TERMINOLOGIE DROIT PUBLIC ﻣﺻطﻠﺣـﺎت اﻟﻘﺎﻧــون اﻟﻌــــﺎم

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TERMINOLOGIE DROIT PUBLIC ﻣﺻطﻠﺣـﺎت اﻟﻘﺎﻧــون اﻟﻌــــﺎم
UNIVERSITE COLONEL AKLI MOHAND OUL HADJ DE BOUIRA
‫ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻌﻘﯾــد اﻛﻠـﻲ ﻣﺣﻧـد اوﻟﺣـﺎج – اﻟﺑوﯾــرة‬
Faculté : De droit et des sciences politiques
‫ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬:‫ﻛﻠﯾﺔ‬
Département : Droit public
‫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم‬:‫ﻗﺳم‬
Spécialité : l’Etat et les institutions publiques
‫ اﻟدوﻟﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬: ‫ﺗﺧﺻص‬
TERMINOLOGIE DROIT PUBLIC
‫ﻣﺻطﻠﺣـﺎت اﻟﻘﺎﻧــون اﻟﻌــــﺎم‬
Destiné aux étudiants de la première année Master
L’Etat et les institutions publiques
‫ﻣوﺟـــﮫ ﻟطﻠﺑـــــﺔ اﻟﺳﻧــــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣﺎﺳﺗــــــــر‬
‫ اﻟدوﻟﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬: ‫ﺗﺧﺻص‬
Présenté par :
:‫ﻣن إﻋـــــــداد‬
MR : KEMMOUN HOCINE‫ﻛﻣوﻧﺣﺳﯾن‬: ‫اﻷﺳﺗﺎذ‬
2014-2013 ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‬
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TERMINOLOGIE JURIDIQUE
MASTER DROIT PUBLIC
1ER COURS
La définition du module Terminologie juridique veut dire : Ensemble de mots
propres aux sciences juridiques. Chaque science a ses propres termes et mots.
Terminologie-Finance …etc.
l’importance du module de terminologie :
- Ce module vous aide à enrichir votre lexique et votre vocabulaire juridique en
deux langues.
- Il vous permet de vous familiariser avec les documents juridiques écrits en
langue française.
- Avoir l’habitude de rechercher dans des sources originales écrites en français et
connaitre le droit comparé (le système juridique français).
- Maitriser les notions et les concepts juridiques en deux langues : l’arabe et le
français.
- Il vous permet d’approfondir vos connaissances en français car nos références à
nous Algériens juristes sont les auteurs français (à cause du mimétisme du
législateur algérien au droit français).
- Acquérir les notions et les concepts juridiques en deux langues.
On va étudier la notion de l’Etat de droit
- quelle est la définition de l’Etat de
droit ?
Est-ce qu’un Etat de droit est un Etat où on trouve tous les pouvoirs concentrés
entre les mains d’une seule personne ?
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La définition de l’Etat : L’Etat est l’autorité qui s’exerce sur un territoire et sa
population. Donc l’Etat se compose de trois éléments : Territoire – Population –
Gouvernement
Les caractéristiques ou les aspects de l’Etat de droit :
1- Le principe de séparation des pouvoirs : c'est-à-dire les pouvoirs ne sont
pas concentrés entre les mains d’une seule personne mais ils sont séparés.
L’existence du pouvoir législatif qui a pour mission de légiférer et élaborer
la loi et contrôler le pouvoir exécutif.
Pouvoir exécutif qui veille à la bonne exécution des lois.
Pouvoir judiciaire qui punit ceux qui violent la loi et sanctionne les
délinquants.
2- Instaurer l’alternance au pouvoir.
3- L’instauration du suffrage universel.
4- L’indépendance de la justice à l’égard de l’exécutif
5- Il ne suffit pas que la constitution instaure des libertés fondamentales
comme : la liberté d’expression- la liberté de pensée- la liberté de religion
mais il faudrait qu’il y ait des garanties qui protègent ces mêmes libertés
des excès de pouvoir.
6- L’Etat de droit suppose donc l’existence d’un contrôle de constitutionnalité
des lois.
7- L’existence d’une hiérarchie des normes constitue l’une des plus
importante garantie de l’Etat de droit, au sommet de cette pyramide figure
la constitution suivie des engagements internationaux, la loi, le règlement.
8- Le multipartisme politique : c'est-à-dire le pluralisme politique et non le
parti unique.
9- Le droit de l’opposition de s’exprimer.
10- Le droit de créer des syndicats, d’associations et de manifestations
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COURS N° 2
La notion de l’Etat et le principe de la hiérarchie des normes :
Etat : ‫ دوﻟﺔ‬: Collectivité naturelle composée d’une population vivante sur un
territoire et soumise à un pouvoir politique organisé doté d’un statut légal qui
assure son indépendance.
Etat de droit : ‫ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون‬: Organisation politique d’une société dans laquelle tout
détenteur du pouvoir de contrainte, et en particulier du pouvoir d’édicter des
règles de droit, est lui-même soumis au règne du droit au même titre que
l’ensemble des individus composant cette société.
Système caractérisé par deux éléments : un ensemble hiérarchique de normes et
un contrôle juridictionnel permettant aux citoyens d’obliger l’administration à les
respecter. Le contraire de l’Etat de droit est l’Etat de police dans lequel la
hiérarchie des normes ne s’impose pas à l’administration mais seulement aux
citoyens qui ne peuvent obliger l’administration à la respecter en raison de
l’absence de contrôle juridictionnel.
Un Etat de droit n’est pas nécessairement limité à un seul pays, en effet, le
système juridique de l’union européenne constitue un état de droit. De la même
façon, les 45 Etats membre du conseil de l’Europe sont soumis à un même état de
droit car ils sont contrôlés par la cour Européenne des droits de l’homme. Le
concept d’Etat de droit a été inventé en Allemagne et mis en œuvre avec la
République de Weimar.
Etat Unitaire ‫ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣوﺣدة‬: L’Etat dont les structures territoriales sont strictement
soumises à l’autorité du pouvoir central.
Centralisation administrative ‫ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ‬: système administratif dans lequel la
prise des décisions appartient au pouvoir central dans un Etat.
Décentralisation ‫ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ‬: Régime administratif consistant en l’attribution de
pouvoir de décisions à des organes distincts de l’Etat et de ses agents en leur
conférant la personnalité juridique, l’autorité et les ressources nécessaires afin de
s’administrer eux-mêmes et ce sous le contrôle de l’Etat.
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Régime présidentiel : ‫ اﻟﻧظﺎم اﻟرﺋﺎﺳﻲ‬: Forme de gouvernement d’un Etat déterminé
par des éléments juridiques, historiques, culturels et sociaux.
Régime parlementaire : ‫ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ‬: Classification doctrinale attribuée à un
régime politique au sein duquel les organes de l’exécutif et les organes législatifs
détiennent des pouvoirs mutuels d’auto-destruction : le droit de dissolution et la
responsabilité du gouvernement devant l’assemblée des députés.
La constitution : ‫ اﻟدﺳﺗور‬: c’est une loi suprême, norme juridique suprême de
l’Etat, adopté par le pouvoir constituant, destinée à organiser les pouvoirs publics
et à garantir les droits des citoyens et les libertés fondamentales.
Il existe deux types de constitutions : la constitution rigide et la constitution
souple. La constitution a une valeur supérieure à celle de la loi car elle occupe le
sommet de la hiérarchie des textes juridiques (elle se trouve en haut de la
pyramide juridique), ainsi que toutes les autres normes juridiques (loi,
ordonnance, règlement …) doivent impérativement respecter la constitution.
a/la constitution rigide:‫ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟﺎﻣد‬: Exige une procédure plus stricte (spéciale)
pour son adoption ou sa modification, en principe elle ne peut pas être modifiée
par une loi ordinaire.
b/la constitution souple : ‫ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣرن‬: C’est une constitution qui peut facilement
être modifiée par une loi ordinaire.
Les traités internationaux : ‫ اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ‬: L’engagement international constitue
la principale source du droit, il gère les relations juridiques entre les Etats.
Après sa ratification ‫ اﻟﺗﺻدﯾق‬le traité prend une valeur supérieure à la loi selon
l’article 132 de la constitution 1996.
- les traités internationaux sont des accords internationaux dans le but de
produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Il existe deux sortes de
traités :
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a/le traité bilatéral : ‫ اﻟﻣﻌﺎھدة اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‬: Accord international conclu entre deux
contractants seulement.
b/le traité multilatéral : ‫ اﻟﻣﻌﺎھدة اﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف‬: Traités résultant de plusieurs
contractants.
Les lois organiques : ‫ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ‬: Elles se placent entre la constitution et la loi
ordinaire. On leur reconnait d’une part une valeur supra-législative ; Les lois
ordinaires doivent être conformes à leurs dispositions ; D’autre part une valeur
infra-constitutionnelle. La loi organique est votée par le parlement selon une
procédure plus lourde en raison de l’importance de son objet.
La loi ordinaire :‫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي‬: il existe :
a/la loi parlementaire : qui est une loi votée par le parlement dans la matière que
la constitution lui réserve et selon la procédure législative classique, voir l’article
122 de la constitution.
b/les ordonnances : ‫ اﻷواﻣر‬: Dans un souci d’efficacité et de rapidité la
constitution a prévu la possibilité du Président de la République de légiférer des
lois qui prennent l’aspect d’ordonnance, l’article 124 de la constitution énonce en
effet qu’en cas de vacance de l’APN ou dans les périodes d’intersession du
parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance.
En cas d’état d’exception défini par l’article 93 de la constitution, le Président
peut légiférer par ordonnance.
En cas de non adoption de la loi de finance dans un délai de 75 jours, le Président
de la République promulgue le projet du gouvernement par ordonnance.
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Les règlements : ‫ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت‬: il s’agit des règles de droits écrites qui émanent du
pouvoir exécutif. Les règlements sont pris sur le fondement de l’article 125 de la
constitution, l’exécutif dispose du pouvoir réglementaire et assure l’exécution des
lois.
Il convient de distinguer plusieurs catégories :
Décrets du Président de la République : ‫ اﻟﻣراﺳﯾم اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ‬: ils sont en quelque sorte
au sommet de la hiérarchie des règlements.
Les règlements autonomes : ‫ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬: sont pris par le Président sur le
fondement de l’article 125/1 qui attribue une compétence réglementaire au
Président dans les matières autres que celles réservés à la loi, les règlements pris
par le Président prennent l’aspect de décret présidentiel.
Décret exécutif du Premier Ministre : ‫ اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬: Le Premier Ministre
dispose du pouvoir réglementaire et assure l’exécution des lois. Le pouvoir
règlementaire complète et précise une disposition législative.
Les arrêtés : ‫ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ‬: ils sont au dernier de la hiérarchie des normes. Il
existe diverses sortes d’arrêtés selon le niveau de l’autorité dont ils émanent.
C’est ainsi que l’on peut citer les arrêtés ministériels, les arrêtés municipaux pris
par le Président de l’APC ou encore l’arrêté pris par le Directeur d’un
établissement public.
La règle impérative : ‫ اﻟﻘﺎﻋدة اﻵﻣرة‬: c’est une règle qui ordonne de faire ou de ne
pas faire quelque chose. Elle est conçue pour protéger un intérêt public, c’est une
règle d’ordre public. Son inobservation entraine des sanctions ex : la règle qui
imposentaux commerçants de payer les impôts.
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La règle supplétive : ‫ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ‬: contrairement à la règle impérative, les
individus ont la possibilité d’écarter la règle supplétive en exprimant leur volonté
dans leurs conventions ex : le contrat de vente.
Arrêté :‫ ﻗرارا داري‬: décision émanant d’un ou plusieurs Ministres, d’un Wali ou
d’un Maire.
Arrêt : ‫ ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ‬: décision émanant d’une juridiction statuant en appel (cour
d’appel) et en cassation (cour suprême).
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LES INSTITUTIONS DE L’ETAT
COURS N° 3
Les institutions politiques nationales ont été mises en place par la constitution de
1996, qui énonce les attributions de différentes institutions ainsi que leurs
relations, conformément au principe de la séparation entre les pouvoirs exécutifs,
législatifs et judiciaires. L’autorité émane du peuple : ce sont les citoyens qui
élisent directement ou indirectement les personnes chargées de les représenter.
Pouvoir législatif : Ensemble des organes représentant le corps politique dans le
système de la démocratie représentative, qui ont pour fonction d’élaborer et de
voter les lois ainsi que de contrôler l’action du gouvernement. Le pouvoir de faire
des lois appartient au parlement. Il est composé de deux chambres : l’assemblée
populaire nationale formée de députés et le conseil du SENAT (conseil de la
nation) formée de sénateurs. L’APN est élue pour une durée de 05 ans, le mandat
du conseil de la nation est fixé à 06 ans (art 102 de la constitution algérienne de
1996). Les membres du conseil de la nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au
suffrage indirect et secret par les membres des APC et des APW, un tiers (1/3) est
désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences
nationales dans les domaines scientifique, culturels, professionnel, économique
et sociale.
Le nombre des membres du conseil est égal à la moitié, ou plus, des membres de
l’APN (Art 101 de la constitution algérienne de 1996). Il est chargé de voter des
lois à partir de projets de lois émanant du gouvernement ou de proposition de
lois dont les parlementaires ont l’initiative dans les domaines énumérés par la
constitution. Il peut amender des textes en discussion avant de les adopter.
Le parlement légifère dans les domaines que lui attribue la constitution.
Le parlement contrôle l’action du gouvernement. Les parlementaires peuvent
prendre l’initiative d’engager la responsabilité du gouvernement par le dépôt
d’une motion de censure, il s’agit d’un acte qui met en cause les choix politiques
du premier ministre ou encore un projet de loi. Si elle est adoptée, elle entraine la
démission du gouvernement.
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A partir de 1996, le pouvoir législatif en Algérie est Bicaméral. Il est composé de
deux chambres : la chambre basse APN et la chambre Haute Conseil de la Nation.
La distinction entre les deux chambres :
a/Les membres de l’APN sont élus au suffrage universel direct par le peuple. Par
contre les membres du conseil de la nation, 2/3 des membres sont élus au
suffrage universel indirect par les grands électeurs, les membres de l’APW et APC
et 1/3 est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et les
compétences nationales.
Le nombre des élus au conseil de la nation est égal à la moitié ou plus des
membres de l’APN.
b/ le mandat des élus de l’APN est fixé pour une durée de 05 ans. En revanche, la
durée du mandat des membres du conseil de la nation est fixé pour une durée de
06 ans.
c/ l’âge minimum pour être élu à l’APN est fixé à 25 ans. Par contre, l’âge
minimum pour être élu au conseil de la nation est fixé à 35 ans.
d/ le Président du conseil de la nation est considéré le 2eme homme fort de l’Etat,
car en cas de démission ou de décès du Président de la République, c’est lui qui
assume la charge de chef de l’Etat pour une durée maximale de 60 jours, au cours
de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
LE POUVOIR EXECUTIF
Organe chargé, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, de l’application des
lois. En droit constitutionnel, le pouvoir exécutif, ainsi défini, se distingue d’une
part, du pouvoir législatif, qui élabore et vote les lois, et d’autre part, du pouvoir
judiciaire, qui interprète, confirme ou invalide ces mêmes lois. La science
politique dépasse cette notion d’exécution, le pouvoir exécutif est également
l’organe qui conçoit et dirige la politique de la nation. Le pouvoir exécutif peut
être monoCéphale détenu par une seule personne, le roi ou le président de la
république ou bicéphale (le pouvoir est partagé entre le chef de l’Etat et le
premier ministre). Il est exercé par le Président de la République et le
Gouvernement.
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a)
Le Président de la République,
Il joue un rôle d’arbitre dans le fonctionnement de l’Etat. Elu au suffrage universel
pour un mandat de 05 ans, le président de la république estrééligible (art 74 de la
constitution algérienne de 1996). Il n’est directement responsable que devant le
peuple. Il est le défenseur des institutions et le représentant de la nation. Il
dispose de pouvoirs propres : nomination du premier ministre, recours au
référendum, il préside le conseil des ministres, chef suprême de toutes les forces
armées… il participe à l’élaboration du droit dans la mesure où il promulgue les
lois votés par le parlement, il peut saisir le conseil constitutionnel sur certains
textes, signe les ordonnances ou les décrets adoptés au conseil des ministres,
nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat les compétences diplomatiques …
b)
Le gouvernement,
Elément actif du pouvoir exécutif. Le gouvernement par l’intermédiaire du 1er
Ministre conduit la politique de la nation et dirige les administrations de l’Etat. Il
est désigné par le Président de la République. Il doit avoir la confiance du
parlement, il soumet son plan d’action à l’approbation de celui-ci (art 80 de la
constitution algérienne de 1996) : ces attributions sont précisées par la
constitution (art 83 ,84 et 85 de la constitution de 1996) il présente annuellement
à l’APN une déclaration de politique générale, il assure l’exécution des lois et
exerce le pouvoir règlementaire (signe les décrets exécutifs après approbation du
président de la république ) il intervient dans la procédure législative en
proposant des projets de lois ou lorsque les deux chambres du parlement ne
s’accordent pas sur un texte de loi.
- La motion de censure : ‫ﻣﻠﺗﻣس اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬: vote de défiance, provoqué ou spontané, de
l’assemblée des députés qui entraine la démission du gouvernement.
- Abroger une loi : annuler = supprimer : ‫ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون‬: suppression d’une disposition
législative ou réglementaire (loi, décret …) qui cesse d’être appliquée pour
l’avenir.
- Amnistie : ‫ ﻋﻔو ﻋﺎم‬: Mesure de pardon émanant du pouvoir législatif ou du
peuple, elle supprime l’élément légal de l’infraction et par conséquence éteint
l’action publique .
- Grâce : ‫ ﻋﻔو ﺧﺎص‬: faveur accordée par le chef de l’Etat à un condamné, qui a
pour effet d’atténuer sinon de remettre totalement la peine prononcée en vertu
d’un jugement définitif les condamnations remises par la grâce continuent d’être
des antécédents judiciaires contrairement à l’amnistie.
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- Circulaire : ‫ ﻣﻧﺷور‬: écrit émanant d’un ministre soit d’un chef de service d’une
administration publique comprenant des instructions de service adressées par
voie hiérarchique à ses agents subordonnés.
- Coup d’Etat : ‫ اﻧﻘﻼب‬: mode de conquête de pouvoir caractérisé par le
renversement illégal d’un régime politique en employant la force contre le
gouvernement précédent pour le remplacer.
- Immunité parlementaire : ‫ اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ‬: privilège dont bénéficié les députés
qui les protège contretoute action civile ou pénale ou toute forme de pression et
ce pendant la durée de leur mandat.
- indépendance : ‫ اﺳﺗﻘﻼل‬: Fait pour un état de jouir d’une liberté et d’une
autonomie dans ses affaires intérieures et dans ses relations extérieures.
- séparation de pouvoirs : ‫ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت‬: théorie politique exprimée par
Montesquieu qui consiste à séparer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire
afin de prévenir les abus du pouvoir en confiant l’exercice de celui-ci à plusieurs
organes chargés chacun d’une fonction différente de telle manière que chacun ne
puisse dominer les autres. La déclaration universelle des droits de l’homme et du
citoyen affirme que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est
pas déterminée, n’a point de constitution.
- libertés publiques : ‫ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬: Ensemble des droits de l’homme et libertés
fondamentales reconnus aux individus qui sont garantis et protégés par la
constitution dont liberté d’opinion, d’expression, droit au vote… etc.
- la monarchie : ‫ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‬: la monarchie est le gouvernement d’un seul, par
opposition à la démocratie (gouvernement du peuple), c’est le gouvernement de
la république héréditaire par opposition à la république.
- gouvernement de coalition : ‫ ﺣﻛوﻣﺔ اﺋﺗﻼﻓﯾﺔ‬: c’est celui qui rassemble des
représentants de différentes formations politiques dans le but de dégager le
cadre d’un régime parlementaire une majorité favorable à ce gouvernement au
parlement.
- Etat de guerre : ‫ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب‬:situation d’un pays résultant d’une déclaration de
guerre.
- Etat de siège : ‫ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر‬: pouvoir exceptionnel du gouvernement d’un pays qui
consiste en la proclamation en cas de péril imminent, pour la sécurité intérieure
ou extérieure de celui-ci, d’un régime restrictif des libertés publiques.
- Etat d’urgence : ‫ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ‬: régime exceptionnel qui peut être appliqué sur
tout ou une partie du territoire menacé ou en crise, il a pour effet contrairement
à l’état de siège d’accroître considérablement les pouvoirs de police de l’autorité
civile.
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COURS N° 4
PRINCIPE D’ORGANISATION DE LA JUSTICE
- La règle de droit est obligatoire: c'est-à-dire celui qui ne la respecte pas peut être
poursuivi en justice et sanctionné, exemple: celui qui prend une chose appartenant à
autrui sera puni pour vol.
Si la règle de droit était dépourvue de ce caractère elle ne serait qu’un conseil laissé à
la discrétion de chacun et non un ordre.
A noter:
Sanction: Punition: ‫ اﻟﺟزاء‬: mesure disciplinaire infligée par une administration à une
personne y exerçant à l’occasion d’une faute commise qui va à l’encontre des
règlements.
La règle de droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d’organisation dans la
société et s’il n’y avait plus de règle obligatoire, ce serait le règne de l’anarchie.
Lorsque l’autorité judiciaire constate la violation d’un droit, elle requiert à la force
publique pour que celle-ci contraigne le contrevenant à respecter le droit. C’est ainsi
que pour obtenir le respect du droit, des sanctions sont prévues par la loi.
Les sanctions de non-respect de la règle de droit :
La règle de droit se caractérise par le fait qu’elle est obligatoire et que son non-respect
est sanctionné par l’Etat avec le recours à la force publique.
-La peine
Lorsque l’autorité judiciaire constate la violation d’un droit elle requiert à la
force publique pour que celle-ci contraigne le contrevenant à respecter le droit,
c’est ainsi que pour obtenir le respect du droit des sanctions sont prévues par la
loi.
LES SANCTIONS DU NON RESPECT DE LA REGLE DE DROIT :
La règle de droit se caractérise par le fait qu’elle est obligatoire et que son
non-respect est sanctionné par l’Etat avec le recours à la force publique.
On distingue trois formes de sanctions :
1-Sanction punition : lespeines sanctionnant les contraventions, les délits et les
crimes.
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2-Sanction réparation : ce sont les plus fréquentes, les réparations les plus
courantes sont les dommages et intérêts.
3-Sanction exécution : il s’agit de contraindre l‘individu à agir conformément à
la règle de droit qu’il bafouait.
Tableau des sanctions :
sanctions
modalities
*punit les infractions à la loi pénale : crimes, délits,
contraventions.
peines
*consiste en : peine de condamnation à mort, peine de
réclusion perpétuelle ou à temps , peine de prison,
amendes versées à l’Etat en fonction de la gravite de
l’infraction, privatisation de certains droits comme
l’interdiction de séjour, etc.
*réparent les dommages subis par une victime :
-dommage matériel
Dommagesintérêts -dommage corporel
-dommage moral
*consistent en une somme d’argent versée à la victime
et correspondant à l’importance du préjudice.
nullité
Exécutionforcée
*anéantit les actes formes en violation des règles
légales : vice du consentement, défaut de capacité, le
dol …etc.
*contraint un débiteur qui n’exécute pas ses
obligations à effectuer les prestations promises
Consiste en : saisie des biens
-vente forcée des biens
-expulsion
Les sanctions:
A- Les peines: Punit les infractions à la loi pénale : crimes, délits, contraventions. Ces
peines consistent en: peine de réclusion, peine de prison, amendes versées à l’Etat en
fonction de la gravité de l’infraction, privation de certains droits comme interdiction de
séjour … etc.
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B-Dommages, intérêts: consistent en une somme d’argent versée à la victime et
correspondant à l’importance du préjudice.
C-Nullité: anéantit les actes qui violent les règles légales. Exemple: vice du
consentement – défaut de capacité du contractant …etc.
D-Exécution forcée: contraint un débiteur qui n’exécute pas ses obligations à effectuer
les prestations promises, consiste en : saisie des biens, vente forcée des biens,
expulsion.
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COURS N° 5
Principe d’organisation de la Justice
Nul ne peut se faire justice tout seul en cas de litige avec un tiers, mais toute personne
a la possibilité d’en appeler aux Juges pour faire respecter ses droits : c’est la marque
d’une société évoluée d’offrir aux citoyens un service public de la justice.
Cependant la variété des situations de conflits possibles et grande : procès entre
particuliers, hors du cadre professionnel, dans la vie des affaires, litiges avec
l’administration …etc. Aussi a-t-il fallut organiser la justice en spécialisant les
juridictions.
1-Service public de la justice :
Il est constitué par les institutions et les fonctionnaires au service des justiciables, c’est
à dire des personnes dont les contestations sont réglées par les tribunaux, c’est à celui
qui se plaint que revient l’initiative du procès, mis en œuvre par l’action en justice.
2-L’action est libre et facultative:
L’action est libre car tout sujet de droit peut en appeler aux juges s’il estime ses droits
bafoués par un tiers.
L’action est facultative, puisque les personnes en conflits peuvent éviter le recours au
tribunal en usant de procédures plus simples que celle d’un procès, en recourant par
exemple à l’intervention d’un médiateur.
3-Les citoyens sont égaux devant la justice:
Tous les justiciables relèvent des mêmes tribunaux.
4-La justice est gratuite:‫ اﻟﻘﺿﺎءﻣﺟﺎﻧﯾﺔ‬:
Les magistrats sont des fonctionnaires payés par l’Etat, les plaideurs ne sont pas leurs
clients et ne les payent pas. Mais si la justice est gratuite, un procès coute cher
(honoraires d’avocat et dépenses) c'est-à-dire frais d’expertise, coût des actes
d’huissiers, etc. Aussi, la loi prévoit une aide juridique au profit des plus défavorisés.
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5-Les deux ordres de juridictions:
Il existe, d’une part des tribunaux compétents pour trancher les litiges entre particuliers
ou pour appliquer le droit pénal, d’autre part les juridictions habilités à régler les
différends concernant l’administration. En cas de doute sur l’ordre compétent, le tribunal
des conflits décide qui doit juger.
6-Le double degré de juridiction : ‫ ﻣﺑدأ درﺟﺗﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ‬:
Le principe du double degré de juridiction signifie qu’un justiciable dont l’affaire a été
jugée en premier ressort (une première fois) et qui n’est pas satisfait par la solution des
premiers juges, peut demander à ce que ses prétentions soient réexaminées (« en
interjetant appel » auprès d’une juridiction hiérarchique supérieure).
En droit privé, ce sont les cours (cours d’appel) qui sont compétentes pour accueillir en
dernier ressort (une dernière fois) les affaires examinées par tous les tribunaux du
premier degré, chacun d’eux jugeant selon sa compétence.
- le contrôle du droit :
La cour suprême n’est pas un troisième degré de juridiction, en effet, elle ne juge pas le
litige mais contrôle le respect de la règle de droit par les juges du premier ou deuxième
degré.
Donc, à l’issu d’une décision d’appel (ou d’un jugement en premier et dernier ressort
d’un tribunal), il est encore possible pour l’une des parties, de «pourvoir » en cassation.
La cour suprême peut alors, selon les cas :
- rejeter le «pourvoi » (c'est-à-dire la demande) : par cet arrêt de rejet, elle approuve la
solution des juges du fond.
- recevoir le pourvoi et casser la décision des juges, lorsqu’elle estime que la règle de
droit n’a pas été respectée. Dans ce cas, l’affaire sera rejugée.
-Astreinte :‫ ﻏراﻣﺔ ﺗﮭدﯾدﯾﮫ‬: condamnation pécuniaire : ‫ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‬: fixée par le juge des
référés ‫ ﻗﺎﺿﻲ اﺳﺗﻌﺟﺎل‬ou le juge de fond ‫ ﻗﺎﺿﻲ ﻣوﺿوع‬afin de faire pression sur la partie
condamnée et l’engager à exécuter le plus rapidement possible la décision, son
montant est évalué par jour de retard dans l’exécution.
- Abandon :‫ اھﻣﺎل‬: fait de renoncer volontairement à un droit ou à une obligation.
Exemple : abandon de poste ou de famille.
- Délinquant : ‫ ﻣﺟرم‬: personne ayant commis une infraction à la loi pénale.
- Dédommagement :‫ ﺗﻌوﯾض‬: réparation d’un préjudice subi par une personne physique(
matériel ou morale).
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- Justiciable :‫ ﻣﺗﻘﺎﺿﻲ‬: dans une instance, partie qualité et intérêt : ‫ ﺻﻔﺔ و ﻣﺻﻠﺣﺔ‬d’aller en
justice.
- Jugement par défaut :‫ ﺣﻛمﻏﯾﺎﺑﻲ‬: jugement rendu au terme d’une instance dans
laquelle l’une des parties n’a pas comparu (défendeur). Le jugement par défaut
intervient donc dans le cas où le défendeur n'ayant comparu ni sur première ni sur
seconde citation. Dans ce cas, on peut recourir à l’opposition.
- Aide judiciaire :‫ ﻣﺳﺎﻋدة ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ‬: système d’aides permettant aux personnes à faibles
revenus d’accéder à la justice grâce à la prise en charge totale ou partielle des frais
d’assistance ou de représentation (Avocat, Huissier, Expert).
-Compétence territoriale :‫ اﺧﺗﺻﺎصإﻗﻠﯾﻣﻲ‬: compétence d’une juridiction en fonction du
lieu ou de la situation géographique du litige ‫( اﻟﻧزاع‬lieu du domicile du défendeur, lieu du
siège social d’une société).
- Compétence d’attribution :‫ اﺧﺗﺻﺎص ﻧوﻋﯾﻲ‬: aptitude d’un tribunal ou d’une cour à
connaitre un litige en fonction de son objet.
- Complice :‫ ﺷرﯾﻛك‬: est complice tout individu qui sans y participer a facilité ou provoqué
l’acte principal ‫ ﻓﻌل أﺻﻠﻲ‬de l’infraction (fourniture des armes, du logement afin de réunir
les malfaiteurs). On distingue le complice et le co-auteur.
- Accusé :‫ ﻣﺗﮭم‬: personne soupçonnée d’un crime qui fait l’objet d’un arrêt de renvoi au
tribunal criminel par la chambre d’accusation.
- Acquittement :‫ ﺗﺑرﺋﺔ‬: décision rendue par le tribunal correctionnel ou criminel lorsque
le fait retenu contre l’accusé ne tombe plus sous l’application de la loi pénale. Bénéficie
également de ce verdict, celui qui peut invoquer en sa faveur ‫ اﻟﺗذرع ﺑﻣﺑرر‬soit un fait
justificatif, soit une cause de non-imputabilité (contrainte) ‫ﻋدم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻹﻛراه‬
- Prescription : ‫اﻟﺗﻘﺎدم‬: laps de temps ‫ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ‬qui permet soit de consolider ‫ ﺑﺗﺛﺑﯾت‬un droit,
soit de l’éteindre ‫ اﻧﻘﺿﺎﺋﮫ‬.on distingue :
-Prescription acquisitive: ‫ ﺗﻘﺎدم ﻣﻛﺳب‬: la possession prolongée d’un droit réel en confère
la propriété. Cependant, certains droits réels sont imprescriptibles.
Ex : domaine de l’état.
-Prescription extinctive :‫ ﺗﻘﺎدم ﻣﺳﻘط‬la prescription éteint le droit du titulaire et ce, par le
non exercice prolongé de ce droit pendant un certain délai fixé par la loi.
18
Les voies de recours
-Les voies de recours : ‫ طرق اﻟطﻌن‬: moyen permettant un nouvel examen de l’affaire en
fait et en droit ou en droit seulement.
-Les voies de recours ordinaires :‫ طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدي‬on y trouve :
1-Opposition :‫ ﻣﻌﺎرﺿﺔ‬: ouverte au défaillant ‫ ﻣﺗﺧﻠف‬: dans un procès ‫ ﻗﺿﯾﺔ دﻋوى‬pour faire
rétracter ‫إﻋﺎدة اﻟﻧظر‬: un jugement par défaut ‫ ﺣﻛم ﻏﯾﺎﺑﻲ‬en remettant en question devant la
même juridiction les points tranchés par le tribunal afin qu’il soit statué à nouveau en fait
et en droit.
2-Appel :‫ اﺳﺗﺋﻧﺎف‬contre les jugements des juridictions du premier degré tendant à les
faire réformer ou annuler par la cour.
-Les voies de recours extraordinaires :‫ طرق اﻟطﻌن ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬:
1-Le pourvoi en cassation: ‫اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض‬: recours contre une décision en dernier ressort
devant la cour suprême, il ne peut être fondé que sur les moyens prévus par la loi.
2-La tierce opposition : ‫اﻋﺗراض اﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎرج ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ‬: ouverte à tous les tiers qui ont été
lésés ‫ اﻟﻐﯾر اﻟذي ﺗﺿرر‬ou seulement menacés d’un préjudice ‫ ﻣﮭدد ﺑﺎﻟﺿرر‬par l’effet d’un
jugement qui leur fait grief.
3-La rétractation:
‫ اﻟﺗﻣﺎس اﻋﺎدة اﻟﻧظر‬elle est exercée sur un jugement qui n’est pas
susceptible d’opposition ou d’appel et ce en cas de violation des formes substantielles
de procédés, omission de statuer sur un chef de demande, dol, ‫اﻟﺗدﻟﯾس‬
non
communication de pièces lors de l’instance
COURS N° 6
LES DROITS DE L’HOMME ET LES LIBERTES FONDAMENTALES
- Les droits de l’homme sont une notion selon laquelle tout être humain possède des
droits universels inaliénables ‫ ﻛﺎﻟﺑﯾﻊ او اﻟرھن‬: ‫ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻرف‬
- L’histoire des droits de l’homme est aussi ancienne que celle du droit, qu’il s’agisse de
coutumes non écrites ou de codes gravés dans la pierre.
19
Enracinés dans des convictions religieuses ou philosophiques ou de luttes sociales, les
droits de l’homme expriment la reconnaissance de la dignité inaliénable de la personne
humaine.
En ce sens, ils trouvent leur source dans toutes les cultures qui sont des formes
diverses affirmant le respect de l’homme.
En un sens plus restreint, les droits de l’homme sont les droits qui ont été peu à peu
traduits dans un ensemble de textes juridiques, déclarations, pactes, protocoles qui
tentent de concrétiser ce principe de dignité.
Les premiers textes furent nationaux voir locaux, puis universels, c'est-à-dire
s’appliquent à tout être humain sans distinction de nationalité, de sexe, de religion.
on peut citer deux étapes importantes de l’universalisation des droits de l’homme, en
1789 la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ‫ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻣواطن‬en France
affirme la dimension «humaine » et non seulement nationale des droits de l’homme
marque une autre étape la déclaration universelle des droits de l’homme en plaçant
les droits de l’homme sous la protection de la communauté internationale ‫اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬.
Cette déclaration adopte par l’ONU n’a pas de valeur contraignante.
La première génération des droits est celle des droits civils et politiques ‫اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ و‬
‫ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬les libertés face au pouvoir (droit à la vie, liberté d’expression, droit syndical)
La deuxième génération est celle des droits économiques, sociaux et culturels que les
Etats doivent garantir matériellement (droit au travail, au logement, l’éducation et la
santé … etc.).
Puis sont apparus une troisième génération de droit comprenant le droit au
développement, à la paix et à un environnement sain.
- Convention : ‫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬: Accord passé entre Etats, synonyme de traité ‫ ﻣﻌﺎھدة‬Elle a une
force juridique contraignante pour les Etats l’ayant ratifiée.
- Coutume internationale : ‫ اﻟﻌرف اﻟدوﻟﻲ‬loi non écrite mais consacrée par l’usage
permanent, c’est une source de droit internationale formelle.
- Déclaration : ‫ إﻋﻼن‬document dont les signataires (représentants légitimes des
gouvernements) manifestent leur accord sur des finalités, des objectifs, des principes.
Le contenu d’une déclaration est l’objet d’une obligation morale mais n’a pas de force
juridique.
- Protocole : ‫ ﺑروﺗوﻛول‬Accord qui complète un traité ou convention internationale et qui à
la même valeur juridique que l’instrument international auquel il se rapporte.
- Rapporteur spécial : ‫ ﻣﻘرر ﺧﺎص‬Expert indépendant chargé d’enquêter sur les
violations des droits de l’homme dans un pays, dans une région, ou dans un domaine
particulier.
20
- Ratification : ‫ ﺗﺻدﯾق‬Approbation d’un traité, d’une convention par les organes
compétents pour engager un Etat.
- Recommandation : ‫ ﺗوﺻﯾﺔ‬texte international en principe dépourvu de force obligatoire.
- Réserve : ‫ﺗﺣﻔظ‬déclaration unilatérale émise par un Etat qui n’entend pas appliquer la
totalité d’un traité ou d’une convention internationale. Elle figure à la fin de ces
instruments.
- Résolution : ‫ ﻗرار‬Texte voté par un organisme délibérant un organisme international.
- Egalité : ‫ اﻟﻣﺳﺎواة‬Principe selon lequel les hommes doivent être égaux devant la loi,
c'est-à-dire doivent se voir, appliquer les mêmes règles quelle que soit leur race, leur
naissance, leur religion, leur fortune ou leur sexe.
- Préambule : ‫ دﯾﺑﺎﺟﺔ‬le préambule est un texte servant d’avant-propos explicatif, d’entré
en matière.
Synonymes :
- Avant-propos : ‫ دﯾﺑﺎﺟﺔ‬: introduction, préliminaire.
Dans un texte officiel préliminaire dans lequel la ou les parties prenantes énoncent les
intentions, les motifs qui ont guidé la rédaction du texte, exemple : la constitution, traité
internationale, la charte...etc.
Le préambule fait partie du texte et peut être utilisé par les juges lorsque le corps du
texte manque de clarté ou précision.
- La jurisprudence : ‫ اﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‬Est l’ensemble des décisions habituellement rendues
par les différents tribunaux relatif à un problème juridique donné et qui permettent d’en
déduire les principes de droit.
La jurisprudence reflète la façon dont les tribunaux interprètent le droit et les lois, elle
constitue l’une des sources de droit et une référence à d’autres jugements.
- Les libertés publiques : ‫ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬Ensemble de droits, libertés individuelles et
collectives garanties par les textes législatifs et donc par l’Etat. Les libertés ne sont
dites publiques que si l’Etat intervient pour les reconnaitre et les aménager quel que soit
l’objet de cette liberté.
Dans un Etat de droit, la protection juridique qui est conférée aux libertés publiques
établit et organise leur inviolabilité.
Face à un Etat qui détient l’autorité, la notion des libertés publiques impose à celui-ci
des limités à ses prérogatives le soumettant à des normes juridiques. C’est le respect
de ces limites qui font la légitimité du pouvoir et caractérise une démocratie.
21
Il n’y a pas dans le droit Algérien, une définition précise des libertés publiques, elles
sont abordées et traitées dans de multiples textes législatifs. Leur liste est donc difficile
à établir et leur classification peut être sujet de discussion.
- Liberté d’aller et de venir (liberté de circulation) :‫اﻟﺗﻧﻘﻠﺣرﯾﺔ‬
- Liberté du domicile (possibilité de choisir son domicile) : ‫ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ‬
- Liberté d’association : ‫اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﻣﻌﯾﺎت‬
- Liberté de réunion : ‫ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع‬
- Liberté de manifester (manifestation ) :‫ﺣرﯾﺔ اﻟﺗظﺎھر‬
- Liberté de conscience ou de croyance (liberté religieuse, liberté de culte)‫ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘد‬
- Liberté d’opinion ou de pensée : liberté d’expression.
- Liberté de la presse :‫ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ‬
- Liberté économique (liberté d’entreprise, liberté du commerce et de l’industrie
‫ ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺗﺟﺎرة‬, liberté de la concurrence, droit de grève).
- Liberté syndicale (possibilité d’adhérer au syndicat de son choix ou de ne pas
adhérer)
La constitution Algérienne consacre une place importante aux libertés publiques.
-Droits patrimoniaux : ‫ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬:Ensembles des droits subjectifs évaluables
en argent. Ces droits sont transmissibles, prescriptibles et saisissables.
-Droits extrapatrimoniaux : ‫اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬: Ensembles des droits subjectifs
qui par nature ne sont pas évaluables en argent, ne sont pas d’ordre matériel.
Ces droits sont intransmissibles, ils restent attachés à la personne. Ex : droit à
l’honneur, droit à l’autorité parentale.
-Droits d’auteur : ‫ ﺣق اﻟﻣؤﻟف‬: droit conféré à l’auteur d’une œuvre littéraire
ou artistique. Ce droit lui confère des attributs d’ordre moral droit au respect
de son œuvre ….. droit de fixation des conditions de son exploitation….) et
d’ordre pécuniaire (reproduction … droit aux profits obtenus par son
exploitation…)
L’auteur d’une œuvre jouit d’un droit de propriété exclusif.
22
-Droit de visite : ‫ ﺣق اﻟزﯾﺎرة‬: au cours d’une instance de divorce, droit accordé
à l’un des parents qui n’a pas eu la garde de l’enfant, de visiter son enfant
mineur, généralement, la manière dont sera exercé ce droit est réglementée
par le juge.
-Droit acquis : ‫ ﺣق ﻣﻛﺗﺳب‬: droit qui étant valablement entré dans le
patrimoine d’une personne en application de la loi ancienne ne peut plus être
remis en cause par l’application de la loi nouvelle.
-Défense : ‫ﺣق اﻟدﻓﺎع‬: ensemble de garanties procédurales assurant aux
justiciables la possibilité de se défendre efficacement contre les prétentions
formulées à leur encontre (ex : droit de se voir communiquer les éléments du
dossier, droit à l’assistance d’un avocat…)
-Doctrine : ‫اﻟﻔﻘﮫ‬: source de droit, ensemble des opinions exprimant la pensée
juridique de ceux qui travaillent sur le droit (universitaires, magistrats,
praticiens).
-Dictature : ‫ دﯾﻛﺗﺎﺗورﯾــﺔ‬:régime d’exception caractérisé par l’exercice durable
du pouvoir par un gouvernement en dehors du cadre de la légalité
constitutionnelle. La dictature supprime l’opposition, détruit ‫ ﺗﻘﺿــﻲ‬ou restreint
‫ ﺗﺣــد‬les libertés publiques, fait peser sur les citoyens une lourde férule, le
dictateur ne parvient pas à « légitimer» sa conquête du pouvoir, il reste
toujours plus au moins un usurpateur aux yeux d’une grande partie des
gouvernés (ce qui encourage la formation d’une opposition à l’étranger).
Plusieurs éléments caractérisent les dictatures modernes :
- Il n’Ya pas d’élections ou bien les élections sont truquées afin que le
gouvernement en place ne soit pas remis en cause ;
- L’opposition n’a pas le droit de s’exprimer ;
- Les partis politiques sont supprimés ;
- Parfois un seul parti politique (celui du pouvoir) est autorisé ;
- Les syndicats sont supprimés ;
- L’ordre est maintenu par la violence ;
- La presse est censurée ;
- La culture est au service de l’Etat ;
- Le dictateur est l’objet d’un culte de la personnalité.
23
-Démocratie : ‫ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ‬:(régime politique fondé sur la souveraineté du
peuple et fonctionnant dans le respect des droits et libertés individuels.
Les régimes démocratiques ont en commun le respect de plusieurs principes :
- La garantie des droits fondamentaux (la liberté d’expression,
d’assistance, de manifestation, etc.…)
- La séparation des pouvoirs (les pouvoirs ne sont pas concentrés en un
seul homme, mais ils sont partagés entre un pouvoir législatif, un
pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire) ;
- Le pluralisme politique (il existe plusieurs partis politiques et l’électeur
peut voter pour le parti qui correspond le mieux à ses convictions).
 Des principes à faire appliquer :
Reconnaitre les droits de l’homme et les libertés publiques ne suffit pas,
il faut les appliquer. Pour cela il faut des moyens juridiques et
institutionnels. Ces moyens techniques permettent le passage des
déclarations à la mise en œuvre pratique.
- Pour défendre les droits, il faut une mobilisation des organisations de la
société civile.
Des syndicats comme les organisations non gouvernementales les ONG
dénoncent les violations des droits de l’homme mais aussi sensibilisent et
éduquent les citoyens (car celui qui ne connait pas ses droits ne peut pas les
défendre).
-La mobilisation est essentielle car si la mise en œuvre des droits de l’homme
est une exigence morale, elle suppose des combats politiques et juridiques,
collectifs et individuels permanents.
-Tribunal pénal international ‫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬: juridiction internationale
érigée en réponse à la perpétration de graves infractions telle que les crimes
de génocides ou les crimes contre l’humanité, portant atteinte aux droits
fondamentaux de la personne humaine, afin de juger les individus
responsables.
- Arbitrage international : ‫ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ‬: règlement des litiges entre les Etats par
des juges de leur choix suivant une procédure garantissant les droits de la
défense et l’égalité des parties.
-Réfugié ‫اﻟﻼﺟﺊ‬: personne de nationalité étrangère victime de persécutions
dans son Etat d’origine qui trouve protection dans un Etat d’accueil.
24
-Génocide : ‫اﺑﺎدة ﻋﻧﺻرﯾﺔ او ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ‬: crime consistant en la destruction de groupes
religieux, raciaux ou ethniques.
-Immunité diplomatique : ‫اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ‬: privilèges dont jouissent les agents
diplomatiques et consulaires afin de leur assurer le libre exercice de leurs
fonctions : inviolabilité des locaux où ils exercent de la correspondance.
-Mer territoriale : ‫ اﻟﺑﺣر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ‬: bande maritime qui s’étend de la côte jusqu’à
une certaine limite fixée à 12 milles marins (convention de monté gobay) l’Etat
riverain y exerce sa souveraineté exclusive (police, pêche ….) à l’exception de
celle du droit de passage inoffensif de navires étrangers.
-Asile diplomatique : ‫ﻟﺟــوء دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ‬
-Haute mer : ‫أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺑﺣﺎر‬
-Droit à un procès équitable : ‫اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‬
-Sécurité collective : ‫اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﻲ‬
-Extradition : ‫ﺗﺳﻠﯾـــــم‬
-Racisme : ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻـــري‬
25
COURS N° 7
LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUES
Le pLepouvoirconstituant
‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ‬
Ratification d’un traité
‫اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎھدة‬
‫ﺳﻣو اﻟدﺳﺗور‬
Suprématie de la constitution
‫دﺳﺗور‬
Constitution
‫اﺻدار اﻟﻘﺎﻧون‬
Promulgueruneloi
Amender une loi = modifier une loi
‫ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون‬
Abroger = supprimer = annuler
‫اﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون‬
une loi
‫اﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ‬
Abusd’autorité
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم‬
Ordre public
‫ازدواج‬
Dualisme
‫اﺳﺗﻔﺗﺎء ﺷﻌﺑﻲ‬
Référendum
‫اﻣﺗﻧﺎع‬
Abstention
‫اﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم‬
Suffrage universel
‫ﺗﻌﯾﯾن‬
Nomination
‫اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌظﻣﻰ‬
Haute trahison
‫اﻟﻧﺎﺧب‬
Electeur
‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
Intérêtgénéral
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺑﮫ اﻟرﺋﺎﺳﻲ‬
Régime semi présidentiel
‫ﻧﻘﺎﺑﺔ‬
Syndicat
‫إﻧﺎﺑﺔ أو اﻟﺣﻠول‬
Substitution
26
Election
‫اﻧﺗﺧﺎب‬
Electorale
‫اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ‬
‫اھﻣﺎل‬
Délaissement = négligence
=abandon
‫اھﻠﯾﺔ‬
Aptitude = habilité
‫ﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ‬
Parlementaire
‫ﺗﺑرﺋﺔ‬
Désinculpation = acquittement
‫ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺔ‬
Atténuation de la peine
Promotion
‫ﺗرﻗﯾﺔ‬
Dol
‫ﺗدﻟﯾس‬
‫ﺗﺳﺑﯾب او ﺗﻌﻠﯾل‬
Motivation
‫ﺗرﻛﺔ‬
Héritage
‫ﺗزوﯾر = ﺗزﯾﯾف‬
Falsification = truquage
‫ﺗﺳوﯾﺔ‬
Compromis = arrangement
‫ﺗﻌﺎرض او ﺗﺿﺎد‬
Incompatibilité
‫ﺗطوع‬
Bénévole = volontariat
‫ﺗﺻوﯾت = اﻗﺗراع‬
Scrutin = vote
Abus
‫ﺗﻌﺳف‬
Torture
‫ﺗﻌذﯾب‬
Indemniser = dédommager
‫ﺗﻌوﯾض‬
Discrétionnaire
‫ﺗﻘدﯾري‬
‫ﺗﻘﺎدم‬
Prescription
‫ﺗﻔوﯾض اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ‬
Délégation de pouvoir
‫ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر‬
Autodétermination
‫ﺗﻘﺷف‬
Austérité
27
Imitation
‫ﺗﻘﻠﯾد‬
Récidive
‫ﺗﻛرار اﻟﺟرﯾﻣﺔ = اﻟﻌود‬
‫ﺗﻣﻠك = اﻗﺗﻧﺎء‬
Acquisition
‫ﺗﻣرد = ﻋﺻﯾﺎن‬
Rébellion = révolte
‫ﺗﻠﺑس‬
Flagrant
Approvisionnement
‫ﺗﻣوﯾن‬
Financement
‫ﺗﻣوﯾل‬
‫ﺗﻧﺎوب = ﺗﻌﺎﻗب‬
Alternative
Conflit
‫ﻧزاع‬
Consensus
‫ﺗواﻓق‬
Implication
‫ﺗورﯾط‬
Licite
‫ﻣﺷروع‬
Illicite
‫ﻏﯾر ﻣﺷروع‬
‫ﻣرﺗزق‬
Mercenaire
Crime
‫ﺟﻧﺎﯾﺔ‬
Délit
‫ﺟﻧﺣﺔ‬
Contravention
‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬
Infraction
‫ﺟرﯾﻣﺔ‬
Rétention = incarcérer
‫اﻋﺗﻘﺎل‬
Bonne foi
‫ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ‬
Droitd’asile
‫ﺣق اﻟﻠﺟوء‬
Droit de préemption)
‫ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ‬
‫ﻣﺛول او ﺣﺿور‬
Comparution
‫ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‬
Patrimoine
‫رب اﻟﻌﻣل‬
Employeur = patron
28
Opinion
‫اﻋﺗﻘﺎد = راي‬
Préjugé
‫راي ﻣﺳﺑق‬
‫رﺳﻣﻲ‬
Authentiquement = officiellement
‫رﺿﺎﺋﻲ‬
Consensuel
‫ﺳﺟﯾن‬
Prisonnier
‫ﺳﺑب‬
Cause = motif
‫ﺳواﺑق ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ‬
Antécédentjudiciaire
Suspicion
‫ﺷﺑﮭﺔ‬
Complice
‫ﺷرﯾك‬
Plainte
‫ﺷﻛوى‬
Indivision
‫ﺷﯾوع‬
Victime
‫ﺿﺣﯾﺔ‬
Préjudice = dommage
‫ﺿرر‬
Requête
‫ﻋرﯾﺿﺔ‬
Amende
‫ﻏراﻣﺔ‬
Astreinte
‫ﻏراﻣﺔ ﺗﮭدﯾدﯾﺔ‬
‫ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺣﺟز‬
Insaisissable
‫ﻓﺳﺦ‬
Dissolution
‫ﻓﺻل‬
Licencié
Saisissable
‫ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺣﺟز‬
Prescriptible
‫ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻘﺎدم‬
‫ﻗﺎﺿﻲ‬
Magistrat = juge
‫ﻗﺎﺗل‬
Assassin = meurtrier
Parricide
‫ﻗﺎﺗل اﻻب‬
Fratricide
‫ﻗﺎﺗل اﻻخ‬
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‫ﻗﺎﺗل اﻻم‬
Matricide
‫ﻗﺎﺗل اﻟطﻔل‬
Infanticide
‫ﻗذف‬
Diffamation
‫ﻣؤﺟر‬
Bailleur = loueur
Locataire
‫ﻣﺳﺗﺎﺟر‬
Justiciable
‫ﻣﺗﻘﺎﺿﻲ‬
Débiteur
‫ﻣدﯾن‬
Créancier
‫داﺋن‬
Coupable
‫ﻣذﻧب = ﻣﺗﮭم‬
Plaidoirie
‫ﻣراﻓﻌﺔ‬
Appelant
‫ﻣﺳﺗﺎﻧف‬
‫ﻣﺳﺗﺎﻧف ﻋﻠﯾﮫ‬
Appelé
Conflit = litige
‫ﻧزاع‬
Expropriation
‫ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬
30

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