) de la Loi
ou à qui des pouvoirs sont délégués en vertu de l’alinéa 10(2)e) de la Loi,
relativement à une loterie ou à des courses de chevaux;
b) s’agissant d’une régie des jeux de hasard de Première Nation, tous les
employés de la régie, sauf le personnel de soutien.
19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art4.
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A-18,011 RÈGL 5
RÈGLEMENT DE 2007
SUR LES JEUX DE HASARD
PARTIE II
Exemptions
Exemption d’inscription – fournisseurs de fournitures
ou services non destinés aux jeux de hasard
5(1) Sous réserve de l’article 8, tous les fournisseurs de fournitures ou services
non destinés aux jeux de hasard sont soustraits à l’obligation d’obtenir un certificat
d’inscription leur permettant d’agir comme fournisseur, sauf ceux qui fournissent :
a) des employés qui travaillent régulièrement dans l’aire de jeux d’un casino
ou dans une aire à laquelle le public n’a pas normalement accès, sans devoir
être accompagnés par un préposé aux jeux de hasard;
b)
des services financiers autres que les services visés au paragraphe (2);
c) des services qui ont une incidence sur l’aménagement et la conception
d’un casino.
(2) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de fournitures ou services non
destinés aux jeux de hasard est soustrait, dans les cas qui suivent, à l’obligation
d’obtenir un certificat d’inscription lui permettant d’agir comme fournisseur :
a) l’industrie du fournisseur est réglementée par les gouvernements de la
Saskatchewan ou du Canada, ou par un bureau de l’un ou l’autre de ces
gouvernements, et l’organisme de réglementation effectue des contrôles
diligents acceptables à la régie;
b) le fournisseur est membre d’une organisation professionnelle créée par la
loi dans le but de réglementer ses membres.
19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art5.
Exemption d’inscription – fournisseurs de fournitures pour jeux de hasard ou de services
relatifs aux jeux de hasard
6 Sous réserve de l’article 8, le fournisseur de fournitures pour jeux de hasard ou
de services relatifs aux jeux de hasard est soustrait, dans les cas qui suivent, à
l’obligation d’obtenir un certificat d’inscription lui permettant d’agir comme
fournisseur :
a) l’industrie du fournisseur est réglementée par les gouvernements de la
Saskatchewan ou du Canada, ou par un bureau de l’un ou l’autre de ces
gouvernements, et l’organisme de réglementation effectue des contrôles
diligents acceptables à la régie;
b) le fournisseur est membre d’une organisation professionnelle créée par la
loi dans le but de réglementer ses membres;
c)
le fournisseur est exploitant de terminaux de loterie vidéo.
19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art6.
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SUR LES JEUX DE HASARD
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A-18,011 RÈGL 5
Exemption d’inscription – directeurs des jeux de hasard
7 Sous réserve de l’article 8, les personnes suivantes, s’agissant de directeurs des
jeux de hasard, sont soustraites à l’obligation d’obtenir un certificat d’inscription
leur permettant d’agir à titre de directeur des jeux de hasard :
a)
un directeur de la Société de loterie Western Canada;
b) tout directeur d’un fournisseur à qui la régie a délivré un certificat
d’inscription qui permet au fournisseur d’agir comme fournisseur, sauf si le
fournisseur est la Régie des jeux de hasard des Autochtones de la Saskatchewan.
19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art7.
Exemption d’inscription – certains préposés aux jeux de hasard
7.1 Sous réserve de l’article 8, les personnes suivantes, s’agissant de préposés aux
jeux de hasard, sont soustraites à l’obligation d’obtenir un certificat d’inscription
leur permettant d’agir à titre de préposé aux jeux de hasard :
a) tout employé dont les fonctions sont directement liées à l’exploitation
d’une activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie C;
b) toute personne dont les fonctions sont directement liées à l’exploitation
d’une activité de jeux de hasard caritatifs et qui est employée par le titulaire
d’une licence délivrée en vertu de l’article 207 du Code criminel et autorisant
ce dernier à mettre sur pied et à exploiter une activité médiatisée à l’aide de
moyens de communication de masse.
28 sep 2012 RS 70/2012 art5.
Faculté d’exiger l’inscription
8(1) Malgré les articles 5 à 7.1, la régie peut, si elle est d’avis que l’intérêt public le
commande :
a) exiger d’un fournisseur qu’il obtienne un certificat d’inscription pour
pouvoir agir à ce titre;
b) exiger d’un directeur des jeux de hasard qu’il obtienne un certificat
d’inscription pour pouvoir agir à ce titre;
c) exiger d’un préposé aux jeux de hasard qu’il obtienne un certificat
d’inscription pour pouvoir agir à ce titre.
(2) Si elle juge opportun d’exiger, en vertu du paragraphe (1), l’obtention d’un
certificat d’inscription, la régie remet à la partie intéressée un avis écrit qui
contient :
a)
une description de sa décision prise en vertu du paragraphe (1);
b) une déclaration exigeant de la partie intéressée qu’elle obtienne,
conformément à la Loi et au présent règlement, le certificat d’inscription
nécessaire.
(3) Le fournisseur, le directeur des jeux de hasard ou le préposé aux jeux de
hasard qui, ayant reçu l’avis prévu au paragraphe (2), omet d’obtenir le certificat
d’inscription nécessaire ne peut agir à titre de fournisseur, de directeur des jeux de
hasard ou de préposé aux jeux de hasard.
28 sep 2012 RS 70/2012 art6.
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RÈGLEMENT DE 2007
SUR LES JEUX DE HASARD
A-18,011 RÈGL 5
PARTIE III
Droits et pénalités administratives
Licences
9(1)
Le titulaire de licence verse à la régie les droits suivants :
a)
dans le cas d’une licence d’activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie A :
(i) s’il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter des activités de matinée, il
paie des droits annuels équivalant au produit des valeurs suivantes :
(A) le nombre d’activités de matinée par semaine qu’il est autorisé à
mettre sur pied et à exploiter en vertu de cette licence,
(B)
150 $;
(ii) s’il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter des activités de soirée, il paie
des droits annuels équivalant au produit des valeurs suivantes :
(A) le nombre d’activités de soirée par semaine qu’il est autorisé à mettre
sur pied et à exploiter en vertu de cette licence,
(B)
200 $;
(iii) s’il est autorisé à mettre sur pied et à exploiter des activités de fin de soirée,
il paie des droits annuels équivalant au produit des valeurs suivantes :
(A) le nombre d’activités de fin de soirée par semaine qu’il est autorisé à
mettre sur pied et à exploiter en vertu de cette licence,
(B)
150 $;
b) dans le cas d’une licence d’activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie B, il
paie des droits de 50 $;
c) dans le cas d’une licence d’activité de jeux de hasard caritatifs de catégorie C, il
paie des droits de 50 $;
d) dans le cas d’une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une loterie de billets
en pochette, il paie des droits de 20 $;
e) dans le cas d’une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une tombola dans
laquelle la valeur globale de tous les prix à accorder sera supérieure à 1 000 $, il paie
des droits de 20 $;
f) dans le cas d’une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une loterie monte
carlo, il paie des droits de 20 $;
g) dans le cas d’une licence de mise sur pied et d’exploitation d’un poker Texas
Hold’em, il paie des droits de 20 $;
h) dans le cas d’une licence de casino autorisant le casino titulaire de la licence à
mettre sur pied et à exploiter des loteries d’une durée maximale de quatre jours par
semaine ou d’une durée fixe de plus de quatre jours sur approbation de la régie, il paie
des droits équivalant à la somme des valeurs suivantes :
Consolidated to October 3, 2012
RÈGLEMENT DE 2007
SUR LES JEUX DE HASARD
(i)
9
A-18,011 RÈGL 5
50 $,
(ii) 9 % des recettes nettes provenant des loteries mises sur pied et
exploitées par le titulaire de licence en vertu de la licence;
i) dans le cas d’une licence de casino autorisant le casino titulaire de la
licence à mettre sur pied et à exploiter des activités de casino sept jours par
semaine sur une période d’un an, il paie des droits équivalant à la somme des
valeurs suivantes :
(i)
5 000 $,
(ii) 9 % des recettes nettes provenant des activités de casino mises sur
pied et exploitées par le titulaire de licence en vertu de la licence.
(2) Toute personne qui présente une demande à une autorité locale en vue
d’obtenir une licence pour la mise sur pied et l’exploitation d’une tombola dans
laquelle la valeur globale de tous les prix à offrir n’est pas supérieure à 1 000 $ paie
à l’autorité locale des droits de 5 $, si celle-ci en exige le paiement.
28 sep 2012 RS 70/2012 art7.
Certificats d’inscription
10(1)
Les droits annuels pour un certificat d’inscription sont les suivants :
a)
pour un préposé aux jeux de hasard, 25 $;
b)
pour un directeur des jeux de hasard, 25 $;
c) pour un fournisseur de fournitures pour jeux de hasard ou de services
relatifs aux jeux de hasard autorisé par la régie à exploiter un casino mis sur
pied et exploité sous le régime de la loi intitulée The Saskatchewan Gaming
Corporation Act, 5 000 $;
d)
Abrogé. 28 sep 2012 RS 70/2012 art8.
e) sous réserve du paragraphe (2), pour un fournisseur qui fournit des
fournitures pour jeux de hasard ou des services relatifs aux jeux de hasard –
ou des fournitures ou services non destinés aux jeux de hasard – autres que
ceux mentionnés aux alinéas c) et d), 500 $.
(2) La régie peut dispenser du droit prévu à l’alinéa (1)e) le fournisseur qui répond
à l’ensemble des conditions suivantes :
a) il fournit des fournitures pour jeux de hasard ou des services relatifs aux
jeux de hasard – ou des fournitures ou services non destinés aux jeux de
hasard – d’une valeur inférieure à 10 000 $ par année;
b) il n’est pas déjà exempté de l’obligation d’inscription par application du
présent règlement.
(3)
Les frais de remplacement d’un certificat d’inscription perdu sont de 10 $.
19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art10; 28 sep
2012 RS 70/2012 art8.
Consolidated to October 3, 2012
10
A-18,011 RÈGL 5
RÈGLEMENT DE 2007
SUR LES JEUX DE HASARD
Pénalités administratives
11 Pour l’application de l’article 39.1 de la Loi, toute pénalité infligée par la régie
ou la commission à un inscrit est d’au moins 100 $ et d’au plus 10 000 $.
19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art11.
PARTIE IV
Formules
Formules
12(1) Les demandes de révision formées en vertu de l’article 30 de la Loi sont
établies essentiellement suivant la formule A de l’annexe.
(2) Les demandes d’audience orale formées en vertu des articles 33, 34.1 ou 39.1
de la Loi sont établies essentiellement suivant la formule B de l’annexe.
19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art12.
PARTIE V
Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation du Règl. 2 des R.R.S. ch. A-18.011
13
Le Règlement de 2002 sur les jeux de hasard est abrogé.
19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art13.
Entrée en vigueur
14(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le
jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 24b) de la Loi de 2005 modifiant la Loi de
1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de hasard.
(2) Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt auprès du
registraire des règlements, si ce dépôt intervient après le jour de l’entrée en vigueur
de l’alinéa 24b) de la Loi de 2005 modifiant la Loi de 1997 sur la réglementation des
boissons alcoolisées et des jeux de hasard.
19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5 art14.
Consolidated to October 3, 2012
RÈGLEMENT DE 2007
SUR LES JEUX DE HASARD
11
A-18,011 RÈGL 5
Appendice
FORMULE A
[Article 30 de la Loi]
Demande de révision d’une décision de la régie ou d’une régie des jeux de hasard de Première nation
Destinataire : La Commission des permis d’alcool et des licences de jeux de hasard
(nom de l’organisme ou du particulier)
sollicite la révision de la décision :
[
]
[
]
de la régie
OU
de la régie des jeux de hasard de Première nation
pour les motifs suivants :
[
]
[
]
L’auteur de la demande sollicite la tenue d’une audience orale devant la commission.
OU
L’auteur de la demande ne sollicite pas la tenue d’une audience orale devant la commission, mais lui présentera des
observations écrites.
Personne-ressource :
Adresse :
No de téléphone : [à domicile]
Signature
[au travail]
Date
RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU
Date :
Transmis :
Refusé :
12
A-18,011 RÈGL 5
Consolidated to October 3, 2012
RÈGLEMENT DE 2007
SUR LES JEUX DE HASARD
FORMULE B
[Articles 33, 34.1 ou 39.1 de la Loi]
Demande d’audience orale
Destinataire : La Commission des permis d’alcool et des licences de jeux de hasard
(nom de l’organisme ou du particulier)
sollicite une audience orale pour les motifs suivants :
Personne-ressource :
Adresse :
No de téléphone : [à domicile]
Signature
[au travail]
Date
RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU
Date :
Transmis :
Refusé :
19 oct 2007 chA-18,011 Règl 5.
Imprimé par l’Imprimeur
de la Reine pour la Saskatchewan
REGINA, (SASKATCHEWAN)
©2012

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