l`ordre de paiement
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Institut de Formation Judiciaire Journée d’étude du 20 septembre 2012 consacrée au droit de la circulation routière L’ORDRE DE PAIEMENT Premières réflexions au sujet de la loi du 22 avril 2012 Olivier Warnon Substitut du Procureur général de Liège 1 Table des matières : I. L’exemple des Pays-Bas : la loi Mulder II. Un long parcours parlementaire… III. Une première étape : les perceptions immédiates IV. L’ordre de paiement, première mouture… V. La genèse de la nouvelle législation VI. La loi du 22 avril 2012 instaurant l’ordre de paiement VII. A peine promulguée, déjà modifiée ? 2 L a présente contribution est consacrée à une importante modification législative intervenue à la fin du premier semestre de cette année, à savoir la promulgation de la loi du 22 avril 2012 « modifiant la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 ». Cette nouvelle loi a été publiée au Moniteur belge du 25 juin 2012 et introduit l’ordre de paiement dans l’arsenal législatif belge. Elle est l’aboutissement d’un long processus parlementaire dont les prémices remontent au siècle dernier puisque la première proposition de loi relative à ce sujet a été introduite il y a plus de dix-sept ans, à savoir le 30 mars 1995. Les auteurs du texte initial partaient du constat que « faire respecter les règles de roulage est sans conteste une condition essentielle pour lutter contre l'insécurité sur les routes » et déploraient de trop nombreux classements sans suite d’infractions à la législation routière. Dans cette optique, ils prévoyaient l’instauration de sanctions administratives en vue d'accélérer la répression des infractions et de rendre les sanctions plus efficaces, mais avaient également pour but de tenter de renforcer l'égalité de traitement de tous les contrevenants. Au fil de ces lignes, le lecteur constatera qu’au cours du processus parlementaire, les différents auteurs de propositions de loi et autres intervenants ont sans cesse oscillé entre le choix d’une procédure administrative ou d’une procédure pénale. 3 I. L’exemple des Pays-Bas : la loi Mulder Comme plusieurs des auteurs de propositions de lois successives, MM. De Mol et Schellens, signataires de la proposition de loi initiale, s’inspiraient en fait de l’exemple néerlandais et de ce qu’on appelle la loi Mulder1. Aux Pays-Bas, deux législations régissent le traitement des infractions routières par le biais de procédures administratives. Il y a d’une part la « Wet Mulder » qui traite les infractions routières mineures en dehors de tout cadre pénal et, d’autre part, la « Wet gemeentelijke parkeerbelasting » qui permet aux communes de percevoir une taxe de stationnement. Le traitement administratif d’infractions à la législation routière introduit par la loi Mulder s’est traduit par le transfert de la charge de travail du ministère public vers une nouvelle instance, le CJIB2 (bureau central de recouvrement) qui dépend cependant toujours du ministère public. La loi Mulder se caractérise notamment par le fait qu’elle : - a pour but de désengorger les parquets et tribunaux; - a pour objectif que la sanction intervienne rapidement après la constatation de l’infraction; - prévoit des amendes fixes pour chaque type d’infraction, les sanctions étant identiques pour tous les contrevenants; - ne s’applique qu’à certaines infractions qui sont retirées du champ pénal et qui ne peuvent avoir été à l’origine de lésions corporelles ou de dégâts matériels; - prévoit une majoration du montant de l’amende en cas d’absence de réaction du contrevenant. - prévoit un mécanisme de responsabilité stricte du titulaire de la marque d’immatriculation du véhicule concerné; - prévoit une possibilité de recours contre la décision administrative devant un juge; - instaure un mécanisme dit « d’inversion du contentieux » en ce que l’initiative de la contestation incombe au contrevenant qui doit saisir les autorités judiciaires et consigner une somme avant de pouvoir porter sa réclamation devant un juge; La loi Mulder met également à la disposition du bureau central de recouvrement un large éventail de possibilités de contrainte comme la saisie de biens, de comptes bancaires, etc. Le juge cantonal peut même ordonner, sur réquisition du ministère public, la saisie du véhicule ou le retrait du permis de conduire. 1 Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften, Stb. 3000. 2 Centraal Justicieel Incasso Bureau. 4 II. Un long parcours parlementaire… Quatre propositions de loi successives portant sur le règlement administratif de certaines infractions à la législation routière ont été déposées avant la proposition de loi de Mme Taelman qui a abouti à la loi du 22 avril 2012. Afin de mieux cerner l’évolution du processus législatif, nous examinerons ces différentes initiatives parlementaires – ayant toutes été frappées de caducité par la dissolution des chambres – de façon néanmoins succincte et non exhaustive. 1. Comme indiqué ci-avant, la proposition de loi initiale3, déposée le 30 mars 1995, prévoyait la possibilité de sanctionner administrativement des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière (LPCR), à la loi du 21 juin 1985 (conditions techniques des véhicules) et à la loi du 21 novembre 1989 (assurance obligatoire en responsabilité civile). Les auteurs de la proposition de loi laissaient au Roi le soin de déterminer la liste des infractions qui pouvaient donner lieu à des amendes administratives. Ces infractions susceptibles de sanctions administratives étaient sorties du champ pénal. C’est également au Roi qu’incombait le pouvoir de fixer le montant des amendes administratives. Il était prévu que les personnes chargées de la constatation des infractions pouvaient adresser aux contrevenants une injonction de payer une sanction administrative. Cette injonction de paiement était également transmise au procureur du Roi qui pouvait, soit d’office, soit à la requête du contrevenant décider de rapporter l’injonction de payer l’amende administrative ou en modifier le montant. Si le contrevenant souhaitait contester l’injonction de payer l’amende administrative, il bénéficiait de la possibilité d’adresser une requête au procureur du Roi. En cas de rejet de la requête ou en l’absence de réponse du procureur du Roi dans un délai déterminé, l’auteur présumé de l’infraction pouvait introduire un recours contre l’injonction de payer auprès du tribunal de police du ressort où l’infraction avait été commise. Si ce recours était considéré comme recevable, le juge pouvait maintenir ou annuler l’amende administrative ou en modifier le montant. En cas de non-paiement de l’amende administrative, la proposition prévoyait des possibilités de majoration du montant de l’amende. Si le contrevenant persistait dans son refus d’honorer le montant dû, il était prévu de transmettre l’injonction de payer l’amende administrative ou la décision du tribunal de police passée en force de chose jugée à l’administration fiscale en vue du recouvrement du montant de l’amende. 3 Proposition de loi du 30 mars 1995 de MM. De Mol et Schellens (Doc. Chambre 1781/1, 1994-1995). 5 Dans ce cadre, en cas d’inertie du débiteur de l’amende, l’administration fiscale pouvait notamment saisir le juge du tribunal de police du domicile ou de la résidence du contrevenant aux fins d’immobilisation du véhicule au moyen duquel l’infraction avait été commise, si ce véhicule était propriété de l’auteur de ladite infraction ou qu’il en avait la disposition exclusive. 2. Moins d’un an plus tard, le 4 mars 1996, une autre proposition de loi « accélérant la répression des infractions routières par la perception d’amendes routières forfaitaires »4 était déposée à la Chambre des représentants. Cette proposition de loi prévoyait, à l’instar du système instauré par la loi Mulder aux Pays-Bas, la création d’un « bureau d’encaissement pour la perception des amendes forfaitaires » (BEPA) dans chaque chef-lieu d’arrondissement judiciaire. Ce BEPA devait être dirigé par un receveur des amendes forfaitaires. Il était prévu que le BEPA de l’arrondissement judiciaire dans lequel l’infraction routière avait été commise était compétent pour percevoir les amendes forfaitaires. L’auteur de cette initiative parlementaire prévoyait d’appliquer un système d’amendes forfaitaires à un très large panel d’infractions routières, à l’exception de celles génératrices d’un accident ayant occasionné des dégâts matériels et/ou corporels. Ainsi, selon cette proposition de loi, les infractions routières étaient réparties en quatre catégories en fonction de leur gravité. Les amendes de la première catégorie donnaient lieu à une amende forfaitaire de 75 francs, majorée des décimes additionnels. Dans cette première catégorie figuraient les infractions aux articles 30 al. 1er et 2, 33, 34, 1°, 2° et 3°, 35 et 48 de la LPCR, ainsi que les infractions à l’article 2, § 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et les excès de vitesse pour autant que la vitesse maximum autorisée soit dépassée de 40 km/h au moins. Les infractions routières de deuxième catégorie – dont l’auteur de la proposition de loi laissait au Roi le sein de déterminer le contenu – étaient quant à elles sanctionnées d’une amende routière forfaitaire de 50 francs, majorée des décimes additionnels. Les infractions routières de troisième catégorie, elles aussi déterminées par le Roi, et les infractions routières ne relevant pas d’une des trois premières catégories étaient quant à elles respectivement sanctionnées par des amendes routières forfaitaires de 25 et 10 francs, majorées des décimes additionnels. 4 Proposition de loi du 4 mars 1996 de M. Ansoms (Doc. Chambre 462/1, 1995-1996). 6 En cas de non paiement de l’amende forfaitaire dans les trente jours suivant l’envoi de l’injonction de payer, il était prévu une majoration de l’amende routière de 50 %. En outre, le receveur chargé de l’encaissement des amendes routières décernait un titre exécutoire pour la perception du montant de l’amende et sommait le débiteur de payer la somme due par lettre recommandée. A l’expiration d’un délai imparti de trente jours, en cas d’absence de paiement de l’amende, le receveur faisait parvenir une expédition du titre exécutoire à un huissier de justice en vue du recouvrement de la somme due. La possibilité d’adresser une demande de grâce au Roi était prévue par l’auteur de la proposition de loi. Ce n’est que si les biens de l’auteur ne suffisaient pas à couvrir entièrement le montant de l’amende forfaitaire que le receveur transmettait le dossier au ministère public près le tribunal de police compétent en vue de poursuites. Il était par ailleurs prévu que les procès-verbaux constatant une infraction routière de la première catégorie étaient toujours transmis au parquet du procureur du Roi. Si celui-ci estimait que l’infraction routière devait être sanctionnée d’une amende supérieure à celle de l’amende forfaitaire ou qu’il convenait d’infliger une peine d’emprisonnement, une déchéance du droit de conduire ou une confiscation, il exerçait les poursuites devant le tribunal de police. Ces poursuites n’avaient cependant pas d’incidence sur la perception de l’amende forfaitaire. Enfin, la proposition de loi permettait à l’auteur présumé de l’infraction de contester tant le montant de l’amende que celui des frais d’analyse ou d’expertise. Pour ce faire, il devait adresser sa contestation par lettre recommandée à la poste au bureau d’encaissement compétent. Le dossier était alors transmis au parquet du procureur du Roi compétent qui était tenu de poursuivre la procédure devant le tribunal de police. Il ne lui était en effet pas permis de renoncer aux poursuites au motif que celles-ci seraient inopportunes. 3. A peine deux mois plus tard, M. Rony Cuyt déposait une nouvelle proposition de loi se bornant à reprendre, sans le modifier, le texte de la proposition de loi du 30 mars 1995 de MM. De Mol et Schellens5. 5 Proposition de loi du 30 avril 1996 déposée par M. Rony Cuyt (Doc. Chambre 561/1, 1995-1996). 7 4. Quant à la quatrième des propositions de loi, elle fut déposée en fin d’année 20036. Son auteur, M. Ramoudt partait lui aussi du principe que les parquets de police n’étaient plus en mesure de donner aux infractions constatées la suite qu’il convenait, bon nombre d’infractions routières étant purement et simplement classées sans suite pour des motifs d’engorgement des parquets et tribunaux de police. Il en concluait donc qu’un certain nombre d’infractions – n’ayant causé ni lésions corporelles, ni dégâts matériels – devaient être retirées de la législation sur la sécurité routière pour être réprimées par le biais d’une procédure administrative. La procédure proposée reprenait, dans ses grandes lignes, la proposition de loi déposée le 30 mars 1995 par MM. De Mol et Schellens, mais créait un bureau de recouvrement des amendes administratives. Cette institution était chargée de délivrer, en cas de non paiement de l’amende dans les délais impartis un titre exécutoire. A cet égard, l’auteur s’inspirait cette fois de la procédure suggérée par M. Ansoms dans sa proposition de loi du 4 mars 1996. III. Une première étape : les perceptions immédiates Une première étape fut franchie dans le courant de l’année 2003 avec l’extension du système de perceptions immédiates. Dans un premier temps, la loi du 7 février 2003 portant diverses mesures en matière de sécurité routière et modifiant notamment l’article 29 LPCR a supprimé la traditionnelle distinction entre infractions « simples » et infractions graves et a réparti les infractions à la législation routière en quatre catégories (appelées degrés). Dans le cadre de l’exécution de cette loi, l’arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière – qui a été abrogé par l’arrêté royal du 30 septembre 2005 poursuivant le même objet – a dressé la liste des infractions à la législation routière entrant dans les deuxième, troisième et quatrième degrés. A la même date du 22 décembre 20037, un autre arrêté royal a été promulgué aux fins notamment d’étendre les possibilités d’application de la perception immédiate aux citoyens belges et a actualisé le montant des perceptions immédiates en fonction de la nouvelle catégorisation d’infractions prévue par la loi du 7 février 2003. 6 Proposition de loi du 13 novembre 2003 de M. Ramoudt (Doc. Sénat 3-331/1, 2003-2004). 7 Arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d’exécution, modifiée par les arrêtés royaux des 30 septembre 2005, 27 mars 2006, 1er septembre 2006 et 9 octobre 2009. 8 L’élargissement des possibilités d’imposer des perceptions immédiates a entraîné une évolution majeure dans le traitement d’une part non négligeable des infractions routières. Toutefois, la logique du système prévoit que, si le contrevenant présumé s’abstient payer dans le délai imparti le montant de la perception immédiate qui lui a été adressée par le service de police ayant procédé aux constatations, le dossier est transmis au parquet du procureur du Roi compétent. Dans ce cas, le ministère public adresse une proposition d’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme (EAPPS)8 à l’auteur de l’infraction. Et si celui-ci rechigne toujours à s’exécuter, le ministère public n’a d’autre choix que de citer l’intéressé devant le tribunal de police. Comme le soulignent MM. Jef Van den Bergh et Raf Terwingen dans les développements d’une proposition de loi déposée le 1er juin 20119, « beaucoup d’énergie et d’argent son investis inutilement dans le [traitement du dossier du] contrevenant qui ne conteste, ni n’acquitte sa contravention : une sommation, suivie d’une proposition transactionnelle, elle-même suivie d’une citation. Le dossier doit être mis à l’audience, ce qui implique la tenue d’une audition, la consultation du casier judiciaire, la rédaction et la signification d’une citation, etc. (…) Cette procédure est fastidieuse et mobilise une grande capacité de personnel, tant auprès des parquets, des tribunaux de police, que de la police elle-même ». L’expérience démontre par ailleurs que le nombre de perceptions immédiates et de transactions « mal payées » (montant erroné, références incorrectes, etc.) provoque lui aussi un engorgement des tribunaux de police et est source d’une charge de travail importante pour les parquets. 8 Transaction dont le montant est légèrement supérieur à celui de la perception immédiate (cf. circulaire COL 10/2006 du collège des procureurs généraux du 31 mars 2006 ayant pour objet la « tarification uniforme des sommes d’argent dont le paiement éteint l’action publique – tarification uniforme des transactions »). 9 Proposition de loi du 1er juin 2011 de MM. Van den Bergh et Terwingen (Doc. Chambre 53 1542/001 – 2ème session de la 53e législature). 9 IV. L’ordre de paiement, première mouture… Près de dix ans avant l’entrée en vigueur de la loi examinée dans le cadre de la présente contribution, une première mouture de l’ordre de paiement a vu le jour. L’article 39 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière10 introduisait dans l’arsenal législatif belge « l’ordre de paiement imposé par le procureur du Roi en raison de certaines infractions commises par une personne qui a un domicile fixe ou une résidence fixe en Belgique ». L’article 39 de cette loi créait les articles 65 bis et 65 ter de la LPCR. L’article 65 bis prévoyait que dans un cas limité d’hypothèses (cas de dépassement de la vitesse autorisée, de franchissement d’un feu rouge ou orange fixe et d’infractions aux articles 34 et 37 bis § 1er, 1°, 4° à 6° LPCR), un ordre de paiement pouvait être imposé si les faits n’avaient pas occasionné de dommages aux tiers. Selon les termes de la loi, cet ordre de paiement ne pouvait être imposé « que pour autant que la constatation se soit passée de manière automatisée ou avec l'aide d'un moyen technique et pour autant que le procureur du roi juge qu'il n'y a pas de contestation quant à la matérialité des faits ou à l'identité du contrevenant ». Dans pareil cas, l’article 65 bis § 1er précisait « il ne relève pas de la compétence du procureur du Roi de ne pas imposer un ordre de paiement ». La loi spécifiait que les poursuites pénales étaient exclues dans le cas de l’envoi d’un ordre de paiement. Elle prévoyait cependant un tempérament en autorisant le procureur du Roi, dans le cas d’infractions du 4e degré (article 29 § 1er LPCR), de citer l’auteur de l’infraction devant le tribunal de police en vue d’obtenir une déchéance du droit de conduire. Le montant de l’ordre de paiement était fixé par le Roi et ne pouvait être inférieur à 50 €, ni supérieur au maximum de l’amende majoré des décimes additionnels. L’article 65 bis § 2 stipulait en outre qu’en cas de récidive dans l’année de l’envoi de l’ordre de paiement, le procureur du Roi pouvait soit décider d’adresser un nouvel ordre de paiement, soit entamer des poursuites pénales. Conformément à l’article 65 ter, § 3, l’ordre de paiement devait être envoyé par le procureur du Roi dans les quarante jours après la constatation de l’infraction. Une copie de l’ordre de paiement devait être envoyée en même temps au receveur des domaines. 10 Publiée au Moniteur belge du 25 février 2003. 10 L’article 65 ter prévoyait également une majoration du montant de l’amende en cas de défaut de paiement de celle-ci dans le mois de la notification de l’ordre de paiement. Et si le montant de l’amende n’était pas payé dans le délai, l’ordre de paiement devenait « exécutable » (sic) de plein droit. Dans ce cas, le receveur des amendes pénales pouvait immobiliser le véhicule avec lequel l’infraction avait été commise jusqu’à complet paiement des sommes dues. A défaut de paiement dans les six mois de la constatation de l’infraction, il pouvait procéder à la vente forcée du véhicule. Enfin, l’article 65 ter § 7 instituait un recours qui pouvait être adressé au juge du tribunal de police compétent par requête écrite en vue de retirer l’ordre de paiement ou de diminuer la somme due. Cette requête n’était cependant recevable qu’après paiement complet de la somme due en guise de consignation, sauf si le contrevenant pouvait bénéficier de l’assistance judiciaire. Cette disposition imposant la consignation d’une somme pour introduire un recours a cependant été annulée par la Cour d’arbitrage11. Si la requête était jugée recevable, le juge avait pour mission d’évaluer la légitimité et la proportionnalité de la somme due. Il pouvait confirmer, modifier ou retirer la décision du procureur du Roi. Un recours pouvait être introduit contre la décision du tribunal de police devant le tribunal correctionnel, conformément aux articles 1056 et 1057 du code judiciaire. La loi du 27 février 2003 précisait en son article 45 que le Roi était chargé de fixer l’entrée en vigueur de la loi. En ce qui concerne l’article 31 insérant les articles 65 bis et 65 ter LPCR, cette entrée en vigueur n’a jamais eu lieu. V. La genèse de la nouvelle législation L’initiative parlementaire portant les germes de la loi du 22 avril 2012 émane de Mme Martine Taelman et M. Patrick Vankrunkelsven12. Initialement, la proposition de loi reprenait intégralement le texte de la proposition de M. Ramoudt. Cette proposition de loi était devenue caduque par la dissolution des chambres le 7 mai 2010. Une nouvelle proposition de loi à la formulation identique a été déposée au sénat le 2 septembre 201013. 11 Arrêt 182/2004 du 16 novembre 2004, publié au Moniteur belge du 30 novembre 2004. 12 Proposition de loi du 17 mars 2009 de Mme Taelman et M. Vankrunkelsven (Doc. Sénat 4-1232/1, 20082009). 13 Proposition de loi du 2 septembre 2010 de Mme Taelman (Doc. Sénat 5-54, session extraordinaire de 2010). 11 Son auteur exprimait le souhait de « provoquer un changement de comportement en augmentant le risque d’être pris et, ce faisant, de prévenir des infractions ». Au cours des travaux parlementaires consacrés à l’examen de ce texte, une nouvelle proposition de loi a été déposée à la chambre des représentants le 1er juin 201114. C’est dans ce texte qu’est évoquée pour la première fois la notion d’ordre de paiement. Les auteurs de cette proposition de loi relevaient notamment que les transactions impayées représentent approximativement 25 % de la charge de travail des parquets, ce qui entraîne la décision de classer sans suite les infractions considérées comme mineures comme dans le cas de dépassements de vitesse de faible gravité. Par ailleurs, ils pointaient également du doigt certaines variations dans les seuils de tolérance appliqués lors des contrôles de vitesse. Ils en concluaient que cette situation générait une différence de traitement et, dès lors, une discrimination peu souhaitable entre les citoyens.. Prenant l’exemple du tribunal de police d’Anvers, MM. Van den Bergh et Terwingen déploraient la débauche d’énergie engendrée par les transactions impayées et faisaient le constat qu’une proportion évaluée à la moitié de la capacité d’audience des tribunaux de police était affectée aux « mauvais payeurs », au détriment évidemment d’autres dossiers tels que ceux concernant des accidents mortels ou avec blessés, les faits de défaut de permis de conduire ou d’assurance, ou les délits de conduite sous influence de l’alcool ou de produits stupéfiants. La proposition de loi du 1er juin 2011 visait dès lors à conférer un ordre exécutoire d’office à une invitation de payer envoyée par lettre recommandée à la poste, après qu’une proposition de perception immédiate soit restée impayée et qu’une proposition de transaction ait été adressée à l’auteur présumé de l’infraction, pour autant que celui-ci n’ait pas introduit une réclamation devant le tribunal de police dans un délai de soixante jours après l’envoi de la lettre recommandée. Les deux propositions de loi ont été jointes. Le sénat a adopté le texte le 16 février 2012. La proposition de loi a ensuite été transmise à la chambre des représentants où elle a été adoptée en commission le 15 mars 2012. Comme indiqué ci-dessus, la loi a été promulguée le 22 avril 2012. 14 Voir note subpaginale n° 9. 12 VI. La loi du 22 avril 2012 instaurant l’ordre de paiement La loi du 22 avril 2012 insère dans le titre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (LPCR), un chapitre II/1 intitulé « Ordre de paiement ». Sous ce titre, l’article 2 de la loi introduit un nouvel article 65/1 qui est reproduit en italique ci-dessous et commenté, paragraphe par paragraphe. § 1er. Lorsque la somme visée à l'article 65, § 1er, n'a pas été payée dans les délais fixés par le Roi, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer cette somme dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour d'envoi de cet ordre. L’article 65 § 1er LPCR a trait à la faculté de proposer au contrevenant une perception immédiate, moyennant l’accord de l’auteur de l’infraction et à la condition que le fait n’ait pas causé de dommage à autrui. La proposition de loi déposée le 1er juin 2011 par MM. Van den Bergh et Terwingen15 suggérait d’imposer au ministère public d’adresser au contrevenant présumé, en cas de nonpaiement de la perception immédiate et préalablement à l’ordre de paiement, une proposition d’EAPPS par courrier simple. La loi n’a pas repris cette exigence d’envoi préalable d’une proposition de transaction par le parquet. On peut donc en déduire – et cela semble résulter des travaux préparatoires – que l’envoi de l’ordre de paiement peut se substituer à la procédure d’EAPPS et intervenir dès après le constat que la perception immédiate n’a pas été honorée dans le délai imparti. Par ailleurs, il convient de relever qu’à ce stade, la loi ne prévoit pas la possibilité pour le ministère public d’adresser un ordre paiement portant sur une somme différente (éventuellement plus élevée) que celle proposée dans le cadre de la procédure de perception immédiate. Cet ordre est transmis au contrevenant par pli judiciaire et comporte au moins : 1) la date; 2) les faits incriminés et les dispositions légales violées; 3) la date, l'heure et le lieu de l'infraction; 4) l'identité du contrevenant ou, à défaut, du détenteur de la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise; 5) la référence de la somme visée à l'article 65, § 1er et, le cas échéant, de la proposition d'extinction de l'action publique par le paiement de la somme en question; 6) le jour où ou le délai dans lequel la somme doit être payée au plus tard; 7) la manière selon laquelle, le délai dans lequel et le secrétariat du parquet auprès duquel une réclamation peut être introduite. La formulation du point 5 de cet alinéa (« le cas échéant ») démontre que l’envoi préalable d’une proposition de transaction n’est pas requis pour adresser l’ordre de paiement. 15 Voir note subpaginale n° 9. 13 § 2. Le contrevenant peut introduire une réclamation auprès du procureur du Roi dans les trente jours suivant le jour d'envoi de l'ordre de paiement. Cette réclamation est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est introduite par le contrevenant ou son conseil au moyen d'une requête déposée au secrétariat du parquet ou envoyée au parquet par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, la date d'envoi de la lettre recommandée vaut comme date de dépôt de la réclamation. La requête doit comporter, à peine de nullité, soit la référence de l'ordre de paiement, soit, en annexe, l'original ou une copie de l'ordre de paiement. La réclamation constitue une nouvelle procédure introduite dans la procédure pénale. Cette procédure est inspirée par le droit administratif et le droit fiscal. A l’inverse du principe retenu par la loi Mulder et du système en vigueur en France, la loi du 22 avril 2012 ne prévoit pas pour le contrevenant l’obligation préalable de consigner une somme avant de pouvoir porter sa réclamation devant les autorités judiciaires. Elle lui impose uniquement de motiver sa réclamation et de mentionner la référence de l’ordre de paiement ou de joindre une copie – voire l’original – de celui-ci. § 3. Le procureur du Roi peut accepter la réclamation, auquel cas il en informe le contrevenant. S'il n'accepte pas la réclamation, le tribunal compétent est saisi de l'affaire par citation conformément aux articles 145 et suivants du Code d'instruction criminelle. A ce stade, la loi ne prévoit pas pour le procureur du Roi de faculté de revoir le montant de l’ordre de paiement à la baisse. La seule possibilité qui lui est offerte par l’article 65/1 LPCR est d’accepter ou de refuser la réclamation. Par ailleurs, contrairement à ce que les auteurs de la proposition de loi initiale déposée le 30 mars 199516 17 avaient suggéré, il n’appartient pas au contrevenant de saisir lui-même le juge compétent. A cet égard, le terme d’« l’inversion du contentieux » qui a été utilisé par différents commentateurs au cours des travaux parlementaires paraît dès lors inapproprié. C’est au ministère public qu’il incombe de saisir le tribunal compétent en cas de refus d’acception de la réclamation formulée par le contrevenant. La citation à comparaître adressée conformément aux articles 145 et suivants du code d’instruction criminelle démontre qu’il s’agit bien d’une procédure pénale. Notons encore que la loi n’a pas envisagé formellement l’hypothèse éventuelle d’une inertie du ministère public. L’absence de citation du contrevenant devant le tribunal de police paraît dès lors devoir s’analyser comme une acceptation de la réclamation, même si le ministère public n’a pas informé le contrevenant de sa décision comme l’y contraint la loi. 16 Voir note subpaginale n° 3. 17 Les auteurs de cette proposition s’étaient inspirés de la procédure prévue par le paragraphe 12 de l’article 119 bis de la Nouvelle loi communale relatif aux sanctions administratives. 14 Enfin, plus fondamentalement, la loi ne précise pas l’étendue de la saisine du juge. Cette question a été soulevée au cours des travaux parlementaires, mais n’a pas obtenu de réponse claire. Il nous paraît dès lors que la saisine du tribunal est « classique » et confère une plénitude de juridiction au profit du magistrat assis, ce dernier étant, selon le texte de l’article 65/1, § 3, saisi de l’affaire et non uniquement de la réclamation. Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas. Singularité de la loi, en cas de défaut du contrevenant présumé devant le tribunal de police, le prévenu ne bénéficie pas de la faculté de former opposition contre la décision rendue. Toutefois, comme mentionné ci-dessous, il s’agit d’une forme de renonciation sui generis dans la mesure où le contrevenant dispose malgré tout de la faculté d’interjeter appel de la décision du tribunal de police. Dans le cas de figure du défaut du contrevenant, la question fondamentale qui se pose est de déterminer l’étendue des pouvoirs du juge ; s’’agit-il de prendre acte de la renonciation à la réclamation et d’entériner purement et simplement l’ordre de paiement ? Il me paraît qu’en raisonnant de la sorte, on méconnaîtrait les missions essentielles du juge du fond, saisi d’une affaire dans tous ses aspects et sa globalité. En l’absence de précision contraire de la loi, dans le cadre d’une procédure qui demeure de nature pénale – et non administrative comme cela avait été envisagé –, il semble que le tribunal dispose, en cette occurrence, comme dans les occurrences lui habituellement dévolues, de la plénitude de juridiction afin de juger les faits lui soumis. A cet égard, il ne doit pas être lié par le défaut du contrevenant et sa renonciation implicite à sa réclamation. Ainsi, à titre d’exemple, le juge : - vérifiera la survenance ou non de la prescription de l’action publique; - prononcera le cas échéant l’acquittement du contrevenant si les faits ne paraissent pas établis à suffisance de droit; - infligera une sanction principale conforme à la loi et permettant une juste et adéquate répression des faits; - prononcera, s’il échet, les sanctions accessoires qui s’imposent (p. ex. : déchéance du droit de conduire, …). Conformément à l'article 172 du Code d'instruction criminelle, le jugement du tribunal de police est susceptible d'appel auprès du tribunal correctionnel. Le requérant est censé avoir renoncé à sa réclamation si lui-même ou son avocat ne comparaît pas. En appel non plus, le prévenu ne dispose pas de la faculté de faire usage de la procédure prévue par l’article 187 du code d’instruction criminelle, à savoir de former opposition contre le jugement rendu par défaut. 15 § 4. Si le contrevenant n'a pas introduit de réclamation dans les trente jours suivant la date d'envoi de l'ordre de paiement, et qu'il n'a pas payé la somme proposée dans celui-ci, l’ordre de paiement devient exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi transmet une copie de l'ordre à l'administration compétente du Service public fédéral Finances, qui peut recouvrer la somme par toute voie de droit. Au cours des travaux préparatoires, il a été précisé que : « L’ordre de paiement transmis par pli judiciaire peut être mis en exécution par le biais du receveur des amendes pénales, qui est compétent pour déduire automatiquement cette amende des avoirs fiscaux de la personne concernée ou pour l’ajouter aux dettes que celle-ci a déjà envers l’Etat. L’imputation de la dette sera rendue possible à la suite de l’instauration généralisée du système STIMER par le SPF Finances ». Les auteurs de la loi n’ont pas prévu l’instauration d’un « bureau de recouvrement » comparable à l’institution créée par la loi Mulder. En cas d’inertie du contrevenant, l’ordre de paiement devient exécutoire et une copie de ce titre est transmise à l’administration fiscale. L’ordre de paiement est donc susceptible – moyennant l’écoulement du temps et l’absence de réaction du contrevenant – de devenir un acte exécutoire, à l’instar d’un acte authentique notarié ou d’un jugement. Même si la loi est muette à ce sujet, la nature de cet acte paraît devoir imposer l’identification de manière très précise du signataire de l’ordre de paiement. Cette identification nous semble devoir se manifester par deux formalités afin d’assurer une sécurité juridique maximale : - la signature autographe de l’ordre de paiement par un magistrat du ministère public (l’apposition d’une simple« griffe » paraît inadéquate en raison de la nature de l’acte); - la mention du nom et de la qualité du signataire du document. § 5. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au § 2, il peut encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de l'ordre en question. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas eu connaissance de l'ordre de paiement, il peut encore introduire la réclamation visée au § 2 dans un délai de quinze jours suivant le premier acte d'exécution forcée de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. § 6. La réclamation introduite dans les délais suspend l'exécution de l'ordre de paiement. Les paragraphes 5 et 6 du nouvel article 65/1 LPCR prévoient la possibilité pour le contrevenant présumé d’introduire une réclamation en dehors du délai de trente jours à partir de l’envoi de l’ordre de paiement, jusque quinze jours après le premier acte d’exécution forcée de la somme opéré par l’administration fiscale. Dans ce cas, il doit apporter la preuve qu’il n’a pas pu prendre connaissance (article 65/1, § 5, al. 1) ou qu’il n’a pas eu connaissance (article 65/1, § 5, al. 2) dudit ordre de paiement. 16 Dans cette hypothèse, l’article 65/1, § 6, prévoit la suspension de l’exécution de l’ordre de paiement. Au cours des travaux parlementaires, cette procédure a été qualifiée de « procédure d’opposition extraordinaire ». Il convient cependant de pousser plus loin l’analyse : en cas de réclamation dans les délais prévus par le paragraphe 5 de l’article 65/1, la procédure prévue par le paragraphe 3 doit être suivie. Trois cas de figure peuvent se présenter : 1. la réclamation est acceptée par le parquet; 2. en cas de refus d’acceptation de la réclamation par le ministère public, la procédure se poursuite devant le tribunal de police (ou, en appel, devant le tribunal correctionnel) et aboutit à l’acquittement du prévenu, à la constatation de la prescription de l’action publique ou à l’irrecevabilité des poursuites; 3. dans la même hypothèse de rejet de la réclamation, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel déclare l’infraction établie et prononce la condamnation du prévenu. Dans ces trois hypothèses, il appartiendra au ministère public d’informer le service compétent du ministère des finances de la décision intervenue. La manière dont cette information devra être communiquée à l’administration des finances n’a pas été définie par la loi. De même, la loi est muette au sujet du sort à réserver à l’ordre de paiement dont l’exécution a été suspendue en vertu de l’article 65/1, § 6. Dans les deux premières hypothèses, il appartiendra au ministère des finances de dégrever les montants mis en recouvrement. Mais rien n’est formellement prévu pour rendre caduc le titre exécutoire que constitue, à ce stade, l’ordre de paiement. Dans la troisième hypothèse, celle d’une condamnation définitive par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, il faut constater que deux titres exécutoires (l’ordre de paiement – dont l’exécution est certes suspendue – et le jugement) vont coexister. A nouveau, la question se pose quant au sort à réserver au titre exécutoire que constitue l’ordre de paiement. *** L’article 5 de la loi du 22 avril 2012 abroge l’article 31 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière. Rappelons que cette disposition introduisant les articles 65 bis et 65 ter LPCR n’est en fait jamais entrée en vigueur. De même, l’article 4 de la loi abroge l’article 590, 2° bis du code d’instruction criminelle qui prévoyait l’enregistrement par le casier judiciaire des ordres de paiement imposés par le procureur du Roi en application de l’article 65 bis LPCR. 17 Sous le titre « disposition transitoire », l’article 3 de la loi du 22 avril 2012 prévoit que les dispositions relatives à l’ordre de paiement sont applicables aux infractions prévues à l’article 65 § 1er LPCR qui sont constatées après l’entrée en vigueur de la loi. Selon l’article 6 de la loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2013. Toutefois, le second alinéa de cet article prévoit que « le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée au premier alinéa ». VII. A peine promulguée, déjà modifiée ? L’encre de la loi du 12 avril 2012 était à peine sèche qu’un avant-projet de loi de Madame la Ministre de la Justice a été rédigé en vue de modifier le nouvel article 65/1 LPCR qui, rappelons-le, n’est pas encore entré en vigueur. Ce texte prévoit trois adaptions de l’article 65/1 LPCR, à savoir les modifications de : 1. l’article 65/1, § 1er, alinéa 1er, afin d’y prévoir que l’ordre de paiement peut porter sur une somme différente – et donc éventuellement plus élevée – de celle fixée par le Roi dans le cadre de la procédure de perception immédiate; 2. l’article 65/1, § 1er, alinéa 2, afin d’y prévoir que l’ordre de paiement qui, dans la version actuelle doit être communiqué par pli judiciaire, peut l’être également par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique; Le même avant-projet de loi prévoit par ailleurs de compléter l’article 65/1 LPCR par un paragraphe 7 rédigé comme suit : « A défaut de paiement de la somme visée au § 1er dans le délai de deux mois après que l’ordre de paiement soit devenu définitif, la somme pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée sera fixée dans l’ordre de paiement et qui n’excèdera pas un mois et ne pourra être inférieure à huit jours ». Le Conseil d’Etat a formulé diverses observations et réserves à l’égard du contenu de cet avant-projet de loi. Enfin, même si cette disposition ne figure pas dans le texte de l’avant-projet de loi soumis au Conseil d’Etat, la possibilité de former opposition contre la décision rendue par défaut en degré d’appel (dans le cadre de la réclamation introduite par le contrevenant contre l’ordre de paiement) pourrait également être insérée dans le cadre d’une loi réparatrice. Pour ce faire, il suffirait d’abroger le dernier alinéa de l’article 65/1, § 3 LPCR. 18