Mariage et dettes

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Mariage et dettes
Mariage et dettes
En droit suisse, depuis 1988, les conjoint-e-s ont les mêmes droits et donc les
mêmes obligations. Chaque conjoint-e répond de ses dettes personnelles et
est solidaire pour les dettes communes.
Tout couple marié est soumis à l’un des trois régimes matrimoniaux existants en
Suisse, soit la participation aux acquêts (régime appliqué par défaut, donc le plus
répandu) ; la séparation de biens (conclu devant notaire ou introduit par le-la juge) ;
ou la communauté des biens (conclu devant notaire mais régime si rare que l’on ne
le traitera pas).
Dans le régime matrimonial de participation aux acquêts, en cas de divorce ou de
décès, les biens acquis avant le mariage, les donations et les successions ne se
partagent pas tandis que les biens acquis pendant le mariage (par ex. revenus du
travail) se partagent.
Les dettes personnelles, donc celles qui ne sont pas en lien avec les besoins
courants du ménage, conclues pendant le mariage, ne se partagent pas. Le
problème reste à définir les dettes personnelles et les dettes communes !
Pour le régime matrimonial de la séparation des biens, aucun bien ne sera partagé
par les membres d’un couple marié à la dissolution du mariage, sauf les biens en
copropriété.
Quel que soit le régime matrimonial, un-e époux-se peut être concerné-e par une
dette de son-sa conjoint-e dans trois hypothèses :
-
la dette a été contractée pour les besoins courants de la famille ;
-
en cas de responsabilité solidaire découlant d’un contrat ou de la loi;
-
le fait que le-la conjoint-e ait des dettes personnelles se répercute
indirectement sur les finances du ménage.
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Responsabilités pour les dettes
A l’exception de l’acquisition des biens courants de la famille, le-la conjoint-e qui
contracte un contrat doit assumer tout-e seul-e les conséquences, donc la dette, en
cas de non paiement. Par exemple, le-la conjoint-e qui commande un billet d’avion,
sera poursuivi uniquement par rapport à ses biens (en premier lieu le revenu). La
nouvelle loi sur le crédit à la consommation est entrée en vigueur le 1.1.2003. Cette
loi s’applique au crédit à la consommation, carte de crédit avec option de crédit, carte
de client-e-s avec option de crédit, leasing, etc. Pour ce type de contrat, le
consentement du-de la conjoint-e n’est plus obligatoire. Mais souvent, l’institut de
crédit exige la signature des deux conjoint-e-s afin de pouvoir poursuivre chacun-e
des conjoint-e-s en cas de non paiement. Parfois, une personne parvient à
convaincre son époux-se , ou plus tragiquement, exerce un chantage envers lui-elle
afin d’obtenir la signature commune d’un contrat d’emprunt. Quelques mois plus tard
l’argent reçu de la banque s’est volatilisé et l’époux-se également. L’ex-époux-se
reste seul-e à payer la totalité de la dette bancaire si son ex-conjoint-e est insolvable.
La signature des deux conjoint-e-s est obligatoire, sous peine de nullité du contrat
dans les cas suivants:
-
pour résilier le contrat de bail du logement de famille
-
pour toutes les transactions concernant le logement de famille ou les parts
d’une société anonyme ou coopérative de logement (vente, location, droit
d’habitation ou d’usufruit).
-
pour les actes de cautionnement.
Si les personnes sont mariées et vivent ensemble, un-e époux-se peut représenter le
couple et engager son-sa conjoint-e à devenir codébiteur-trice pour les besoins
courants du ménage tels que :
-
frais de logement (loyer, charges et entretien courant),
-
denrées alimentaires, des vêtements et des soins corporels,
-
frais d’éducation et de formation des enfants,
-
vacances et loisirs communs,
-
cotisations de base de l’assurance maladie,
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-
frais médicaux, pharmaceutiques et dentaires pour des traitements ordinaires,
-
entretien courant d’un véhicule,
-
frais de déplacement,
-
achat, renouvellement et entretien des appareils ménagers.
Le-la juge peut retirer le pouvoir de représentation à un-e époux-se lorsqu’il-elle y a
excès (dépenses démesurées par rapport à la situation financière de la famille).
La plupart des cantons prévoient que les deux époux-ses sont responsables du
paiement des impôts du couple.
Conséquences financières des dettes d’un-e conjoint-e
Lorsqu’un-e conjoint-e a des dettes personnelles, il y a un effet indirect pour l’autre
conjoint-e. Pour déterminer le montant saisissable sur le salaire du-de la conjoint-e
débiteur-trice, l’Office des poursuites calcule le minimum d’existence de la famille en
tenant compte du revenu des deux conjoint-e-s. On détermine ensuite la proportion
du minimum d’existence que le-la conjoint-e endetté-e doit lui/elle-même assumer
sur son revenu. La partie du salaire saisie d’un-e conjoint-e n’est donc pas disponible
pour la famille, même si les autres membres de la famille ne sont pas responsables
des dettes.
En cas de divorce, sous le régime de la participation aux acquêts, les dettes d’un-e
conjoint-e ont des conséquences sur l’autre. Le bénéfice éventuel des acquêts de
chaque époux-se (valeur éventuelle moins dettes) se partage mais pas le déficit.
Ainsi l’époux-se qui aura constitué de l’épargne durant la vie commune (acquêts)
devra partager avec celui-celle qui aura des dettes. A noter que les dettes
personnelles de chacun des époux-se ne se partagent pas. De plus, la répartition
entre les époux-se n’est pas opposable au tiers (p. ex. la prise en charge des impôts
communs par un-e époux-se ne lie pas l’Etat).
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En cas de décès, il s’agit de liquider d’abord le régime matrimonial et ensuite de
s’occuper de la succession. Le patrimoine du-de la défunt-e (les actifs comme les
passifs) sera transmis aux héritier-e-s, dont le-la conjoint-e survivant-e fait partie.
Ainsi, les dettes de l’époux-se ne s’éteignent pas. Ce sera aux héritier-e-s de les
assumer, à moins que ces dernier-e-s ne répudient la succession dans un délai de
trois mois. Pour connaître le patrimoine du-de la défunt-e, les héritier-e-s peuvent
demander le bénéfice d’inventaire à l’autorité compétente dans le mois qui suit la
connaissance du décès. Ils-elles pourront ensuite décider s’ils-elles répudient ou non
la succession.
Les mesures protectrices de l’union conjugale
Les mesures protectrices de l’union conjugale visent également à se prévaloir contre
les dettes du-de la conjoint-e et à assurer l’avenir économique de la famille.
Sur demande d’un-e conjoint-e, le-la juge pourra:
-
obliger les conjoint-e-s à se renseigner mutuellement sur leur situation
financière (revenus, biens, dettes, etc.) ;
-
fixer le montant dû par chaque conjoint-e pour l’entretien de la famille ;
-
retirer tout ou partie du pouvoir de représenter l’union conjugale ;
-
prescrire à l’employeur-se ou à une caisse sociale (AVS/AI, chômage) de
verser directement la part à l’entretien de la famille à l’autre conjoint-e ;
-
réduire à un-e époux-se le pouvoir de disposer de certains biens sans le
consentement de l’autre (ex. inscription au Registre foncier) ;
-
procéder à un partage immédiat des biens et des dettes en instituant la
séparation des biens ;
-
autoriser les époux-ses à vivre séparés et attribuer à l’un-e d'eux-elles le
logement familial.
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Les décisions du-de la juge (à fortiori l’accord entre époux-ses) concernant la
répartition des dettes ne sont pas opposables aux créancier-e-s. Ainsi une banque
qui a accordé un prêt aux deux époux-ses pourra poursuivre les deux conjoint-e-s.
Notons encore que dans certains cantons, on peut demander des taxations
intermédiaires ou un nouveau calcul des acomptes d’impôts. Chaque époux-se sera
responsable pour ses propres impôts.
Si les mesures protectrices de l’union conjugale se révèlent insuffisantes, il y a lieu
de faire appel à l’autorité tutélaire afin d’instaurer une curatelle de gestion, ou dans
les cas plus graves un conseil légal et voir même une tutelle.
Source:
- Brochure « couple et dettes » rédigée par la Commission technique des
juristes des Centres sociaux protestants, 2003, Edition la Passerelle,
CSP-Vaud, rue Beau-Séjour, 1003 Lausanne.
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