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• j f Année fOaO. — N° 100 A. N.
Samedi 7 Octobre 1950.
Le Numéro : 6 francs.
JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉBATS
PARLEMENTAIRES
ASSEMBLÉE
QUESTIONS
COMPTE
RENDU
ÉCRITES
ET
IN
NATIONALE
EXTENSO
RÉPONSES
DES
DES
SEANCES
MINISTRES
A
CES
QUESTIONS
Abonnements.à l'Édition des DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE :
MÉTROPOLE
E T F1SLJIlISTGE D ' O U T R E - M E R : 7 0 0 f r . ; É T R A N G E R : 2 . 5 $ 0 f r .
Compte
PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIERE BANDE
f*
aux renouvellements et réclamations
.
chèque
postal:
9 0 6 3 13, Paris.»
DIRECTION, R É D A C T I O N Ê T A D M I N I S T R A T I O N
QUAI VOLTAIRE, HT® 3 1 , P A R I S - 7®
S E S S I O N
DE
POUIÍ LES CHANGEMENTS
AJOUTER
1 5
D'ADRESSE
FRANCS
1 9 5 O
RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES
AFFAIRES ETRANGERES
Réponse. — Il convient tout d'abord de noter que l'article du
journal Trud sur la misère et le désorare social en Iran ne revêt
•pas u n caractère exceptionnel. La presse soviétique se livre en
effet f r é q u e m m e n t à des attaques de cette nature contre l'ordre
de choses existant en Iran. C'est là le comportement naturel <*es
journaux de Moscou à 1 égard d ' u n pays limitrophe situé politiquement h l'extérieur du rideau de fer. Il est cependant incontestable
que la condition ouvrière et paysanne en Iran mérite d'être améliorée. La nécessité de mettre en valeur le pays pour augmenter
le niveau de vie et assainir ainsi la situation politique intérieure
est comprise par le souverain de l'Iran et par la grande majorité
oe l'élite du pays. Toutefois, une série de crises politiques avait
freiné jusqu'ici la mise e n application du plan économique de sept
ans voté par le parlement. Le nouveau gouvernement que vient de
former le général Rasmara se donne comme principale tache de
mettre en application ce plan septennal pour la réalisation duquel
la participation financière de l'étranger est indispensable. L'action
diplomatique d e s puissances occidentales a joué u n rôle dans cette
prise de conscience par les dirigeants iraniens d u caractère primordial pour l'avenir des questions économiques et sociales. Dans la
mesure compatible avec l'entier respect de l'indépendance d ' u n
pays ami, le Gouvernement français continuera de mettre à profit
les excellentes relations qu'il entretient traditionnellement avec
le gouvernement impérial iranien pour encourager et aider, dans
toute la mesure de se§ moyens, le gouvernement du général Rasmara ci réaliser le plan septennal pour la mise, en valeur du pays
et l'amélioration de la condition économique et sociale de la population iranienne.
15266. — M. Jacques Bardoux expose à M. le ministre des affaires
étrangères que le journal russe le Troud, sous la signature de
M. V.-L. Stepanov, .a publié, le 24 mai dernier, u n e longue étude
s u r la misère et le désordre social en Iran. Le document a été
¡publié par le service'd'information sous le n° 1894. Il lui d e m a n d e :
d° s'il a eu connaissance de cet état de choses; 2° si, les faits
é t a n t exacts, ils ne risquent pas de servir oe prétexte pour une
intervention analogue à celles qui se sont produites ou se produisent
dans d'autres pays et, dans l'affirmative, s'il ne conviendrait pas
d'attirer l'attention d u gouvernement de l'Iran sur la nécessité
d ' u n redressement économique et social, indispensable pour éviter
des complications ultérieures. (Question du 11 juillet. 1950.)
15466. — M. Lucien Bègouin expose à M. le ministre des affaires
étrangères qu'une personne faisant partie des forces françaises de
l'intérieur est décédée en 1944, fusillée par les Allemands. L'acte
de décès a été transcrit avec la m e n t i o n : « Mort pour la France ».
En France, la succession a été exonérée de lout droit par application
des numéros 112 du paragraphe 1 e r de l'article 413 d u code da
l'enregistrement. Cette personne possédait des actions des sociétés
canadiennes. Le Canada exige le pDyemenr des droits de mutation
sur ccs valeurs en refusant tant a u fédéral qu'au provincial, l'exo-
PRESIDENCE DU CONSEIL
13031. — M. Paul Anxionnaz demande à M. le président du conseil:
i ° quelles sont les conditions de recrutement des agents masculins
affectés a u service de documentation dépendant d e la présidence
d u conseil; 2° quels sont les indices de trailement du personnel
employé; 3° si des vacances ou ûcs créations de postes sont envisagées. (Question du 15 juin 1950.)
Réponse. — Les conditions de recrutement des agents de la direction de la documentation sont fixées par Je décret d u 28 m a i 1940,
modifié par le décret du 13 septembre 1947. Le recrutement d u personnel temporaire ne peut être effectué actuellement qu'en vertu
d'une dérogation spéciale et après accord d u centre de réemploi û u
ministère du travail, conformément aux dispositions de la loi du
15 lévrier 19i6 et. des décreis des 10 février 1916, 22 mars 1946 e t
10 octobre 1948; 2° les traitements d u personnel de la direction
de la documentation sont fixés par l'arrêté du 26 avril 1950 publié
e n .annexe au Journal officiel du 5 e t 6 juin 1950; 3° aucun emploi
n ' e s t actuellement vacant à la direction oe la documentation et
a u c u n e création de poste n'est envisagée. Depuis deux ans, de nombreux licenciemen'ls ont d ù e tre prononcés.
(3 f.)
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néra!ion accordée aux militaires canadiens. La F r a n c e et le Canada
a y a n t conclu d e s traités portant la clause d e la « Nation la plus
favorisce », il d e m a n d e si c e t ' e prétention est j u s t i c e , c o m m e n t
le C o u v e r n e m e n t f r a n c a i l'accepte- et quel est l'acid qui a incorpore,
à l ' a r m é e f r a n ç a i s e , ics forces Je l'intérieur. {Question du 25 jmHet
1050.)
Réponse. — Les négociations f r a n c o - c a n a d i e n n e s ouvertes en vue
d e conclure un r è g l e m e n t fiscal ayant ébé i n t e r r o m p u e s r é c e m m e n l ,
c'est la convention d ' é t a b l i s s e m e n t signée h O t a w a le 12 mai 1VÌ33
et publiée *au Journal officiel d u 10 n o v e m b r e ITO qui rè y'e pour
le m o m e n t le r é g i m e des impôts -et taxes i m p u t a b l e s aux citoyens
d e s deux pays. Cet i n s t r u m e n t prévoit d a n s son article 2 que « les
ressortissants de c h a c u n e des parties con r a c l a n t e s
bénéficieront
ilo', a m i n e n t d a n s les m ê m e s contrit ion s q u e les n a t i o n a u x des réd ueAions ou exemptions, d ' i m p ô t s ou taxes et d e d é g r è v e m e n t li la
base
». En applica,ion de la convention précitée, le m i n i s t è r e des
affaires é t r a n g è r e s serait donc en m e s u r e d ' i n ' e r v e n i r auprès de
l ' a m b a s s a d e <iu Canada pour que les exonérations qui pourraient
être accordées aux militaires canadiens soient é t e n d u e s aux ayants
droit d u m e m b r e des forces françaises* d e l'intérieur dont 'parle
l ' h o n o r a b l e p a r l e m e n t a i r e . Avant d ' e n t r e p r e n d r e toute d é m a r c h e d a n s
ce sens, il conviendrait I ou e foi s d e véri fior si l'on peut invoquer
les m e m b r e s d e s forces françaises de l'intérieur dans l ' a r m é e française, c est-à-dire qu'il conviendrait de vérifier si la formation à
laquelle appartenait notre concitoyen, m o r t pour la France, a été
hor.iu'oguée.
15467* — M. Frédéric Dupont d e m a n d e à M. le ministre des affaires
étrangères si doit Cire considérée c o m m e régulière u n e licence
d ' i m p o r t a t i o n de Tanger de vins algériens qui a été délivrée par
les services administratifs d e Raba L sous l'empire des textes relatifs
a u conirôle des importations nu Maroc (dnhir du 9 s e p t e m b r e t939
modifié et complété par les arrêtés résidentiels des 0 s e p t e m b r e 1989
et 25 janvier 19i5). (Question du 25 iuillei 1050.)
Réponse. — La licence d'importation ou Maroc à laquelle il estt
fait allusion et qui c o n c e r n e v r a i s e m b l a b l e m e n t l'importation r é c e n t
au Maroc d e d e u x mille, hectolitres de vins a éié r é g u l i è r e m e n t
accordée après avis des services t e c h n i q u e s ' e x a m e n d e la d e m a n d e
par la commission du c o m m e r c e extérieur et visa du chef du
service des c h a n g e s au Maroc). Cette affaire n d'ailleurs fait l'objet
d ' u n e e n q u ê t e de l'inspecteur général de l'économie nationale (sorvice de l'Afrique d u Nord) auprès de n o t r e a t t a c h é commerciai à
Tanger.
AGRICULTURE
13815 — M. Maurice Bèna d e m a n d e à M. le ministre de l'agriculture: 1° Les raisons pour lehqnelles le riz importé en ]• rance au
prix de 59 F le kilog est vendu au détail à un prix variant de 130 à ,
iiO 1' le k g ; 2° S'il esl exi\ct q u ' a u m o m e n t on son ad mini si rat ion
prépare l'importation de riz d'Indochine, des pourparlers sont engagés" avec l'Italie pour l'achat de riz destiné à l'Indochine,
{nncsHvn
du 8 mars 1950).
Réponse. — 1° Le prix de vente des liz importés, quelle q u ' e n ¿oit
l'origine — étranger ou Indochine — résulte d ' u n e taxation découlant d ' u n e péréquation entre le prix d e revient des riz i m p o s é s et
celui du riz dtj Camargue. Cette péréquation provisoire n ' a pour but
p r é s e n t e m e n t q u e de faciliter le développement de la riziculture
cain arguai se dont l'eiFort doit tendre à aligner ses prix sur les cours
mondiaux. La v e n t e des riz étrangers ou d T n i o n française sur 'la
base de l e u r prix de revient équivaudrait à paralyser l'écoulement
et, par voie d e c o n s é q u e n t e , la production du riz de .Camargoe dont
le prix de revient est actuellement n e t t e m e n t s u p é r i e u r ; 2° Le ministère de l'agriculture n ' a n u l l e m e n t engagé de pourparlers avec
l'Italie pour l'approvisionnement en ri£ c'e l'Indochine. Il semh T e
en tout état de cause q u ' a u c u n e négociation i r a été e n g a g é e eu
m ê m e envisagée pour l'achat de ri« italien destiné à l'îndf)-bine. Dire
telle opération m; présenterait d'ailleurs a u c u n intérêt, compte tenu
des cours respectifs d u riz d a n s ces deux pays.
14667* — m. AlUert Boceagny rappelle à M, le ministre de r»grî*
guitare sa question
t;£27 d u 2 février 1950, et lui d e m a n d e en
oulre :
S'il est exact que la commission de réorganisation fcwcière eï de r e m e m b r e m e n t de la c o m m u n e de Thairy-(Haute-Savoie)
comporte q u a t r e propriétaires exploitants au lieu de trois c o m m e
l'indique e x p r e s s é m e n t l'article 2 de la loi validée' du 9 m<»rs 1051
et, d a n s l'affirmative, c o m m e n t il explique cette violation du texte
législatif en cause qui a pour conséquence d e vicier tous les actes
accomplis par la commission c o m m u n a ï e susvisée ;
Les motifs
pour lesquels ia commission d é p a r t e m e n t a l e de .réorganisation foncière et de r e m e m b r e m e n t de la Haute-Savoie n'a pas encore statué
sur le recours dont elle est saisie depuis le 13 février 1950 et dont
l'illégalité ci-dessus m e n t i o n n é e constitue l ' u n des movohs. {Question du 12 mai 19501.
Réponse. — 11 a été reconnu que la commission c o m m u n a l e de
r e m e m b r e m e n t de la c o m m u n e de Thairy avait été constituée irrég u l i è r e m e n t , pa.r suite d ' u n e erreur matérielle, puisqu'elle comporte
quatre propriétaires exploitants au lieu des trois fixés par la toi.
En conséquence, le mini?ire de l'agriculture a invité M. le préfet
de la Haute-Savoie :ï rapporter son arrêté du 0 m a r s 1917 el à constituer une commission c o m m u n a l e de réorganisation foncière et de
r e m e m b r e m e n t régulière qui r e p r e n d r a e n t i è r e m e n t la procédure
Laie- ces conditions, le recours formé par M. Vuarchex devant l i
commission d é p a r t e m e n t / l e de réorganisation foncière et de r e m e m bre m e n t devient sans objet.
14S59. — M. Bernard Paamier d e m a n d e à M. le ministre de l'agriculture c o m m e n t s'établit, au commissariat centrât des halles de
Paris, Ja. cotation générale des beurres et des fromages. Il apparaît
en effet que les relevés fournis par le c o m m i s s a r i a t s e m b l e n t
u n p e u fantaisistes et n e t r a d u i s e n t pas toujours la t e n d a n c e
exacte d u m a r c h é . Il semblerait désirable que ce travail soit fait
avec l'attention la plus extrême, é t a n t d o n n é l'importance que ces
cours m a x i m a et m o y e n s p r e n n e n t quand ils d é t e r m i n e n t , par répercussion, fe prix d u lait à la production. (Question du 1 e r juin 1950.)
Réponse.
— C o n f o r m é m e n t aux dispositions de l'article 51 d u
décret d u 8 octobre 1907 modifié, les cours sont établis à l'issue du
m a r c h é d a n s c h a q u e pavillon pur u n e commission composée oe
l'inspecteur principal du pavillon et d e trois m a n d a t a i r e s désignés
par leurs collègues. Ces cours c o m p r e n n e n t , jpâr denrée et en t e n a n t
compte de leur provenance, u n m a x i m u m , u n m i n i m u m et un cours
m o y e n . Au d e m e u r a n t , c h a q u e vente fait l'objet, c o n f o r m é m e n t aux
dispositions de l'article 7 de la loi du 11 juin 1890, de l ' é t a b l i s s e m e n t
par le m a n d a t a i r e de volets extraits d ' u n carnet à souches dont u n
exemplaire est remis, dès la sortie de la m a r c h a n d i s e du pavillon —
d o n c a v a n t in îin d u m a r c h é — à l'inspecteur principal du pavillon.
Comme ces voîeis i n d i q u e n t le prix de la m a r c h a n d i s e , son poids
et son origine, l'inspecteur principal est tenu p a r f a i t e m e n t i n f o r m é
des prix r é e l l e m e n t pratiqués par d e n r é e , et pas origine, ce qui
exclut ioutes possibilités de fixation de cours qui ne seraient pas le
iTfîei des transactions r é e l l e m e n t H f e c t u é e s
14983, — M, Albert Boccagny, se r é f é r a n t à la réponse faite le
juin 1950 à sa question écrite n ° 13327, d e m a n d e à M. le mmistre
d e r*$rteu!Utre: i<> s'il est exact, c o n t r a i r e m e n t à l'esprit et à la
lettre de la loi validée d u 9 m a r s 1941 et m ê m e du décret du 7 janvier l*)i2 portant r è g l e m e n t d^dmmVstraAion publique, q u ' u n e instruction de sou d é p a r t e m e n t pour l'application de la loi su>visée,
prévoit la création de sous-commissions c o m m u n a l e s et, d a n s l'affirm a t i v e , quel article de la Constitution de 1875 ou de Î9i<5 donait ott
â ^ h n e à ¿'exécutif le pouvoir de modifier en fait, par des i n s t r u c t i o n s
« sans valeur législative » les conditions d'application dos lois, e n
l'espèce, u n e disposition législative claire et précise; 2« quelles
m e s u r e s il compte p r e n d r e eu vue d u r e m b o u r s e m e n t a u x propriétaires des terrains sis sur la c o m m u n e de Thairy (llaute-Savoie) des
s o m m e s qui leurs ont été réclamées h l'occasion d'opérations de
r e m e m b r e m e n t dont l'illégalité ne saurait être contestée car suite des
conditions d a n s lesquelles elles ont été effectuées. (Question du,
1i jmn 1950.)
Réponse. — 1° La commission c o m m u n a l e de réorganisation foncière
et de r e m e m b r e m e n t est libre de ses actes dès lors qu'elle ne contredit
pas aux règles fixées par la loi. Or, les textes sur te r e m e m b r e m e n t
n ' i n t e r d i s e n t pas à la commission c o m m u n a l e de « faire procéder »
à toutes m e s u r e s d ' i n s t r u c t i o n qu'elle décide, bien au contraire
puisque le décret d u 7 janvier 19 Î2 précise n o t a m m e n t que la commission c o m m u n a l e « fait procéder » aux opérations nécessaires
pour préciser la nature et l ' é t e n d u e des droits de chaque propriétaire.
La commission peut donc r é g u l i è r e m e n t décider, si tel e^t sou avis,
la création d ' u n e sous-commission d ' é t u d e s . Cette création, simplem e n t « conseillée » par u n e circulaire d u ministère de l'agriculture,
n ' e n t r a î n e a u c u n e délégation de pouvoirs et laisse entière^la souveraineté de la commission c o m m u n a l e ainsi d'ailleurs que cela a déjà
été indiqué d a n s la réponse à la question écrite n° 13327 du 2 février
1950; 2° La question d u r e m b o u r s e m e n t éventuel des s o m m e s versées par les propriétaires à titre d ' a c o m p t e sur leur participation
aux opérations de r e m e m b r e m e n t sera réglée lorsque ¿a nouvelle
commission c o m m u n a l e n o m t n é e par a r r ê t é préfectoral du 28 juin
1950 a u r a pris ses décisions touchant les opérations de r e m e m b r e m e n t .
15Ô38. — Mt Paul Antîer d e m a n d e h M. la ministre de Pagriculhircî
1° en v e r t u de quel r è g l e m e n t les brigades de g e n d a r m e r i e p e u v e n t
s'opposer s y s t é m a t i q u e m e n t au r a m a s s a g e du beurre par tes collecteurs a u t r e s que ceux désignés par le préfet d u d é p a r t e m e n t ; 2° 1«
texte de la circulaire correspondant à ce r è g l e m e n t . [Question
dn
15 juin 1050.)
Réponse. — Le régime d e s zones de r a m a s s a g e de lait et de pro»
duiis laitiers a é t é institué par le r è g l e m e n t n° 3, homologué par
l'acte dit décret n* 1055 d u 2i avril 19H et relatif à l'organisation d e
l'achat des produits laitiers à la p r o j u c t i o n . Les dispositions du règlem e n t ii° 3 précité e n ce qui concerne la délimitation des zones de
r a m a s a g e de lait et de produits laitiers ont été m a i n t e n u e s implicitem e n t e n vigueur par l'ordonnance n ° 45-1580 d u 17 juillet 1945
portant création d ' u n service provisoire de l'économie laitière. Dans
côs conditions, les collecteurs de lait et de produits laitiers régulièrem e n t titulaires d ' u n e zone de r a m a s s a g e sont seuls habilités à collecter, sur le territoire de la zone qui leur a été affectée, le lait et
les produits laitiers. En cas de violation de sa zone de ramassage, le
collecteur lésé a la possibilité, après constat du délit, de poursuivre
le ou les c o n t r e v e n a n t s d e v a n t le tribunal civil c o m p é t e n t . ¡Pour les
motifs é n n m é r é s ci-dessus les militaires de la g e n d a r m e r i e p e u v e n t
valablement s'opposer au r a m a s s a g e d u b e u r r e par les collecteurs
autres que ceux titulaires d ' u n e zone d e r a m a s s a g e .
15053, — MS. Jean-Pau! David rappelle à M. le ministre de l'agriculture q u ' a u x t e r m e s de 'l'article 1 e r de la loi d e s 21 juin 18t>5,
22 ilccciahre 18S3, 21 d é c e m b r e 192G: 1° « peuvent être l'objet d ' u n e
association syndicale entre propriétaires intéressés, l'exécution et
l'entretien des travaux, ...
2° « de toute autre amélioration agricole d'inlé.rèt collectif, n o t a m m e n t d ' a m e n é e d ' e a u pour les besoins
d o m e s t i q u e s ». 11 lui signale le cas d ' u n e c o m m u n e rurale alimentée
en eau potable par une seule fontaine et dont les habitants, surtout
les exploitants agricoles, aspirent à l'obtenir à leur domicile. II lui
d e m a n d e : ' 1 ° si l'entreprise envisagée de b r a n c h e m e n t s pour les
habitations est susceplible de former, à elle seule, l'objet d ' u n e association syndicale, tout au moins d'une association libre régie par les
article 5 à S de la loi susranpelée ; 2° d a n s l'affirmative, si une telle
association serait habilitée à'bénéficier directemcnts d ' u n e subvention
de l'Etat, au titre de la modernisation de l'équipement rural, tant
individuel que collectif; 3° étant donné que la dépense globale
paraît devoir se limiter à 1 million de francs, si révenluclle subvention serait en capital ou sous forme d ' a n n u i t é s et quel serait alors
1« n o m b r e à prévoir pour ces dernières, pour autant que, de son
côté, la c o m m u n e admettrait d'accorder dans la mesure de ses
disponibilités, une subvention parallèle à celle attendue de l'Etat.
{Question du 10 juin 1050.)
Réponse. — Une amenée d'eau potable répond exactement au texte
c i t é ; l'entreprise envisagée est donc susceptible de former à elle
seule l'objet d'une association syndicale en ce qu; concerne l'exécution et l'entretien des travaux, étant entendu que le concours financier de l'Etal est réservé aux seules associations syndicales autorisées. Si le projet des travaux est reconnu acceptable par mes
conseils techniques, le concours financier du ministère de l'agriculture est consenti sous forme de subvention dont le taux serait
compris entre 35 et 45 p. 100 (décret du 21 avril 1939). Cette subvention,
dans le cas signalé, serait versée intégralement en capital, eu égard
à la modicité (lu m o n t a n t des travaux. Toutefois, les travaux subventionnâmes seront, pour les canalisations, limités à la partie située
sous la voie publique, mais les branchements particuliers pourront
. éventuellement bénéficier de l'aide pécuniaire de l'Etat au litre de
l'amélioration de l'habitat rural dans le* conditions prévues par l-e*
règlements en vigueur.
:
*
15082. — M. Pierre Chevallier, se référant aux réponses faites le
27 janvier 1950 à ses questions écrites n o s 12501 et 12590, d e m a n d e
à M. le ministre de l'agriculture si, lorsqu'il s'agit d ' u n sujet qui
relève de l'autorité judiciaire comme délinquant ou au litre d ' u n e
des lois protectrices de l'enfance, l'avis du directeur de r é t a blissement qui l'a en garde et celui du juge des enfants peuvent
être pris en considération pour la détermination du salaire équitable,
Il est fait observer qu'en ce qui concerne le juge, ce magistrat possède des renseignements les plus dTaillés, et m ê m e des renseignem e r f s de caractère confidentiel ou secret (casier judiciaire, enquêtes
sociales et de police) dont la divulgation présenterait de graves inconvénients, et qu'il est déjà appelé, par ses fonctions m ê m e s , à trancher
les questions pécuniaires les plus importantes et les plus délicates,
(iQuestion du 20 juin 1950.)
Réponse. — Il a été signalé, dans la réponse faite le 27 janvier
4950 à la question écrite n ° 12294, que sont considérés comme ouvriers
à capacité réduite les salariés dont la capacité professionnelle est
diminuée par suite d'infériorité physique ou psychique. La procédure instituée par les règlements de travail en agriculture en matière
de fixation des salaires de ces ouvriers doit alors être appliquée.
11 est rappelé, à ce propos, qu'à défaut d'accord e n ' r e les, parties et
en tout état de cause, au delà d ' u n pourcentage déterminé, l'intervention du contrôleur des lois sociales ou d ' u n médecin devient obligatoire, en règle générale. Au cours des pourparlers concernant le
contrat de travail, il appartient au représentant d u m i n e u r ou d u
délinquant habilité à conclure ce contrat, comme au future employeur, d'indiquer au contrôleur des lois sociales toutes les sources
susceptibles de lui fournir les renseignements nécessaires pour que
ce fonctionnaire soit à m ê m e de prendre une décision en toute
connaissance de cause (direc'eur de l'établissement qui a la garde
du déhnquant, juge des enfants, etc.). 11 reste é v i d e m m e n t enAendu
que les enquêtes du contrôleur des lois sociales ne peuvnt en aucun
cas porter atteinte a u secret professionnel auquel sont assujetties les
personnes consultées.
15150. — M. Gaston Julián expose à M. le ministre de l'agriculture
que, suivant un projet é m a n a n t du groupement d'études pour le
développement du tourisme étranger en France, la construction d ' u n
village destiné à recevoir des touristes anglais serait envisagée sur
le territoire de la commune de Monetier-les-mins (Hautes-Alpes). Ce
village d<# avoir, semble-t-il, u n caractère privé, son accès ne
devant être rendu possible que grâce à la possession d ' u n e caive
spéciale. Or, les conditions de réalisation de ce projet, dont les travaux préliminaires sont déjà entrepris (piquetage, bornage, etc.),
soulèvent de nombreuses protestations de la part des propriétaires,
e n raison, n o t a m m e n t , du lieu d'implantation du village projeté qui
doit couvrir une superficie de vingt-cinq hectares prélevés sur les
meilleures terres cultivables, alors qu'il existe des terres en friche
ou de r e n d e m e n t s inférieurs, ainsi que du prix dérisoire (10 à
15 francs le m è t r e carré) qui a été offert aux propriétaires intéressés. Il lui demande : I o bi son département ministériel a é t é
saisi de ces protestations; 2° quelles mesures il compte prendre
pour faire respecter les droits des petits cultivateurs de la commune
de Monetier-les-Bains qui risquent d'être 'lésés gravement par des
m e s u r e s d'expropriation pour la réalisation d ' u n projet qui, dans
sa conception actuelle, présente un intérêt d'uülité publique très
contestable. (Question du 23 juin 1950.)
Réponse. — Le ministère de l'agriculture a été saisi d ' u n e protesta*
tion de certains agriculteurs de la commune de Monelicr-les-Bains
contre une procédure d'expropria'ion de leurs terrains, actuellement
à l'étude. Lne enquête a déjà été effectuée. Tous r e n s e i g n e m e n t s
complémentaires sont demandés au préfet des Ifaute^-Alpes. Dès
que les précisions nécesaires auront été fournies, une réponse complète sera faite à l'honorable parlementaire.
15179. — M. Kléber Loustau expose à M. le ministre de l'agriculture que le département de Loir-et-Cher détient un stock d e
22.194 quintaux de seigle; qu'à la veille de la prochaine récolte,
qui s'annonce bonne, celte situation risque de mettre les organismes stockeurs dans l'obligation de renoncer à la "collecte de ceUe
céréale pour 1'écouiemcnt de laquelle ils n'ont aucune garantie, n i
a u c u n e promesse; que les producteurs de seigle — petits cultivateurs exploitant des terres pauvres — s'inquiètent vivement de ce
qu'il adviendra de la récolte qu'ils vont faire dans quelques j o u r s ;
il lui demande quelles mesures il compte prendre: 1« pour écouler
les stocks existants; 2° pour assurer un écoulement normal de la
prochaine récolte. [Quesîion du 29 juin 1950.;
Repense. — 1° Les difficultés d'écoulement du seigle ont pour
cause principale l'insuffisance d'incorporation du seigle en panifica'
tion. Des poursuites sont exercées contre les meuniers coupables
d'infraciions aux dispositions réglementaires prescrivant
ladite
incorporation: 2° pour permettre l'écoulement aussi rapide que poss i b l e des stocks.de seigle de la récolte lí)í') t les mesures ci-après ont
été prises: u) notification aux organismes s'o^keurs intéressés de
nouveaux programmes d'exportation; bj stockage, soit dans les
organismes stockeurs passant contrat à cet effet avec l'office national interprofessionnel des céréales, soit en d'autres lieux désignés
par l'O. N. I. C.; c) priorité d'écoulement sur le marché i n t é r i e u r ;
3 a en ce qui concerne l'écoulement du seigle de la récolle 1950,
U est rappelé que les organismes stockeurs 'sont tenus de recevoir
toutes les quantités de seigle qui leur sont apporiéc's par les producteurs. Le dégagement de ces organismes sera assuré par l'approvisionnement du marché intérieur et, si besoin est, par l'exportation.
15199. — M. Pierre Dhers demande à M. le ministre de «'agriculture
s'il est exact que les adhérents d'une coopérative auricole sont
tenus par le statut de la coopération à amener à leur s>o;élé la
totalité de leur récolte, sauf la part nécessaire à rammenta lion de
la famille et des domestiques, et s'il est légal que certaines coopératives ï>anctioimcm par des a m e n d e s le fait une certains de leurs
adhérents vendent sur les m a r c h é s une partie de leur récolte.
{Question du 30 juin 1950.)
RépQnse. — L'article 9 de l'ordonnance n ° 45-2325 du 12 octobre 1945 portant statut juridique de la coopération agricole dispose,
dans son alinéa 5, que « les sociétaires doivent s'engager à utiliser
la coopérative pour tout ou partie des opérations qui "peuvent être
effectuées par son intermédiaire et en conformité des e n g a g e m e n t s
souscrits lors de leur adhésion. Les statuts de chaque société détermineront obligatoirement les modalités de cet engagements, sa d u r é e
et ses sanctions ». Le principe de l'obligation de livrer les produits
des exploitations des m e m b r e s de la coopérative agricole est donc
posé d a n s ' l e statut de la coopération agricole, les conditions d'application de ce principe é t a n t obligatoirement' déterminées dans les
statuts. Si les statuts d'une coopérative agricole obligent les sociétaires à lui livrer l'ensemble de leur production ou si ces sociétaires
ont souscrit, lors de leur adhésion, r e n g a g e m e n t de fournir A ia
coopérative tous les produits de leur récolte, à l'exception de ceux
nécessaires à l'alimentation de leur famille et de leurs domestiques,
cette coopérative est en droit de sanctionner par les amendes prévues p a r l e s statuts le fait qu'en contravention desdiîs statu's. certains adhérents vendent sur les marchés une partie de leur récolte.
15.200. — M. Bernard Paumier demande à M. le ministre de l'agri*
culture: 1 o à quel pays et à quel prix a été vendu le blé irancais
(1 million de quintaux approximativement) prévu par l'accord iniernational de Washington; 2° quelle est exactement, pour chaque pavs
la quantité exportée; 3° au cas où le prix pratiqué est inférieur au
prix français, quel est le déficit occasionné, et comment Je Gouvern e m e n t entend combler ce déficit ? (Question du 30 juin 1950.)
Réponse. — 1° Pendant la campagne 1919/1950 les quantiiés suivantes de blé ont été vendues au litre de l'accord international du
blé:
Pays
Pays-Bas
acheteurs.
Ouantités.
400.000 Qx
Prix
au quintal.
2.315 F fob port français pour
230.000 Qx.
2.570 F caf péniche
pour
170.000 Qx.
Grande-Bretagne
500 000 Qx 2.201 F fob non arrimé.
2° Les quantités livrées coïncident exactement avec les quantités
vendues; 3<> la perte correspondante, s'élevant à 500 millions de
francs environ, a été comptabilisée par l'O. N. î. C., en attendant
qu'il soit statué sur son imputation définitive.
ASSEMBLEE NATIONALE
6848
1520t. — M. Bernard Paumier demande 5 M. te ministre de l'agriMiStera; 1° queile est la quantité de hl-é exporté pour la campagne
e n cours et l'atîeetalion. de ces stocks; 2° quelle est le cas é c h é a n t la
quantité de l)lé importé. {Question du 30 juin 1950.)
Réponse. — 1° Pendant la campagne 1919-1950 les quantités suiv a n t e s de blé ont été exportées ou font l'objet d'engagements en
cours de réalisation :
a) En restitution de prêts accordés à notre pays à l'époque de la
soudure :
•
Italie
110.000 tonnes.
Maroc;
Si.000 —
Algérie
v
Pas-Bas
t>> En conpensation de blé d u r :
Algérie
c} Farines livrées à divers territoires de l'Union
française
d) Exportations au titre de l'accord international
du blé:
Grande-Bretagne
Pays-Bas
e)
Exportations réalisées
dehors dudit accord:
Mar >o
Espagne
.
Allemagne
lEgvpte"
par
—
2.500
—
60.000
—
160.000
—
56.000
40.000
—
—
00.000
85.000
103.100
—
—
—
l'O. N. I. C- en
•...
Finlande
Suisse
Brésil
f ) Exportations de semences et de blé déclassés,
environ
Total
2°
suit:
a)
août
b)
c)
«.200
40.000
—
10.000
3.300
90.900
—
—
—
20.000
—
S7S.900 tonnes.
Les importations de la même campagne s'établissent
Reliquat d'importation 1918-19W q u a n t i t é s
19J9)
Bk) dur et semoules d'Afrique du Nord
Blé dur étranger
Total
comme
déchargées début
33.000 tonnes.
275.000 —
38.000 —
343.000 tonnes.
15267. — M. Maurice Fredet demande à M. le ministre ete .l'agric u l t u r e : 1° si la loi sur le statut du fermage s'applique aux biens
r u r a u x appartenant aux collectivités telles que les hospices publics
ou privés:
si la charge'des impôts, qui, en vertu de la législation
en vigueur, est à la charge du bailleur, peut, dans ce cas particulier. être laissée, comme précédemment, à la charge du pren e u r quelle que soit la contenance des lerres affermées avec ou
s a n s bâtiment. [Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — En application de l'article 47 (dernier alinéa! du statut
des baux ruraux {ordonnance du 17 octobre 1915 modifiéel les baux
du domaine de l'Etat des départements, des c o m m u n e s et des établissements publics, lorsqu'ils, ne portent pas sur une exploitation agricole complète, échappent à l'application de l'ensemble des disposition dudit statut (Gf. Cass. soc. 12 mars 19-58. Brunei c. hospice de
Langogue). Selon la cour de cassalion (arrêté précité), pour être
complète u n e exploitation doit comprendre à la fois des bâtiments
d'habitation et d'exploitation, des terres, des prés et des, pâtures,
éléments nécessaires de l'autonomie culturale d ' u n bien rural. Dans
•la mesure où les biens d ' u n hospice ayant la qualité, d'établissem e n t public, ne constituent pas une exploitation agricole complète,
ils échappent donc aux dispositions du statut et n o t a m m e n t à
l'application de l'article 41 qui m e t l'impôt foncier à- la charge du
bailleur.
15270. — M. Bernard Paumier rappelle à M. le ministre de l'agriculture que, compte tenu de la législation en cours en matière
d'importation et sur propositions de l'assemblée des présidents de
chambre de commerce et de la confédération générale de l'agriculture, il .a décidé de créer des comités techniques d'importation.
Il lui d e m a n d e : 1° par quels textes légaux u n e quarantaine de ces
comités ont été constitués et sont régis; 2° si leur fonctionnement
entraine des dépenses budgétaires et à quel chapitre du budget;
3» dans l'affirmative, quelles sont ces dépenses ; 4» quelle est la
composition de ces comités. (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — Le décret n ° 49-927 du 13 juillet 1949, relatif à la délivrance des autorisations d'importations a déterminé les modalités
d'ailtibulion des licences d'importation. Ce décret précise que les
ministères responsables formulent leur avis après consultation des
comités techniques et dans son article G fixe les Tè.gles de composition de ces comités. En conséquence, les comités technique*
relevant de la compétence du ministère de l'agriculture ont -été
créés par l'arrêté du 14 mars 1950 qui indique la composition de
ces comités. Ce texte a été publié au Journal officiel du 2 mai 1950
Les fonctions des membres de ces comités sont gratuites et
n'entraînent aucune dépense budgétaire.
15271..— M. Bernard Paumier demande à M. le ministre de l'agrW
cuature quelle est l'importance des contingents supplémentaires qui
sent encore ouverts pour l'importation du fromage de parmesan d'origine et en provenance d'Italie (avis aux importateurs paru dans le.
Journal officiel du 2â .juin 1950) et la raison do ces importations
abusives de produits laitiers. ( Q u e s t i m du 11 juillet 4950.)
Réixmse. — Les contingents de parmesan ouverts îi l'importation,
en provenance d'Italie, sont de l'ordre de G50 tonnes dent 575 t o n n e s
pour la métropole. Il s'agit, en l'espèce, de fromages non produits
en France et destinés à u n e clientèle particulière. D'autre part,
celte importation s'intègre dans le cadre- d'échanges de produits
agricoles français et italiens comportant u n excédent d'exportation
d'environ 400 millions de francs en faveur des produits agricolesfrançais.
15272. — M. Clément Tartfiade expose à M. le ministre de l'agrï. culture le cas d ' u n employé de l'ex-ravitaillement général licencié,
f pour cause de suppression d'emploi, en v e r l u . d e l'arrêté du 22 mars
1957. Ce dernier est enlré, entre temps, sur concours public, dans
u n organisme de sécurité sociale; or, l'arrêté portant son licenciement précise que l'intéressé a été « reclassé » et prévoit l'octroi
d'indemnités différentielles au lieu de mensualités complètes calculées sur l'ancien traitement. Il y a lieu de noter q u e : 1» l'intéressé est entrée, de par sa seule initiative et à la suite du résultat
favorable du concours dans ledit organisme de sécurité sociale sans
que sa qualité de licencié de l'administration lui ait donné te
moindre avantage ni ta plus intime majoration de points: 2° l'intéressé a perdu, en entrant dans un organisme de sécurité sociale régi
par convention collective, le bénélfce de l'ancienneté passée au
service du r a v i t a i l l e m e n t général, soit cinq ans. 11 lui d e m a n d e :
1° s'il est normal que l'intéressé doive se considérer comme ayant
fait l'objet d'un reclassement de la part de l'administration; 2 e si
l'intéressé est en droit de réclamer, au lieu des indemnités difïérenLietles accordées, cinq mensualités complètes de salaire correspondant aux années d'ancienneté du ravilainement général; 3" d a n s
la négative sur quels textes se fonderait cette opinion et, quelles
m e s u r e s le Gouvernement envisage en vue de réparer les dommages
subis par l'intéressé, qui perd le fruit de l'ancienneté passée dans
l'administration. (Question du 11 juillet 19ÔO.)
Réponse. — Aux termes de l'arliele GO de la loi n" 40-854 du 27 avril
19il» portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1956
<•. lorsqu'un agent aura été reclassé dans u n emploi public comportant des é m o l u m e n t s inférieurs à ceux de son emploi antérieur le
montant d e s mensualités restant à échoir au titre de l'indemnité
do-licenciement "sera limité à la différence entre son ancienne rémunération globale et la nouvelle ». Or, dans la séance de la commission de la fonction publique tenue le 1 e r février 1950, le conseil
d'Etat a émis l'avis selon lequel « les auteurs de la loi précitée ont
entendu interdire qu'un agent licencié, puisse continuer à percevoir les mensualités de son indemnité de licenciement, s'il a
obtenu un emploi dans u n organisme chargé d'assurer le fonctionn e m e n t d'un service public, ou dans une entreprise dont l'activité
présente un intérêt public et bénéficie d'une concession ou d ' u n
privilège de l'Etat ». Les caisses de sécurité sociale étant englobées
par cette ddflnilkm, ainsi que l'a précisé le minisire des finances,
et des affaires économiques dans sa réponse à une question écrite
publiée au Journal officiel, débals parlementaires du 9 mars 1950,
il n'est pas douteux que les agents, qui viennent à être recrutés
par ces organismes avant la fin de la période des 'versements de
leur indemnité de licenciement, doivent recevoir application des
dispositions restrictives prévues en la matière par la loi précitée du
27 avril J9M5. En effet, il résuite de la réglementation exposée
ci-dessus que le seul élément à retenir, en vue de la détermination
des droits des intéressés au bénéfice de l'indemnité de licenciement, consiste dans la nature juridique du nouvel emploi qu'ils
occupent, étant donné qu'aux termes mêmes de l'avis susvjsé du
conseil d'Etal, les agents en cause doivent être considérés comm»
« reclassés » dans ledit emploi, dès lors qu'ils l'ont obtenu, c'està-dire sans qu'aucune distinction puisse être opérée entre eux e n
fonction du mode de recru!ement dont ils ont lait l'objet.
15362. — M. Philippe Olmi demande à M. le minisire ds l'agriculture: 1° Quelle est ta quantité de tomates cl'll.alie entrée en France
•au cours du mois de j u i n ; 2° quelles étaient les quantités prévues
par l'accord franco-italien; 3" s'il est exact que cette importation
devait être terminée au 20 juin, et dans l'affirmative, pourquoi les
importations continuaient au 27 juin d e r n i e r ; 4° si ces importations
sont ou non terminées pour la campanile actuelle. (02lestion du
17 juillet 1950).
• "
Réponse. — 1° 4.100 tonnes de tomates italiennes ont pénétré en
France dans le cadre du clearing franco-italien, au cours du mois
de juin 1950. De plus, certaines importations do tomates avaient
éié autorisées au titre des affaires de réciprocité franco-ilalienne en
cours do liquidation. Ces importations ont porié sur un total de
1.350 tonnes; 2° l'accord franco-italien du -11 mars -1950 prévoyait
l'importation de 3.500 tonnes de légumes réservées à la métropole.
En accord avec les organisations professionnelles il fut déridé de
réaliser ces contingents uniquement en tomates, l'introduction sur le
marché français de tomates italiennes ne devant pas présenter d'inconvénients pour la production métropolitaine, à condition que l'importation soit réalisée avant le 25 juin, c'est-à-dire avant la lin de la
production nord-africaiile et le début de celle des départements méditerranéens. Le contingent de 3.500 tonnes fut entièrement réalisé.
L'accord additionnel du 17 juin t950 prévoyait l'importation d ' u n
contingent supplémentaire de 100 millions de"francs de légumes, en
échange d'exportation plus importante de produits agricoles français
n o t a m m e n t de hovins et de porcs. 960 tonnes de tomates seulement,
r e n t r è r e n t en France au titre de cet accord additionnel: 3° l'avis
a u x importateurs publié îm Journal officiel d u 10 juin 1950, rectifié
par avis paru au Journal officiel d u 11 Juin 1950, prévoyait que l'importation devait être réalisée avant Je 20 juin 1950. Les 3.500 tonnes
p é n é t r è r e n t en France à la date prévue à l'avis aux importateurs.
Après conclusion de l'accord additionnel du 17 juin 1950 il f u t décidé
û e ne pas publier de nouvel avis et de laisser e n t r e r les tomates en
q u a n t i t é supérieure tout en respectant la date iimi1«e du 2^ juin 1950.
960 tonnes de t o m a t e s seulement, p é n é t r è r e n t au titre de cet accord
additionnel et furent, dédouanées entre le 20 juin et le 24 juin.
En ce qui concerne les importations réalisées au titre des affaires
de réciprocité franco-italienne en cours de liquidation, ce tonnage
-a été autorisé à pénétrer en France j u s q u ' a u 27 juin sous réserve
que leur c h a r g e m e n t ait lieu avant le 23 juin. 1.050 tonnes ont été
dédouanées à cette date. Compte lenu de l'éloignement des centres
iroducturs et des difficultés de transport, 309 tonnes parvinrent à
a frontière après cette date e t l e n t r è r e n t e n F r a n c e , entre le 27 et
l e 30 j u i n 1950. Cette date se trouve être la date limite d'entrée en
France de* tomates italiennes; 4° Les importateurs de tomates italiennes réalisées dans le cadre du clearing franco-italien sont termin é e s pour la campagne actuelle..
Î
15320 — M. Paul Hutîn-Desgrèes demande à M. 4e m w i ^ t r e ste l'agric u l t u r e s'il compte accorder aux présidenls de fédérations de chasse
le droit de transiger, d a n s certaines circonstances, avec, les personnes qui auraient été l'objet de procès-verbal peur délit de divagation de chien. (Question du 18 juiMet 1950).
Répoîise. — Aux termes de la loi, seule l'administration des eaux
e t forets est autorisée à transiger, a v a n t ou après j u g e m e n t définitif,
sur la poursuite des délits et des contraventions c o m m i s dans les
èois et forets soumis a u régime forestier.
15470 — M. Gaston Julian expose h M. le ministre ds l'agriculture
le cas d ' u n préposé des e a u x et f orêts, garde de p r e m i è r e classe, qui
a été accidenté en service, e t dont le t a u x d'invalidité a été fixé
à 15 p. 100. Cet agent compte vingt-quaire annuités, dont cinq de
services ^militaires. 11 lui d e m a n d e : 1° si ce préposé, étant reconnu
apte au service actif, pourra, lors de sa mise à la retraite, c u m u l e r
sa pension d ' a n c i e n n e t é avec u n e r e n t e d'invalidité; 2° s'il est
r e c o n n u définitivement inapte au service actif, quels seront ses
droits à p e n s i o n ; 3° si les frais d'appareillage de ce mutilé sont à
la charge de r a d m i n i s i r a t i o n des e a u x , e t forêts ou s'ils lui incomb e n t . (Question du 25 juillet 1950).
Réponse. — Par application des dispositions de l'articïe 25 de la loi
d u 20* septembre 1948, lorsqu'un fonctionnaire est mis d a n s l'impossibilité définitive de continuer son service par suite d ' u n e infirmité
•contractée dans l'exercice de ses fonctions, qu'il appartienne à la
catégorie des services actifs ou sédentaires, il jl droit à u n e r e n t e
viagère d'invalidité qui se cumule, le cas é c h é a n t , avec la pension
proportionnelle ou d'ancienneté. Selon les dispositions de l'article 92
d e la loi du 19 octobre 1946, les frais directement entraînés par u n
accident de service incombent, dans tous les cas, à l'administration.
15471. — M. Bernard Paumîer d e m a n d e à M. le m ' n l s t r e de ^agriculture: 1° quel fut, pour chaque année, depuis 1936, le prix du
blé et ou seigle ;2° si, depuis celte date, le conseiL central de
l'O. N. L C. a fixé lui-même le prix de ces céréales et.Ttans l'aflir- •
m a i i v e , e n quelle a n n é e . (Question du 25 juillet 1950.)
Réponse.
— 1° Prix de base d u quintal de blé depuis 1936, du
quintal de seigle depuis 1940.
Blé.
Seigle.
Campagne 1936-1937
140
Campagne 1937-1938
181
Campagne 1938-1939
1H)
Campagne 1939-1940
19'7 50
Campagne 1940-1941
215
171
Campagne 1941-1942
290
245
Campagne 1942-1943
375
306
Campagne 1943-1944...410
340
Campagne 1944-1915...
450
355
Campagne 1945-1946
600 + 100
574
Campagne 1946-1947
1.125
922
Campagne 1947-1948
1.650 + 200 1.600 + 200
Campagne 1948-1949
2.300
2.185
Campagne 1949-1950
2.500
2.185
N.-B. — Le prix du seigle n ' e s t taxé que depuis 1940.
2° Le conseil central de l'O. N. L C. a fixé le prix du blé pour
les campagnes 1936-1937 et 193S-1939 par décisions publiées au
Journal officiel des 1 e r septembre 1936 et 2 septembre 1933.
15508. — M. Jean de Geoffre d e m a n d e à M. le ministre de l'agriculîure si la loi du 31 décembre 1948 s'applique aux fermages de
baux en cours déjà revisés, ou intervient s e u l e m e n t pour la fixation d e baux nouveaux. {Question du 27 juillet 1950.)
Réponse. — Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 d é c e m b r e
1948, la revision ne peut intervenir que pour les baux dans lesquels l'entrée en jouissance a été fixée à une date postérieure a u '
1 e r juillet 1948 et dont le prix est supérieur ou inférieur d ' u n dixième
£ la valeur locative normale d u bien l o u é ; elle doit être d e m a n d é e
d a n s les six mois de r e n t r é e en jouissance. En ce qui concerne tes
b a u x ttont l'entrée en jouissance est antérieure au 1 e r juillet 194S,
les quantités t»e denrées prévues au bail n e p e u v e n t être m o d i f i é e s ;
mais les- denrées choisies doivent être celles imposées par l ' a r r ê t é
préfectoral, en application de la loi précitée.
15509. — M. Bernard Paumîer d e m a n d e à M. le ministre de l'agriculture: 1° quel est, pour chaque mois, le m o n t a n t des stocks de
beurre réalisés sous le contrôle d u groupement national des produits
l a i t i e r s ; 2® quel est le volume total des stocks de b e u r r e e n frigorifique et h quel prix f u r e n t payés ces beurres. {Question
Au
27 juillet 1950.)
Réjurnsc
— j<> Montant des stocks de beurre réalisés sous le
contrôle du
groupement
national
des produits laitiers:
au
er
1
juin 1950, 88 t o n n e s ; a u l < r juillet, 868 t o n n e s ; au 1e1' août,
2.250 t o n n e s ; au 15 août, 2.500 t o n n e s ; 2° te volume total des
stocks de beurre en frigorifiques publics était d e : 2.200 tonnes a u
i«" juin, 4.209 tonnes au 1 e r juillet et d ' e n v i r o n 5.000 tonnes a u
1 e r août. 11 est à noter que les chiffres ci-dessus r e p r é s e n t e n t les
stocks en frigorifiques publics, ù l'exclusion de ceux qui p o u r r a i e n t
élire d é t e n u s en frigorifiques privés. Les prix à l ' a c h a t des v b e u r r e s
rte stockage sont l i b r e m e n t débattus, il n ' e s t donc pas possible d e
tes connaître a u t r e m e n t que par les cours qui résultent de la loi
de l'offre et de la d e m a n d e et qui d i f f è r e n t avec le lieu et seion
îes qualités des produits. Cependant, la commission de cotation instituée par le décret d u 6 avril 1950 a d é t e r m i n é les prix forfaitaires
suivants, e n application des dispositions dudit d é c r e t : du 22 a u
27 mai, 421. f r a n c s ; du 30 m a i au 3 juin, 418 f r a n c s ; du 3 au 16 j u i n ,
421 f r a n c s ; du 12 au 17 j u i n , 416 f r a n c s ; du 19 a u 24 juin, 420 f r a n c s ;
du 20 j u i n au 1 e r juillet, 435 f r a n c s ; du 3 au 8 juillet, 430 f r a n c s ;
d u 10 au 15 juillet, 431 f r a n c s ; d u 17 au 22 juillet, 465 f r a n c s ;
d u 24 au 29 juillet, 478 f r a n c s ; du 31 juillet au 5 août, 483 f r a n c s ;
d u 7 a u 12 août, 485 francs.
15544. — M. Max Brusset d e m a n d e à M. le ministre de l'agriculture: 1° quelles dispositions ont été prises par l'administration
des eaux et forêts pour e m p ê c h e r les divagations du gros gibier, et
en particulier des sangliers qui, au p r i n t e m p s , a u d é b u t ^ d e l'été
et en a u t o m n e ont c o u t u m e de traverser l'autoroute de l'Ouest, a u
iieud.it « La Cuvette d'Orgeval », en passant de la forêt de Marly
à celle de Saint-Germain, ou i n v e r s e m e n t ; 2° e n particulier., si
des battues o n t été organisées dans les réserves de chasses présidentielles et si des précautions sont prises en liaison avec les
services des ponts ' e t chaussées a la suite de quatre accidents
provoqués, aux lieux de passages, aux mois de m a i et j u i n ; 3° si
des m e s u r e s o n t été envisagées pour protéger, contre les d é g â t s
causés par le gibier de ces chasses, aux récoltes situées en bordure,
e n particulier d a n s les c o m m u n e s d e Seine-et-Oise voisines de l'autor o u t e ; 4° si l'on envisage d ' i n d e m n i s e r , d ' u n e part, îes agriculteurs
d e Seine-et-Oise des pertes ainsi subies, d'autre part, les automobilistes victimes d'accident sur l'autoroute de l'Ouest, la responsabilité de l'Etat se trouvant engagée d a n s les deux cas, l'autoroute
de l'Ouest ayant u n statut particulier et étant construit spécialement
et u n i q u e m e n t pour permettre a u x automobilistes d'aller vite s a n s
crainte d'accidents. {Question du 1 e r août 1950.)
Réponse.
— 1° Le sanglier est u n a n i m a l migrateur, dont les
divagations, a u contraire du gibier sédentaire, sont impossibles à
prévoir et particulièrement difficiles à maîtriser. 11 apparaît, à la
lumière des e n s e i g n e m e n t s qui portent sur près d ' u n siècle, que
bien peu d'obstacles (voire des fleuves c o m m e le Rhin) puissent
e m p ê c h e r les migrations erratiques des sangliers. Les battues de
destruction, au moins p e n d a n t 11 jsaison hivernale, a u cours de
laquelle ces a n i m a u x se c a n t o n n e n t plus volontiers, p e u v e n t toutefois donner des r é s u l t a t s ; 2° le d o m a i n e de Marlv, affecté aux
chasses présidentielles, d ' u n e surface de 366 hectares", est constitué
par 1p plaine du Trou d'Enfer et les tirés qui la bordent au Nord
et à l'Ouest. Il est éloigné de plus de 4 kilomètres de « La Cuvette
d'Orgeval ». E n t i è r e m e n t clos, ce domaine n e r e n f e r m e a u c u n sanglier. 11 en est a u t r e m e n t dans les forêts domaniales de Saint-Germ a i n et de Marly que traverse l'autoroute de l'Ouest s u r plusieurs
kilomètres. Ces d e u x forêts ne sont pas a f f e r m é e s pour la chasse
en raison de leur caractère touristique. L'admimstralion des eaux
e t forêts a, dans ces conditions, seule qualité pour y effectuer tes
d e s t r u c t i o n s nécessaires. Pour répondre à la question posée, e n t r e
le
janvier 1950 et le 31 m a r s 1950, trois battues de destruction,
avec 25 fusils et 8 chiens, ont été effectuées en forêt de Marly. '
Quatre sangliers ont été t u é s ; la dernière battue du 17 m a r s 1950
n ' a donné aucun résultat. 11 en a été de m ê m e en forêt de SaintGermain, où trois battues avec 22 fusils et 5 chiens ont permis la
destruction de deux sangliers, la dernière bai tue n ' a y a n t également
d o n n é a u c u n résultat. Il faut r e m a r q u e r qu'en raison de l'abondance
des campeurs et des touristes d a n s ces deux forêts, les battues
effectuées p o s t é r i e u r e m e n t au ieT avril présenteraient u n danger cert a i n ; elles n e seraient pas sans provoquer de graves protestations
de la part des milieux touristiques. Au surplus, il est avéré q u ' e n
dehors de la période relativement calme de l'hiver, les sangliers,
trop dérangés par les p r o m e n e u r s , ne sépournent pas dans ces forets
et les traversent seulement au cours de leurs voyages de migration.
Déjà les battues effectuées en m a r s d o n n e n t des résultats n é g a t i f s ;
3o il n ' a p p a r a î t donc pas possible que l'admini s t a t i o n des eaux et
forêts, avec les m o y e n s dont elle dispose, puisse e m p ê c h e r les
sangliers de traverser les massifs boisés d e Marly c o m m e de SaintGermain. Cette administration, dans l'état actuel des textes et de la
jurisprudence, n e saurait donc être responsable des d o m m a g e s causés par ces a n i m a u x sauvages dont le caractère de tes nullius n e
p e u t d'ailleurs être contesté. Par ailleurs, le service forejstier ne
s ' e s t jamais refusé, dans le cadre de la loi ou des règlements, à
i n d e m n i s e r ' les propriétaires riverains de ces forêts des d o m m a g e s
q u ' a u r a i t p u leur causer le gibier. Elle n ' a . cependant reçu, depuis
la libération, aucune d e m a n d e en réparation pour des d o m m a g e s
causes par les sangliers.
15573. — M. Albert Gau expose à M. le ministre de l'agriculture
q u e l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi validée du lG'mars 1913, tel qu'il
résulte de fa modification apportée par l'article G de la loi du 2 août
1919 (Journal officiel' du 9 août 1949) est ainsi c o n ç u : « Si le salaire
est inférieur à 180.000 F la r e n t e due aux ayants droit de la victime
d ' u n accident mortel ou à la victime d ' u n accident ayant occasionné
une réduction de capacité au moins égale à 10 p. 100 est calculée
sur la base d ' u n salaire a n n u e l de 180.000 F sans préjudice des disiositions des articles 8 et 9 de la loi du 13 décembre 1922 modifiée ».
! lui d e m a n d e si, lorsque le salaire m i n i m u m ou le salaire m o y e n
iixé par le préfet en vertu des articles 8 et 9 de la loi du 15 décembre 1922 sont inférieur h 180.000 F (salaire m i n i m u m légal tel qu'il
résulte de l'article 2 de la loi du 1G m a r s 1913 modifiée par l'article 6
de la loi du 2 août 1919). la rente d'une victime atteinte d ' u n e incapacité de plué de 25 p. 100 doit être calculée sur le salaire préfectoral
ou sur le salaire m i n i m u m légal. (Question du 3 août 1950.)
Réponse. — Le salaire m i n i m u m légal do 180.000 F doit en toute
hypothèse être observé. Si le salaire préfectoral est inférieur à
180.000 F, la rente due à la victime ou à ses ayants droit est calculée
sur la base du salaire annuel m i n i m u m de 180.000 F Dans le cas où,
e n raison de la qualification professionnelle, le salaire préfectoral
serai! supérieur h ce m i n i m u m fixé par la loi, la rente serait calculée
sur le salaire préfectoral.
f
15622. — M. Joseph Guyomard expose à M. le ministre de l'agriculture que, d'après les enquêtes faites par c o m m u n e , la récolte d u
Morbihan en p o m m e s à cidre s'éiévera à GOO.OOO tonnes dont 220.000
tonnes s e u l e m e n t peuvent être absorbées par la consommation fermière et la vente. Il lui fait r e m a r q u e r qu'il sera nécessaire d e
trouver des débouchés pour les 380.000 autres tonnes. Il lui d e m a n d e
s'il ne serait pas possible: 1° d'accorder aux distilleries industrielles
u n contingent d'alcool pur correspondant (pour absorber les 380.000
tonnes il faudrait u n contingent de 1G0 à 180.000 hectolitres d'alcool) ;
2° d'accorder aux exploitants l'autorisation de distiller à volonté
(sans contrôle de la régie) m o y e n n a n t le p a y e m e n t d ' u n forfait à
l'hectare (par exemple."50 F j u s q u ' à 10 hectares et 100 F de 10 à
20 hectares, e t c . ) ; les deux formules pouvant être c o m b i n é e s ;
3° quelles m e s u r e s il compte prendre en fonction de la situation
signalée, pour permettre u n écoulement complet de la récolte.
{Question du 4 août 1950.)
Réponse. — Les m e s u r e s à adopter pour assurer l'écoulement de la
récolte de fruits à cidre ont été étudiées par la commission de la
p o m m e du conseil supérieur des alcools. Ln décret du 1G août 1950
{Journal officiel du 19 août 1950) a déjà remis en vigueur différentes
dispositions du code général des impôts, m o m e n t a n é m e n t suspendues, ce qui rend possible n o t a m m e n t la conversion en valeur des
contingents d'alcool de pommes et de poires et d'alcools de cidre
et de poiré, de façon à permettre, à concurrence de la somme totale
ainsi dégagée, l'achat, à u n prix moindre par hectolitre, de quantités
supérieures à celles indiquées à l'article 3G4 du code général des
impôts. D'autre part, des obligations particulières d'approvisionnem e n t pourront être imposées aux distilleries pour faciliter l'écoulem e n t de la production des d é p a r t e m e n t s i n s u f f i s a m m e n t pourvus e n
usines.
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE
15.245. — M, Joseph Sigrist d e m a n d e à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de la guerre: I o la date à laquelle l'office
national des anciens c o m b a t t a n t s et victimes de la g u e r r e : a) fera
parvenir à l'office d é p a r t e m e n t a l des anciens / c o m b a t t a n t s et victimes de guerre du Bas-Rhin, les instructions complémentaires pour
lui p e r m e t t r e de procéder h la délivrance effective des cartes d u
c o m b a t t a n t volontaire de la Résislance: b) autorisera ledit office
d é p a r t e m e n t a l du Bas-Rhin à instruire les dossiers des agents P. 1
et P. 2 dont les services sont homologués par l'autorité militaire et
qui a t t e n d e n t la délivrance de la carte du c o m b a t t a n t 1939 1945
(carte qui n e fait pas double emploi avec la carte du c o m b a t t a n t
volontaire de la Résistance); 2° si u n agent P. 2 ayant appartenu penp e n d a n t six mois consécutifs au réseau « Jade-Fitzroy », réseau homologué au titre des F. F. C., a droit à la carte du c o m b a t t a n t 19391915 et à la carte d u - c o m b a t t a n t volontaire de la Résistance, étant
bien entendu que l'intéressé est titulaire de l'attestation officielle
d ' a p p a r t e n a n c e à ce réseau qui lui a été délivrée par le ministre
de la défense nationale. (Question du i juillet 1950.)
Réponse. — I o Les instructions d'application du décret n ° 50-358
du 21: m a r s 1950 pris en exécution de l'article 15 de la loi n° 49-418
du 25 m a r s 1919 relative au statut et aux droits des c o m b a t t a n t s
volontaires de la Résistance, v i e n n e n t d'être diffusées dans les
offices d é p a r t e m e n t a u x des anciens c o m b a t t a n t s et victimes de la
guerre. La mise en place des commissions d é p a r t e m e n t a l e s ne saurait donc tarder et les premières d e m a n d e s de carte de c o m b a t t a n t
volontaire de la Résistance pourront être examinées p r o c h a i n e m e n t
2° les postulants qui n e justifient pas de services autres que ceux
accomplis dans la Résistance à titre F. F. C., F. F. I. ou R. I. F.,
n e peuvent prétendre à la carte de c o m b a t t a n t que s'ils ont a u
préalable obtenu la carte de c o m b a t t a n t volontaire de la Résistance.
15515. — M. Edmond Michelet expose à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de la guerre que des officiers français détachés comme observateurs auprès de l'organisation des Nations Unies
ont été tués en service c o m m a n d é sur les territoires m ê m e s où ils
exerçaient leur mission et que, m a l g r é ces circonstances, il n ' a pas
été possible d'obtenir que la m e n t i o n « Mort pour la France » f û t
inscrite sur leur acte de décès. Il lui demande, d ' u n e part, les raisons
qui s'opposent à ce que satisfaction soit donnée, en l'état actuel des
choses, aux ayants droit; d'autre part, s'il envisage, le cas é e f é a n t ,
de préparer les dispositions nouvelles qui combleraient les lacunes
de la législation en vigueur. {Question du 28 juillet 1950.)
Réponse. — Le ministère des anciens c o m b a t t a n t s avait élaboré
u n projet de loi t e n d a n t à accorder la m e n t i o n « Mort pour la
F i a n c e », aux militaires décédés d a n s certaines conditions, en mission pour le compte de l'organisation des Nations Unies. Les départ e m e n t s intéressés faisant état de l'intention constante du législateur lors de L'élaboration des lois de 1915 et 1922, ainsi que de"l'ordonnance du 2 n o v e m b r e 1945, de ne pas dissocier la^ notion d e
« m o r t pour la France » de celle de « mort du fait de "l'ennemi »
au cours d ' u n e guerre nationale n ' o n t pas cru devoir donner leur
accord à ce texte. Cependant, le ministère du budget a consenti
à exonérer des droits de succession en France, les indemnités payées
par l'organisation des Nations Unies aux ayants droit des personnes
décédées à son service.
15624. — M. Maurice Schumann demande à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de la guerre les raisons p eu lesquelles l'article 42 de la loi n ° 48-1992 du 31 décembre 1918 est
d e m e u r é , j u s q u ' à présent lettre morte, et les m e s u r e s qu'il eompto
prendre pour assurer aux e n f a n t s des victimes de la guerre atteints
d ' u n e infirmité incurable les droits qui leur ont été garantis par le
législateur. {Question du 4 août 1950.)
Réponse.
— La circulaire portant l'application des dispDsitions
prévues par l'article 42 de la loi n ° 48-1992 du 31 décembre 1918 e n
faveur des e n f a n t s des victimes de guerre atteint? d ' u n e infirmité
incurable, a été diffusée dans le service d é p e n d a n t de m o n départ e m e n t à la date du 9 août 1950 sous le n ° 0180 GS.
DEFENSE NATIONALE
15003. — M. Gaston Julian expose à M. le ministre de la défense
nationale le cas d ' u n officier d ' i n t e n d a n c e , divorcé après plusieurs
•années de mariage, remarié, puis décédé alors que cet officier
était à la retraits. 11. d e m a n d e si la première épouse de cet officier
peut prétendre à la réversibilité de la pension, proportionnellement
au temps où elle a vécu avec lui, et si ses droits éventuels sont
différents suivant que le divorce a été prononcé à ses torts ou à
son profit. (Question du 24 juin 1950.)
Deuxième
réponse. — Réponse affirmative, si le divorce a é t é
prononcé au profit exclusif de 1 intéressée et si elle n ' a pas contracté
u n second mariage avant le décès de son premier mari. Si le
j u g e m e n t a été r e n d u aux « torts respectifs » ou m ê m e aux
« profits réciproques », la f e m m e divorcée perd tout droit à
pension.
15004. — M. Gaston Jtilian d e m a n d e à M, le ministre de la défense
nationale si le fait, pour Ja conjointe d ' u n officier en retraite,
d ' ê t r e en séparation de biens complète, quoique vivant avec lui,
nu mariée sous le régime dotal, peut empêcher la réversibilité ^
d ' u n e retraite à laquelle elle peut légitimement prétendre. (Qucstio?%
du 14 juin 1950.)
Réponse
— Seule la f e m m e séparée" de corps et de biens ou
divorcée et si le divorce a été prononcé à ses torts ou aux torts
réciproques des époux, n e peut prétendre à la pension de veuve.
15123. — M. Henri Bergeret demande h M. le ministre de la défense
nationale quelle est la situation juridique de l'établissement d'Irigny
(Rhône), qui semble avoir débordé dans le secteur privé. (Question
du 22 juin ±050.)
Réponse. — 1° L'atelier de construction d'Irigny est u n établiss e m e n t industriel de l'Etal relevant de la direction des études et
fabrications d ' a r m e m e n t . Son personnel est ré id par les conventions
collectives. 2° D'autre part, cet atelier exécute actuellement et
provisoirement quelques fabrications destinées au secteur privé
et n o t a m m e n t u n petit n o m b r e de pièces pour cycles. Une teli«
activité qui représente à peine le millième d u chiffre d'affaire de
l ' e n s e m b l e des fabricants français de pièces de bicyclettes, n e peuS
en a u c u n e m a n i è r e porter préjudice à cette industrie.
15125. — M.
forces armées
appartenant à
d'Orly n ' a pas
figure d e son
Paul Theetten d e m a n d e à M. le secrétaire d'Etat aux
(air) pour quelles raisons la formation de Vampires
l'escadre de Dijon et participant au m e e t i n g aérieri
exécuté la croix de Lorraine prévue comme dernière
exhibition. (Question du 22 juin 1950.)
Réponse. — L'ordTe du défilé des avions à réaction « Vampire 3
n ' a jamais prévu u n passage en formation « Croix de Lorraine ».
15182. — M. Frédéric-Dupont expose à M. le ministre de la défense
nationale le cas d ' u n lieutenant-colonel qui, touche par le décret
d u 22 septembre 1944 annula n 1 les promotions laites par Vichy post é r i e u r e m e n t au 8 n o v e m b r e 1942, a été replacé d a n s le grade de
c o m m a n d a n t , à compter d u
octobre 1944, puis admis à faire
valoir ses droits à la retraite comme c o m m a n d a n t le l w m a i 1945.
Cet officier, rappelé le m ê m e jour à l'activité c o m m e c o m m a n d a n t
de réserve par le générai c o m m a n d a n t la 14e région, a été a liée té
l i g n i t e , à la date du 1 e r juin 1945, comme officier de contrôle de
classe à la M. M. A. A. (mission militaire pour les affaires allem a n d e s et autrichiennes) et rendu à la vie civile à la dissolution
d u corps des A. S. T. 0. le 31 m a r s 1956. Bénéficiaire des dispositions
de l'article 38 de la toi du 23 juillet 1949 (JournH officiel du 24 juillet
3949^ l'intéressé a é:é rétabli d a n s le grade de lieutenant-colonel,
à compter de la date de son départ de l ' a r m é e active (1er mai 1945)
par décret du 8 m a r s 1950 {Journal officiel d u 10 m a r s 1950). il lui
d e m a n d e : 1* si cet officier, qui a continué de servir e n situation
d'activité c o m m e officier de réserve, à compter d u 1 e r mai 1945, ne
peut pas prétendre h percevoir la sok?e d u grade de lieutenant-colonel
à pariir de cette date, puisqu'il était, eh fait, lieutenant-colonel,
alors que, s'il m était a u t r e m e n t , sa prise de rang au 1«' mai 1945,
fixée par le décret du 8 m a r s 1950, n ' a u r a i t a u c u n e signification;
2° si, compte tenu d u fait que, sans te savoir, il était lieutenanteolonel lors de son admission à la M. M. A. A. le 1 e r juin 1945 c o m m e
officier de contrôle de 3 e classe (assimilation de c o m m a n d a n t e il ne
devrait pas être n o m m é rétroactivement officier de contrôle de
2 e classe (assimilation de lieutcnant-colonet) puisque, a u x t e r m e s
de l'article 5 d u décret n ° 45-484 du 24 m a r s 49i5 fixant le statut du
corps des A. S. T. 0. [Journal offk'icl d u 25 m a r s 1945), « le grade
d'assimilation ne peut être inférieur à celui que possède-son titulaire
s'il est militaire de réserve »; 3° sur quel lexle légal ou réglemen
taire pourrait bien se fonder l'administration militaire pour r e f u s e r
à l'intéressé la solde de son grade (lieulenant-colonef), ce qui serait
e n contradiction formelle avec la loi d u 14 avril 1924 et cette du
20 s e p ' e m b r e 19'i8 (art. 59, § V) aux termes desquelles « en temps de
guerre les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la soldée
d'activité et les accessoires d e solde de leur grade ». (Question du
-29 juin 1950.)
Réponse. — Aux termes de la position 66 du tableau 1 annexé au
décret du 10 janvier 1912 (IL 0. E. M., volume 88), les officiers de
réserve, les officiers en re'.raile, les sous-officiers et caporaux-chefs
ou brigadiers-chefs de J a disponibilité et des réserves, rappelés à
Taciivilé e n temps de guerre, admis au bénéfice de la solde mensuelle, par application des dispositions générales de l'article 10 du
décret, reçoivent la solde et les accessoires de solde attribués aux
militaires de l'active de m ê m e grade, ltien ne s'oppose donc à ce que
cet officier supérieur reçoive pendant le mois de mai 1945 la solde
et les accessoires de solde sur la base d u grade de l i e u t e n a n t '
colonel s'il en fait la d e m a n d e auprès d u dernier, organe ayant
payé sa solde. Le paragraphe 2° de la question ci-dessus ressortit au
m i n i s t è r e des affaires é t r a n g è r e s (affaires allemandes et autrichiennés,;.
15293. — M. André Noël attire l'attention de M. le ministre de la
défense national© sur les termes de l'instruction n° 8u-5 S/1NT, ariicle 7 du paragraphe 3, selon lesquels les services accomplis en
t e m p s de guerre après l'âge de dix-sept ans d a n s les différents corps
militaires sost comptés pour le droit à la solde progressive, et lui
signale que certains militaires ont été autorisés à signer leur engagement à l'âge de seize ans. 11 lui d e m a n d e s'il est nécessaire de
déposer u n e proposition de lo? pour faire modifier cette instruction
d o n t l'équité ne semble pas absolue. {Question du 30 juin 1950.)
Réponse. — L'instruction m e n t i o n n é e par l'honorable parlementaire ne fait que rappeler, d a n s le cadre d e s dispositions légales,
les services militaires pris e n compte pour le droit à la solde progressive fondée sur l ' a n c i e n n e t é de service. Seule u n e loi modifiant
l'article 65 de la loi d u 31 m a r s 1928 relative au r e c r u t e m e n t do
l ' a r m é e pourrait permettre de prendre en considération les services militaires effectués avant l'âge de dix-sept ans. Un projet
de loi actuellement à l'élude a pour but d'aboutir à ce résultat.
15246. — M. Maurice Guérin expose â M. le ministre de la défense
natïonala le cas d'un capitaine, n o m m é le 7 avril 1916, avec plus de
17 ans de grade le l<* juin 1933, date de son admission à la retraite,
et qui a perçu, en conséquence, la solde de capitaine 4e échelon, soit
38.987 francs, pendant plus de 5 ans, et c'est sur cette solde que sa
sa retraite a été décomptée. La retraite péréquée, décomptée actuellem e n t sur ta solde de 455.000 francs (capitaine après 9 ans de grade}
correspond à la solde do capitaine 3° échelon de ta loi de 1905. Il
lui d e m a n d e : 1° pour quelle raison la revision de la retraite a été
faite sur le m ê m e taux qui semble correspondre à u n e rétrogradation puisqu'il est r a m e n é au 3e échelon d'avant 1945; 2° s'il ne serait
pas logique, l'échelon de capitaine après 12 ans de services n ' a y a n t
pas été supprimé, d'appliquer, c o n f o r m é m e n t au tableau I A {Journal officiel du 7 septembre 1946, p. 8823), l'échelon supérieur « après
12 ans de grade ou après 9 ans de grade et 18 ans de services ou
après 6 ans de grade et 22 ans de services », u n e nouvelle solde
404.000 francs (majoration de 67.105). {Question du 4 juillet 1950.)
Réponse. — La pension de cet officier a été revisée sur l'échelon
de solde le pluà élevé d u grade de capitaine, c'est-à-dire l'échelon 44.
Kn l'espèce, il ne pouvait être fait application des échelons exceptionnels (53 et 54), les officiers en activité de service pouvant seuls
être admis au bénéfice de ces échelons par décision ministérielle.
15275 — M. MioheJ Kauffmann signale à M. le ministre de la
défense nationale que les habitants d e la c o m m u n e d'Hindisneim
(Bas-Rhin) n ' o n t reçu j u s q u ' à ce jour aucune indemnisation pour
les dégâts causés entre le 1 e r avril et îe 10 septembre 1945 par les
troupes en c a n t o n n e m e n t , bien que la liste des dégâts déclarés ait
é t é contrôlée et vérifiée sur place par le chef de bataillon de transmission des forces aériennes tactiques, et d e m a n d e dans quel délai
les h a b i t a n t s de la susdite c o m m u n e peuvent espérer le r è g l e m e n t
des dommages. (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. —- Toutes les d e m a n d e s d ' i n d e m n i t é concernant les dégâts
de c a n t o n n e m e n t , dont l ' i n t e n d a n t d e ^ réquisitions de Stra.-bourg a
été saisi par des h a b i t a n t s de la c o m m u n e d'ilindisheim, sont actuellement réglées, sauf une qui va l'être i n c e s s a m m e n t . En outre, M. le
maire d'ilindisheim, a présenté, le 19 septembre 1946, u n e d e m a n d e
d'indemnité pour prestations fournies au titre du logement et cant o n n e m e n t par des habitants de sa c o m m u n e pendant la période d u
avril au 10 septembre 1945. tlette affaire a été réglée par m a n d a t
de 146.825 F émis le 10 n o v e m b r e 1946 au n o m du receveur m u n i cipal de ladite c o m m u n e . D'autre part, deux dossiers concernant les
dégâts de c a n t o n n e m e n t causés d a n s îes b â t i m e n t s c o m m u n a u x et
la détérioration de chemins par tes chars de combat à llindisheim
ont été transmis par le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. Ces deux affaires ont été réglées par m a n d a t s de 36.336 f r a n c s ,
émis le 23 février PJ50, sous le n ° 21 et de 120.186 f r a n c s , émis le
.10 m a i 1950 sous le n® 120.
15278. — M, Albert Patit expose à m. le ministre de la défensa
n?ùicnale le cas d ' u n de ses administrés, titulaire d ' u n e pension
mLifaire avec jouissance du Ie1' juillet 1924, dont, la pension a été
liquidée selon les dispositions de l'article 44, paragraphe 3, de la loi
du 14 avril 1924, c'est-à-dire sur la base du traitement moyen des
trois dernières a n n é e s d'activité c o m m e s e r g e n t - m a j o r ; l'intéressé
ayant été n o m m é à cet ernpioi le 1 e r mars 1923, le décompte a é t é
établi comme s u i t : 1 an 8 mois avec le grade de sergent, 1 an
4 mois avec le grade de sergenl-major; cette pension, péréquée
d'après la loi du 20 septembre 19Î8, a été décomptée avec le grado
de sergent-chef, qui n'avait jamais exis.té j u s q u ' à la libération d e
l ' i n t é r e s s é ; les" services de la péréquation, consultés, répondirent q u ' à
cette epoque le grade de sergent-major coirespondait à u n e fonction
ne comportant aucune r é m u n é r a t i o n ; cette réponse semble inexacte,
puisque la première pension de l'intéressé avait été calculée sur
20 mois de grade de sergent, et 16 mois de grade de s e r g e n t - m a j o r ;
il est donc permis de penser que les services financiers de la péréquation ont ignoré cette différence de traitement et ont ainsi occasionné u n grave préjudice aux titulaires du grade de sergent-major,
dont la solde de base s'élève à 22 600 f r a n c s / a l o r s qu'elle n ' e s t que
de 20 500 francs pour u n sergent-chef. Il d e m a n d e de quelle façon
il est possible de réparer le tort ainsi porté aux intéressés. {Question
du 11 juillet 1950.)
Réponse. — Avant la création du grade de sergent-chèf, existait
l'emploi de sergent-major. Lorsque le grade de sergent-chef a été
créé en 1928, les ex-sergenls-majors ont été classés a u t o m a t i q u e m e n t
dans le grade de sergent-chef c o n f o r m é m e n t aux dispositions de
l'instruction du 24 avril 1928 pour l'application de la loi du 30 m a r s
1928 sur le statut des sous-officiers de carrière. La loi du 4 m a r s 1941
a créé le grade de sergent-major, grade qui se trouve compris, d a n s
la hiérarchie des sous-officiers, entre ceiui de sergent-chef et celui
d ' a d j u d a n t . 11 se trouve que ce nouveau grade porte le m ê m e n o m
que l'emploi antérieur de sergent-major mais aucune assimilation n e
peut être faite entre les deux. La pension des sous-officiers avant t e n u
l'emploi de sergent-major avant la création de ce grade a* été revisée
en 1936 sur te grade de sergent-chef. A l'occasion de la revision de
ces m ê m e s pensions, en application de l'article 61 de la loi du 20 sept e m b r e 1948, qui n ' a eu pour objet que d'aligner îes pensions sur
les n o u v e a u x tarifs de solde, il ne pouvait être question d'assimiler
les sous-officiers ayant t e n u l'emploi de sergent-major à ceux qui ont
effectivement détenu ce grade.
15363. — 17 juillet 1950. — M. Joseph Denais demande à M. le
ministre de la défense nationale:
si les ouvrières d'Etat spécialistes de laboratoires de son département, sont appelées à bénéficier
des dispositions de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation
de transformation d'emplois et réforme de l'auxiiiariat ; 2° dans la
négative, en quelles conditions et en quel temps ce personnel
pourra être titularisé. (Question du 17 juillet 1950.)
Réitonse. — 1° Les dispositions de la loi n« 50-400 du 3 avril 1950
n e sont applicables qu'à des personnels « de bureau ou de service »
ce qui exclut les personnels ouvriers. Les ouvrières spéciaiistes de
laboratoires de la dé tense nationale ne peuvent donc être titularisées
à ce titre; 2° d a n s l'immédiat, il n'est pas envisagé de titulariser le
personnel en cause. Certains agents de laboratoire actuellement
considérés comme « contractuels » et régis par le décret du 3 octobre
1949 seront susceptibles d'être intégrés dans des cadres de titulaires
d a n s la limite des emplois créés par le Parlement, à l'occasion de
l'établissement d ' u n statut c o m m u n à l'ensemble des techniciens
civils de la défense nationale, actuellement à l'étude. 11 est d'ailleurs
à noter que les ouvrières en cau^e bénéficient en tant que telles
des principaux avantages des fonctionnaires: r e t r a i t (loi du 2 août
1949) et congés de maladie (3 mois ,à plein salaire et 3 mois à
demi-salaire L
15392 — M. François Reîlle-Souît demande à M. le ministre de
la défense nationale, la suite qu'il compte
donner à la lisie d'aptitude au grade d'intendant général de 2e classe établie le 24 mai
1916, en ì a v e u r de trois intendants militaires de i r e classe des
troupes coloniales, avant été admis au bénéfice de l'ordonnance
n ° 45-2606 du 2 novembre 1945, relative au dégagement des cadres
des officiers de l'armée active de terre. (Question du 19 juillet 1950.)
Réponse. — Il est demandé h l'honorable parlementa're de bien
vouloir se reporter à la réponse faite à la question écrite n° 14472
d u 2 mai 1950 (M. Bourgès-M.Yunourv) et insérée au Journal
officiel,
débats parlementaires du 6 juin 1950, page 4300.
15412. — M. Edmond Michel et signale à M. le secrétaire d'Etat
flux forces armées (guerre) qu'un officier dégagé des cadres qui
a été gravement malade en décembre dernier, a en application
des inscriptions concernant la constitution et le dépôt des dossiers
afférents aux maladies postérieures au 1 er octobre 1919, transmis sa
déclaration le 20 février 1950 au chef de la section 4, de la sécurité
sociale militaire à Bordeaux, qui, en accusant réception le 27 février,
a donné son accord à l'envoi du dossier. H précise que, nonobstant
la transmission immédiate dudit dossier, en dépit d'un rappel adressé
au début de mai dernier par l'officier intéressé, celui-ci attend
encore actuellement le payement des prestations auxquelles il a
droit. Il demande si- un délai aussi long est habituellement observé
par la caisse de sécurité sociale pour la liquidation des dossiers, et,
dans l'affirmative, quelles mesures il envisage de prendre pour les
abréger. (Question du 20 juillet 1950.)
Réponse. — Des lenteurs dans les liquidations sont encore constatées dans certaines sections de payement. Les sections n'ont en
e f f e t été mises en place qu'A la fin de décembre 1949 et se sont
trouvées en présence d'environ 300.000 dossiers déjà constitués.
Ceux-ci ont %lé liquidés par priorité, en m ê m e temps qu'arrivaient
les nouveaux dossiers. La caisse nalionale militaire de sécurité
sociale a dû former elle-même son personnel qui, au début, n'était
pas spécialisé. It a fourni u n effort considérable en sorte que dès à
présent, les retards de liquidation sont en voie de réduction sensible.
Ils devront avoir entièrement disparu dans un très proche avenir.
15425« — M. Fernand Bouxom demande à M. le ministre de la
défense nationale, en attendant la parution du Bulletin officiel de
la guerre insérant l'additif à la quinzième liste dese unités combattantes, s'il lui est possible de confirmer que le 221 régiment régional de travailleurs, formé dans la région de Meaux (Seine-et-Marne),
en septembre 1939, transféré dans la réaion de Cassel (Nord) et
fait prisonnier à Dunkerquer le 4 juin 1940 a été reconnu comme
unité combattante et. dans l'affirmative, pendant quelle période,
(Question du 21 juillet 1950.)
Réponse. — La commission d'homologation des unités combattantes a reconnu la qualité d'unité combattante au 221e régiment
régional de travailleurs pour la période du 10 mai au 4 juin 1949.
15459. — M. René Maibrant expose à M. le ministre de la défense
nationale q u ' u n certain nombre d'avenantaires libano-syriens qui
faisaient partie des troupes françaises ont été repliés en Afrique
avec leur famille par les autorités militaires, lors de la proclamation
de l'indépendance de la Syrie et du Liban sans que, bien entendu,
aucune caution ne soit exigée d'eux et que, lorsque ces avenantaires sont appelés à rentrer en France ou en Afrique du Nord, leur
famille se trouve contrainte, faute de moyens, de rester en Afrique
tropicale, le plus souvent sans ressources, alors que leur long séjour
outre-mer exigerait un repos sous un climat tempéré; il lui
demande, puisqu'il ne peut être question pour ces familles de
retourner dans leur pays d'origine, quelles mesures il compte
prendre pour leur permettre d'accompagner les avenantaires rapatriés et faciliter leur installation en France ou en Algérie. (Question
du 24 juillet 1950.)
Réponse. — Toutes facilités ont été accordées aux militaires avenantaires pour obtenir leur naturalisation. 164 d'entre eux ont déjà
été naturalisés et 231 dossiers sont en cours d'examen. Les ex-avenantaires naturalisés continuent à servir dans les mêmes conditions
que les militaires français. Ils .ont droit au rapatriement gratuit de
leur femme et de leurs enfants. Le département de la France
d'outre-mer examine en outre avec bienveillance les demandes de
gratuité de passage de leurs collatéraux ou ascendants. Les militaires avenantaires (non naturalisés) actuellement a u nombre de
428 servent sous le régime du décret du 24 juin 1950. Ils ne peuvent
être rapatriés du territoire d'outre-mer où ils sont e n service sauf
dans des cas tout à fait exceptionnels (raison de s a n t é s Les avenantaires syriens résidant à Madagascar, peuvent être rapatriés aux
frais du gouvernement syrien. L'extension de cette mesure aux avenantaires syriens résidant e n Afrique occidentale française et l'octroi
de facilités analogues par le ifouvrînemriit libanais à ses ressortissants sont à l'étude au ministère des affaires étrangères. Le reclassement de ces militaires dans la vie civile ne dépend pas du ministère de la défense nationale.
EDUCATION NATIONALE
15070. — M. Client Djemad expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que par l'article 7 de leur statut établi à Alger le
12 décembre l y l l , les contremaîtres des cours complémentaires d'en»
seignement professionnel en Algérie sont assimilés aux instituteurs
particulièrement en ce qui concerne le traitement, le classement,
l'avancement, le régime disciplinaire et les indemnités, à, l'exception
de l'indemnité de logement et de cours complémentaire. Or, l'indice actuel alloué aux instituteurs est de 183-360. Il lui demande
pour quelles raisons l'indice de plafond des contremaîtres des cours
complémentaires d'enseignement n'est que de 315 (échelle 185-315):
et quelles' mesures il compte prendre pour faire cesser cette situation qui ne peut que porter préjudice à l'enseignement professionnel
des jeunes algériens. (Question du 19 juin 1950.)
Réponse. — Lors du reclassement des fonctionnaires des cadres
algériens, la commission supérieure de la fonction publique en
.Algérie a eu à examiner les propositions présentées en faveur des
contremaîtres des cours complémentaires d'enseignement professionnel, d ' u n e part, par le gouvernement général de l'Algérie (direction des finances), d'autre part, par le recteur de l'académie d'Alger
qui, en application de l'arrêté gubernatorial du 12 décembre 194
avait établi ses propositions sur la base des indices des instituteurs.
Les indices retenus figurant à l'arrêté gubernatorial du 31 décembre
1913 (indices 185-315) résultent de la décision prise par ladite commission pour harmoniser les propositions respectives des deux autorités qualifiées pour la saisir. La question va être portée devant
M. le ministre des linances et des aiïaires économiques.
15126. — M. Pierre «luge signale à M. le ministre de l'éducation
nationale que le chef d'établissement du collège de garçons de
Castelsarrasin (Tarn-ct-Garorme) vient d'être avisé de la suppression d ' u n poste de maître d'éûuc-ation physique. Il attire son attention sur le fait que rien ne paraît justifier une telle décision, et
lui demande pour quel motif la suppression de ce poste est prévue
et insiste afin que ce dernier soit maintenu en activité. (Question
du 22 juin 1950.)
Réponse. — L'accroissement et les déplacements de la population
scolaire des divers établissements d'enseigneînent public ont a m e n é
la direction générale de la jeunesse et des sports à réviser la carte»
scolaire des postes d'enseignement de l'E. P. S. en vigueur depuis
1917. C'est oans le cadre de cette revision, qui a pour but u n a
meilleure utilisation du personnel enseignant l'E. P. S., qu'un poste
de maître a été supprimé au collège de garçons de Castelsarrasin*
15183. — M. Fernand Chevalier demande à M. le ministre de l'éducation nationale: 1° pourquoi, dans le calcul de la péréquation da
la pension d ' u n proviseur agrégé d'un lycée d'Alger hors classe, e n
retraite, il n'est pas tenu compte des retenues pour pensions effectuées sur les indemnités de direction et de hors classe de ce proviseur, qu'il a versées lorsqu'il était en fonctions; 2° pourquoi, avec
la création du cadre unique, il se trouve rétrogradé d'échelon,
ce qui a pour effet de diminuer sa retraite ; 3° s'il n'y aurait pas lieu
d'accorder à cette catégorie de retraités u n e majoration d'indice
cTmrrie cela a été fait pour les instituteurs algériens, pour tenir
compte des retenues effectuées sur le quart colonial. (Question du
29 juin 1950.)
Réponse. — Aucune indemnité scumise à retenue n'est incorporée
au traitement depuis l'intervention du décret du 10 juillet 1948. La
pension des proviseurs agrégés
des lycées, autres que ceux de Paris,
est calculée sur la base du e6e échelon des agrégés du cadre unique,
avec possibilité d'accès au 7 écheloln s'ils comptent une ancienneté
de cinq ans en l r e classe. Aucune majoration d'indice n est actuellement envisagée pour étendre aux professeurs de l'enseignement d u
second degré le bénéfice du décret du 8 mars 1950 pris en faveur des
instituteurs algériens.
15208. — M. Bernard Paumier demande à M. le ministre de l'éducation nationale s'il est exact que, nonobstant les assurances formelles
données- par les ministres intéressés, 5.000 fonctionnaires retraités d u
cadre colonial et Algériens en particulier, de son département, attendent toujours le calcul de leur nouvelle pension. Le prétexte de ce
retard serait une divergence de vues entre ses services et les syndicats de défense professionnelle sur l'incorporation de certaines prime
au traitement servant de base au calcul de cette péréquation. L'attente de la décision du conseil d'Etat à qui est soumis ce litige,
masquerait un important retard dans l'envoi des dossiers des bénéficiaires à la Dette publique, remettant ainsi sine die l'attribution de
cette péréquation votée pourtant le 20 septembre 1948. Il lui d e m a n d é
quelles mesures comptent prendre les ministres intéressés pour faire
cesser sans retard cette injustice. {Question du 30 juin 1950.)
Réponse. — Le décret n<> 50-277 du 8 mars 1950 (art. 2) ayant
précisé que les conditions de rémunération des instituteurs des écoles
primaires élémentaires d'Algérie,
un
arrêté du
gouverneur
général de l'Algérie, en date du 3 juin 1950, a fixé les traitements
qui doivent servir de base au calcul de la péréquation des retraites
de ce personne]. Les propositions de révision de ces pensions sonï
soumises actuellement au ministère des finances aux fins d ' e x a m e n
et d'approbation.
15277. — M. Antoine Mazier demande à M. le ministre de l'éducation nationale de préciser ce que signifie l'article 3 du décret
50-381 du 25 m a i 1950 et ce qu'il faut entendre p a r : a) « un autre
"établissement public de la m ê m e ville », et si. par exemple, u n
professeur du second degré peut êlre appelé d'après ce texte à enseig n e r d a n s : 1° un collège t e c h n i q u e ; 2° une école normale d'institut e u r s ; 3° un cours c o m p l é m e n t a i r e ; 4° une école primaire élémentaire; 5° des classes primaires de septième et huitième des lycées et
collèges; b) « autant qu'il est possible, être utilisées de la m a n i è r e la
élus conforme a leurs compétences et à leurs goûts... » et si, par
exemple, u n professeur de sciences du second degré peut être appelé à
enseigner d a n s une discipline littéraire (français, langues, histoire
et
lit
dans
(Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — a) Un professeur appartenant au cadre de r e n s e i g n e m e n t du second degré peut être -appelé à compléter son service dans
u n autre établissement puiblic de la m ê m e ville dispensant u n enseig n e m e n t du second degré, c'est-à-dire un e n s e i g n e m e n t conduisant
aux divers 'examens et concours auxquels préparent n o r m a l e m e n t les
lycées et les collèges du second degré. C'est le cas des écoles norm a l e s du premier degré, des collèges techniques et des cours comp l é m e n t a i r e s . Les classes d'écoles primaires publiques et les classes
p r i m a i r e s des Jvcées et collèges sont confiées à des maîtres qui y
a s s u r e n t a a totalité des enseignements dans ces classes; on ne peut
faire appel au concours des professeurs des classes du second degré
que dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, l'invalidité
ne p e r m e t t a n t pas au maître primaire d'assurer l'éducation physique
ou l ' e n s e i g n e m e n t du chant) ; b) les professeurs du second degré
sont spécialisés, 'sauf toutefois certains clfargés d ' e n s e i g n e m e n t ,
a n c i e n s instituteurs des cadres d é p a r t e m e n t a u x oui assurent encore
d a n s des classes de sixième des e n s e i g n e m e n t s littéraires et scientifiques. Un professeur de l'enseignement du second degré littéraire
ou scienlifUT4ie peut être appelé à compléter son service dans une
discipline arlistiaue ou m ê m e dans des cours d'éducation physique
6i l'instruction générale le juge compétent et si ces activités complém e n t a i r e s sont conformes à ses goûts.
15278. — M. André Mutter demande à M. le ministre de l'éducation
n a t î c . v ' e : 1° comment, dans ,1e cadre de la péréquation des retraites,
s'effectuera la liquidation de la pension des anciens instituteurs détac h é s dans les lycées et collèges, étant fait r e m a r q u e r crue ces fonctionnaires subissaient une relenue sur leur traitement (19.000 francs)
e t sur u n e indemnité dite de d é t a c h e m e n t de 2.100 francs. Ainsi leur
pension principale dépassait celle de Tins ti tu leur de 1.920 francs et
cette différence j u s q u ' a u 1 e r janvier 1918, par le jeu des coefficients,
se trouvait multipliée en dernier lieu par 9; 2° dans quelle m e s u r e
il leur est t e n u compte de cette particularité dans le calcul de leur
pension revisée. (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — Les indemnités soumises à r e t e n u e s n ' e n t r a n t plus en
compte dans le calcul des é m o l u m e n t s pris c o m m e bases de liquidation d ' u n e pension, depuis l'intervention du décret du 10 juillet 1948,
1.1 péréquation des pensions des instituteurs d é t a c h é s autrefois dans
les établissements du second degré s'effectue a c t u e l l e m e n t sur la
base d u traitement afférent à la hors-classe des instituteurs. Toutefois, u n projet t e n d a n t à assimiler cette catégorie d'instituteurs aux
c h a r g é s d ' e n s e i g n e m e n t du second degré est^aclueliement soumis à
l ' e x a m e n de la section administrative (finances) du conseil d'Etat.
15279. — M. Simonnet demande à M. le ministre de l'éducation
nationale: 1° si la n o m i n a t i o n des conservateurs adjoints à la Bibliothèque nationale est toujours régie par l'article 9 d u décret du
9 juillet 1909 e.t par l'article 8 du décret d u 30 d é c e m b r e 1914;
2° dans combien de cas sont entrés dans le compte du m i n i m u m
d ' a n c i e n n e t é exigé les services autres que ceux de a) bibliothécaire
titulaire; b) attaché, auxiliaire ou fonctionnaire d ' a u t r e s catégories,
pourvus des titres nécessaires à la nomination de bibliothécaire; enfin
les dates e t les motifs des nominations en cause. (Question du
11 juillet 1950.)
Réponse. — 1° En l'absence de règlement particulier portant application de la loi du 19 octobre 1946 au personnel scientifique des
bibliothèques, les conditions de nomination des conservateurs
adjoints à la Bibliothèque nationale d e m e u r e n t fixées par l'article 9
du décret du 9 juillet 1909, dont les dispositions ont été reprises par
l'article 8 du décret du 30 décembre 1914. En application des textes
réglementaires susvisés, les conservateurs adjoints à la Bibliothèque
nationale sont n o m m é s parmi les bibliothécaires ayant au moins
dix ans de services à cet établissement. Aucune disposition statutaire
n e permet d'exiger que les services prévus pour l'accès au grade de
conservateur adjoint aient été accomplis, soit en qualité- de bibliothécaire, soit en qualité d ' a t t a c h é , auxiliaire ou fonctionnaire d ' a u t r e s
catégories justifiant des m ê m e s titres; 2° deux nominations de candidats justifiant de services autres que ceux visés aux paragraphes a
et b de la question posée par l'honorable parlementaire ont été proposées par la commission paritaire compétente e n sa séance du
10 juillet 1950.
15342. — M. Charles Desjardins demande h M. le ministre de Péducation nationale pour quedles raisons les lettres d'avis sous le n o m
de « collantes * aux candidats aux e x a m e n s , t a n t de ¡philosophie que
de rhétorique, ont é t é envoyées dans des conditions critiquables. Il
lui signale que les lettres d'avis de la session d ' e x a m e n s de philosophie ont été adressées aux candidats le s a m e d i 1 er juillet. Elles
o n t été mises à la poste de telle m a n i è r e que ces lettres n'ont pu
.arriver le soir m ê m e et sont restées d a n s les postes toutes l i journ é e et n ' o n t été délivrées que dans la journée du lundi, les candidais ajournés n ' a y a n t pu quitter Paris et prendre toutes dispositions utiles. Le m ê m e fait s'est produit pour les e x a m e n s de rhétor i q u e ; 2° pour quelles raisons, dans certains établissements d'enseig n e m e n t et dans certains lycées, les résultats ont été affichés le
samedi après-midi alors que les lettres n ' é t a i e n t pas encore parven u e s Ainsi il y a eu plusieurs catégories de eand'dats, les uns avertis, les autres pas, ce qui p e u t faire croire à certains m a r c h a n d a g e s ,
{Question du 13 juillet 1950.)
Réponse.
— 1° Les délibérations pour l'admissibilité des candidats à la deuxième et à la première partie du baccalauréat o n t e u
lieu à Paris, respectivement les samedis l b r et 8 juillet 1950. Les
opérations des jurys nécessitant pratiquement u n e journée, les
lettres d'avis destinées aux candidats ne pouvaient pas être postées*
avant la fin de la journée du samedi. Les candidats ne pouvaient
donc matériellement pas les recevoir avant le lund-; 2° l'avertissem e n t personnel est la seule m a n i è r e officielle d'aviser les candidats. Les listes affichées facultativement dans certains centres d'exam e n , lorsque leur organisation matérielle le permet, proviennent d e s
m ê m e s documents, arrêtés à l'issue d^s délibérations d'adnvss'biiité
sous la responsabilité des jurys, et sous un contrôle r goureux. Cet
ariicbage ne saurait donc fausser en quoi que ce soit "îes résultats
e u x - m ê m e s et par conséquent, créer d'inégalité véritable entre les
candidats.
15365. r— M. Maurice Delxonne attire l'attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur la si lu ai ion des élèves de l'école de
puériculture de la faculté de médecine de Paris, qui, pendant leurs
cinq années d'études ne bénéficient, ni de la carie d'étudiant, ni de
l i sécurité sociale, et d e m a n d e s'il n e serait pas équitable de leur
reconnaître la qualité d'étudiantes. [Question du 17 juillet 1950.)
Réponse. — L'école de puériculture de la faculté de médecine de
Paris reçoit: 4« des médecins et des étudiants en médecine qui
préparent le diplôme de puériculture de la faculté de médecine de
Paris; 2° des jeunes filles qui préparent le diplôme d'Etat d'infirmières ou le diplôme d'Etat d'assistantes sociales, e n s e i g n e m e n t s
organisés et contrôlés par le ministère de la santé publique et de
la population. Les médecins élèves de l'école ne possèdent évidemm e n t pas la carte d'étudiant délivrée par les facultés de médec ; rie,
puisqu'ils ne sont plus é t u d i a n t s ; ils ne sont pas non plus bénéficiaires de la loi du 23 septembre 1948 (sécurité sociale des étudiants). Les élu liants en médecine qui f r é q u e n t e n t l'école sont inscrits ou immatriculés à la faculté de médecine de Paris et admis au
bénéfice de la loi du 23 septembre 1948, en tant qu'étudiants en
médecine. Les jeunes filles qui préparent le diplôme d'Etat d'assistanle sociale ou d'infirmière ne possèdent pas la carte d'étudiant
délivrée par la faculté de médecine de Paris, ¡puisqu'elles ne sont
pas inscrites à cette faculté. Elles ne possèdent q u ' u n e carie de scolarité délivrée par l'école. En ce qui concerne la sécurité sociale,
celles qui préparent le diplôme d'Etat d'assistante socia'e bénéficient de la loi du 23 septembre 1948, en application de l'arrêté du
15 ma"? 1950, signé du ministre du travail et de la sécurité é c l a t e
et du ministre de la santé publique et de la populal'on. Celles qui
préparent le diplôme d'Etat d'infirmiere n ' e n b é n é u : i e n l .pris: e n
effet la qualité d'étudiant, au regard de la loi du 23 septembre 1048,
n ' a pas été reconnue aux élèves des écoles d'infirmières.
14422. — IV!. Pierre DoutMIot rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale q u ' u n e loi du 23 juin 1941 promulguée par le gouv e r n e m e n t de Vichy interdit de dispenser, en France un « enseignem e n t colonial » et que celle loi de circonstance n ' a pas encore^été
officiellement abrogée. Or, le prestige de la métropole dans ¡ e s territoires d'outre-mer et le souci d'assurer aux ponûlilion? ind'gènes
les possibilités d'une formation générale et technique aussi complète
et approfondie que possible semblent commander u n développement
et une diffusion accrus d'un e n s e i g n e m e n t destiné à la fo's aux
citoyens de la métropole désireux de s'établir outre-mer et aux
•citoyens de l'Union française. 11 lui d e m a n d e si la création de
l'Union française, selon u n e formule s'inspirant de l'esprit du plus
large h u m a n i s m e , ne rend pas caduque la loi du 28 juin 1941. (Question du 27 avril 1950.)
Réponse. — La loi du 28 juin 1941 n'interdit pas de donner en
France u n « e n s e i g n e m e n t colonial », mais institue une procédure
d'autorisation préalable pour les établissements dispensant u n tel
e n s e i g n e m e n t . Cette m e s u r e semble conforme aux principes génér a u x réglementant l'ouverture des établissements privés de tous
ordres. Elle n'apparaît pas non plus comme é t a n t en contradiction
avec les articles de la constitution ayant trait à l'Union française.
Elle ne doit pas être interprétée comme visant à restremdre en
France un e n s e i g n e m e n t du type visé par l'honoraible parlementaire,
dont le développement est au contraire é m i n e m m e n t souhaitable,
mais seulement à assurer le contrôle des é t a b l i s s e m e n t s privés disp e n s a n t cet e n s e i g n e m e n t .
15427. —' M. Max Brusset expose à M. le ministre de l'éducation
nationale q u ' e n réponse à la d e m a n d e d'un père de famille sollicitant en faveur de sa fille un poste d'institutrice d a n s l ' e n s e i g n e m e n t
public, l'inspecteur d'académie de la Charente-Maritime a écrit que,
« constatant que cette j e u n e fille était élève d'un cours complémentaire privé, il considérait cette candidature c o m m e inopportune
puisqu'aussi bien ce père de famille n-e paraissait pas avoir manifesté
u n e suffisante confiance à r e n s e i g n e m e n t public ». Il lui d e m a n d e :
leur taux, de donner aux subventions u n caractère d'aide efficace
plutôt que d ' e n c o u r a g e m e n t moral, elle devrait r é d u i r e on conséquence le nombre des bénéclaires dans u n e proportion très importante. Les théâtres de l'importance de celui d e Périgueux risqueraient alors de n e plus participer aux attributions.
1® si de tels propos, soirs la plume d ' u n inspecteur d'académie, sont
conformes aux principes de la libelle de- l ' e n s e i g n e m e n t ; 2° si ce
îiaut fonctionnaire se trouvail autorisé à d e m a n d e r comme il l'a fait,
e n conclusion, à renoncer à la candidature qui avait été posée;
à quelles instructions il pouvait se référer pour éliminer ainsi d u
concours- de l'école normale primaire une élève de l ' e n s e i g n e m e n t
privé sans porter atteinte à la neutralité scolaire. {Question
du
21 juillet 1950.)
15518. - M. Jean Mmjoz d e m a n d e à M. le ministre de l'éducation
nationale : 1° si l'é pouse d ' u n principal de collège de garçons peut
exercer les fonctions de professeur dans le m ê m e établissement que
son mari ; 2° si, d a n s le cas où une disposition réglementaire l'interdisait. celle-ci est effectivement appliquée; 3<> si l'on peut lui
indiquer le n o m b r e de cas où l'épouse exerce les fonctions de processeur dans un établissement dirigé par son mari. (Question
du
28 juillet 1950.)
Réponse. — En règle générale, les cadres des établissements scolaires de jeunes gens sont constitués par des professeurs h o m m e s .
Il n ' e s t dérogé à cette règle, que d a n s des cas exceptionnels et après
avis des commissions administratives paritaires.
Instituées tout
r é c e m m e n t , ces commissions n ' o n t pas encore été en m e s u r e de
d é g j g e r une jurisprudence en matière d'affectation dans un codage
masculin de ï'épouse du chef d'établissement. Elles formuleront leur
avis à cet égard, -compte tenu des circonstances particulières à
chaque cas d'espèce.
Réponse. — De l'enquête effectuée, il ressort que, si l'inspecteur
d'académie a cru s'en tenir, en les interprétant, aux circulaires d u
21 octobre 1936 et du 10 juin 1938, son interprétation est abusive.
11 est dit, en effet, expressément, dans la circulaire de 1938: « En
tout cas, il ne saurait être admis q u ' u n postulant ou u n e postulante
soit écarté systématiquement, pour le seul motif qu'il n ' a pas
accompli toute sa scolarité d a n s 'es établissements de l'Etat ». Toutefois, il convient d'observer que, a n t é r i e u r e m e n t à sa lettre, l'inspecteur d'académie avait inscrit l'intéressée sur la liste des candidates
au concours -d'entrée à l'école normale et en avait informé la
directrice du cours complémentaire privé. La candidate à laquelle
s'intéresse l'honorable parlementaire n'a donc subi en fait a u c u n
préjudice.
15*72. - M. Raoul Barra expose à M. te ministre de l'éducation
nationale que plusieurs parents d'élèves dont les e n f a n t s ont é c h o u é
à l'examen d'entrée e n sixième, ayant d e m a n d é aux directeurs d'établissements ou à l'inspecteur primaire communication des notes
obtenues par lesdits éVives de cet e x a m e n se sont h e u r t é s à un r e f u s
formel, au motif que ces noies seraient « secrètes ». 11 lui d e m a n d e
en vertu de quels textes ces notes devraient être tenues secrètes
e t ne devraient pas être c o m m u n i q u é e s aux parents intéressés au
premier chef à savoir en quelle matière leurs enfants ont été les
plus faibles, et de faire connaître les mesures qu'il envisage pour
r e m é d i e r à ce fâcheux état de choses, qui p e r m e t
à certains de
»suspecter l'impartialité qui préside à l'entrée dans les classes secondaires. (Question du 25 juillet 1950.)
Réponse.
— Aucun texte ne spécifie que les notes obtenues à
l ' e x a m e n d'admission en 6 9 sont secrètes. Cependant, il convient
d'observer que leur obtention auprès des services compétents peut
d e m a n d e r u n certain temps, é t a n t donné le grand n o m b r e des
candidats à cet e x a m e n .
15577. — rn. Alfred Cosie-Fioret d e m a n d e â M. le ministre de l'éducation nationale comment, et a quelle date, la somme de 30.000 F
déléguée au préfet de la. llaule-Garonne. par ordonnance n ° 100807
du 13 février 1950, a été "répartie eitire les bénéficiaires de l'indemnité prévue par la cir.Pilaire 100 27/B/2 du 13 août 194o de la direction du budget du ministère des finances. (Question du 3 août 1950.)
Réponse. — En réponse à la question écrite n ° 15577, j'ai l ' h o n n e u r
de vous faire savoir que la scmrr.e de
<,00 F, déléguée à M. le
préfet de la Haute-Garonne par ordonnance n y 10OSA7 cfu 13 février
1950, a été m a n d a t é e au profit du « Comité de ge-tion des colonies
de vacances de l'inspeelien académique de la Haute-Garonne à Toulouse », le 20 m a r s 1950; le versement en a été effectué â M. l'inspecteur de la jeunesse et des s p o r t s secrétaire du comité départem e n t a l des colonies de vacances. Cet organisme a procédé lui-même
à la répartition de cette subvention entre les colkciivitcs bénéficiaires
15473. — M. Pierre-Fern-and Mazuez expose à M. le ministre de
l'éducation nationale q u ' u n certain n o m b r e de fonctionnaires demandent l'application de l'article 10, alinéa 8, de la loi du 9' n o v e m b r e
1653 m a i n t e n a n t en position de congé renouvelable tous les six
mois et avec t r a i t e m e n t intégral tout fonctionnaire ayant accompli
un acte de dévouement à l'intérêt public, sans autre limite d'âge
que la retraite (article non abrogé par la loi d u 19 octobre 1946
n i celle du 1 e r septembre 1918), et d e m a n i e les raisons pour lesquelles ses services, et, n o t a m m e n t ceux du 4e b u r e a u de l'enseig n e m e n t d u premier degré r e f u s e n t s y s t é m a t i q u e m e n t le bénéfice
de ces dispositions à ces fonctionnaires qui en revendiquent, à bon
escient, son application à leur cas. {Question du 25 juillet 1950.)
Réponse. — L'article h ç alinéa 8, de ia loi d u 8 novembre 1853
auqupl s'est substitué d a n s la nouvelle législation l'article 92 de
la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires
est applicable aux mait T es qui, atteints d'une maladie due au
service ou contractée au cours d ' u n acte de d é v o u e m e n t à l'intérêt
public ne peuvent bénéficier ni des congés prévus h l'article 93
de ladite loi (congés de longue durée pour tuberculose, maladie
m e n t a l e ou cancer) ni à l'article 94 (congés pour infirmités contractées ou aggravées au cours d ' u n e guerre prévus par l'article 41
de la loi d u 19 m a r s 1928). .L'attribution des congés de l'article 92
a u x ayants droit n ' a jamais fait l'objet d ' u n r e f u s de la part des
services de l'éducation nationale.
14510. — M. Yves Péron expose à M. le ministre de l'éducation
nationale qu'à la suite du dépôt d ' u n e question écrite, le théâtre
municipal de Périgueux s'est vu attribuer une subvention de 15.000 F
au titre de la décentralisation artistique; que cette subvention est
notoirement insuffisante pour permettre audit théâtre de ¡poursuivre
son activité. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour
aider d'une façon efficace u n e troupe particulièrement appréciée par
la population. (Question du 4 mai 1950.)
Réponse. — Une subvention telle que celle dont il s'agit ne p e u t
pas être considérée comme une aide m a t é r i e l l e m e n t efficace, m a i s
s e u l e m e n t comme u n e n c o u r a g e m e n t moral. Le caractère de ces
subventions résulte à la fois du m o n t a n t des crédits sur lesquels
elles sont imputées et du n o m b r e des établissements qui doivent
e n bénéficier. Ainsi, la commission chargée d'étudier les conditions
d'attribution des crédits affectés aux théâtres des départements a
été appelée à répartir au titre du deuxième semestre de 1949, période
pour laquelle a été allouée au théâtre de Périgueux la subvention
en question, une somme globale de 2.COO.OOO F e n t r e trente-deux -établissements possédant une troupe sédentaire auxquels elle a reconnu
des litres égaux ou supérieurs à celui de Périgueux. Il apparaît
ainsi que les" crédits disponibles étant répartis entre tous les théâtres
de province oui possèdent une troupe sédentaire, te taux des subventions ne peut être très élevé et doit d'ailleurs être fixé, compte
t e n u du j u g e m e n t que la commission porte par comparaison sur
les activités respectives des établissements intéressés. Si, dans
l'état actuel des crédits, l'administration envisageait, e n accroissant
15629. — M. Albert Boccagny demande h M. le ministre de l'éducation nationale quels sont les droits des municipalités en m a t i è r e
de b â t i m e n t s scolaires inoccupés, e t si u n e c o m m u n e , ayant trois
classes et trois appartements I n o c c u p é e p e u t en disposer/ a ores en
avoir, par délibération, demandé la désaffectation. [Question lu 4 août
1950.)
Réponse
— Unp c o m m u n e ne peut disposer librement d ' u n local
scolaire, m ê m e inemployé pour le service de l'enseignement, tant
qu'il n ' a pas fait l'objet d'une décision préfectorale "dé désaffectation. En effet, il y a toujours lieu d'cnvL-ager la réooeupation des
locaux par le service scolaire, réoccupation que peut faire prévoir
l ' a u g m e n t a t i o n des effectifs scolaires. D'autre paît, certains appartem e n t s d'instituteurs inoccupés servent au logement des maîtres suppléants, appelés à remplacer les Ltuln'res absents pour congé eu
pour maladie. Enfin, la location partielle des .bâtiments à des partic u l i e r n ' e s t pas possible lorsque, de par la disposition des lieux, ii
en résulterait u n e gêne pour Te service scolaire. Cependant, la m u n i cipalité peut solliciter du préfet, qui «dotue sur t'a vis de l'inspecteur
•d'académie, l'autorisation d'utiliser provisoirement et dans des conditions déterminées les locaux inoccupés.
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE» JEUNESSE ET SPOftTS
15381. — M. Maurioe Guerin exoose à M. le secrétaire d'Etat à
l'enseignement technique á la jeunesse et aux sshmIs le cas d ' u n e
personne, occupée à mi-temps comme seciétaire de la directrice d ' u n
centre d'apprentissage avec des appointements à 6.750 F par mois
depuis le mois d'octobre 1DÍ9, et lui demande si ce salaire ne doit
pas bénéficier des majorations exceptionnelles prévues pour les salariés du régime général e.t des fonctionnaires. (Question du 18 juillet
1950.)
Réponse. — Les agents de dactylographie et de secrétariat des
centres d'apprentissage publics sont des agents temporaires de l'Etat
sans statut. Leur régime de r é m u n é r a t i o n est fixé par référence a u x
salaires de base en vigueur d a n s le secteur privé, tels qu'ils résultent
de l'arrêté du m i n i s t è r e du travail en date du 4 septembre 1945,
augmentés de l'indemnité horaire instituée par l'arrêté du 28 sept e m b r e 1948. Actuellement, il ne peut donc être fait application à
ces personnels des majorations prévues pour assurer le reclassem e n t des fonctionnaires et agents assimilés. Toutefois, il est précisé q u ' u n projet de décret tendant à fixer les droits et sujétions de
ces agents et à déterminer leurs é m o l u m e n t s en p r e n a n t pour base'
des traitements publics, est p r é s e n t e m e n t à l'étude.
'
15579. — M. Maurice Schumann demande â M. le secrétaire d'Etat
à i'ensesgnement technique, à la jeunesse et aux sports si les élèves
ides écoles t e c h n i q u e s publiques bénéficient des avantages de la loi
¡ ^ d u 30 octobre 1946 pour les accidents survenus soit au cours des
classes d'instruction générale soit au cours des leçons d'éd-ucalion
physique ou des récréations. (Question du 3 août 1950.)
Réponse. — En application de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du
30 octobre 1916 sur la prévention et la réparali m des accidents du
travail et des maladies professionnelles, les élèves des é t a b l i s s e m e n t s
d ' e n s e i g n e m e n t technique -bénéficient des dispositions de ladite loi
pour les accidents survenus par le fait on à l'occasion, de cet enseig n e m e n t . Les accidents survenus aux élèves de ces établissements
pendant u n corps d'instruction tfén'rale, à l'occasion d'une leçon
d'éducation physique ou au cours d ' u n e récréation sont donc régis
par la loi du dO octobre 1916, précitée.
ETATS AS2CCSES
15552. — 2 août 1950. — M. Charles d'Aragon expose à M. 1«
ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés que
l'article Si de la Constitution, titre VIII intitulé « De l'Union française », porte: « Les ressortissants de l'Union française ont la qualité
de citoyens de l'Union française qui leur assure la. jouissance des
droits et libertés garantis par le préambule de ta. présente constitution »; que, d'autre part, le g o u v e r n e m e n t du Viet-Nam, par les
accords, lignés le 8 m a r s 1949, a adhéré à l'Union française. 11 lui
d e m a n d e s'il estime compatible avec les dispositions constitutionnelles susvisées Tes engagements pris: 1° le fait pour le gouvern e m e n t du Viet-Nam de m a i n t e n i r dans les locaux de la -sûreté
nationale, en détention arbitraire, sans m a n d a t de justice et contre
la décision des juges qualifiés, u n Vietnamien, citoyen de l'Union
f r a n ç a i s e ; 2° la promulgation par ce m ê m e gouvernement, par voie
d ' o r d o n n a n c e , d ' u n système de répression administrative autorisant
l'éloignement, la mise en résidence forcée, l'envoi dans un camp
de concentration d'un citoyen de l'Union française, par décision non
motivée, sans procédure publique et contradictoire; 3° le fait, pour
ce m ê m e gouvernement, d'astreindre à la résidence forcée en vertu
de ce texte, u n Vietnamien, citoyen de l'Union française, et de '«
transférer à 2.000 km de sa famille, dans une région insalubre, oil
ses jours sont en danger. (Question du 2 août 1950.)
Réponse. — 1° Les accord? «6u 8 m a r s 1949 stipulent au chapitre IV
que le gouvernement du Viet-Nam exercera, dans leur plénitude,
les attributions et prérogatives qui découlent de sa souveraineté
i n t e r n e . Une intervention du Gouvernement f r a n ç a i s dans le domaine
pénal, constituerait une ingérance dans les affaires intérieures du
Viet-Nam et serait, par là môme, contraire au principe d'indépendance que les accords du 8 m a r s ont sanctionné; 2° le* chef ue
l'Etat vietnamien a le droit de prendre les m e s u r e s qu'il estime
nécessaires pour prévenir et réprimer les actes susceptibles de
compromettre la sécurité publique et ta sûreté intérieure de l'Etat.
C'est à cela que tendent les dispositions de son ordonnance n° 7,
prévoyant des m e s u r e s d ' i n t e r n e m e n t à r e n c o n t r e des coupables de
pareilles m e n é e s ; 3° en vertu de cette ordonnance, le président du
g o u v e r n e m e n t vietnamien peut prendre des arrêtés pour contraindre
les individus qui t o m b e n t sous le coup de ses prescriptions à ia
résidence dans la ville qu'il aura désignée.
FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES
9859. — M. Raphaël Babet d e m a n d e à M. le ministre des finances
et des affaires économiques si, en application de l'article 378 du
code pénal, le pharmacien t e n u au secret professionnel peut commun i q u e r son ordonnancier aux agents des contributions dans le but
de permettre à ceux-ci de r e c h e r c h e r le n o m b r e d ' o r d o n n a n c e s prescrites; constate qu'à cette m ê m e question déjà posée, M. le ministre
de la santé publique et de la population a répondu « que le pharmacien détenteur de secrets professionnels qui lui sont confiés dans
l'exercice de sa profession a la strie le obligation de ne pas les
révéler, sauf d a n s le cas où la loi l'oblige ou l'autorise à se porter
dénonciateur. Le m a n q u e m e n t à cette obligation qui est générale
et absolue est d'ailleurs puni de peines sévères par l'article 378 du
code pénal (octobre 1947) »; observe, d ' a u t r e part, que le décret du
14 septembre 1916 donne à certaines autorités, limitativement énumérées, les maires et les comimissaires de police, i n d é p e n d a m m e n t
d e s inspecteurs de la pharmacie, le droit de s'assurer que les
registres des pharmaciens, l'ordonnancier n o t a m m e n t , sont régulièr e m e n t tenus et que leurs énonciations concordent avec les quantités existantes de produits toxiques, précise que l'article 45 du
décret précité restreint encore le droit de visite reconnu à ces
autorités en subordonnant l'exercice de ce droit à l'obligation faite
h ces autorités de se faire assister d'un inspecteur de la pharm a c i e ; conclut, des observations qui précèdent, que le pharmacien
est fondé à refuser la communication de son livre d ' o r d o n n a n c e
à quiconque (exception faite toutefois des maires et des commissaires de police), fût-ce aux inspecteurs des c o n t r i b u t i o n s ; et
d e m a n d e que le bien-fondé de cette interprétation lui soit confirmé
(Question du 7 avril 1949.)
Réponse. -— La question posée fait état de divergences d'appréciation qui paraissent s'être produites entre les services du ministère
des finances et ceux du ministère de la santé publique et de la
population 11 a été jugé nécessaire de consulter ce d é p a r l e m e n t
pour être en m e s u r e de régler cette question en toute connaissance
de cause. Dès que les informations nécessaires auront pu être
recueillies, le d é p a r t e m e n t des finances ne m a n q u e r a pas de faire
tenir sa réponse à l'honorable parlementaire qui a posé la question,
10698. — M. Eugène Riga! demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques: 1<> si les sociétés en n o m collectif
ayant exercé l'option prévue par les articles 93 et 108 du décret
n ° 48-1986 du 9 décembre 1948 seront soumises à la taxe prévue
par l'article 445 du code de l'enregistrement et à la taxe additionnelle prévue par l'article 448 du m ê m e code dans le cas ou elles
procéderaient ¿1 u n e augmentation de capital par incorporation de
réserves; 2° si, dans l'affirmative, la taxe et la taxe additionnelle
devraient porter sur la totalité des réserves incoip'oré^s, sans distinction entre la fraction desdites réserves prélevée sûr les bénéfices constatés dans les exercices clos postérieurement au 1 e r j a n vier 1949 et celle provenant des exercices antérieurs, r e m a r q u e
é t a n t faite que les associés ont été personnellement imposés à
l'impôt général sur le revenu sur la totalité des bénéfices, distribués
ou mis en réserve, leur r e v e n a n t dans les résultats des exercices
clos avant le lei> janvier 1948; 3° quelle serait la situation, à l'égard
de la taxe et de la taxe additionnelle, d ' u n e société en nom coilec^
tif qui, ayant, procédé au début de 1949, à une augmentation de
capital par incorporation de réserves, exercerait u l t é r i e u r e m e n t ,
dans les détais légaux, l'optjon pour son assujettissement à l'impôt
sur les sociétés. (Question du 10 juin 1950.)
Réponse.
— l» Réponse affirmative, observation faite que les
acticles 445 et 448 du code de l'enregistrement sont d e \ e n u s respectivement les articles 714 et 719 du code général des impôts et que
le droit proportionnel d'enregistrement visé au premier de ces
ariicles est perçu sur les actes portant augmentation de capital a u
m o y e n de l'incorporation de réserves au taux fixé par Je paragraphe 1 e r du second desdits articles;
la taxe additionnelle au
droit d'apport en société édictée par l'article 719 du code des impôts,
n ' e s t applicable à celles des réserves incorporées qui ont été constituées par les ¡-ociélés avant leur option que dans la m e s u r e où.
le^ditcs réserves ne proviennent pas de bénéfices considérés, d u
point de vue fiscal, c o m m e ayant fait l'objet, dès leur réalisation,
d ' u n e appropriation primitive par les associés et taxés en conséquence. 11 e-t d'ailleurs précisé que la taxe additionnelle perçue
est imputable sur la taxe proportionnelle exigible lors du rembours e m e n t des réserves capitalisée-; 3° dans l'hypothèse envisagée,
l'option exercée par une société en nom collectif ne sera pas de
n a t u r e , en principe, à remettre en cause l'augmentation de capital
p r é c é d e m m e n t réalisée par cette société.
109Q9. — M. Eugène Riga! demande à M. le ministre du budgets
1° si tes sociétés en n o m collectif ayant réévalué leur bilan de 1948
en conformité de l'article G9 de l'ordonnance n» 45-1220 du 15 a o û t
1945, de l'article 25 de ia loi n ° 46-2914 du 25 décembre 194G
et de l'article 1 e r de la loi n ° 48-809 du 13 mai 1948 et ayant, de
plus, exercée l'option prévue par les articles 93 et 108 dû décret
n ° 48-1986 du 9 décembre J948, seront soumises à la taxe prévue
par l'article 445 du code de l'enregistrement et à la taxe additionnelle prévue par l'article 448 du m ê m e code dans le cas où elles
procéderaient à une augmentation de capital par incorporation de la
réserve spéciale de réévaluation, é t a n t fait observer que ladite
réserve spéciale correspond à une plus-value m a n i f e s t e m e n t acquise
p e n d a n t la période où la société aura fonctionné sous le régime
propre aux sociétés en nom collectif; 2° quelle serait la situation,
à l'égard de la taxe et de la surtaxe additionnelle, d ' u n e société e n
nom collectif qui, ayant procédé au début de 1949 à une a u g m e n tation de capital par incorporation de la réserve spéciale de réévaluation, exercerait u l t é r i e u r e m e n t , dans les délais légaux, l'option
pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. (Question du
24 jvin 1.949.)
Réponse.
— 1° Réponse affirmative du m o m e n t que, s'agissant
de la réserve spéciale de réévaluation, cette réserve a pu être" constituée par la société considérée en franchise d'impôt bien que
correspondant à u n e plus-value acquise a n t é r i e u r e m e n t à son
option. .11 est d'ailleurs précisé que la taxe additionnelle perçue sera
imputable sur la taxe proportionnelle exigible lors du remboursem e n t de la réserve capitalisée; 2° dans l'hynothèse envisagée,
l'otion exercée par u n e société en n o m collectif ne sera pas de
n a t u r e , en principe, à r e m e t t r e en cause l ' a u g m e n t a t i o n de capital
p r é c é d e m m e n t réalisée par cette société.
11260. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances
et des affairés économiques: 1<> c o m m e n t jouent les articles 42 et 43
du décret d u 9 décembre 1948 dans le cas d'une société à responsabilité limitée dont les réserves n ' o n t pas été réparties, où. les
comptes courants des associés sont supérieurs à la moitié du capital
social depuis plus de quatre ans et qui procède à l ' a u g m e n t a t i o n d e
son capital par incorporation de ces comptes c o u r a n t s ; 2° si l ' i m p ô t
sur le revenu des personnes physiques est applicable, et dans quelles
limites. (Question du 20 juillet 1949.)
Réponse. — Il a paru possible d ' a d m e t t r e que l'incorporation au'
capital social des s o m m e s versées en compte courant par les associés n ' e n t r a î n e pas 1 a s s u j e t t i s s e m e n t desdites sommes à l'impôt s u r
le revenu des personnes physiques, par application des dispositions
combinées des articles 42 et 43 du décret du 9 d é c e m b r e 1948 (actuellement, articles 112 et 114 du code général des impôts), à la condition que les sommes prélevées sur les comptes dont il s'agit soient
d i r e c t e m e n t et i m m é d i a t e m e n t affectées h l ' a u g m e n t a t i o n du capital
social.
12005. — M. Barnard Paumîer rappelle à M. le secrétaire d'Etat
aux affaires économiques que les arrêtés ministériels fixant les prix
des produits laitiers o n t établi des redevances dant la base légale
est contestée par l ' u n a n i m i t é des ramasseurs de lait, dont les organisations professionnelles ont été saisies. Ces organisations o n t
donné l'ordre du refus de p a y e m e n t des redevances et arriérés. So
saisissant d ' u n article des arrêtés ministériels disant que le retard
dans le v e r s e m e n t des redevances sera considéré c o m m e m a j o r a t i o n
illicite, les services d é p a r t e m e n t a u x du contrôle des prix usent de
m e n a c e s comminatoires. Plus de 10.000 collecteurs et r a m a s s e u r s
t o m b e n t sous le coup de ces menaces et des sanctions. Il d e m a n d e
e n vertu de quels textes, décrets, arrêtés ou circulaires sont appliq u é s ces ordres de répression généralisée. (Question du 4 novembre
±919.)
Réponse. — L'institution de redevances sur les prix des produits
laitiers constitue, aux termes m ê m e s des arrêtés qui les o n t prescrites, u n e m e s u r e accessoire à la fixation des prix de ces produits,
m e s u r e prise en application des dispositions de l'article 1 e r de l'ord o n n a n c e n ° 45-1483 d u 30 juin 1943. Cette m ê m e o r d o n n a n c e assimile d ' a u t r e part, dans son article 36, paragraphe "4°, au délit de
prix illicite, toute infraction aux m e s u r e s accessoires figurant d a n s
les arrêtés interministériels ou ministériels. L'application de ces
principes aux redevances instituées sur les prix des produits laitiers
a m è n e à considérer que les versements qui n ' a u r a i e n t pas été effect u é s dans les délais prescrits par les arrêtés p e u v e n t légalement
d o n n e r lieu à l'application des dispositions de l'ordonnance n ° 45-1184
d u 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répress i o n des infractions à la législation économique. Il faut signaler
toutefois que la redevance au profit de la caisse nationale de péréquation du lait n'existe pius depuis le 16 septembre 1949 et que, par
m e s u r e de faveur et à titre exceptionnel, le v e r s e m e n t de ladite
redevance n e sera pas exigé pour la période du 1 e r juillet au 15 sep
ternbre 1949 quoiqu'elle soit légalement due pour cette période e n
application de l'article 24 de l'arrêté n ° 20272 du 8 avril 1949.
12194. — M. Roger Duveau demande à M. le secrétaire d'Etat aux
affaires économiques les raisons pour lesquelles le café n ' e s t payé
aux producteurs malgaches que 70 francs C.F.A., alors que le cours
m o n d i a l est de deux à trois fois supérieur. U lui rappelle que cetto
litique dont l'injustice a été m a i n t e s fois signalée a pour ellet,
r
la fois de décourager les producteurs et de favoriser le m a r c h e
noir, c'est-à-dire de provoquer directement au détriment des consomm a t e u r s métropolitains la hausse verticale du prix d ' u n e d e n r é e
indispensable à la plupart des Français. (Question du 22
novembre
1949. )
2e réponse — Le prix de 70 francs C.F.A. le kilogramme — prix FOB
de base des cafés malgaches et n o n prix payé aux producteurs —
a été fixé le 31 mai 1949 sur la proposition du d é p a r t e m e n t de la
F r a n c e d'outre-mer et en ce qui concerne la production de la camp a g n e 1949 dont la commercialisation dans le territoire producteur
a c o m m e n c é le 1 e r juillet 1949 Ce prix, qui é t a i t h l'époque supér i e u r aux cours mondiaux, a n é a n m o i n s été admis e n dérogation
a u principe général d ' a l i g n e m e n t des prix des produits coloniaux
isur ceux des similaires é t r a n g e r s ; d'après les r e n s e i g n e m e n t s fournis
par le département précité, il devait en effet p e r m e t t r e u n entretien
correct des plantations et u n e commercialisation normale de la production. Cependant, en raison de la hausse massive des cours m o n diaux des cafés i n t e r v e n u e après la fixation d u prix des cafés malgaches de la campagne 1949, il a été décidé (arrêté n ° 20772 du
20 février 1950) que les prix des cafés pourraient être librement
d é b a t t u s entre « les exportateurs vendeurs et le premier a c h e t e u r
en- C.F.A. Les prix des cafés malgaches de la c a m p a g n e 1949, dont
la commercialisation dans la métropole a -effectivement c o m m e n c é
a p r è s la date d ' e n t r é e en vigueur de l'arrêté précité, o n t donc pu
s'établir l i b r e m e n t et s'aligner sur ceux des cafés étrangers similaires.
12509. — M. Pierre Chevalier demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques si u n e œuvre de bienfaisance recevant
des m i n e u r s confiés judiciairement par les t r i b u n a u x et à laquelle
îles percepteurs s'adressent pour obtenir le payement des frais judiciaires ou d ' e n t r e t i e n concernant ces m i n e u r s , est obligée, lorsque
la d e m a n d e repose sur une erreur ou ne peut être satisfaite, faute
de pécu'e, de répondre par lettre affranchie à chacun de ces percepteurs, ou si elle a la faculté de déposer les réponses, aux fins de
transmission administrative, à la perception ou à la trésorerie générale de son siège. (Question du 13 décembre 1949.)
2 e réponse. — Un percepteur n ' a pas qualité pour recevoir et achem i n e r par voie administrative la correspondance relative à des prod u i t s qu'il n ' a pas lui-même pris en charge. Il n'est donc pas possible à u n e œuvre de bienfaisance de r e m e t t r e au percepteur local
la correspondance à laquelle donne lieu le r e c o u v r e m e n t des frais
judiciaires ou d'entretien concernant des m i n e u r s confiés judiciairem e n t à sa garde, alors que ces frais o n t été pris en charge par u n
flutre comptable que ce percepteur. Il est toutefois précisé que si
ces frais doivent d o n n e r lieu à l'exercice de poursuites, le comptable
qui les a pris e n charge adresse u n e commission extérieure au percepteur local, lequel dévient ainsi compétent pour exercer ces poursuites et recevoir toute correspondance relative à ces produits.
12513. — M. Edouard Depreux expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que deux frères, seuls m e m b r e s d ' u n e
société à responsabilité limitée, constituée pour u n e d u r é e de quinze
a n n é e s , venue à expiration Je 25 octobre 1948 et ayant continué son
activité, se proposent de proroger de cinquante ans la d u r é e de la
société avec effet rétroactif au 25 octobre 1948, et lui d e m a n d e :
i ° si cette décision serait considérée, au point de vue fiscal, comme
e n t r a î n a n t la liquidation de la société et la constitution d ' u n e
société nouvelle, r e n d a n t n o t a m m e n t exigible u n e taxe de 8 p. 100
sur les plus-values de l'actif immobilisé par application de l'article 57
d u décret du 9 décembre 1948, complété pas l'article 1 e r de la loi du
31 juillet 1949; 2° d a n s l'affirmative et, en tout état de cause, dans
d ' a u t r e s espèces, si l'application de ladite taxe aux plus-values,
exclusive de l'application de la surtaxe progressive, serait également
§
exclusive d e l'application de la taxe proportionnelle de 18 p. 100
f r a p p a n t les r e v e n u s de valeurs 'mobilières; 3° d a n s la négative, si
Ja solution serait m a i n t e n u e d a n s le cas où l ' u n des frères céderait
toutes ses parts sociales aux e n f a n t s de son co-associé postérieurem e n t à la prorogation. {Question du 13 décembre
1949.)
Réponse. — 1° Sous réserve qu'elle ait c o n t i n u é
se conformer
aux obligations fiscales i n c o m b a n t aux sociétés à responsabilité limitée et q u ' a u c u n e modification ne soit apportée à son objet et à se?
évaluations comptables, il parait, a priori, possible d ' a d m e t t r e quo
la société visée dans la question soit, du fait de sa prorogation, considérée comme n ' a y a n t pas cessé d'exister et ne fasse pas l'objet
d ' u n e imposition immédiate à raison des plus-values afférentes a u x
divers éléments de son actif; 2° en ce qui concerne les p e r s o n n e s
morales, les dispositions de 1 ariicle 57 du décret du 9 d é c e m b r e 1948
et de l'article 1 e r de la loi n ° 49-1033 du 31 juillet 1949 — qui ont été
codifiées sous les articles 152 et 219 d u code général des impôts —
s'appliquent exclusivement à l'impôt sur les sociétés. Il s'ensuit que
les distributions aux actionnaires ou associés prélevées sur des plusvalues visées par ces dispositions r e s t e n t soumises, d a n s les conditions d e droit c o m m u n , à la taxe proportionnelle sur les r e v e n u *
mobiliers et à la surtaxe progressive; 3° réponse affirmative, en principe.
12650. — M. Joseph Denais demande k M. le secrétaire d'Etat aux
affaires économiques d a n s quel délai sera supprimée l'obligation de
la double étiquette pour les fruits et légunius alors que l'expérience
en a prouvé' l'inutilité et que son application absorbe l'activité d«
n o m b r e u x agents. (Question du 19 décembre
1949.)
Réponse. — La double étiquette a été supprimée par l'arrêté
n ° 2(H) 10 d u 26 mai 1930 qui a rendu d ' a u t r e part la liberté totale a u x
marges commerciales au stade d u détail pour les fruits et légumes,
pomimes de terre et légumes secs. La date d'effet de ces m e s u r e s a
été fixée au 1 e r juin, en accord avec la fédération nationale des fruitiers détaillants, en raison de l'aibondance des fruits et légumes sur
les m a r c h é s à partir de cette époque.
13139. — M. Joseph Denais d e m a n d e à M. le ministre des finances
et des affaires économiques: 1° quel est le n o m b r e des alïaires entre
l'administration de l ' e n r e g i s t r e m e n t et les contribuables, en m a t i è r e
d ' i m p ô t de solidarité nationale, qui ont été portées d e v a n t les tribun a u x civils; 2<> combien ont été jugées à l ' h e u r e actuelle; 3° d a n s
combien d'entre elles l'insuffisance r e t e n u e à la charge des contribuables a excédé u n h u i t i è m e . (Question du 24 janvier 1950.)
Réponse.
— L'administration n e dispose pas de r e n s e i g n e m e n t s
statistiques suffisants pour kii permettre de répondre à la question
posée par l'honorable député.
>
JC13353. — M. Jacques Bardoux rappelle à M. le ministre des finances
" t des affaires économiques que les articles 95 et suivants de la loi
du 1 e r septembre 1948 prévoient une allocation logement pour les
pères de famille nombreuse. 11 lui d e m a n d e : 1° si les pères de
iamiile n o m b r e u s e / e t r a i t é s , qui n ' o n t pour ressources que leur pension, sont exclus d u bénéfice de cette loi; 2° dans la négative, à
quelie date des instructions seront d o n n é e s aux trésoreries générales
départementales en vue de constituer les dossiers d'allocation logem e n t de ces pères de famille retraités. (Question du 2 janvier 19&.)
Réponse. — L'attribution des allocations de logement e t des primes
d ' a m é n a g e m e n t et de d é m é n a g e m e n t instituées par la loi n ° 48-1300
d u l" r septembre 1948 modifiée par la loi n ° 49-1048 d u 2 août 1949
aux titulaires de pensions à la charge de l'Etat qui n e p e u v e n t percevoir lesdites allocations et primes au titre d ' u n e activité professionnelle, soulève, sur le plan pratique, des difficultés considérables
dues essentiellement à la complexité du système institué par les
textes susvisés. En outre, la circulaire interministérielle destinée à.
permettre l'application des dispositions nouvelles contenues d a n s la
loi du 2 août 1949 précitée n ' a pas encore été publiée. Toutefois, les
instructions destinées aux comptables d u Trésor chargés du payem e n t des allocations et des primes dont il s'agit aux pensionnés de
l'Etat sont d'ores et déjà à l'étude dans les services du d é p a r t e m e n t
des finances et pourront vraisemblablement être adressées d a n s le
courant du mois d'octobre prochain.
13483. — M. Louis Christiaens expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que l'article 14 de la loi n ° 50-135 d u
31 janvier 1950 institue u n e taxe de 10 p. 100 s u r les bénéfices réalisés au cours des exercices clos en 1949 et non distribués; q u ' é t a n t
donné le but dans lequel cette taxe a été instituée, il serait logique
de préciser qu'elle s'imputera sur la taxe proportionnelle de 18 p. 100
exigible en cas de distribution ultérieure d ' u n bénéfice s i m p l e m e n t
l e porté à nouveau en 1949 pour permettre de m a i n t e n i r des distributions au cours d'exercices moins prospères, car la solution contraire
aurait p r a t i q u e m e n t pour résultat de taxer à 28 p. 100 au lieu de
18 p. 100 les distributions u l t é r i e u r e s ; et d e m a n d e que soit précisée
cette possibilité d'imputation d a n s le -règlement d'administration
publique prévu par le paragraphe 5 de l'article 14 de la loi du
31 janvier 1950. (Question du 16 février 1950.)
Réponse. — La taxe sur les bénéfices non distribués, qui a été instituée par l'article 1-i de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 e n vue
d'assurer au Trésor u n supplément de ressources constitue u n impôt
nouveau indépendant de tous les autres impôts préexistants. Cette
taxe, qui est à la charge des sociétés et personnes morales soumises
h l'impôt sur les sociétés, n ' a , en particulier, ni le m ê m e objet, ni
le m ê m e caractère que la. taxe proportionnelle frappant les distribu-
tiens de bénéfices, laquelle est, en principe, à la charge des bénéficiaires de ces distributions. Elle ne ¿aurait, par suite, être regardée
comme une simple avance devant s'imputer,. en cas de distribution
ultérieure d e s bénéfices qu'elle a frappés, sur le m o n t a n t de ta taxe
proportionnelle qui deviendra exigible en cette occasion.
13494. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques: 1° comment se concilie la disposition
fiscale prescrivant l'incorporation obligatoire au capital de la provision pour renouvellement des stocks avec le droit civil qui confère
anx assemblées générales des actionnaires le droit de décider souverainement si cette incorporation est, ou non, légitime; 2° comm e n t la modification du capital social, qui est la conséquence de
cette incorporation, devra et pourra se traduire au regard des actionnaires dont les actions, se trouveront ipso facto modifiées en valeur
nominale et ce qu'il adviendrait si les assemblées générales réunies
à cet effet refusaient la modification imposée; 3° quelles modifications s'ensuivraient pour le capital, le jour où lesdites provisions
pour renouvellement des stocks seraient effectivement dépensées.
(Question du 16 février 1950.)
Réponse. — L'article 3 du décret n° 50-411 du 5 avril 1950 fixant
les modalités d'application de l'article 16-IV de la loi n<> 50-135 du
31 janvier 1950 a prévu qu'indépendamment des cas où l'incorporation au capital serait rendue impossible, par une réglementation ou
u n e situation juridique particulière, les. entreprises auraient la
faculté dé déclarer qu'elles ne peuvent pas incorporer à leur capital
les provisions pour renouvellement des stocks figurant à leur bilan.
Pour l'application de cette disposition il a été admis que les entreprises avaient la plus grande latitude pour apprécier, eu égard à leur
situation propre, si elles pouvaient ou non procéder à ladite incorporation. Le m ê m e article a précisé, d'autre part, que les entreprises
qui useraient de ia faculté de ne pas effectuer cette opération
seraient soumises, à raison des provisions dont ii s'agit, à la taxe
spéciale de 12 p. 100 instituée par l'article 1G-IV de la loi du 31 janvier 1950 précitée et qu'elles devraient, à cet effet, remettre à l'inspecteur des contributions directes, le 10 juillet 1950 au plus tard, la
déclaration prévue à l'article 2 du décret du 5 avril 1950. Dans le
cas où une société par actions n'aurait ni procédé à l'incorporation
au capital de la provision pour renouvellement des- stocks figurant
à son bilan, ni souscrit, à fa date du 10 juillet 1950, aucune des
déclarations prévues aux articles 2 et 3 du décret précité, le m o n t a n t
de cette provision —• considérée comme détournée de son o'bjet —
devrait être «rapporté purement et simplement au bénéfice de l'exercice en cours au 30 juin 1950 pour rétablissement de l'impôt sur les
sociétés.
13522. — M. Henri Caillavet demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques: 1<> pour quelles raisons., dans la liste
des bénéficiaires du décret d u 16 juin 1949, les agents de constatation « ancienne formule » des contributions indirectes, assimilés
aux agents des autres régies financières, ne sont pas mentionnés
et n'ont pu de ce lait être tous intégrés au cadre de contrôleurs ou
de contrôleurs principaux; 2° pour quelles raisons les contrôleurs
adjoints des contributions directes, les contrôleurs « ancienne formule » des postes, télégraphes et téléphones ont été intégrés directement au cadre des contrôleurs et contrôleurs principaux, et pour
quelles raisons on a imposé un examen aux- agents de constatation
« ancienne formule » des contributions indirectes recrutés par des
concours extérieurs assez difficiles, et s'il n'y a pas une interprétation d u décret variable d'une administration à l ' a u t r e ; 3° en admettant le principe de l'examen pour l'intégration des agents de constatation au cadre des contrôleurs et contrôleurs principaux, pour
quelle* raisons les agents non intégrés n'ont pas été autorisés à se
représenter au deuxième examen d'aptitude destiné aux agents qui,
pour une raison majeure, n'avaient pu subir le premier du
26 novembre 1948. (Question du 16 février 1950.)
.Réponse. — 1° Le règlement d'administration publique du 16 juin
1949 et l'arrêté du même jour pris pour son application n'ont opéré,
- a u regard de l'intégration dans le corps des contrôleurs principaux
et contrôleurs, aucune discrimination entre les agents de constatation des contributions indirectes. 11 est à noter toutefois que ceux
d'entre eux qui ont été recrutés sous l'empire du décret du 27 mars
1941 avaient, en exécution du décret du 13 juin 1946 modifié par le
décret du 7 mars 1949. la possibilité statutaire d'accéder à l'emploi
de contrôleur principal ou contrôleur des contributions indirectes
par la voie d'un concours ou d'un e x a m e n ; .2° l'intégration des
contrôleurs adjoints des régies financières dans le cadre intermédiaire
n'a jamais constitué un droit f o u r tes intéressés. Les nominations
au grade de contrôleur principal ou de contrôleur ont en effet été
jéalisées dans les conditions fixées par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 juin 1949, c'est-à-dire au vu de listes d'aptitudes
établies, soit après avis des commissions administratives paritaires,
soit à l'issue des épreuves d'un examen professionnel, le choix
entre l'un ou l'autre de ces deux modes de sélection étant laissé
à l'appréciation de chaque administration; 3° ceux des agents de
constatation des contributions indirectes qui avaient la possibilité
de se présenter à l'examen de novembre 1948 ayant été expressément invités à en subir les épreuves, il n'est pas apparu nécessaire
de prévoir par la suite, sauf en faveur des argents empêchés par
cas de force majeure, de nouvelles inscriptions à la liste d'aptitude
ni partant d'organiser de nouveaux examens professionnels. Au
demeurant, les dispositions du décret du 16 juin 1949 ont implicitement abrogé celles du décret du 13 juin 1946 en tarît qu'elles
fixaient les modalités de recrutement des contrôleurs principaux e t
contrôleurs des contributions indirectes; la réglementation actuellement en vigueur s'oppose donc à l'organisation de tout nouvel
examen.
13549. — M. Jacques Chevallier expose à M. le mmrstre des finances
et des affaires économiques q u e : a) en vertu de l'article 63 ter du
¿ode algérien des contributions direcles* les plus-values, autres que
celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions à la suite de t'usions de sociétés, sont exonérées,
sous certaines conditions, de l'impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux; b) en vertu de 1 article 119 du code algérien des
valeurs mobilières, lesdites plus-values sont exonérées de l'impôt
sur ele
revenu des capitaux mobiliers, si la fusion est réalisée avant
le 1 r janvier 1951; c) l'article 118 du code algérien des valeurs mobilières stipule « si dans les dix an,s suivant la fusion, une réduction
de capital n'est molivée par des pertes sociales, tes plus-values sont
déchues à concurrence de la portion du capital remboursé aux
actions, de la réduction dont il avait bénéficié et tes droits exigibles
doivent être acquittés par la société absorbante dans les vingt jours
du trimestre qui suit celui au cours duquel a été fait le remboursement »; mais, sur la Revue de l'enregistrement 11817-13, il est
dit que: h la déchéance (c'est-à-dire le payement des 24 p. 100) n a
s'appliquant qu'à concurrence de la portion du capital remboursé,
si la société absorbante trouve des actions de son propre capital
dans l'actif de la société absorbée, l'annulation de ces actions par
voie de réduction du capital n'est pas susceptible d'entraîner la
déchéance »; c) l'article 128 du m ê m e code stipule: « lorsque les
distributions d'actions gratuites sont suivies, dans le délai de dix
ans, d'une réduction de capital non motivée par des pertes, elles
sont déchues pour une somme égale au montant du r e m b o u r s e m e n t
de la réduction dont elles avaient bénéficié ». Il ajoute que, compte
tenu des textes ci-dessus, deux sociétés anonymes G et L ont l'intention de fusionner, par l'absorption de G pa~r L; mais G possédant
dans son actif 30 p. 100 des actions de L, il faudra donc, pour réaliser la fusion: soit, avant cette fusion, distribuer aux actionnaires
de C les actions L se trouvant dans son portefeuille et procéder à
la réduction correspondante de son capital, soit, après fusion, faire
annuler par L les actions qu'elle recueille ainsi en procédant à u n »
réduction correspondante de son capital. Mais, étant donné que
les sociétés G et L ont procédé ces dernières années à des augmentations de capital par incorporation de différentes réserves (réserve
extraordinaire et réserve spéciale de réévaluation), il demande
quelles seraient" les répercussions fiscales en cas de réalisation de
chacun de ces procédés, et n o t a m m e n t : 1° si la réduction du capital
de L par annulation d'actions consécutive à l'apport par G des
30 p. 100 d'actions L, pourrait entraîner la déchéance prévue par
les articles 118 et 128 du code algérien des valeurs mobilières: 2° si,
dans le cas de la première solution, la distribution par la société G
en*re ses actionnaires des actions L, avant la fusion, risque d'engend r e r : a) l'impôt B. I. G. sur la plus-value du portefeuille; b) l'I. R.
V. M. sur cette plus-value; c) l'impôt général sur le revenu à la
charge des actionnaires bénéficiaires des distributions.
(Question
du 17 février 1950.)
Réponse. — La question posée par l'honorable député portant sur
divers points d'application du code algérien des contributions directes
et du code algérien des valeurs mobilières, son examen échappe e n
principe à la compétence du département des finances et entre plus
particulièrement dans les attributions du département de l'intérieur.
11 est indiqué toutefois que, dans le cas où la situation visée se
serait présentée dans la métropole sous le régime existant antérieurem e n t au décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 — dont les dispositions
n'ont pas été étendues à l'Algérie — cette question aurait dû être
résolue dans les conditions indiquées ci-après: 1° réponse négative;
2° réponse affirmative; b et c réponse affirmative, dans la m e s u r e
où la valeur Téelle actuelle des titres répartis serait supérieure a u
montant oe i l r é d u ^ n de ca pi-aï effectuée par la société distributrice. cette réduction étant d'ailleurs, à due concurrence, susceptible d'entraîner déchéance des exonérations précédemment appliquées aux capitalisations de réserves de ladite société. En raison
des difficultés que soulève :1a question posée, il serait préférable
d'indiquer le nom et le siège des sociétés qui s'y trouvent visées
pour permettre éventuellement à l'administration algérienne de
procéder à l'examen de la situation fiscale de ces dernières.
13649 — M. Jacques Fonlupt-Esperaber demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques si le bénéfice de l'exercice 1949 qui serait directement incorporé au capital doit être considéré comme distribué pour l'application de l'impôt de 10 p. 100 sur
les bénéfices non distribués. (Question du 23 février 1950).
Réponse. — Conformément aux dispositions des article* 109 et l i n
du code général des impôts, l'incorporation directe de bénéfices aïi
capital social n'est pas considérée comme constituant, par elle-même,
un fait de distribution. Les sociétés qui auront procédé à -l'incorporation à leur capital des bénéfices des exercices clos en 1949 devront]
donc être soumises, ®n principe, à raison desdifs bénéfices, à la taxesur les bénéfices non distribués instituée par l'article 14 de la loi
n° 50-135 du 31 janvier 1950. Il résulte toutefois, de l'article 6-4° du
décret n° 50-665 du 12 juin 1950 portant règlement d'administration
publique pour l'application de cette taxe, que les bénéfices ries
exercices
clos en 1949 qui auront été incorporés au capital avant le
1 e r juillet 1950 en seront affranchis lorsque cette incorporation aura
donné lieu à la perception de la taxe additionnelle au droit d'apport
en société prévue à l'article 719 du code général des impôts'. Si
aucune décision de l'assemblée des associés ou actionnaires ap. elée
à se prononcer
sur les comptes de l'exercice 1949 n'étant intervenue
avant le 1 e r juillet 1950, la déclaration prévue à l'article 17 dudit
décrel fait état seulement des propositions formulées par le conseil
d'administration ou les gérants, l'incorporation au capital des bénéfices dudit exercice prévue à l'article 6-4° susvisé pourra d'ailleurs,
conformément h l'article 19 du m ê m e décret, être réalisée jusqu'au
30 septembre 1950,
13653 — M. Jean Legendre expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que l'article 89 de la Joi n u 48-1360 du
er
1
septembre 1918 a prescrit q u ' e n a u c u n -cas les majorations de
loyers ne donneront lieu, ni pour les propriétaires, ni pour les
locataires à des majorations d'impôts et de t a x e s ; que l'Assemblée
nationale a confirmé ces prescriptions ie 2 juillet 19i9 par u n vole
f o r m e l : que les administrations financières n ' e n exigent pas moins
la déclaration des loyers effectivement perçus en 1949, tant pour
l'assiette de la contribution mobilière des locataires, en application
de l'article 353 du code général des contributions directes, que pour
la liquidation de la taxe sur les locations verbales perçues par les
services de l ' e n r e g i s t r e m e n t ; que, pour les personnes physiques
a s t r e i n t e s en application de l'article 84 du décret du 9 décembre 1918,
à faire déclaration des revenus encaissés par elles en 1949, la question va se poser de savoir si elles doivent faire état des loyers
m a j o r é s effectivement perçus en 19j9 ou des m ê m e s loyers après
déduction des m a j o r a t i o n s résultant de la loi sur les loyers. Il lui
d e m a n d e si les administrations financières ont été invitées à ajusier
les prescriptions qui étaient réglementaires avant les nouvelles dispositions légales, à celles qu'impose l'article 89 de la loi du 1 e r sept e m b r e 19Î8 et s'il ne conviendrait pas de leur prescrire que les
loyers à retenir, pour les déclarations de toute n a t u r e à faire en 1950,
seront les loyers pratiqués au 31 décembre 1918. (Question
du
23 février 1950).
Réponse. — Les dispositions de l'article 89 de la loi n ° 48-1300 du
1 e r septembre 1948, ainsi que celles de l'article unique de la loi
îi° 49-1013 du 28 juillet 1949 qui les ont complétées, ont été portées
i m m é d i a t e m e n t à la connaissance des services d é p a r t e m e n t a u x des
contributions directes (cf. Bulletin officiel de^ contributions directes,
1948, 2 e partie, m 9, p. 306, et 1919, 2® partie, n ° 5, p. 157). Elles
ont, en outre, été codifiées sous les articles 237 et 1036 du code
général des impôts annexé au décret n° 50-478 du 6 avril 1950
(cf. Bulletin officiel des contributions directes, 1950, 2e partie, n ° 5,
p. 81 et 83). Toutes instructions uîdes ont été données a u x agents
pour l'application des dispositions dont il s'agit tant en ce qui
concerne l'impôt sur les sociétés (cf. circulaire du 10 août d949,
Ji° 2256, § 36) et l'impôt sur le revenu des personnes physiques
(cf. note du 1 e r février 1950, n® 2464. p. 3) que la contribution des
p a t e n t e s (cf. note du 11 octobre 1949, n ° 2240). 11 est à noter que
l'article 89 de la loi précitée du 1«' septembre 1948 exclut formellem e n t de son c h a m p d'application le droit d ' e n r e g i s t r e m e n t de bail
et le prélèvement au profit du fonds national de l'amélioration de
l ' h a b i t a t . Les majorations de loyer résultant de la nouvelle loi e n t r e n t
dès lors en ligne de compte aussi bien pour le calcul de cet impôt
q u e pour la liquidation d'il prélèvement. La réclamation du droit de
bail sur les. loyers m a j o r é s à laquelle fait allusion l'honorable
député en matière de locations verbales, est donc, de ce chef, entièr e m e n t justifiée.
13712 — M. Eugène Delahoutre demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques si une société à responsabilité
limitée, possédant des titres de l ' e m p r u n t prêté veinent, peut distrib u e r à ses sociétaires, à titre de dividende, la totalité ou partie de
l ' e m p r u n t qu'elle possède, en payant sur le capital de celui-ci la
taxe, proportionnelle voulue, et à condition que les sommes revenant
à chaque sociétaire soient d ' u n multiple de 5.000 f r a n c s ; et, dans l'affirmative:
1° sur quelle base la taxe proportionnelle serait d u e : 2° si
u n notaire peut délivrer le certificat de propriété voulu lorsque la
délibération prise pour cette remise a été faite sous la forme a u t h e n tique. (Question du 28 février 1950).
Réponse. — Le p a y e m e n t des dividendes réalise u n transfert de
propriété entre le patrimoine de la société et celui de chaque société.
Or, les certificats de souscription à l ' e m p r u n t libératoire du prélèvem e n t exceptionnel de lutte contre l'inflation ont été déclarés inalién a b l e s par la loi n° 48-31 du 7 janvier 1948. lis ne peuvent donc
être remis à des associés à titre de dividende.
13713. -— M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques si, lorsque, sur son ordre, la cotation
des titres (telles les obligations chemin de fer de Sao-Pa.i'o-RioGrande), est suspendue et les titres improductifs d'intérêt, u n e
réduction substantielle ne devrait pas être opérée sur les droits de
garde auxquels- ces titres sont assujettis. (Question du 28 février
1950.)
Réponse.
— En l'état actuel de la réglementation des changes
(avis n ° 450 de l'office des changes paru au Journal
officiel
du
21 ¡mars 1950) les titres de l ' e m p r u n t c h e m i n de fer Sao-Paulo-RioGrande échappent à l'obligation de dépôt édictée par l'ordonnance
d u 7 octobre 19¿4.
13767. — M. Emile Hugues expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que le décret du 9 d é c e m b r e 1948 a supprimé l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers prévu au titre 111
du code des valeurs mobilières pour le remplacer par l'impôt sur le
r e v e n u des personnes physiques, tel qu'il est prévu aux articles 39
à 52 de ce décret, lequel" entre en application dès la promulgation,
c'est-à-dire depuis le 1 e r janvier 1949. Toutefois, l'article 289 de ce
m ê m e décret stipule: « J u s q u ' à u n e date qui sera fixée par décret
du ministre des finances et des affaires économiques, l'impôt sur le
r e v e n u des personnes physiques (taxe proportionnelle) afférent aux
r e v e n u s des capitaux mobiliers visés aux articles 38 à 52 du présent
décret sera recouvré suivant les modalités p r é c é d e m m e n t en vigueur
pour la perception de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ».
11 lui d e m a n d e : 1° quel est le sens que l'on doit attribuer au t e r m e
« modalités » et s'il ne vise que le mode de r e c o u v r e m e n t de l'impôt,
c'est-à-dire perception par les services de l'enregistrement du nouvel
impôt et non pas de l'assiette, puisque celle-ci est fixée par
nouveau décret, mis en application i m m é d i a t e m e n t ; 2° d a n s . l ' a f f i r m a t i v e ,
c o m m e n t concevoir la mise en application du nouvel impôt par les
services de l ' e n r e g i s t r e m e n t , compte t e n u : a) de ce que les collectivités imposables n ' o n t pas actuellement, à défaut de texte de loi,
l'obligation de déposer aux services de l ' e n r e g i s t r e m e n t , les bilans
des exercices sociaux; h) de ce que les décrets devant fixer la quotité imposable n ' o n t pas encore p a r u ; 3° si l'article 139 du code fiscal
des valeurs mobilières non abrogé en termes formels est tou ours
en v i g u e u r ; 4° si les gérants des sociétés à responsabilité limitée
n ' o n t plus le droit à 1 exonération de 50.000 francs prévue audit
article et s'ils peuvent toutefois prétendre, sur les bénéfices distribués, à u n a b a t t e m e n t m a x i m u m de 400.000 francs chacun,' h la
condition, bien e n t e n d u , qu'ils remplissent les conditions p r é v u e s
à l'article 98 du décret du 9 décembre 1948. (Question du 2 mars
1950.)
Réponse. — 1° et 2° La disposition de l'article 289 du décret
n ° 4S-19S6 du 9 décembre 1948 (art. 1673-2 du code général des
impôts) à laquelle se réfère la question ne concerne que le recouvrement de la taxe proportionneile f r a p p a n t les revenus mobiliers
visés aux articles 38 à 52 du m ê m e décret (code général des impôts,
a r t . 103 à 123), à l'exclusion de l'assietie de ladite taxe qui doit,
en principe, à partir du 1 e r janvier 1919, être établie c o n f o r m é m e n t
aux règles tracées par ces derniers articles. Toutefois, d a n s la pratique, les décrois d'application prévus n o t a m m e n t par l'article 39 du
décret du 9 décembre 1948 (art. 109 du- code général des impôts)
n ' é t a n t pas encore intervenus, la taxe "proportionnelle continue provisoirement d'être acquittée sûr les s o m m e s que la société déclare
m e t t r e en distribution directement ou indirectement. Il sera procédé
à u n e régularisation d ' e n s e m b l e lorsque les nouveaux textes seront
entrés effectivement en v i g u e u r ; 3° et 4° l'impôt sur le revenu des
valeurs mobilières ayant été supprimé par l'article 1 e r du décret du
9 décembre 194S qui, d'autre part, n'a pas m a i n t e n u en vigueur,
dans le cadre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
l'article 139 du code fiscal des valeurs mobilières, les gérants de
sociétés à responsabilité limitée n ' o n t plus droit à l ' a b a t t e m e n t
de 50.000 f r a n c s prévu par ce dernier texte. Ils ne peuvent davantage prétendre, sur les bénéfices qui leur sont distribués, à u n abatt e m e n t de 400.000 francs pour r é t a b l i s s e m e n t de la taxe proportionnelle due au titre des r e v e n u s mobiliers. Mais, en vertu de l'article 98 du décret du 9 décembre 1948 modifié par l'article 5 de la
loi n ° 49-1033 du 31 juillet 1949 (code général des impôts, art. 62
et 211) — texte auquel fait allusion la question —, les t r a i t e m e n t s ,
r e m b o u r s e m e n t s forfaitaires de frais et toutes autres r é m u n é r a t i o n s
alloués aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée
sont admis en déduction du bénéfice de la société pour rétablissem e n t de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, à la condition que ces r é m u n é r a t i o n s correspondent à un travail effectif. Les
s o m m e s ainsi retranchées du bénéfice de la société sont, sous déduction des frais i n h é r e n t s h l'exploitation sociale et eJTcclivcmefit supportés par les bénéficiaires d a n s l'exercice de leurs fonctions, soumises au n o m de ces derniers à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques (taxe proportionnelle des bénéfices industriels et commerciaux et surtaxe progressive).
14004. — M. Adrien Mouton demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques: 1° quel est le n o m b r e de plaques de
bicyclettes délivré dans le d é p a r t e m e n t d e s
Bouches-du-Rhône;
2° quel est le n o m b r e total de plaques fiscales de bicyclettes délivré
e n France. (Question du 17 mars 1950.)
Réponse. — La n o m b r e de vignettes pour vélocipèdes v e n d u e s au
cours de l ' a n n é e 1949 d a n s le d é p a r t e m e n t des Bouches-du-Rhone
s'élève à 123.662. Pour la m ê m e période, il a été délivré 11 millions
983.380 vigne!tes dans l'ensemble d u territoire métropolitain.
14079. — M. Joseph Denais d e m a n d e h M. le ministre des finances
et des affaires économiques s'il est d ' u n r e n d e m e n t positif de harceler les b a n q u e s de d e m a n d e s de communication de bordereaux de
coupons touchés en 1945 et 1946, formées au hasard des contribuables dont le contrôle par signes extérieurs révèle la situation extrêm e m e n t médiocre. (Question du 24 mars 1950.)
Réponse.
— Il résulte d ' u n e enquête .effectuée d a n s la Seine
auprès du service intéressé que les d e m a n d e s de r e n s e i g n e m e n t s
dont il s'agit ne sont pas faites au hasard, m a i s bien d a n s les cas
où des éléments précis p e r m e t t e n t de p r é s u m e r u n e fraude fiscale.
D'ailleurs, le service apporte, dans l'exercice de son droit de communication, tout la compréhension désirable.
14100. — M. Max Brusset demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques quelles raisons s'opposent à la mise en
circulation des nouveaux billets de 5.000 et de 10.000 francs, qui ont
dû être tirés par la Banque de France à la suite du retrait inconsidéré des billets de 5.000 francs (mesure qui a contraint les particuliers c o m m e les caisses publiques à des manipulations excessives
de billets de 1.000 francs, unités dérisoires par rapport à la dévaluation monétaire) et m ê m e pour quels motifs ne serait pas envisagé le tirage de billets de 100.000 et de 200.000 francs, puisque
avant la guerre de 1914-1918, e n pleine période de stabilité de la
m o n n a i e , les billets de 1.000 f r a n c s existaient déjà, c o n c u r r e m m e n t
aux pièces d'or de 10, 20, 40 et 100 francs,
qui sont actuellement cotées au coefficient
1930.)
Réponse. — Celte gués lion est devenue
France a, en e l e t , mi« en circulation le
<5e 5.000 et 10.000 francs.
alors en libre circula lion,
170 {Question du 28 mars
sans objet. La Banque de
21 juillet 1950 des billets
14111. — M. Joseph Wasmer demande à M. le ministre «tes finances
et des affaires économiques 4 e lui faire connaître la situation fiscale,
particuiièremeni du point de vue de l'impôt cédulaire. d ' u n e personne, -domiciliée e n Suisse et plus spécialement à Bàie, n'ayant,
en France, aucune résidence ni installation professionnelle el <i>ui,
d a n s notre pays: 1° possède u n e fonction de gérant majoritaire
de société à responsabilité limitée;
exerce une fonction d'administ r a ' e u r exécutant des travaux spéciaux dans une société a n o n y m e ;
3° est propriétaire de biens immobiliers donnant lieu au payement
de ta taxe proportionnelle remplaçant l'impôt foncier. Il est fait
remarquer que la taxe proportionnelle des bénéfices commerciaux,
non commerciaux, revenus fonciers e t agricoles, seml>le inexigible
dans les trois cas, en vertu de la conven'ion franco-suisse du
13 octobre 1937, vu que le gérant majoritaire d'une société -à responsabilité limitée est taxé par un impôt qui lui est personnel, établi
à son domicile et n e constituant pas u n e charge iociale. D'autre
part, les revenus, non commerciaux de l'administrateur de société ne
peuvent être taxés e n France du moment que l'intéressé n ' y possède
»as d'installation professionnelle personnelle. Même remarque pour
te propriétaire de revenus fonciers. {Question du 28 mars 1950.)
Réponse. — Remarque «élant faite que la question vise en réalité
l'impôt sur le revenu des .personnes physiques et non les impôts
cédulaire s et l'impôt général sur le revenu, ceux-ci ayant été supprim é s par le décret du 9 décembre 1948, la situation fiscale du contribuable dont il s'agit doit être réglée comme suit. Si elles correspondent à la rétribution normale de ses fonctions de gérant de la société
h responsabilité limitée les rémunérations reçues par l'intéressé en
cette qualité revêtent, pour leur montant total, le caractère de
revenus du travail. Ces rémunérations sont affranchies de la taxe
proportionnelle si ledit gérant est effectivement en situation de se
prévaloir des dispositions de l'arrangement du 18 octobre 1935 relatif
au régime fiscal des frontaliers (convention franco-suisse sur les
doubles imposi lions du Iti octobre 1937, art. 6, § 2). En ce qui
concerne les rétributions afférentes aux fonctions spéciales exercées
dans la société anonyme française, u n e distinction doit être faite.
Si l'intéressé assume les fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général -ou d'administrateur provisoirement
délégué dans les fonctions de directeur général ou s'il remplit tout
autre emploi salarié, il se trouve en tout état de cause exonéré
sous le régime actuel de la taxe proportionnelle pour ces rémunérations, celles-ci donnant lieu au versement forfaitaire de 5 p. 100 à
la charge de la société. Par contre, s'il exerce les fonctions de
rnembre du comité consultatif institué par l'article 2 de la loi d u
16 novembre 1940, les r é m u n é r a ' i o n s perçues à ce titre sont passibles de la taxe proportionnelle (convention, art. 8). Cette taxe doit
d'ailleurs être perçue par voie de retenue à la source (code général
des impôts, art. 106 et 1671). Quant aux revenus qui proviennent des
immeimles que l'intéressé possède en France, ils sont également
passibles de ladite taxe (code général des impôts, art. 14 et convention, art. 2). Aucune imposition ne peut être établie au titre de la
surtaxe progressive si la personne dont le cas est envisagé est de
nationalité étrangère. Mais si, au contraire, cette personne est de
nationalité française, elle est passible de ladite, surtaxe à raison de
ceux des revenus de source .française dont l'imposition à la taxe
proportionnelle se trouve réservée à la France par les dispositions
de la convention franco-suisse susvisée (code général des impôts
directs, a r t 4-2-1«).
14150. — M. Pierre Boauquier expose à M. Je ministre des finances
et des ¿Maires économiques que le m a n q u e de grosses coupures
gêne indiscutablement et donne u n supplément de travail aux
commerçants, «aux banques et aux entreprises, en particulier, qui
ont de nombreux payements à effectuer. Il fait ressortir qu'il est
absolument anormal que la plus grosse coupure actuellement* en
circulation soit, comme en :t914, de 1.000 francs, alors que le
pouvoir d'achat de ces 1.000 francs a considérablement d i m i n u é ; et
demande h quelle 4 a t e les nouvelles coupures .de 5.000 e t
ÎO.OQO francs, dont la Banque de France est depuis longtemps approvisionnée, seront mises eh circulation. {Question du 30 mars 1950.)
Réponse. — Celle question est devenue sans ofrjet La Banque de
France a, en effet, rçis en circulation le 21 juillet 1950 des billets
de 5.000 et 10.000 francs.
14*62. — M. Paul Gosset demande à M. te ministre des finances
et des affaires économiques si la société anonyme qui affecte à la
réserve extraordinaire une certaine quotité des bénéfices de l'exercice et est passible, de ce fait, de la taxe de 10 p. 100 sur les
¡bénéfices non distribués: 1° aura à acquitter la taxe additionnelle
de 10 p. 100 le jour où la somme précédemment affeclée h la
réserve extraordinaire viendra à être incorporée au capital social;
2° aura à acquitter Ma taxe proportionnere au taux de 18 p. 100,
ou seulement au tauàv de (18—10) 8 p. 100, le jour où la somme
précédemment a f f e c t é e \ à la réserve extraordinaire viendra à être
distribuée aux actionnaires au prorata de leurs droits. (Question du
30 mars 1950.)
Réponse. — 1° Réponse affirmative, la taxe sur les bénéfices non
«distribués instituée par l'article l i de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1953, en vue d'assurer au Trésor un supplément de ressources,
constituant u n impôt nouveau indépendant d e tous les autres
impôts e t taxes préexistants et dont le fait générateur est notamm e n t distinct de celui de là taxe ^additionnelle au droit d'apport;
2® la taxe sur les bénéfices non distribués qui est à la charge des
sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés
n'a ni le m ê m e objet, ni le m ê m e caractère que la laxe proportionnelle frappant tes distributions de bénéfices, laquelle est, en principe, à la charge des bénéficiaires de ces distributions, et ne saurait,
dès lors être regardée comme une simple avance sur le m o n t a n t
de eette dernière. Il s'€nsuit «qu'en cas de distribution ultérieure de
la réserve extraordinaire visée dans la question, la taxe proportionnelle exigible à cette occasion devra être calculée au taux de
18 p. 100, sans aucune déduction du chef de la taxe sur les bénéfices
non distribués précédemment établie au nom de la société. Toutefois, l'article 6, 4°, du décret n° 50-665 du 12 juin 1950 portant
règlement d'administration publique pour l'application de l'article 14
de la loi du 31 janvier 1950 susvisée prévoit que les bénéfices d e
l'exercice dont les résultats servent de base à la taxe sur les bénéfices non distribués qui auront été incorporés au capital avaiH le
1er juillet 1950 seront déduits, pour l'assiette de cette iaxe. du
bénéfice net lorsque l'incorporation aura donné lieu à la perception
de la taxe additionnelle au droit d'apport en société. D'autre part,
l'article 19 d u môme décret dispose que, lorsque celte incorporation
n ' a u r a pu être réalisée avant le .t'T juillet 1950, il sera tenu compte
de# propositions formulées par le conseil d administration ou -tes
gérants lorsqu'il aura é t é fait état «le ces propositions dans la déela-»
ration spéciale que les sociétés doivent produire en applicatif m d-es
dispositions de l'article 16, à la condition que lesdites propositions
soient
ratifiées par rassemblée des associés ou actionnaires avanl
le 1 e r ectoi)rfc 1950 et que l'incorporation au capital soit effectivem e n t réalisée avant cette date.
14163. — M. Paul Cosset demande à M. le ministre des finances
et des affaires éotmtmrtques quel sort doit être réservé aux certificats de l'emprunt libératoire du prélèvement exceptionnel d? lutte
contre Tinflation qui figurent à l'actif d ' u n e entreprise-industrielle
ou commerciale admise au bénéfice de la liquidation judiciaire ou
déclarée en état de faillite — plus particulièrement aux cas de
rejet des propositions concordataires présentées ou de vote d ' a n
concordat par abandon d'actif. {Question du 30 mars 1950.)
Réponse. — La loi n° 48-31 du 7 janvier 1948 autorisant l'émission
de l'emprunt libératoire du prélèvement exceptionnel de lutte contre
l'inflation dispose, à son article 4, dernier alinéa, que les certificáis
de souscription audit emprunt sont incessibles et inaliénables, sous
réserve des dispositions de l'article précédent aux termes desquelles
ils peuvent être remis en payement des droits de mutation à litre
gratuit entre vifs ou par décès et en souscription aux e m p i u n t s
émis par l'Etat ou garantis par lui. D'autre part, en vertu de
l'article 5 de la m ê m e loi, lesdits certificats sont amortissables uniquement par tirages au sort, à partir du 15 lévrier 1953. Il résulte
de ces textes que, dans le cas d'une enlreprise industrielle ou
commerciale admise au bénéfice de la liquidation judiciaire où
déclarée en état de faillite, les certificats établis au nom de
l'entreprise ne peuvent être ni cédés aux créanciers, quels qu'ils
soient, n i remboursés par anticipation à leur profit. 11 ne s'ensuit
pas, cependant, du moins dans le cas des sociétés anonymes ou à
responsabilité limitée — dans lesquelles chacun des associés n ' a
engagé qu'une partie de son patrimoine — que la liquidation ne
puisse être définitivement réalisée avant que les certificats de
souscriptiort à l'emprunt libératoire aient été "amortis conformément
aux dispositions légales. En effet, on peut envisager q u ' u n ou plusieurs des associés acceptent de reprendre à leur n o m personnel les
certificats d ' e m p r u n t libératoire et indemnisent les créanciers de
la société, car le transfert des c e r t i f i c a t du patrimoine de la
société dans le patrimoine d ' u n associé -ne peut être considéré
comme une cession.
14233. — M. Jacques Grésa signale <\ M. te ministre des finances
et des affair&s économiques que certains retraités, payés par avances
mensuelles, ne peuvent obtenir le versement des iappels qui leur
sont d u s au titre de la péréquation dès le mandatement des somnws
correspondantes, devajit attendre l'échéance trimestrielle normale
d e d e u r pension; et lui demande s'il compte donner des instructions
aux trésoreries gnénérales pour q u ' a u c u n délai ne soit opposé aire
retraités qui désirent légitimement percevoir leur ranpel,
dès que
l'ordre de payement en m \ parvenu. {Question du 1 e r 1avril 1950.)
Réponse. — Les instructions qui ont été données aux comptables
au sujet de la mise en payement 4es .pensions revisées en application de la loi du 20 septembre 1948, prévoient que le règlemeif des
rappels dus aux pensionnés payés par avances mensuelles doit être
effectué dans des conditions analogues à celles qui sont prescrites
pour les pensionnés payés trimestriellement. Les trésoreries générales
doivent tenir compte, pour la liquidation des ranpels, de la période
courue depuis la date de jouissance initiale il«' janvier 19'H dans
la plupart des cas) jusqu'à la veille de la dernière échéance trimestrielle réglée. Les comptables chargés du règlement des avanc- s
mensuelles sont ainsi en mesure de procéder au pavement du rapnel
dès la réception des litres transmis par la trésorerie générale, sdn«
attendre le payement du solde dû à l'échéance trimestrielle suivante.
14279. — M. Max Brusset demande à M. te ministre des finances
et des- aiîsirss économiques s'il ne pourrai!, pas donner des instructions aux banques et établissements de crédit, nationalisés ou non,
pour permettre aux agriculteurs, qui ont été les plus frappés de
tous les contribuables par l'obligation de souscrire au prélèvement
exrenLonncl de lui le conlrc l'inflation, d'utiliser ces titres pour ues
investis ements agricoles, et, en particulier pour l'installation de
leurs enfants dans d'autres domaines ou exploitations que les leurs,
«il or s qu'ils ne peuvent, pour le moment, que s'en servir pour
participer aux emprunts départementaux, communaux ou de sinistrés. (Question du 25 avril 1050.)
Réponse. — La loi n° 43-31 du 7 janvier 194? autorisant l'émission
de i'omprunl libératoire du prélèvement exceptionnel de lutte contre
1 inflation dispose à son article 4, dernier alinéa, que les certificats
de souscription audit emprunt sont incessibles et inaliénables, sous
r é s e n e des dispositions de 1 article 3 aux fermes desqueî'es ils
peuvent êL'C remis en pavement des droits de mutaiion à ti re
giatuit entre vifs ou par décès, et, en souseriplion aux e m p r u n t s
émis par l'Etat ou garantis par lui. En outre, ces certificats ne
peu ven être donnés en nantissement. 11 n e ' p e u t être dérogé à ces
dispositions qui constituent des éléments essentiels de l'institution
du prélèvement exceptionnel de lutte contre l'inflation et de l'emprunt libératoire de ce prélèvement. L'aide de l'E at en faveur de
l'aiiricultuie prend la forme de subventions budgétaires, ou de prêts
accordés par l'inlermédiaire du fonds de modernisation et d'équipement. Cette aide est attribuée compte tenu de l'intérêt économ i q u e et social des investissements à réaliser et non en îonclion
<3es facultés contributives des exploitants, comme ce serai! le cas
si ceux-ci étaient purement et simplement autorisés à réaliser leurs
certificáis de souscription à l'cmpriint libératoire.
14294, — M. Alexis Fabre signale à M. le ministre des finances
et des affaires écenomiq-ues le cas d'un capitaine en retraite, qui.
le 20 octobfiô
a été condamné par jugement d u tribunal de
première instance de Narbonne à payer à sa femme une pension
atiinenfaire de 0.000 francs par mois pour son entretien et celui
4 e ses deux enfants. Préalablement à cette décision, au cours d ' u n e
instance en divorce, une saisie-arrêt avait été pratiquée, le 28 octobre
1948, entre les mains d u trésorier-payeur général de l'Aude pour
obtenir le payement de la pension provisoire ordonnée lors de la
comparution personnelle des époux devant, le président du tribunal.
Cette saisie-aï rôt fut validée par jugement en date du 21 octobre
1949; la créance de la f e m m e se montait alors à 125.410 francs.
Pour faire échec à cette saisie-arrêt l'intéressé a ce-sé de percevoir
les arrérages de sa pension à compter de la signification de la
saisie-arrêt. Bien plus, invoquant la déchéance annale, le trésorierpayeur général de l'Aude a radié de ses registres ladite pension.
Il lui d e m a n d e ; 1 J s'il est exact qu'une circulaire du 1 e r juin 1939
prescrit aux trésoriers-payeurs généraux de subordonner le payement
Ses retenues ordonnées par une saisie-arrêt validée, e n faveur d ' u n
créancier d'aliments, sur les arrérages d ' u n pensionné, À rencaissem e n t effectif de la portion insaisissable de ces arrérages par le
pensionné; 2° si cette décision du trésorier-payeur général de l'Aude
est conforme aux instructions actuellement en vigueur et, dans ce
cas, s'il n'est pas choquant d'offrir au débiteur de mauvaise foi
une possibilité réglementaire de- faire échec à une décision juridictionnelle régulière et définitive. (Question du 25 avril 1950.)
Réponsç. — Dans les situations analogues à celle exposée ci-dessus,
étant donné que le règlement aux créanciers saisissants ne peut,
en raison du caractère viager de la pension saisie, êlre effectué
que dans la mesure où est apportée la preuve de l'existence du
débiteur, les créanciers ne peuvent obtenir le payement des sommes
qui leur sont dues qu'en -recourant à la procédure suivante. Les
saisissants doivent requérir le ministère d ' u n huissier qui, assisté
de deux témoins, adresse sommation au pensionné d'avoir à toucher
les arrérages de sa pension et signale à ce dernier que, faule par
lui de, remplir les clauses de la sommation, il sera procédé au
payement de la fraction des arrérages revenant aux saisissants -et
que ce payement engagera sa responsabilité personnelle à l'égard
du Trésor. Au vu de ^l'acte extrajudiciaire , ayant date certaine
dressé par l'huissier et mentionnant la sommation faite et le refus
du pensionné, les saisissants doivent faire établir un certificat de
vie de leur débiteur par un notaire qui y consigne le contenu -de
l'acte. Les comptables peuvent alors verser aux créanciers les
sommes qui leur reviennent sur les arrérages de la pension saisi?,
après production dudit certificat. Il est firécisé en outre que i» s
sommes retenues en vertu d'opposition cessent d'avoir le caractère
d'arrérages de pension et doivent être considérées comme u n e
créance ordinaire sur le Trésor public. Elles échappent dès lors
à la prescription annale des arrérages édictée par l'article 30 de la
loi du 9 juin 1853 modifié par l'article 85 de la loi d u 28 février
1933 et ne sont plus soumises qu'à la déchéance quadriennale de
droit c o m m u n . Toutes instructions utiles sont adressées au trésorierpayeur général de l'Aude en vue de régulariser la situation do
l'épouse du militaire en cause qui devrait obtenir le payement
de sa créance alimentaire e n se conformant aux indications qui
précèdent, s'ouâ réserve toutefois que l'ex-officier soit bien en
mesure de bénéficier lui-même des avances sur pension dont H
est titulaire, c'est-à-dire qu'il ne perçoive pas par ailleurs une solde
de dégagement des cadres exclusive de tout émolument de retraite
pendant la durée de son attribution.
14296. — M. Auguste Farinez demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques comment, pour la perception
de la taxe au profit du .tonds de 1 h a b i t a t : 1« il faut entendre la
qualification a d'nnmeuble sinistré » (loi du 28 m i r s 1947, article 9)
et si, notamment, les dégâts subis par l'immeuble doivent atteindre
un certain chiffre; 2° quel sens il faut attribuer à l'expression
<• immeubles réparés ou reconstruits » (loi du 1 er septembre 1948,
arl'cle 81) et notamment si l'intégralité oe la réparation ou de la
reconstruction doit être constatée. (Question du 25 avril 1950.)
Réponse. — 1° L'exemption edictée par l'article 9 de la loi n?
574 du 28 mars 1917 était applicable à tous les « immeubles endommagés par faits de guerre » quelle que f û t l'importance des dommages subis: 2° pour l'application des disposil'ons de l'article 81
de la loi n° 43-13G0 du
septembre 1948, un logement sinistré
doit être considéré comme « réparé ou reconstruit » lorsqu'il est
en état d'être habité.
14300 — M. Auguste Farinez demande h M. le ministre des
flnanoee et des afra res économiques dans quelles conditions et sous
quelles modalités les jetons de présence et les tantièmes sont assujettis à l'impôt sur le r e v e n u : 1° auprès de l'administration des
contributions dlreclt-s; 2° auprès de l'administration de l'enregistrement. (Question du 25 avril 1950 )
Réponse.—
Sont soumis à la taxe proportionnelle de l'.mpôt sur
le revenu les personnes physiques: a) au litre des revenus de capitaux mobiliers, les tantièmes ordinaires versés aux administrateurs
en qualité de membres du conseil d'administration; b) au titre des
bénéfices non commerciaux, les jetons ce présence attribués aux
admin'strateurs en général, en tant que membres du conseil d'administration, ainsi que les jetons et tantièmes spéciaux alloués à certains d'entre eux en tant que membres du comité consultatif. Ces
jetons de présence et ces tantièmes sont, toutefois, imposés au
litre des revenus des capitaux mobiliers, lorsque et dans la mesure
où ils ne peuvent pas êlre considérés comme la rémunération normale d ' u n travail effectif. La taxe proportionnelle perçue a u titre
des revenus de capitaux mobiliers est, en exécution de l'article 1073-2
du code général des impôts et jusqu'à l'intervention de l'arrêté
prévu par ce texte, recouvrée suivant les modalités antérieurement
prévues pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu des valeurs
mobilières, c'est-à-dire recouvrée par le service de l'enregistrement. Quant aux tantièmes et jetons de présence spéciaux attribués
à titre de rémunération de leurs fonctions de direct.on au président, à l'administrateur adjoint au président à titre de directeur
général et à l'administrateur provisoirement délégué, ils sont exonérés de la taxe proportionnelle et donnent lieu au versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les traitements et salaires à la charge de la
société qui les paye. Tous les tantièmes et jetons de présence perçus
par les administrateurs de sociétés anonymes sont, d'autre part,
passibles de la surtaxe progressive. Ces tantièmes et jetons de présence oolvent être compris dans la déclaration que les contribuables
sont, conformément aux dispositions de l'article 170 du code général des impôts, tenus de souscrire en vue de l'établissement de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques.. La cotisation due
au titre de la taxe proportionnelle et au titre de la surtaxe progressive est établie par voie de rôle par les soins de l'administration des
contributions directes. Son montant est déterminé sous déduction
de la taxe proportionnelle perçue par voie de précompte sur les
tantièmes et ietons de présence considérés comme revenus de capitaux mobiliers.
14323. — M. Joseph Wasmer expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques q u ' u n commerçant a constitué, avec
deux autres personnes, une association errparticipation pour l'exploitation du fonds de commerce qu'ii exploitait lui-même jusqu'alors;
que cette association est occulte; que ledit commerçant est demeuré
inscrit au registre du commerce et que la correspondance commerciale ne mentionne que son seul n o m ; enfin, qu'il est resté propriétaire du fonds et de tous les éléments corporels et incorporels qui
en dépendent (les marchandises ayant fait l'objet d'un prêt de consommation de l'association). Il lui demande de Jui confirmer que ces
faits ne constituent ni une cessation, ni une cession au sens de l'article 20 du code général des impôts directs, par analogie avec la
doctrine administrative en matière de location de fonds de commerce
(réponse à M. Taitlinger (J. 0. du 13 janvier 192S. débats, Chambre,
p. 13; M. Audeguil, député, J. 0. du 3 mai 1947, débats Assemblée
nationale, p. 1450, n° 1236; à M. Dupuy, député, J. 0. du 2G juin 1947,
débats Assemblée nationale, p. 2478, n° 1885). ;Question du 25 avril
1950.)
Réponse. — Remarque étant faite que les dispositions de l'article 2G du code général des impôts directs ont été codifiées sous l'article 201
du code général des impôts, ta question posée comporte u n e réponse
affirmative, sous réserve que l'intéressé puisse, indépendamment
de ses droits'dans l'association en participation, être considéré comme
poursuivant à titre personnel l'exploitation de son entreprise, c'està-dire à la condition que celle-ci soit donnée en location à l'association.
14526. — M. Henry Bergasse demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques si les charges exceptionnelles supportées par un fonctionnaire réintégré du fait que l'emploi privé qu'il
occupait durant son éviction l'obligeait à des frais de transport quotidiens importants, entrent dans la catégorie des « frais généraux »
prévue par l'instruction générale d u ministère des finances du
2 d é c e m b r e 1914 (.Journal ojfieel d u 5 d é c e m b r e 1944, p. 1671) et
•peuvent être d é d u i t e s ' d u r e v e n u professionnel acquis par ce fonctionn a i r e au cours de sa période d'éviction. [Question du 5 mai 19u0.)
Réponse. — Etant donné qu'il doit être tenu compte, pour apprécier
e x a c t e m e n t les droits de l'intéressé, des s o m m e s r é e l l e m e n t p e r ç u e s
par lui d u r a n t son éviction, il convient de p r e n d r e en considération,
pour le calcul dé l ' i n d e m n i t é réparatrice, les é l é m e n t s a y a n t servi
a d é t e r m i n e r ses charges fiscales p e n d a n t la période considérée, le
m o n t a n t d e s impôts acquittés v e n a n t l u i - m ê m a e n d é d u c t i o n d e s
s o m m e s ainsi o b t e n u e s . A toutes fins utiles, il est précisé que la
n o t i o n de r e v e n u s e f f e c t i v e m e n t perçus diffère, suivant que lesdits
r e v e n u s sont constitués p a r les profits d ' u n e exploitation — que
celle-ci soit industrielle, c o m m e r c i a l e ou agricole — ou par des
salairés. Dans le p r e m i e r cas, le r e v e n u e f f e c t i v e m e n t perçu n e p e u t
s ' e n t e n d r e que du bénéfice n e t retiré d e cette exploitation, tel que le
f a i t apparaître le compte de pertes et profits ou, en tout état de
c a u s e , lorsque l'entreprise n e tient pas de comptabilité, après déduction d e s frais g é n é r a u x d'exploitation. S'il s'agit, a u contraire, de trait e m e n t s ou de salaires privés, la s o m m e effectivement p e r ç u e doit,
d a n s la généralité d e s cas, s ' e n t e n d r e du m o n t a n t m ê m e des émoluments. qui o n t é t é versés a u bénéficiaire. Toutefois d a n s le cas — tout
à fait exceptionnel — où il serait établi q u ' e n raison de circonstances spéciales, le fonctionnaire a effectivement supporté, dans l'exercice de son activité p e n d a n t la période d ' é l o i g n e m e n t , des dépenses
a u t r e s que celles auxquelles avaient n o r m a l e m e n t à faire face les
salarias exerçant la m ê m e profession, l ' a d m i n i s t r a t i o n n e se refuserait
pas à e x a m i n e r la possibilité de prendre ces d é p e n s e s e n considération pour d é t e r m i n e r le m o n t a n t du solde d û à l'intéressé. Mais, à cet
écard,. Ja solution à envisager est s u b o r d o n n é e à l ' e x a m e n d e s circ o n s t a n c e s de fait et,, d a n s ces conditions, il n e pourrait être utilem e n t xépondu à Ja question que si, par l'indication du n o m et de
l'adresse d u fonctionnaire d o n t la situation est visée par cette question, l ' a d m i n i s t r a t i o n était mise à. m ê m e de faire procéder à u n e
tmquê(e sur le cas particulier.
j A h
1 4 5 6 5 ^ - M. Philippe Farine expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que, par application de la législation d e s
pensions civiles, les retraités proportionnels de l'Etat qui ont élevé
(rois e n f a n t s ou plus j u s q u ' à l'âge de seize ans, sont exclus des m a j o rations pour e n f a n t s . De ce fait, certains pensionnés pour a n c i e n n e t é
complète (soixante ans), qui n ' o n t élevé que le m i n i m u m de trois
e n f a n t s j u s q u ' à l'âge exigé par la loi du 14 avril 1924, perçoivent des
m a j o r a t i o n s pour e n f a n t s alors que les r e t r a i t é s proportionnels qui
ont élevé, d a n s les m ê m e s conditions, u n n o m b r e parfois supérieur
d ' e n f a n t s n ' o n t droit h a u c u n e m a j o r a t i o n , bien q u ' à cet égard, leur
m é r i t e n e soit pas i n f é r i e u r à celui d e s r e t r a i t é s a t t e i n t s p a r la
limite d ' â g e . Il lui d e m a n d e : 1® les motifs qui s'opposent à l'attribution n o r m a l e des m a j o r a t i o n s spéciales pour e n f a n t s aux r e t r a i t é s
proportionnels a y a n t élevé, a u moins, trois e n f a n t s au delà de l'âge
d e seize a n s ; 2° si, e n v u e de r e m é d i e r au m a i n t i e n des inégalités
signalées, il n e pourrait pas être envisagé, par ses .services ou, au
besoin, p a r la voie législative, de faire l é g i t i m e m e n t bénéficier les
r e t r a i t e s proportionnelles d e s m a j o r a t i o n s correspondantes p o u r
e n f a n t s d a n s la proportion d u m o n t a n t de leur r e t r a i t e ; 3° si ces propositions générales n e pourraient pas être r e t e n u e s pour être appliquées, tout au moins, aux fonctionnaires ou agents mis à la retraite
anticipée pour raisons m a j e u r e de santé (maladies, infirmités, accid e n t s ou invalidité de guerre). (Question du 9 mai 1950.)
Réponse. — 1° Les m a j o r a t i o n s pour e n f a n t s r e p r é s e n t e n t des avantages exceptionnels dont le bénéfice a é t é réservé t a n t par-¡le législateur d e 1924 que par celui de 1948 aux agents a y a n t accompli une"
carrière entière au service de l'Etat ; 2° et 3° réponse négative. L'exlension desdites m a j o r a t i o n s m ê m e limitée aux seuls r e t r a i t é s d'inva"idité, outre qu'elle dérogerait au principe susénoncé, serait la source
l'un accroissement i m p o r t a n t des charges de la d e t t e viagère qu'il est
b s o l u m e n t impossible d'envisager d a n s les circonstances actuelles.
14530» — M Roger Cerolier expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques q u h i n arrêté de M. le présidênt d u
conseil et de M. le ministre des finances, pris le 22 m a r s 1947 (Journal ofieiel d u 31 m a r s , p. 3043) s t i p u l e : « Art. 1 e r . — P e u v e n t -être
validés, pour la retraite, les services accomplis par le p e r s o n n e l temporaire, contractuel ou auxiliaire de l'ex-ministère du ravitaillement,
t a n t à l'administration centrale que d a n s les services extérieurs. » Il
lui d e m a n d e si, en conséquence, u n ex-agent d u ravitaillement, titularisé d a n s u n emploi p e r m a n e n t de l'Etat ou d ' u n e collectivité locale
p e u t faire valider, pour la retraite, les services qu'il a accomplis a u
titre du r a v i t a i l l e m e n t général. (Question du 10 mai 1950.)
Réponse. — Réponse affirmative, sous réserve qu'il s'agisse de ses
services accomplis d a n s les services .administratifs visés par l ' a r r ê t é
dont il s'agit. L'agent titularisé d a n s les cadres de l'Etat peut solliciter au titre des articles 10 et 8 des lois des 14 avril 1924 et 20 sept e m b r e 1948 la validation d e s services auxiliaires qu'il a accomplis
d a n s les administrations visées à l'arrêté du 22 m a r s 1947. D'autre
part, aux f e r m e s d e l'article 46 d u décret d u 5 octobre 1949, qui crée
avec l'article 43 de la loi du 20 s e p t e m b r e 1948, u n régime de pensions
dites « à parts contributives », l'agent a c t u e l l e m e n t tributaire de la
caisse nationale de retraites d e s a g e n t s des collectivités locales a
la faculté de faire valider les services qu'il a r e n d u s en qualité
d'auxiliaire auprès d ' u n e administration de l'Etat au regard et selon
les modalités du régime général.
14581. — M. Joannès Dupraz d e m a n d e à M. le ministre des
finances et des affaires économiques' s'il est exact que les rentrées,
d'impôts ont d é p a s s é les prévisions pour les mois de janvier e t
février 1950 et si, dans l'affirmative, il n e lui p a r a î t - p a s possible d e
s u p p r i m e r le v e r s e m e n t d ' a c o m p t e s provisionnels sur les impositions
d e 1950. (Question du 10 mai 1950.)
Réponse. — Les évaluations budgétaires des r e c o u v r e m e n t s fiscaux,
s ' a p p l i q u a n t à l ' a n n é e entière, il n ' e s t guère possible d'apprécier
mois par mois s'il existe des plus-values de recettes p a r rapport à
ces évaluations. En tout état de cause, le v e r s e m e n t d ' a c o m p t e s
provisionnels sur l'impôt sur le r e v e n u d e s p e r s o n n e s physiques d e
1950 n e pouvait être supprimé, le m o n t a n t des r e c o u v r e m e n t s q u ' i l
a permis d'effectuer p e n d a n t le p r e m i e r s e m e s t r e de l ' a n n é e en cours
é t a n t hors de proportion avec les plus-values possibles- L'institution
des acomptes provisionnels est d'ailleurs destinée à tenir c o m p t e
d e s délais nécessaires à l ' a d m i n i s t r a t i o n des contributions directes
pour l'émission des rôles de l'impôt sur le r e v e n u des p e r s o n n e s
p h y s i q u e s et qui n e p e r m e t t e n t pas de m e t t r e e n r e c o u v r e m e n t ces
rôles a v a n t le milieu de l ' a n n é e . Elle p e r m e t ainsi de rapprocher la
d a t e de p a y e m e n t de l'impôt de la date de perception des r e v e n u s
imposés tout en a s s u r a n t au Trésor des r e n t r é e s substantielles dan3
les premiers mois de l ' a n n é e .
14651. — M, Raymond Badiou expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques q u ' e n v e r t u d u décret c o m m u n a l du
5 octobre 1949, la mise à la retraite d ' u n employé c o m m u n a l ne peut
être prononcée q u ' a p r è s avis de la caisse nationale de retraites des
agents d e s collectivités locales, m a i s q u ' a u c u n délai n ' e s t fixé à
celle-ci pour d o n n e r son avis; que, dans la pratique, cette procédure
r e t a r d e c o n s i d é r a b l e m e n t les mises à la retraite et porte préjudice
tantôt aux intéressés t a n t ô t à l'administration c o m m u n a l e . C'est
ainsi q u ' u n e d e m a n d e d'avis é m a n a n t de la ville de Toulouse,
adressée à la caisse le 7 février 1950, n ' a encore r e ç u a u c u n e
réponse. Il lui d e m a n d e si l ' a b s e n c e de réponse peut être valablem e n t considérée c o m m e i m p l i q u a n t u n e non-opposition; et d a n s
l'hypothèse contraire, de quels m o y e n s disposent les administrations
c o m m u n a l e s pour appliquer leur r è g l e m e n t e n ce qui concerne les
mises à la r e t r a i t e . (Question du 16 mai 1950.)
Réponse. —- C o n f o r m é m e n t aux dispositions d u paragraphe l o r de
l'article 2 du r è g l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n publique n ° 49-1416 d u
5 octobre 1949, l'avis de la caisse nationale de retraites des a g e n t s
des collectivités locales est indispensable pour l'admission à la
retraite de ses tributaires. L'absence de réponse de cette caisse n e
p e u t donc être considéré par les collectivités locales c o m m e v a l a n l
avis favorable de sa part. La caisse nationale donne d'ailleurs, son
avis d a n s le délai le plus court, après réception de la d e m a n d e de
sorte qu'il n ' e n résulte a u c u n r e t a r d appréciable dans les mises à la
retraite. Toutefois, elle n e peut formuler cet avis que si elle a é t é
mise en possession des r e n s e i g n e m e n t s nécessaires. Or, d a n s le cas
particulier dont il s'agit, la ville de Toulouse, lorsqu'elle a envoyé
sa d e m a n d e d'avis du 7 février 1950, n ' a v a i t pas encore fait parvenir
à la caisse nationale les fiches individuelles r e t r a ç a n t la carrière de
s e s agents, qu'elle avait é t é invitée à produire par circulaires deg
23 octobre 1947 et 23 juillet 1948, et au s u j e t desquelles la caisse
nationale était i n t e r v e n u e auprès d u préfet par courrier du 21 janvier 1950. Les fiches individuelles nécessaires pour l ' e x a m e n de la
d e m a n d e du 7, février 1950 ne sont p a r v e n u e s que le 16 m a i 1950
à la caisse nationale qui a donné son accord le 7 iuin 1950 Le retard
signalé p a r l'honorable p a r l e m e n t a i r e n ' e s t donc pas imputable à la
caisse n a t i o n a l e .
14653. — M. Adrien Mouton signale à M. le ministre des finances
et des .affaires économiques que des retraités de la ville d'Arles
d é s i r a n t recevoir des avances sur le trimestre à venir de leur pension
ont r e ç u u n e réponse négative de la recette des finances. Il lui
d e m a n d e s'il n'envisage pas d'autoriser le p a y e m e n t de telles a v a n c e s
p o u r retraités se t r o u v a n t d a n s des conditions matérielles difficiles.
(Question du 16 mai 1950.)
Réponse. — Il n ' a pas été possible au d é p a r t e m e n t des finances
de d é t e r m i n e r la n a t u r e des difficultés signalées, le texte de la
question posée n e précisant pas s'il s'agissait de titulaires de
retraites acquises pour des services r e n d u s à la ville d'Arles ou
de pensions de l'Etat perçues p a r leurs titulaires à la caisse d u recev e u r des finances de cette localité. D'autre part, la n a t u r e et la
légimité des a v a n c e s d e m a n d é e s ne pouvaient être d é t e r m i n é e s
d'après les indications d o n n é e s . L ' e n q u ê t e effectuée par le trésorierp a y e u r général des Bouches-du-Rhône auprès d u comptable supérieur
e n cause n ' a pas permis d'établir les faits signalés. En tout é t a t
de c a u s e , le d é p a r t e m e n t n e ¡pourra répondre avec précision à la
question posée que d a n s la m e s u r e où des r e n s e i g n e m e n t s complém e n t a i r e s lui seront fournis s u r cette affaire et sur l'identité des
pensionnés intéressés.
14705. — M. Joseph Denais d e m a n d e à M. le ministre des finances
et des affaires économiques quel usage il se propose de faire de
l'article 32 de la loi sur les c o m p t e s spéciaux du Trésor alors que
l ' a r r ê t é interministériel du 21 février 1916 a fixé, par des engagem e n t s impératifs et précis, les conditions d'émission et d'amortiss e m e n t de l ' e m p r u n t de 5 milliards « Houillères nationalisées d u
Nord et du Pas-de-Calais, 3,5 p. 100 ». {Question du 23 mai 1950.)
Réponse. — Les dispositions-de l'article 32 de la loi n ° 50-58d du
• 27 m a i 1950 qui règlent la procédure d ' o r d o n n a n c e m e n t de dépenses
e n t r a î n é e s par les a u g m e n t a t i o n s . d e capital ou tes dotations des
entreprises publiques, n ' o n t a u c u n e incidence sur les e n g a g e m e n t s
pris par l'Etat en ce qui concerne les e m p i u n t s de ces entreprises.
. E n ce qui concerne en particulier l ' e m p r u n t des Houillères nation a l e s 4u Nord et-du Pas-de-Calais, l'article 5 de l ' a r r ê t é du 21 février
19Í6 a stipulé que le « Service de cet e m p r u n t , e n intérêt, amortiss e m e n t , impôts, frais et accessoires », bénéficie de la garantie
d e l'Etat en exécution de l'article 10 de l ' o r d o n n a n c e d u 12 octobre
Û9\ù. Il résulte de cette disposition q u ' e n cas de défaut de l ' e m p r u n t e u r , l'Etat est tenu d'assurer le service dé ces obligations, d a n s les
conditions fixées par l'article 3 d e l ' a r r ê t é susvisé.
14706. — M. Joseph Dena'ts d e m a n d e à M. le ministre des finances
et des affaires économiques si la taxe spéciale de 1 p. 100 sur lea
produits agricoles, e n addition à la taxe existante, est applicable
aux viandes fraîches et a b a t t u e s , ators q u e : I o les viandes ne
s o n t pas classés d a n s la famille des produits agricoles; 2° les
viandes sont déjà, au profit du budget a n n e x e des prestations familiales agricoles, passibles de la taxe dite de solidarité agricole
(art. 2626). {Question du 23 mai 1950.)
Réponse. — Le décret n ° 50-901 du 3 août 1950 (Journal officiel
d u 4) exonère de la taxe spéciale de 1 p. 100 sur les produits
agricoles instituée par l'article 14 de la loi ri« 50-388 d u 2 avril 1950
les a c h a t s d ' a n i m a u x de boucherie et de charcuterie et de viandes
e n provenant. En contrepartie, les taux de 2 p. 100 et de 3 p. 100
de la (axe sur les viandes prévue h l'article 1615 du code général
des impôts, qui est perçue a u profit du budget a n n e x e d e s prestations
familiales agricoles sont portés r e s p e c t i v e m e n t à 3 p. 100 et 4 p. 100.
14720. — M. Jean Le Coutaller expose h M. le ministre des finances
et des affaires économiques que la liquidation des pensions des
agents des cadres c o m p l é m e n t a i r e s dont la d u r é e d'utilisation journalière est inférieure à 8 heures, reste subordonnée aux instructions de l'étude d a n s ses services. Il d e m a n d e quelle décision a été
prise pour régler la situation des intéressés, m a i n t e n u s au régime
des avances sur pension. (Question du 23 mai 1950.)
Réponse. — En vue de régler les cas de l'espèce, il a été nécessaire de solliciter l'avis d u ' conseil d'Etat.
1472t. — VA. Jean Médecin signale à M. Se ministre des finances et
des affaires économiques q u ' a u x ternies de l'article l i t de la loi du
3 juin 1923 ne pourront être m i s à la retraite a v a n t soixante ou
soixante-cinq ans, selon qu'ils a p p a r t i e n n e n t au service actif ou au
service sédentaire, les fonctionnaires civils qui désireront conserver
leurs fonctions à condition q u ' a u m o m e n t où ils a t t e i n d r o n t leur cinq u a n t e - c i n q u i è m e ou soixantième a n n é e , ils soient père, au moins,
de trois e n f a n t s vivants et soient
en
état de
continuer leur
emploi. Ces dispositions légales n ' o n t pas élé abrogées et d e m e u r e n t
en vigueur. 11 semble donc bien que les fonctionnaires qui r é u n i s s e n t
la double condition stipulée à l'article U t de la loi du 30 juin 1923 ne
p e u v e n t être atteints par tes dispositions de la foi du 5 s e p t e m b r e
1-9'(7, modifiée par la loi du 22 juillet 1918 relative aux conditions de
d é g a g e m e n t des cadres des fonctionnaires de l'Etat. Le d é g a g e m e n t
des cadre? aboutissant en réalité à m e t t r e à ta retraite u n fonctionnaire civil ou militaire, il semble bien que, si un fonctionnaire était l'objet de cette m e s u r e , alors qu'il remplit la double
condition de l'article l i t d e la loi du 30 juin 1923. il y aurait illégalité de ladite m e s u r e p a r violation de la loi du 30 juin 1923. il lui
d e m a n d e quelle est sa position sur ce point. (Question du 23 mai 1950.)
Réponse. — Les textes de d é g a g e m e n t des cadres, et n o t a m m e n t la
loi du 3 s e p t e m b r e 1947, d é r o g e n t e x p r e s s é m e n t aux règles de dioit
c o m m u n et p e r m e t t e n t la mise à la retraite d'office d ' a g e n t s qui
remplissent Jes conditions qu'ils p r é v o i e n t Au surplus les dispositions de l'article 111 de la loi du 30 j u i n 1923 ont été remplacées
par celles d e l'article 4 de la loi d u 18 août 1936 qui a s u b s t i t u é
u n e prolongation d'activité d ' u n a n à celle de cinq a n s (C. E. Esttvaî,
$ n o v e m b r e 1939; Bonnet, 16 janvier 1942).
14766. — M. André Mutter d e m a n d e h M. le ministre d«s finances
et des affaires économiques où en est la réalisation et le financem e n t de la caisse d e crédit aux collectivités publiques.
{Question
du 2ï mai 1950.)
Réponse. — La création d ' u n e nouvelle caisse de crédit n'apporterait pas par elle-même de ressources nouvelles a u x collectivités
publiques. Pour développer leurs p r o g r a m m e s de travaux, celles-ci
doivent surtout compter sur l'amélioration progressive du m a r c h é
des capitaux, qui p e r m e t t r a u n e réalisation plus facile des e m p r u n t s .
D'ores et déjA, l ' a u g m e n t a t i o n des dépôts dans les caisses d ' é p a r g n e
et l'émission de l ' e m p r u n t c o m m u n a l 6 p. 100 1949 ont permis à la
caisse des dépôts et consignations et au Crédit foncier de France
d'accroître de façon très sensible leurs opérations de prêts aux collectivités publiques. En outre, u n e part appréciable des ressources
du fonds de modernisation et d ' é q u i p e m e n t est réservée à l'octroi
de prêts aux collectivités rurales, par l'intermédiaire du Crédit
foncier et de la caisse nationale de crédit agricole.
14786. — M. Joseph Denais d e m a n d e à M. le ministre des finances
et d e s affaires économiques: 1° sur quelles dispositions légales
¿'administration se fonde pour m e n a c e r de fortes pénalités, les
sociétés qui n e tiendraient pas leurs assemblée générales a v a n t le
30 juin et fait connaître, pour cette d a t e , le m o n t a n t des s o m m e s
qu'elles d i s t r i b u e r o n t à titre de dividende, ce afin de d é t e r m i n e r
celles qui d e v r a i e n t être frappées de Ja taxe de 10 p. 100 sur les
bénéfices n o n d i s t r i b u é s ; 2° si, compte t e n u de ce que b e a u c o u p
de sociétés, ayant des succursales en France et à l'étranger, s e r o n t
d a n s l'impossibilité de tenir leurs a s s e m b l é e s a v a n t le 30 j u i n ; l'adm i n i s t r a t i o n ne pourrait se tenir pour satisfaite si les conseils d'adm i n i s t r a t i o n faisaient connaître l'état de répartition qu'ils se proposent de s o u m e t t r e aux a s s e m b l é e s générales. (Question du 25 mai
1950.)
Réponse. — 1° C o n f o r m é m e n t aux dispositions d e l'article 10 d u
d é c r e t n ° 50-665 d u 12 juin 1950 portant r è g l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n
publique pour l'application de l'article 14 de la loi n ° 50-135 d u
31 janvier 1950 qui a institué u n e taxe sur les bénéfices n o n distrib u é s des exercices clos en 1919, les distributions dont il y a lieu de
faire état pour la d é t e r m i n a t i o n des bases de cette taxe sont, e n
principe, celles qui ont été décidées par l'assemblée des associég
ou actionnaires ou par tout a u t r e organe compétent appelés à s ?
p r o n o n c e r , c o n f o r m é m e n t aux statuts, sur les comptes de l'exercice, à la condition q u e ces décisions i n t e r v i e n n e n t a v a n t 4e
1 e r juillet de l ' a n n é e suivant celle a u cours de laquelle a été clos
ledit exercice. Toutefois, le sociétés qui, réalisant u n e notable p a r t i e
de leurs opérations hors de France, justifient se trouver, de. ce fait,
. d a n s l'impossibilité de r é u n i r l'assemblée de leurs associés ou actionn a i r e s avant la date précitée peuvent, sur d e m a n d e adressée, a v a n t
cette date au m i n i s t r e du budget, obtenir u n délai s u p p l é m e n t a i r e
qui n e peut, en a u c u n cas, excéder trois mois. Ceci dit, il "résulté
de l'article 17 du décret du 12 juin 1950 précité que Ja déclaration de
leurs bénéfices n o n distribués que tes sociétés intéressées i sont
t e n u e s de souscrire pour l'assielle de la taxe doit être r e m i s e à
l'inspecteur des contributions directes d a n s Jes t r e n t e jours' de la
décision approuvant les comptes de l'exercice et la répartition des
bénéfices ou, lorsque cette décision est a n t é r i e u r e à la publication
du décret (Journal officiel du 15 juin 1950L d a n s le délai do t r e n t e
jours à partir de cette publication. Si a u c u n e décision n ' e s t interv e n u e avant te 1 e r juillet de l ' a n n é e suivant celle au cours d e
laquelle a été clos J'exercice. la déclaration doit être produite d a n s
les trente jours suivant l'expiration de ce délai. C'est s e u l e m e n t
dans le cas où les déclarations susvisées n ' a u r o n t pas été produites
d a n s les délais r é g l e m e n t a i r e s ainsi prévus que, par application des
dispositions de l'article 21 (premier alinéa) du décret du 12 juin
1950, la taxe sera établie d ' o f f i c e . e t son m o n t a n t m a j o r é de 25 p. 100;
2° l'article 19 d u décret précité prévoit que, par dérogation, a u x
dispositions de l'article 10 susvisé, if p o u r r a ' être fait "état, pour
l ' é t a b l i s s e m e n t de la déclaration à souscrire d a n s le délai r é g l e m e n taire, des propositions formulées par te conseil d'administration ou
les gérants, à condition que ces propositions soient ratifiées p a r '
1 assemblée des associés ou actionnaires ou, le cas é c h é a n t , p a r :
tel autre organisme c o m p é t e n t en vertu des s f a l u K avant le
1 e r octobre 1950.
14789. — M. G selon Jyiian expose à M. le ministre des finances et *
des affaires économiques le cas de deux fonctionnaires ou salariés
m a r i et f e m m e , qui e x e r c e n t leurs professions d a n s des c o m m u n e s
ou d é p a r t e m e n t s différents et qui, aux t e r m e s de l'article 106 du
code des impôts direct-, ne peuvent faire l'obict de d e u x i m p o s i t i o n s *
distinctes. H attire son attention sur les charges particulières qui
pèsent sur ces contribuables (création et entretien de deux loyers,
frais de loyer, chauffage, éclairage, etc., ou frais d'hôtel, frais dé
voyage pour rejoindre, au moins périodiquement, le domicile c o n j u gal), charges n e t t e m e n t supérieures à celtes d ' u n m e n a c e de s a l a r i é s :
qui vivent ensemble eu p e r m a n e n c e . 11 lui demande*: 1<> si, d a n s
l ' i m m é d i a t , en plus des fraîs professionnels, évalués f o r f a i t a i r e m e n t
à 10 p. 100, ces contribuables p e u v e n t justifier de leurs frais réels,
soit sur leurs déclarations, soit par voie de réclamations a u x directeurs d é p a r t e m e n t a u x des contributions d i r e c t e s ; 2° d a n s le cas
exposé, la surtaxe p r o c e s s i v e perdant son caractère p e r s o n n e ! alors
qu'plle garde son caractère progressif, s'il n ' e n v i s a g e pas de permettre, par u n e règle générale, c o m m e il est logique, deux impositions distinctes ou le calcul de l'impôt sur le n o m b r e de parts
s u p é r i e u r ; 3° c o m m e n t il envisage de pallier la situation faite a u x
m é n a g e s sans e n f a n t ayant plus de trois ans de mariage, n e t t e m e n t
défavorisés. {Question du 25 mai 1950.)
Réponse.
— 1° Lorsque l ' e n s e m b l e des dépense* professionnelles
qu'ils ont effectivement supportées excède le m o n t a n t c u m u l é de la
déduction forfaitaire de 10 et 5 p. 100 et des i n d e m n i t é s représentatives de frais qui leur sont allouées, les contribuables ont la-faculté,
en vertu de l'article 83 d u code général des impôts, de d e m a n d e r ,
pour l'établissement de l'impôt sur le r e v e n u des personnes physiques, la déduction du m o n t a n t réel de ces dépense*. Il est admis
que, d a n s le cas envisagé d a n s la question, p e u v e n t être compris
dans le décompte de ces d e r n i è r e s les frais de double résidence
auxquels doivent faire face le^ époux du fait qu'ils sont tenus de
résider s é p a r é m e n t pour l'exercice de leur profession. Comme le
domicile des époux se trouve au lieu de la résidence n o r m a l e du
chef de famille, les f-a's de double résidence à prendre en considération sont exclusivement les dépenses supplémentaires occasionnées
à l'épouse par l'obligation où elle se trouve, pour exercer sa proiessien, de vivre en dehors du' foyer conjugal. Ces dépen-ses supplémentaires doivent s ' e n t e n d r e de celles quelle supporte pour son loyer et
pour sa nourriture, mais n e c o m p r e n n e n t pas les dépenses qu'elle
engage à sa convenance pour se r e n d r e h la résidence de son m a r ^
les jours de repos et de congé, car celles-ci ont le caractère de
dépenses personnelles (G. E. 9 décembre 1927, req. n<> 99234) ; 2° dans
l e cas visé dans la question, il n'est pas possible d'envisager l'imposition distincte de chacun des époux à la surtaxe progressive, car
line telle mesure serait directement contraire au caractère de cette
surtaxe, qui est destinée à atteindre l'ensemble des revenus de la
famille et à les frapper suivant u n taux progressif. La division des
revenus en paris ayant exclusivement pour objet de proportionner la
progressivité à l'importance de la situation et des charges de famille
d u redevable, on ne saurait pas davantage, pour fixer ce nombre de
paris, tenir compte des conditions d'exercice de la profession, alors
surtout que celles-ci sont déjà prises en considération pour la détermination du revenu imposable; 3° si, pour déterminer le nombre
d e parts servant au calcul de la surtaxe progressive, une distinction
est faite entre les contribuables sans enfant suivant qu'ils sont
mariés depuis plus ou moins de trois ans, c'est en vue de maintenir
a u profit des jeunes ménages les avantages qui leur avaient été
¡accordés en matière de taxe de compensation familiale sous le
régime antérieur à la loi du 31 décembre 1945. Mais cette distinction
n e peut être considérée comme plaçant dans u n e situation défavorisée ceux des intéressés oui sont mariés depuis plus de trois ans,
puisque, du chef de lMau*. conjoint, ils bénéficient d'une demi-part
dans les mêmes condittovvù ^ue les contribuables qui ont des enfants.
14818. — M. Virgile Barel expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que les producteurs de lait des AlpesMaritimes se plaignent des difficultés énormes qu'ils rencontrent,
étant donné leur situation géographique 1 rès 'particulière. La nécessité absolue de conserver une production laitière a été reconnue
par les pouvoirs publics malgré un prix de revient assez élevé par
rapport à d'autres départements plus particulièrement favorisés. 11
rappelle que le préfet des Alpes-Maritimes a pu faire cette déclara! ion significative à une délégation do la G. G. A., le 10 octobre
1949: « La production de lait dans notre département est une
hérésie économique, mais une hérésie nécessaire ». Aussi, pour
maintenir la production laitière dans les Alpes-Maritimes, tant dans
l'intérêt des producteurs que des consomitiateurs, il est indispensable-d'obtenir la reconduction de la caisse de compensation qui
vient d'être supprimée par décret ministériel. 11 lui demande les
mesures qu'il compte prendre pour assurer les moyens d'existence
aux producteurs de lait des Alpes-Maritimes et permettre un prix
normal pour les consommateurs. (Question du 30 mai 1950.)
Réponse. — A la demande des professionnels, et notamment des
producteurs, la liberté de prix a été rendue à la production sur le
lait et les produits laitiers. Cette mise en liberté entraînait fatalement la suppression de toutes les mesures accessoires destinées
à équilibrer tes prix en période de taxation. C'est ainsi que f u t
supprimée, notamment, la causse nationale de péréquation du lait.
Les redevances ont cessé d'être perçues dès le 46 septembre 1949,
à la demande même des représentants de tous les organismes professionnels. Son rétablissement ne manquerait donc pas de soulever
de véhémentes protestations et son fonctionnement serait irréalisable. En ce qui concerne les producteurs des Alpes-Maritimes, il
m ' a élé signalé par la préfecture de ce département, qu'au cours
d'une réunion ayant pour objet la fixation du deuxième palier de
baisse du prix du lait à intervenir le 15 juin, les producteurs et
industriels s'étaient mis d'accord pour aboutir à un prix du lait
à la production oscillant entre 26 à 25 F le litre. Ce prix donne,
paraît-il, satisfaction aux producteurs, puisqu'aussi bien il est supérieur de 9 à 10 F par litre au prix payé aux producteurs dans
l'ensemble du pays et qu'il est sensiblement égal à celui payé aux
producteurs des Alpes-Maritimes l'été dernier, compte tenu de la
redevance payée par la caisse nationale de péréquation du lait.
Il convient de noter que malgré ce prix élevé à la production, le
consommateur des Alpes-Maritimes paye le lait cru 34 F le lijre et
Je lait pasteurisé 38 F, c'est-à-dire 5 F*de moins que l'hiver dernier.
14819. -— M. «Joseph Denais demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques quelle explication valable peut être
donnée de l'opposition faite, par l'office indochinois de change,
à l'ouverture d'accréditifs réguliers par l'intermédiaire de la Bank
of Chine, en couverture d'achats également réguliers de produits
destinés au Vietnam, alors que l'argent n'est transféré à Paris que
sur la garantie des banques et que les accréditifs ne peuvent être
libérés et utilisés que contre remise des documenls d'expédition,
connaissement et police d'assurance. (Question du 30 mai 1950.)
Réponse. — L'office indochinois des changes autorise sans restriction les ouvertures d'accréditifs et les transferts destinés au règlem e n t des marchandises importées de France en Indochine. Cependant, les bénéficiaires de ces facilités ont l'obligation, soit d'importer, dans u n délai largement calculé, des marchandises pour un
montant sensiblement équivalent à celui des transferts, soit de rapatrier en Indochine les fonds indûment transférés. Lorsque cette
condition n'est pas réalisée et que les intéressés ne fournissent pas
d'explications sur les motifs de leur carence, l'office indochinois
des changes ne peut envisager d'autoriser de nouveaux transferts
à la demande des importateurs défaillants. C'est dans ces conditions
que des demandes d'ouverture d'accréditifs présentées par la Bank
of Chine ont pu être rejetées, au même titre que celles d'autres
établissements pour des clients dans une situation indentique, sans
qu'il y ait une discrimination entre les diverses banques en Indochine. Il ne peut s'agir que de cas d'espèce et il appartient aux
i m p e l a leurs désireux d'obtenir les autorisations nécessaires en vue
de nouvelles opérations de -régulariser d'abord leur situation.
148^2. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques quelle
est l'équivalence présente de
l'ancien grade de commis de l i e classe du cadre métropolitain de
la trésorerie d'Algérie, ayant eu, en 1939, un traitement de 19.000
francs, et quel est l'indice actuel d'un agent, aujourd'hui retraite,
de cette catégorie. (Question du 30 mai 1950.)
Réponse. — Depuis 1939, le cadre métropolitain de la trésorerie
d'Algérie a subi deux modifications essentielles de structure. Tout
d'abord, le décret n° 45-1504 du 7 juillet 1945, a substitué aux emplois
de commis et de commis principaux de la trésorerie d'Algérie ceux
de chefs de section et r ede chefs de section principaux. A cette occasion, les cofhmis de l classe ont été reclassés en qualité de chef
de section de l r « classe. Ensuite, le décret n° 48-1905 du 30 décembre
1948, a supprimé les emplois de chefs de section principaux et d©
chefsr e de section et prévu, en son article 25, que les ebefs de section
de l classe seraient intégrés dans les cadres des services due Trésor
métropolitain
en qualité de chef de service du Trésor de 2 classe,
Ie* échelon, dont l'indice est 300.
14838. — M. Paul Anxionnaz demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques: 1© si le« périodes passées par les anciens
combatiarits de 1911-1918 tombés aux mains de l'ennemi et envoyés,
non pas dans des camps réguliers de prisonniers selon les conventions de Genève et de la Haye, mais dans des camps de représailles,
.derrière le front russe (numérotés kommandos 1 à VIII, ou derrière
le front occidental (sans numéros spéciaux) peuvent . lre comptées
comme campagnes doubles, ce qui serait logique, par analogie avec
ce qu'on a décidé po*r la guerre da 1939-1915, ou si elles doivent être
comptées comme campagnes simples (captivité ordinaire) ; 2° si, dan?
le cas où aucune pièce provenant des archives ne pourrait être jointe
au dossier de retraite pour dater lesdites périodes, l'administration
se contenterait d'une déclaration confirmée par deux témoins survivants ou d'une déclaration -sur l'honneur; 3° si les temps passés
à la mission militaire française de recherche des disparus en Allemagne (période 1921-1923) et aux services qui lui étaient rattachés
(service de la restitution des corps des prisonniers morts en captivité)
¡par les fonctionnaires desdites missions détachés ou en congé d'inactivité "doivent être comptés: a) comme services militaires simples;
b) ou comme assimilés à des campagnes doubles (pendant la période
de janvier-juillet 1923 d'occupation de la lïiuhr et de la résistance
allemande, dite passive, en réalité accompagnée de sabotages, grèves,
attentats sur nos trains et convois); c) ou comme des services'civils,
mais actifs (catégorie B, non réductibles). (Question du 31 mai 1950.)
Réponse. — 1°, 2° Aucun des textes particuliers pris pour l'attribution du bénéfice des campagnes doubles pendant la guerre 19111918 ne prévoyant do dispositions spéciales concernant le'séjour dans
les camps dont il s'agit, les intéressés ne peuvent prétendre qu'à la
liquidation do la campagne simple; 3° s'agissant, semibie-l-il. en
l'espèce, de temps passé en service détaché par des fonctionnaires
civils, les services en cause ne peuvent être comptés que comme
services, civils de la catégorie A. En tout état de cause, d'ailleurs,
m ê m e s'il s'agissait de militaires,, le décret du 22 juin 1922 ne permettrait que l'attribution éventuelle de campagnes simples ou de
demi-campagnes.
14840. — M. Jean-Marie Bouvier O'Cottereau expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'aux fermes de l'article iC*
de la loi du 31 janvier 1950, « sont soumis à l'enregistrement dans
le délai d ' u n mois à compter de leur date,... les adjudications a u
rabais et marchés pour construction, réparations, entretien, qui no
contiennent ni vente ni promesse de livrer des marchandises, den-"
rées et autres objets mobiliers ». Ces actes « sont assujettis au droit
de 1 fr. 50 p. 100. Il lui demande si ce droit est applicable:
a) aux marchés conclus par les associations syndicales de remembrement pour la reconstruction des immeubles sinistrés par faits de
guerre; b) aux marchés passés pour la construction ou l'entretien
des chemins départementaux. (Question du 31 7nai 1950.)
Réponse. •—• 1° Les marchés de construction ou de ¡réparation passés en vue de la reconstitution de biens détruits ou endommagés,
par faits de guerre sont exonérés de tous droits d'enregistrement par
application des dispositions de l'article 69 de la loi du 28 octobre 1953
sur les dommages de guerre, à la condition de se référer expressém e n t à cette loi (code général des impôts, art. 1176, premier alinéa).
Cette dispense porte uniquement sur les droits et non sur la formalité, mais cette formalité cesse elle-même d'être obligatoire lorsque
le marché est passé autrement que sous la forme notariée par u n
particulier ou par u n établissement public, tel qu'une association
syndicale de remembrement entrant dans les ¡prévisions de l'article
1005 du code général des impôts (code général des impôts, art. G5G
et 047); 2<> les marchés passés pour la construction ou l'entretien
des chemins départementaux ne bénéficient d'aucune exonération
particulière et sont soumis à l'enregistrement dans les conditions d u
droit commun.
14869. — M. Jacques Chaban-De'mas expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques le cas d'une maison de commerce qui vend à sa clientèle des marchandises en stipulant: payem e n t à terme, le plus souvent à 90 jours. Cette maison envisage,
d'assurer les crédits accordés par elle contre le risque de nonpayement à l'échéance. Les primes demandées par les compagnies
d'assurances sont susceptibles de gêner ¡sa trésorerie et cette maison
envisage d'être son propre assureur, ouvrant dans sa comptabililé
un compte « assurance crédit » ou « réserves pour crédit » Ce,
compte serait crédité d ' u n pourcentage égal à la prime exigée par les
c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s crédit. Or, les contrôleurs et i n s p e c t e u r s
des contributions directes n ' o n t pas u n e d o c t r i n e très f e r m e au s u j e t
de ta possibilité pour le c o m m e r ç a n t , d ' o u v r i r ce c o m p t e de r é s e r v e s
er hésitent, e n outre, suc le plafond qui pourrait être é v e n t u e l l e m e n t
accepté, plafond qui devrait être proportionné a u chitfre d'affaires
dr> ta m a i s o n . Il lui d e m a n d e si la constitution de ce compte est
a i mise et quel doit e n être le plafond, en proportion du chiffre
d'affaires. {Question du 2 juin 1950.)
Réponse. — Réponse négative, la constitution, e n f r a n c h i s e d ' i m p ô t
s a r .e r e v e n u d e s p e r s o n n e s physiques o u d ' i m p ô t s u r les sociétés,
de uro vivions de propre assurance ne pouvant, c o n f o r m é l n e n t à la
i u n s prudence d u conseil d'Etat, être admise que lorsque les r i s q u e s
que ces orovisions s o n t apoeiées à couvrir font l'objet d ' a s s u r a n c e s
d ' u s a g e c o u r a n t d a n s le c o m m e r c e ou l'industrie, ce q u i n ' e s t pas
Je cas, à l ' h e u r e actuelle, de l ' a s s u r a n c e c r é d i t
14870. — M. Jean-Paul David d e m a n d e à M. le ministre des finances
et des affaires économiques si u n e compagnie d ' a s s u r a n c e s n a t i o n a lisée oout, e n F r a n c e ou à l ' é t r a n g e r , exercer, des activités e x t é rieures à son objet «ous le couvert soit de filiales qu'elle pourrait
créer, soit en f o u r n i s s a n t u n c o n c o u r s essentiel à d ' a u t r e s e n t r e prises. sous f o r m e de capitaux, avals ou autres garanties.
(Question
ûa 2 juin 1950.)
Réponse. — L'objet de toute société d ' a s s u r a n c e est défini par ses
g ta t uts ; u n e société ne p e u t donc s a n s se m e t t i e en état d ' i n f r a c t i o n
à la r é g l e m e n t a t i o n e n vigueur exercer u n e activité qui n ' e n t r e r a i t
pas dans Je cadre d é t e r m i n é par ces statuts. Trmtei'ois, il c o n v i e n t
de rappeler que les filiales constituées soit e n France, soit à l'étranger sont des sociétés distinctes d e la société m è r e et possèdent leurs
6 ta lu ( s propres. L e u r objet p e u t d o n c êtie, si la r é g l e m e n t a t i o n le
p e r m e t , différent de celui de la société m è r e . Les filiales é t r a n g è r e s
¿e trouvent régies par la législation des p a y s où elles o p è r e n t .
D ' a u t r e part, les société d ' a s s u r a n c e s p e u v e n t placer les avoirs affect é s à la r e p r é s e n t a t i o n de leurs r é s e r v e s t e c h n i q u e s e n valeurs
Industrielles, dans les limites fixées par les a r t ' c l e s 153 et .154 d u
d é c r e t p o n a n t r è g l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n publique d u 30 d é c e m b r e
19:^8 pour La constitution des »sociétés d ' a s s u r a n c e s et d e capitalisat i o n . Elles p e u v e n t investir, c o n f o r m é m e n t au droit c o m m u n , leurs
ï é serve s libres e n participations d a n s des entreprises quelconques.
14896. — M. Henri Lespès expose à M. le ministre des finances et
d e s affaires économiques q u ' u n e société e n n o m collectif a opté
pour le r é g i m e fiscal des sociétés de c a p i t a u x p a r application d e
l ' a r t i c l e 2S9 du code g é n é r a l des i m p ô t s ; et lui d e m a n d e quels d r o i t s
d ' e n : e g i s t r e m e n t seront applicables si, par acte postérieur à cette
option, elle incorpore a u capital social: 1° u n e réserve d e ¿rééval u a t i o n comptabilisée a v a n t l'option ; 2° u n e réserve d e réévaluation
comptabilisée après l ' o p t i o n ; 3« des réserves o r d i n a i r e s p r o v e n a n t de
¿bénéfices réalisés après l'option. {Question du 5 juin 1950.)
Réponse.
~ L ' a c t e c o n s t a t a n t l'incorporation des r é s e r v e s visées
d a n s la question, d o n n e r a lieu à la p e r c e p t i o n d u droit proportionnel
«d'enregistrement édicté par l'article 711 du code générai des impôts
a u t a u x fixé par le p a r a g r a p h e 1 e r de l'article 719 de c e code, ainsi
q u ' à la taxe additionnelle au droit dont il s'agit, établie par ce dern i e r article.
14897 et 14868. — M. Pierre Métayer d e m a n d e à M. le ministre des
finances et «les affaires économiques: 1<> si les instructions ont é t é
d o n n é e s pour que le p r e m i e r a c o m p t e i m p u t a b l e &ur le fonds de
p é r é q u a t i o n 1-950 soit versé aux c o m m u n e s et à quelle époque elles
e n seront v r a i s e m b l a b l e m e n t c r é d i t é e s ; 2° à quel m o m e n t les c o m m u n e s seront créditées du solde 19J9, relatif a u x recettes garanties,
d e s taxes encaissées e n 1959 au titre de 1948 j u s q u ' a u 31 janvier 11)50,
e n application de l'article 4 de la loi du 31 d é c e m b r e 1949. {Questions
'du 5 juin 1950.)
Réponse. — La circulaire n ° 215 du 13 juillet 1950, du m i n i s t è r e de
l ' i n t é r i e u r (direction d e r a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e , d é p a r t e m e n t a l e et
c o m m u n a l e , 2 e b u r e a u ) , indique a u x p r é f e t s les conditions d a n s lesquelles devra être liquidé le solde des recettes g a r a n t i e s a u titre de
l'exercice 1949, c o m p t e t e n u des .taxes encaissées e n 1949 a u titre de
d943 en application de l'article 4 de la loi du 31 d é c e m b r e 1949, ainsi
q u e les modalités de v e r s e m e n t des attributions
compensatrices
p o u r 1950.
14916. — M. Emmanuel Temple d e m a n d e à M. le ministre des
finances et des affaires économiques si u n propriétaire n o n exploit a n t peut d é d u i r e , du r e v e n u d e sa »feime, le m o n t a n t des frais q u ' i l
a payés pour u n e adduction d ' e a u faite e x c l u s i v e m e n t a u x b â t i m e n t s
d e s s e r v a n t l'exploitation: écuries, cour de la f e r m e , etc. (Question
du <3 juin 1950.)
Réponse. — Réponse n é g a t i v e ,
14934. — M, Jean Capdeviile d e m a n d e à M. le ministre des finances j
et des affaires économiques si l ' a u g m e n t a t i o n de capital qui serait !
réalisée p a r i m p u t a t i o n directe a u f o n d s des a p p r o v i s i o n n e m e n t s
t e c h n i q u e s n ' a u r a i t à a c q u i t t e r (en dehors de l'impôt des sociétés
s u r les trois h u i t i è m e s de la s o m m e c o r r e s p o n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n )
q u e le droit d ' a p p o r t ' et la taxe additionnelle de 10 p. 100, compte
t e n u du fait que le f o n d s des a p p r o v i s i o n n e m e n t s t e c h n i q u e s , créés {
e n veriu d e la loi d u 28 février l^Ml, a é t é doté, par p r é l è v e m e n t s u r
les bénéfices de l'exercice 1945; ce compte r e p r é s e n t a n t donc d e s
bénéfices Moqués. {Question du 'l juin 1950)
Réponse. — Réponse affirmative, observation étant faite, toutefois,
que c'est l'article 280 du décret n ° 48-1380 du 9 d é c e m b r e 1948 port a n t r é f o r m e fiscale, modifié par l'article 8 de la loi n ° 48-1973 d u
31 d é c e m b r e 1918, q u i a autorisé la constitution d'une* dotation p o u r
a p p r o v i s i o n n e m e n t s t e c h n i q u e s e t n o n la loi du 28 février 1940,
c o m m e il parait avoir été indiqué par e r r e u r .
14944. — M. Henry Bergassa r a p p e l a à M. ie ministre des finances
et des affaires économiques q u ' a u d é b u t de 1947, M. le général d'arm é e Niessel, grand'eroix de la Légion" d ' h o n n e u r , président de la
fédération des 'amicales des sous-oliiciers de réserve, a p a r c o u r u nos
g a r n i s o n s d'Allemagne et d'Autriche, pour parler, aux j e u n e s soldais, d u g é n é r a l Mangin et de la destruction à Paris et à Metz de ses
m o n u m e n t s par les Allemands. Sur les instructions du général comm a n d a n t en chef en Allemagne, une souscription a été ouverte dans
tous les corps de troupe d'occupation et 207.000 RM e n t été a i n s i
lécoltés e t concentrés en un- compte u n i q u e à la trésorerie générale
à Baden-Raden (ie r e i c h m a r k devait avoir cours légal, en Allemagne,
j u s q u ' à son é c h a n g e dans la proportion do un pour dix, en juin 1948,
contre les d e u l s c h e m a r k en vertu des o r d o n n a n c e s alliées de 1948).
Or, non s e u l e m e n t le m i n i s t r e des finances a r e f u s é , de m a r s 1917
à j u i n 19¿8, le t r a n s f e r t en francs, à F a n s , des s o m m e s recueillies
par >M. le g é n é r a i Niessel au profit de 1 association pour la reconstruction des m o n u m e n t s d u général Mangin à Paris et \ Meiz, m a i s
il en a u l t é r i e u r e m e n t r e f u s é é g a l e m e n t l ' é c h a n g e légal contre la
m o n n a i e allemande nouvelle, et il e n t e n d m a i n t e n i r ce point de vue
à titre définitif. Il lui d e m a n d e : 1° s'il e n t e n d couvrir, sur ce p o i n t ,
ses services p a r m i les j e u n e s soldats pour la reconstruction du m o n u m e n t de i'ancien général en chef h Mavence en 1919, d v n a m i i é par
les Allemands en 1910 à Paris, soient d é t o u r n é s de leur" destination
et, p u r e m e n t et s i m p l e m e n t , trayés au compte créditeur de la trésorerie générale à Baden, en violation des o r d o n n a n c e s alliées de
conversion des r e i c h s m a r k contre des d e u t s c h e m a r k ; 2° s'il e n t e n d
s'associer à u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e m e n t pénible et injustifiable visà-vis de j e u n e s soldats qui o n t répondu g é n é r e u s e m e n t à l ' a p p e l - d e
iours chefs. {Question du 8 juin 1950 )
Réponse. — La collecte réalisée a u d é b u t de 1947 e n zone f r a n ç a i s e
d'occupation e n Allemagne par le général Niessel p o u r la reconstruction en F r a n c e du m o n u m e n t du général Mangin, a é t é souscrite,
soit en f r a n c s d ' o c c u p a t i o n , soit en r e i c h s m a r k . Les f r a n c s d'occupation o n t é t é s a n s difficulté convertis en f r a n c s . En ce qui concerne les r e i c h s m a r k , des instructions formelles de m o n départem e n t , diffusées dès le 19 d é c e m b r e 1946, précisaient q u ' à dater d u
1 e r février 1947, date de Fin Induction e n zone f r a n ç a i s e du f r a n c
d'occupation, le produit des collectes réalisées e n r e i c h s m a r k n e
p o u r r a i t ê t r e converti en francs. En 1947, les o r g a n i s a t e u r s de la
collecte effectuée pour la reconstruction d u m o n u m e n t du g é n é r a l
Mangin n e p o u v a i e n t ignorer ces instructions. Dans ces conditions,
m e s prédécesseurs o n t t o u j o u r s r e f u s é le t r a n s f e r t e n F r a n c e d e s
r e i c h s m a r k ainsi recueillis. Une telle opération, p o r t a n t sur des
m o n n a i e s s a n s valeur pour le Trésor a u r a i t e u e n eiïet pour conséq u e n c e l'octroi à cette association d ' u n e véritable s u b v e n t i o n s u r
fonds publies, que seul le P a r l e m e n t aurait pu é v e n t u e l l e m e n t autoriser. Par m e s u r e de bienveillance, il a c e p e n d a n t é t é admis que les
r e i c h s m a r k versés a u c o m p t é de l'association avant le l i r février
f 947, date de l'introduction du f r a n c d'occupation, p o u r r a i e n t être
transférés. Lors de la r é f o r m e m o n é t a i r e i n t e r v e n u e e n Allemagne
occidentale 1e 21 j u i n 1948, la question de la c o n v e r s i o n e n d e u t s c h e
m a r k d e s avoirs e n r e i c h s m a r k ainsi collectés s'est p o s é e ; é t a n t d o n n é
la n a t u r e de l'association, cette conversion n e pouvait s ' e f f e c t u e r
que par p r é l è v e m e n t sur la dotation en d e u t s c h e m a r k attribuée à
la F r a n c e en tant que p u i s s a n c e o c c u p a n t e . La commission plénière
des charges d'occupation, considérant que 1e but de la collecte é t a i t
d'utiliser en France les fonds recueillis, a subordonné leur conversion e n d e u t s c h e m a r k au transfert de ces deutsche m a r k en F r a n c e .
Par letire du 20 m a r s 1950, j'ai confirmé au h a u t commissaire de
la République française en Allemagne le r e f u s opposé par m e s prédécesseurs à ce t r a n s f e r t . En effet, c o m m e a v a n t la r é f o r m e m o n é taire, cette opération e û t abouti à octroyer u n e s u b v e n t i o n s u r
fonds publics à l'association. Il ne paraît d'ailleurs pas d a v a n t a g e
possible d ' a d m e t t r e la conversion pure et simple en deutsche m a r k
des r e i c h s m a r k collectés ; e n effet, ces d e u t s c h e m a r k devraient être
prélevés sur les avoirs en cette m o n n a i e d o n t le Trésor d i s p o s e ' p o u r
le r è g l e m e n t des d é p e n s e s d'occupation ; il s'agirait en définitive
d'allouer à l'association une subvention e n d e u t s c h e m a r k que l ' o b j e t
m ê m e d e l'association (reconstruction d ' u n m o n u m e n t en France)
ne p e r m e t t r a i t pas de justifier.
14979. — M, Emmanuel Fouyet, se r é f é r a n t à la réponse faite le
26 avril 1950 à sa question écrite n* 13796, d e m a n d e à M. le ministre
des finances et des affaires économiques si les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, de la loi d u 14 avril 1924, abrogées par la loi
d u 20 s e p t e m b r e 1948, sont applicables a u x f o n c t i o n n a i r e s a d m i s à
la retraite a n t é r i e u r e m e n t à la promulgation de cette d e r n i è r e loi
et dont les pensions font l'objet d ' u n e nouvelle liquidation. {Question
du 13 juin 1950.)
Réponse. — Réponse négative ; la revision des pensions concédées
avant la loi du 20 s e p t e m b r e 194$ d e v a n t s'effectuer suivant les n o u velles modalités de calcul fixées par ladite loi.
ASSEMBLEE
combattants de la campagne 1914-1918, « jouissent d'une pension
d'invalidité égale ou supérieure à 40 p. 100 pour blessures regues,
ou maladies contractées, dans une unité combattante, ne p o u r i o n i
pas recevoir une majoration d'ancienneté inférieure à celle a t t r i b u é s
au plus favorisé des cambattanls non mutilés de leur classe da
mobilisation ». En • conséquence, tandis que le texte primitif c e
l'article 23 de la loi du 9 décembre 1927 fixait le terme des m a j o rations, soit au premier jour de la période prévue pour le renvoi
dans ses foyers, de l'échêton de démobilisation dont les intéresses
auraient n o r m a l e m e n t fait partie, soit à leur date d'entrée ou d e
rentrée en fonctions (si celle-ci était antérieure audit jour»,
disposition nouvelle, instituée en faveur des anciens c o m b a t , a n i s
titulaires d ' u n e pension d'invalidité de 40 p 100 au moins, a placé
ce terme, en principe, à la date de libération de la classe de démobilisation des agents en cause, quelle que soit la date de leur
entrée ou de leur rentrée en fonctions. En outre, le temps pa^sê
par les intéressés à l'hôpital, ou en congé de convalescence, postérieurement à ladite libération, et, au plus lard, jusqu'à la date de
cessation de l'état de guerre (23 octobre 1919), ouvre droit à la
majoration de cinq dixièmes. Dans le cas d'espèce soumis par
l'honorable parlementaire, il semble que le blessé en cause peut
bénéficier, s'il justifie d'une pension d'invalidité égale ou supérieure
à 40 p. 100, d'une majoration d'ancienneté d'une" durée égale à la
moitié de la période comprise entre le 30 juillet 1918 et soit la dato
de libération de sa classe de mobilisation, soit celle du 23 octolue
1919, dons l'hypothèse où la première date serait postérieure à cette
dernière.
14382. — M. ¿eau Médesin expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques 'la situation d ' u n e personne mariée en 1918,
divorcée en 1931 et non remariée, dont le j u g e m e n t de divorce a
é t é prononcé aux torts réciproques. Le mari, colonel aviateur, a été
m i s à la retraite en 1937 et est mort, en déportation en 1915, sans
¡s'être remarié. Il lui demande quels sont exactement les droits à
pension de l'intéressée, ainsi que les. formalités qu'elle devra remplir pour en bénéficier. (Question du 13 juin 1950.)
Réponse. — Aux termes de l'article 20 de ia loi du 14 avril 1924 en
vigueur à la date du décès du mari de l'intéressée, la femme divorcée ne pouvait prétendre h pension de reversion que si le divorce
avait été prononcé à son profit. La jurisprudence du conseil d'Etat
interprète cette disposition comme excluant du bénéfice de la réversion la femme dont le divorce a été prononcé aux torts réciproques
des époux, ce dernier étant alors réputé prononcé contre la femme
et en drainant la perte de ses droits à pension (cf. conseil d'Etat,
Cx 19 décembre 1929, Duereux veuve Darey ; 11 janvier 1934, C.raneris). Par ailleurs, l'intéressée se trouve également sans droit à
pension au titre de la législation sur les victimes de guerre, le
sent Lût qu'elle soi! d i x n r é e s u p p o s a n t h la recevabilité d'une
demande de pension de l'espèce.
15035. — M. Paul Bastid demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques:
si les exportateurs peuvent recevoir de leurs fournisseurs étrangers, e n franchise de la taxe à la
production, les marchandises qu'ils destinent à l'exportation, et sous
quelles conditions ; 2° si les fournisseurs des exportateurs peuvent
récupérer oit se faire rembourser la taxe à la production ayant
grevé l'achat de produits qu'ils livrent en franchise de la taxe.
(Question du 15 juin 1950.)
15053. — M. René BMlères demande à M. le ministre des finances
et de» affaires économiques : 1° pour quelles raisons le eu r a c i n e
professionnel a cessé d'être reconnu, par ia deuxième direction des
contributions directes de ia Seine, n o t a m m e n t aux achats de livres
et aux frais de cabinet de travail que les m e m b r e s de l'enseignem e n t public sont obligés de supporter sans aucun dédommagement
de leur administration ; 2° quelle est la nature exacte des j u s t i f r a lions h produire par les intéresses, le service n'ayant jamais motivé
sa décision sur ce point. (Question du 16 juin 1950.)
Réponse. — l<> Les frais de cabinet et les frais d'achat de livres
supportés par les m e m b r e s de l'enseignement ont effectivement le
caractère de dépenses professionnelles, mais ces faits sont, e n principe, couverts par la déduction forfaitaire de 10 ou vie 5 p. iud que
les intéressés sont admis h effectuer sur le montant de leur traitem e n t tpour la détermination de la base de l'impôt sur, le revenu
d e s personnes physiques. Ce n ' I s t , par su-île, que lorsqu'ils demandent la déduction des dépenses réelles que ces contribuables peuvent valablement comprendre dans le décompte de ces dépenses
les frais de cabinet et les frais d'achat de livres. D'après les renseig n e m e n t s qui ont été recueillis, c'est bien d'ailleurs conformément
à ces dispositions qu'a été réglée la situation des membres de l'enseignement public qui sont domiciliés dans le ressort de la deuxième
direction des contributions directes du département de la Seine;
2° aucune disposition législative ou réglementaire n'ayant déterminé
la nature des justifications que doivent supporter les contribuables
qui demandent la déduction de leurs frais réels, les intéressés peuvent recourir à tous les modes-de preuve du droit commun. En cas
de désaccord avec le service des contributions directes, ils ont le
droit de faire trancher le différend par les tribunaux administratifs.
Ré} ton se. — A condition qu'il s'agisse de redevables ayant pris
la position de producteur: 1° réponse affirmative, sous réserve d'en
formuler la demande expresse à l'administration des douanes au
m o m e n t de l'importation; 2<> réponse affirmative.
15036. — M. Joseph Denaîs demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques: 1° quel est le régime fiscal applicable,
en cas de vente par u n ^producteur et par" u n non producteur,
respectivement, à u n exportateur producteur et à un exportateur
n o n producteur; 2® comment les exportateurs non producteurs peuvent se faire rembourser ia< taxe à la produclion grevant les product e u r s exportateurs, que cette taxe ait été acquittée à l'importation
ou à l'intérieur. {Question du 15 juin 1950.)
Réponse. — 1° et 2°, l'exonération de la taxe h la production,
p o u r les affaires d'exportation, ne peut jouer intégralement que si
les fournisseurs de l'exportateur et l'exportateur lui-même ont la
qualité de producteur fiscal; il est précisé, à cet égard, que les
simples commerçants ont 1a» faculté de prendre la position de producteur en vue de la revente h d'autres producteurs ou à. l'exportation (art. 263, 2° du code général des impôts), à condition de se
soumettre aux obligations générales des producteurs. Dans cette
situation, les exportateurs ont le choix entre deux systèmes pour
bénéficier de l'exonération: a) d a n s le premier système, ils doivent,
pour les produits qu'ils se promurent sur le m a r c h é intérieur,
d e m a n d e r h leurs fournisseurs de leur facturer distinctement la
taxe acquittée par eux et, pour les produits importés, réclamer à
l'administration des douanes un avis d'importation m e n t i o n n a n t la
taxe à la production (ou la part représentative de ceîîe-ei), qu'ils
ont payée à cette administration. Ils n'acquittent ensuite, sous
réserve des justifications habituelles, aucune taxe sur leurs ventes
h l'exportation et ont droit à la restitution de l'impôt avant grevé
leurs achats ou leurs importations de produits destinés h ' être
exportés; b) dans le deuxième système, les intéressés ont, sous
certaines conditions prévues par l'article 266 du code général des
impôts, la possibilité de s'approvisionner, soit h l'intérieur, soit à
l'importation, en franchise du payement de l'impôt. De leur côté,
les producteurs fournisseurs des exportateurs sont admis, soit (syst è m e a) à déduire du m o n t a n t de la taxe qu'ils facturent celui de
la taxe qui a grevé leurs achats ou leurs importations de produits
correspondants, soit (système b) à demander le r e m b o u r s e m e n t ou
l'imputation de la taxe qui a grevé leurs propres achats de produits
livrés en franchise. S'iîs n ' o n t pas pris la position de producteur,
les simples commerçants revendeurs ne sont jamais redevables de
la taxe à la production sur leurs ventes, à quelque destination que
ce som, mais ils ne peuvent, en contre-partie, bénéficier de l'imputation ou du r e m b o u r s e m e n t de l'impôt ayant grevé leurs achats
ou leurs importations de produits destinés ù des producteurs ou à
l'exportation.
15056, — M. André-Jean Girôin d e m a n d e à M. le ministre des
finances et des affaires économiques, comme suite à la réponse fai'.e
le 26 avril 1950 à sa que-lion écrite n® 13225 concernant la caisse
nationale des marchés de l'Etat: 1° les raisons pour lesquelles
l'effectif des titulaires au 1 er janvier 1949 s'élève à* 272, alors que
l'article 13 a de la loi n ° 48-1991 du 31 décembre 1913 n ' e n compte
que 244; 2 quels sont les numéros d'enregistrement
des dossieis
adressés à la caisse des
marchés te 1 er janvier et le 31 décembre
er
de chaque année, du 1 janvier 19-44 au 31 décembre 19*9, en t e n a n t
compte de l'erreur matérielle d'enregistrement qui s'est produite
en Lm. (Question du 16 juin 1950.)
Réponse. — 1<> a) Les effectifs autorisés mar l'article 13 de la loi
n<> 18-1991 du 31 décembre 1948 s'élèvent à 2U agents; b) l'article 6
d u décret n° 50-294 du 8 mars 1950 portant n o t a m m e n t fixation des
effectifs des employés de bureau à la caisse nation aie des m a r c h é s
de l'Etat précise que ce nombre est de 28. Ces emplois pouvant être
attribués à des auxiliaires de la caisse en vertu des dispositions
générales du décret n° 47-1236 du 7 juillet 1947 (art. 33) l'effe-'lif
autorisé du personnel titulaire se trouve ainsi porté de 24 4 à 272
agents;
2° Les numéros d'enregistrement
des dossiers adressés à ia caisse
des emarchés,
le 1 er janvier et le 31 décembre de chaque année
du 1 r janvier 1944 au 31 décembre 1919, en tenant compte de l'erreur
matérielle d'enregistrement qui s'est produite en 1948 sont le a
suivants :
1944. — 3 janvier no 6.212; 31 décembre n° 7.311.
1945. — 2 janvier n ° 7.312; 29 décembre n° 9.076.
•1946. — 2 janvier n ° 9.077; 31 décembre n° 13.028.
1947. — 2 janvier n° 13.029; 31 décembre n° 16.290.
1948. — 2 janvier n° 16.291; 2 août n<> 17.873.
Ici se situe l'erreur p u r e m e n t matérielle précédemment indiquée,
le dossier suivant portant le n° 13.874 au lieu de 17.874. 30 décembre
11° 19.839.
15037. — M. Auguste Rencure! expose A M. le ministre des
finances et des affaires économiques le cas d'un fonctionnaire civil,
ancien combattant de 1914-1918, blessé le 30 juillet 1918, qui a droit,
p e n d a n t u n an, au bénéfice de la, campagne double. Il lui demande
si, e n application de la loi Dessein, cet ancien combattant a droit
à la bonification valable pour l'avancement de 50 p. 100 de la campagne double pendant un an, à la date de la blessure, ce qui donnerait, dans le cas signalé, six mois de bonification. (Question du
15 juin 1950.)
Réponse. -— Aux fermes de l'article 33 de la loi du 19 mars 1928»
dont les dispositions ont complété celles de l'article 23 de la loi du
9 décembre 1927 — dite loi Dessein
les fonctionnaires, anciens
NATIONALE
|
1949. — 4 janvier
19.840; 30 décembre n° 21,656,
15110. — M. Joseph Denais d e m a n d e à M. le ministre (tes finances
e t des affaires économiques quelles i n s t r u c t i o n s ont été d o n n é e s
q u a n t à la dispense de v e r s e m e n t d ' a c o m p t e s provisionnels sur les
i m p ô t s de l ' a r m é e en cours, lorsque le c o n t r i b u a b l e , p a r m a l a d i e ,
m o b i l i s a t i o n , cessation de c o m m e r c e ou toute a u t r e cause, est privé
d e s r e v e n u s ou de partie i m p o r t a n t e des r e v e n u s sur lesquels é l a i t
b a s é e sa cotisation de l ' a n n é e p r é c é d e n t e . {Question
du 21 juin
im.)
15128. — M. Marcel Noël d e m a n d e à M. le minfstre des
finances
et des affaires économiques: 1° si u n a g e n t de la force p u b l i q u e est
autorisé à confisquer la bicyclette d ' u n cycliste a y a n t oublié sa p l a q u e
de contrôle fiscal et n e p o u v a n t s ' a c q u i t t e r i m m é d i a t e m e n t o e
l ' a m e n d e ; 2® si l ' a m e n d e doit être m a i n t e n u e l o r s q u e le eveliste a
p r o u v é d a n s u n délai t r è s c o u r t que l ' a c h a t de sa p l a q u e de c o n t r ô l e
fiscal est a n t é r i e u r a u délit. (Question du 22 juin 1950.)
Réponse.
— 1<> Il r é s u l t e des articles 24 de" la loi du 30 j a n v i e r
1907 et 51 du décret-loi du 19 juillet 1934, dont les dispositions o n t
été reprises aux articles 1707 et 1878 du code g é n é r a l des i m p ô t s ,
que les a g e n t s c o m p é t e n t s p o u r c o n s t a t e r les c o n t r a v e n t i o n s en
m a t i è r e de vélocipèdes et, p a r m i eux, les a g e n t s de la lorce
p u b l i q u e , sont a u t o r i s é s à saisir e n g a r a n t i e d e l ' a m e n d e des bicyclettes n o n p o u r v u e s de la p l a q u e d e contrôle, à m o i n s que les
c o n t r e v e n a n t s n e c o n s e n t e n t à verser sur le c h a m p u n e consignation égale au double de l ' i m p ô t ; 2° le seul fait de la m i s e e n circul a t i o n d ' u n e bicyclette s a n s p l a q u e de contrôle c o n s t i t u e u n e cont r a v e n t i o n m a t é r i e l l e (art. 555 du code g é n é r a l des impôts) : celle-ci
n e s a u r a i t être effacée p a r la r e p r é s e n t a t i o n u l t é r i e u r e d ' u n e p l a q u e ,
m ê m e a c h e t é e a v a n t la c o n s t a t a t i o n de l ' i n f r a c t i o n . La loi a d'aill e u r s précisé que le v e r s e m e n t de la c o n s i g n a t i o n s u s v i s é e e s t
définitif.
Réponse.
— Dans le cadre des dispositions légales en v i g u e u r ,
l e s i n s t r u c t i o n s s u i v a n t e s ont été d o n n é e s aux c o m p t a b l e s directs
d u Trésor e n ce qui c o n c e r n e la possibilité de d i s p e n s e r c e r t a i n s
c o n t r i b u a b l e s du v e r s e m e n t d ' a c o m p t e s provisionnels sur les i m p ô t s
d e 1950: « Les c o n t r i b u a b l e s qui e s t i m e n t devoir être cotisés à l ' i m position sur le r e v e n u d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e n 1950, à raison
d e s r e v e n u s réalisés e n 1949, soit p o u r u n e s o m m e n ' e x c é d a n t pas
Je chiffre m i n i m u m fixé pour l ' a s s u j e t t i s s e m e n t auxdits a c o m p t e s ,
¡soit p o u r u n e s o m m e i n t é r i e u r e a u m o n t a n t de leurs impositions de
l ' a n n é e p r é c é d e n t e sont, soit d i s p e n s é s d ' e f f e c t u e r les v e r s e m e n t s
a n t i c i p é s exigibles les 1 e r lévrier et 1 e r m a i 1950, soit autorisés à
c a l c u l e r le m o n t a n t de ces v e r s e m e n t s sur le m o n t a n t probable
d e s impositions à é m e t t r e à l e u r n o m p o u r l ' a n n é e 1950, à la s e u l e
c o n d i t i o n de r e m e t t r e à cet effet à l e u r p e r c e p l e u r , a v a n t le 1 e r février
4950, u n e d é c l a r a t i o n datée et signée. Les c o n t r i b u a b l e s qui n e se
s o n t pas prévalu de ces dispositions p e u v e n t , e n r e m e t t a n t à leur
p e r c e p t e u r a v a n t le 1 e r m a i 1950 u n e déclaration a n a l o g u e , soit
ê t r e dispensés du v e r s e m e n t du 1 e r m a i , s'ils e s t i m e n t devoir être
i m p o s é s en 1950 pour u n e s o m m e i n f é r i e u r e au chiffre m i n i m u m
¡fixé pour l ' a s s u j e t t i s s e m e n t aux a c o m p t e s , ou s'ils e s t i m e n t que
le m o n t a n t d u v e r s e m e n t qu'ils ont effectué le 1 e r février excède les
d e u x tiers du m o n t a n t probable des impositions à é m e i t r e à l e u r
n o m pour 1950, soit être autorisés à l i m i t e r le v e r s e m e n t du 1 e r m a i
à la différence e n t r e le m o n t a n t des d e u x fiers de ces i m p o s i t i o n s
et celui d u v e r s e m e n t opéré le 1 e r février ».
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15111. — M. Pierre Truffaut d e m a n d e à M. le ministre des finances
et des affaires é c o n o m i q u e s si u n F r a n ç a i s domicilié et r é s i d a n t
a u Venezuela depuis d e u x ans, propriétaire, à son a n c i e n domicile
à la Martinique, d ' i m m e u b l e s et d ' u n portefeuille d ' a s s u r a n c e s , est
p a s s i b l e : 1° de la taxe proportionnelle sur ses r e v e n u s ; 2« de la
s u r t a x e progressive sur les r e v e n u s p r o d u i t s par ses i m m e u b l e s
s i t u é s à la " M a r t i n i q u e et son portefeuille d ' a s s u r a n c e s é g a l e m e n t
exploité à la Martinique. (Question du 21 juin 1950.)
Réponse.
— 1° et 2°, si, c o m m e il s e m b l e r é s u l t e r des t e r m e s
m ê m e s de la q u e s t i o n , l ' i n t é r e s s é n ' a pas à la Martinique une
r é s i d e n c e h a b i t u e l l e au sens de l'article 4, 1° du code général des
i m p ô t s , il n ' y e s t pas r e d e v a b l e de la surtaxe progressive de l ' i m p ô t
s u r le ' r e v e n u des p e r s o n n e s ' p h y s i q u e s . Mais il e s t n é a n m o i n s passible de la taxe proportionnelle d u d i t i m p ô t , pour les r e v e n u s a y a n t
l e u r s o u r c e d a n s ce. d é p a r t e m e n t .
15127. — M. Gfierif Djemad expose à M. le ministre des
finances
e t des affaires économiques que les c h e f s et sous-chei's de service
d u T i é s o r m é t r o p o l i t a i n d é t a c h é s e n Algérie, n ' o n t pas été l ' o b j e t
d e propositions d ' a v a n c e m e n t et n ' o n t pas eu c o m m u n i c a t i o n de
l e u r s n o t e s a u titre des a n n é e s 1947, 1946, 1949. 11 lui d e m a n d e
quelles sont les r a i s o n s qui p e u v e n t s'opposer à ce que ces fonct i o n n a i r e s soient l ' o b j e t de propositions a n n u e l l e s d ' a v a n c e m e n t e t
à ce qu'ils aient c o m m u n i c a t i o n de leurs n o t e s . {Question du 22 juin
1950.)
Réponse. — Aux t e r m e s du décret n ° 48-1905 du 30 d é c e m b r e 1946,
c e r t a i n s p a y e u r s a d j o i n t s , ainsi q u e les c h e f s de section p r i n c i p a u x
et les c h e f s de section de la trésorerie d'Algéiie en f o n c t i o n s a u
1 e r j a n v i e r 1947, o n t été i n t é g r é s d a n s les c a d r e s des services d u
Trésor e n qualité de chef ou de sous-chef de service s u i v a n t u n
t a b l e a u de c o r r e s p o n d a n c e fixé p a r les articles 24 et 25 dudit d é c r e t .
Toutefois, l'article 29 de ce m ê m e texte p r é c i s e qu'il sera procédé
a p r è s avis des c o m m i s s i o n s a d m i n i s t r a t i v e s paritaires c o m p é t e n t e s
d a n s le cadre des services d u Trésor, à u n e r e c o n s t i t u t i o n de la
c a r r i è r e des a g e n t s visés aux arlicles 24 et 25 (du décret s u s v i s é ) ,
et le cas é c h é a n t , à leur r e c l a s s e m e n t , c o m p t e t e n u de la c a d e n c e
n o r m a l e de l ' a v a n c e m e n t des a g e n t s des services d u Trésor et d e
L'ensemble des services accomplis à la trésorerie d'Algérie. Les
r e p r é s e n t a n t s des p e r s o n n e l s i n t é r e s s é s a y a n t e x p r i m é le désir que
cette r e c o n s t i t u t i o n de carrière soit effectuée p r é a l a b l e m e n t à t o u t
a v a n c e m e n t et les r e c l a s s e m e n t s é v e n t u e l s d e v a n t p r e n d r e effet du
d e r j a n v i e r 1947, il a été sursis à l ' é t a b l i s s e m e n t des t a b l e a u x
d ' a v a n c e m e n t pour les a n n é e s 1947, 1943 et 1949 j u s q u ' à régularis a t i o n de la situation a d m i n i s t r a t i v e de ces a g e n t s . Or, l'application
d e l'article 29 précité a n é c e s s i t é des t r a v a u x préparatoires import a n t s qui sont sur le point d ' a b o u t i r et dont les conclusions s e r o n t
¡soumises à la plus p r o c h a i n e session des c o m m i s s i o n s a d m i n i s t r a tives paritaires c o m p é t e n t e s , lesquelles s e r o n t appelées e n m ê m e
t e m p s à d r e s s e r les t a b l e a u x d ' a v a n c e m e n t applicables aux a n n é e s
1947 à 1950. Par ailleurs, l ' i n s t a u r a t i o n progressive d u n o u v e a u
r é g i m e applicable a u p e r s o n n e l de la trésorerie d'Algérie à effectiv e m e n t r e t a r d é l ' é t a b l i s s e m e n t des feuilles s i g n a l é t i q u e s c o n c e r n a n t
ces a g e n t s et, par voie de c o n s é q u e n c e , la c o m m u n i c a t i o n aux intér e s s é s des n o t e s qui l e u r a v a i e n t été accordées a u titre des trois
d e r n i è r e s a n n é e s . Toutefois, s u r ce d e r n i e r point, les i n t é r e s s é s
ont o b t e n u satisfaction a u cours du m o i s de m a i d e r n i e r .
15130. — M. Guy Petit expose à M. le ministre des finances e t
des affaires économiques que la veuve d ' u n employé d ' E l e c t r i c i t é
de F r a n c e , m o i t a c c i d e n t e l l e m e n t ihors service, a t o u c h é à c e t t e
a d m i n i s t r a t i o n , en tant que bénéficiaire d é t e r m i n é e , u n e allocation
d é c è s de 2.007.000 f r a n c s et que le d é f u n t n ' a y a n t laissé a u c u n
a s c e n d a n t ou d e s c e n d a n t , avait i n s t i t u é e sa v e u v e c o m m e l é g a t a i r e
u n i v e r s e l l e . 11 d e m a n d e si l ' a d m i n i s t r a t i o n de l ' e n r e g i s t r e m e n t p e u t
s o u m e t t r e a u x droits d e m u t a t i o n p a r d é c è s l ' i n d e m n i t é e n q u e s tion, l'Electricité de F r a n c e p a r a i s s a n t s o u t e n i r q u e cette i n d e m n i t é est e x e m p t e de droits. (Question du 22 juin 1950.)
Réponse. — Question d'espèce
t u é e n .toute c o n n a i s s a n c e de
g i s t r e m e n t était m i s e n m e s u r e
s'il était i n d i q u é à c e l t e fin le
q u e la date de son d é c è s .
s u r l a q u e l l e il n e pourrait être stac a u s e que si le service de l ' e n r e de faire procéder à u n e e n q u ê t e e t
n o m et le domicile du d é f u n t a i n s i
15131. — M. G u y ' P e t i t signale à M. le ministre des finances e t
fies affaires é c o n o m i q u e s Ja s i t u a t i o n de celui qui, e n août 1941, a
acquis u n t e r r a i n e n vue de biitir u n e m a i s o n d ' h a b i t a t i o n , a b é n é ficié d ' u n e r é d u c t i o n des droits- d ' e n r e g i s t r e m e n t et n ' e s t plus e n
m e s u r e a c t u e l l e m e n t de r é a l i s e r son p r o j e t e n r a i s o n de la h a u s s e
des p:ix. Il d e m a n d e : 1<> à partir d e quelle date l ' a d m i n i s t r a t i o n de
l ' e n r e g i s t r e m e n t est f o n d é e à r é c l a m e r les droits c o m p l é m e n l a i i e s .
e t s u p p l é m e n t a i r e s p o u r d é f a u t de c o n s t r u c t i o n ; 2° s'il n ' e s t p a s
e n v i s a g é , d ' a c c o r d avec le m i n i s t r e de la r e c o n s t r u c t i o n et de l ' u r b a n i s m e , u n e prorogation des délais, p o u r le cas o ù il serait possible de c o n s t r u i r e u l t é r i e u r e m e n t d a n s de m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s , e t
s'il n ' e s t ipas o p p o r t u n de prescrire au service de surseoir au r e c o u v r e m e n t des droits exigibles. (Question du 22 juin 1950.)
Réponse.
— 1° La r é d u c t i o n de m o i t i é des droits de m u t a t i o n
édictée p a r l'article 11 du" d é c r e t du 2 m a i 1938 modifié (art. 455 quitter de l ' a n c i e n code de l ' e n r e g i s t r e m e n t ) e n f a v e u r des acquisitions de t e r r a i n s d e s t i n é s à la c o n s t r u c t i o n de m a i s o n s d ' h a b i t a tion a été s u b o r d o n n é e par ce texte à la condition, n o t a m m e n t , q u e
la c o n s t r u c t i o n soit e f f e c t u é e d a n s u n délai de d e u x ans à c o m p t e r
de la d a t e de l ' a c t e d ' a c q u i s i t i o n ou, d a n s les villes où le p e r m i s
de c o n s t r u i r e est obligatoire, à c o m p t e r de la date de la d é l i v r a n c e
de ce p e r m i s , s a n s que, d a n s ce d e r n i e r cas, la d u r é e d u d é l a i
p u i s s e excéder trois a n n é e s à c o m p t e r de la date de l'acte d ' a c q u i sition. Le c o m p l é m e n t de droit de m u t a t i o n et u n droit s u p p l é m e n taire d e 2,20 p. 100 d e v i e n n e n t exigibles si, d a n s le m o i s qui s u i t
l ' e x p i r a t i o n de ce délai il n ' e s t pas justifié, d a n s les f o r m e s p r e s crites, de l ' a c h è v e m e n t de la c o n s t r u c t i o n . Toutefois, le délai e n v i sagé a é t é s u s p e n d u , e n v e r t u de l'article 37 de la loi du 15 n o v e m b r e 1943 (art. 455 octies de l ' a n c i e n code de l ' e n r e g i s t r e m e n t ) , d u
1 er , s e p t e m b r e 1939 j u s q u ' a u 1 e r j u i n 1940, d a t e légale de la c e s s a tion d e s hostilités (cf. loi du 10 m a i 1946). En c o n s é q u e n c e , d a n s
le cas visé par l ' h o n o r a b l e p a r l e m e n t a i r e , le délai d o n t il s ' a g i t
a y a n t pris c o u r s à cette d e r n i è r e date, l ' a d m i n i s t r a t i o n est f o n d é e ,
depuis le 1 e r juillet 1949 au plus tard, à r é c l a m e r les droits complém e n t a i r e et s u p p l é m e n t a i r e exigibles p a r suite du d é f a u t de const r u c t i o n ; 2° r é p o n s e n é g a t i v e , les m e s u r e s susceptibles d'êfce prises
e n vue de favoriser la c o n s t r u c t i o n d e n o u v e a u x i m m e u b l e s d ' h a b i t a t i o n n e d e v a n t être appliquées q u ' a u x o p é r a t i o n s réalisées postér i e u r e m e n t à l ' e n t r é e en v i g u e u r d u texte qui les éclictera.
15133. — M. Raymond Triboulet expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que la circulaire 39/B/4 du 24 février 1946,
émi-se par la direction d u b u d g e t , c o n c e r n a n t la prise- en c o n s i d é r a t i o n , à libre de services militaires, d u t e m p s p a s s é d a n s les c h a n tiers de j e u n e s s e , s e m b l e e n c o n t r a d i c t i o n s u r u n point avec la
r é p o n s e faite le 25 avril 1950 h la question é c r i t e n ° 13909 p a r
M. le m i n i s t r e de la d é f e n s e n a t i o n a l e . De fait, M. le m i n i s t r e d e
la d é f e n s e n a t i o n a l e précise q u e les j e u n e s g e n s a p p a r t e n a n t à la
classe 1938 e t a u x 1™ e t 2 e f r a c t i o n s de la classe 1939, ont é t é
m a i n t e n u s sous les d r a p e a u x et q u ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' e n t r e e u x
o n t été versés d a n s les c h a n t i e r s de j e u n e s s e pour e n c a d r e r les
g r o u p e m e n t s de cet o r g a n i s m e . Ce service « ^ e n c a d r e m e n t élait obligatoire. Or, la circulaire visée de l a d i r e c t i o n d u b u d g e t déclaxe
tbien que le service obligatoire dans les chantiers ^.de jeunesse est
compté pour ur^e égale durée comme services miiitaire>s, mais elle
a j o u t e que cette prescription ne concerne pas le temps de service
accompli d a n s - c e t organisme « par'-le personnel d'encadrement »,
S'appuyant sur cette circulaire dont les termes sont peut-être équiyoques* plusieurs administrations .refusent aux fonctionnaires d e s .
classes 1938 et 1939 qui* ont effectué leur service obligatoire d'encad r e m e n t (dans les chantiers de jeunesse, de tenir compte, pour
l'ancienneté, du temps de service ainsi accompli. Il lui d e m a n d e s'il
n e pense pas que la direction du budget devrait préciser à nouveau,
s a n s ambiguïté possible, que tout service obligatoire, nrême dans
les padres des chantiers de jeunesse, doit colnpter comme services
militaires. (Question du 22 juin 1950.)
Réponse. — Aux termes de l'ordonnance du 1 e r octébre 1945, sont
seuls susceptibles ¿ ' ê t r e rappelés aux fonctionnaires et agents des
administrations publiques de l'Etat, les services qu'ils ont accomplis
dans les chantiers de jeunesse en qualité de stagiaires. Publiée en
vue de permettre l'application de ces dispositions, l'instruction du
25 février -1946, à laquelle se réfère l'honorable parlementaire, a
n o t a m m e n t précisé que les rappels d'ancienneté ainsi consentis n e
concernent pas le temps de service accompli dans lesdits chantiers,
soit volontairement au delà de la durée normale, f soit par les personnels « d ' e n c a d r e m e n t ». Cette, dernière restriction n e vise toutefois' que le cas des anciens militaires' de carrière appelés à jouer
u n rôle d ' e n c a d r e m e n t , la circulaire précitée n ' a y a n t pas m a n q u é ,
jeunesse
7 , .
c o m m e service militaire légal ». Dans ces conditions, le d é p a r t e m e n t
des finances a, d'une manière générale, admis que les jeunes agents
a p p a r t é n a n t aux classes 1938 et 1939 et rayés des cadres «ae l'armée,
en 1940, à la condition formelle de rejoindre les chantiers de la
jeunesse française, seront autorisés à bénéficier, dans le décompte
de Îëûr ancienneté administrative, de la durée globale des services
qu'ils ont effectués j u s q u ' à la date de démobilisation de leur con;
tingent.
15134- — M. Raymond Verges expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que la " loi du -19 mars 1946, transformant
susceptibles d'intervenir e n faveur des intéressés. Il est possibly,
que ces décisions aient u n e répercussion budgétaire et, dans ce
cas, l'application des mesures arrêtées ne pourra é v i d e m m e n t être
faite q u ' a u t a n t que des crédits seront mis à la disposition des
>
services extérieurs du Trésor.
"
15153. — M. Joseph Denaïs demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques sur quels arguments l'administration .
d* l'enregistrement fonde sa prétention d'attribuer au peso argentin
u n e valeur de 57,50 francs pour la perception de l'impôt sur le
revenu des valeurs étrangères, alors que le change admis pouii.
les transferts de capitaux est de 100 francs pour 2,5775 pesos.;
(Question du 23 juin 1950.)
Réponse. — En v e r t u des principes généraux, les produits de
valeurs mobilières étrangères non abonnées sont passibles de la
taxe proportionnelle (substituée à l'impôt cédulaire par le décref
de réforme fiscale du 9 décembre 1948) sur leur m o n t a n t converti
en monnaie française d'après le cours de change e n vigueur à
l'époque du fait générateur de l'imposition. Pour savoir si la per-.
-ception visée par l'honorable parlementaire fait échec à ces principes, il serait nécessaire que, par l'indication de sa date, ainsi
que des n o m et domicile du contribuable dont le cas est à l'origine de la question posée, l'administration f û t m i s e à m ê m e de
faire procéder à une enquêté.
15154. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques: 1° s'il est exact qu'un, h a u t fonctionnaire de la caisse des m a r c h é s de l'Etat a pu s'absenter deux ans
e t - d e m i ou trois a n s sans q u e les articles 91 et 92 du statut des ;
fonctionnaires lui aient été appliqués; 2<> quel a été le montant!
des indemnités représentatives d ' h e u r e s supplémentaires et des
primes de r e n d e m e n t perçues par cet agent au cours de son absence.,
(Question du 23 juin 1950.)
Réponse. — 1° Il est exact q u ' u n h a u t fonctionnaire de la caisse
nationale des m a r c h é s de l'Etat s'est vu contraint, pour raisons de
cnntn
¿1' î T\ I PT*"PPkTV\ r>T" û
. , ^ , ^X^v^j. w
men.taux. Cela fut fait, mais, pour les fonctionnaires d'Etat (intégrés),
le rappel de solde et de salaire remonte au 1 e r janvier 194S alors
que--pour les fonctionnaires départementaux (assimilés), le rappel
de ¡solde et d e salaire ne remonte qu'au 1 e r janvier 1949. Dans le
service de santé, n o t a m m e n t , ,1e personnel de la direction bénéficia;
seul, • du rappel à partir du. 1®* janvier 1948. En outre, le conseil
g é n é r a l : 1° dans sa séance du 30 juin 1949 a voté à l'unanimité les
crédits nécessaires au payement du .rappel de 1948 pour les départ e m e n t a u x ; 2° dans sa séance du 30 décembre 1949 a réaffirmé, dans
u n vœu: très net, sa volonté de -voir payer les travailleurs du
service de santé avec effet rétroactif à partir du 1 er janvier 1948,
Enfin,' l'administration préfectorale reste toujours favorable au payem e n t de ce rappel. Il lui demande -s'il compte reconsidérer la
question e n vue de. donner satisfaction dans, le meilleur délai au
personnel départemental du service de santé. (Question du 22 juin
" 1950.)
Réponse. — Le reclassement des fonctionnaires départementaux de
s a n t é de la Réunion n ' a pu être autorisé que sous la réserve que
soit..réalisé l'équilibre budgétaire des établissements hospitaliers de
l'île-. Dans ces conditions, il n'est pas suffisant de voter des crédits
supplémentaires pour le payement <des rappels de reclassement applicables à l'année 1948, mais il est indispensable de prévoir des
ressources spéciales donnant les crédits correspondants.
15151. - - M. Jean Binoî, se référant à la réponse faite le 8 juin
1950 .a sa question écrite n° 14017, expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que la circulaire L.C. 1081/985
du 28 octobre 1946 semble avoir été rédigée sur des informations
errpnées, à la suite de travaux de commissions mat informées,
n e tenant aucun compte de la situation des percepteurs m u t i l é s :
ai fonctionnaires titulaires (bien souvent de la m ô m e administration du Trésor ou des régies voisines) bien avant 1929 et devenus
comptables à la suit£ d ' u n nouvel examen permis et prévu par
la loi du 21 juillet 1928, en son article 13; b) blessés au cours des
•campagnes coloniales (Syrie, Maroc) qui ne pouvaient se mettre
en instance d'emploi avant le vote de ladite loi; c) dont les blessures ou les maladies évolutives se sont aggravées dans les années
qui suivirent la grande guerre. Il lui d e m a n d e : I o si l'administration fera appel, au sein de la commission qui sera réunie incess a m e n t et spécialement, à trois inspecteurs mutilés n o m m é s après
4928; 2° de satisfaire aux points 4' <> et 5°. de la question n° 14017;
3° s'il compte ne pas différer, pour une question de crédits, une
décision de sagesse. (Question du 23 juin 1950.)
Réponse. — 1° La composition de la commission chargés d'étudier l'application du décret du 22 juin 1946 à de nouvelles catégories de percepteurs n ' e s t pas arrêtée et il n ' e s t pas possible
actuellement de faire connaître les m e m b r e s qui pourront être
appelés à participer à ses travaux; 2<> les motifs indiqués dans
la réponse aux points 4° e t 5° de la question écrite n ° 14017 sont
toujours valables et il n ' e s t pas possible pour le m o m e n t de donner
satisfaction à l'honorable parlementaire ; 3° il est impossible de
préjuger des résultats auxquels la commission visée au paragraphe 1° de la préesnte réponse aboutira et des décisions qui seront
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'qu'un caractère sporadique, ce fonctionnaire n ' a y a n t jamais cessé
de diriger son service et d'assurer ses ¡responsabilités. Ces absences
n ' o n t pas présenté le caractère de continuité' qui aurait e n t r a î n é
application à l'intéressé des dispositions des articles 91 e t 92 d u
statut général des fonctionnaires; 2° l'intéressé n ' a y a n t pas d e m a n d é
depuis trois ans à bénéficier de son congé annuel, l'indemnité représentative d'heures supplémentaires et la prime de r e n d e m e n t réglementaires lui ont été servies intégralement.
15156. — M. l'abbé Pïerre-£ro'jès demande à M. le ministre de«
..
-x . — ,
„ pris fin. (Question
2-3 juin 1950.)
Réponse. — Réponse négative. La perte du droit à pension motivée
par la reconnaissance d'un état de concubinage notoire est défi*
nitive, m ê m e s'il cesse ensuite, ainsi que l'a expressément établi
le conseil d'Etat (avis, section finances, du 1 e r avril 1947).
15157. — M. Gérard Vée expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques qu'une personne bénéficiaire de l'allocation temporaire étant décédée, quelques jours avant le 1<* janvier 1950, le règlement du m o n t a n t de l'allocation correspondant
a la période du quatrième trimestre (période s'écoulant du 1er octobre à la date du. décès, soit quelques jours avant le 1 e r janvier)
a été refusé à son fils. Cependant, ce dernier a eu sa mère à
charge pendant celte période. Ce r e f u s serait opposé en- application des i n s t r u c t i f n s données, n o t a m m e n t par la direction de
la comptabilité publique. Il lui demande si ces instructions sont
conformes à l'esprit de la loi du 13 ,septembre 1946. (Question du
23 juin 1950.)
Réponse.
— Conformément à la jurisprudence de la cour de
cassation, qui a estimé qu'en cas de décès des bénéficiaires de
l'allocation temporaire instituée par la loi n° 46-1990 du 13 septembre 1946 il pourrait être payé aux héritiers le prorata d'arrérages
courus jusqu'à la date du décès, des instructions ont été adressées,
le 7 juillet 1950, aux comptables du Trésor, afin qu'ils donnent
suite aux demandes de prorata au décès présentées par les ayants
cause de titulaires décédés de l'allocation. Les intéressés peuvent
désormais se mettre en rapport avec le percepteur de la résidence
du défunt, qui leur donnera toutes précisions sur les nièces à fournir
pour obtenir le payement des sommes qui leur sonf dues.
15171. — M. Jean-Paul David expose à M. Se ministre des finances
et des affaires économiques que, sous le régime suspensif de la
taxe à la production, les échantillons, et n o t a m m e n t les liasses
de tissus, n'étaient pas soumis à la taxe; et demande si, dans le
régime actuel du payement fractionné, les acheteurs de liasses de
tissus sont autorisés à déduire de leurs relevés mensuels le montant de la taxe à la production qu'ils ont payé à leurs fournisseurs.
(Question du 24 juin 1950.)
Réponse,
— Aux tomes de l'article 273 (§ 1«*) du code pénal
fies impôts, la déduction de la taxe à la production figurant sur
Jes factures d'achat n e peut, sauf en cas d'exportation, aboutir à
¡un r e m b o u r s e m e n t , m ô m e partiel, de la taxe de 13,50 p. 100 ayant
grevé u n e m a r c h a n d i s e d é t e r m i n é e . C'est donc s e u l e m e n t d a n s
l ' h y p o t h è s e où les licences de tissus dont il s'agit feraient ultér i e u r e m e n t l'objet d ' u n e vente soumise à la taxe à la production
¡que les intéressés pourraient déduire, d u m o n t a n t de cette dern i è r e , celui qui a figuré sur leurs factures d ' a c h a t des m ê m e s
produits.
Réponse — Des c o m m u n i q u é s d e la caisse nationale de l'énergie
qui ont été reproduits d a n s la presse financière ont fait c o n n a î t r e
aux porteurs de titres des entreprises nationalisées auxquelles l'honorable p a r l e m e n t a i r e fait allusion, les conditions dans lesquelles leurs
titres pourraient être é c h a n g é s contre des obligations. Les m ê m e s
c o m m u n i q u é s faisaient connaître aux porteurs l a 9 l i s t e des b a n q u e s
aux guichets desquelles l'opération d'échange pouvait être réalisée
s a n s frais pour eux. La présentation des titres devant donner lieu
à la rédaction d ' u n bordereau, les b a n q u e s réclament, à ceux des
porteurs qui n e veulent pas rédiger e u x - m ê m e s cette pièce, u n e
commission dont le m o n t a n t est d'ailleurs modique.
15172. — M. Alexis Fabre expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que l ' o r d o n n a n c e n ° 45-2515 du 2ë octobre
d945 portant a m é n a g e m e n t s fiscaux a, par son article 10, modifié
l'article 94 du code de l ' e n r e g i s t r e m e n t qui dispose q u ' à d é f a u t des
conventions écrites les mutations, ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance d ' i m m e u b l e s et de fonds de comm e r c e doivent faire l'objet de déclarations détaillées et estimatives
dans- les trois premiers mois de chaque année. Il demande si la
déclaration ainsi prévue s'impose a u propriétaire d ' i m m e u b l e bâti,
•exerçant la profession de loueur en m e u b l é — comme tel assujetti
a u p a y e m e n t de la patente, de la taxe sur le chiffre d'affaires et à
Ja cédule des bénéfices industriels et c o m m e r c i a u x — pour les locat i o n s verbales e n m e u b l é des a p p a r t e m e n t s d é p e n d a n t de cet
i m m e u b l e dans les conditions e t au prix déterminés pour les locaux
d e cette n a t u r e après homologation par arrêté préfectoral, et si cette
déclaration peut être exigée par l'administration de l ' e n r e g i s t r e m e n t
a u motif « qu'il s'agit d ' u n e location pour u n temps assez long d ' u n
a p p a r t e m e n t m e u b l é pour lequel le locataire est a s s u j e t t i à la
c o n t r i b u t i o n mobilière », alors que la location a été c o n v e n u e m e n suelle c o m m e d'usage en la m a t i è r e et qu'elle se trouve renouvelée
de mois e n mois p e n d a n t u n e certaine période ou prolongée éveilt u e l l e m e n t par r e f l e t du m a i n t i e n dans les lieux r e c o n n u a u locat a i r e par les lois en vigueur. (Question du 24 juin 1950.)
15186. — M. Joseph Denais demande à M. le secrétaire d'Etat aux
affaires économiques par quelles raisons se justifie l'obligation
d'obtenir (sans y parvenir d'ailleurs) licence d'importer des tissus
imprégnés (art. 1064 du code de douanes), alors que les v ê t e m e n t s
fabriqués à l'étranger avec ces m ê m e s tissus entrent librement en
France. (Question du 29 juin 1950.)
Réponse.
— Les conditions actuelles de v e n t e en France do
l'huile de iin, matière essentielle pour la production des tissus
enduits ou imprégnés, en m e t t a n t les fabricants français dans u n s
position délicate vis-à-vis de la concurrence étrangère, n ' o n t pas
p e i m i s d'éfendre à ces articles les m e s u r e s de libération prises
dans le cadre de l'O. E. C. E. L'importation de ces tissus reste
subordonnée à l'obtention d'une licence délivrée dans la limite
des contingents prévus aux accords c o m m e r c i a u x et c o n f o r m é m e n t
aux dispositions fixées par le décret n ° 49-927 du 13 juillet 1949
(Journal officiel du 14 juillet 1949) relatif à la délivrance des autorisations d'importation. Il convient d'ailleurs de souligner que les
principaux utilisateurs de tissus enduits ou impiégnés sont n o n
pas les- fabricants de v ê t e m e n t s imperméables e t spéciaux, mais
les fabricants de bâches, tentes, stores et articles similaires. Or,
ces articles n ' o n t pas été libérés et l'importation reste subordonnée
à l'obtention d ' u n e licence. Si les m e s u r e s de libération o n t été
é t e n d u e s aux v ê t e m e n t s fabriqués à partir de ces tissus, cela est
dû d'abord au fait que ces articles sont repris sous les m ê m e s
n u m é r o s du code des douanes (1071-1072-1073) que les autres vêtem e n t s auxquels s'appliquent également la libération, et ensuite à
la faible incidence du prix de J'huile de lin dans le prix final de
l'article confectionné ainsi q u ' a u x faibles quantités importées. Mal*
gré l'application des m e s u r e s de libération, la m o y e n n e m e n s u e l l e
des importations des v ê t e m e n t s imperméables et des v ê t e m e n t s
spéciaux est restée inférieure à 5 millions de francs.
Réponse. — Réponse affirmative, sous réserve d ' u n e x a m e n
circonstances particulières de l'affaire.
des
15173. — M. l'abbé Pierre-Grouès expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques q u ' u n e association é t r a n g è r e ,
d û m e n t autorisée par M. le m i n i s t r e de l'intérieur, ayant ses
(bureaux en France, verse u n e i n d e m n i t é de séjour et d'éloigneftient
à son secrétaire général (sujet britannique titulaire d ' u n e carte
4'identité de résident temporaire) et à u n journaliste affecté à la prop a g a n d e (sujet luxembourgeois résidant t e m p o r a i r e m e n t e n France,
possédant u n passeport) ; et lui d e m a n d e si c e s sommes sont soum i s e s à u n e imposition et si l'association doit faire u n e déclaration
r e l a t i v e m e n t aux s o m m e s qu'elle a ainsi versées. (Question du
24 juin 1950.)
Question. —- Question d'espèce à laquelle il n e pourrait être util e m e n t r é p o n d u que si, par l'indication du n o m de l'association dont
il s'agit et de l'adresse des b u r e a u x que celle-ci possède e n France,
l ' a d m i n i s t r a t i o n était mise à m ê m e de faire procéder à u n e e n q u ê t e
s u r le cas particulier.
15184. — M. Jean-Paul David signale à M. le ministre des finances
e t des affaires économiques le cas d ' u n débiteur d ' i m p ô t du prélèv e m e n t exceptionnel qui a vensé, le 25 m a r s 1950, la s o m m e d e
40.000 F qui lui était imposée. A la suite d ' u n e réclamation qu'il
avait introduite e n septembre 1949, la commission paritaire départem e n t a l e l'a autorisé, par décision du 24 avril 1950, notifiée le 13 m a i
4950, à souscrire pour la totalité d a n s u n délai expirant le 28 août
d950. Attendu qu'il s'était acquitté a n t é r i e u r e m e n t , u n titre de souscription lui a "été délivré e n exécution de la décision précitée, le
24 (mai 1#50, avec jouissance du 1 e r avril 1950, c'est-à-dire du premier
Jour d u mois suivant la souscription, celle-ci devant être considérée,
semble-t-il, effective à la date d u v e r s e m e n t des f o n d s : 23 m a r s 1950.
Or, les services du Trésor p r é t e n d e n t que le titre ne peut porter
Jouissance que du 1 e r juin 1950, premier jour du mois qui suit la date
de sa délivrance, de sorte que le débiteur de bonne foi, auquel on
lie peut imputer les lenteurs de la commission qui a pris sept mois
pour rendre sa décision, se voit privé de deux mois d ' i n t é r ê t s . Il
lui demande si des instructions précises vont être d o n n é e s aux
c o m p t a b l e s du Trésor pour régler ce différend d'interprétation.
XQuestion du 29 juin 1950.)
Réponse. — Les certificats de souscription à l ' e m p r u n t libératoire
d u prélèvement exceptionnel de lutte contre l'inflation délivrés a u x
Redevables qui, ayant versé, sous forme d'impôt, le m o n t a n t de leur
cotisation d u prélèvement exceptionnel, ont été autorisés ultérieurem e n t par la commission paritaire départementale, s u r le v u d ' u n e
réclamation introduite en temps utile, à souscrire à l ' e m p r u n t libératoire, doivent être délivrés avec jouissance d u p r e m i e r jour du
m o i s qui suit celui des versements des cotisations d u p r é l è v e m e n t
exceptionnel. Des instructions vont être adressées aux comptables d u
Trésor pour leur préciser cette règle de -service.
15185. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques s'il ne juge pas équitable de m e t t r e à la
charge des entreprises nationalisées les frais ¡réclamés par les banq u e s pour é c h a n g e r leurs actions contre les obligations, opérations
d o n t les actionnaires dépossédés sont les victimes et n o n les bénéficiaires. (Question du 29 juin 1950.)
15187. — M. Robert Nisse demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques quelle est l'importance des f o n d s
déposés, en or à la Banque de France, pour la couverture des
e m p r u n t s roumains. (Question du 29 juin 1950.)
Réponse.
— Aux termes d ' a r r a n g e m e n t s i n t e r v e n u s en octobre
1939, le g o u v e r n e m e n t r o u m a i n a constitué chez la Banque de
France u n dépôt d'or au n o m de la Banque nationale de R o u m a n i e ,
devenue Banque de la République populaire roumaine. Ce dépôt
spécial représente la contrevaleur en or des disponibilités figurant
au compte « P a y e m e n t s financiers de l'Etat r o u m a i n » chez la
B a r q u e de Paris et des Pays-Bas, affecté a u payement de la dette
publique r o u m a i n e en France. Le solde
de ce dépôt spécial se
m o n t e depuis le 6 juin 1940, à 1.775 kgs 2.434 d'or fin en 146 iingots.
15188. — M. Claude Thoral demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques quelles sont les formalités à rempli*
pour obtenir .le r e m b o u r s e m e n t de l'impôt de p r é l è v e m e n t exceptionnel oui à été versé par erreur, en 1948, par u n contribuable n o n
imposable; 2° pour obtenir le- r e m b o u r s e m e n t de l'impôt de prélèv e m e n t exceptionnel j u s q u ' à concurrence de la somme qui aurai!
été versée en trop en 1948. (Question du 29 juin 1950.)
Réponse. — En v e r t u d ' u n arrêté ministériel du 12 janvier' 1949,
les d e m a n d e s t e n d a n t à obtenir le r e m b o u r s e m e n t de souscriptions
e f f e c t u é e s à l ' e m p r u n t libératoire du prélèvement exceptionnel dâ
lutte contre l'inflation pour le motif que le souscripteur n'était pas
redevable du prélèvement ou que les souscriptions o n t été supérieures au prélèvement effectivement dû, devaient, en principe e t
à peine de forclusion, être présentées au plus tard le 28 février 1949.
Toutefois, des dérogations à cette règle ayant été prévues d a n s
certains cas particuliers, il ne pourrait être r é p o n d u avec précision
à la question posée que si, par l'indication des n o m s et des adresses
des contribuables qui y sont visés, l'administration était mise à
m ê m e de procéder aux e n q u ê t e s nécessaires.
15189. — M. Jean-Paul David expose à M. le secrétaire d'Etat aux
affaires économiques: 1° que, d a n s sa réponse d u 28 décembre 1949
à la question écrite n<> 11532, M. le ministre de l'agriculture indiqué,
q u ' a u x termes de l ' a r r ê t é n<? 20272 d u 8 avril 1949, la m a r g e d e fabrication d u beurre de laiterie fabriqué avec les crèmes de r a m a s s a g e
comprend des frais de représentation, sans préciser, d u reste, leur
importance. 11 m e n t i o n n e , d'autre part, dans la décomposition dQ
prix de vente du beurre fermier, le m o n t a n t de la taxe d ' a c h a t . Or,
cet arrêté supprimait les redevances pour frais de répartition, dans,
le m ê m e t e m p s que la liberté de commercialisation était rendue,"
e t incluait, logiquement, les frais de représentation d a n s les m a r g e s ;
2o que, dans sa réponse du 8 j u i n 1950 à la question écrite n ° 13063,
il fait lui-même figurer, dans ladite marge, u n e taxe à l'achat, sanat
y comprendre les frais de représentation. Or, ledit arrêté n° 2027%
S'il stipule « taxe à l ' a c h a t comprise » d a n s les prix de vente M
¡beurre f e r m i e r , n e -comprend a u c u n de c e s t e r m e s d a n s les articles
(relatifs a u x prix d ' a c h a t d e la c r è m e f e r m i è r e et de v e n t e des
Sbeurres de laiterie, Teprenant e n cela Içs dispositions correspondantes
Me l ' a r r ê t é n ° 19738 d u 29 s e p t e m b r e 1948. Il lui d e m a n d e si l'on doit
»penser que la s o m m e de 4,12 francs incluse sous la r u b r i q u e « taxe
fa l ' a c h a t » est destinée, e n fait, à la r é m u n é r a t i o n des r e p r é s e n t a n t s ,
[ce qui a été c o n f i r m é p a r le m i n i s t r e de l'agriculture, et dont le
S n o n t a n t (1 p. 100 d u pri£ d e vente) a é t é indiqué e n son t e m p s
¡par le service d e s prix d u m i n i s t è r e de l'économie nationale. {Question du 29 juin 1950.)
f Réponse.
— La s o m m e de 4,12 f r a n c s incluse s o u s la r u b r i q u e
m taxe à l ' a c h a t » d a n s la décomposition de la m a r g e des transfor[rnateurs de c r è m e s , n ' e s t a u c u n e m e n t d e s t i n é e à la r é m u n é r a t i o n
¿tes r e p r é s e n t a n t s : c ' e s t u n e taxe fiscale qui doit être versée par
l ' e n t r e p r i s e d e r a m a s s a g e de c r è m e s au r e c e v e u r des c o n t r i b u t i o n s
{indirectes, dont elle d é p e n d . Les irais de ¡représentation sont inclus
îdans la r u b r i q u e « Fabrication », qui c o m p r e n d e n réalité les f r a i s
¡de fabrication, les frais d ' a m o r t i s s e m e n t s , les frais g é n é r a u x , les
-tarais c o m m e r c i a u x et le bénéfice. Les frais c o m m e r c i a u x , c'est-à-dire
Ries frais de r e p r é s e n t a t i o n , r e t e n u s , ont é t é de l'ordre de 1 p. 100
d u prix de v e n t e . A ce s u j e t , l ' a t t e n t i o n de l ' h o n o r a b l e p a r l e m e n t a i r e
test attirée s u r u n c o m m u n i q u é relatif aux commissions des repré
»sentants de c o m m e r c e , p u b l i é a u Bulletin
officiel des services
cles
mnx d u 18 octobre 1940, rédigé en ces t e i m e s : « L ' a t t e n t i o n d u minisftère de l ' é c o n o m i e n a t i o n a l e a é t é appelée, à d e f r é q u e n t e s reprises,
6su>r les difficultés qui s ' é l è v e n t e n t r e employeurs, voyageurs et représ e n t a n t s de c o m m e r c e au s u j e t d u p a y e m e n t d e s commissions qui
l e u r sont d u e s . La direction d e s prix croit devoir r a p p e l e r à cet
[égard que les voyageurs d e c o m m e r c e , r e p r é s e n t a n t s e t placiers,
r e ç o i v e n t d e leurs c o m m e t t a n t s u n salaire qui se concrétise le plus
¡souvent p a r u n t a u x d e commission sur les produits v e n d u s . Le
•montant de la commission est d o n c d é b a t t u l i b r e m e n t e n t r e les part i e s ; la législation d u travail dispose que les t a u x c o n t r a c t u e l s doiv e n t être m a i n t e n u s . P a r ailleurs, la p r o c é d u r e suivie p a r la direct i o n des prix pour l ' é t a b l i s s e m e n t des prix n ' e s t pas en contradiction
a v e c les dispositions r é g l e m e n t a i r e s d u m i n i s t è r e d u travail. Il e s t
¡tenu compte en général, d a n s le calcul d u prix de r e v i e n t ou d a n s
x e i u i d e s m a r g e s commerciales, des frais de commission s u i v a n t u n
p o u r c e n t a g e qui est apprécié par le c o m i t é central des prix. Le pourc e n t a g e -qui c o n c e r n e u n i q u e m e n t l ' a d m i n i s t r a t i o n n e lie e n r i e n
l e s industriels ou les c o m m e r ç a n t s , qui doivent r e s p e c t e r les c o n t r a t s
(passés avec leurs r e p r é s e n t a n t s . De toute façon, la r é m u n é r a t i o n
d e ces d e r n i e r s s ' i m p u t e l é g a l e m e n t soit s u r le prix à la production,
'soit s u r la m a r g e commerciale, s a n s donner lieu à m a j o r a t i o n d e s
¡prix autorisés. En c o n s é q u e n c e , les e m p l o y e u r s n e p e u v e n t a r g u e r
d u p o u r c e n t a g e r e t e n u par les services des prix pour d i m i n u e r te
m o n t a n t des commissions légalement dues à leurs représentants.
jEn r e v a n c h e , et m i s à p a r t le cas où les r e p r é s e n t a n t s , e n v e r t u d e
fleur contrat, ont droit a u x commissions sur les ordres indirects, ces
feerniers n e p e u v e n t exiger d e s industriels ou c o m m e r ç a n t s le verisément de commissions lorsqu'il n ' e s t pas fait r e c o u r s à l e u r s serv i c e s ».
15211. — M. Pierre AfoeHn expose à M. le ministre des finances et
dés affaires économiques q u ' u n e société bénéficiant des dispositions
d e l'article 7 bis d u code général d e s impôts directs (art. 40, code
Wénéral d e s i m p ô t s ) , à r a i s o n d e s plus-values réalisées lors de la
Cession i n t e r v e n u e a v a n t le 1 e r j a n v i e r 19491 d ' u n é t a b l i s s e m e n t
Exploité depuis plus de cinq ans, f u s i o n n e après cette d a t e d a n s les
'conditions p r é v u e s p a r l'article 210 du code général des impôts, s a n s
avoir a c h e v é ses r é i n v e s t i s s e m e n t s , le délai i m p a r t i à cet effet
n ' é t a n t pas encore expiré. Il -lui d e m a n d e , d a n s cette s i t u a t i o n : a) si
;la plus-value n o n ¡réinvestie à la d a t e de la fusion et ¡rapportée a u x
[¡bénéfices imposables au titre de l ' a n n é e de la fusion a u n o m de la
•société absonbée sera soumise à l ' i m p ô t sur les sociétés au t a u x d e
'8 p. 100 (code g é n é r a l d e s impôts, art. 219) ; b) si, d a n s le cas où
'la société a b s o r b a n t e a u r a i t pris la charge d u solde des réinvestisse-
!de la f u s i o n . '{Question du 30 juin 1950.)
f Réponse.
— a) et b). Réponse affirmative, sous r é s e r v e , b i e n
e n t e n d u , que la plus-value e n cause ait, compte t e n u d e la jurisp r u d e n c e d é c o u l a n t des arrêts d u conseil d ' E t a t en d a t e des 5 janv i e r 1948 (requête n» 80717) e t 4 juillet 1949 (requête n ° 99911) —
¡bénéficié à bon droit, au m o m e n t de sa réalisation, de l ' e x o n e r a t i o n
édictée par l'article 7 bis d u code général des impôts directs (actuell e m e n t art. 40 d u code g é n é r a l des i m p ô t s ) .
v 15212. — M. Maurice Béné, se r é f é r a n t à la r é p o n s e faite le 26 avril
1950 à la question écrite n ° 13796, d e m a n d e A M. le ministre des
finances e t des affaires économiques p o u r q u o i u n e pension c o n c é d é s
le 1 « m a i 1925 e n v e r t u de l'article 30 de la loi du 14 avril 1924, d o n t
Ja c o n s t i t u t i o n d u droit est la s u i v a n t e : services a c t i f s : 31 a n s ;
c a m p a g n e s : 9 a n s 7 m o i s . Lors de la revision, le 27 j u i n 1949, les
"droits de ce capitaine r e t r a i t é sont d e v e n u s : services actifs: 26 a n s ;
c a m p a g n e s : 8 ans 6 mois. Il lui signale q u ' à u n e r é c l a m a t i o n de 1 int é r e s s é a u secrétariat a u x forces a r m é e s il a é t é r é p o n d u , à la date
d u 21 n o v e m b r e 1949, q u ' i l lui avait é t é fait application des articles 16 et 17 de la loi du 20 s e p t e m b r e 4948, ce qui est contraire au
p r i n c i p e g é n é r a l d e la non-rétroactivité d e s lois et à la r é p o n s e susyisée. .(Question du 30 juin 1950.)
1
Réponse.
~ Ainsi q u ' i l a é t é indiqué dans la r é p o n s e faite lo
26 avril 1950 à la question écrite n<> 13796, l'article 61 de la loi d u
gO s e p t e m b r e 1948 a p o u r objet d e t e n i r compte des nouvelles
échelles de t r a i t e m e n t et des nouvelles modalités de calcul p r é v u e s
au titre III de ladite loi, sans modifier en rien les règles qui o n t
servi de base à la constitution du droit. C'est pourquoi les a n n é e s de
services effectifs doivent être t r a n s f o r m é e s en a n n u i t é s liquidables
afin de servir de base à la d é t e r m i n a t i o n d u p o u r c e n t a g e applicablo
au t r a i t e m e n e t indiciaire affecté à l'emploi et classe o u grade e l
é c h e l o n d é t e n u par le p e n s i o n n é , qui constitue l'expression de ses
droits au regard d u r é g i m e actuel des pensions. Or, les t r e n t e prem i è r e s a n n é e s de service valables dans la liquidation d ' u n e p e n s i o n
d ' a n c i e n n e t é p o u r les militaires dont le droit est acquis après t r e n t e
a n s r e p r é s e n t e n t vingt-cinq a n n u i t é s l i v ù d a b l e s a s s u r a n t aux b é n é ficiaires u n e pension égale .à 50 p. 100 de la solde r e t e n u e pour b a s e
de la liquidation, identique a u m i n i m u m de pension d ' a n c i e n n e t i
assurée d a n s cette h y p o t h è s e par la loi d u 14 avril 1924. Ce m o d j
de d é t e r m i n a t i o n c o n s e r v e donc i n t é g r a l e m e n t les avantages a c q u i s
sous le r é g i m e de la loi d u 14 avril 1924. En l'espèce, la c a r r i e r *
accomplie p a r l'officier en cause correspond e f f e c t i v e m e n t à vingtsix a n n u i t é s liquidables ; p a r contre, les c a m p a g n e s devant en t o u t
é t a t de c a u s e être prises en compte i n t é g r a l e m e n t , il est possible
forces a r m é e s , la revision éventuelle de sa p e n s i o n
l'article 53 de la loi du 20 s e p t e m b r e 1948.
au
titre
dq
15213. — M. Albert Boooagny d e m a n d e à M. le ministre des finances
et des affaires économiques: 1° quel est le t f u x de la pension d'une,
veuve de g u e r r e 1939-1945, f e m m e de capitaine e n 1944, l i e u t e n a n t do
reserve e h 1939 au 174» R. I. F . ; 2° quelles sont les m a j o r a t i o n s p o u r
e n f a n t s , l ' a î n é des trois ayant quinze an«. (Question du 30 juin 1950.)'
Réporise. — Le t a u x a n n u e l d ' u n e pension de veuve de capitaine
allouée au titre des p a r a g r a p h e s 1er o u 2 de l'article '43 d u code d e s
p e n s i o n s militaires d'invalidité et des victimes de la guerre varie
selon l'échelon d u grade, de 37.000 francs (1 er échelon) à 41.000 f r a n c s
échelon). Ces taux p e u v e n t être portés r e s p e c t i v e m e n t à 47 000
ou 50.700 f r a n c s si la veuve est soit âgée de plus de soixante a n s ,
soit atteinte d ' u n e m a l a d i e i n c u r a b l e ou e n t r a î n a n t u n e incapacité
.permanente de travail, d a n s la m e s u r e toutefois où elle n ' e s t impol i e à la s u r t a x e progressive que pour un r e v e n u ne d é p a s s a n t p a s
30.000 f r a n c s après application de l ' a b a t t e m e n t à la ba=e et des
,
r' A^vnua îvlo. uu uiua ue ce s u p p l é m e n t variane
e n fonction du n o m b r e d ' e n f a n t s à c h a r g e , il serait nécessaire, pour
r e p o n d r e avec précision à la question posée, de savoir si l'aîné des
e n f a n t s , âgé de quinz-e a n s révolus, est placé en apprentissage, poursuit ses é t u d e s ou s'il est, par suite d ' i n f i r m i t é ou de maladie i n c u r a b l e d a n s l'impossibilité p e r m a n e n t e de se livrer à u n travail
salarié. Dans l'affirmative, le t a u x de ce s u p p l é m e n t est de 12 500
ou de 22.200 f r a n c s s u i v a n t que la v e u v e bénéficie ou n o n du taux
exceptionnel défini à l ' a l i n é a 2. Dans la négative, ledit s u p p l é m e n t
est de 9.700 f r a n c s , quel que soit le taux de la pension principale,
Imfin h AfìllA nPTiSirm snnl- c n c i p o n t i h l û i Ar>
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y^Lvi/i^
iiKuj ica in cslcjuhmis îdiiniidi'tjs
(allocations familiales et de salaire* unique) prévues par la loi d u
22 août 1946 et les textes s u b s é q u e n t s , dont le m o n t a n t est d é t e r m i n é
e n fonction d u salaire m o y e n d é p a r t e m e n t a l afférent au lieu d e
r é s i d e n c e de la pensionnée. Ces dernières prestations ne sont toutefois servies a l ' i n t é r e s s é e , accessoirement à la pension qui lui e s t
allouée, que dans, la m e s u r e où elle n ' e s t pas susceptible d'y prét e n d r e au titre, n o t a m m e n t , d ' u n e activité professionnelle
15214. — M. Eugène Deiahoutre expose à M. le secrétaire d'Etat
aux affaires économiques q u e : p a r décision n ° 79 du 14 m a r s 1910 d u
' m i n i s t è r e du r a v i t a i l l e m e n t (contrôle des prix), relative aux c o n serves de l é g u m e s et de fruits, « les f a b r i c a n t s de conserves'
de l e g u m e s et de f r u i t s ont été autorisés, o o u r les f a b r i c a tions à e n t r e p r e n d r e p e n d a n t la période de stabilisation des prix à
incorporer aux tarifs qu'ils p r a t i q u a i e n t le 1<* s e p t e m b r e 1 9 3 9 ' l a
m a j o r a t i o n m a x i m u m traduite p a r la formule suivante - p o u r c e n t a g e
de m a j o r a t i o n 10S1 (M X — T) »; il lui signale q u ' u n f a b r i c a n t d a
conserves de c h a m p i g n o n s avait établi ses prix et v e n d u ses prod u i t s e n s'inspLrant de la f o r m u l e ci-dessus, m a i s que le contrôlé
é c o n o m i q u e lui a y a n t r e p r o c h é de n e pas avoir v e n d u à la taxe
ses conserves de c h a m p i g n o n s , alors que le c h a m p i g n o n frais n ' é t a i t
p a s taxé, toutes ses v e n t e s f u r e n t vérifiées d u
s e p t e m b r e 1939
a u 15 m a i 1941 par u n agent du contrôle économique qui, d a n s
son r a p p o r t , é v a l u a les m a j o r a t i o n s de prix illicites à plus d ' u n
million, d'où protestation i m m é d i a t e par lettre de ce con>erveur
qui prouva que le rapport était faux, a t t e n d u qu'il avait signalé a u
vérificateur que ses chiffres n e correspondaient pas à la comptabilité. Les chiffres en question n ' a y a n t pas été vérifiés, d a n s la
comptabilité à la suite de ce rapport, le c o n s e r v e u r dont il s'agit
f u t c o n d a m n é à u n e a m e n d e d ' u n million de f r a n c s . Il lui demande'
si ce f a b r i c a n t était autorisé à établir ses prix c o n f o r m é m e n t à la
f o r m u l e susvisée en u n m o m e n t où le prix des c h a m p i g n o n s f r a i s
n ' é t a i t pas staibilisé, alors que le (prix du c h a m p i g n o n mis e n con- ;
serve était taxé, alors surtout que la décision énoncée ci-dessus
avait été c o m m u n i q u é e à la fédération des syndicats de conserv e u r s de l é g u m e s et de fruits p o u r application. (Question du 30 juir\
1950.)
Réponse. — Les seules décisions i n t e r v e n u e s en matière de fixation du prix des conserves de c h a m p i g n o n s pour la période consid é r é e qui s ' é t e n d du l o r s e p t e m b r e 1939 au 15 m a i 19it sont les
s u i v a n t e s : 1° décision n ° 1263 du comité national de surveillance
Ûes prix en date du 27 janvier 1940. « Les fabricants de conserves
champignons sont autorisés à incorporer au prix de vente du
1 e r septembre 1939 la majoration m a x i m u m de 13,50 p. 100. Cette
m a j o r a t i o n comprend l'incidence de la taxe u n i q u e mais non celle
de la taxe d ' a r m e m e n t de 1 p. 100. Les commissions, ristournes
a u x agents représentants, revendeurs, etc. devront être m a i n t e n u e s
e n valeur absolue au m o n t aenr t qu'elles atteignaient au 1 e r septemb r e 1939 »; 2° arrêté du 1 décembre 1950. « Les fabricants de
conserves de champignons sont autorisés à incorporer aux prix de
v e n t e du 1 e r septembre 1939 la majoration m a x i m u m de 82 p. 100.
Cette majoration comprend l'incidence de la taxe unique » ; 3° arrêté
jio 365 du 6 mai 1941. « Les fabricants de conserves de champignons sont autorisés
à incorporer aux prix de vente qu'ils pratiq u a i e n t le 1 e r septembre 1939 une majoration m a x i m u m de 171,65
pour 100, taxe unique et taxe sur les transactions comprises étant
e n t e n d u que cette majoration doit correspondre à u n prix d'achat à
ïa production de 18 francs le kilogramme de champignons. Le délai
d'application de la majoration visée ci-dessus, est fixé au 31 octoidre 19il » En conséquence, les prix licites des conserves de champignons n ' o n t pu, [pendant ladite période, être dé terni nés par les
fabricants qu'en faisant application des dispositions des textes, précités. La décision n» 79 du .14 mars 1940 n'était pas applicable aux
conserves de champignons.
15215. — M. Joseph DenaÉs, se référant à la répoi^e faite le
d e r juin 1950 par M. le ministre d'Etat chargé de la fonction publique
e t de la réforme administrative à sa question écrite no 11332,
demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques
¡si la notion de chef de famille, telle que définie pour l'indemnité- de
m u t a t i o n , vaut également pour l'indemnité de difficultés d'existence
lorsque, par exemple, un fonctionnaire ne peut faire venir auprès de
lui sa mère veuve et âgée. (Question du 30 juin 1950.)
Réponse — La notion de chef de famille, telle qu'elle est définie
•pour l'attribution de l'indemnité de mutation, ne peut être retenue
(pour l'indemnité de difficultés exceptionnelles d'existence. Ainsi,
l'indemnité pour difficultés exceptionnelles d ' e x i g e n c e n'est en aucun
cas servie au taux « chef de famille » aux agents célibataires ayant
à leur charge leur mère veuve ou âgée.
15216. — M. Frédéric-Dupont expose à M. le ministre des
et des affaires éconamtqaies qu'une coupure de cinq actions Springs
•Mines appartenant à u n citoyen français a été réquisitionnée e n
application du décret du 26 juillet 1946 au prix, d'ailleurs fort bas,
de 1.490 francs; que le compte de l'intéressé a é t é crédité, de cette
s o m m e fin août 1947, puis débité le 16 mai 1949, c'est-à-dire près de
deux ans plus tard de 121 francs pour « frais de recouponnement »
d e cette coupure; que la banque en cause, saisie d'une réclamation,
a répondu que ces frais de recouponnement ont été réclamés par
son correspondant de Londres, « cette opération étant en cours au
m o m e n t de l'annonce de la réquisition ». Il lui demande : 1° les
raisons pour lesquelles l'Etat français, qui a réquisitionné cette
valeur dans des conditions qui aboutissent pratiquement à une spoliation, n'a pas eu l'équité de prendre à sa charge les frais de recoup o n n e m e n t dont il s'agit; 2° s'il lui paraît que de telles pratiques
sont de nature à faire régner dans le public, envers le crédit et la
loyauté de l'Etat, la confiance que rendent nécessaire les ibesoins
actuels du budget et de la trésorerie. (Question du 30 juin 1950.)
Réponse. — L'opération de recouponnement â laquelle il est fait
allusion a été rendue nécessaire par la mise en payement, le
16 février 1945, du coupon 51, qui était le dernier figurant sur la
feuille du coupon. Le coupon 52, premier de la nouvelle feuille, a
été mis en payemente r le 16 août 1945, alors que la réquisition n ' a
été prescrite que le 1 décembre 1946, après détachement du coupon
i\° 54. Cette opération du rècounonnement étant antérieure à la
réquisition des actions Spring Mines, il était normal que les frais
y afférents soient laissés à la charge des propriétaires de ces titres.
15219. — M. Emila Halbout expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que l'article '4 de la loi n° 50-631 du
2 juin 1950 a prévu que les titres émis en application des articles 9
et 9 bis de la loi n° 43-1973 du 31 décembre 1943 pourraient être
donnés en n a n t i s s e m e n t ; il lui demande quelle est l'importance des
avances qu'il a fait et compte faire consentir aux établissements
de crédit pour l'application de cet article 4 et à quelles dates elles
ont été et seront faites pour que les sinistrés eh possession de • ces
titres émis en 1949 soient informés des possibilités qui leur sont
offertes. (Question du 30 juin 1950.)
Réponse. — Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 50-G31 du
2 juin 1950 permettent aux titulaires de titres délivrés en application
des articles 9 et 9 bis de la loi n° 43-1973 du 31 décembre 1948
d'obtenir des crédits bancaires à moyen terme en déposant leurs
titres en nantissement. L'organisation de ce' mécanisme de crédit
se poursuit actuéllement, en liaison avec la Banque de France, les
établissements de crédit et les associations de sinistrés intéressées.
15220. — M. Bernard Paumier signale à M. le ministre des finances
et des affaires économiques le cas d'un très grand nombre de personnes à qui l'administration de l'enregistrement de Loir-et-Cher
réclame un versement supplémentaire de droits de mutations en
raison, sans doute, de l'article 1904 d u code général des impôts, et
cela pour les opérations effectuées depuis huit, ou dix «tnois. Il lui
d e m a n d e : 1 p si-ces mesures peuvent s'appliquer avec une si grande
rétroactivité et quel est le délai de prescription; 2° si les contribuables intéressés o n t - u n e possibilité de recours et laquelle. (Question
du 30 juin 1950.>
Réponse. — 1« Les réclamations paraissant visées d a n s la question'
qui précède sont fondées, n o n sur les dispositions de l'article 1904
d u code général d e s impôts relatives à l'exercice du droit de préemption, mais sur celles des articles 1697 et suivants du m ê m e code attrib u a n t à l'administration de l'enregistrement le droit de redresser,
lorsqu'ils- sont inférieurs à la valeur vénale d e s biens transmis ou
énoncés, les prix exprimés ou les évaluations contenues d a n s d e s
actes ou des déclarations passibles du droit proportionnel ou progressif. Le délai pendant lequel ce contrôle est susceptible de s'exercer
étant fixé à un an (fonds de commerce) ou à trois ans (biens immobiliers) à compter de la date de l'enregistrement de l'acte ou de la
déclaration, les réclamations susvïsées ne sauraient être considérées
c o m m e tardives. Le redevable qui n'accepte pat- aimablement le
rehaussement proposé par l'administration peut se faire entendre
devant la commission départementale île conciliation instituée p a r
l'article 206 du décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale
(art. 1898 C. G. I.) ou lui faire parvenir ses observations écrites; en •
outre, s'il conteste la base adoptée par cette commission, il a la
l'acuité de provoquer une expertise judiciaire, au moyen d ' u n e
requête au tribunal civil dans le ressort duquel les biens se trouvent
situés. Il est précisé que toutes les réclamations de l'espèce qui o n t
été formulées au cours d u premier semestre de l'année 1950 par 1#
service local de l'enregistrement de Loir-et-Cher ont reçu une solution amiable.
15222. — Mme Renée Rayraotâ expose à M. te ministre des finances
et des atfaires économiques que la ville de Bordeaux, avec diverses
communes de banlieue, a constitué u n syndicat intercommunal pour
la distribution de l'eau. Elle a confié l'exploitation de ce syndicat
Intercommunal à un régisseur qui est la Compagnie Ivonnaise de»
eaux. Dès son entrée, en fonction (P* janvier 19^0-. le régisseur a
mis en recouvrement des factures qui représentent pour chaque usager la' consommation et la location-entretien du compteur pendant
six mois. lEile lui demande si le régisseur est fondé à faire ainsi
payer d'avance les consommateurs bordelais. (Question du 30 iuin
1950.)
Réponse — Aux termes du « règlement de tarifs de la fourniture!
d eau potable » adopté par délibération du comité' syndical du 5 a o û t
1949 et annexé au cahier des charges approuvés l'une et l'autre par
le préfet de la Gironde le 8 octobre 1949, « les quittances pour abonn e m e n t , redevances pour location et entretien des compteurs et d e s
b r a n c h e m e n t s sont payables par trimestre et d'avance ». Les s o m m e s
dues à ce titre par les abonnés pour les premier et deuxième tri-*
mestres de l'année en cours étaient donc exigibles respectivement
le 1er janvier et le 1« avril 1950. Or, il résulte de l'enquête à laquelle
il a été procédé que la Société lyonnaise des eaux n ' e n a poursuivi
le recouvrement qu'à compter du 2 mai 1950. Si, pour des motif»
tenant à l'organisation matérielle du nouveau service, les deux premiers trimestres ont été réclamés simultanément, cette procédure
ne saurait être considérée comme i r ré gui i ère, s'agissant de créances
déjà exigibles. On doit souligner qu'en fait, le pavement d'un trimestre par avance est justifié, ce versement présentant le caractère
d ' u n dépôt de garantie qui pouvait légitimement être exigé des-usa«
gers.
15223. — M. Auguste Touchard demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques quel est actuellement dans le
département de la Seine: 1° le nombre de veuves de guerre; 2° le
nombre d'orphelins de guerre; 3° le nombre d'ascendants; 4° l<e
nombre de victimes civiles de guerre; 5®-le nombre de pensionnés,
hors guerre. (Question du 30 juin 1950.)
Réponse. — Le département des finances ne disi>osé pas d'élément«
statistiques lui permettant dé répondre à la question posée par l'honorable parlementaire.
15224. — M. Michel Zumno demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques si u n premier acheteur peut faire sup-:
porter la charge aux agriculteurs officiellement et sur facture, dé'
la taxe suç le chiffre d'affaires de 2 ip. 100 instituée par l e s lois du
6 janvier 1943 et du 2 avril 1950. (Question au, 30 juin. 1950.)
Réponse. — En ce qui concerne les produits dont les prix ne sont
pas soumis, à taxation, la question de la récupération de la taxe sur
les transactions et de la taxe spéciale de 1 p .100 au profit du budget
annexe des prestations familiales agricoles est d'ordre purement
commercial et doit être librement réglée entre vendeurs et ache-*
teurs.
i15257. — M. André-François Mercier expose à M. le ministre des
finances et des affaires écoiiomiques q u ' u n acte de donation, partage
du 8 novembre 1930, avait stipulé qu'un donataire paverait à tijl
codonataire une soulte de 133 quintaux de blé, au cours" du blé, aii
iour du décès de l'ascendant donateur, Lors de l'enregistrement dé
l'acte le droit de soulte a été perçu sur l'évaluation de 2.000 F,
donnée -à cette soulte e n nature, soulte déterminée par la valeur
respective des immeubles au jour de l'acte. Le donataire est décédé
le 9 avril 1949. A cette date, les, 133 quintaux de blé valaient 221.600 Ê
et l'administration de l'enregistrement demande u n supplément ûè
droit de soulte sur .la, différence entre l'évaluation, de la soulte daris
l'acte et celle du jour du payement, il lui demande si cette réclamation est justifiée. (Quéstion du 4 juilllet 1950.)
Réponse,
— Réponse affirmative.
15269. — M. Bernard Paumier attire l'attention de M. le ministre
îles finances et des affaires économiques sur les répercussions
f â c h e u s e s des importations d'alcool d'Allemagne, expose q u ' e n effet
le Journal officiel du 9 juin a ¡publié u n avis aux importateurs
de produits e n provenance de l'Allemagne, qu'au tableau ©,
poste E. X. 223, on trouve u n avis concernant l'inniprtation d'alcool
é t h y l i q u e , m ê m e dénaturé, qu'il est souligné que cette disposition
est présentée pour l'Etat. Il souligne qu'ainsi, au m o m e n t où les
ibacs de la régie française des alcools regorgent de ce produit, alors
q u e le Gouvernement n e sait plus quoi faire de l'alcool stocké,
oblige à la diminution des e m b l a v u r e s de betteraves, e n t r a î n a n t
des milliards de perte sur ce stockage, et n o m m e u n e commission
chargée d'étudier et de mettre-, au point les moyens propres à
résorber ces excédents, l'Etat achète de l'alcool à l ' é t r a n g e r ; et
d e m a n d e ' s u r quelles quantités portent les importations et l'abrogaJtion des dispositions susdésignées. (Question du 11 juillet 1950.)
. Réponse.
— La suppression d u c o n t i n g e n t e m e n t à l'importation,
pour les produits restant soumis à la procédure des achats gouvern e m e n t a u x , n ' e s t q u ' u ' n e faculté laissée k l'Etat de réaliser u n e
importation en cas d'opportunité. La régie commerciale des alcools
n ' a pas utilisé cette faculté, e t - i l n e .saurait être question de faire
usage de celle-ci, aussi longtemps que la production française demeurera excédentaire.
j p Hl5280. — M. Henri Caillavet expose h M. le ministre des finances
*et des affaires économiques q u ' u n e allocation variable, dite de frais
d'aide, est accordée aux percepteurs pour les dédommager du
4
m a n q u e de personnel. Ces aides sont considérés par l'administration c o m m e les employés personnels des percepteurs, de telle
sorte que les comptables sont astreints au v e r s e m e n t - d e s cotisations
¡patronales des A. S. et A. F., soit 27 p. 100 d u salaire versé à ces
aides, le p a y e m e n t desdites cotisations é t a n t acquitté par les percepteurs sur leurs deniers personels. Il lui d e m a n d e si ses services
n e pourraient pas, par application ou interprétation de règlement,
-envisager que soit supporté par l'Etat le m o n t a n t desdites cotisations. {Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — Les agents d o n t il s'agit étant r é m u n é r é s au m o y e n
de crédits inscrits au budget de l'Etat, n e sont pas considérés
c o m m e des employés personnels des comptables. Ces agents relèv e n t du régime de la sécurité sociale, c o m m e les auxiliaires de
|.'Efat, et, p"ar suite, il appartient à ce dernier ou à ses préposés
(en l'esoèce aux percepteurs) d'acquitter la part patronale de la
cotisation à la sécurité sociale soit 10 p. 100. Or, les allocations
forfaitaires pour frais d'aide, mises à la disposition des percepteurs,
l i e n t compte du m o n t a n t de cette cotisation. Il appartient donc
a u x comptables de déduire tout d'abord cette cotisation du mont a n t de l'allocation et de déterminer ensuite la r é m u n é r a t i o n nette
susceptible d'être versée à l'aide temporaire au moyen de la partie
r e s t a n t disponible de l'allocation. En ce qui concerne les cotisations aux rais-es de compensations familiales, soit 16 p, 100, ainsi
que la cj'nsation « accident du travail », soit 1 p. 100, la question
se posait de savoir si elles devaient être acquittées pour les agents *
r é m u n é r é s au m o v e n d'allocations de cette n a t u r e . Le conseil d'Etat,
clans sa séance du 18 avril 1950, ayant émis u n avis au. t e r m e s
duquel iesdites cotisations devaient être versées, l'administration
envisage de d e m a n d e r au P a r l e m e n t les crédits nécessaires pour
effectuer ce v e r s e m e n t .
15281. — M. Marius Cartier demande à M. le ministre des finances
&t des affaires économiques quel est actuellement, dans le département de ia Ilaute-Marne: 1° le n o m b r e de veuves de g u e r r e ;
l» le n o m b r e d'orphelins de g u e r r e ; 3° le n o m b r e d ' a s c e n d a n t s ;
fr" le n o m b r e de victimes civiles de g u e r r e ; 5° le n o m b r e de pensionnés hors guerre. (Question du 11 juillet 1950.)
i Réponse. — Le d é p a r l e m e n t des finances n e dispose pas d'élém e n t s statistiques lui p e r m e ' t a n t de répondre à la question posée
par l'honorable parlementaire.
15232. — M. Julès Catoire expose h M. le ministre des finances
&t d«s affaires économiques le cas d ' u n fonctionnaire veuf ayant
ùUrvé six enfants, u n e fille qui est restée au foyer pour remplacer
la m Te et cinq garçons, dont l'un est m o r t pour la France, et
qui s'est vu r e f u s e r l'attribution de l'indemnité de difficultés exceptionnelles au taux chef de famille, du fait que les e n f a n t s , ayant
plus de dix-huit ans, n e sont plus considérés comme e n f a n t s à
charge. 11 lui rappelle que la Société nationale des c h e m i n s de
fer français considère toujours comme pères de famille ceux qui
ont élevé au moins cinq e n f a n t s , puisqu'elle leur consent p e n d a n t
tome leur vie u n e réduction de transport de 30 p. 100. Il lui
d e m a n d e s'il ne serait pas juste de considérer a u t r e m e n t que
c o m m e célibataire' celui qui a élevé u n e famille n o m b r e u s e . (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse.
— L'indemnité pour difficultés exceptionnelles d'existence é t a n t u n e i n d e m n i t é représentative de frais attribuée pour
tenir compta des difficultés de vie .éprouvées par les fonctionnaires
e t agents de l'Etat en service dans les commune« sinistrées ne peut
être versée au taux chefs de famille q u ' a u x agents mariés ou à
ceux qui ont effectivement d#s enfants à charge ouvrant droiÇ aux;
prestations familiales. Cette i n d e m n i t é devant cesser d'être versée
au fur et à m e s u r e de la reconstruction des c o m m u n e s sinistrées,
il ne parait pas possible de modifier la réglementation actuelle sur
ce point.
15283, — M. Jean Chamant demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques si la veuve d ' u n fonctionnaire mobilisé
le 2 août 1914 et tué quelques jours après n e peut pas prétendre
avoir droit à u n e pension, bien que son mari ne soit pas resté
au service de l'Etat plus de douze ans et neuf mois. (Ouestion du
11 juillet 1950.)
Réponse. — Réponse négative. Sans m ê m e qu'il y ait lieu d'exam i n e r les droits à pension de l'intéressée au regard d-e la lcgisn
lation en vigueur à l'époque, il y a lieu de considérer q u ' e n vertu
d ' u n e règle constante posée par la loi du 9 juin 1853 et confirmée
par les textes ultérieurs, - le droit à pension pour une veuve estsubordonné au dépôt d'une demande dans le délai de cinq ans
à compter du décès du m a n . La veuve dont il s'agit est donc,
en tout état de cause, atteinte par la forclusion.
15284. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques à quelle date, quand et à quel cours
ont été négociées, pour le Trésor, les actions Tanganyika réquisitionnées à 400 francs. (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse.
— Conformément à l'accord du 3 décembre 1946, le
g o u v e r n e m e n t britannique a racheté au Gouvernement français les
actions Tanganyika réquisitionnées sur la base d u cours pratiqué
à Londres le j o u r où les titres ont été reconnus par la Banque
d'Angleterre comme étant de bonne livraison. D'autre part, la
remise des titres à la Banque d'Angleterre était subordonnée k leur
livraison à la Banque de France par les porteurs. Il résulte de ce
qui précèae que les rachats de titres Tanganyika par le gouvernem e n t britannique o n t été effectués à des dates échelonnées s u r
la base du cours variable.
15285. — M. Joseph Denais d e m a n d e à M. le ministre des finances
et des affaires économiques c o m m e n t justifier la prétention de
prendre pour base de l'impôt sur les coupons étrangers le cours de
change pratiqué par leur dépôt en banque, alors que leur propriétaire n ' e n perçoit le m o n t a n t que plusieurs mois après, e n sorte
que, si le change n ' e s t plus le m ê m e , l'établissement payeur réalise
u n bénéfice qui, n o r m a l e m e n t , appartient à son client. (Question du
11 juillet 1950.)
Réponse. — La question posée paraît viser le cas des coupons
de valeurs mobilières étrangères non abonnées remis, pour encaiss e m e n t , aux guichets d ' u n e banque française et libellés en u n e
devise dont le cours s'est élevé^ par rapport au franc d a n s l'intervalle compris entre cette remise et leur p a y e m e n t elfectif au bénéficiaire. Dès leur présentation à la b a n q u e , les coupons dont il
s'pgit ont o û supporter la taxe proportionnelle s u r leur m o n t a n t
converti en monaie française d'après le cours de chance alors e n
vigueur, par application de l'article 1676 du code général des impôts,
qui interdit aux banquiers et professionnels assimilés de « recueillir,
encaisser, payer, acheter ou négocier » en. France des coupons de
l'espèce « sans opérer i m m é d i a t e m e n t la r e t e n u e de l'impôt ou sans
en faire l'avance... ». 11 n'apparaît pas que cette règle de perception
puisse avoir n é c e s s a i r e m e n t pour conséquence "d'avantager les
banques au d é t r i m e n t de leurs clients; elle ne touche pas, d'ailleurs. .au fond m ê m e de la technique oes î é g l e m e n t s de coupons
étrangers.
15286. — M. Joseph Denais d e m a n d e à M. le ministre des finances
et des affaires économiques dans quelles conditions les personnes
ayant déposé e n b a n q u e des billets de b a n q u e néerlandais peuvent
en obtenir la contre valeur en francs. (Question du 11 juillet 1950.)
' Réponse.
— Les billets de b a n q u e néerlandais démonétisés et
déposés dans les b a n q u e s par les porteurs français ont été centralisés par la Banque de France et remis à la Nederlanasche Bank e n
vue d'être échangés contre des billets nouveaux. La réglementation
et la réalisation pratique des opérations d ' é c h a n g e de ces m o n n a i e s
relèvent de la compétence exclusive des autorités néerlandaises.
D'après les dernières informations c o m m u n i q u é e s par les autorités
hollandaises, les dispositions actuellement appliquées sont les suivantes- 1« les dépôts inférieurs à 100 florins sont remboursés e n
m o n n a i e f r a n ç a i s e ; 2° les dépôts supérieurs à 100 florins sont virés
au crédit d ' u n compte K utilisable k des investissements aux PaysBas, au p a y e m e n t de certains impôts et à oes donations à des ressortissants néerlandais.
15287. — M. Joseph Dena s d e m a n d e à M. le ministre des finances
et des affaires économiques ce qu'il advient des e n g a g e m e n t s pris
e n v e r s l'association nationale des porteurs f r a n ç a i s " de valeurs
mobilières touchant le règlement des créances des porteurs de titres
d ' e m p r u n t s extérieurs à la charge de la Yougoslavie lesdits engag e m e n t s comportant u n e é c h é a n c e précise: j u . n 1950. (Question du
11 juillet 1950.)
Réponse. — Aucun c h a n g e m e n t n ' e s t intervenu d a n s la situation
qui a été exposee à M. Joseph Denais en réponse à sa question
écrite n« 14891 du 5 juin 1950 sur le m ê m e sujet, et les négociations poursuivies depuis plus o ' u n an en vue du règlement de
la dette publique yougoslave n ' o n t pas encore abouti k u n résultat
positif.
152SS — M. Joseph Oenass demande à M. Ee ministre des finances
et des affaires économiques si l'administration des contributions
directes peut refuser le bénéfice de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1937 à deux agents de fabrique pour cette raison que, liés l ' u n
et l'autre pour la représentation d'articles de m ê m e nature à divers
employeurs* ils occupent le m ê m e local, partagent leurs frais et
leurs commissions et n e représentent donc pas des employeurs
n o m m é m e n t désignés (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — L'administration ne pourrait se prononcer sur la situation fiscale d e s personnes qui se trouvent visées dans la question
que si, par l'indication du n o m et de l'adresse de ces personnes,
elle était mise à môme de faire procéder à u n e enquête sur le cas
particulier.
15289 — M. Joseph Denaïs demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques quel est le fondement légal des réclamations adressées à des propriétaires de valeurs mobilières anglaises
réquisitionnées aux fins de recouvrer sur e u x des dépenses accesr
soires telles que frais de recouponnement desdites valeurs. (Question
du 11 juillet 1950.)
Réponse. — Le fait que la cession des titres ait en l'occurrence
revêtu u n caractère obligatoire n e modifie en rien la règle selon
laquelle des titres cédés* doivent être e n état de bonne livraison.
Il est donc normal que les frais afférents à cette mise e n état de
bonne livraison aient été mis à la charge du propriétaire de titres
réquisitionnés. Tel est le fondement des prescriptions du titre VI
de l'avis de l'office des changes, n ° 264, relatif à la réquisition de
certaines valeurs mobilières étrangères libellées e n sterling, qui,
après avoir rappelé ee principe, a précisé que les frais en question
étaient les seuls mis à la charge des propriétaires.
15232 — M. Félix Garcia signale à M. le ministre des finances et
des affaires économiques le cas de la veuve d ' u n commis du Trésor,
décédé après trois ans de maladie, q u i n e perçoit que 50 p. 100
ùe ia pension proportionnelle, et demande si, en vertu de la loi
n® 48-1450 du 20 septembre 1948 et du décret du 17 mars 1949, cette
veuve ne pourrait pas bénéficier de la moitié de la pension d'invalidité à laquelle avait droit son époux. (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse
— Conformément aux dispositions de l'article 32 de la
loi du 20 septembre 1948, reprenant celles de l'article 23 de la loi
du 14 avril 1924, la veuve d ' u n fonctionnaire a droit à 50 p. 100 des
arrérages perçus par son mari. Toutefois, afin de donner à l'honorable -parlementaire u n e réponse précise à la question posée, il
conviendrait de fournir aux services du département des finances
des précisions sur le cas particulier auquel il est fait allusion.
15293. — M. Rozan Girard demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques de bien voulojr préciser le montant des
dépenses ordinaires civiles et militaires (dépenses extraordinaires de
modernisation et d'équipement non compris) effectuées au cours de
l'exercice 1949 dans chacun des quatre départements d'outre-mer
et le m o n t a n t des recettes effectuées au profit de l'Etat dans chacun
des départements en question au cours du m ê m e exercice. (Question
du 11 juillet 1950.)
Réponse.
— L'honorable parlementaire trouvera les renseignem e n t s demandés dans le tableau ci-dessous, établi d'après les docum e n t s comptables parvenus à l'administration centrale à ce jour.
GUADELOUPE
GUYANE
MARTINIQUE
RÉUNION
CE a millions.)
Dépenses
Recettes ,
1.191
1.353
479
157
2.108
2.128
1.716
1.616
Les sommes visées ci-dessus n e comprennent pas les dépenses de
reconstruction et d'équipement (F. I. D. 0. M. notamment), n i les
dépenses militaires de souveraineté qui sont à la charge de l'Etat
mais n e font pas l'objet d'une imputation dans la comptabilité des
trésoriers-payeurs généraux des quatre départements en question.
15294 — M. Emile Hugues demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques: 1° depuis quelle date, en application
de l'article 403 du code général des impôts, l'administration des
contributions indirectes a prescrit la dénaturation des alcools de
parfumerie destiné saux entrepositaires p a r f u m e u r s ; 2° si, antérieur e m e n t l'alcool de rétrocession livré par l'Etat aux parfumeurs entrepositaires pour leurs fabrications, ne devait pas être dénaturé, sous
le contrôle et la surveillance des agents de la régie, à son arrivée à
l'entrepôt; 3° au cas où il aurait été dérogé à l'exécution de cette
mesure, quelles sont les raisons pou-r lesquelles l'administration en
cause a cru devoir surseoir à l'exécution de la loi, alors que la taxe
de dénaturation est incorporée au prix de cession de ces alcools;
4° la dénaturation des alcools reçus p a r les parfumeurs entrepositaires étant obligatoire, comment l'administration ayant rempli les
obligations que lui imposent la loi et le code, peut prétendre q u ' u n
parfumeur entrepositaire peut détenir au moins deux catégories et
m ê m e davantage, d'alcool passibles de droits différents, alors qu'elle
a le devoir de procéder ci leur dénaturation. CQuestion du 11 juillet 1950).
Réponse. — 1°, 2° et 3 ° : La dénaturation des alcools de parfumerie est prévue par des dispositions reprises à l'article 403 du
code général des impôts et, comme ces dispositions ont u n caractère
facultatif pour l'administration,
celle-ci était fondée à les appliquer
seulement à partir du 1 e r mars 1950. 11 est précisé que les alcools
pour la parfumerie n'ont jamais été soumis à u n e taxe de dénaturation; 4° la dénaturation des alcools de parfumerie n ' é t a n t pas
toujours possible au moment m ê m e de leur réception (par exemple,
si cette réception a lieu le dimanche ou u n jour férié, ou encore
si les agents ne sont pas immédiatement disponibles), ces alcools
sont alors inscrits a u compte de produits passibles du droit de
conommation au tarif général (55.000 francs), jusqu'au m o m e n t où
il est procédé à ladite dénaturation. Après cette opération, ils sont
transférés au compte des produits bénéficiant du taux réduit de
5.600 francs et c'est pourquoi les parfumeurs détiennent, en certaines circonstances, au moins deux catégories d'alcool passibles
de droits' différents.
15295. — M. Jean Cayeux rappelle h M. le ministre des finances
et des affaires économiques les différentes promesses • qui ont été
faites concernant la liquidation de la péréquation des pensions, et
lui demande de bien vouloir lui faire connaître à quelle date limite
cette liquidation sera complètement terminée. {Queston du 11 juillet 1950.)
Réponse. — Au 13 juillet 1950, la situation de la revision générale
des pensions civiles et militaires d e retraite prescrite par l'article 61
de la loi d u 20 septembre 1948 était la suivante:
NOMBRE
RESTE
PÉRÉQUATIONS
DÉSIGNATIONS
péréqoer.
Pensions civiles:
Régime g é n é r a l . . . . . . . . .
Alsace-Lorraine
Pensions militaires
Total
effectuées.
à
piré juer.
289.941
8.300
259.728
247.611
42.330
6.823
248.312
1.477
11.416
557.969
502.746
55.223
Ces chiffres font ressortir qu'à la date précitée, 90 p. 100 des
péréquations étaient déjà effectuées. Le reliquat sera résorbé d a n s
les prochaines semaines?
Toutefois, ces chiffres s'entendent de l'envoi des nouveaux titres
% de payement aux trésoreries générales assignataires. Celles-ci s'appliquent" à réduire au m i n i m u m le
délai exigé pour le calcul du rappel
d'arrérages dû à compter du 1 e r janvier 1948.
15237. — M. Louis Michaud expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques le cas d ' u n amputé de guerre d ' u n
m e m b r e inférieur, pensionné pour invalidité à 100 p. 100, . employé
de bureau, âgé de cinquante-sept ans, qui est imposé à - l a taxe d e s
prestations appliquée dans la c o m m u n e où il réside, pour u n e voiture
automobile de tourisme dont il ne se sert que pour ses déplacements
personnels; et lui d e m a n d e : 1° si cet invalide de guerre e<i bien
redevable de ladite taxe, l'article 320 du code général des impôts
directs spécifiant que la taxe des prestations n'est pas due par les
personnes Agées de plus de soixante ans ou invalides; 2° dans l'affirmative, si le conseil municipal qui a décidé l'application de celte
taxe a la possibilité d'en exonérer u n e catégorie de citoyen* désignée par exemple sous l'indication: « invalides des membres inférieurs ». (Question du 11 juin 1950.)
..Réponse. — 1° Réponse affirmative, l'exonération prévue à l'égard
des personnes âgées de plus de soixante ans et à l'égard des invalides visant exclusivement la prestation personnelle et ne s'étend a nt
pas à la prestation des éléments matériels (voitures ou animaux),
dont peuvent disposer les contribuables; 2° réponse négative.
15298. — M. Bernard Paumier demande à M. le ministre des fïnan*
ces et des affaires économiques comment et quand il entend payer
aux intéressés la subvention concernant le beurre dont, en vertu
d ' u n article paru au Journal officiel <iu 14 juin 1950, la direction
de la comptabilité publique est chargée de la liquidation et à combien s'élève le.total de la subvention. [Question du 11 juillet 1950,}.
Réponse. — i<> La subvention beurre laitier hiver 1949-1950, fixée
par l'arrêté n° 20550 du 30 novembre 1949, prévoit le payement d'une
somme de 55 francs par kilogramme de beurre laitier commercialisé
sur le territoire métropolitain: a) aux professionnels titulaires d'une
carte D et E pour le beurre en stock au 4 décembre .19i9 à 0 h e u r e ; "
b) aux professionnels titulaires d ' u n e carte Bi et B2 pour le beurre
vendu à partir du 4 décembre 1949 à 0 heure. L'arrêté n ° 20887 d u
28 mars 1950 limite le montant e rde la subvention à 30 francs par
kilogramme pour la période du 1 au 15 avril 1950. La subvention est
réglée à tous les professionnels qui en font la demande sur formulaire spécial .mis à la disposition des fédérations nationales laitières,
lesquelles se sont chargées volontairement de leur diffusion. En
plein accord é g a l e m e n t avec les fédérations nationales laitières, il
a été convenu, d a n s le but d e permettre d'effectuer des règlements
a v a n t contrôle d e s d e m a n d e s , de m a n d a t e r à 100 p. 100 les sommes
pouvant être dues au titre du mois de décembre 1949 et à 80 pour
100 celles afférentes a u x mois de janvier, février et m a r s 1930. Le
r è g l e m e n t final interviendra
lors du calcul de la subvention duo
pour la période du 1 e r au 15 avril 1950; 2° en principe, les d e m a n d e s
mensuelles de subvention devaient parvenir au service des péréquations d a n s les quinze jours suivant le mois auquel elles se rapportent. La pratique a révélé q u e quantité de professionnels, par négligence ou ignorance, ont adressé leurs d e m a n d e s très irrégulièrement.
Beaucoup d e s d e m a n d e s de d é c e m b r e sont arrivées courant avril et
mai, et -souvent les demandes couvrant les cinq mois de d é c e m b r e
1949 à avril 1950 ont été adressées par un seul envoi en m a i et
juin 1950. Actuellement, l i s m a n d a t e m e n t s d u mois de m a r s sont
«en cours, ceux d e d é c e m b r e 1949, janvier e t février 1950 ont é'é
effectués, sauf en ce qui concerne les retardataires; 3° au 25 juillet
1950, le service des péréquations a réglé, a u titre d e la subvention
b e u r r e laitier hiver 1949-1950, la somme de 698.525.402 francs. La
d é p e n s e totale peut être évaluée k e n v i r o n : 1.300 millions d e francs.
Elle n e pourra être chiffrée définitivement qu'après a c h è v e m e n t des
opérations de contrôle actuellement e n cours.
15299. — M. Auguste Bon eut el d e m a n d e k M. le ministre des
finances et des affaires économiques si un fonctionnaire algérien,
du cadre métropolitain, service actif, qui atteint l'âge légal de la
mise à la retraite, soit: cinquante-cinq ans, le 16 j u i n 1950, après
vingt-cinq ans de service et dont l'enfant n ' a t t e i n d r a sa majorité
que le 23 m a r s 1951, peut avoir sa mise k la retraite r e c u l é e : 1° d ' u n
a n pour l ' e n f a n t m i n e u r e à charge; 2° des trois ans prévus à compter
d u 15 février 1952. {Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — En vertu de la loi du 15 février 1946 (art. 10) la limite
d'âge d e l'intéressé est fixée à cinquante ans. Il devra donc être
retraité le 16 juin 1953. Son enfant n e se trouvera plus à charge à
cette époque et ne pourra lui ouvrir droit k u n recul de sa limita
d'âge.
14301. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le ministre des ffiances
et des affaires économiques si, e n cas d'augmentation de capital
faite avec les bénéfices de 1949, ia socié'é intéressée devra d'abord
payer 10 p. 100 sur les réserves et ensuite 10 p. 100 plus 1,15 p. 100
pour l'augmentation de capital ou bien u n i q u e m e n t 10 p. 100 plus
1,15 p. 100. (Question du 25 avril 1950.)
Réponse. — Conformément aux dispositions de l'article 6-4° du
décret n ° 50-665 du 12 juin 1950 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article l i de la loi n ° 50-135 du
31 janvier 1950 instituant u n e taxe sur les bénéfices non distribués,
les bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos en 1949 qui auront
été incorporés au capital avant le 1 e r juillet 1950 seront affranchis
de ladite taxe, lorsque cette incorporation aura donné lieu à la perception de la taxe additionnelle au droit d'apport en société prévue
à l'article 719 du code général des impôts. L'article 19 du m ô m e
décret ajoute, d ' a u t r e part, que si, aucune décision de l'assemblée
des associés ou actionnaires appelée à se prononcer sur les comptes
de l'exercice 1949 n ' é t a n t intervenue avant le 1 e r juillet 1950, la
déclaration prévue à l'article 17 dudit décret fait état seulement des
propositions formulées par le conseil d'administration ou les gérants,
l'incorporation au capital des bénéfices dudit exercice prévue à l'article 6-4° sus visé pourra être réalisée j u s q u ' a u 30 septembre 1950.
Il résulte de ces dispositions que les sociétés n e seront pas, en principe, redevables à la fois de la taxe additionnelle au droit d'apport
e t de la taxe sur. les bénéfices non distribués sur le m o n t a n t des
bénéfices de l'exercice 1949 incorporés au capital, toutes les fois du
m o i n s que l'incorporation dont il s'agit aura été réalisée avant le
1 e r juillet 1950 ou avant le 1 e r octobre 1950 suivant la distinction
Indiquée ci-dessus.
15302. — M. Werre Toiffatit expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que l'article 94, paragraphe 3, deuxième
alinéa du code de l'enregistrement, prescrit à tous les propriétaires
d e faire u n e déclaration annuelle, dite verbale, de tous les loyers
encaissés. Une circulaire officielle relative à la taxe de l'habitat
prescrit que le prélèvement pour ladite taxe n ' e s t perçu que sur les
loyers encaissés l ' a n n é e précédente. Il lui d e m a n d e si u n e société
civile immobilière, propriétaire d ' u n i m m e u h ' e dont tous ¡es associés porteurs de parts ont payé par anticipation tous leurs loyers
d è s 1931, est passible de la taxe de l'habitat, et puisqu'il n ' y a plus
d e loyers encaissés à l'exception des charges locatives, sur quelle
base peut être calculé le m o n t a n t de ladite taxe. (Question
du
11 juillet 1950.)
Réponse. — Dans l'hypothèse envisagée, le prélèvement au profit
du fonds national d'amélioration de l'habitat est exigible s u r la
fraction d u loyer global afférente k ia période d'imposition, m a j o r é e ,
le cas écîiéant, d a n s les proportions fixées par l'ordonnance du
28 j u i n 1945 et les textes subséquents.
14316, — M. Jean Médecin expose à M. le mïtifStre des finances
et des affaires économiques que l'article 91 de la loi du 1 e r sept e m b r e 1948 sur les loyers ajoute au code général des impôts directs
les dispositions s u i v a n t e s : « Toutefois, la durée de "l'exemption prévue
à l'alinéa précédent est portée à vingt-cinq ans en ce qui concerne
les constructions nouvelles, reconstructions et additions de cons«
truclion n o n terminées le 31 d é c e m b r e 1947 ou commencées après
cette d a t e et d o n t les trois quarts au moins de la superficie totala
sont affectés à l'habitation ». Il lui demande si ces avantages s o n t
applicables à u n i m m e u b l e situé à Saint-LaurenLdu-Var (AlpesMaritimes), construit en 1936, e n t i è r e m e n t consacré à l'habitation,
sinistré e n août 1944 à 55 p. 100 remis complètement e n état après
le 31 décembre 1947 et à nouveau entièrement habité. (Questioii
du 25 avril 1950.)
Réponse. — Les dispositions de l'article 91 de la loi d u 1 e r sepn
t e m b r e 1948 qui ont porté, pour les constructions non terminées la
31 décembre 1947, la durée de l'exemption temporaire d'impôt foncie?
à -vingt-cinq ans, lorsque les trois quarts au moins de la superficie
totale sont affectés k l ' h a b i t a t i o n , sont applicables, e n principe, a u x
portions d ' i m m e u b l e s k usage d'habitation construits e n remplacem e n t de constructions partiellement sinistrées par faits de g u e r r e .
Toutefois, en vertu des dispositions des articles 23-2, 24 e t 1384 d u
code général des impôts, cette exonération n e s'applique intégralem e n t que pendant les deux premières années suivant celle da
l ' a c h è v e m e n t de la reconstruction ou, s'il s'agit d ' u n e reconstruc^
tion édifiée eï\ r e m p l a c e m e n t d ' u n e portion d ' i m m e u b l e qui se trouvait encore, au m o m e n t de sa destruction, en période d'exemption
temporaire, pour la période de cette exemption restant à courir h
la date du sinistre sans qu'elle puisse être inférieure à deux ans.:
Pour le surplus de la période de vingt-cinq ans, les portions d ' i m m e u b l e s dont il s'agit n e peuvent bénéficier que d ' u n e exemption
partielle dans la proportion existant entre, d ' u n e part, la fraction
des dépenses de reconstruction non couvertes par la participation
financière de l'Etat et, d'autre part, le m o n t a n t total du coût d e
reconstruction. Le point d e savoir si et, le cas échéant, d a n s quelles
conditions les dispositions susvisées sont applicables à l ' i m m e u b l e
visé dans la question est essentiellement u n e question de fait q u e
le service. local est seul à m ô m e d'apprécier au vu des circonstances
propres au cas particulier, sous réserve d u droit de réclamation du.
contribuable intéressé d e v a n t les tribunaux administratifs.
15301. — M. WaWeck Rcchet demande k M. le ministre de9
finances et des affaires économiques si u n commerçant, imposé
régulièrement à la patente de m a r c h a n d forain au lieu de son domicile, peut être taxe à une nouvelle patente dans les localités où il
déballe ses marchandises du seul fait qu'il paye u n e location pour
droits de place. 11' est souligné que ce c o m m e r ç a n t s'installe sur la
voie publique avec son propre matériel e t qu'il ne profite d ' a u c u n e
installation appartenant auxdites localités. (Question
du 11 juillet
1950.)
Réponse. — Les m a r c h a n d s forains vendant aux abords de la voie
publique ne sont assujettis à des droits de patente spéciaux à raison
d e s en)placements qu'ils y occupent gue si ces emplacements présentent u n certain caractère de fixité. Le point de savoir si c e t t e
condition se trouve remplie est u n e question de fait que le service
local' des contributions directes est seul à m ê m e d'apprécier d a n s
chaque cas particulier, sous réserve, en cas de désaccord, du d r o i t
de réclamation de l'intéressé d e v a n t la juridiction contentieuse..
15336. — M. Mekki expose à M. le ministre ries finances et des
affaires éccnormfjues q u ' u n e circulaire ministérielle parue au Journal officiel du 24 janvier 1946, page 649, prévoit que le mode de
calcul de l'indemnité différentielle a servir aux fonctionnaires a y a n t
appartenu pendant les hostilités k des unités stationnées en GrandeBretagne, aux Etats-Unis, en U.R.S.S., etc., sera précisé par u n e
circulaire ultérieure. Il lui demande si cette ciculaire est parue et,
d a n s l'affirmative, à quelle date et sous quelles références. (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — L'instruction n ° 3 B, 4 du 15 janvir 1916 visée par l'honorable parlementaire a fixé, d'une m a n i è r e générale, les nouvelles
règles de calcul c|e l'indemnité différentielle susceptible d ' ê t r e
allouée, d u r a n t les hostilités et à compter du 15 avril 1345, aux per'sonitels des administrations publiques combattant, en Europe, sous
le drapeau français. Par la suite, u n e seconde circulaire n ° 118 B 4 t
e n date du 24 octobre 1946, a également précisé les règles applicables en cette m ê m e matière aux militaires appelés k servir sur leâ
territoires d'opérations du Pacifique. L'une et l'autre de ces instructions ont été établies compte t e n u d u nouveau régime de soldes
institué par l'ordonnance du 23 juin 1945 — et les textes r é g l e m e n taires subséquents «— en faveur des militaires des armées de terre*
de m e r et de l'air. Par contre, en l'absence de dispositions légales
ou réglementaires particulières, il est apparu que le régime d'indemnité différentielle prévu par le décret d u 1 e r septembre 1939 n e
pouvait être appliqué aux fonctionnaires incorporés dans u n e a r m é e
étrangère. Aussi bien, la situation de ces fonctionnaires s'est-elle,
trouvée régîce, dans la grande majorité des cas, dans le cadre d e s
dispositions de l'ordonnance du 29 novembre 1944 relative k la r é i n tégration des fonctionnaires victimes de faits de guerre, o r d o n n a n c e
dont l'article 10 permettait l'attribution de réparations pécuniaires.'
Pour le calcul de ces indemnités de réparations il a été tenu compte
a u x intéressés des sommes qu'ils avaient perçues d a n s les f o r m a tions alliées, évaluées sur la base d^s taux de changes officiels. Le
cas échéant, le d é p a r t e m e n t des finances ne refuserait pas d'examiner avec bienveillance toute demande d'attribution d ' i n d e m n i t é
différentielle qui lui serait adressée par l'un des agents en cause
n ' a y a n t pas été admis au (bénéfice de l'ordonnance du 29 n o v e m b r e
1944 précitée.
15343. — M. Joseph Defos du Rau demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques: 1° si, pour l'application de
l'article 204 d u code général des impôts, tous les artisans, autres
que ceux définis à l'article 184, doivent être taxés de producteurs
e t pour quelle r a i s o n ; 2° si, par exemple, u n entrepreneur de menuiserie doit être assujetti à la taxe à la production, et, d a n s ce cas,
s u r quelles raisons juridiques peut se fonder u n e telle extension
d u terme de producteur, le travail du bois ne constituant pas manif e s t e m e n t u n produit, ce travail é t a n t au surplus le m ê m e qu'il
soit effectué en plus ou moins grande quantité. (Question du 13 juillet 1950.)
Réponse. — 1° Réponse affirmative étant donné que les exonérations fiscales sont de droit étroit; 2° réponde affirmative; l'entrep r e n e u r de menuiserie doit être réputé « producteur », pour toutes
ses opérations qui e n t r e n t dans le cadre des activités définies à
l'article 2G4 du code général des impôts et aboutissent à la fabrication d ' u n produit nouveau. Le fait que la matière première utilisée
e s t , en la circonstance, le bois ne saurait faire écliec à ce principe f o n d a m e n t a l qui régit l'application de la taxe à la production-
15344. — M. André Mutter expose à M. le ministre des finances
e t des affaires économiques le cas d ' u n e société a n o n y m e qui s'est
constituée en 1942 dans le but exclusif — précisé par tes statuts —
de procéder à u n lotissement. Son seul actif consiste en u n terrain
qu'elle a acheté en vue de celle opération. 11 lui demande si, par
jsuite des difficultés qu'elle rencontre, pour obtenir l'autorisation
préfectorale nécessaire pour procéder !à ce lotissement, la société
se trouve dans la nécessité de revendre ce te>-ain en bloc sans
avoir pu exercer la profession pour laquelle elle s'est constituée,
on peut dire qu'il y a eu cession, transfert ou cessation de l'exercice
de la profession au sens de l'article 1 e r de la loi d u 31 juillet 1949,
complétant l'article 57 du décret du 9 décembre 1948 et que, par
suite, elle p e u t bénéficier du taux réduit de 8 p. 100 — au lieu de
24 p. 100 — sur les plus-values de cession prévu par cette loi, pour
l ' i m p ô t sur les sociétés. (Question du 13. juillet 1950.)
Réponse. — Question d'espèce à laquelle il ne pourrait être utilem e n t répondu que si, par l'indication de la raison sociale et du
siège de la direction de la société intéressée, l'administration était
m i s e à m ê m e de faire procéder à u n e enquête sur le cas particulier.
15347. — M. Marcel Pou y et d e m a n d e à M. le ministre des finances
e t des affaires économiques: 1° pour quels motifs les .fonctionnaires
régis par décret et qui étaient en service à la Guadeloupe et à la
Martinique ayant leur intégration dans les cadres métropolitains n e
p e u v e n t plus bénéficier que de six mois de congé administratif,
t i e n que comptant dix, quinze ans et plus de services i n i n t e r r o m p u s
à leurs postes, tandis que d ' a u t r e s fonctionnaires de l'Etat considérés
p r é c é d e m m e n t c o m m e étant en service d é t a c h é et comptant les
m ê m e s a n n é e s de séjour peuvent prétendre, en vertu d u décret
d u 2 m a r s 1910 sur la solde et d u décret d u 31 d é c e m b r e 1947, à
u n e a n n é e de congé pour la période antérieure au 1 e r janvier 1948
e t à deux mois supplémentaires par année à paitir de 1948; 2° s'ils
p e u v e n t espérer avoir satisfaction sur ce point. (Question du 13 juillet
1950.)
Réponse. — A la suite de la transformation de la Guadeloupe,
d e la Guyane française et de la Martinique et de la Réunion, en
d é p a r t e m e n t s français, le régime de congés • annuels prévu par le
statut des fonctionnaires se trouvait applicable de plein droit aux
personnels en service dans ces d é p a r t e m e n t s . C'est ce que précise
l'alinéa 1 e r de l'article 8 e u décret n c 47-2411 du 31 d é c e m b r e 1947
¡Toutefois, pour tenir compte de la réglementation antérieure, les
a l i n é a s 2 e t 3 du m ê m e article prévoient la possibilité pour les
intéressés de renoncer à l'application de ce régime pour bénéficier
d e congés administratifs dont la durée est fixée u n i f o r m é m e n t par
l'alinéa 4 à six mois, c o m m e p r é c é d e m m e n t . . Le n o m b r e d ' a n n é e s
d e service exigé pour pouvoir prétendre à ces congés varie suivant
le d é p a r t e m e n t et le domicile des fonctionnaires avant leur affectation, mais il d e m e u r e en tout état de cause fixé à cinq ans pour
ceux qui ont été affectés d a n s le d é p a r t e m e n t où ils é t a i e n t domic i l e s ou dont le domicile était distant de moins de 3.000 kilomètres
d u lieu de leurs nouvelles fonctions. Il est donc bien certain que
les intéressés n e se trouvent pas défavorisés par l'entrée en vigueur
du nouveau régime puisque d ' u n e part, ]ls se trouvent m i e u x partagés que les fonctionnaires e n service dans la métropole, lesquels ne peuvent prétendre qu'à leurs congés annuels n o r m a u x ,
et que, d ' a u t r e part, ils conservent i n t é g r a l e m e n t , s'ils le désirent,
leur droit à u n congé administratif de six mois, tous les cinq ans.
Il est exact, par contre, qu'ils n e p e u v e n t plus porter leur
congé administratif à u n e durée supérieure à six mois, en prolongeant au delà de cinq ans la période pendant laquelle ils r e n o n c e n t
à leurs congés annuels, mais cela ne diminue en r i e n l ' i m p o r t a n c e
du congé afférent à u n e a n n é e de services, et il appartient à ces
agents de prendre leur congé à l'issue d ' u n e période exacte de cinq
a n n é e s de services.
En ce qui concerne les fonctionnaires dont le domicile était,
avant leur affectation distant de plus de 3.000 kilomètres de leur
lieu de service dans u n département d'outre-mer, la question se
présentait, par contre, différemment, en raison de la d u r é e plus
courte du séjour exigé pour bénéficier d ' u n congé administratif, ce
qui p e r m e t t r a i t plus difficilement aux intéressé de choisir la date de
leur départ sans désorganiser, le service.
C'est pourquoi il est apparu nécessaire de prévoir u n e possibilité
de prolongation de ce séjour, et, par suite d u congé administratif,
ide façon h respecter les droits des agents e n c-ause*
En définitive, la réglementation édictée par le décret du 31 déc e m b r e 1947 m a i n t i e n t intégralement les droits des fonctionnaires
intéressés, et ne modifie le régime antérieur que pour tenir compta
de l'intérêt du service.
Il ne semble donc pas qu'il y ait intérêt à l e m a n i e r à n o u v e a u
ces dispositions.
15348. — M. Tanguy Prigent demande à M. le ministre des finance»
et des affaires "économiques si u n e coopérative agricole, f o n c t i o n n a n t
d a n s le cadre du statut juridique de la coopérative agricole dont le,si
activités c o m p r e n n e n t : 1<> le stockage et la vente d e s céréales;'
2« u n service d'approvisionnement cédant n o t a m m e n t des encrais coproduits utiles à la culture pour les besoins de ses seuls a d h é r e n t s ?
3° u n service de vente des produits du sol récoltés par ses s e u l s
adhérent, soit en r é s u m é , trois activités ayant chacune u n régimô
fiscal particulier, doit, d u seul fait de ces trois activités et sana :
qu'il y ait lieu d'examiner séparément les conditions de fonctionne«
m e n t particulières au service de vente des produits du soi, êtr$
soumise, pour - ce dernier service, à la taxe sur les transactions o u ;
si, au contraire on doit e x a m i n e r s é p a r é m e n t et spécialement si 1&
service vente des produits d u sol n'effectue que des opérations ana^
logues à celles auxquelles peut se livrer u n agriculteur agissant
individuellement, ainsi que le prévoit l'article 288 du code g é n é r a l
des, impôts, e n t e n a n t compte pour l'appréciation des m o y e n s m a t é i
riels ou de l ' a g e n c e m e n t non pas de tous les é l é m e n t s utilisés p o u r
r e n s e m b l e des services mais s e u l e m e n t de ceux nécessaires aux!
opérations traités, par le service vente des produits du sol. Il e s |
fait r e m a r q u e r q u ' e n s o u m e t t a n t h la taxe s u r les transactions là
service vente des produits d u sol d'une coopérative, motif priaç
qu'elle a plusieurs activités, l'égalité fiscale n e serait pas r e s p e c t é ^
par comparaison avec u n e coopérative agricole bornant son activité
au seul service de vente des produits du sol. (Question du 13 juiU
let 1950.)
Réponse.
— Rien ne s'oppose à ce que chaque activité de l à
coopérative soit suivie et examinée s é p a r é m e n t pour l'application de&
taxes sur le chiffre d'affaires.
15349. — M. Eugène Rigal demande à M. le ministre des finance«
et des affaires économiques: 1° quel a été, j u s q u ' a u 1 er juillet 1950*le m o n t a n t des r e c o u v r e m e n t s de la taxe sur les sociétés de 24 p.
afférente aux bénéfices fiscaux des sociétés, de l'exercice 1949;
2° quel a été j u s q u ' a u 1 e r juillet 1950, le m o n t a n t des r e c o u v r e m e n t s
c o n c e r n a n t le premier acompte d û par les sociétés au titre
l'exercice 1950. (Question du 13 juillet 1950.)
Réponse.
— En raison des règles suivies pour l'imputation eiSj
comptabilité des v e r s e m e n t s effectués par les sociétés au titre dé]
l'impôt sur les sociétés, il n ' e s t p a s actuellement possible d'indta
quer avec précision les r e c o u v r e m e n t s afférents à l'exercice 1949 e t
ceux afférents à l'exercice 1950. Du I e r n o v e m b r e 1949 au 25 juin 1950
le Trésor a encaissé au titre de l'impôt sur les sociétés la s o m m e
totale de 03.607 millions de f r a n c s .
15366. — M. Jean Crouzier rappelle à M. le ministre des finance*!
et des affaires économiques que les conservateurs des hypothèque®
p r é t e n d e n t q u ' u n e inscription d'office doit être prise lors de laj
transcription d ' u n acte de vente, lorsque le prix supérieur Sj
200.000 f r a n c s a été versé comptant à la v u e ' d u notaire, soit pari
chèque, soit par v e r s e m e n t au compte du notaire à la caisse des]
dépôts et consignations; il lui demande quelle est la formule al
insérer dans l'acte pour éviter cette inscription d'office qui e s f j
absolument sans objet, sans, pour autant, dispenser le conservateur]
de prendre l'inscription et spécifier d a n s l'acte que le v e n d e u É
renonce à son privilège et à l'action résolutoire. (Question du 17 juih 1
let 1950.)
Réponse. — L'administration des finances ne saurait, s a n s risque?!
d'engager sa responsabilité, prendre parti sur des questions, étran- 1
gères à sa mission, qui c o n c e r n e n t les rapports privés des partie^.'
C'est donc aux notaires, exclusivement, qu'il -appartient de r e d i e r ^
cher les stipulations à insérer d a n s les actes de vente pour satisfaire;«'
aux prescriptions légales, tout en assurant la sauvegarde des intérêt? 1
dont ils o n t la charge.
15369. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques ce qu'il advient de la liquidation de là!
Société d'épargne des retraités et pour quels motifs les ayants droit!
n ' o n t bénéficié d'aucune répartition depuis 1943. (Question du 17 juiU
let 1950.)
Réponse. — 1° La réalisation de l'actif de la Société d'épargne dej$
retraités a permis de mettre en distribution aux dates i n d i q u é e ^
ci-après quatre répartitions dont le total représente 40 p. 100 d u '
m o n t a n t des soldes créditeurs des comptes figurant au passif, jp
savoir: août 1936, acompte sur ¡première répartition: 6 p. 100; jan«
vier 1938, solde de la p r e m i è r e , r é p a r t i t i o n : 6 y p . 100; avril -1930,
deuxième répartition: 8 p. 100; juin 1941, troisième ¡répartition*
10 p. 100; janvier 1945, quatrième r é p a r t i t i o n : 10 p. 100. Elles inté*
r e s s e n t 43.700 sociétaires et ont absorbé 56.512.976 f r a n c s ; 2° le r e t a r d
d a n s la réalisation des derniers é l é m e n t s de l'actif provient de»
difficultés c o n t e n t i e u s e s auxquelles d o n n e n t lieu la plus grosse"
partie des prêts hypothécaires et la liquidation d ' u n e société débj«
trice elle-même en faillite. D'autre part, eu égard aux frais impor*
t a n t s q u ' e n t r a î n e l'envoi des fonds aux parties p r e n a n t e s , il y f
i n t é r ê t à attendre que le dividende soit d ' u n m o n t a n t s u f f i s a m m e n t
élevé.
15382. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques e n ver lu de quelles décisions et pour
quels motifs l'administra tion des domaines a créé des « commissaires aux ventes », au lieu de s'adresser ayx commissaires-priseurs,
d û m e n t qualifiés, en grevant au surplus les opérations dans lesquelles
interviennent ces fonctionnaires, de charges excédant celles qui,
compte tenu des impôts, résultent de l'intervention des commissaires-priseurs. (Question du 18 juillet 1950.)
Réponse. — Le décret-loi du 28 février 1940 a codifié les règles
relatives à la gestion et à l'aliénation des biens dépendant du
domaine mobilier de l'Etat, règles qui se trouvaient disséminées
dans de très nombreux textes remontant pour la plupart à la période
révolutionnaire. Il résulte de l'article 4 de ce décret et de l'arrêté
du 19 mars 19iO (art. 9), nris pour sou application, que les ventes
du mobilier de l'Etat ne peuvent être effectuées que par des agents
assermentés de l'administration des domaines et, en particulier,
par des agents spécialisés directement attachés au service central
des ventes. Le corps des commissaires aux ventes, dont la dénomination figurait déjà dans u n décret du 6 ventôse an 111 (al. 3)
n'est pas de création récente. L'administration des domaines utilise
depuis longtemps, pour les opérations de l'espèce, à Paris et dans
les grandes villes, des agents spécialisés comptant dans ses effectif
budgétaires. Les attri'.butions de ces préposés s'étendent aux ventes
des biens meubles appartenant à l'Etat et des biens de même
nature dont la liquidation doit, en vertu de textes spéciaux, être
réalisée suivant la procédure domaniale (objets abandonnés dans
les greffes, dans les entreprises de transport, biens ennemis, etc.).
Ces attributions étant fixées par la loi, fl me saurait être question
de charger les officiers publics ou ministériels du soin de réaliser
ces ventes. L'intervention des commissaires priseurs constituerait,
d'ailleurs, une cha-rge nouvelle pour le Trésor en raison des frais
et honoraires réclamés par ces intermédiaires. A titre indicatif, il
est précisé que les frais (y compris les droits perçus au -profit du
Trésor) s'ajoutant au prix dans les ventes domaniales ne s'é èvent
qu'à 12 p. 100, alors que les frais grevant les ventes réalisées par
les commissaires ipriseurs sont de l'ordre de 20 p. 100.
15383. — M. Pierre Dominjon expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques qu'en vertu d ' u n e décision ministérielle du 31 m a r s 1947, l'administration perçoit, sur les mutations
entre vifs à titre onéreux, de biens sinistrés, consenties par les
sinistrés eux-mêmes ou par leurs héritiers: 1° les droits de vente
d ' i m m e u b l e s sur la partie d u prix afférente au t e r r a i n ; 2<> le droit
de cession de créance sur la partie d u prix afférente à la cession
du droit à. indemnité. Quoique ces indemnités soient rachetées à
33 p. 100 de leur valeur, l'administration réclame ultérieurement,
après la fixation définitive de la créance afférente au bien sinistré,
le complément de droit sur le montant nominal de la créance cédée
(Cf R. M. F. à M. Pierre Jolv, Journal officiel du 4 décembre 1947,
débats Assemblée nationale, p. 5432). Etant donné que le m o n t a n t
d e s créances de reconstruction varie dans le temps en fonction
d'indices fixés par le M. R. U. et appelés « index pondérés », il
semble qu'il faille, pour liquider le complément de droit demandé,
calculer auparavant la valeur de la créance au jour de la cession
en faisant le rapport, entre l'index pondéré au jour de la vente et
celui du jour de la fixation définitive de ladite créance. Il lui
d e m a n d e si c'est bien ce mode de calcul qui doit être utilisé ou,
d a n s le cas contraire, quelle est exactement la marche à suivre
e n la matière. (Question du 48 juillet 1950.)
Réponse. — En cas de cession, par u n sinis'ré ou ses héritiers,
d ' u n immeuble sinistré et du droit à indemnité pour dommages
de guerre y attaché, la cession du droit à indemnité, bien que constituant, en vertu de l'article 32, 2e alinéa, de la loi du 28 octobre
1946, une vente immobilière, est assujettie seulement, par mesure
de "tempérament, si elle comporte un prix distinct, au droit aiîérent
aux t r a n s c r i s de créance. En pareille hypothèse, et conformément
aux dispositions de l'article 729 du code général des impô's, ce
droit est liquidé, non sur le prix stipulé, mais sur le montant de
la créance de dommages de .guerre. Lorsque l'indemnité n'est pas
encore déterminée au jour du cônirat, la perception est effectuée
provisoirement d'après l'estimalioi\ fournie par les parties (article 675
du m ê m e code). Après fixation uéfinitive de l'indemni té, le droit
est. liquidé sur le montant définitif de cette dernière et la perception
provisoire est revisée en conséquence s'il y a lieu.
15385. — Mite Renée Prevert, se référant à la réponse faite le
21 juin 1949 à sa question écrite n° 10141, expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que lors du décès du mari,
u n tonds de commerce de communauté est e x p l o i t dans un immeuble propre à la v e u v e ; que le tribunal, en présence d'enfant mineur,
a ordonné la vente du fonds moyennant 2 millions de francs et a
autorisé la veuve à consentir "un bail de son immeuble à l'acquér e u r contre une indemnité de 800.000 francs à prendre sur le prix
d u fonds comme prix de son pas de porte. Elle lui demande si
l'administration de l'enregistrement peut exiger que ces 800.000
francs soient portés à l'actif de communauté dans la déclaration
de succession, ou s'ils sont propres à la veuve. (Question du 18' juillet 19^0.)
Réponse. — Pour répondre e n pleine connaissance de cause, il
serait nécessaire de faire procéder à une enquête auprès du service local de l'enregistrement et, à cet effet, de connaître les nom et
domicile du d é f u n t , ainsi que la date du décès.
15394. — M. Louis Bonnet demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques quels sont les droits d ' u n e veuve d a
retraité, proportionnel, ce retraité ayant, à la dale de sa mise à la'
retraite, 20 ans, 7 mois, 11 jours de services effectifs, plus 9 campagnes, ce qui porte à 30 ans ses services pour le décompte de sa
retraite. (Question du 19 juillet 1950.)
Réponse. — Aux termes de l'article 32, paragraphe I e r de la loi
d u 20 septembre 1948, les veuves de fonctionnaires ont droit à la
moi lié de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier leur
mari lors de son décès, sous réserve qu'elles remplissent les conditions d'antériorité du mariage prévues au paragraphe III du m ê m §
article.
15395. — M. Frédéric Dupant demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques si les versements effectués au titre
des tiers provisionnels viennent en déduction de la contribution
personnelle mobilière ou de la contribution de patente. (Question
du 19 juillet 1950.)
Réponse. — Réponse négative. En application de l'article 6, paragraphe 2, du décret n° 50-57 du 12 janvier 1950, les acomptes provisionnels versés en lévrier et mai 1950, qui ont été calculés sur
l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au tilre d e
1949, doivent être imputés en l'acquit du m ê m e impôt établi au
titre de 1950. Ils ne peuvent donc être employés au payement d e s
con tribu lions mobilière et des patenles.
15396. — M. Roger Gabarit expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques qu'aux termes de l'article 989, 5e 'alinéa,
du code général des impôts, pour les locaux d'habitation vendus
avant d'être achevés ou dans l'année de leur achèvement, la taxe
complémentaire exceptionnelle sur la première mutation est perçue
seulement au m o m e n t de la deuxième transmission et que cet article ne fait aucune distinction entre des immeubles nouvellement
c o n s t r u i s et des immeubles reconstruits après sinistre par faits de
guerre avec la participation financière de l'Etat. 11 lui demande si
u n immeuble n'ayant pas acquitté la taxe dont il s'a-git, sinistré pan
faits de guerre et reconstruit sur u n autre emplacement avec la'
parlicipation financière de l'Etat est susceptible de bénéficier d ç
cette disposition. {Question du 19 juillet 1950.)
Réponse. — Réponse affirmative.
15399. — M. Andre-Jean Godin demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques le montant des sommes décaissées par le Trésor en contrepartie de la garantie qu'il a donnée à
la caisse nationale des marchés de l'Etat depuis le 1 er janvier 1945*
(Question du 19 juillet 1950 )
Réponse. — Le montant des sommes décaissées par le Trésor eif
contrepartie de la garantie qu'il a donnée à la caisse nationale des
marchés de l'Etat depuis 1945 s'élevait au 31 décembre 1949 à
2.989.086.024 F.
15400. — M. Jean Le Coutalier expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que l'instruction du 13 février 1950 relative
à l'application des dispositions du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949
(caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)!
stipule q u e : « si la promotion à la classe nouvelle ou à l'échelorî
nouveau n'est pas automatique par suite d ' u n e limitation du nombre
dés agents pouvant y accéder à un certain pourcentage de l'effectif
du cadre, les retraités ne pourront en a u c u n ' c a s bénéficier de l'assimilation à cette classe ou à cet échelon ». Il lui demande les raisons
qui pourraient justifier une telle disposition, en contradiction formelle
avec le texte m ê m e de l'article 63 du décret précité d'après lequel
la péréquation des retraites doit s'effectuer « comp'e tenu des modifications apportées dans ia structure, les appellations, la hiérarchie
des catégories ». 11 est fait remarquer qu'il est constant, cependant
et la jurisprudence du conseil d'Etat est, à cet égard, très explicite,
qu'il y a modification de ia hiérarchie dès l'instant où certaines
classes ont cessé d'être les plus élevées, ou la création de classes
nouvelles a ouvert u n nouveau débouché. (Question du 19 juillet 1950.)]
Réponse. — Les instructions contenues dans la circulaire de la"
caisse des dépôts et consignations du 13 février 1950, et d'après
lesquelles il est impossible de faire bénéficier d'une pension revisée
sur la base du traitement afférent à une classe nouvelle non accessible automatiquement à l'ancienneté les agents retraités antérieurement à la création de cette classe ne font que reprendre pour
le personnel retraité des collectivités locales les règles posées par le
•conseil d'Etat lors de l'examen des décrets d'assimilation concernant
les anciens fonctionnaires de l'Etat. Toute décision qui tendrait à.
accorder automatiquement aux retraités le bénéfice d ' u n e classe
nouvelle dont l'accès est limité et subordonné à une condition de
choix aboutirait en effet à cette conséquence* contraire au principe
m ê m e de la péréquation de traiter plus favorablement les agents
retraités que es agents en activité.
15401. — M. Maurice Schumann signale à M. le ministre des finances
et des affaires économiques le cas d ' u n négociant en tissus v e n d a n t
en gros et au détail des produits pour lesquels le fabricant a déjà
paye la taxe à la production de 13,50 p. 100 l'administration des
contributions indirectes réclame à ce négociant le payement de là
m e m e taxe sur la différence entre son prix d'achat et son prix de
vente lorsqu'il vend en gros à des confectionneurs ou à des tailleurs
et l'en exonère lorsqu'il vend au détail à des utilisateurs directs. 11
lui demande si ce procédé, qui revient à faire payer dans certains
cas, une double taxe partielle à la production est légal. (Question du
19 juillet 1950.)
Réponse. — Les confectionneurs et les tailleurs non artisans sont
obligatoirement assujettis au payement de la taxe à la production
en vertu des articles 263 et 264 du code général des impôts et ils ne
peuvent opérer la déduction prévue par l'article 273-1 dudit code
qu'autant que leurs factures d'achat mentionnent distinctement la
taxe h la production. Il s'ensuit que le négociant en tissus doit,
dans l'intérêt de ses clients producteurs, prendre lui-même la position
de producteur et acquitter la taxe à la production dans les conditions
d e droit commun. Cette faculté est expressément prévue par 1 article 263-2° précité. Par contre sous réserve que sa comptabilité
permette de distinguer ces opérations il peut revendre librement
íes mêmes tissus à tous ses autres clients non producteurs.
15402. — M. André-Jean Codîn demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques: 1° s'il est exact que des
arrêtés de nomination à des postes de chef de section de la caisse
nationale edes marchés de l'Etat pris en mars 1950 avec effet rétroactif du I *- janvier 1949, aient été antidatés au 25 septembre 1949
alors qu'aucune vacance ne les justifiait; 2° si cétte pratique n'appelle
pas notamment les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948. (Question du Jr9 juillet 1950.)
Réponse. — L'article 13 de la loi n ' 48-1992 du 31 décembre 1943
ayant porté -à 10 le nombre des chefs de section de la caisse nationale
des marchés de l'Etat, u n tableau d'avancement, en vue de pourvoir
aux nouveaux postes ainsi créés, pouvait régulièrement être établi
pour l'année 1949. Ce tableau, dressé après consultation des organismes paritaires compétents, fut arrêté par te président du conseil
d'administration de la caisse conformément à l'article 16 du décret
du 29 mars 1938. Les nominations intervenues au mois de septembre 1949 ont promu, dans l'ordre du tableau d'avancement, les
agents qui y avaient été portés. Dans ces conditions, les promotions
e n cause n e sauraient être réputées irrégulières puisqu'elles ont été
effectuées conformément à la loi fixant les effectifs des fonctionnaires de l'établissement.
15403 — M. Camille Wolff expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que les automobiles françaises se rendant
en territoire (helvétique et assurées en France, se voient contraintes
de contracter à la douane helvétique une assurance couvrant leurs
risques pendant leur séjour à l'étranger, et lui demande : 1° si, réciproquement, une assurance française est obligatoire pour les automobiles étrangères, notamment helvétiques, circulant en France;
2° dans la négative, s'il ne serait pas possible d'envisager les conclusions d'un accord international tendant, soit à instaurer u n régime
de réciprocité, soit à permettre aux polices d'assurances françaises
de couvrir les risques en territoire -étranger. (Question du 19 juillet 1950.)
Réponse. — 1° Aucune obligation d'assurance n'est imposée aux
automobilistes étrangers, notamment helvétiques, circulant en
France; 2° des polices souscrites auprès de compagnies françaises
peuvent couvrir les risques encourus par les automobilistes circulant
en Suisse. Les automobilistes pénétrant dans ce pays sont tenus
soit de produire une déclaration d'assurance délivrée par une entreprise admise à pratiquer en Suisse l'assurance automobile ou u n e
attestation d'assurance frontière obtenue des services douaniers h e l vétiques, soit de payer, selon des modalités diverses, une taxe destinée à l'alimentation d'un fonds de garantie au profit des victimes
d'accidents causés en Suisse par les automobilistes étrangers. Des
négociations internationales sont en cours pour obtenir un aménagement de ce régime.
15413, — M. Philippe Livry-Level demande h M. le ministre de9
finaîîces et des affaires économiques comment il qualifie la façon de
faire de l'office des changes qui fait acheter aux Français se rendant
dans certains pays d'Amérique du Sud les monnaies qui leur sont
nécessaires aux taux officiel, mais ne leur permet de revendre celles
qu'ils n'ont pas utilisées qu'au cours parallèle soit à environ 40 p. 100
de leur prix d'achat ; il lui demande s'il compte faire cesser ces abus.
(Question du 20 juillet 1950.)
Réponse. — Les moyens de payement libellés dans la monnaie d'un
des pays d'Amérique du Sud "que les voyageurs emportent avec
eux peuvent être constitués par des chèques, lettres de crédit, etc.,
ou par des billets de banque. Les premiers sont délivrés sur la base
du cours du fonds de stabilisation des changes et en cas de nonutilisation sont repris sur la base de ce même cours. Les seconds,
a u contraire qui ne sont pas traités par le fonds de stabilisation des
changes sont vendus et achetés par les banques ayant la qualité
d'intermédiaire agréé sur la base d'un cours librement débattu. Les
faits signalés ne peuvent donc se produire que dans ja mesure où le
voyageur, muni à son départ de chèques ou lettres de crédit, a
ramené des billets de banque.
15414. — M. Jean-Paul Palewski expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que la loi du 13 août 1936 avait fixé,
pour le maintien des fonctionnaires dans les cadres les limites d'âge
ûb ¿ûûixAnta am nom les services sédentaires et de cinquante-sept ou
cinquante-cinq ans, selon l'échelon, pour les services actifs. Il précise que s'agissant des inspecteurs (aujourd'hui inspecteurs principaux), le décret du 17 juin 1938 avait reculé ces limites jusqu'au
moment où les intéressés atteignaient, quinze ans de services actifs
et, au plus tard, soixante ans, limite d'âge de l'emploi sédentaire
qu'ils occupaient avant leur promotion et leur passage dans le cadre
actif. Que la loi du 15 février 1946 a relevé uniformément de trois
ans les limites d'âge qui ont été ainsi portées, pour les inspecteurs
principaux, selon le cas, à soixante ans ou cinquante-huit ans; que,
durant la période transitoire instituée par la loi du 8 août 1947, les
fonctionnaires sont maintenus en fonction au delà de leur limite
d'âge antérieure pendant un temps d'autant plus long que la date de
cette limite d'âge est éloignée du 15 février 1946, «étant entendu que
les limites d'âge nouvelles seront intégralement observées dès le
15 février 1952. 11 prend acte que, d ' u n e ' f a ç o n générale, les limites
d'âge des fonctionnaires ont été retardées et s'étonne, dans ces
conditions, qu'une exception ait é':é créée, au moins dans certaines
administrations, à l'égard des inspecteurs principaux ne totalisant
pas quinze années de services actifs et qui, alors qu'ils étaient maintenus en fonction jusqu'à soixante ans au plus sous l'empire de la
loi d u 18 août 1936 et du décret du 17 juin 1938, sont aujourd'hui
.admis d'office à faire valoir leurs droits à la retraite, abstraction
faite du décret précité qui ne paraît cependant pas avoir été abrogé
par la loi du 20 septembre 1948 portant nouveau régime des pensions.
11 demande si cette mesure d'exception appliquée à une seule catégorie de fonctionnaires est conforme à la lettre comme à l'esprit de
la législation sur les pensions civiles et, dans la négative, quelles
dispositions peuvent être envisagées pour y mettre fin.' (Question du
20 juillet 1950.)
Réponse. — Réponsé affirmative. La situa:ion dont il s'agit est
conforme à l'esprit de la législation qui a donné un caractère" impératif à la notion de limite d'âge. Elle est également conforme à la
lettre, du fait que les dispositions du décret-loi du 17 juin 1938 qui
permettaient aux agents nommés tardivement à un emploi de la
catégorie B et ne comptant pas quinze ans de services dans cet
emploi lorsqu'ils atteignaient leur limite d'âge, de demeurer en fonction au delà de cette limite jusqu'à soixante ans, âge auquel ils
pouvaient prélendre à une pension d'ancienneté, s'ils réunissaient
par ailleurs trente ans de services, ont été rendues caduques par
l'article 6, § III, 3° de la loi du 20 septembre 1948 qui accorde une
pension proportionnelle sans condition de durée de services aux
fonctionnaires qui, se trouvant dans une position valable pour la
retraite, atteignent la limite d'âge de leur emploi ou l'ûee de
soixante ans sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté.
Toutefois, l'article 63 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux
dépensés de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950
prévoit une dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 6
susvise en vue d'accorder une pension d'ancienneté aux agents intéressés comptant au moins trente ans de services au 23 "septembre
1948 mais ne réunissant pas à cette date quinze années de services
dans la catégorie B.
15434. — M. André-François Mercier expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que l'administration de l'enregistrement réévalue d'une façon presque svstématique toute transaction immobilière privée ou commerciale. S'il est exact qu'il existe
des fraudeurs, il est dommage de constater que des recours sont
introduits trop souvent à rencontre d'auteurs de transaction entièrement de bonne foi. Très souvent, l'acquéreur d'un immeuble est
invite plusieurs mois après un achat à leconnaître une dissimulation, l'écart entre la valeur déclarée et l'estimation de l'inspecteur étant souvent très élevé. En réalité, dans le délai ainsi court,
l'acquéreur a pu effectuer des améliorations modestes, mais de
nature à modifier considérablement l'estimation de son immeuble.
Il est d'autre part paradoxal de taxer de fraude l'avantage recueilli
par l'habileté d'un acquéreur ou dû à la faiblesse du vendeur. Enfin,
un immeuble n'a souvent de v a l e u r ' q u e celle q u ' o ^ l u i attribue
et celle-ci dépend, pour une large part, de l'usage que l'on souhaite
en faire. Il demande si un contribuable, ayant fait une signification par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) à
l'inspecteur de l'enregistrement du lieu où se situe ¿'affaire à traiter
et, à . défaut d'une objection écrite à lui parvenir sous huitaine,
peut se rendre acquéreur d'un immeuble moyennant le versement
d'une somme qu'il fixe dans sa requête et s'il peut se considérer
à l'abri de tout recours par l'administration de l'enregistrement.
{Question du 21 juillet 1950.)
Réponse. — Réponse négative, la signification envisagée étant
dépourvue de valeur légaie. Toutefois, l'acquéreur aui "n'accepte
pas à l'amiable le rehaussement proposé par l'administration est
assuré de trouver pour la défense de ses intérêts, des garanties
suffisantes dans les procédures de conciliation, et, s'il y a lieu,
d'expertise organisées par les articles 1897 et suivants du code
général d-es impôts. En cas de vente d'immeubies, le délai pendant
lequel le contrôle de l'administration est susceptible d'intervenir
étant fixé à trois ans à partir de l'enregistrement de l'acte de
vente fart. 1897 du même code), une .réclamation postérieure de
quelques mois seulement à cet acte ne saurait être considérée
comme tardive. 11 est fait usage du droit de contrôle même en
l'absence de toute dissimulation et son exercice ne suppose nullement la mauvais foi des contractants, il suffit que le prix exorimé
apparaisse inférieur a la v-aleur vénale réelle des biens vendus. Celleci doit d'ailleurs être déterminée en se plaçant à la date de la mutation et en faisant abstraction des plus-values que ces biens ont
pu acquérir ultérieurement, notamment, à la suite de travaux de
réparation ou d'amélioration.
15435. — M. Raymond Moussu d e m a n d e à M. le ministre des
finances
et des affaires économiques si u n f o n c t i o n n a i r e
des
f i n a n c e s , a r r i v a n t à la limite d ' â g e , p e u t faire valider, p o u r le
d é c o m p t e de sa r e t r a i t e , dix a n n é e s de service de f a c t e u r auxiliaiïo p e r m a n e n t des postes, t é l é g r a p h e s et t é l é p h o n e s accomplies
a n t é r i e u r e m e n t à sa n o m i n a t i o n de c o m m i s du Trésor. (Question
du 21 juillet
1950.)
Réponse.
— R é p o n s e n é g a t i v e . La validation de services auxil i a i r e s au titre d e l'article 10 de la loi du 14 avril 1924 et de
l ' a r t i c l e 8 de la loi d u 20 s e p t e m b r e 1948 p o r t a n t r é f o r m e d u
r é g i m e d e s p e n s i o n s civiles et militaires, doit, à p e i n e de forclusion, être' d e m a n d é e par les i n t é r e s s é s d a n s u n délai d ' u n a n
4 p a r t i r de leur t i t u l a r i s a t i o n .
15436. — M. Guy Petit d e m a n d e à M. le secrétaire d'Etat aux
affaires é c o n o m i q u e s si u n e i n d u s t r i e qui a a c h e t é des bois d é b i t é s
en p l a n c h e s et m a d r i e r s à u n e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e d a n s le
c o u r a n t des a n n é e s 1045-1946-1947, n ' e s t pas d a n s s o n droit d'exiger
d e c e t t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e de lui f o u r n i r , p o u r r è g l e m e n t d e
c o m p t e , u n e f a c t u r e rédigée c o n f o r m é m e n t à ia législation s u r les
prix tel qu'il est précisé à l'article 9 de l ' a r r ê t é n ° 8414 d u 21 d é c e m b r e 1943, p u b l i é au Bulletin
officiel
des services
des prix du
24 d é c e m b r e 1943; 2° d a n s la n é g a t i v e , sur quel texte l ' a d m i n i s t r a t i o n e n c a u s e p e u t s ' a p p u y e r p o u r f a c t u r e r ces f o u r n i t u r e s s a n s
s e c o n f o r m e r à la r é g l e m e n t a t i o n s u r les prix qui é t a i t en v i g u e u r
a u m o m e n t où elle a ^ e f î c c t u é ces f o u r n i t u r e s . ( Q u e s t i o n du 21 juillet 1950.)
Réponse.
— La r é g l e m e n t a t i o n des prix d e s produits d'exploit a t i o n s forestières et "de scieries, codifiée par l ' a r r ê t é n ° 8414 du
2 t d é c e m b r e 194^ (B.O.S.P. d u 24 d é c e m b r e 1943) relatif a u x prix
d e s p r o d u i t s d ' e x p l o i t a t i o n s forestières et de scieries était applic a b l e à t o u t e s les ventes de bois, q u e ces d e r n i è r e s aient é t é effect u é e s p a r d e s p e r s o n n e s privées, d e s collectivités p u b l i q u e s o u
p r i v é e s , d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s de l'Etat, des c o m m u n e s
o u des d é p a r t e m e n t s . En c o n s é q u e n c e , u n e a d m i n i s t r a t i o n v e n d a n t
d e s p l a n c h e s e t m a d r i e r s à u n e e n t r e p r i s e était t e n u e , a u c o u r s
d e s a n n é e s 1945 à 1949 — j u s q u ' a u 15 m a i 1959, d a t e de la m i s e
h o r s taxation des sciages — de r e s p e c t e r les dispositions de l'article 9 de l ' a r r ê t é n® 8414.
1544?, — M- Jacques Bardoux e x p o s e à M. le ministre des finances
e t d e s affaires é c o n o m i q u e s que le p r e m i e r a l i n é a de l'article 35
d e la loi d u 24 o c t o b r e 1942 f r a p p e d ' u n e m a j o r a t i o n de 25 p. 100
t o u t e succession recueillie par u n célibataire ou u n divorcé â g é
de plus de t r e n t e a n s . Gel te s u r c h a r g e s'applique é v i d e m m e n t a u x
d o n a t i o n s e t a u x donations-partages, p a r t a g e s a n t i c i p é s d ' a s c e n d a n t s
recueillis par u n 'célibataire ou divorcé de plus de t r e n t e a n s . Mais,
d ' a u t r e part, l ' i n s t r u c t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t du 27 m a r s 1947,
n ° -4771, a i n s t i t u é , c o n f o r m é m e n t à l'article 177 de la loi d u
7 o c t o b r e 1946, u n r é g i m e de f a v e u r pour les h é r i t i e r s a n c i e n s
p r i s o n n i e r s d e g u e r r e . L e u r s i t u a t i o n de famille sera d é t e r m i n é e
e n a j o u t a n t à la date de l e u r r e t o u r de captivité u n n o m b r e d e
j o u r s égal à celui q u i séparait la d a t e d ' e n t r é e e n captivité ds la
d a t e d u décès d u de eu jus, s a n s , n é a n m o i n s , q u e ce n o m b r e de
j o u r s puisse d é p a s s e r la d u r é e totale de la captivité. 11 lui d e m a n d e :
1° si ce r é g i m e de f a v e u r , à savoir la n o n application de la m a j o r a t i o n de 25 p. 100 à l ' h é r i t i e r célibataire, s'appiique lorsque, d a n s
l ' a c t e de partage anticipé, figure u n a h e i e n c o m b a t t a n t p r i s o n n i e r
p e n d a n t cinq ans, et lorsque cet acte a été d r e s s é dans les q u a t r e
a n s d u r e t o u r de captivité, et lors d u m a r i a g e de ce prisonnier célib a t a i r e ; 2° si ce r é g i m e de f a v e u r s'applique l o r s q u ' u n a n c i e n
c o m b a t t a n t p r i s o n n i e r de g u e r r e p e n d a n t cinq ans, célibataire, a
r e c u e i l l i la succession de son père décédé, et l o r s q u e q u a t r e m o i s
a p r è s le décès dp son père, il a bénéficié, par suite d ' u n p a r t a g e
a n t i c i p é , de la donation consentie p a r sa m è r e . (Question du 22 juillet 1950.)
Réponse.
— 1° Réponse n é g a t i v e (rapp. r é p o n s e à la q u e s t i o n
é c r i t e n ° 8464, posée par M. GaraveL d é p u t é , / . 0 . d é b . pari. Ass.
n a t . du 28 j a n v i e r 1949, p. 208, col. 1). o b s e r v a t i o n faite, toutefois,
que la m a j o r a t i o n d e 25 p. 100 n ' e s t applicable que si l'acte de donation est a n t é r i e u r au m a r i a g e du d o n a t a i r e c o n s i d é r é ; 2° r é p o n s e
négative.
15448. — M. Joseph Devais d e m a n d e à M. le ministre des finances
et des affaires économiques e n v e r t u de quelles c o n v e n t i o n s et de
quelles d é c i s i o n s u n i l a t é r a l e s , des F r a n ç a i s , a y a n t d é p o s é , e n 1945,
d a n s u n e b a n q u e f r a n ç a i s e , des d e v i s e s n é e r l a n d a i s e s voient opposer
a u j o u r d ' h u i à l e u r d e m a n d e de r e s t i t u t i o n en f r a n c s f r a n ç a i s , u n
r e f u s aux t e r m e s d u q u e l l e u r avoir est bloqué e n Hollande e t
p e u t être e m p l o y é e x c l u s i v e m e n t e n v a l e u r s n é e r l a n d a i s e s
non
n é g o c i a b l e s h o r s "des Pas-Bas. (Question
du 22 juillet 1950.1
Réponse.
— Le r e f u s opposé par les autorités n é e r l a n d a i s e s a u x
d e m a n d e s de t r a n s f e r t e n f r a n c s f r a n ç a i s d ' a v o i r s p r o v e n a n t d e
devises n é e r l a n d a i s e s e n p e t i t e s c o u p u r e s déposées par des F r a n çais e n 1945 est f o n d é s u r .es dispositions de la loi m o n é t a i r e n é e r l a n d a i s e de s e p t e m b r e 1945 qui a p r é v u u n certain blocage m o n é taire obligatoire applicable a u s s i b i e n a u x avoirs d e s r é s i d e n t s q u ' à
c e u x des n o n - r é s i d e n t s . Ces dispositions, r e l e v a n t de la c o m p é t e n c e
exclusive des a u t o r i t é s n é e r l a n d a i s e s , n ' o n t pu d o n n e r lieu à la
conclusion de c o n v e n t i o n s e n t r e les g o u v e r n e m e n t s f r a n ç a i s e t
n é e r l a n d a i s . Toutefois, t o u t e s les fois que cela a p a r u possible, des
i n t e r v e n t i o n s o n t été faites pour o b t e n i r d e s autorités n é e r l a n d a i s e s
u n e a m é l i o r a t i o n de ce r é g i m e en f a v e u r d e s d é p o s a n t s f r a n ç a i s ;
cette question r e s t e suivie par les services c o m p é t e n t s f r a n ç a i s .
Les i n t e r m é d i a i r e s agréés f r a n ç a i s par l ' e n t r e m i s e de qui doivent
être o b l i g a t o i r e m e n t p r é s e n t é e s l e s ' d e m a n d e s de libération e t de
r a p a t r i e m e n t des avoirs f r a n ç a i s bloqués a u x Pays-Bas o n t été invités à r e c h e r c h e r avec l'office des c h a n g e s la solution des n o m b r e u x
cas particuliers que p e u t soulever l'application de ces règles.
15475. — M. Pierre Chevallier d o m a t i l e à M. le ministra des finances
et d2s a f f a i r e s é c o n o m i q u e s : 1° si la taxe locale est pasaiti o — en c e
qui c o n c e r n e les m a g a s i n s à s u c c u r s a l e s m u l t i p l e s et les m a r c h a n d s
f o r a i n s a m b u l a n t s — à la r e c e t t e des c o n t r i b u t i o n s i n d i r e c t e s du
lieu du principal é t a b l i s s e m e n t , ou si elle doit être p a y é e , soit à la
r e c e t t e dont d é p e n d c h a c u n e des s u c c u r s a l e s , soit <t ia r e c e t t e du
lieu où les a f f a i r e s ont été r é a l i s é e s ; 2° si des dispositions spéciales
ont été p r é v u e s en ce qui c o n c e r n e les m a r c h a n d s f o r a i n s et a m b u l a n t s . (Question
du 25 juillet
1950.)
Réponse.
—
Il r é s u l t e de l'article 1576 du code g é n é r a l d e s
i m p ô t s que la taxe locale additionnelle a u x t a x e s sur le c h i f f r e
d ' a f f a i r e s est payable à la r e c e t t e c e n t r a l e des c o n t r i b u t i o n s indir e c t e s dont relève le lieu ( m a g a s i n , succursale, c o m p t o i r d e v e n t e ,
place sur le m a r c h é ) où les a f f a i r e s t a x a b l e s ont é t é e f f e c t u é e s , lieu
qui est g é n é r a l e m e n t celui où les r e c e t t e s o n t été e f f e c t i v e m e n t
r é a l i s é e s ; 2° Les c o m m e r ç a n t s n o n s é d e n t a i r e s , ainsi q u e les m a i s o n s
à s u c c u r s a l e s m u l t i p l e s ont été a u t o r i s é s à é t a b l i r u n e d é c l a r a t i o n
u n i q u e p o u r t o u t e s les a f f a i r e s possibles de la taxe locale r é a l i s é e s
d a n s les c o m m u n e s r e l e v a n t d ' u n e m ê m e r e c e t t e c e n t r a l e , à la
condition que cette d é c l a r a t i o n soit a c c o m p a g n é e d ' u n b o r d e r e a u
i n d i q u a n t le m o n t a n t de la t a x e qui r e v i e n t à c h a q u e c o m m u n e .
15476. — M. A n d r é Gautier appelle l ' a t t e n t i o n de M. le ministre
des finanecs e t d e s affaires é c o n o m i q u e s s u r la r é p o n s e faite p a r
M. le m i n i s t r e de la r e c o n s t r u c t i o n , et de l ' u r b a n i s m e à u n e q u e s t i o n
écrite (Journal officiel du 24 f é v r i e r 1950, d é b a t s A s s e m b l é e nation a l e , pages 1406 et 1407) r e l a t i v e à la fixation d u point d e d é p a r t
d ' u e n r e n t e v i a g è r e c o n s t i t u é e à la caisse n a t i o n a l e d ' a s s u r a n c e s
s u r la vie, à l'aide d ' u n e i n d e m n i t é d ' é v i c t i o n c o n f o r m é m e n t à l'article 19 de Ja loi d u 28 octobre 1946. Cette r é p o n s e n e p e u t d o n n e r
s a t i s f a c t i o n a u x sinistrés. En e f f e t , le délai i n d i q u é c o m m e « assez
r é d u i t p o u r q u e le sinistré n e s u b i s s e a u c u n p r é j u d i c e s é r i e u x »
a m p u t e , d a n s p r e s q u e tous les cas, le t r i m e s t r e d û au sinistré des
d e u x tiers de son m o n t a n t . Or, il s'agit t o u j o u r s de s i n i s t r é s â g é s
et, d a n s la p l u p a r t d e s cas, s a n s r e s s o u r c e s . 11 s e r a i t é q u i t a b l e
q u e le point de d é p a r t du v e r s e m e n t de ia r e n t e viagère soit fixé
d u j o u r de la décision, ainsi que cela a été fait p o u r les titres n m o i n a t i f s émis p a r la caisse d u Crédit ^ a t i o n a l . P a r ailleurs, les livrets
de p a y e m e n t r e m i s a u x sinistrés par la caisse des d é p ô l s et consig n a t i o n s m e n t i o n n e n t : « q u ' e n cas de d é c è s du titulaire d u livret
a u c u n p r o r a t a d ' a r r é r a g e s n e sera versé a u x h é r i t i e r s », c o m p t a
t e n u de la r é p o n s e p r é c i t é e . 11 y a là u n e a n o m a l i e . En e f f e t , si
u ia caisse d ' a s s u r a n c e sur la vie n e s a u r a i t v e r s e r la r e n t e qui
est le f r u i t du capital pour u e n période a n t é r i e u r e à la d a t e o ù ce
capital lui a été r e m i s », il n ' e s t pas logique que la s o m m e d û e sur
le m o n t a n t d u t r i m e s t r e à échoir au m o m e n t d u décès d e l'intér e s s é r e s t e a c q u i s e à la caisse des dépôts et c o n s i g n a t i o n s . Il lui
d e m a n d e quelles m e s u r e s il envisage p o u r r e m é d i e r à cet état de
fait et s a u v e g a r d e r les i n t é r ê t s d e s sinistrés en c a u s e .
(Question
du 25 juillet 1950.)
Réponse.
— Quelle que soit l'origine des fonds, u n c o n t r a t de
Tente viagère à j o u i s s a n c e i m m é d i a t e souscrit à la caisse n a t i o n a l e
d ' a s s u r a n c e s sur la vie n e p e u t pas p r e n d r e effet d ' u n e d a t e antér i e u r e à celle à laquelle le capital constitutif a été versé à c e t t e
i n s t i t u t i o n . La clause s u i v a n t laquelle a u c u n p r o r a t a d ' a r r é r a g e s
n ' e s t versé a u x h é r i t i e r s du r e n t i e r a p . è s le décès de ce d e r n i e r a
p o u r o b j e t de fixer la date d ' e x t i n c t i o n de la r e n t e au d e r n i e r jour
d u t r i m e s t r e p r é c é d e n t la d a t e d u décès de l ' i n t é r e s s é . Mais, si ce
d e r n i e r v i e n t à disparaître s a n s avoir t o u c h é u n ou p l u s i e u r s t e r m e s
de sa r e n t e , ses h é r i t i e r s p e u v e n t , b i e n e n t e n d u , exercer l e u r s droits
s u r les s o m m e s c o r r e s p o n d a n t e s qui f o n t p a r t i e d u p a t r i m o i n e du
d é f u n t . Si la caisse n a t i o n a l e prévoit d a n s c e r t a i n s de ses c o n t r a t s
q u e la f r a c t i o n d ' a r r é r a g e s , i n f é r i e u r e à u n t r i m e s t r e , c o u r u e d e p u i s
la d e r n i è r e é c h é a n c e n o r m a l e de la r e n t e j u s q u ' a u j o u r du d é c è s
d u r e n t i e r n e sera pas v e r s é e a u x h é r i t i e r s de ce d e r n i e r , c ' e s t p o u r
r é p o n d r e à u n souci de simplification et d ' é c o n o m i e de gestion. Mais,
c e t t e m e s u r e n e p o r t e a u c u n p r é j u d i c e au r e n t i e r l u i - m ê m e . E n
effet, le tarif utilisé p o u r ces c o m b i n a i s o n s est a m é n a g é de telle
sorte q u e la suppression du p r o r a t a est p r a t i q u e m e n t c o m p e n s é e p a r
u n e m a j o r a t i o n é q u i v a l e n t e de la r e n t e .
15477, — M, Pierre Henauft d e m a n d e à M. le ministre des f i n a n c e s
et des a f f a i r e s é c o n o m i q u e s s'il n e serait pas possible d e d i s p e n s e r
de l ' a c q u i t les propriétaires de p o m m i e r s p o u r les t r a n s p o r t s e n t r e
le lieu de p r o d u c t i o n et la distillerie. (Question du 25 juillet 1950.)
Réponse. — R é p o n s e n é g a t i v e , en raison des dispositions f o r m e l l e s
de la loi (code g é n é r a i d e s i m p ô t s , article 467) et des r i s q u e s consid é r a b l e s de f r a u d e qui en r é s u l t e r a i e n t . Mais, des m e s u r e s o n t é t é
prises p o u r faciliter les t r a n s p o r t s visés et alléger a u m a x i m u m les
obligations des r é c o l t a n t s . Ceux-ci sont, en effet, a d m i s à utiliser de
simples laissez-passer, r e m i s en b l a n c p a r les distillateurs et q u i
sont valables, c h a c u n , p o u r t o u t e s les livraisons de p o m m e s o p é r é e s
d a n s u n délai de, dix jours, par u n m ê m e r é c o l t a n t à d e s t i n a t i o n
d ' u n m ê m e i n d u s t r i e l . Les r é c o l t a n t s d i s p o s e n t ainsi, s a n s déplacem e n t à la r e c e t t e b u r a l i s t e d ' u n titre de m o u v e m e n t r é g u l i e r q u ' i l s
libellent e u x - m ê m e s .
15478. — ÏVI. Pierre Mouchet expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques: a) q u ' u n e veuve de guerre, ancienn e m e n t titulaire du livret de pension n® 45186, ayant u n e n f a n t
actuellement âgé de dix ans, issu de son mariage avec le de cujus,
s'est remariée le 16 d é c e m b r e 1944; b) qu'à la suite de son r e m a riage, elle a d e m a n d é là réservation de sa pension sur la tête de
son entant, et que le dossier r é g u l i è r e m e n t constitué a été adressé
le 19 m a r s 1946, à la trésorerie générale de l'Isère, par la section
d é p a r t e m e n t a l e des pensions de la Haute-Savoie; c) que, malgré
de n o m b r e u s e s réclamations formulées par l'intéressée, ce
n'est
que le 23 janvier 1950 que la trésorerie ci-dessus m e n t i o n n é e , seule
responsable de la disparition d u livret de pension et des pièces qui
y étaient annexées, à invité l ' i m p é t r a n t e à souscrire u n e déclaration de perte ou de vol du livret dont il s'agit, de sorte que depuis
le 16 décembre 1944, soit depuis près de six ans, elle n ' a perçu
a u c u n des arrérages de pension qui lui sont dus pour son e n f a n t .
11 lui d e m a n d a quelles m e s u r e s il compte prendre en vue de h â t e r
le r è g l e m e n t de cette question,, l'intéressée se t r o u v a n t dans u n e
situation matérielle difficile. (Question du 25 juillet -1950.)
Réponse.
— Les pièces nécessaires au p a y e m e n t de la pension
de la veuve pour la période antérieure au 16 d é c e m b r e 1944 et au
payement de la pension de l'orphelin pour la période postérieure
à cette date, ont été adressées au trésorier-payeur
général
de
l'Isère (service des pensions de la Haute-Savoie). La situation de
l'intéressée doit donc se trouver a u j o u r d ' h u i régularisée.
15483. — M. André Noël signale à M. le secrétaire d'Etat aux
affaires économiques la reprise, depuis d e u x ans, des importations
de b a n a n e s étrangères sur le m a r c h é métropolitain. Il attiré son
a t t e n t i o n sur la gravité de la situation d a n s laquelle se t r o u v e n t
les producteurs de b a n a n e s de l'Union française, déjà handicapés
par un prix de revient grevé de frais fixes très lourds, et par des
taux de frets hors de proportion avec ceux du m a r c h é mondial.
11 lui d e m a n d e quelles m e s u r e s il compte prendre pour m e t t r e lin
aux effets désastreux de la concurrence é t r a n g è r e renaissante, qui
n ' h é s i t e - p a s à utiliser m ê m e le d u m p i n g pour se placer sur le
m a r c h é français, puisque les autorités espagnoles dès a v a n t le
r é t a b l i s s e m e n t des droits de douane sur les b a n a n e s é t r a n g è r e s
importées en France, avaient décidé que le cours de 56 f r a n c s le
kilo FOB, j é j à inférieur A leur prix de revient, serait remplacé
par u n n o u v e a u prix de 49 f r a n c s le kilo FOB, après le rétabliss e m e n t des droits de douane en question. (Question du 25 juillet
1950.)
%
Réponse.
— Au cours des négociations qui vont s'engager à
Saint-Sébastien en vue du renouvellement de l'accord franco-espagnol, la délégation française s'opposera à toute a u g m e n t a t i o n d u
c o m m u e n t (le 470 millions de francs réservé aux importations de
b a n a n e s en France et en Afrique du Nord. Au surplus, afin d'éviter
u n e f f o n d r e m e n t des cours, les tonnages n e pourront être importés
en France que pendant les mois d'avril et de mai, p e n d a n t lesquels
les envois de nos territoires cl'outre-mer sont plus limités. Enfin, il
convient de noter que l'Espagne n ' a jamais fait de d u m p i n g e n
m a t i è r e d'exportation de b a n a n e s . En effet, les cours de 15,98 f r a n c s
pour une peseta pratiqués en 1950 et ceux de 16,60 pratiqués en
3949 par le jeu de la péréquation sont des parités *T,ès supérieures
au cours réel de la peseta qui varie a u m a r c h é libre entre 7 et 9
francs.
15512. — M. Jacques Vendroux expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques q u ' e n raison des difficultés de trésorerie i n h é r e n t e s à u n e période d'affaires difficiles, il serait opportun que le r è g l e m e n t des impôts des sociétés concernant* u n
exercice clôturé avant le 31 d é c e m b r e soit fixé, au moins, à huit
mois de la date de la clôture et que le v e r s e m e n t des acomptes
sur l'exercice en cours soit révisé et réduit à un seul acompte. 11
souligne, en particulier, l'arbitraire d ' u n principe qui conduit à calculer les impôts d ' u n exercice en fonction des résultats de l'exercice antérieur, alors que l'exercice n o n clôturé peut accuser des
bénéfices beaucoup plus réduits ou m ê m e nuls. Il lui d e m a n d e
quelie est sa position sur ce point. (Question du 27 juillet 1950.)
Réponse. — Il n ' e s t pas au pouvoir de l'administration de déroger
aux dispositions légales qui ont fixé les modalités de p a y e m e n t de
l'impôt sur les sociétés et, en particulier, les dates d'exigibilité des
acomptes et des soldes de liquidation. Les comptables du Trésor
ont cependant été invités à examiner, d a n s u n large esprit de compréhension, les d e m a n d e s individuelles de délais de p a y e m e n t et
de remise de m a j o r a t i o n de 10 p. 100 é m a n a n t des sociétés qui
justifient n e pouvoir, pour raisons i n d é p e n d a n t e s de leur volonté,
s ' a c q u i t t e r de leurs obligations fiscales d a n s les délais légaux. Les
sociétés susceptibles d'invoquer ces dispositions bienveillantes' doiv e n t se m e t t r a individuellement en rapport avec leur percepteur et
lui exposer leur situation. D'autre part, le principe du v e r s e m e n t
en l'acquit de l'impôt de l'exercice en cours, d'acomptes calculés
s u r les résultats de l'exercice a n t é r i e u r , comporte des a t t é n u a t i o n s
qui excluent tout risque d'arbitraire. C'est ainsi que les sociétés
qui e s t i m e n t que le m o n t a n t des acomptes déjà versés par elles a u
titre d ' u n exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elles
seront f i n a l e m e n t redevables pour cet exercice eu égard à leurs
bénéfices peuvent se dispenser d u v e r s e m e n t d'acomptes nouveaux,
en r e m e t t a n t à leur percepteur, au plus tard le 5 du mois a u cours
duquel le prochain v e r s e m e n t est exigible, u n e déclaration datée e t
signée. Dans les m ê m e s conditions, les sociétés qui ont déjà versé
au titre d ' u n exercice u n ou plusieurs acomptes p e u v e n t , le cas
é c h é a n t , limiter le m o n t a n t d u prochain v e r s e m e n t à la différence
entre le m o n t a n t des cotisations dont elles estiment devoir être
f i n a l e m e n t redevables e t celui des acomptes
antérieurement
acquittés.
15517. — M. Jean Médecin expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que la loi d u 25 avril 1946, qui , a nationalisé certaines sociétés d'assurances, a prévu l'indemnisation des
actionnaires, c o m m e des porteurs de parts de fondateur, tout a u
moins en ce qui concerne ces derniers, pour les porteurs de parts
de fondateur acquises p o s t é r i e u r e m e n t à la fondation de la société
(art. 11 de la loi du 25 avril 1946) ; et lui d e m a n d e de lui faire
connaître l'indemnisation prévue au profit des porteurs de parts de
fondateur qui ont r e ç u leurs titres à la constitution m ê m e de la
société. (Question du 28 juillet 1950.)
Réponse. — Les porteurs de parts de fondateur des sociétés d ' a s s u rances nationalisées ont été i n d e m n i s é e s d a n s les conditions prév u e s par l'article 2 de la loi du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d ' a s s u r a n c e s . Ceux d ' e n t r e eux qui
avaient droit à u n e partie de l'actif n e t en cas de liquidation de la
société ou qui, n ' a y a n t pas droit à cette répartition, ont justifié que
leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la
société, ont reçu des parts bénéficiaires dont la valeur de r a c h a t
a été fixée dans chaque cas par décision d u ministre des finances
notifiée à la société intéressée.
15519. — M. Jean Minjoz expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques le cas s u i v a n t : Mme X., décédée en 1947,
sans héritiers réservataires, a institué : 1° c o m m e légataire universel en u s u f r u i t de l ' e n s e m b l e des m e u b l e s et i m m e u b l e s , son
mari, âgé de soixante ans, c o m m u n en biens (valeur fiscale: trois
dixièmes) ; 2° plusieurs légataires universels pour la nue-propriété
(valeur fiscale: sept dixièmes). Ensuite de la déclaration de succession établie par le mari survivant, u s u f r u i t i e r , les légataires e n n u e propriété, d o n t certains sont plus 'âgés que ce dernier, ont, dans les
délais légaux, acquitté les droits de m u t a t i o n liquidés, et ce, sans
r é c l a m e r le bénéfice de l ' a n c i e n article 140 du code de l'enregistrem e n t (sursis au p a y e m e n t j u s q u ' à l'expiration du délai de six mois
courant du jour de la r é u n i o n de l'usufruit à la nue-propriété). Une
insuffisance ayant été relevée par la suite et acceptée par le légataire
en u s u f r u i t , des droits supplémentaires sont réclamés aux légataires
en nue-propriété; leur m o n t a n t est tel qu'ils sont dans l'impossibilité
de les acquitter. Il lui d e m a n d e si les légataires en nue-propriété sont
fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1721 (paragraphe 3) du code général des impôts (ancien art. 141 du C. E.), c'està-dire à différer le v e r s e m e n t des droits réclamés j u s q u ' à l'expiration
du délai de six mois à courir du jour de la r é u n i o n de l ' u s u f r u i t à la
nue-propriété, sans p a y e m e n t d'intérêts, mais à charge d ' a c q u i t t e r les
droits de mutation pair décès, sur la valeur, au jour de l'ouverture
de la succession, de la pleine propriété des biens par eux recueillis,
et sous déduction, bien e n t e n d u , des sommes déjà versées par eux.
[Question du 28 juillet 1950.)
Réponse. — Dans l'hypothèse envisagée, les légataires en nue-propriété sont admis à bénéficier des dispositions de l'article 1721, al. 3
du code général des impôts, pour le p a y e m e n t des droi-ts simples
complémentaires calculés sur le r e h a u s s e m e n t dont la valeur de
la pleine propriété a fait l'objet.
15526. — M. Henry Bergasse expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que" toute note d'hôtel comporte u n
supplément de 15 p. 100 sur son m o u l a n t au titre de « service »» et
d e m a n d e si, lorsque le personnel de l'hôtel est r é m u n é r é à l'aide
de ce service, avec garantie d ' u n m i n i m u m , les taxes sur le chiffre
d'affaires sont applicables à ces 15 p. 100. (Question du 29 juillet 1950.)
Réponse. — Réponse négative, sous réserve qu'il soit justifié du
r e v e r s e m e n t intégral au personnel des sommes ainsi perçues à titre
de pourboire obligatoire.
15555. — M. Pierre Chevallier rappelle à M le ministre des finances
et des affaires économiques les dispositions de la loi n ° 49-1098 d u
2 août 1949 portant revision de certaines r e n t e s viagères constituées
par les compagnies d ' a s s u r a n c e s , par la caisse nationale des retraites
pour la vieillesse < ou par des particuliers m o y e n n a n t l'aliénation de
capitaux en espèces et le décret n ° 49-1501 du 22 n o v e m b r e 1949,
relajtif au f o n c t i o n n e m e n t du compte spécial prévu pour le p a y e m e n t
des ^ m a j o r a t i o n s des rentes viagères souscrites auprès de 'sociétés
d'assurances. Il lui d e m a n d e si les compagnies d ' a s s u r a n c e s , qui
sont d a n s l'obligation d'effectuer des rappels de r e n t e s pour les
accidents s u r v e n u s de puis le 1 e r septembre 1948, sont habilitées à
percevoir u n rappel de l'ordre de 25 p. 100 sur les primes déjà perçues pour cette m ê m e période. (Question du 2 août 1950.)
Réponse.
— L'article 1 e r du décret n ° 50-95 du 20 janvier 1950
portant majoration des primes des contrats d ' a s s u r a n c e s contre les
accidents d u travail d a n s les professions agricoles ou forestières préyoit que « le s u p p l é m e n t e de prime qui peut être exigé à partir du
1** septembre 4948 par les organismes pratiquant l'assurance contre
les accidents du travail survenus dans les [professions agricoles ou
forestières pour couvrir l'augmentation des charges imposée par la
loi du 2 août 1949 ne peut excéder pour chaque année entière, 25 p.
100 de la prime annuelle du contrat ». Les entreprises d'assurances
sont donc autorisées à demander à leurs assurés u n rappel de primes
dans les conditions prévues par le texte précité. Il convient de préciser à ce sujet que ledit décret du 20 janvier 1950 pris en application de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues
au titre desu législations sur les accidents du travail (J. 0. des 8 et
9 août 1949)1 est sans relation avec la loi n° 49-1098 du 2 août 1949
(J. 0. du 6 août 1949) et le décret n<> 49-1501 auxquels se référé 1 honorable parlementaire et qui concernent la revalorisation de certaines
rentes viagères.
15558. — M. Kléfeer Loustau demande h M. le ministre des finances
et des affaires économiques si un commerçant, ayant cessé toute
activité commerciale, et qui a mis son fonds de commerce en gérance libre doit être, sur le montant de cette dernière, assujetti a
l'impôt sur le chiffre d'affaires. (Question du 2 août 1950.)
Réponse. — Réponse affirmative. La mise en gérance d'un fonds
do commerce constitue u n mode d'exploitation dudit commerce et
doit être considérée comme une affaire au sens des articles 25b et 2«t>
du code général des impôts. Un commerçant qui met son fonds en
gérance est donc redevable de la taxe sur les prestations de services (4,75 p. 100), de la taxe sur les transactions (1 p. 100) et de la
taxe locale dont le taux varie de 1,50 à 1,75 p. 100 selon les communes. *
15559. — M. Robert Montiilot signale à M. le ministre dés finances
et des affaires économiques que ses services prétendent ne pouvoir
encore appliquer la loi du 31 décembre 1948, relative à des majorations de pension pour enfants infirmes, allouées aux pensions de
plus de 85 p. 100, tant que n'aura pas paru une instruction fixant les
modalités d'application de ladite loi. Il lui demande quelles difficultés d'application peuvent nécessiter une instruction spéciale pour
cette loi qui, malgré sa simplicité et sa clarté, demeure inappliquée
"iar le Gouvernement depuis plus d'un an et demi. (Question du
août 1950.)
!
Réponse. — L'instruction des demandes d'attribution de l'allocation spéciale en faveur des enfanis infirmes de certains titulaires
de pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, instituée
par l'article 42 do la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 incombe à
l'administration des anciens combattants et victimes de la guerre.
C'est cette administration qui procède s'il y a lieu, en attendant la
concession de l'allocation définitive, à la délivrance d'une allocation provisoire d'attente. C'est elle qui propose à mon département,
sous le timbre de la direction de la dette publique, la concession des
allocations spéciales. A cet effet, le ministère des anciens combattants et victimes de la guerre "a adressé le 9 août 1950 à ses directeurs départementaux et interdépartementaux une instruction, à laquelle mon département a donné son accord le 19 juin 1950, qui
donne toutes indications utiles à l'instruction des demandes d'allocation et la délivrance de titres provisoires. En outre, line circulaire
. dé mon administration a été préparée et est actuellement en cours
d'impression,, en vue de permettre aux comptables chargés du payem e n t dés pensions, de procéder à la mise en payement des nouvelles allocations dès qu'ils auront reçus les titres de payement
établis par l'administration des anciens combattants et victimes de
la guerre.
1556a. — M. Guy Petit expose à M. le ministre des. finances et
des affaires écommiques le cas d'un petit entrepreneur de peinture
et de vitrerie, âgé de soixante-treize ans, qui travaille personnellem e n t et n'occupe comme main-d'œuvre que deux ouvriers. Au
cours de l'année 1949, il a effectué pour 845.000 francs de travaux,
et' l'inspecteur des contributions directes chargé d'établir son forfait, après lui avoir demandé tous les renseignements habituels,
a fixé à 440.000 francs le montant des bénéfices imposables. Ce
contribuable ayant protesté, l'inspecteur lui a fait une deuxième proposition à 360.000 francs. Cet entrepreneur, qui n'a pas de compta«bilité classique, mais qui, cependant,. tient parfaitement ses comptes en ordre, a demandé à un comptable d'établir son compte
d'exploitation avec tous les documents à l'appui. Le compte d'exploitation, établi comme il se doit, a fait ressortir un bénéfice brut de
276.000 francs, soit 32,64 p. 100 et un bénéfice net de 165.000 francs,
soit 19,65 p. 100. Ce contribuable a donc présenté à l'inspecteur
.des contributions directes ce compte d'exploitation, ainsi que tous
documents à l'appui. Ce dernier n'a pas voulu admettre la somme
de 165.000 francs comme bénéfice, imposable et a définitivement
fixé à 260.000 francs le chiffre devant servir de base à la taxe
proportionnelle. Il lui demande: 1<> Si, dans le cas précité, l'inspecteur des contributions directes .avait le droit de rejeter purement
et simplement le montant réel des bénéfices réalisés et justifié par
le compte d'exploitation présenté, soit 165.000 francs, alors que les
pourcentages des bénéfices bruts et nets ont été reconnus normaux
par cet inspecteur; 2° dans .l'affirmative, si les inspecteurs des
contributions directes ont reçu des instructions précises quant à
l'évaluation des forfaits, ou s'ils ont la liberté, de les apprécier à
leur guise. (Question du 2 août 1950.1
Réponse. — 1° Pour l'évaluation du bénéfice forfaitaire, l'inspecteur des contributions directes n'est pas tenu d'admettre le chiffre
qire fait apparaître u n compte d'exploitation produit par le contribuable; mais si, de son coté, l'intéressé n'accepte pas le chiffre
qui lui a été notifié, le montant du bénéfice forfaitaire est évalué,
conformément aux dispositions de l'article 51 du code général des
impôts, par la commission
départementale des impots directs;
2° pour la fixation des forfaits, les inspecteurs des contributions
directes ne reçoivent que des directives d'ordre général. Il leur
appartient de procéder à l'évaluation du bénéfice forfaitaire d'après
tous les renseignements dont ils disposent pour apprécier, dans
chaque cas particulier, les résultats obtenus au cours de l'année
considérée.
15561. — M. Guy Petit expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que les chirurgiens exploitant des cliniques privées leur appartenant éprouvent de sérieuses difficultés
avec les contributions directes pour l'établissement des bases de
l'impôt .sur les bénéfices non commerciaux auxquels ils sont assujettis pour les honoraires perçus. Il lui demande s'il ne serait pas
possible: 1° que les frais professionnels soient précisés afin qus
l'administration des contributions directes ne puisse les contester;
ils sont généralement les suivants: a) frais de personnel: salaires
et charges sociales d'une infirmière qualifiée assistante personnelle
du chirurgien; b) frais professionnels: trois cinquièmes des dépert*
ses d'automobile (essence, huile, pneus, assurances, réparations),
frais de téléphone, de loyer, assurance responsabilité civile, frais
de publications, etc.; c) frais de représentation: voyages pour s8
rendre A des congrès chirurgicaux, frais de séjour à Paris ou ail*
leurs pour des cours de perfectionnement;
amorfissèmentsï;
10 p. 100 l'an pour le anatériel de clinique tel que : table d'opération,
appareil d'anesthésie, poste de radio, etc., 25 p. 100 sur trois cinquièmes de la valeur de l'automobile dont ils se servent lorsqu'ils
sont appelés à domicile, en consultation avec les médecins traitants; 100 p. 100 sur le petit outillage de clinique et effets vestimentaires; 2° que, pour les chirurgiens qui acceptent l'évaluation
administrative, que cette dernière soit faite au moyen de coefficients appliqués .sur le montant des honoraires perçus au cours de
l'année (ces derniers peuvent être contrôlés), ce qui fixerait les
bases d'imposition sans discussion possible de part et d'autre.
(Question du 2 août 1950.)
Réponse. — 1« Les dépenses déductibles des recettes totales en
vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques (bénéfices des professions non commerciales) sont définies à l'article 93 du code général des impôts. Ce sont les dépenses
nécessitées par l'exercice de la profession. Elles comprennent notamment le loyer des locaux professionnels et les amortissements effectues suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Le point de savoir si certaines dépenses sont
nécessitées par l'exercice de la profession est une question de fait,
11 n'est pas possible,, par suite, de faire une énumération complète
des dépensés déductibles pour chaque profession et, en particulier,
1 ^lauix^oiiiciiL uc i mipuMiiun ou, en cas ae désaccord avec le
contribuable, à la commission départementale des impôts directs'
d apprécier la nature et le montant de ces dépenses, sous réserve!
bien entendu, du droit de réclamation de l'intéressé devant les
tribunaux administratifs.
. 2° La mesure préconisée aurait pour effet de fixer un bénéfice
imposable id en tique t pour tous les chirurgiens placés sous le régime
de 1 évaluation administrative et ayant perçu, au cours d'une année
déterminée, le même montant d'honoraires. Or, les dépenses déductibles et par suite, le bénéfice imposable, sont variables avec chaque
cas particulier. Dans ces conditions, cette mesure ' serait contraire
au principe meme des impôts sur le revenu dont l'un des carac2
M £ e l s est précisément, de s'adapter à la matière imposable et d être calculés en fonction des bénéfices effectivement réalises par chacun des contribuables.
*vchioiu h<l
* a g 0 n demande à M - »e ministre des finances e t
cfes affaires économiques combien d'employés de son département!
(administra ion centrale, services extérieurs et serv ces a n n S e s ?
sont actuellement exclusivement rémunérés sur les ( ^ t s o ì i v e r t ì
aU
ÛQS l l € U T e S s u
1950T
P P l é m e n * a i r e s . {Question du 3 août;
Réponse. — Aucun agent relevant du département, tant à Fadmi^ ^ V c i ' f H 3 1 6 q u e d ? n s * l e s s e r v i c e s extérieurs, annexes e ? a n i - ;
, chés n est exclusivement rémunéré sur les crédits ouverts au budïet
UQge
au titre des heures supplémentaires.
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A* â S «¿Ti ^
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<r e x P ° s e à M- le ministre des finance*
et des affaires économiques le cas d'une personne décédée abintes*
tat, laissant pour seuls ayants droit; io sa veuve avec laouel^e Û
était marie sous le régime de la communauté universelle^ l e tous
biens, meubles et immeubles, avec donation de ladite W m m u n a u f
au proht du conjoint survivant; 2« une fille de cette u S
el même mariée sous le régime dé la communauté ¿ s a l e Le^ défunt
jwcun legs aucune donation a v e c e x ï A n û i C o m m u nauté et n a consenti, de même aue son énouse. a u c u n e ' ¿ o S
entre vifs, ni aucun don manuel. Les faits ci-dessus énoncés ont été
relayés tant dans la notoriété après décès que dans l'attestation eoûcernant les immeubles auxquels actes sont intervenus la veuve, sa
fille, son gendre en outre des témoins et du notaire. 11 lui d e m a n d e
si la veuve et son gendre (tous deux n o n solidaires) sont astreints
a u dépôt d ' u n e déclaration de succession alors que celle-ci ne comprend aucun actif à déclarer. (Question du 3 août 1950.)
Réponse. — Dès l'instant où les ayants droit n ' o n t reçu aucun don
m a n u e l du de cujus et ne recueillent par suite de l'attribution de la
c o m m u n a u t é universelle au survivant (G. Civ., art. 1520) aucun
actif susceptible d'être déclaré, l'administration de r e n r e g i s t r e m o n t
n'exige pas, de leur part, le dépôt d ' u n e déclaration de succession.
15832. — M. Jean de Geoffre demande à M. le ministre des finances
©t des affaires économiques si u n officier supérieur ayant neuf
a n n é e s de grade, retraité fin 1938, rappelé à l'activité & la mobilisation de 1939, fait prisonnier en 1940 et libéré par les Allemands le
1 e r décembre 1941, peut bénéficier de la pension du grade supérieur
' e n vertu du décret n ° 365 du 5 février 1944 fixant lé régime des
soldes des prisonniers de guerre (J. 0. d u 24 mars 1944). (Question du
A août 1950.)
position régulière d'absence pour cause de maladie où il s'agit d e
fonctionnaires en service détaché dans les conditions prévues par
l'article 15 de la loi d u 14 avril .1924 ». Le décret du 31 août 1933
pris en forme de règlement d'administration publique pour l'appli-.
cation des dispositions susvisées a déterminé les dérogations qui,
à titre exceptionnel et pour des motifs spéciaux, sont apportées
à la règle générale ci-dessus, dérogations au nombre desquelles n e
ligure pas la disponibilité pour convenances personnelles m ê m e dans
le cas où les fonctionnaires intéressés ont sollicité leur réintégration.
15303. — M. Joseph Denaîs demande à M. le secrétaire d'Etat à la
fonction publique et à la réforme administrative quelles réglementations il envisage pour que, dans les administrations admettant
le double recrutement, par le concours et par l'auxiliariat, il soit
accordé aux titulaires de diplômes universitaires d'équitables bonifications d'ancienneté. (Question du 11 juillet 1950).
Réponse. — Il en semble pas possible d'envisager une réglementation générale pour u n problème qui se pose d ' u n e manière très'
différente suivant les corps dans les diverses administrations. Cette
question doit être résolue, le cas échéant, dans les statuts particuliers de chacun des corps intéressés.
Réponse. — Réponse négative, le décret n ° 365 du 5 février 1944
n e concernant que le régime des soldes e t n ' a y a n t apporté aucune
modification à la législation des pensions.
15633. — M. Charles Serre demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques: 1° quel est le m o n t a n t total des amend e s et confiscations de profits illicites prononcées par les comités
d e confiscation; 2° quel est le m o n t a n t des sommes effectivement
recouvrées à ce titre; 3° quel est le m o n t a n t des remiss ou réduciions consenties. (Question du 4 août 1950.)
Réponse. — 1°, 2° et 3°: Le m o n t a n t total des confiscations e t
a m e n d e s prononcées atteint 175.865.228.000 francs. Aucune remise
gracieuse n ' a été accordée; mais les réductions intervenues à la
suite des revisions prononcées par les comités ou des décisions d u
conseil supérieur s'élèvent à 28.951.896.000 francs, si bien que le
total des confiscations et amendes définitivement constatées ressort
à 146.913.332.000 francs. Le m o n t a n t total des confiscations et amendes recouvrées au 31 juillet 1950 s'élevait à 38.053.231.000 francs.
15635. — M. Henri Thamïer demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques si une f e m m e qui s'est mariée après
la promulgation de la loi du 20 septembre 1948 avec u n ancien fonctionnaire'civil, retraité avec pension d'ancienneté attribuée avant
le-20 septembre 1948, peut escompter bénéficier de la pension de
réversion de veuve lorsqu'elle aura atteint cinquante-cinq a n s et,
dans l'affirmative, quel serait le taux de cette pension par rapport à celle de son d é f u n t mari. (Question du 4 août 1950.)
Réponse. — Réponse affirmative sous réserve toutefois que le
Thariage ait duré au moins six a n n é e s lors du décès d u mari. La
pension de la veuve sera égale à la moitié de la pension du mari.
15636. —- M. Paul Valentino demande à M. le ministre du budget
si les taxes diverses qui alimentent le budget annexe des prestations familiales agricoles sont perçues d a n s les départements de
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et
d a n s les trois départements d outre-mer d'Alger, d'Oran et <ïe Consiantine. (Question du 4 août 1950.),
Réponse.
— Réponse négative.
FOMCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMINISTRATIVE
15225. — M. Paul Antier expose à M. le ministre d'Etat à la
fonction publique et à la réforme administrative que la loi n° 48-1450
du 20 septembre 1948, portant réforme du régime des pensions
civiles et militaires, dispose, en son article 6, paragraphe III, que le
droi: à la pension proportionnelle est acquis... « 3<> Sans condition
de durée de services, aux fonctionnaires qui, se trouvant d a n s u n e
position valable pour la retraite, atteignent Id limite d'âge de leur
emploi ou l'âge de soixante ans, sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté ». Il lui d e m a n d e : 1° ce qu'il convient d'entendre
exactement par « position valable pour la retraite »; 2° si les fonctionnaires ayant sollicité leur réintégration et se trouvant en disponibilité pour convenances personnelles au m o m e n t où ils atteignent
la limite d'âge ou l'âge indiqué par la loi sont « dans u n e position
valable pour la retraite ». (Question du 30 juin 1950).
Réponse. — L'article 86 de la loi du 28 février 1933 dispose que
« le temps passé dans toute position ne comportant pas de services
ellectifs ne peut pas e n principe entrer ei^ compte pour la retraite,
sauf le cas oix le fonctionnaire pu le militaire se irouve pla<>é e n
15304. — Mlle José Dupuis signale h M. le secrétaire d'Etat à ta
fonction publique et à la réforme administrative que les textes
d'application de la loi du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxiliariat n e sont pas encore
parus. Cette situation fait que de bons emplovés auxiliaires qui ont
pu espérer, après le vote de cette loi, leur titularisation et voir
ainsi reconnaître leurs droits à la retraite, vont quitter l'administration à cause de leur âge, sans aucune retraite. Elle lui d e m a n d e :
1° s'il envisage de faire paraître ces textes immédiatement; 2° si
les auxiliaires qui se seraient trouvés licenciés à cause de leur âge
dans la période où, la loi étant votée, les textes d'application n e
sont pas encore publiés seraient admis par la suite à faire valoir
leurs droits à titularisation et à pension. (Question du 11 juillet 1950).
Réponse. — 1« Le projet de décret portant règlement d'administration puiblique pour l'application de la loi du 3 avril 1950 a é t é
examiné par le conseil d'Etat d a n s sa séance d u 8 août 1950; 11
pourra être vraisemblablement publié au Journal officiel yiers la
lin du mois d ' a o û t ; 2° les auxiliaires licenciés à cause de leur âge
entre le 3 avril 1950 et la publication des textes d'application seront
titularisés rétroactivement. Dans le cas où leur mise à la retrait©
interviendrait moins de six mois après l'intervention de cette
mesure, le conseil d'Etat a estimé, dans u n avis du 8 août, qu'il®
pourraient bénéficier d ' u n e pension de retraite « calculée sur la
base du traitement correspondant à l'emploi effectivement occupé
dès leur titularisation ».
15402. — M. André-Jean Codin demande à M. le secrétaire d'Etat
à la fonction publique et à la réforme administrative: 1° s'il est!
exact que des arrêtés de nomination à des postes de chef dai
section de la caisse nationale des
marchés de l'Etat pris e n mar,^
1950, avec effet rétroactif d u 1 e r janvier 1949, aient été antidatésau 25 septembre 1949, alors qu'aucune vacance n e les justifiait;
2° si cette pratique n'appelle pas n o t a m m e n t les sanctions prévues1
par la loi n ° 48-1484 du 25 septembre 1948. (Question du 19 juû»
let 1950).
Réponse. — Les nominations à l'emploi de chef de section à U
caisse nationale des m a r c h é s de l'Etat, intervenant sous la seule'
responsabilité du ministre des finances et des affaires économiques^
il appartient à l'administration intéressée de fournir des précisions
sur les conditions dans lesquelles sont intervenues les p r o m o t i o n !
incriminées. En conséquence, celle-ci a été invitée à répondre k)
la question posée par l'honorable parlementaire.
15450. — M. Maurice Rabier expose à M. le secrétaire d'Etat à
fonction publique et à la réforme administrative que l'article 2 ¿ S
décret 49-423 du 23 m a r s 1949 (J. 0 . du 26 m a r s 1949) portant régira
m e n t d'administration publique sur l'article 90 de la loi du 19 octoJ
bre 1946 (statut des fonctionnaires) précise n o t a m m e n t : «„..le fonfef
tionnaire qui, lors de sa réintégration, est affecté à u n emploi sitiSÏ
d a n s une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors
de sa mise e n congé, perçoit les indemnités de frais de c h a n g e m e n t
de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf &
le déplacement a lieu s u r sa demande pour des motifs autres q u i
son état de santé... ». Il lui d e m a n d e : 1° si -ce décret est applicabîl
à u n fonctionnaire qui n'était plus en congé de longue durée à û
la date de la parution dudit décret, mais dont la situation (qui j u S
tifle les indemnités prévues) n ' a pas changé, c'est-à-dire qu'il m
trouve toujours sans logement à la date de parution d u décret; 2° j
quelles catégories de fonctionnaires ce décret s'applique en Algérie,
(Question du 22 juillet 1950.)
Réponse. — 1° Réponse négative; 2<> de façon générale: a) fonctionnaires de l'Etat détachés de la métropole dans les cadres relevant: du gouvernement général; b) fonctionnaires de l'Algérie aux«
c u e l s le statut général des fonctionnaires (loi du 19 octobre 1915) a
é t é rendu applicable par arrêté gubernatorial du 10 juin 1949 (Jourfiai officiel de l'Algérie n° 47, du 14 juin 1949, p. 736).
FRANCE D'OUTRE-MER
11834. — M. Léopold Sedar-Senghor expose à M. le ministre de la
France d'outre-mer que, iparmi les anciens combattant s" a u to c h to nés
titulaires de la carte, les anciens citoyens ont droit à une retraite
annuelle de 530 F à cinquante ans et de 1.272 F à cinquante-cinq ans,
¡tandis que les nouveaux citoyens ne touchent respectivement que
Ê65 à 636 F. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
Îaire cesser cette inégalité que rien ne justifie et qui viole les articles 81 et 82 de la Constitution. (Question du 20 octobre 1949. )
Réponse. — La loi n° 50-956 du 6 août 1950 portant amélioration
fie la situation des anciens combattants et victimes de la guerre supprime toutes disparités entre les pensions d'invalidités et la retraite
d u combattant des anciens combattants de la métropole et des
anciens combattants de la France d'outre-mer.
14430. — M. René Malbrant demande à M. le ministre de la France
(l'outre-mer s'il estime qu'une société coopérative sous seing privé
'dont les statuts prévoient que tous les habitants d'une subdivision
•administrative d'un territoire s'y trouvent automatiquement incorporés; que toutes les tribus de cette subdivision doivent livrer leurs
{produits à ladite société, sauf « le nécessaire pour la famille », pour
être revendus à leur profit; que les décisions de son assemblée générale « -sont obligatoires pour tous, m ê m e pour les absents, dissidents
ou incapables », qui édicté des mesures tendant à régler les palabres et intervenir dans la fixation des modalités du travail et dans
la vie des familles et des villages, etc... puisse avoir une existence
légale et exercer une activité commerciale e n conformité avec les
règlements et avec les principes prévus par la Constitution. (Question
$u 27 avril 1950.)
Réponse. — La loi du 10 septembre 1947, dite « charte de la coopération », énonce les principes fondamentaux de la coopération. Parmi
eeux-ci, les plus importants sont l'adhésion volontaire et la limitation des activités de la coopérative au traitement des produits ou à
l'approvisionnement de ses seuls adhérents. La société décrite par
M. Malhrant ne respecte pas, à première vue, ces principes. Le déparl e m e n t ne méconnaît pas les utilisations abusives qui peuvent être
faites du terme « coopératif ». Les mesures propres à les empêcher
pont actuellement à l'étude. En effet, la loi de 1947, déjà citée, ne
p e r m e t pas à l'administration d'intervenir au m o m e n t de la constitution d'une coopérative, préalablement à son existence juridique,
m a i s seulement après sa création. L'article 23 de ce texte ne prévoit
q u ' u n e forme de contrôle, à postériori, d'ailleurs essentiellement
comptable. Dans la métropole, au contraire, en matière de coopéralion agricole, aucune société ne peut se créer sans avoir reçu l'agrém e n t préalable d'un comité spécial (à l'échelon préfectoral ou ministériel selon le cas). Ce régime est organisé par les ordonnance et
loi des 12 octobre 1945 et l i mai 1946, dont il est envisagé d'étendre
les dispositions essentielles aux territoires d'outre-mer. Les préoccupations du département rejoignent celles de l'Assemblée de
f Union, qui a .expressément demandé, en sa séance du 16 mars dern i e r , l'institution dans les territoires d'outre-mer de la procédure
^ ' a g r é m e n t préalable des coopératives. Le souci commun du départ e m e n t et de l'Assemblée est évidemment de valoriser moralement
f t matériellement le mouvement coopératif, en le protégeant contre
jftes entreprises abusivement placées 6ous la m ê m e étiquette, et en lui
apportant l'appui d ' u n contrôle administratif efficace.
15016. — M. Sald Mohamed Cheikh expose à M. le ministre de
la France d'outre-mer que des fonctionnaires des postes, télégrap h e s et téléphones de l'archipel des Comores sont obligés, u n cert a i n jour de la semaine, et en particulier le mardi (arrivée du
«ourrier aérien) d'être présents à leur poste au delà des heures
'¡réglementaires pour assurer le fonctionnement du service. Il lui
demande, si des heures supplémentaires ne doivent pas être rémun é r é e s comme telles. (Question du 14 juin 1950.)
Réponse. — Les conditions d'attribution et les taux des indemnités pour travaux supplémentaires des personnels des postes, télégraphes et téléphones en service dans le territoire des Comores
Wmt fixés provisoirement par l'arrêté du 26 juillet 1948 du h a u t
¿commissaire de la Républiaue à Madagascar. Ce texte précise que
Ses heures de travail effectuées de jour en sus de la durée réglem e n t a i r e de la journée de travail donnent lieu à l'attribution d'une
i n d e m n i t é horaire, si ces heures ne sont pas compensées par un
Çepos d'une égale durée, accordé au plus tard dans la quinzaine
$ u i suit le travail, qui a été fourni,
f'
i 15017. — M. Saïd Mohamed Cheikh expose à M. le ministre de
Ja France d'outre-mer que des auxiliaires autochtones à salaire
Journalier, des Comores et appartenant à différents services admiybdstratifs, sont amenés, soit sous forme de permanence, soit pour
besoins du s e n i c e , à travailleur les dimanches et jours fériés. Il
lui demande si les intéressés ne sont pas habilités à réclamer la
rémunération de ces jours de travail. (Question du 14 juin 1950.)
Réponse. — La décision
30 du 17 février 1950 d e l'administrateur supérieur des Comores fixe limitativcment la liste des agents
auxiliaires autochtones à salaire journalier autorisés à travailler les
jours fériés. Ces agents lorsqu'ils travaillent ces jours-là . bénéficient soit d'un repos compensateur au cours de la semaine suivante, soit d'une rémunéra!ion supplémentaire.
15159. — M. Mamadou Xonate demande à M. le ministre de la
France d'oi^re-mer: 1« les motifs de la révocation, à quelques
jours des examens de fin d'année, d'un professeur de collège à
Dakar; 2° cette décision pouvant, d'une part, jeter la perturbation
dans les études de ses élèves et constituer, d'autre part, u n sérieux
handicap devant les examens qu'ils doivent affronter, quelles mesures ont été prises pour remédier à cet état de choses; 3° en raison de la pénuiie dans le personnel enseignant et des difficultés
de plus en plus grandes que l'on rencontre pour le r e c r u t e m e n t
des profsseurs, s'il ne serait pas sage de rapporter cette décision
de révocation préjudiciable au développement de l'œuvre d'enseignement en Afrique occidentale française. (Question du 23 juin
1950.)
Réponse. — l<> Le professeur en cause, engagé à titre auxiliaire
pour l'enseignement de l'histoire et de la géographie au collège
moderne Deiafosse, à Dakar, a fait l'objet d'une condamnation par
le tribunal correctionnel de Dakar à 4 mois de prison et 20.000 F
d'amende Le sursis lui a été accordé, compte tenu de sa qualité
de mère de famille. Sur le plan professionnel, le haut commissaire
de la République en A. O. F. a estimé que les faits qui avaient
motivé cette condamnation, avaient conduit le professeur en causa
à négliger d'une manière e r grave ses obligations professionnelles.
Par décision en date du 1 juin 1950, il a été mis fin à l'engagem e n t de l'intéressée comme professeur auxiliaire; 2° cette décision a été notifiée à l'intéressée le 9 juin et elle a été autorisée
à terminer ses cours aux classes d'examen Je 10 juin, afin da
donner aux élèves les directives utiles pour leurs dernières revisions. Les examens du brevet élémentaire et du brevet d'enseignem e n t du premier cycle ayant lieu le 19 juin, la direction du collège a organisé des revisions diiigées afin d'assurer dans les meilleures conditions la préparation des élèves. Ceux-ci n'ont donc pas
eu à souffrir dans leur travail du licenciement de ce professeur;
3° le h a u t commissaire de la République en A. O. F. estime
qu'étant donnés les motifs du licenciement du professeur en cause,
il n'est pas possible de revenir sur la décision prise.
15308. — M. Joseph Dumas demande à M. le ministre de la
France d'outre-mer : 1° s'il existe des règles pour la fixation des
prix des médicaments dans nos différents territoires d'outre-mer
ou si, au contraire, la plus grande liberté est laissée aux fabricants,
intermédiaires et détaillants; 2° le rapport entre ies prix pratiqués
dans les principaux territoires ou groupes de territoires, et eeu$
que définissent le taiif national applicable dans la métropole*
(Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — La fixation des prix de vente des médicaments e t
pansements par les pharmaciens dans les territoires d'outre-mer esi
réglementée jusqu'alors par des arrêtés des chefs de territoire
après avis de leurs conseils économiques respectifs auxquels prenn e n t part des délégués des syndicats de pharmaciens et des représentants de la santé publique. Les prix sont généralement basés
sur les derniers • tarifs officiels en vigueur dans la métropole, traduits en francs C . F ^ . et diminués d'un certain coefficient variant
entre 40 et 5 p. 100 suivant l'évaluation des frais de transport
divers dont sont grevées les marchandises
15309. — M. Joseph Dumas expose à M. le ministre de la France
d'outre-mer que les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la pharmacie dans les territoires d'outre-mer
et territoires sous tutelle ne correspondent plus aux besoins modernes et à révolution des professions pharmaceutiques. Il l u i
demande si ces dispositions continuent à être appliquées dans
toute leur rigueur ou si, à l ' i m e r s e , celle rigueur m ê m e ne leur
enleve pas toute portée pratique. (Question du 11 juillet 1950 )
Réponse. — Le projet de loi 9168 portant extension aux territoires d'outre-mer et territoires sous tutelle de la loi validée e t
modifiée du 11 septembre 1 j 1 sur l'exercice de la pharmacie a é t é
présenté à l'Assemblée nationale par MM. .Georges Bidault, président du conseil; Jean Letourneau, ministre de la F. O. M., et Pierre
Schneiter, minisire de la santé publique (P. V. de la séance d u
14 mars 1950K Ledit projet a été renvoyé à la commission d e s
territoires d'outre-mer et présenté d'autre part le 2 mai 1950
pour demande d'avis à l'Assemblée de l T n i o n française 'renvoi
à la commission des affaires sociales). Le décret d'application
unique auquel il est fait allusion dans le projet de loi est rédigé
et a été communiqué à M. Pctîer, conseiller de ITnion française.
Après le vote du Parlement, l'insertion au Journal officiel et la promulgation dans les différents le : ritoires, la nouvelle législation®
adaptée de celle de l a métropole, sera appliquée dans tous tes territoires de l'Union française, i l e s t certain q u ' e n attendant cette
date, les anciennes législations appliquées dans chaque groupe de
territoires basées sur la loi de Germinal ne sont plus adaptées à
la situation actuelle et prêtent soit à des abus, soit à u n e carence
quasi-complète d'autorité dans le domaine pharmaceutique. Enfin,
u n projet de loi portant addition et modification à l'ordonnance du
5 mai 1945 instituant l'ordre national des p h a r m a c i e n s et é t e n d a n t
a u x territoires d'outre-mer l'application de la présente ordonnance
ainsi modifiée va être déposée au P a r l e m e n t .
15485 — M. Gabriel Citerne demande à M, le ministre de la Franc«
d'outre-mer pour quelles raisons, malgré de n o m b r e u s e s promesses,
les parlementaires malgaches détenus aux îles Comores ne sont p a s
transférés à Belle-lle-en-iMer, "conformément aux décisions ministérielles. (Question du 25 juillet 1950.)
Réponse. — Le transfert dans u n établissement relevant de l'administration pénitentiaire métropolitaine d e s six c o n d a m n é s à m o r t
m a l g a c h e s , parmi lesquels les députés Raseta et Ravoahangy, dont la
peine a été commuée en déportation à vie dans u n e enceinte fortifiée, a été retardée par des questions d'ordre p u r e m e n t matériel.
Toute diligence est faite pour que le transfert soif réalisé le plus tôt
possible.
15385. — M. Jules Ninine demande à M. le ministre de la France
d'outre-mer dans quelle m e s u r e le projet tendant, à la création
d ' u n échelon supérieur" dans la hiérarchie des administrateurs, et
qui porterait le solde de ce grade au coefficient 030, sera applicable eux anciens fonctionnaires du cadre, et si la réforme projetée aura u n e incidence sur la retraite des fonctionnaires en
cause, g é n é r a l e m e n t des administrateurs en chef après huit, dix
o u douze a n n é e s d'ancienneté, partis de l'administration au somm e t de leur grade. (Question du 18 juillet 1950.)
15564. — M. Roger Duveau expose à M. le ministre de la France
d'outre-mer qu'en vertu d ' u n e loi n ° 47-2390 du 30 décembre 1947, u n e
subvention de 850 millions de francs a été mise à la disposition d u
Gouvernement général de Madagascar pour être distribuée à titre de.,
secours d'extrême urgence aux victimes de l'insurrection m a l g a c h e ,
que cette répartition a eu lieu sous forme d'indemnités r e p r é s e n t a n t
le quart des dommages soufferts; qu'après le v e r s e m e n t d ' u n p r e m i e r
quart, le p a y e m e n t d ' u n deuxième quart a été envisagé, mais que la
subvention ayant é t é épuisée, n o m b r e u x sont ceux qui n ' o n t pas
bénéficié de ce deuxième quart. Certains sinistrés n ' o n t m ê m e p a s .
encore perçu ¿'indemnité r e p r é s e n t a n t le premier quart. Il lui
d e m a n d e : 1° 1$ liste nominative d e s sinistrés qui, malgré u n e
d e m a n d e en règle, n ' o n t pas encore bénéficié à ce jour d ' a u c u n
s e c o u r s ; 2° la liste nominative des (bénéficiaires -d'indemnités ou
d'avances au titre du deuxième q u a r t ; 3° la liste nominative des'
sinistrés qui, malgré u n e d e m a n d e en règle, n ' o n t pas encore bénéficié à ce jour des indemnités ou avances prévues au titre du deuxième q u a r t ; 4° les m e s u r e s que l e . G o u v e r n e m e n t compte prendre
pour que tous les sinistrés soient mis sur u n pied d'égalité et q u e ,
n o t a m m e n t , ceux qui o n t été écartés de toute attribution soient mia
le plus r a p i d e m e n t possible en possession de ce qui leur est légitimem e n t dû. (Question du 2 août 1U50.)
Réponse. — Le décret n ° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classem e n t indiciaire des grades et emplois de l'Etat a fixé, en ce qui
concerne le personnel des administrateurs de la France d'outrem e r , u n indice 630, lequel ne sera accordé qu'apiès réforme statutaire du cadre. Cet indice correspondant à u n grade nouveau dont
'l'accession sera soumise à des conditions exclusivement fondées
s u r le choix, il s'en suit que la revision des pensions des fonctionn a i r e s déjà retraités, lors de l'intervention de la réforme projetée,
n e pourrait être u t i l e m e n t effectuée qu'après e x a m e n préalable de
la situation de. chacun des intéressés par les soins d ' u n e commission, ad hoc, spécialement habilitée à effectuer des promotions
individuelles. Mais, des intégrations de cette m e s u r e conduiraient
à établir entre les retraités une discrimination s'inspirant de considérations fondées sur u n ensemble d ' é l é m e n t s subjectifs échappant
à u n critère précis, et c ' e s t pourquoi la direction de la fonction
publique ,dont la m a n i è r e de voir en la matière constitue égalem e n t la jurisprudence du conseil d'Etat, s'est toujours refusée à
t e n i r compte de telles intégrations pour n e retenir que celles qui,
u n i q u e m e n t basées sur l'ancienneté et portant, au surplus sur
l ' e n s e m b l e de l'effectif, comportent, de ce fait, u n caractère d'autom a t i s m e absolu n e laissant place à a u c u n e contestation.
Réponse. — D'après les r e n s e i g n e m e n t s parvenus au d é p a r t e m e n t ,
le 29 avril 1950, la commission centrale d'attribution d ' a v a n c e s a u x
victimes de.-la rébellion avait s t a t u é : 1° au titre de la première,
avance ou premier quart sur 9.340 dossiers et avait octroyé 333 m i l lions 700.047 francs C.F.A. ; 2° au titre de la d e u x i è m e avance o u .
deuxième quart sur 2.812 dossiers et octroyé 161.673.900 f r a n c s C.F.A,;
soit au total, 498.379.947 francs C.F.A. Le disponible, soit 1.620.053
f r a n c s C.F.A., ne pouvait suffire à régler les 43 dossiers restant &
cette époque en instance pour u n m o n t a n t de 2.397.000 francs C.F.A*
au titre du premier quart. Eh outre, quelques d e m a n d e s tardives de
p r e m i è r e avance é t a i e n t encore à l'instruction d e v a n t les commis*
sions de district et de province et près de 2.000 dossiers de d e u x i è m e
avance d e m e u r a i e n t en souffrance. II n ' e s t pas possible de publier,
ainsi que le d e m a n d e M. Roger Duveau, des listes nominatives qui
comporteraient au total près de 6.000 noms. Toutes garanties o n t
d'ailleurs été données aux sinistrés en ce qui concerne l ' e x a m e n de
leurs dossiers et les conditions dans lesquelles sont intervenues les
décisions attributives d'avances. Les sinistrés sont en effet .représentés, tant au sein des commissions d'évaluation de district et des
commissions provinciales de contrôle, q u ' a u sein île la commission
centrale d'attribution d'avances. A la demande dit h a u t commissaire
de la République h Madagascar, le Département r e c h e r c h e en cel
m o m e n t , avec le ministère des finances, la possibilité de dégager
rapidement u n crédit de 360 millions de francs métropolitains qui
permettrait, en a t t e n d a n t le vote d'un texte législatif réglant définit i v e m e n t la question des d o m m a g e s occasionnés par les troubles surv e n u s à Madagascar en 1917, de liquider, dans u n court délai et san$
formalités excessives, tous les dossiers de première et d e u x i è m e
avance encore en instance et de m e t t r e ainsi tous les sinistrés sirç
u n m ê m e pied d'égalité.
15387. — M. Jutes Ninine demande à M. le ministre de la France
d'outre mer si u n texte doit intervenir (bientôt octroyant des rappels, au titre aes services militai!es accomplis au cours de la
guerre 1939-1955, aux personnes qui f u r e n t mobilisées et lui' fait
r e m a r q u e r qu'il serait d'élémentaire justice de prendre en faveur
des participants de cette guerre des m e s u r e s idutiques à celles
réalisées par la loi de 1927 au bénéfice des anciens combattants de
la guerre 1911-1918. {Question du 18 juillet 1950.)
Réponse: — Les dispositions combinées des articles 7 et 52 de
la loi du 31 m a r s 1928, sur le r e c r u t e m e n t de l ' a r m é e , précisées
p a r l'ai fiele 7 du déciet du 7 n o v e m b r e 1930 et l'instruction en
date du 25 n o v e m b r e 1930, permettent, dès à présent, l'attribution
de rappels d'ancienneté pour services mihlaircs au titre du temps
de mobilisation auquel ont été astreints les fonctionnaires, antér i e u r e m e n t à leur entrée dans les cadres, mais s e u l e m e n t dans les
limites de sa durée exacte. Un projet de loi a été déposé, au
cours du premier semestre 1950, sur le bureau de l'Assemblée
nationale, par le ministre des finances, qui devrait permettre d'accorder aux intéressés, ainsi qu'aux fonctionnajres mobilisés après
leur entrée dans les cadres, des majorations analogues à celles qui
l'ont été par la loi du 9 décembre 1927 en ce qui concerne les
services militaires ..effectués au cours de la guerre 1911-1913.
15388. — M. Jules Ninine expose à M. le ministre de la France
d ' o ù Ire-mer qu'il existe clans les territoires d'oui re-mer, et bien
souvent de la part de l'administration locale elle-même ou de -ses
r e p r é s e n t a n t s les plus qualifiés u n antiparlementarisme violent,
que cet état d'esprit qui tend à considérer le parlementaire africain comme un élu de deuxième zone et que l'on traite sans
égards paraît provenir d'instructions confidentielles données à ses
r e n r i s e n l a n t s dans les territoires. 11 lui demande s'il n'envisage pas
de' rapporter les instructions en cause, si contraires à la tradition
humas us te française. {Question du 18 juillet 1950.)
Réponse, — Los chefs de territoire ont à cœur d'avoir envers les
parltanenlaires africains une attitude courtoise et pleine d'égards.
Le département de la France d'outre-mer n ' a jamais adressé à ses
r e p r é s e n t a n t s d'instructions quelconques, inspirées d ' u n esprit antiparlementaire et qui puissent être en quoi que ce soit contraires
aux traditions h u m a n i s t e s de la France. Toutes les instructions, au
contraire, r e c o m m a n d e n t aux fonctionnaires de tous ordres la plus
grande courtoisie et le plus grand esprit de collaboration. Il est
demandé à l'honorable parlementaire d'apporter à la connaissance
d u mini: Ire tout fait précis contraire auxdites instructions.
/
INDUSTRIE ET COMMERCE
14987 — M. Jean Minjoz d e m a n d e à M. le ministre de l'industri®
et du commerce: 1° la n a t u r e et le n o m b r e d'exploitations agricole«,
artisanales, commerciales e t industrielles existant d a n s le départe*
m e n t du Doubs; 2° le n o m b r e de salariés par elles employ鮫
[Question du 13 juin 1950.)
I
l
Réponse. — Les comités d'organisation et les offices procession*
nels qui leur ont succédé", ont procédé au r e c e n s e m e n t de leur®
« ressortissants », c'est-à-dire des entreprises industrielles commer-i
ciales et artisanales. Depuis la suppression des offices professionnel®
(1916), le ministère de l'industrie et du commerce a conservé u n e
partie de leuts archives, m a i s n ' a pas eu la possibilité matérielle»
de tenir ces r e c e n s e m e n t s à jour. En ce qui concerne les entreprise®
industrielles et commerciales, le d é p a r t e m e n t a invité les chambre®
de commerce à créer ou à transformer leur fichier consulaire* Ç e j j i
statistique et des études économiques, on particulier son fichier des
établissements industriels et commerciaux. Cet institut, qui est
rattaché au ministère des finances et des a fiacres économiques, a
fourni, pour ie département d u Doubs, les r e n s e i g n e m e n t s s u i v a n t s ;
lâche, entreprise en iuin d9ü9, n ' e s t pas encore parvenue h son
t e r m e / P o u r sa réalisation, les chambres de commerce ont été invitées p a r les soins tin ministre de l'industrie et du commerce à
utiliser les r e n s e i g n e m e n t s centralisés par l ï n s t i i u t national de la
Doubs.
ÉTABLISSEMENTS
Une
seul«
jrejvsonne.
Deux
personnes
sans* salariés.
T
lCn
n à c'nq
Plus de cinq
salariés.
salariés.
Agriculture et forêts.
Au total
et main-d'ocuvre
Au tolal.
Sans
ealarié.
Avec
familiale.
salarias.
salaries.
4.100
9.750
3.000
409
m
2.100
660
060
3.Ì00
3.060
220
80
7
50
-15
40
175
20
035
635
10
210
80
310
670
350
40
20
35
12
110
260
130
300
»
6^5
180
180
740
1.375
520
675
30
245
92
1.080
930
480
21.000 (dont
•16.800 fam.)
1
48.CHX)
Industrie et a r t i s a n a t :
Principaux groupes :
Alimenta lion
Textiles
Travail des étoffes
Cuirs et peaux
Bois (1)...
..
Sidérurgie et travail des m é t a u x .
Bâtiment (2)
Manu ten lion et transports (transports par fer
exclus) (3)...
...y..
Commerces et soins personnels.
030
630
1(55
4(55
700
1.200
1.200
500
3.200
3.300
1.250
310
3.000
30.000
3.200
2.00
10
10
95
15
210
110
500
3.100
1.000
1.000
1.750
220
4.400
1.970
6.500
12.120
14.890
70.000
Ensemble des établissements agricoles, industriels, commerciaux et artisanaux
(1) Y compris: charpente et menuiserie du bâtiment.
(2) Non compris: charpente et m e n u i s e r i e du bâtiment.
(3) Les transports par fer comprennent environ 2.700 salariés n o n compris dans le tableau ci-dessus.
L'institut national de la statistique et d , s études économiques
'(1. N. S. E. E.) a accompagné ce tableau des observations suiv a n t e s : « 1° 11 s'agit de résultats approximatifs et cela pour deux
r a i s o n s : a) la documentation disponible nVst pas suffisamment
r é c e n t e pour permettre une juste appréciation de l'état de fait
a c t u e l ; b) la démarcation est très difficile à faire entre ouvriers à
façon et petits patrons sans salarié. Le nombre d'entreprises sans
jsalarié figurant dans le tableau ci-joint comporte donc, très vraisemblablement des ouvriers à façon, voire des salariés sans
•employeur fixe, il en résulte que le nombre de ces entreprises est
s u r e s t i m é ; 2° Il faut e n t e n d r e par salarié aussi bien les salariés
proprement dits (touchant u n salaire « normal » en espèces) que
a main-d'œuvre familiale. Il a été possible, pour l'agriculture, de
distinguer la main-d'œuvre familiale des salariés proprement dits,
m a i s les données analogues m a n q u e n t pour l'industrie et le comm e r c e . Les f e m m e s d'exploitants ou de chefs d'entreprise, m ê m e si
«¿les secondent leur conjoin! dans
occupations, ne sont pas
eomptées dans ia main-d'œuvre familiale. Elles sont considérées
c o m m e patronnes et ne figurent pas. de ce fait, dans le tableau
«ci-joint. 3 3 Les renseignements fournis sur la nature de l'activité
des entreprises ne sont pas conformes h la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, actuellement
en usage. En particulier, les entreprises du bâtiment n e comprenn e n t pas la charpente et la menuiserie de bâtiment incluses dans
l'industrie du bois ou le travail des m é t a u x . Cette méthode de
classement n ' e s t pas conforme à la nomenclature susvisée, mais il
n ' e s ! pas possible, avec les données immédiatement disponibles
d'opérer leur reclassement. 1° 11 sera possible, au cours du dernier
trimestre de l'année, de fournir u n décompte précis des établissem e n t s et de leur personnel â partir du fichier des é t a b l i s s e m e n t
géré par FI.
S. E. E. conforme à la nomenclature actuellement
e n usage. »
Î
15018. — M. Gaston Julîan expose à M- le ministre de l'industrie
et du commerce le cas d'un ingénieur d'Electricité de France,
divorcé, puis -après plusieurs années, de mariage et remarié, décédé
alors qu'il était à la retraite. Il lui d e m a n d e : «i la première épouse
ftp cet ingénieur p e u t prétendre à la réversibilité de la pension,
proportionnellement au temps où elle a vécu avec lui et si ses droits
éventuels sont différents suivant que le divorce a été prononcé à
ses torts ou à son profit. {Question du 14 juin 1950.)
Réponse. — Conformément aux dispositions arrêtées par la commission supérieure nationale du personnel pour l'application de
l ' a n n e x e 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, deux cas sont h considérer: 1° l'épouse divorcée
remplit les conditions pour ouvrir droit à pension (divorce prononcé
au profit de l'épouse ou aux torJs respectifs des époux, l'ancienne
épouse n ' é t a n t pas remariée). La pension de re version .est partagé©
par moitié entre la veuve du second lit et l'ex-épouse* divorcée;
2<> l'épouse divorcée ne remplit pas les conditions du paragraphe,
précédent. La pension de reversion est acquise en totalité à la
veuve du second lit.
15019. — M. Gaston Julîan demande â M. le miniatre de l'industrie
et du commerce si le fait. i o u r la conjointe d ' u n ingénieur retraité
d'Electricité de France d'être en séparation comolète'de biens, quoique vivant avec lui, ou mariée sous 1e régime dotal, peut empêcher
la réversibilité d u n e ictraite à laquelle elle peut légitimement
prétendre. (Question du 14 juin 1950.)
Réponse. — Aucune disposition du statut national du per^onn^l
des industries électriques et gazières ou des modal.tés d'aoplieation
vie l'annexe 3 dudit statut ne fait état des régimes matrimoniaux.
En conséquence, le régime anus lequel l'épouse d'un agent d'E.'ectricité de France ou de Gaz de France e-t mariée, ne peut faire
obstacle à l'attribution à celle-ci de la reversion de la pension de
son m a ri.
15G89. — M. Louis Beugnîez demande h M. le ministre de f'indus*
trie et du commerce la publication, par groupe des houillères d u
bassin Nord-Pas-de-Calais, pour les exercices 1918 et 1919. des
comptes d'exploitation des domaines et installations agricoles «érés
par les houillères nationales. (Question du 20 juin 1950.)
Réponse. — La publication demandée par l'honorable parlementaire n'est pas prévue par fa loi n* 16-1072 du 17 mai 1916, relative
â la nationalisation des combustibles minéraux, ni par les textes
subséquents. L'article 23 de ladite loi prescrit seulement la publication du bilan, du compte de profits et pertes et des rapports d e s
conseils' d'administration. Les comptes particuliers ne sont dono
pas astreints à celle formalité et ne sont soumis qu'aux investigations et au contrôle des sous-commissions des assemblées parlementaires et de la commission de vérification dc-s comptes des entreprises publiques, des travaux de ces divers organismes faisant
i objet d'un rapport au Parlement.
15137. — M. Marïus Cartier d e m a n d e à M. le ministre de l'industrie et du commerce: 1° la nature et le n o m b r e d'exoloitations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles existant dans' le
département de ia Haute-Marne; 2« le nombre de salariés par elles
employés. (Question du 22 juin 1950.)
Réponse. — Les comités d'organisation et les offices professionnels qui leur ont succédé, ont procédé au r e c e n s e m e n t de l e u r s
« ressortissants », c'est-à-dire des enlrepr'ses industrielles, commerciales et artisanales. Depuis la suppression des offices professionnels
(1916), le ministère de l'industrie et du c o m m e r c e a conservé u n e
partie de leurs archives, mais n ' a pas eu la possibilité matérielle
de tenir le? recensements à jour. En ce qui concerne les entreprises industrielles et commerciales, le département a invité les
chambres de commerce h créer ou à transformer leur fichier consulaire. Cette tâche, entreprise en juin 1949.;n'est pas encore parvenue
h son terme. Pour sa réalisation, les chambres de commerce ont
été invitées par les soins du ministre de l'industrie et du commerce à uliliser les renseignement centralisés par l'institut national
de la statistique et des études économiques, e n particulier son
fichier des établissements industriels et commerciaux. Cet institut,
qui est rattaché au ministère des finances et des affaires économiques, a fourni, pour le déparlement de la Haute-Marne, les ienseigneme'hts suivants:
Haute-Manie.
ÉTABLISSEMENTS
ACTIVITÉS
Une
seul#
pereoaiie.
Deux
personnes
sans salariés.
Un à cinq
Plus de cinq
salariés.
salariés.
Agriculture et forêts.
Au total.
Sans
eafcir'é.
3.700
SALARIÉS
Avec
salariés.
7.0Q0
— 14.500 (dont
9.GOO fam.)
Au total.
Industrie et a r t i s a n a t :
Principaux groupes:
Alimentation
Textiles
Travail des étoffes
Cuirs et peaux
Bois (1)
...
Sidérurgie et travail des m é t a u x .
Bâtiment (2)
5.500
240
1.650
400
5.740
2.050
19.000
80
60
»
30
10
30
12
60
140
60
140
25
20
30
30
20
400
10
140
80
250
400
230
430
20
170
92
310
540
290
1.300
280
900
1.200
1.500
10.000
2.000
15
90
7
95
97
300
680
980
100
2.980
1.080
3.000
12.515
10.227
36.800
»
500
120
500
900
600
Manutention et transports (transports par fer
exclus) (3)
Commerce et soins personnels
2.300
[Ensemble des établissements agricoles, industriels, commerciaux et artisanaux
(1) Y compris: charpente et menuiserie du bâtiment.
(2) Non compris: charpente et menuiserie du bâtiment.
(3) Les transports par fer comprennent environ 4.000 salariés n o n compris dans le
L'institut national de la statistique et des études économiques
(T N. S. E. E.) a accompagné ce tableau des observations suiv a n t e s : « 1<> 11 s'agit de' résultais approximatifs et cela pour deux
raisons: a) la documentation disponible n'est pas suffisamment
récente pour permettre u n e juste appréciation de l'état d e fait
actuel; b) la démarcation est très difficile à faire entre ouvriers à
façon et petits patrons sans salarié. Le nombre d'entreprises sans
salarié figurant d a n s le tableau ci-joint comporte donc, très vraisemblablement des ouvriers à façon, voire des salariés sans
employeur fixe, il en résulte que le nombre de ces entreprises est
surestimé. 2° Il faut entendre ioar salarié aussi bien les salariés
proprement dits (touhant u n salaire « normal » en espèces) que la
main-d'œuvre familiale. Il a été possible, pour l'agriculture, de distinguer la main-d'œuvre familiale des salariés proprement dits, mais
les"données analogues m a n q u e n t pour l'industrie et le commerce.
Les f e m m e s d'exploitants ou de chefs d'entreprises, m ê m e si elles
secondent leur conjoint dans ses occupations, ne sont pas comptées
dans la main-d'œuvre familiale. Elles sont considérées comme
patronnes et ne figurent pas, de ce fait, dans le tableau ci-joint.
3° Les renseignements fournis sur' la nature de l'activité des entreprises ne sont pas conformes à la nomenclature des entreprises,
établissements et toutes activités collectives, actuellement en usage.
En particulier, les entreprises de bâtiment ne comprennent pas la
f h a r p n t e et la menuiserie de b â ' i m e n t inclu-es dans l'industrie du
bois ou le travail des métaux. Cette méthode de classement n'e>st
pas conforme à la nomenclature .susvisée, mais il n'est pas possible,
avec les données immédiatement disponibles d'opérer leur reclassem e n t ; 4° il sera possible, au cours du dernier trimestre de l'année,
de fournir u n décompte précis des établissements et de leur personnel à partir du fichier des établissements géré par l'I. N. S. E. E.
conforme a la nomenclature actuellement en usage. »
15100. — M. Charles Desjardins demande à M. !e ministre de l'industrie et du commerce:. 1° quelle part reviendra sur l'emprunt
d' « Electricité de France » à l'équipement rural et, en particulier,
aux usagers r u r a u x de l'électricité; 2° si on verra encore « Electricité
de France » répondre aux m a l h e u r e u x habitants des écarts que
l'on n ' a pas les fonds nécessaires pour équiper les lignes. (Question
du 29 juin 1950.)
Réponse. — Les travaux d'équipement rural proprement dits (extensions et renforcements a u delà de la puissance maxima imposée
au distributeur par l'article 13 du cahier des charges) sont inscrits
aux programmes annuels d'électrifîcation rurale et financés par
les collectivités intéressées, qui bénéficient à cet effet de. la subvention de l'Etat, des prêts des caisses publiques (Crédits foncier et
Caisse de crédit agricole), et de l'allégement du fonds d'amortisse-
525
140
530
930
620
tableau ci-dessus.
m e n t des Charges d'électrifîcation rurale. Seuls restent à la charge
du distributeur les renforcement« e n deçà de la puissance limite
lixée à l'article 13 susvisé ; ces renforcements, e n ce qui concerne
« Electricité de France », e n t r e n t , pour u n m o n t a n t d'ailleurs
faible, dans le cadre de se? travaux d'équipement, qui, en 1950,
sont financés par le fonds de modernisation et d'équipement et
par l'emprunt.
15191 — M, Louis Rollin attire l'attention de M. ie ministre de
rindu3trê<e et du commerce sur la concurrence déloyale faite aux
commerçants patentés par des représentants vendant de porte à
porte, sans carte professionnelle et ne possédant aucune patente ni
comptabilité. Il lui demande quel texte en vigueur pourrait être
invoqué, en la matière, par le .commerce régulier, pour défendre
ses intérêts professionnels. (Question du 29 juin 1950.)
Réponse*—
Aux termes de la loi du 8 octobre 1919, modifiée par
celle du 2 août 1927: « toute personne exerçant sur le territoire
françcis la profession de voyageur ou de représentant de commerce
dont l'occupation exclusive et constante est de servir d'intermédiaire
pour la vente des marchandises entre producteurs, industriels et
commerçants et toutes autres personnes, lorsque ces marchandises
sont nécessaires à l'exercice de la profession des acheteurs, est
tenue de justifier de la possession d ' u n e carte professionnelle d'idendité, sous peine de sanction. Ladite carte d'identité ne peut être
exigée des personnes qui, occasionnellement, vont à domicile offrir
en vente des objets ou marchandises quelconques et qui d e m e u r e n t
soumises aux obligations prévues par .les articles 7 et suivants de la
loi du 31 décembre 1921 (modifiée à diverses reprises et n o t a m m e n t
par la loi d u 29 avril 1937). Ce dernier texte s'exprime ainsi dans
son article 30: « toute personne se livrant en France, ailleurs q u ' e n
boutique ou en magasin, à des ventes d'objets ou de marchandises
quelconques, est tenu, à toute réquisition dés magistrats et fonctionnaires visés à l'alinéa ci-après, de justifier soit qu'elle est inscrite
au registre d u commerce, soit qu'elle opère en qualité de commis
ou employé pour le compte d ' u n e personne inscrite audit registre
et, à défaut, de produire u n e carte de commerce qui lui est délivrée
après payement d'une somme suffisante pour garantir le recouvrem e n t des droits dûs au titre de l'impôt sur le chiffre d'affaires et
des impôts sur les revenus. Le droit de réquisition prévu ci-dessus
est exercé par les maires, adjoints, juges de paix et tous officiers ou
agents de police municipale ou judiciaire, ainsi que par les agents
des administrations financières et par ceux du service de la répression
des fraudes. Les contraventions à ces dispositions sont passibles
d ' a m e n d e et, en cas de ¡récidive, de saisie et de confiscation des
marchandises mises en vente. Par ailleurs, tout m a r c h a n d forain ou
ambulant se déplaçant dans plusieurs c o m m u n e s , qu'il exerce s u |
la voie publique ou en qualité d e colporteur se r e n d a n t à domicile,
doit être, c o n f o r m é m e n t à la loi d u 16 juillet 1912, en possession d ' u n
récépissé de déclaration à la p r é f e c t u r e ou d ' u n c a r n e t d'identité
de forain. Enfin, a u x t e r m e s d e la .loi du 15 juillet 1880- sur la
p a t e n t e , i n t é g r é e en 1931 d a n s le code d e s impôts d i r e c t s « tout
individu t r a n s p o r t a n t d e s m a r c h a n d i s e s de c o m m u n e en c o m m u n e ,
l o r s ' m ê m e qu'il vend pour le compte d e m a r c h a n d s ou f a b r i c a n t s ,
e s t tenu d ' a v o i r . u n e patente personnelle. La non-présentation h toute
réquisition d u titre d'inroosition à la p a t e n t e par les individus qui
e x e r c e n t 'hors de la c o m m u n e de leur domicile u n e profession imposable, est s a n c t i o n n é e par la saisie et la mise sous séquestre d e s
m a r c h a n d i s e s et i n s t r u m e n t s de travail ».
15210. — M. Jean-Marie Boyvîer O'Cottereau d e m a n d e h M. le
ministre de l'industrie et du commerce : 1° pour quelles raisons les
a c h a t s de coke effectués p a r la France sont traités e n R h u r , ce qui
provoque des (pavements en dollars, et n o n pas en Sarre, ce qui
p e r m e t t r a i t des p a y e m e n t s e n f r a n c s ; 2° à c o m b i e n se m o n t e n t les
a c h a t s de coke pour les six premiers mois de 1950:- a) e n S a r r e ;
b) en Rhur, et quelles sont les sorties ds devises décaissées pour
les p a y e m e n t s . {Question du 11 juillet 1950.)
Réponse.
— 1® Les besoins de la sidérurgie f r a n ç a i s e e n coke
sidérurgique sont d'environ 1.850.000 t o n n e s par trimestre, se réparti ssant c o m m e s u i t : cokeries f r a n ç a i s e s , l.OSO.OCO t o n n e s ; importation et Sarre, 770.000 tonnes. Les possibilités de livra : son des cokeries sarroises à la F r a n c e étant limitées à 270.000 tonnes par
t r i m e s t r e celle-ci est dons l'obligation d'importer, d a n s le m ê m e
laps de temps, 500.000 tonnes environ de ccfee sidérurgique qui lui
s o n t fournies par l'Allemagne, la Hollande et la Belgique. Les cokes
a c h e t é s en R u h r n e sont pas payés e n dollars, mais en f r a n c s par
l ' I n t e r m é d i a i r e de l'accord de ¡payement franco-allemand, ces f r a n c s
sont utilisables pour l'importation e n Allemagne de produits f r a n çais L'accord avec l'Allemagne d o n n a n t u n large e x c é d e n t h la
F r a n c e , le p r o b l è m e , pour m a i n t e n i r l ' é q u : l i b r e des p a y e m e n t s , est
d ' i m o o r t e r d a v a n t a g e de produits a l l e m a n d s ; 2° P o u r les six prem i e r s mois de 1950, les t o n n a g e s de cokes importés de R u h r e n
France s'élèvent
814.000 tonnes, à c o n c u r r e n c e de 323.000 t o n n e s
e n é c h a n g e de c h a r b o n s sarrois livrés à l'Allemagne et de 521.000
t o n n e s a u - t i t r e de l'importation n o r m a l e e n F r a n c e . La valeur sur
w a g o n f r o n t i è r e de ce d e r n i e r t o n n a g e s'élève h 2.535 millions de
f r a n c s . P e n d a n t cette m ê m e période, les tonnages de cokes livrés
à la F r a n c e par la Sarre s'élèvent h 560.000 t o n n e s . Les possibilités
d'utilisation des cokes é&rrois dans les u s i n e s f r a n ç a i s e s sont soum i s e s à des sujétions t e c h n i q u e s et les p r o g r a m m é s de livraisons
des cokes de différentes origines aux u s i n e s sidérurgiques f r a n ç a i s e s
¡sont établis en accord avec les c o n s o m m a t e u r s intéressés. Les cokes
de la -Sarre sont f a b r i q u é s avec u n e certaine proportion de fines de
la R u h r . Les t o n n a g e s de fines de la R u h r i m p o r t é s e n Sarre a u
c o u r s des six oremiers mois de 1950 p o u r la fabrication des cokes
s ' é l è v e n t à 370.000 t o n n e s , à c o n c u r r e n c e de 200.000 t o n n e s e n
é c h a n g e de c h a r b o n s de la Sarre livrés à l'Allemagne et de 170.000
t o n n e s par p r é l è v e m e n t sur les exportations de fines h coke d'Allem a g n e vers la France. Le prix sur v,lagon frontière g e r m a n o isa.r:;oise de ces 170.000 t o n n e s s'élève à 714 millions de f r a n c s . U n e
{partie de ce t o n n a g e d e fines h coke a l l e m a n d e s est d'ailleurs utilisée pour la fabrication du coke c o n s o m m é e n Sarre ou expédié
de Sarre en F r a n c e .
15311. — M. Joseph Ddnaïs d e m a n d e à M. le ministre de l'industrie et du c o m m e r c e : 1° quel est le m é c a n i s m e institué pour le
w a r r a n t a ire des stocks de c h a r b o n des houillèi£s par i n t e r v e n t i o n
d ' u n e société « Mines et t r a n s p o r t s »; 2° quelles s o m m e s sont, de
ce c h e f , mises à la .charge des houillères pour r é m u n é r a t i o n banc a i r e s ou autres. (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse — 1° La société « Mines et t r a n s p o r t s » a o b t e n u son
a g r é m e n t e n qualité de m a g a s i n général dans les conditions fixées
p a r la législation et la r é g l e m e n t a t i o n en vigueur. Les houillères
l o u e n t a la société u n certain n o m b r e de parcs de stockage, destin é s à devenir des entrepôts de m a g a s i n s g é n é r a u x . Ces e n t r e p ô t s
reçoivent l ' a g r é m e n t préfectoral. Les m i s e s et reprises au stock,
s o n t e f f e c t u é e s sous le contrôle d ' u n préposé de la société, ainsi
que d ' u n m a g a s i n g é n é r a l de la région. Ln comptabilité des stocks
est t e n u e en triple exemplaire et est adressée c h a q u e quinzaine
à la société ainsi q u ' a u m a g a s i n général de la région. L ' u n et l ' a u t r e
de ces o r g a n i s m e s p e u v e n t , à tout m o m e n t , s ' a s s u r e r , a v e c le
c o n c o u r s d ' u n expert, s'il est nécessaire, que la c o n s i s t a n c e effective des stocks correspond aux d o n n é e s de la comptabilité. Les
w a r r a n t s sont é m i s par la société « Mines et t r a n s p o r t s ». Dans
l ' é t a t a c t u e l des choses, le m o n t a n t m a x i m u m d e crédits qu'il est
envisagé de c o n t r a c t e r dépasse à peine le tiers de la v a l e u r des
stocks m a r c h a n d s des h o u i l l è r e s ; 2<> Les c h a r g e s
financières
corr e s p o n d e n t , d ' u n e p a r t .à la r é m u n é r a t i o n de la société « Mines
et t r a n s p o r t s » et des m a g a s i n s g é n é r a u x r é g i o n a u x et, d ' a u t r e p a r t ,
h la r é m u n é r a t i o n d e s b a n q u e s . Les s o m m e s à v e r s e r à la société
« Mines et transports » et a u x m a g a s i n s g é n é r a u x et r é g i o n a u x
s e r o n t en rapport aveo les frais que ces o r g a n i s m e s . a u r o n t à supp o r t e r et r e s t e r o n t de faible i m p o r t a n c e . Q u a n t a u x conditions
b a n c a i r e s qui sont e n c o r e en discussion, elles m a r q u e r o n t ,
tout
état de cause e t c o n f o r m é m e n t a u b u t poursuivi p a r le législateur
e n i n s t i t u a n t les w a r r a n t s , u n e amélioration par rapport a u x conditions de crédit auxquelles tes houillères font h a b i t u e l l e m e n t appel
pour les besoins de leur exploitation.
15312. — M. Jase^h De nais d e m a n d e à M. le ministre de l'industrie et du commerce quel est le n o m b r e de calories fournies p a r
m è t r e c u b e de gaz en 1950 et quel il était e n 1939 alors que l e
gaz livré à la c o n s o m m a t i o n n ' é t a i l pas additionné de gaz i n e r t e
(azote o u gaz c a r b o n i q u e ) . Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — Le pouvoir calorifique supérieur du gaz d e s t i n é h la
distribution p u b l i q u e était, e n m o y e n n e pour la France e n t i è r e ,
avant la guerre de 1939-1915, de 4.5000 calories e n v i r o n par m è t r 3
cube (gaz m e s u r é sec à u n e t e m p é r a t u r e de 0° centigrade, s o u s
u n e pression de 760 m m . de m e r c u r e ) . Le cahier des c h a r g e - d e
c h a q u e concession fixait la valeur du pouvoir calorifique du gaz
d i s t r i b u é ; cette valeur é t a i t pour la m a j o r i t é des c o n c e s s i o n s de
4.500 calories. Au cours de la guerre, par suite de la p é n u r i e générale de combustibles, des m e s u r e s f u r e n t prises afin de p e r m e t t r e
aux distributeurs d ' a b a i s s e r la valeur du pouvoir calorifique d u
gaz. On sait, en effet, q u ' a v e c u n e q u a n t i t é d o n n é e de houille on
peut produire, d a v a n t a g e de gaz de ville en f a b r i q u a n t , d ' u n e part,
du gaz de distillation et, d ' a u t r e part, du gaz à l'eau ou du gaz
p a u v r e avec le coke p r o v e n a n t de la distillation de la houille. Ces
deux derniers gaz a y a n t u n pouvoir calorifique plus faible, l e u r
m é l a n g e avec le gaz de distillation a pour r é s u l t a t d'abaisser 1a
v a l e u r " d u pouvoir calorifique d u m é l a n g e ; cette valeur est d ' a u t a n t
plus faible que la proportion de gaz à l'eau ou de gaz pauvre est
plus forte. Diverses é t u d e s faites par l'Association technique d u
gaz ont m o n t r é que la valeur o p t i m u m du pouvoir -calorifique e n
F r a n c e est de 4.200 calories par m è t r e cube pour du gaz f a b r i q u é
à partir de la houille. La fabrication d ' u n gaz à 4.200 calories
donne, en effet, aux u s i n e s productrices, q u e l q u e s avantages précieux p e r m e t t a n t n o t a m m e n t d ' a s s u r e r plus f a c i l e m e n t r é m i s s i o n
a u cours des pointes d e c o n s o m m a t i o n et d o n n a n t u n e plus g r a n d o
souplesse d a n s la production du coke disponible pour la v e n t e .
En outre, les divers appareils d'utilisation, m ô m e de c o n s t r u c t i o n
a n c i e n n e , p e u v e n t être f a c i l e m e n t réglés pour fonctionner n o r m a l e m e n t avec du gaz d ' u n pouvoir calorifique de 1.200 calories. C'est
pourquoi, en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 1915
relatif à la c o n s o m m a t i o n d u gaz de ville, il a été décidé que îe
pouvoir calorifique du gaz serait au m i n i m u m de 4.200 calories
p a r m è t r e c u b e à partir du 1 e r juillet 1918, cette valeur p a r a i s s a n t
la plus conforme à l ' i n t é r ê t général et aux i n t é r ê t s particuliers d e s
c o n s o m m a t e u r s et d e s producteurs. Actuellement, la plupart d e s
u s i n e s produisent du gaz a y a n t u n pouvoir calorifique de 1.2'X) calories par m è t r e c u b e ; toutefois, u n c e r t a i n n o m b r e de très petites
usine«, par suite de la n a t u r e de leurs installations, p r o d u i s e n t
du gaz a y a n t u n pouvoir calorifique voisin de 4.500 calories par
m è t r e cube. 11 y a lieu de signaler, e n outre, que les concessions,
a l i m e n t é e s en gaz n a t u r e l , d i s t r i b u e n t du gaz a v a n t u n pouvoir
calorifique d ' e n v i r o n 9.000 calories; c e p e n d a n t , certaines d ' e n t r e
elles, dotées d ' i n s t a l l a t i o n s de r e f o r m i n g , distribuent du sraz a y a n t
u n pouvoir calorifique compris e n t r e 4.500 et 9.000 calories.
15313. — M. Pierre Grouès expose à M. le ministre de l'industrie
et du commerce que, p a r suite d e la varie a ne e d ' u n certain n o m b r e
de postes d a n s les services de vérification des poids et m e s m ^ s
Réponse. —- L'article 14 de la loi de finances du 11 seoten-lve 1918
interdit tout r e c r u t e m e n t aux emplois v a c a n t s des a d m i r r s t r a i i o n s .
Les seules dérogations à cette règle générale n e p e u v e n t in'ervenir que par décret s o u m i s à l'accord préalable et exprès du ministre des finances et des affaires é c o n o m i q u e s . En vue de pal'ier
d a n s u n e c e r t a i n e m e s u r e , les répercussions q u ' e n t r a î n e dans le
service d e s i n s t r u m e n t s de m e s u r e s la situation exposée par
M. Crouès, le m i n i s t r e de l'industrie et du c o m m e r c e a "ob'enu
par d é c r e t s n o s 50395 et 50396 du 28 m a r s 1950, l'autorisation de
r e c r u t e r 14 i n s p e c t e u r s stagiaires et 7 a g e n t s de vérification d i n s
le c o u r a n t de l ' a n n é e 1950 Les concours pour !'accès aux emplois
dont il s'agit, o u v e r t s p a r arrêtés du 7 avril 19^0, a u r o n t heu' les
11 octobre et 8 n o v e m b r e de l ' a n n é e en cours. Ce r e c r u t e m e n t ,
b i e n q u ' i n s u f f i s a n t , p e r m e t t r a c e p e n d a n t de pourvoir h s po-tes où
la p é n u r i e du p e r s o n n e l considéré se fait le plus sentir.
15521. — M. Eugèïte Chassaing d e m a n d e h M. le mir.ratre de
I industrie et du commerce si u n e m i n e qui a été n a t i o n a l i s e et
dont l'exploitation a été a r r ê t é e p e u t faire l'objet d ' u n e c < u . c ^ s ' o n
soit h d e s particuliers, soit à des syndicats qui s ' e n t e r a e n l h
l'exploiter. {Question du 28 juillet 1950.)
Réponse. — Il résulte de l'étude des textes en vigueur a i ^ i q u e
de l'avis de M. le président de la commission de Ic^iSd'-on du
conseil général d e s m i n e s , que l'amodiation d ' u n e n r r i e nationalisée a des particuliers semble contraire à l'esprit de la loi o u
17 m a i 1946 sur la nationalisation d e s combustibles m i n é r a u x modifiée p a r la loi no 48-1305 du 23 août 1948. Toutefois, si le g i s e m e n t
dont 1 exploitation a é t é arrêtée est p r é s u m é exploitable par des
particuliers o u des syndicats, il peut, c o m m e cela s'est produit à
plusieurs reprises, faire l ' o b j e t d ' u n contrat d'entreprise entre ceuxci et les houillères de bassin.
15
593. — M. Jean Catrîce d e m a n d e h M. h ministre de rendustrie et du commerce les raisons pour lesquelles Electricité de
F r a n c e a -acheté d i r e c t e m e n t e n Italie u n e q u a n t i t é de 20.000 d r a p s
c o n f e c t i o n n é s a u lieu de les a c h e t e r en France. Les r e n s e i g n e m e n t s
q u ' i l possède f o n t dire que la q u e s t i o n de prix n a pas p u j o u e r ,
c a r le prix p a v é en Italie e$t, très s e n s i b l e m e n t , à- parité avec
c e l u i proposé e n F r a n c e . A p e i n e u n e q u e s t i o n de livraison a-t-elle
pu e n t r e r e n ligne de c o m p t e . ( Q u e s t i o n du 3 août 1950.)
Réponse
— Cette o p é r a t i o n n ' a pas é t é réai:?ée d ; r e c f e m e n t p - r
E l o - I r i d i é de F r a n c e , m a i s par le conseil c e n t r a l des œ u v r e s soc i a l e s (C. C 0 . S.), o r g a n i s m e j o u i s s a n t d ' u n e c e r t a i n e a u t o n o m i e
de g e s t i o n . Il s'agit, e n l ' e s p è c e , d ' u n m a r c h é passé avec u n comn i i - s ' o r m a i r e en "gros f r a n ç a i s inscrit au registre du c o m m e r c e .
Il a été, p o u r c e t t e affaire, p r o c é d é p a r appel d'offres et p l u s i e u r s
f o u r n i s s e u r s o n t s o u m i s s i o n n é , l a c o m m i s s i o n d ' a c h a t du C. C.
O S a
r é g u l i è r e m e n t passé ce m a r c h é a - e c 13 grossiste pce île,
celui-ci, à qualité é g a l e , a v a n t fait les offres les m e i l l e u r e s , s a n s
c o n n a î t r e par a v a n c e si t o u t o u partie de la m a r c h a n d i s e é t a i t
f a b r i q u é e en .France ou e n Italie.
15534. — M. le colonel FéSîx, c o n s i d é r a n t la circulation a u t o m o bile c o m m e u n é l é m e n t capital du m a i n t i e n de l'aclivit* économ i q u e du pavs, d e m a n d e à M. le ministre de l'imkistrie et d u . c o m trserce quelles sont les m e s u r e s qu'il c o m p t e p r e n d r e p o u r m e t t r e
h ta disposition du m a r c h é f r a n ç a i s Je c o n t i n g e n t de p n e u s q u i
lui est i n d i s p c n s a b ^ , m ê m e si u n r a l e n t i s s e m e n t de nos e x p o r t a t i o n s
d e v a i t en r é s u l t e r . (Question
du 3 août 1950.)
ei
du
r i e r s pour
.. 4
l e u r activité, exportation comprime. P o u r r e m é d i e r à la p e n u r i e qui
s ' e s t m a n i f e s t é e à la fin du p r e m i e r t r i m e s t r e de celie a n n é e , à la
s u i t e des grèves q u i se sont produites dans les u s i n e s Michelin,
B e r g o u u n a h , 'Renault, p é n u r i e l é g è r e m e n t aggravée par la p o u s s é e
(habitueîle de la d e m a n d e en p n e u m a t i q u e s p o u r les v o i t u r e s de
t o u r i s m e au cours des mois d'été, des m e s u r e s t e n d a n t à e n c o u r a g e r les i m p o r t a t i o n s ont été prises. Les p n e u m a t i q u e s ont été
p r é v u s s u r les listes de libération des é c h a n g e s avec la CrandeL r c t a a n e , l'Italie, la Suisse et le Bénélux. En o u t r e , d a n s le c a d r e
d e s accords c o m m e r c i a u x , des i m p o r t a t i o n s ont été e n v i s a g é e s e n
p r o v e n a n c e de Tchécoslovaquie et d ' A l l e m a g n e . Rien que d a n s ce
d e r n i e r pays, plus de 70.000 e n v e l o p p e s , t o u t e s catégories, ont été
c o m m a n d é e s à ce j o u r . Par ailleurs, il n ' e s t pas possible d ' e n v i s a g e r u n e r é d u c t i o n de nos e x p o r t a t i o n ^ ; en effet, les exportations
d ' e n v e l o p p e s p o u r l ' a n n é e 19i9, après cinq m o i s s e u l e m e n t de l i b e r t é
totale, n ' o n t pas dépa-ssé 18,5 p. .100 de la p r o d u c t i o n , se r é p a r t i ^ s a n t a i n s i : territoires d ' o u t r e - m e r , 11,5 p. 100; é t r a n g e r , 7 p. 100.
T o u r les six p r e m i e r s ¡mois de 1950, les exportations d ' e n v e l o p p e s
ont été de 16,6 p. 100, d é c o m p o s é s c o m m e s u i t : territoires d ' o u t r e m e r , 10 p. 100; é t r a n g e r , 6,6 p. ICO. La c o m p a r a i s o n de ces p o u r c e n t a g e s , aux différentes dates, m o n t r e que les m a n u f a c t u r i e r s n ' o n t
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n e m e n t e n p n e u m a t i q u e s , qui c o n d i t i o n n e le m a i n t i e n e n activité
d . l e u r circulation a u t o m o b i l e . Quant à l ' é t r a n g e r , la p a r t qui lui
e s t l'aile est e x t r ê m e m e n t faible, elle est justifiée p a r la n é c e s s i t é
d e tenir les m a r c h é s e x t é r i e u r s sur lesquels u n e disparition, m ê m e
de courte d u r é e , risquerait d ' ê t r e fatale.
15637. — M. Charles d'Aragon expose h M. le ministre de l'industrie et du c o m m e r c e q u e , pour la ville de Bagnères-de-Bigorre, le
iprix d u g;az est b e a u c o u p plus élevé (soit 19 f r a n c s le m è t r e cubl)
q u e d a n s les a u t r e s villes q u i , c o m m e elle, u t i l i s e n t le gaz p u r de
S a i n t - M a r c e l ; que cette c h e r t é n e s e m b l e pas justifiée, d ' a u t a n t
p l u s q u ' a u x dires des u s a g e r s , Electricité de F r a n c e l e u r d i s t r i b u e
u n gaz de m a u v a i s e qualité. Il lui d e m a n d e s'il n e voit la possibilité d ' o b t e n i r u n a b a i s s e m e n t d ' u n prix qui p r o v o q u e le m é c o n t e n t e m e n t de la population b a g n é r a i s e . (Question du 4 août 1950.)
Réponse.
— Les prix de v e n t e d u gaz r é s u l t e n t a c t u e l l e m e n t de
l'application d ' u n a r r ê t é du 30 m a i 1950 et d u m ê m e b a r è m e q u i
y est a n n e x é . Ces textes p r é v o i e n t le r a j u s t e m e n t p a r trois paliers
é g a u x des tarifs e n v i g u e u r à cette" date j u s q u ' à ce qu'ils a i e n t
a t t e i n t Le I e * j a n v i e r 1951 u n « prix de r é f é r e n c e » ¡hors taxe. Ce
p r i x de r é f é r e n c e est d é t e r m i n é de m a n i è r e à a s s u r e r u n e exploita lion r e n t a b l e de l ' e n t r e p r i s e , c o m p t e t e n u de sa situation géograp h i u e et d u v o l u m e d e sa p r o d u c t i o n a n n u e l l e ; le tarif i n d i q u é par
l ' h o n o r a b l e p a r l e m e n t a i r e , c o r r e s p o n d a n t au p r e m i e r palier de la
(hausse p r é v u e , est égal à ce prix de r é f é r e n c e d i m i n u é des d e u x
lier* de la d i f f é r e n c e e n t r e ce d e r n i e r prix et le prix a n t é r i e u r au
30 m a i 1950. Le prix d u m è t r e c u b e p r a t i q u é à Bagnères-de-Bigorre
a été d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à ces dispositions. En effet, a u x
t e r m e s du b a r è m e s u s v i s é , le p r i x de r é f é r e n c e du gaz v e n d u d a n s
u n e concession telle' que Bagnères-de-Bigorre ( a l i m e n t é e en gaz
n a t u r e l du Sud-Ouest de la F r a n c e et d i s t r i b u a n t m o i n s de 6 millions de m è t r e s c u b e s par a n ) s e r a i t d e 23,12 p o u r le gaz à 4.200 ca. lories, soit, pour le gaz à 9.000 calories, c o m m e cela e s t le cas
23,12 x 9.000
à Bagnères-de-Biaorre :'
= 49,54. Le prix d e c e gaz, a v a n t
4.200
l'application de l ' a r r ê t é du 30 m a i 1950 é t a i t de 38,75, c'est-à-dire
i n f é r i e u r de 1 0 , a u prix de r é f é r e n c e . Le n o u v e a u prix s ' é t a b l i t
10,79x2
d o n c c o m m e suit* 49,5 i —
— = 42,35. A ce prix h o r s taxe, il
3
f a u t a j o u t e r la taxe locale au t a u x de 2,70 p. 100, la taxe sur les
t r a n s a c t i o n s de 1,80 p. 100, la taxe d é p a r t e m e n t a l e de 4 D. 100. la
taxe m u n i c i p a l e de S p. 100. On arrive ainsi au prix do '49,41 a r r o n d i
au d é c i m e le plus voisin, s o i t : 49,40. Quant ù la d i f f é r e n c e signalé®
par M. d'Aragon de ce prix avec ceux p r a t i q u é s d a n s les au lies
villes a l i m e n t é e s , c o m m e Bagnères-de-Bigorre, a u gaz n a t u r e l d e
Saint-Marcet, elle p r o v i e n t d u fait s u i v a n t : alors q u ' à Bagnères-deBigorre le gaz n a t u r e l est d i s t r i b u é à l ' é t a t p u r , d a n s c e r t a i n e s
villes ce gaz s u b i t l ' o p é r a t i o n ' d u « c r a c k i n g », ce qui a p o u r c o n s é q u e n c e , en m ê m e t e m p s que d ' e n a u g m e n t e r le v o l u m e , d ' e n abaisser le pouvoir calorifique à 5.000 calories, le prix de la -calorie é t a n t ,
d a n s l ' u n e et l ' a u t r e h y p o t h è s e , calculé s u r les m ê m e s bases. Tel
est le cas d a n s ies c o m m u n e s de T a r b e s , Aureillan, Bordières e t
S e m e a c , dans l e s q u e l l e s le m è t r e c u b e de gaz e s t v e n d u a u x environs de 24 f r a n c s (2i,30 d a n s les d e u x p r e m i è r e s villes, 23,iO à
Bordières et S e m e a c , la taxe m u n i c i p a l e n ' e x i s t a n t pas d a n s ces
deux d e r n i è r e s m u n i c i p a l i t é s ) . Il e s t à n o t e r que si, à Lourdes, le
gaz distribue, d o n t le pouvoir calorifique est, c o m m e à Bagnèresde-Bigorre, de 9.000 calories, n ' e s t v e n d u q u e 44,70, cela t i e n t à ce
q u e le prix du gaz, a v a n t l'application de l ' a r r ê t é d u 30 m a i 1950,
éiait
Bagnères-de-Bi^nrrp La
Jjî dd iiffTi*rpn
était de
de 31.80
31,80 cc oo nn tt rr ee £8.75
£8,75 h
à Bagnères-de-Bigorre.
f é r e n cpp.
e e^nfr.
ntre
ces deux prix et le prix u n i q u e de r é f é r e n c e n ' é t a n t pas le m ê m e ,
r
les paliers a c c u s e n t é v i d e m m e n t d e s inégalités. Mais au i« j a n v i e r
1!>51, les deux prix s e r o n t i d e n t i q u e s . Enfin, il f a u t r a p p e l e r q u ' à
c o m p t e r du Ie*' j a n v i e r 1951, les tarifs p o u r r o n t être établis c o n t r a c tuelle m e n t e n t r e les a u t o r i t é s c o n c é d a n t e s et les c o n c e s s i o n n a i r e s .
En cas de désaccord, le prix l i m i t e du gaz s e r a le prix de r é f é r e n c e du Barème, avec la l'acuité pour l ' u n e et l ' a u t r e p a r t i e d ' e n
a p p e l e r au con*en s u p é r i e u r d e l'électricité et du gaz.
INFORMATION
15160. — M. Bernard Paumier d e m a n d e à M. le ministre de l'infor*
maîî®n quelle est, a c t u e l l e m e n t , la r é g l e m e n t a t i o n e n usage concern a m la v e n t e des j o u r n a u x à la criée et s'il e s t , n o t a m m e n t , n é c e s - ,
s a i r e que les v e n d e u r s soient n a n t i s xi'un perin.b cie colporteur,
{Question du 23 juin 1950.)
Réponse.
— L'article 18 de la loi d u 29 juillet 1881 stipule q u e
q u i c o n q u e v o u d r a e x e r c e r la profession de colporteur ou de distrib u t e u r public de j o u r n a u x sera tenu d ' e n faire la d é c l a r a t i o n , d o n t
il lui sera délivré récépissé t e n a n t lieu de p e r m i s . Cette r é g l e m e n t a t i o n vise l'exercice h a b i t u e l d u colportage qu'il soit r é t r i b u é o u
eifectué à titre g r a t u i t (arrêt de la c h a m b r e c r i m i n e l l e de la cour d e
cassation d u 26 j a n v i e r 1950), m a i s ne s ' a p p l i q u e pas à la d i s t r i b u t i o n
et au colportage accidentels (art. 20 de la loi précitée).
#
15451, — M. André Lescorat d e m a n d e à M. le ministre de l'information : lo s'il est à sa c o n n a i s s a n c e que le chef n a t i o n a l d ' u n m o u v e m e n t de r é s i s t a n c e a adressé d a n s la c l a n d e s t i n i t é des i n s t r u c t i o n s
selon lesquelles le G o u v e r n e m e n t devait, en accord avec les C. D. L.,
d é s i g n e r les p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à p r e n d r e en c h a r g e les j o u r n a u x
créés à la libération et à f o r m e r des sociétés d e v a n t g é r e r les n o u v e a u x j o u r n a u x ; 2« si cette « i n s t r u c t i o n » a u n e v a l e u r légale.
(Question du 22 juillet 1950.)
Réponse.
— 1° Une circu.aire signée du s e c r é t a i r e g é n é r a i provisoire à l ' i n f o r m a t i o n et d i f f u s é e p e n d a n t la c l a n d e s t i n i t é a précisé
les m e s u r e s à p r e n d r e dès la libération d ' u n e région, e n v u e d e
la suppression i m m é d i a t e des j o u r n a u x c o m p r o m i s , d ' u n e part, de
la création d ' u n e presse nouvelle d ' a u t r e part, m e s u r e s d o n t l ' e x é c u t i o n i n c o m b a i t aux c o m m i s s a i r e s de la R é p u b l i q u e et a u x p r é f e t s
après avis d e s c o m i t é s de l i b é r a t i o n . Celle circulaire, c o n n u e s o u s
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pas r e ç u force légale. Le « Cahier bleu » a c e p e n d a n t servi de b a s e
à l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e partie de la r é g l e m e n t a t i o n h la l i b é r a t i o n .
15452. — M. André Lescorat d e m a n d e à M. le ministre de l'information si doit être t e n u e c o m m e c o r r e s p o n d a n t à la r é a l i t é u n e note^
h i s t o r i q u e selon l a q u e l l e , à la l i b é r a t i o n , les j o u r n a u x dits « a n c i e n s »
g é r a i e n t les f o n d s d e s j o u r n a u x n o u v e a u x , d o n t l'exploitation se
ferait p o u r le c o m p t e d e qui de droit j u s q u ' à ce que la s i t u a t i o n
j u r i d i q u e de la p r e s s e nouvelle puisse être réglée c o n f o r m é m e n t a u x
iois et o r d o n n a n c e s à paraître. Il précise q u e , selon l ' o p i n i o n rapportée, cette s i t u a t i o n a u r a i t é t é la règle a v a n t l ' o r d o n n a n c e du
20 s e p t e m b r e 194i. (Question
du 22 jullet 1950.)
Réponse.
— (L'administration provisoire des j o u r n a u x s u s p e n d u s
à la libération é t a i t faite p o u r le c o m p t e de qui il a p p a r t i e n d r a , conf o r m é m e n t a u droit c o m m u n . L ' o r d o n n a n c e d u 30 s e p t e m b r e 1044 a
p r é v u , d a n s son article 4, la s u b s t i t u t i o n d ' u n r é g i m e d ' a d m i n i s t r a tiôn-séquestre judiciaire, à c e l u i de l ' a d m i n i s t r a t i o n provisoire et a
validé les m e s u r e s prises par les a d m i n i s t r a t e u r s provisoires d a n s la
cadre des pouvoirs à e u x c o n f é r é s .
15595. — M. Edmond Barrachin d e m a n d e à M. le ministre de
l'information quelles sont les s o m m e s d u e s à la Société n a t i o n a l e
des e n t r e p r i s e s d e p r e s s e (S. N. E. P.) par l ' o r g a n e d u p a r t i c o m m u niste VHumanité
e t par les a u t r e s j o u r n a u x d ' é m a n a t i o n c o m m u niste. (Question du 3 août 1950.)
Réponse.
— Il n ' e s t pas possible de c o m m u n i q u e r les r e n s e i g n e m e n t s d e m a n d é s qui o n t trait à d e s tractations c o m m e r c i a l e s corn
c e r n a n t des e n t r e m i s e s privées n o m m é m e n t d é s i g n é e s .
INTERIEUR
14734. — M. Paul Gosset, se référant à la réponse faite le 4 mai 1050
à sa question écrite n° 14108, expose à M. le ministre de l'intérieur
ntiu i\uitû TminiK^ mimmifi dp. nrtfeision* en ce oui concerne les
diplôme,
-- .
0
cation nationale, est délivré par une école nationale et devrait pouvoir, en ce qui concerne l'administration municipale uniquement,
être assimilé au diplôme de licence pour permettre à ses titulaires
l'accès aux emplois supérieurs, chefs de bureau et" secrétaires de
mairie; qu'if n'est pas question, en aucune façon, de diminuer la
valeur de la licence, m a i , seulement de permettre aux ' titulaires de
l'E N A. Ml de voir récompenser leur travail de trois années d'études
dans une branche spécialisée telle que l'administration municipale;
qu'en agissant autrement, on semble diminuer l'école d'administration municipale qui forme, éventuellement, u n personnel compétent;
2° qu'en ce qui concerne l'accès à l'échelle de chef de bureau 250-390,
une anomalie existe entre les rédacteurs parvenus à l'ancienneté
' garis aucun diplôme et les rédacteurs nommés après le 21 novembre -1948 et titulaires du diplôme de l'E. N.-A. M.- qui ne peuvent
.actionnaires
_—« —
pu accéder ail grade de rédacteur avant la date susindiquée en raison des événements. Il lui demande des précisions sur ces deux
points. (Question du 23 mai 1950.)
Réponse. — L'arrêté interministériel du 19 novembre 1948 avait
comportant
~ —
—
d ' u n diplôme de licence ou assimilé. L'arrêté du 3 mars 1950 a
supprimé cette obligation.
Le
diplôme
de
licence
ou assimilé n'est
actuellement exigé c que dans le cas particulier et exceptionnel du
recrutement direct sur titres dans les villes de plus de 10.000 habi-
iriùnale.
14885. — M. Pierre Hénault demande à M. le ministre de l'intérieur
s'il ne serait pas possible de revenir aux anciennes modalités de
délivrance du permis de chasse, c'est-à-dire payer le permis lorsqu'on
en fait la demande. (Question du 5 juin 1950.)
Réponse. — La procédure instituée par le décret du 25 juin 1947
présente, par rapport à l'ancienne, les avantages suivants: 1° pour
les chasseurs: ceux-ci n'ont plus, pour obtenir un permis de chasse,
à se rendre une fois à ia perception et deux fois à la mairie (payem e n t des droits, demande de permis, retrait du permis), mais u n e
fois à la mairie et une fois à la perception (demande du permis,
payement des droits et retrait du permis) ; 2° pour les maires: ceux-ci
n'ont plus à s'occuper de la remise des permis aux intéressés;
3® pour les préfectures et sous-préfectures : celles-ci sont déchargées
de la resoonsabilité pécuniaire et des opérations qu'entraînait la
détention des anciens permis et des timbres; 4° pour l'administration
de i'ènregistrement, des domaines et du timbre et les comptables du
Trésor: la suppression des remboursements à effectuer en cas de
refus du permis et celle de ia délivrance des récépissés de versement
des droits simplifient le travail de ces administrations. Il ne paraît
< ftonc pas possible de revenir purement et simplement à l'ancien
système. La perception des droits par un fonctionnaire communal
constitué à cet effet régisseur en recettes, ou le payement de ceux-ci
par achat d'une formule timbrée chez le receveur buraliste ont
également été envisagés, mais ces mesures n'ont pas recueilli
l'accord des administrations intéressées. L'étude d'une formule qui,
tout en maintenant ou complétant les simplifications déjà réalisées,
permettrait aux chasseurs de payer le prix du permis lorsqu'ils en
font la demande n'est toutefois pas abandonnée.
14888. — M. Pierre Hénault demande à M. le ministre de l'intérieur
quelle est la position du Gouvernement en ce qui concerne l'assurance chasse obligatoire. (Question du 5 juin 1950.)
Réponse. — L'assurance obligatoire des? chasseurs pour les dommages causés aux tiers en raison de l'exercice de leur droit de
«ha s se suppose- l'intervention d'un texte législatif modifiant la loi
du 3 mai 1814. Sans préjuger la position du Gouvernement, le ministère de l'intérieur et le'ministère de l'agriculture ne voient aucune
objection de principe à exiger cette assurance.
15039. — M. Anxîonnaz demande à M. le ministre de l'intérieur ei
les secrétaires de mairie des villes de plus 2.000 habitants sont uniquement recrutés par concours (Question du 15 juin 1950.)
/Réponse.
— Le mode de recrutement des secrétaires de mairie des
communes de plus de 2.000 habitants est déterminé par le statut du
personnel propre à chaque collectivité. Toutefois, les conseils municipaux ne peuvent faire bénéficier le secrétaire de mairie de l'échelle
judiciaire maximum fixée par l'arrêté interministériel du 19 novembre 1918 (Journal officiel du 24 novembre) portant reclassement des
fonctionnaires et agents communaux, modifié par l'arrêté interministériel du 3 mars 1950 (publié au Journal officiel An 23 mars)
que si les dispositions statutaires en matière de recrutement sont
conformes aux règles-types fixées par l'arrêté précité.
15161. — 23 juin 1950. — M. Gaston Julîan expose à M. le ministre
de l'intérieur que, suivant un projet émanant du groupement d'études
pour le développement du tourisme étranger en France, la construction d'un village destiné à ¡recevoir des touristes anglais serait envisagée sur le territoire de la commune de. Monetier-les-Bains (HautesAlpes). Ge village aurait un caractère privé. Son accès ne devant être
rendu possible que grâce à la possession d'une carte spéciale. L'implantation dudit village doit couvrir^ une superficie de vingt-cinq hectares et est prévue sur les meilleures terres cultivables de la commune, dont les propriétaires sont, pour la plupart, de petits exploitants agricoles. Déjà, les travaux d'implantation, piquetage, bornage, etc. ont été exécutés, y compris sur les terrains dont les
propriétaires ne sont pas vendeurs. Il lui demande: 1° par quelle
autorité le projet de construction d'un village pour touristes anglais,
sur le territoire de la commune de Monetier-Ies-Bains, a été agréé, et
dans quelles conditions son financement doit-il être assuré; 2<> si
l'administration préfectorale des Hautes-Alpes a fait procéder à une
, enquête sérieuse dans la commune intéressée et, dans ce cas, comm e n t il se fait qu'elle n'ait pas crû devoir tenir compte des oppositions sérieuses qui ont dû et qui continuent à se manifester; 3° dans
quelle mesure on peut faire intervenir une procédure d'expropriation
pour la réalisasion d'un projet dont l'utilité publique est très contestable en raison, d'une part, de son caractère strictement privé et,
d'autre part, des protestations justifiées que les conditions de sa réalisation soulèvent (prix dérisoire offert au mètre -carré de terrain,
village devant être situé dans sur les meilleures terres alors que
d'autres en friche ou moins »bonnes auraient pu convenir etc.) ;
4° dans quelles conditions, enfin, ont pu être entrepris les travaux
préliminaires (implantation) alors que rien ne semble réglé vis-à-vis
des propriétaires des parcelles. (Question du 23 juin 1950.)
Réponse. — lo Le ministère de l'intérieur a été saisi par le préfet
des Hautes-Alpes au mois de juillet 1950 d'un dossier concernant
l'acquisition, par la commune de Monetier-les-Bains, de terrains destinés à la création d ' u n village de vacances, dossier transmis en vue
de son examen par la commission centrale de contrôle des opérations immobilières; 2« il résulte des renseignements fournis par le
préfet que l'enquête a laquelle il a été procédé a respecté toutes les
formes prescrites par le décret du 2 mai 1936. Le commissaire enquêteur désigné était vice-président et doyen d'âge du conseil général«
Sept protestataires se sont fait connaître au cours de l'enquête. Le
préfet fait remarquer que cette enquête administrative s'est déroulée
du 5 au 11 mai 1950, alors que les premiers pourparlers pour les
achats des terrains datent du mois de novembre 1949 et que la
première décision du conseil municipal est en date du
février
1950. D'après ce haut fonctionnaire, il ne paraît donc pas conforme
à la vérité d'affirmer que certains propriétaires ont été mal informés
„ ^v^nw ¿/^^vjno, t w i c - u ne jjubila une e vtjmut'ueiiieiir
prononcée que par décret, conformément aux dispositions de l'articie 58 du décret du 5 novembre 1926; 4° il résulte des renseignements. fournis par 1er préfet des Hautes-Alpes qu'à l'heure actuelle
aucun travail préliminaire n'a éU* entrepris, si ce n'est une levée
6e plans faite par des agents du service vicinal à la demande de la
municipalité et dans des conditions telles qu'aucun dommage n'a
pu être causé .aux propriétés privées.
15315. — M. René Arthaud demande à M. le ministre de l'intérieur
si à dater du l«* janvier 1946, les rédacteurs de mairies peuvent
pre tendre aux mêmes échelles que ceux des Préfectures, compte tenu
qu a la dale précitee les conditions d'accession à ce grade sont les
marnes, pour les deux administrations ci-dessus indiquées. v(Question
du 11 juillet 1950.)
Réponse. — Les échelles de traitement maximum applicables au
1 e r janvier 1948 aux rédacteurs de mairie ont été fixées par l'arrêté
du 19 novembre 1918. Aucune modification n'a été apportée à ce
15350. — M. ROsan~Gîrard demande à M. le ministre de l'èntérîeuri
1° s'il existe des articles de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation
municipale qui ne sont pas applicables dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de ia Réunion et, dans l'affirmative,
lesquels; 2° si, notamment, Larticle 09 de ladite loi, modifié par la
décret-loi du 5 novembre 1926, est applicable dans les départements
susmentionnés ; 3° si un arrêté du maire est nécessaire pour rendre
exécutoire une délibération soumise à approbation, lorsque les délais
prévus audit article sont exonérés sans que l'approbation ou le refus
d'approbation soient intervenus. (Question du 13 juillet 1950.)
Réponse — l» La loi du 5 avril 18S4 est applicable aux anciennes
colonies <ie la »Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion par son
article 165. Mais, en raison du principe de spécialité de la législation
coloniale, les modifications apportées ultérieurement k cette loi m
se sont étendues aux colonies que s! elles portaient mention expresse
d application ou si un texte ultérieur les introduisaient. Lors de 3a
transformation des colonies en départements, il existait donc quelques différences entre le texte en vigueur dans la métropole et les
dispositions applicables outre-mer. L'énumération de ces différences
de détail sera ultérieurement communiquée à l'honorable parlementaire. Depuis la loi du 19 mars 1946, aucun texte n'est venu introduire dans leur ensemble les dispositions métropolitaines de la loi
6888
ASSEMBLEE
ticle 69 de la loi municipale par le décret du 5 novembre 1926 n'ont
pas été directement introduites dans les départements d'outre-mer.
Toutefois, le remplacement du gouverneur et du minisire de la
France d'oulre-mer par, le sous-préfet, le préfet ou le ministre de
l'intérieur peut apporter indirectement quelques modifications aux
procédures appliquées jadis; 3° lorsque les délais d'approbation sont
expirés, les délibérations au conseil municipal ne deviennent pas exécutoires par elles-mêmes et le conseil municipal ¡peut seulement se
pourvoir devant le ministre (art. 69 ancien). Un arrêté du maire ne
«aurait rendre ces délibérations exécutoires.
15351. — M. Louis Marin rappelle à M. le ministre de l'intérieur
q u ' u n règlement d'administration publique du 4 juillet 1949 (donc
depuis plus d'une r an) est la base du statut des attachés de préfecture
avec effet d u 1 janvier 1949 pour la reprise de rang et du 1 er juin
1949 en mdiière pécuniaire (donc avec rapoels) ; et lui d e m a n d e :
1° pourquoi le tableau d'avancement annonce" à l'article 36 du statut
n ' a pas encore paru, depuis si longtemps au grand détriment des
intéressés; 2° si les récentes modifications aux commissions paritaires
n ' a c c e n t u e r o n t pas encore ces retards; 3° s'il n'est pas possible de
faire paraître ce tableau avant les prochaines vacances. (Question
du 13 juillet 1930.)
Réponse. —. Le décret n° 49-870 d u 4 juillet 1919 portant statut particulier des attachés de préfecture ne r£gle pas à lui. seul la situation
de ces fonctionnaires. En effet, l'application de ses dispositions a été
subordonnée à la publication d'autres textes dont l'élaboration n e
dépendait pas uniquement du ministère de l'intérieur, mais nécessitait l'accord d'autres ministères (fonction publique et finances) :
arrêté interministériel du 22 août 1949 instituant des commissions
spéciales paritaires d'intégration; décret d u 26 octobre 1949 fixant
l'échelonnement des indices et les traitements correspondants du
corps des attachés de préfecture. L'intégration proprement dite, qui
ne pouvait être réalisée qu'après avis des commissions spéciales
. paritaires instituées par l'arrêté précité du 22 août 1949, a nécessité
u n travail considérable. C'est ainsi que la commission nationale, qui
a eu à examiner la situation de 6.000 fonctionnaires, a dû siéger
trois semaines et a terminé ses travaux le 4 janvier 1950. Malgré la
complexité des opérations, les reclassements individuels des fonctionnaires intégrés (fixation des classes et échelons dans le nouveau
corps) ont pu être notifiés aux intéressés le 5 mars 1950. 1° Le tableau
d ' a v a n c e m e n t prévu par l'article 36 du décret du 4 juillet 1949 ne
pouvait évidemment être établi qu'une fois réalisées les intégrations.
Les promotions prévues par l'article 36 ne constituent pas une mesure
a u t o m a t i q u e : il s'agit d'une véritable promotion de grade,
car le
nombre des attachés de 2^ classe ayant vocation à la l r e classe est
sensiblement supérieur à celui des postes disponibles. Le tableau ne
peut par ailleurs, intervenir que conformément aux règles posées
par ie statut général des fonctionnaires, n o t a m m e n t après avis des
commissions paritaires. Or, lorsqu'il y a réforme de cadres, les
anciennes commissions paritaires ne sont plus compétentes (le mandat des anciennes commissions était par ailleurs expiré depuis fin
février), et il a été nécessaire de constituer de nouvelles commissions. Un arrêté interministériel a d û fixer la composition des nouvelles commissions, et ce n'est que le 21 juin 1950, à la suite de nombreux échanges de vue, qu'a été obtenue la parution au Journal
offeiel de cet arrêté après contreseing de la fonction publique; 2° la
date des élections aux nouvePes commissions est fixée au 19 septembre 1950 et toutes instructions viennent d'être adressées aux préfets
pour procéder aux élections et permettre le fonctionnement des commissions paritaires dès leur mise en place. Il n'était donc pas possible de prévoir une date plus rapprochée étant donné les difficultés
d'organisation de ces élections, compte tenu n o t a m m e n t de l'existence des départements d'outre-mer, et de l'obligation de respecter
les délais imposés par les textes généraux réglant l'organisation des
commissions paritaires: 3° ainsi que cela est exposé ci-dessus, le
m a x i m u m a donc été fait ipour retarder le moins possible l'application intégrale du décret du 4 juillet 1949, mais il était pratiquement
Impossible de réaliser, dans de meilleurs délais, toutes les mesures
découlant de la création des nouveaux cadres.
NATIONALE
N,ord
Marcq - en - Barœul,
Raismes, VieuxCondé.
Pas-de-Calais
Calais.
Basses-Pyrénées
Oloron-Sainte-'Marie.
Haut-Rhin
Mulhouse.
Rhône
Villefranche.
Savoie
Chambéry.
Seme
—
Issy-les-Moulineaux, Levallois, MalakolTc . t f' •
Pantin, Rosny-sous-Bois, Sceaux.
Seme-Inferieure
Rouen.
Seine-et-Oise
'
Sarlrouville, Saint-Gerrnain-en-Laye.
J
Somme
Amiens.
Y f ar ;
Draguignan, la Sevne-sur-Mer, Toulon*
Vaucluse
Avignon.
soit 37 communes sur les 457 communes soumises à la représenta1
tion proportionnelle.
2° Communes de moins de 9.000
majori taire.
A n
î
Alsn6
:
'
Basses-Alpes
llautes-Alpes
Alil er
Alpes-Maritimes
Ardèche
Anege
. ,
Au4e
Aveyron .
Bou c h es - d u- Rhone
calvados
, , , ...
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Corse
Croise
Doubs
Drôme
m r e
^
.T .
Eure-et-Loir
Finistère
Ga,rd
, n
Haute-Garonne
TT
Gers
Gironde
Hérault
In(ire
Jura
Landes
Eoire
Haute-Loire
Loire-Inférieure
Lot
15352. — M. Eugène Rigal demande à M. le ministre de l'intérieur
la liste des c o n s e i l municipaux de France qui ont été renouvelés
depuis le 1 e r janvier 1948. (Question du 13 juillet 1950.)
Réponse. — La liste des conseils municipaux de la France métropolitaine qui ont été renouvelée depuis le 1 e r janvier 1948 est la suiyante :
1° Communes de 9.000 habitants et plus et communes de la Seine
soumises à la représentation proportionnelle;
Allier
Monlluçon.
Alpes-Maritimes
Grasse.
Aube...,
Romilly-sur-Seine.
jLude
Carcassonne.
Corrèze
Tulle.
Finistère
Douarnenez..
Indre
Issoudun.
[sère
Grenoble,
Landes
Dax.
Loire
Firminy.
U>t
Cahors. >
Lot-et-Garonne
Villeneuve-sur-Lot.
MJarne
. . . . j . Epernay.
Meurthe-et-Moselle
Toul.
Moselle
Stiring-Wendel.
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Marne
Marne
(Haute-)
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nord
Orne
t
habitants
soumises au scrutin'
Arandas, Lilignod.
Châtillon-sur-Oise, Hargicourt, Rouvroy*
sur-Serre, Vendières.
Bezenet, Coutansouze, Fleuriel.
CasteLane.
La Grave, la Piarre, Laragne-Monléglin,
Ris tolas, Vars.
La Brique, Tende, Citlars-sur-Var.
Arcens, Asperjoc, iMars, Tauriers.
Appy, Arricn - en-Bethmale, Auairein,
Sainte-Suzanne, Saint-Ybars.
Dosches, Longpré-le-Sec.
Albières, Arligues, Belvianes-et-Cavirac.
Campagne-sur-Aude, Fa, llounoux la
Courtète, Trausse.
Clairvaux, Mayran, Montezie.
iMeyreuil, Saint-Chamas, Yentabren.
C a u m o n t - sur-Orne,
Condé-sur-SeulIes,
Croisilles, Douvres, Plàcv, Proussy,
Ranville, Thury-Ilarcourt. "
Chfttelaillon, les «Eduls, Saint-Gréeoi-red'Ardennes, Saint-Martin-de-la-Coudre,
Villemorin.
La Guerche.
Champagnac-la-Prune, Palisse.
Bigorno, Urtaca.
Ars, Saint-Cbabrais ,Sainte-Feyre.
Meslières, Taiilecourt.
Beauregard-Ba.rret, Erome, Gervans, la
Coucourde. la Rochelle - sur - Crest,
Montmeyran, Savasse, Suze-sur-Crest.
Bretagnolles, la Barre-en-Ouche, la Bois^
sière, la Ferrière-sur-Risle, Sétrez.
Brou.
Cléden-Cap-Sizun,
Guîmiliau, Ile de
Sein, la Roche-Maurice, Plouneventer,
Quimerch, Saint-Ségal.
Connaux,
Gallargues, Saint-Jean - de*
Serres, Saint-Paul-les-Fonts, YerfeuiL
Bachos, Binos, Noé, Sode.
Aussos, Iïaget, Monties, Panjas, SaintGermier.
La Rivière, Sainte-Eulalie.
Caux, Cournonterral, Rieussec, Saturar*
™ ues
Argenton, le Blanc, Mouhet, Néons-surCreuse.
La Mouille, Marignv, Romain.
Souprosse.
Le Cergne.
Blesle, Siausnies.
La Chapelle-^des-Marais, Saint-JBré vin-les*
Pins.
Caniac-du-Causse, H l e r m , Saint-Cé<ré#
Saint-Jean-Lagineste,
Saint-Jean-Lespinasse. Saint-Jean-iMirabel, Saint-Médard - de - Presque,
Saint-Vincent-du-»
Pendit.
Bou g ion.
Esclanèdes.
Cheffes, la Renaudjère, le Longeron,
Montigné-sur-Moine, Roussay, Saint*
André-de-la-fMarche, Saint - Aubin-d«Luigné.
Saint - Crespin - sur - Moine,
Sain 1- G e rmain-su r-Mo i ne,
Sain f-Je andes - Mauvrets, Saint-Macairc-en-Man*
ges, To«rfou.
Gratreuil, Vaudemanges.
Condes, Esnouvaux, Forcey, Gonaincourt, Is-en-Bassigny, Roocourt-la-Côte,
Rosoy-sur-Amance.
Blamont, Foug, Laneuveville - devantNancy, Tonnoy.
Chauvency-le-Château, Maucourf, Montplonne, Mouzay, Villotte-sur-Aiire.
Plumelin, Pluneret.
Bouzonville, Neuchef.
Annœullin, Don, Hasnon, Iiondschooîe,
Oostcappel, Rainsars.
G.auville, les Rotours.
ASSEMBLEE
!Pa<s-de-Calais
Puy-de-Dôme
P w é n é e s (Basses-)
Pyrénées (Hautes-)
Rhin (Bas-)
Rhin (Haut-)
phone
Saône (Haute-)
Saône-et-Loire
Savoie
Savoie (Haute-)
Seine-Inférieure
Seine-et-Marne
Seine-et-Oise
Somme
Tarn
Territoire-de-Belfort
Var
Vaucluse
Vendée
Vkmne
Vienne
Vns rr es
°
(Haufe-)
Yonne
eoit 236 communes
majoritaire.
'
Auchy-lès-Hesdins, Baincfhun. Boubers*
sur-Ganche, Huby-Saint-Leu, la Capelle-lès-Boulogne, Piliem, Tangry.
Saint-Flour-l'Etang.
Musculdy.
Gavarnie, Nistos.
Baerendorf, Scliaeiiersbeirn, Volksberg,
Weinbourg.
Herriisheim
Claveisolles, la Tour-de-salvagny.
Brévilliers, Volon.
Ligny-en-Brionnais,
Messey-sur-Grosne,
Varennes-Saint-Sauvcur.
Tignes.
Perrigmer
Rec-de-Mortagne, Rouxmesnil-Bouteiiles.
Choisy-cn-Brie, Noisy-Rudignon, Pornmeuse.
Auvers-sur-Oise, Bulry-sur-Oise, Flinssur-Seine, Ilaute-Isle, Saint-iMartin-deBréthencourt, Villers-en-Arthieß.
¡Estrécs-sur-Noye, Mers-les-Bains, Nurlu.
Lagrave.
Méroux.
Ghâteaudouble,
Comps-sur-Artuby,
la
(MJole, le Gas teilet, le Rayol-Ganadel,
Saint-Mandrier.
Goult, Saint-Christol-d'Albion.
Brétignolles-sur-Mer, les Lucs-sur-Boulogne.
Moulismes, Thollet.
Vicq-su;r : Breuilh
Groinvilhers, Girmont - V^il - d Ajol, la
Chapelle-au-Bois, Memenit, Puzieux,
Roueeux, Saint-Gorgon, Xertigny.
Bern, Louesme.
sur les 37.522 communes soumises au scrutin
15404. — M. Jean Le Coutelier demande à M. le ministre de I intérieur: 10 dans quelle mesure il pourra être tenu compte, pour 1 application de l'article 63 du décret n ° 49-1416 du 5 octobre 1949 (revision des pensions des retraites concédées aux anciens fonctionnaires
et agents des préfectures intégrées d'office dans les cadres de 1 Etat
par la loi du 2 novembre 19i0) du décret n° 49-869 du 4 juillet 1949
portant réorganisation de certains cadres des services des préfectures; 2° dans la négative, quelles raisons jusfifieraien! cette décision. (Question du 19 juillet 1950.)
Réponse. — L'application des mesures de revision des pensions
actuellement en cours d'exécution consiste, à l'égard des fonctionnaires de préfectures intégrés d'office dans les cadres de 1 Etat, dans
la concession, avec elfet du 1« janvier 1948, d'une pension liquidée
selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 20 septembre 1948.
Cette pension est décomptée sur la base du traitement afferent au
grade de l'agent à la date de sa mise à la retraite r et il est donc
éventuellement tenu compte de l'intégration de l'intéressé dans 1 un
des nouveaux corps créés par le décret du 4 juillet 1949. Pour permettre à l'administration de donner des précisions complémentaires
sur le règlement des droits à pension du ou des fonctionnaires dont
la situation a été signalée à l'auteur de la question, l'honorable
parlementaire est prié de communiquer les nom, prénoms et grade
de l'agent ou des agents dont il s'agit.
15405. — M. Paul Theeten demande à M. le ministre de l'intérieur
3'il est possible d'envisager, e n l'état actuel de la législation, et en
l'absence d'instructions ministérielles, la nomination, sur titres, aux
grades d e : rédacteur, sous-chef de bureau, chef de bureau, isecré•taire générai, des agents des cadres inférieurs titulaires du diplôme
délivré par l'école nationale d'administration municipale, par assimilation sur le plan c o m m u n a l uniquement, de ce diplôme h la
licence en droit. (Question du 19 juillet 1950.)
r
6889
NATIONAL®
çais, et si le fait d'avoir accompli son service milita're en France
ne lui confère pas le droit à la citoyenneté française. (Question du
20 juillet 1950.)
Réponse. —- 11 résulte des précisions fournies dans la question quai
le refus de passeport provient uniquement du fait que la nationalité
"française de l'intéressé est contestée. Or le contentieux de la nationalité ne relève pas d u ministre de l'intérieur mais uniquement de
M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
15438. — M. Albert Boccagny demande a M. le ministre de l'intérieur : io si les gardes-champêtres d'une c o m m u n e de plus de
5.000 habitants peuvent être assimilés, pour la retraite, aux agents
de police municipale; 2« dans quelle catégorie ces agents municipaux sont classés à leur retraite. (Question du 21 juillet 1950.)
existant pour réaliser la péréquation des pensions des gardes champêtres retraités. En vertu des dispositions de l'article "16 du décret
du 5 octobre 1949, cette assimilat'on est déterminée par le conseil
municipal après avis conforme du conseil d'administration de la
caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.'
L'assimilation doit être établ'e en tenant compte principalement des
parités existant au m o m e n t de la suppression-de l'emploi entre le>
traitement afférent à celui-ci et les traitements attribués à la m ê m e
époque aux emplois m a i n t e n u s ;
2<> L'emploi de garde-champêtre
n'nvnnt
n o s A f A r. ^
~ A
^ i„_
"1: r,
1„ .„
^
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i.
diqué.
15522. — M. Fernand Chevalier demande h M. le ministre da
l'intérieur: 1<> si u n contrôleur assermenté du service du nettoie«,
m e n t de la ville d'Alger (fonctionnaire titulaire) peut être m u t é à
Paris en qualité de contrôleur du service d'hvgiène, ces emplois
comportant le m ê m e concours d'entrée et la même échelle de traitem e n t ; 2° si, dans ce cas, les versements faits au titre de la caisse
des retraites de l'Algérie lui seraient comptés, lors de sa mise à la
retraite dans la métropole. (Question du 28 juillet 1950.)
Réponse. — Il n'existe pas à la préfecture de la Seine de contrô-»
leur du service d'hygiène. Il existe toutefois u n emploi de contrô-»
leur du service de la désinfection à l'inspeclion générale des services techniques d'hygiène de la direction des affaires sociales et
des emplois de contrôleurs techniques du nettoiement au service
du nettoiement de la direction générale des services techniques.
L'emploi de contrôleur du service de la désinfection
ne peut être
attribué, e n vertu d ' u n arrêté préfectoral du 1 e r février 1922, qu'à u n
agent de la préfecture de la Seine ou des administrations a n n e x e s
choisi par le préfet de la Seine. Le poste dont il s'agit est d'ailleurs
actuellement pourvu d ' u n titulaire. Quant aux emplois de contrôleurs,
techniques du nettoiement, ils sont attribués à la suite dé concours
réservés au personnel ouvrier de la préfecture de la Seine. Un contrôleur assermenté du service d u nettoiement de la ville d'Alger n e
peut donc être m u t é h la préfecture de la Seine dans l'un des
emplois précités puisqu'il s'agit d'emplois d'avancement réservés aux
agents de cette administration.
15536 —- M. Joannès Dupraz rappelle à M. le ministre de l'intérieur:
1° que certaines municipalités sont actuellement assignées d e v a n t
le conseil de préfecture par les concessionnaires de services publics
qui estiment que le déficit de leurs exploitations doit être pris en
compte par les collectivités concédantes au titre des charges extracontractuelles; 2° que les délais que ces collectivités ont pu obtenir
vont expirer très prochainement, les m e t t a n t ainsi dans l'obligation
de régler des indemnités incompatibles avec leurs ressources ^financières. Il lui demande si des mesures n e seront pas envisagées e a
faveur des collectivités concédantes, dans le cas où le vote d u
projet de loi n<> 9994 ne pourrait intervenir avant l'expiration d e
ces délais. (Question du 31 juillet 1950.)
Réponse. — L'arrêté interministériel du 19 novembre 1948 avait
prévu que les rédacteurs de mairie n o m m é s postérieurement au
24 novembre 1948 ne pourraient accéder au grade de chef de bureau
comportant l'échelle indieiaire 250-390 que s'ils étaient titulaires
d ' u n diplôme de licence ou assimilé. L'arrêté du 3 mars 1950 a supprimé cette obligation. Le diplôme de licence ou assimilé n'est actuellement exigé que dans le cas particulier et exceptionnel du recrutement direct sur titres dans les villes de plus de 10.000 habitants pour
Réponse. — L'expiration des délais accordés aux communes, par tes
conseils de préfecture, pour produire leurs observations sur les
demandes d'indemnisation présentées par les entreprises concessionnaires n ' e n t r a î n a n t pas obligatoirement l'intervention immédiate de»
arrêts des tribunaux administratifs, il est douteux que les collectivités concédantes soient appelées à régler, dans l'immédiat, les
indemnités dont il s'agit. Néanmoins, si des condamnations étaient
prononcées avant l'intervention du projet de loi portant règlement
des charges exceptionnelles des entreprises gazières, les c o m m u n e s
auraient la possibilité de se pourvoir devant le conseil d'Etat.
municipale permet
échelles m a x i m u m des emplois supérieurs de l'administration communale.
sur la situation des commis ayant plus de vingt-cinq a n s
Ade'intérieur
service et occupant officiellement u n emploi de rédacteur depuis
15415. — M. Virgile Barel expose h M. le ministre de l'intérieur le
cas d ' u n jeune Français, né à Cannes de parents italiens, ayant
quitté la France pour suivre ceux-ci en Italie en 1942, puis étant
revenu en France pour y remplir ses obligations militaires. Il ¡s'est
depuis fixé à Cannes où. il travaille. Il lui demande pour quelles raisons la préfecture des Alpes-Maritimes lui refuse u n passeport pour
aller voir ses parents en Italie, sous prétexte qu'il n ' e s t pas Fran-
de nombreuses années (poste vacant par suite de la non-nomination
d'un titulaire ad.hoc) et qui, pour u n e raison inexplicable, n ' o n t p u
voir sortir leur reclassement au grade de secrétaire administratif,
alors que les termes de la circulaire n ° 298 PEB/P du 29 août 1949
étaient formels: « il est indispensable que tous les commis intégrés
soient aptes à assumer les fonctions de rédacteur... ». Il lui demande
quelles mesures il envisage à l'égard de ces fonctionnaires, qui
auraient dû être les premiers à bénéficier du reclassement, (Qweslion du 3 août 1950.)
15596 — M. Pierre Dominjon attire l'attention de M. le ministre de
'
Réponse. — Le décret d u 4 juillet 1949, portant statut du -cadre des .i a été prescrit de n e pas intenter de poursuites sauf circonstances
nouvelles e n ce qui concerne', les opérations réalisées p e n d a n t la
secrétaires administratifs de préfecture, avait fixé à 1.035 le n o m b r e
période de tolérance. En tous' les cas les personnes qui s ' e s t i m e n t
«des commis susceptibles d'accéder à ce n o u v e a u cadre par voie
lésées p e u v e n t u s e r du droit que leur d o n n e la loi de m e t t r e e n
d ' i n t é g r a t i o n directe. Ce chiffre correspondait à moins de 50 p. 100
m o u v e m e n t l'action publique en se constituant partie civile d e v a n t
d e s commis effectivement en fonction. Une sélection rigoureuse,
les juridictions répressives.
b a s é e w la valeur professionnelle, était donc nécessaire. Pour effect u e r cette sélection, il a été t e n u compte, dans toute la m e s u r e
d u possible des fonctions effectivement remplies. Il est évident toutefois, que ce critère n e pouvait être érigé en règle absolue. Beau14938. — M. JLoisis Terrénewe expose h «M. le ministre de la ju&tieo
c o u p de commis ne se sont vus confier des fonctions de r é d a c t e u r
qu'aux t e r m e s du décret; du 12 août 1807, toujours en vigueur, les
que parce q u ' u n e vacance d'emploi dans ce grade s'est ouverte dans
b a u x des .biens des hospices, et autres établissements publics doivent
le service où ils étaient affectés, sans que pour a u t a n t leur valeur
• avoir lieu par adjudication et sous les conditions d ' u n cahier d e s
s o i t n é c e s s a i r e m e n t supérieure à celle de leurs collègues qui avaient
charges devant, n o t a m m e n t , prévoir la fourniture obligatoire d ' u n e
«conservé des f o n c t i o n s de commis. Les commissions, t a n t départecaution par l'adjudicataire.. Que lé. législateur — tout en .soumettant
m e n t a l e s que centrale, qui ont eu à é m e t t r e u n avis pour les opéra- '
au statut du fermage les baux d'exploitations rurales entières apparlions d'intégration, ont t e n u compte de ces considérations pour éla- •
t e n a n t aux collectivités — a voulu m a i n t e n i r la pratique de l'adjudib o r e r leurs propositions. "En tout-état de cause l ' a n c i e n n e t é de service
cation en Stipulant n o t a m m e n t (loi <du 31 décembre 19i8 modifiaiatt
n e conférait a u c u n titre particulier h l'intégration et n e pouvait, le
l'article 22) ; « ces dispositions (revision judiciaire du prix du fer•cas échéant, q u ' ê t r e utilisée pour départager des candidats présenmage) n e sont, pas applicables au cas où le prix du bail résulte
t a n t des mérites analogues. Le chiffre de '1:035 emplois de secréd ' u n ë adjudication r e n d u e Obligatoire par la loi ». Il lui demande si,
t a i r e s administratifs prévus ci-dessus a été a t t e i n t et il n ' e s t plus
e n se b a s a n t sur l'article 45 bis du statut d u fermage, modifié p a r possible de procéder à de nouvelles intégrations.
la loi du 15 juin 1919, u n e commission paritaire est fondée, après
avoir prononcé la résiliation du bail d ' u n fermier c u m u l a n t u n e
f e r m e a p p a r t e n a n t à u n hôpital-hospice avec la sienne propre, &
décider s o u v e r a i n e m e n t de Lamodiation de cet le f e r m e en dési15633. ~ M . Ttau! H ut in-T> a g r é e s appelle l'attenlion de M. l e twrnf»«
g n a n t le n o u v e a u fermier et en fixant, elle-même, les conditions
de la nouvelle location, sans tenir compte de la législation brotecIra de l'intérieur sur les complications apportées aux c o m m u n e s p a r
trice des intérêts des collectivités. {Question du 7 juin 1950.)
le r è g l e m e n t actuel qui 'fixe les inscriptions d ' é t a t civil. Il signale
q u e des m è r e s doivent f r é q u e m m e n t quitter leur c o m m u n e de résiRéponse. — La question posée est relative h u n point de droit
d e n c e pour ,gagner des m a t e r n i t é s d a n s d ' a u t r e s c o m m u n e s et
privé qui relève u n i q u e m e n t ôe l'interprétation souveraine des triqu'ainsi, les états civils de n o m b r e u x e n f a n t s n é s d a n s ces materbunaux.
n i t é s sont détachés des c o m m u n e s de résidence. Il en résulte un
contrôle très difficile, en particulier pour la vaccination, l'âge scolaire, le r e c e n s e m e n t , etc. 11 serait souhaitable q u ' u n e transformation ou u n duplicata d ' é t a t civil soit prévu pour les c o m m u n e s de
14988. — M. Paul Antiar expose à M. le ministre de la ju^ice que
résidence, afin d'éviter les n o m b r e u s e s confusions signalées. Il lui
qualifiée d'office ministériel, l a charge notariale bénéficie;, d ' u n
.demande s'il ne juge pas opportun de d o n n e r des instructions en ce
privilège spécial qui ne peut être exercé c o m m u n é m e n t ; que, depuis
s e n s . ( Question du 4 août 1950.)
u n e époque toute récente, tes notaires et a u t r e s officiers ministériels ont adjoint A l'activité officielle de leur charge, celles de négoRéponse.
— La transcription de l'acte de naissance d ' u n e n f a n t
ciateurs, agents immobiliers, receveurs de r e n t e s , " e x p e r t s e n toutes
s u r ies registres de la m a i r i e d u domicile des parents quand cet :
.branches,
gérants de propriétés, e t c , ; que, c o u r a m m e n t e t régulièe n f a n t est n é e n dehors de la c o m m u n e aurait moins d ' a v a n t a g e s ;
r e m e n t , sous l'adresse de ces officiers ministériels, des a n n o n c e s
p r a t i q u e s qu'on est tenté de lui accorder: 1° ^elle ne contribuerait
paraissent dans les journaux et publications spécialisés de ces dite«
p a s à faciliter les opérations de r e c e n s e m e n t de la population, qui
activités, à but n e t t e m e n t commercial. Il lui d e m a n d e ; 1«' P a r
&ont établies d'après les déclarations des habitants, dont les e n f a n t s
quelles législations sont régis les charges et offices ministériels
•sont d é n o m b r é s sans tenir compte d u lieu de n a i s s a n c e ; 2° il en
ou notariaux.; 2° s'il en existe des dispositions législatives qui te eut
s e r a i t de m ê m e pour les r e c e n s e m e n t s militaires, qui sont é g a l e m e n t ;
l e s activités annexes compatibles avec ces charges et offices; 3«
établis s u r la déclaration des iiVéressés; 3° les formalités de transr
é m u n é r a t i o n de ces activités a n n e x e s ; 4° les motifs de la tolécription compliqueraient singulièrement la t â c h e des .officiers de ,
rance qui, j u s q u ' à ce jour, a couvert ces activités a n n e x e s qui disl ' é t a t civil., alors que, précisément, les municipalités r é c l a m e n t à
créditent la fonction attachée à ces c h a r g e s ; 5° si, cette tolérance
j u s t e titre u n allégement des travaux de b u r e a u e t des transmis- •
existant, on pourrait, en contrepartie, voir u n m a r c h a n d de fonds
sions à e f f e c t u e r ; 4° enfin, u n e utilisation plus large du livret de
ou u n agent d'affaires recevoir des actes officiels. (Question du
famille, auquel des instructions actuellement à l-'étude vont conté- ,
r e r , après certaines modifications de détail, u n e valeur plus rigou- : 13 juin 1U50.)
.¡reuse, est de n a t u r e A obvier en partie aux difficultés signalées. En ,
Réponse. — Les divers textes portant s t a t u t des officiers publics
t o u t é t a t - d e cause, de simples i n s t r u i r i o n s ne sauraient suffire pour : ou ministériels leur font obligation-de-se r e n f e r m e r d a n s les b o r n e s
)rescrire des formalités de transcription, et préalablement, le légis- r:
de leur ministère (cf. art, 13 du décret du 19 d é c e m b r e 1945, relatif
a t e u r devrait intervenir pour modifier l'article 55 du c£de civil..
' î a u statut d u n o t a r i a t ; art. 39 et 41 du décret du 14 j u i n 1813 portant r è g l e m e n t sur l'organisation et le service des huissiers; article 1er de l'ordonnance du 2 n o v e m b r e 1945 relative au statut des
commissaires-priseurs). Il est précisé k cet égard qu'il r e n t r e n o t a m JUSTICE
m e n t dans "les attributions des notaires de négocier les ventes d'imm e u b l e s ou de fonds de commerce. Toutefois, quand les officiers
11744. — M. .Emmanuel Fouyei expose à M. le ministre de la jus- ; publics ou ministériels n e peuvent tirer du seul exercice de leur
&!oe: 1° que l'article 15 de l'ordonnance d u 20 octobre 1945 (non ! profession des revenus suffisants pour assurer leur existence, la
a b r o g é par la loi d u 30 m a r s 1946) accordait aux débitants de bois- i chancellerie tolère depuis de longues a n n é e s que, s u r autorisation
jsons sinistrés pour t r a n s f é r e r leur licence à l'intérieur de la m ê m e , spéciale, préalable et toujours révocable, et à la condition de n e
.commune u n délai de deux ans v e n u à expiration le 23 octobre 19i7 ; i procéder à a u c u n e publicité faisant m e n t i o n de leur n o m ou de
que, toutefois, d a n s u n souci de bienveillance envers les commer- • leur qualité, ils te livrent à certaines activités accessoires compad'agent
r a n t s sinistrés, l'administration 4 e s finances a donné, par circulaire ï tibles avec leurs fonctions. ' L'exercice des professions
} d'afffaires, d'agent immobilier et, e n règle générale, de toute actif fiu 24 n o v e m b r e 1947, des .instructions à ses services locaux jpour que
l e s transferts dont il s'agit ne f a s s e n t l ' o b j e t d ' a u c u n e opposition de i vité commerciale n ' e s t cependant jamais autorisé. Il appartient t
l e u r part jusqu'à la date du 23 octobre 1949, tandis que la chancel- < ceux qui -s'estimeraient "lé£és paT les agissements iTréguliers d'ofJerie, par circulaire du 31 octobre 1947, r e c o m m a n d a i t aux p a r q u e t s \ ficiers publics ou ministériels de signaler ces agissements à la chande s'abstenir de toutes poursuites contre les contrevenants, signale j cellerie en joignant à leur plainte tous d o c u m e n t s nécessaires pour
Que la tolérance ainsi m a n i f e s l é e permet de n o m b r e u s e s spéculations ! en établir la réalité.
Effectuées au d é t r i m e n t -d'intérêts 'légitimes e t attire son attention |
s u r le cas d ' u n débitant d e 'boissons sinistré qui vient de r e p r e n d r e
$on exploitation d a n s l ' i m m e u b l e reconstruit r é c e m m e n t m a i s se
14969. — m. ¡Pau? Antier expose à M. le minisire de la jutitioe que
voit concurrencé par son propriétaire, lequel vient d'acquérir et transf é r e r u n débit de boissons sinistré. 11 lui d e m a n d e si, d a n s le cas ! de n o m b r e u x j&inistrés agrio^les e t autres sont d a n s l'obligation*
pour u n e reconstitution décente de leurs biens sinistrés, d'avoir
considéré, où le t r a n s f e r t s'est opéré e n contravention aussi -bien de î
noceurs & l'acquisition d e d o m m a g e s ; que les formalités <de transJ'article 2 de la loi du 9 n o v e m b r e 1915 (modifié u l t é r i e u r e m e n t ) 4
fert
d e m a n d e n t plusieurs mais, s a u v e n t p l u s d ' u n e année,; - que les
•sur l'ouverture des débits d e boissons, q u e d e l'article 13 de l'ordon- ;
n a n c e du 20 octobre 1945, quelle disposition législative sanctionnerait i frais de ces t r a n s f e r t s «.'élèvent à un -pourcentage prohibitif <iont
l'infraction, é t a n t donné que la loi d u 30 m a r s 1946 a, semble-t-il, ? les intéressés n e p e u v e n t Obtenir l e «détail. Il lui d e m a n d e : 1° s'il
abrogé l'article 2 (relatif aux sanctions) de l'ordonnance du 20 octobre j n'envisage pas mne accélération beaucoup plus rapide des lormih
lïtés de t r a n s f e r t p a r des i n s t r u c t i o n s impératives adressées aux
4945, ceci d a n s l ' h v p o l h è s e où le d é b i t a n t locataire, s ' e s t i m a n t lésé,
tribunaux; 2° le détail des Irais =et ¿honoraires m a x i m u m , applicables
u s e r a i t 4 e son droit de citation directe pour traduire le délinquant
sur les transactions et transferts d e d o m m a g e s ; et sur la partie résid e v a n t la j u r i d i c t i o n correctionnelle. {Question du 18 octobre 1949.)
duelle immobilière cédée avec les d o m m a g e s ; 3° si, pour la créance
d o m m a g e s de guerre les frais e t honoraires sont calculés s u r la
Réponse. —- Après l'expiration des m e s u r e s temporaires instituée
valeur de cession et pour quels t a u x ; 4° la répartition en pourcenIpar l'article 13 de l ' o r d o n n a n c e du 20 octobre 1945 e n f a v e u r des
tage p o u r le notaire, l'enregistrement, les hypothèques e t l'avoué.
.débitants de boissons sinistrés, la r é g l e m e n t a t i o n p e r m a n e n t e de
'(.Question du 13 juin 1950.)
d r o i t ' c o m m u n est redevenue applicable e n droit. En cas d'infractions celle-ci paraissent, sous réserve de l'interprétation souveraine
2e' réponse. — La chancellerie suit attentivement la m a r c h e c e s
des t r i b u n a u x , tomber sous le coup des dispositions de l'article 12
procédures introduites e n application d e l'article 33 de la- loi du
de la loi du 9 n o v e m b r e 1915. La chancellerie a d'ailleurs rapporté
28 octobre 1946 sur les d o m m a g e s d e guerre. Il résulte des renseir é c e m m e n t les circulaires qui invitaient les parquets à n e pas m e t t r e
l ' a c t i o n publique en m o u v e m e n t e n cette m a t i è r e ; .toutefois il leur J g n e m e n t s fournis semestriellement par les parquets que ces alfa ire jg
Î
sont jugées avec toute la célérité voulue dès que les tribunaux sonl
en possession des é l é m e n t s d ' i n f o r m a t i o n qui leur sont nécessaires.
Les frais engagés par les parties à l'occasion de la cession d ' u n imm e u b l e sinistré et de la créance de d o m m a g e s de guerre qui y est
a t t a c h é e s'établissent ainsi: 1° frais afférents à la cession de l'imm e u b l e et de la créance, a) Honoraires o u ' n o t a i r e . Lorsque la cession est constatée par acte notarié, la vente de l'immeuble donne
-lieu à la perception d ' u n droit proportionnel d e 4 1/2 p. 100 de
1 à 500.000 francs, de 3 p. 100 de 500.000 francs k 2 millions do
f r a n c s , 1 1/2 p. 100 de 2.000.001 francs à 6 millions de francs,
0,75 p. 100 au-dessus de 6 millions, et la cession de la créance de
dommages de guerre donne lieu à la perception û ' u n droit proportionnel de 3 p. 100 de 1 à 500.000 francs, 2 p. 100 de 500.000 à
2 millions, 1 p. 100 de 2 millions à 6 m,liions, 0,50 p. 100 au-dessus
de 6 millions. Cet honoraire doit être perçu sur le prix de cession
stipulé s a n s qu'il y ait lieu de tenir compte du m o n t a n t de la
créance cédée. Lorsque la cession est conclue par acte sous seing
privé, cet acte doit être déposé au rang des m i n u t e s d ' u n notaire,
en vue de la transcription. Si le dépôt est fait par toutes les parties
avec reconnaissance c e leurs écritures, l'honoraire de l'officier
public est celui auquel aurait donné lieu l'acte a u t h e n t i q u e conten a n t la m ê m e convention; dans te cas contraire, l'honoraire e s t
réduit au quart des taux susindiqués ; 6) droits exigibles tors de
l ' e n r e g i s t r e m e n t de l'acte de cession. La vente de l'immeuble est
passible du droit oe mutation de 9 p 100, de la taxe additionnelle de
3 p. 100 au profit du d é p a r t e m e n t et é v e n t u e l l e m e n t de la taxe additionnelle de 1 1/2 p. 100 prévue à l'article 1581 du code général des
impôts et de la taxe complémentaire exceptionnelle sur la première
m u t a t i o n instituée par la loi du 3 août 1926 et dont le taux est de
4 p. 100 (art. 989 du code susvisé). La cession du droit à indemnité
est, pour sa part, imposée distinctement au taux de 1,15 p. 100
sur le m o n t a n t de la créance, si u n prix distinct a été stipulé d a n s
l'acte pour cette cession, c) Droits et salaires exigibles lors de la
transcription de l'acte de cession. La taxe au taux de 1,15 p. 100
(code général des impôts art. 844) et les salaires du conservateur
du 29 octobre 19j8 sont perçus sur la m ê m e base que les droits
des hvpothôques au tarif dégressif fixé par l'article 1-8° du décret
d'enregistrement ; 2° frais afrérents à l'instance judiciaire en autorisation oe m u t a t i o n : a) é m o l u m e n t s dus aux avoués pour la présentation des requêtes. Si la requête est présentée par u n avoué,
ses é m o l u m e n t s c o m p r e n n e n t la moitié du droit fixe, soit 500 francs
(art. 56 c du décret du 30 avril 1946 modifié par le décret du 4 juin
1918) p> un droit gradué forfaitaire de 500 francs (art. 70 du décret
précité), soit u n total de 1.000 francs, b) Droits d ' e n r e g i s t r e m e n t
clés actes de la procédure. Les oivers actes compris dans la procédure d'autorisation .imposée par l'article 33 de la loi du 28 octobre
d916 sont exonérés de tous droits d ' e n r e g i s t r e m e n t à la condition
de se férérer expressément à cette loi. c) Frais de greffe. Ils sont
déterminas par le décret du 22 m a r s 1948 et c o m p r e n n e n t essentiellement un é m o l u m e n t d'acte judiciaire de 200 francs et le coût oe
l'exhédilion du j u g e m e n t fixé à 70 francs par rôle
15025. — M. Jesrm-Pauî David demande à M. le ministre de la
justice si, eu ésrard à l'article 19 de la.loi n° 48-1360 du 1 er septembre
49'ib, ie n u propriétaire d ' u n i m m e u b l e depuis 1930 et propriétaire
depuis le mois de mars 1950, après le décès de l'usufruitier qui avait
la jouissance absolue de cet i m m e u b l e , peut exercer son droit de
reprise à r e n c o n t r e des ^locataires qui tenaient leur location de
l ' u s u f r u i t i e r . {Question du 14 juin 1950.)
Rénonse.
privé qui
tribunaux.
— La que-iion posée est relative à u n point de droit
relève u n i q u e m e n t de l'interprétation souveraine des
15075. — M. Joseph Delaohenal demande à M. le ministre de la
justice si un locataire qui a accepté" u n décompte faisant ressortir
u n lover supérieur à celui résultant de l'article 31 de la loi d u
1 e r septembre 1948, mais inférieur à celui résultant de l'article 27,
par suite, n o t a m m e n t , d'une erreur sur la catégorie de l ' i m m e u b l e ,
p e u t d e m a n d e r judiciairement la revision de cet accord et la fixation
de son loyer p a r l a méthode de ta surface corrigée. (Question du
19 juin 1950.)
Reponse. — La question posée est relative à u n point de droit
privé qui relève u n i q u e m e n t de l'interprétation souveraine des
tribunaux.
15140. — M. André Mercier demande à M. le ministre de la
justice s'il estime que la signification du mot « ressources » dans
l'article 40 de la loi du 1 er septembre 1948 sur les loyers, doit
s'entendre y compris les prestations familiales que peuvent recevoir
les intéressés pour leurs enfants à charge. (Question du 22 juin 1950.)
Réponse. — La question posée est relative à un point de droit
privé qui relève uniquement de l'interpréta lion souveraine des
tribunaux.
15291. — M. le colonel Félix signale à M. le ministre de la justice
les difficultés rencontrées dans certains ças pour l'application de la
loi du 25 mars 1949 concernant les rentes viagères entre particuliers.
C'est ainsi qu'une ferme de 25 hectares, vendue en 1939 contre un
viager de 65 quintaux de blé valant à. l'époque 13.000 francs, devrait,
si l'on tenait compte de la majoration de 300, p. 100, d o n n e r u n
viager de 52.000 francs. Or, a u j o u r d ' h u i cette ferme pourrait être
louée 150.000 francs. L'augmentation d u prix 4u blé na donne pas
non p'us a u j o u r d ' h u i , au vendeur^de cette ferme, une somme équivalente à celle qui résulterait d'une simple location. Il lui d e m a n d e
commtmt on peut calculer les m a j o r a t i o n s de rentes viagères.
(Question du 11 juillet 1950.)
Réponse.
privé qui
tribunaux
— La question posée est relative \ un point de droit
relève u n i q u e m e n t de l'interprétation souveraine des
15313. — M. Jean-Paul Palewski demande à M. le ministre de la
justice si le greffier d'un tribunal de commerce est fondé de r e f u s e r
à un c o m m e r ç a n t l'immatriculation au registre du commerce, sous
prétexte que le précédent propriétaire du fonds é t a n t décédé ses
hériliers ont négligé de faire radier l'immatriculation faite par le
de cujus 11 est précisé que le r e q u é r a n t a produit au greffier, d a n s
les formes prescrites, toutes les déclarations exigées par la loi du
18 mai 1919, et qu'il a joint à sa demande u n exemplaire du journal
publicateur de la cession de fonds de commerce et, par .surcroît, un
exemplaire de l'acte de vente en communication. I n n s l'affirmative,
if lui demande, sur quel texte repose la prétention du greffier.
{Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — Il résulte de l'article 14 de la loi du 18 mars 1919 que
le greffier ne peut refuser d'opérer l'immatriculation de l'acquéreur
que dans le cas oft les déclarations faites par ce dernier n e
c o n t i e n n e n t pas toutes les mentions prescrites par la loi. Si ie
r e q u é r a n t estime non justifié le refus d'inscription que lui oppose
le greffier, il lui appartient de saisir par r e q u ê t e le tribunal da
c o m m e r c e pour qu'il soit s t a t u é par cette juridiction.
15353. — M. Jacques Chevallier expose à M. le ministre de la
justice: 1° que la loi du 1 e r septembre 1918 prévoit, dans ses articles 4
et suivants, le maintien dans les lieux; 2° que n ' e s t pas clairement
spécifié dans ce texte quelle est la qualité de l'attributaire d ' u n
logement qui paye régulièrement son loyer à une administration
civile ou militaire elle-même locataire principal dudit logement en
vertu d ' u n bail régulier. Il lui demande si, au cas où le bail souscrit
par ladite administration, locataire principal, venait à expiration et
n ' é t a i t pas renouvelé ¡pour des raisons étrangères à celles prévues
par la loi pour l'exercice n o r m a l du droit de reprise, l'attributaire
n e pourrait se prévaloir d u droit au maintien dans les lieux c o m m e
sous-locataire occupant de bonne foi. (Question du 13 juillet 195P.)
Réponse. — La question posée est relative à u n point de droit
privé qui relève u n i q u e m e n t de l'interprétation souveraine des
tribunaux.
15354. — M. Jules Ramarony expose à M. le ministre de la justice
qu'à la suite de la circulaire ministérielle du 24 décembre 1949
prescrivant la signification d'office des jugements de défaut rendus
en matière de simple police, certains tribunaux de simple polico
déclarent contradictoires les jugements rendus en l'absence des
prévenus, bien que ceux-ci, s'étant bornés h. retourner revêtu de
leur signatuer l'avertissement amiable qui leur avait été adressé,
n'aient, en aucun moment, exprimé leur désir d'être jugés contradictoirement en leur absence. Il e n est ainsi alors même que la
signature de l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune légalisation et
qu'elle peut, h tout moment, être contestée par la suite. Une telle
pratique paraît en contradiction tant avec les prescriptions de
l'article 149 du code d'instruction criminelle qu'avec celles de la
circulaire susvisée. Outre qu'elle paraît ainsi entachée d'illégalité,
une telle pratique est susceptible de conséquences graves pour les
intéressés, lesquels, tenus dans l'ignorance de la nature l u jugement rendu contre eux, voient ainsi se fermer devant eux, à. leur
insu, les voies de l'opposition et de l'appel, et ce alors que le nouvel
article 483 du code pénal a déféré aux tribunaux de simple polie®
des délits tels que les blessures involontaires et que les intérêts en
jeu peuvent revêtir une sérieuse importance. Par .ailleurs, au c'as de
nouvelle infraction dans les douze mois, les contrevenants se trouvent
automatiquement passibles des peines de la récidives, alors que,
si le premier jugement avait reçu sa qualification légale, ils ne
seraient point récidivistes. Il lui demande: 1° s'il ne serait pas
opportun de rappeler les juridictions répressives au respect de textes
qui, en matière pénale, doivent être interprétées stricto
sensu;
2° quelles voies de recours demerent ouvertes au contrevenant qui,
condamné contradictoirement à son insu, se voit ultérieurement
opposer la forclusion lorsqu'il demande à faire opposition ou à
interjeter appel d'un jugement rendu dans de telles conditions:
(Question du 13 juillet 1950.)
Réponse. — Les auteurs admettent que pour être jugé contradictoirement en son absence en vertu de l'article 149, alinéa 2, du
•code d'instruction criminelle le prévenu doit le demander ou *
consentir expressément par déclaration personnelle. L'article 149 n'a
pas prévu de forme pour le consentement et certains admettent
qu'il est possible de déduire de certaines circonstances de fait un
consentement implicite à condition qu'il soit certain et indiscutable.
Il s'agit d'une question d'appréciation qui ne peut qu'être laissée
à la prudence des juges, compte tenu de toutes les circonstances de
l'affaire; la chancellerie n'a pas qualité pour intervenir t n cette
matière. Par ailleurs la question de savoir si le jugement r é p u ^
contradictoire r e n d u d a n s les conditions de l'article 119, alinéa 2,
du code d ' i n s t r u c t i o n criminelle sans représentation du v é v e n u ,
doit <?u non être signifié et si le délai d'appel a pour point de départ
le jour m ê m e du j u g e m e n t ou u n e signification, est courre versée
en doctrine, et n o n résolue en jurisprudence. La chancelier e n e
saurait résoudre p a r # v o i e de circulaire une difficulté de uroit qui
relève de la seule appréciation des t r i b u n a u x et de la cour de
cassation. Il appartient aux intéressés, en i n t e r j e t a n t appel s'ils le
j u g e n t à propos, de faire statuer sur la recevabilité de celte ^ois
de recours.
15372. — m. Jean Terpend expose à M. le ministre rie fa Justice
q u ' e n raison de la mouiché des produils de n o m b r e u s e s éludes de
notaires, la formation des clercs n e peut èire assurée que dans quelques études d a n s les villes de m o y e n n e importance et d a n s les
éludes de quelques g r a n i e s villes; que, de ce fait, il arrive fréq u e m m e n t que p'.usieurs clercs d ' u n e m ê m e é t u d e se p r é s e n t e n t
e n s e m b l e à l ' e x a m e n de ] •euiier clerc mais que, par la suite, un
seul d ' e n t r e e i u peut bénéficier, dans celle étude, de l'inscription
do premier clerc, les autres se trouvant dans l'obligation, soit
d ' a t t e n d r e une celle inscription d e v i e n n e libre, soit de changer
d'étude, ce qui est d'ailleurs préjudiciable à la bonne m a r c h e de cet
office ministériel. Il lui d e m a n d e : 1° s'il ne serait pas possible
ci'auioriser plusieurs clercs d'une m û n e étude à bénéficier de l'inscription de premier clerc, et cela au moins dans les éludes imoort a n t e s : 2° si ce .sont les disnositions de la loi. ou les dispositions
d ' u n décret, qui devraient être modifiées pour que, d a n s la m ê m e
é t u d e , plusieurs clercs puissent être inscrits c o m m e p r e m i e r s clercs.
(Question du 17 juillet 11)50).
Réponse. — Le décret du 19 d é c e m b r e 1915 a abrogé l'ordonnance
d u 4 janvier 1813 dont l'article 35 stipulait que te morne grade ne
pourrait être conféré c o n c u r r e m m e n t à deux ou plusieurs clercs
dans la m ê m e é t u d e ; a u c u n texte n e s'oppose donc plus actuelle
m e n t à ce que plusieurs premiers clercs Soient inscrits d a n s u n e
m ê m e é t u d e ; toutefois, pour éviter les abus, les c h a m b r e s départ e m e n t a l e s sont invitées par la chancellerie à insérer dans; leurs
r è g l e m e n t s intérieurs des dispositions fixant pour chaque é t u d e le
n o m b r e d'inscriptions de premiers clercs, proportionnellement au
n o m b r e total de clercs employés d a n s celte étude.
15454. — M. Achille Auban d e m a n d e à M. le ministre de la justice
si, n o n o b s t a n t les dispositions de l'article 7 c de l'ordonnance du
4 d é c e m b r e 1911 et les dispositions de l'article 16 du décret organique du 2 février 1852 modifié par l'ordonnance du 14 août 1&15,
u n assesseur de tribunal paritaire cantonal de baux à f e r m e peut
continuer à siéger au tribunal paritaire cantonal, tenant compte
qu'il a été c o n d a m n é par u n j u g e m e n t correctionnel ,confirmé par
arrêt de la cour d'appel à u n e peine de cinq mille francs d ' a m e n d e
pour délit de vol. [Question du 22 juillet 1950).
Réponse.
— Les c o n d a m n a t i o n s qui e m p o r t e n t à r e n c o n t r e des
individus qui les ont e n c o u r u e s d é c h é a n c e du droit d ' ê t r e inscrits
s u r les listes électorales et de r e m p l i : u n ' m a n d a t électif, sont énum é r é e s par les articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852
modifiés par l ' o r d o n n a n c e d u 14 août 1915 et par la loi du 21 m a i
1916. Il résulte de ces textes que l'assesseur d ' u n tribunal paritaire
poursuivi sous l'ineulpaiion de soustraction frouduleu-e est décîui
de son m a n d a t s'il a été c o n d a m n é à l'une des peines visées aux
dispositions précitées ou si, ayant e n c o u r u u n e peine principale
moindre, la juridiction répressive a en outre prononcé à son encontre la peiné complémentaire de la privation des droits civiques.
15461 — M. Frédéric Dupont rappelle à M. le mintetra de la
justice que l'article 33 de la loi d'amnistie du 16 août 1947 interdit
« à tout fonctionnaire de l'ordre judiciaire de rappeler ou de laisse:
subsister, sous quelque forme que ce soit, d a n s un dossier judiciaire, les condamnations, les peines disciplinaires et d é c h é a n c e s
eilacces par l'amnistie. Il lui d e m a n d e : 1° si un tribunal peut,
n é a n m o i n s , dans les motifs d ' u n j u g e m e n t , rappeler le passé d ' u n
p r é v e n u ; 2° ce qu'il faut faire pour obtenir q u ' u n dossier soit vidé
de tout ce qui rappelle les condamnations a n t é r i e u r e s ; 3° à quelle
iiridiciion ou à quel organisme o n doit s'adresser et sous quelle
. o r m e . ^Question du 21 juillet 1950}.
Réponse. — Les juridictions ne doivent pas d a n s les motifs des
j u g e m e n t s rappeler les c o n d a m n a t i o n s antérieures effacées par
l ' a m n i s t i e ; toutefois cette règle n ' e s t pas sanctionnée par la nullité
de la décision, il appartient au justiciable de d e m a n d e r à l'autorité
judiciaire compétente (juge d'instruction, tribunal ou cour) que le
dossier de procédure ne fasse pas état de condamnations amnistiées
ef n o t a m m e n t que le bulletin d u casier judiciaire ne m e n t i o n n e que
ie.î condamnations n o n effacées par l ' a m n i s t i e .
13-133. — M. Jean Cayeux expose à M. le ministre de la justice que
les, o f u n n a c i e n s sont soumis, en application de l'article 378 du code
pénal, à l'obligation de garder le secret professionnel. Or, d ' a p r è s les
a u t e u r s , il est admis, par la jurisprudence, que l'intervention de
la justice ne modifie n u l l e m e n t les strictes obligations auxquelles
sont assujetties certaines professions, et que les p e r s o n n e s qui
exercent ces professions peuvent s'abstenir de déposer en déclarant
¡que les faits sur lesquels elles sonf interpellées leur ont été confiés
sous le sceau d u s e c r e t ; m a i s que, si obéissant à l'interpellation,
elles ne s ' a b s t i e n n e n t pas et les revèient sur la d e m a n d e expresse
du juge, l'article 378 ne leur est pas applicable car on ne saurait
trouver u n e intention délictueuse d a n s une déclaration faite non
volontairement mais sur réquisition judiciaire. Il lui d e m a n d e : 1° si
un pharmeien peut produire son ordonnancier aux officiers de la
police judiciaire sur présentation d ' u n e commission rogatoire, sans
tomber sous les dispositions de l'article 378 susvisé; 2° "si, en application du m ê m e article, il peut sans y être tenu, r e f u s e r de leur
c o m m u n i q u e r ce livre; 3° si ce m ê m e praticien c o m m e t t r a i t le
délit prévu à l'article 376 en fournissant des ¡réponses aux questions
c o m p l é m e n t a i r e s qui lui seraient oralement posées dans le cas
envisagé et concerneraient l'état de santé, la situation de famille
d ' u n e personne dont le nom est inscrit sur l'ordonnancier, ou l'indication thérapeutique générale ou particulière d u m é d i c a m e n t qui
lui aurait été prescrit. (Question ûu 25 juillet 1950).
Réponse. — La c.our de cassation a décidé que le secret professionnel médical est général et absolu et qu'il n ' a p p a r t i e n t à personne de s'en affranchir. (Cf cass. crim 8 ma; 1917). Dans le cas
a'espèces considéré il appartient aux m s e s é v e n t u e l l e m e n t saisis
de l'affaire dont il s'agit de statuer s o u v e r a i n e m e n t sous le contrôle
de la cour de cassation. En te us les cas un p h a r m a c i e n ne pourrait
s'opposer à la saisie de son ordonnancier par l'autorité judiciaire à
la suite d ' u n e visite dumicLinire ou d ' u n e perquisition etîcctuée
en application de l'arucie 87 du code d'instruction criminelle.
15502. — M. Emmanuel Fouyeî expose à M. le ministre de la lus»
tïce qu'il est d'usage, lors du décès d ' u n époux laissant un ou plusieurs e n f a n t s m i n e u r s , dont les intérêts sont opposés avec c e u x
d e ' l e u r père ou m è r e s u r v i v a n t de faire n o m m e r u n subrogé-tuteur
ad hoc; et d e m a n d e si u n juge de paix est fondé à r e j e t e r , systém a t i q u e m e n t , toute proposition d a n s ce sens, ce qui obligerait le
r e p r é s e n t a n t légal des m i n e u r s à provoquer u n e nouvelle délibération, n o t a m m e n t en vue du partage de la succession de l'époux
prédécédé au cours de la minorité des e n f a n t s . {Question du 26 juillet 1950.)
Réponse. *— La question posée est relative à un point de droit
privé (jui relève u n i q u e m e n t de I n t e r p r é t a t i o n souveraine 6és tiibunaux
15537. — M. Atfcert Aufory d e m a n d e à M. le ministre de la jus lice:
1° quelle est la situation des greffiers de la cour de justice de ia
Seine (ordonnance du 26 juin 1944 et 28 n o v e m b r e 1944) r e c r u ' é s
dpuis ia libération et ayant, ainsi, plus d e cinq a n n é e s de fonct i o n s ; 2° quels seront leurs droits, lors de la suppression éventuelle
de ladite juridiction; 3° s'ils p e u v e n t , n o t a m m e n t , prétendre a u
r e c l a s s e m e n t d a n s u n e fonction équivalente ou, sinon, à une indemn i t é de licenciement et de quel ordre. (Question du 31 juillet 1950.)
Réponse. — 1° Les ordonnances des 26 juin J941 et 28 n o v e m b r e
1941 ont créé au fur et à m e s u r e de la libération du territoire m é t r o politain une cour de justice au chef-lieu de c h a q u e ressort de cour
d'appel. Ces d e u x textes précisent l'un en son article 9, l'autre e n
soii article 7, que les fonctions de greffier sont remplies par u n
greffier de la cour d'appel ou du tribunal. Ceux qui occupaient u n
poste d a n s l ' u n e de ces juridictions l'ont rejoint lors de la suppression des cours de justice. Aucune disposition spéciale n ' é t a i t prévue
par les oidonnances susvisèes pour la cour de justice de la Seine.
Seuls restent a c t u e l l e m n t prévus au budget au titre de cette juridiction dix-neuf postes d'auxiliaires, dont dix-sept seront supprimas
le 30 septembre prochain, et d e u x seront m a i n t e n u s j u s q u ' à la fin
de la présente a n n é e ; 2° lors de leur licenciement, il sera fait application à ces agents du décret du 19 avril 1916 fixant les dispositions
d'ordre général applicables aux employés auxiliaires de l ' E t a t ; 3° ils
pourront' ainsi prétendre à u n e indemnité qui sera fixée conformém e n t aux termes de l'article 18 d u décret du 19 avril 1910, modifié
par le décret du 5 août 1946, et de l'article 11 de la loi validée d u
18 septembre 19i0, à un ou deux mois -de salaire,-v compris l'indemnité de résidence et les allocations familiales, selon' que les i n ' é r e s s é s
r é u n i r o n t à ia date de leur cessation de lonclion moins de cinq ans
ou entre cinq et dix ans de services. La chancellerie, en ce qui la
concerne, s'eiforce d a n s la m e s u r e du possible de reclasser les auxiliaires ainsi licenciés d a n s u n e fonction équivalente, m a i s l'interdiction du r e c r u t e m e n t du personnel non titulaire de l'Etat prévue
par le décret du 13 octobre 1948 et la transformation en cours d e s
cadres de l'administration centrale du ministère de la juMi"e mettent actuellement obstacle à la n o m i n a t i o n de la -plupart des intéressés dans d ' a u t r e s services.
15538. — M. Marc Dupuy d e m a n d e à M. le ministre rte !a justice
c o m m e n t il justifie les conditions d a n s lesquelles il a été procédé,!
le mercredi 19 juillet, à l'arrestation d ' u n j e u n e h o m m e âgé de dix-!
huit ans, alors q u e : 1° son avocat d e m a n d e le renvoi parce qu'il!
est r e t e n u à Paris, d e m a n d e appuyée par le bâtonnier, faite auprèsd u parquet général et de la c o u r ; 2° l'intéressé avait fait remettre, 1
le m a r d i 18 juillet, a treize h e u r e s trente, au Palais et r e m i s à la cour,
u n ceriificat médical indiquant qu'il était dans l'impossibilité de se
d é p l a c e r ; 3° le m a r d i après-midi, la cour m i t l'affaire en délibéré et
renvoya son j u g e m e n t au l e n d e m a i n m e r c r e d i 19 juillt 195D. Or,
il semble bien que la cour, au d é b u t de l'audience, n ' a i t pas r e n d u
son arrêt. Or, ce m ê m e jour, à quinze h e u r e s , quatre ' i n s p e c t e u r s
de police arrivaient chez l'intéressé, le forçaient à se lever e l l e
t r a n s f é r a i e n t i m m é d i a t e m e n t a u fort d u Hâ, en v e r t u d u m a n d a t
d ' a m e n e r lancé par la cour à la suite d u j u g e m e n t de c o n d a m n a t i o n
h u n an de prison f e r m e <t 12.000 f r a n c s d ' a m e n d e par d é f a u t . Il
lui d e m a n d e : a) d a n s quelles conditions l ' a r r ê t de la cour d ' a p p e l
a été r e n d u et à quelle h e u r e ; b) d a n s quelles conditions et à quelle
h e u r e le m a n d a t d ' a m e n e r a été t r a n s m i s à ta g e n d a r m e r i e ou à la
s û r e t é ; c) d a n s quelles conditions et e n v e r t u de quel titre l'intér e s s é a é t é transféré au fort d u llâ, après avoir fait' opposi ion a u
j u g e m e n t de d é f a u t . [Question du 31 juillet 1950.)
Réponse. — 1» Il résulte d e s r e n s e i g n e m e n t s p a r v e n u s à la chancellerie (tue l ' a r r ê t d o n t il s'agit a été r e n d u le 19 juillet d e r n i e r
v e r s quatorze h e u r e s quinze ou quatorze h e u r e s t r e n ' e e n v i r o n ;
2r> le m a n d a t d ' a r r ê t d é c e r n é par ia cour a été exécuté le m ê m e
j o u r à quinze h e u r e s par des i n s p e c t e u r s de la s û r e t é , i m m é d i a t e m e n t requis par le p a r q u e t g é n é r a l ; 3° ce m a n d a t constituait, m ê m e
après l'opposition à l ' a r r ê t d e la cour, u n titre régulier de d é t e n tion, d a n s les conditions prévues par l'article 193 du cod'e d ' i n s t r u c tion criminelle modifié par la loi d u 9 juillet 1931.
15519. — M. Maurice Vïollette expose à M. le ministre de la justice
q u ' à la suite du r e m e m b r e m e n t r u r a l effectué en vertu de la loi
du 9 m a r s 1941 — opération qui est achevée d a n s plusieurs comm u n e s d u d é p a r t e m e n t d'Eure-et-Loir, ainsi qu ii résulte de la r e m i s e
a u propriétaire des titres de propriété r e l a t a n t la transcription — le
cas suivant s'est p r é s e n t é ; u n e d a m e veuve D... est décédée r é c e m m e n t . en possession d ' u n ti:re de propriété à son n o m (extrait d u
procès-verbal d e r e m e m b r e m e n t de la c o m m u n e de P...). Ce titre
c o n s t a t e que Mme veuve P... a a b a n d o n n é , en vue du r e m e m b r e m e n t suivant l ' a n c i e n n e désignation cadastrale 10 parcelles de terre 4
d ' u n e c o n t e n a n c e de 2 h e c t a r e s 12 ares 25 centiares e t qu'il lui -a
é t é a t t r i b u é , en c o n s é q u e n c e de cet apport, trois nouvelles parcelles
d ' u n e c o n t e n a n c e totale de 2 h e c t a r e s 12 ares 20 centiares. A u c u n e
d e s parcelles a b a n d o n n é e s par Mme veuve D... n e lui a p p a r t e n a i t e n
propre. Une partie de ces parcelles, d o n t elle avait s e u l e m n t l'usuf r u i t . dépendait de ia succession de son m a r i ; la n u e propriété appart e n a i t aux héritiers de M. P... L ' a u t r e partie d é p e n d a i t .de la comm u n a u t é ayant existé entre Mme veuve D... et son d é f u n t m a r i . 11 lui
d e m a n d e : 1° si le titre de propriété délivré au n o m d e Mme veuve D...
s e u l e peut être opposé, par ses héritiers, à ses co-indivisaires ;
2« d a n s cette situation, c o m m e n t ces d e r n i e r s p e u v e n t faire valoir
leurs droits pour obtenir, soit u n partage en n a t u r e , soit la licitatk>n d ' i m m e u b l e s p r o v e n a n t de l'apport irrégulier fait par Mme
v e u v e D... d e différentes parcelles sur lesquelles ils avaient au
m o m e n t du r e m e m b r e m e n t , u n droit de propriété indiscutable d o n t
il n ' a pas été t e n u compte, é t a n t fait r e m a r q u e r q u ' o n peut constater, sur les nouvelles m a t r i c e s cadastrales établies à la suite du
r e m e m b r e m e n t , d ' a u ' r e s cas s e m b l a b l e s . Souvent, il n ' a pas été fait
état, d a n s les opérations de r e m e m b r e m e n t , des indivisions, des usufruits. des n u e s propriétés, des biens propres des époux ou d e s
b i e n s de c o m m u n a u t é qui d e v a i e n t faire l'objet d ' a t t r i b u t i o n s distinctes. Au d é b u t d e s opérations les intéressés ont bien reçu des
b u l l e ' i n s individuels c o n t e n a n t d e s d e m a n d e s de r e n s e i g n e m e n t s à
r e m p l i r , mais ces r e n s e i g n e m e n t s d o n n é s plus ou moins, e x a c t e m e n t
n ' o n t été certifiés par a u c u n e autorité et n ' o n t d o n n é lieu à a u c u n e
vérification. A u j o u r d ' h u i les biens de différentes origines se t r o u v e n t
très souvent c o n f o n d u s en u n seul titre de propriété au n o m d ' u n e
seule p e r s o n n e ; 3° quel recours on*, d a n s r e s cas, les propriétaires
intéressés lésés dans leurs droits. (Question du 31 juillet 1950.)
Réponse. — J j i question posée est relative à u n point de droit privé
qui relève u n i q u e m e n t de l ' i n t e r p r é t a t i o n souveraine des t r i b u n a u x .
15545. — M. André-François Mercier expose à M. le ministre de la
justice le cas d ' u n j e u n e m é n a g e qui était titulaire d ' u n bail en
sous-location de quatorze h e c t a r e s d ' u n e îe.ime qui en comprend
trente. Le locataire principal, qui avait accorde cette sous-location
faite en violation de la loi et ce, au v u et au su du propriétaire, v i e n t
de d o n n e r b r u s q u e m e n t congé, pour r e p r e n d r e les quatorze h e c t a r e s ,
en vue d ' u n e exploitation personnelle, alors qu'il a, d ' u n a u t r e côté,
d e u x a u t r e s sous-locations et qu'il est, par ailleurs, exploitant propriétaire d ' u n i m p o r t a n t d o m a i n e . P r a t i q u e m e n t , le cultivateur intéressé se trouve c o m p l è t e m e n t d é m u n i d'exploitation agricole cepend a n t q u ' à sa porte u n d o m a i n e de t r e n t e h e c t a r e s fait l ' o b j e t
caractérisé d ' u n c u m u l qui n ' a c o m m e but que la protection d ' u n e
zone de chasse, le l o g e m e n t d ' u n garde-chasse e t la sous-location
du r e s t e d u d o m a i n e pour u n h e r b a g e . Il d e m a n d e : 1° si l ' i n t é r e s s é
p e u t exciper de l'alinéa 5 de la toi du 15 juin 1949 relative au c u m u l
des exploitations agricoles et d e m a n d e r à son profit l'amodiation, la
c o m m i s s i o n d e s b a u x r u r a u x a y a n t fixé h vingt-cinq h e c t a r e s la
s u r f a c e au-dessus de laquelle d ' a m o d i a t i o n p o u r r a être sollicitée;
2° si le fait d ' ê t r e d é m u n i d e terres peivt suffire pour p e r m e t t r e
d ' e n g a g e r l ' i n s t a n c e ou s'il f a u t u n lien juridique q u e l c o n q u e avec
l'exploitation susceptible d ' a m o d i a t i o n pour engager l'action d e v a n t
la commission p a r i t a i r e ; 3° si l'amodiation impose la mise en cause
du propriétaire et d u f e r m i e r c u m u l a n t . . (Question du 1 e r août 1950.)
Réponse. — La question posée est relative à u n point de droit privé
q u i relève u n i q u e m e n t de l ' i n t e r p r é t a t i o n souveraine des t r i b u n a u x .
14572. — M. Louis Roi lin expose à M. le ministre
v e r t u d ' u n e circulaire ministérielle, les c o n d a m n é s
à p e r p é t u i t é qui o n t leur peine c o m m u é e en vingt
forcés voient le p o i n t de d é p a r t d e c e t t e nouvelle
de la justice q u ' e n
a u x t r a v a u x forcés
a n n é e s de t r a v a u x
peine fixé au jour
d u d é c r e t de grâce, alors que les c o n d a m n é s à u n e peine de t r a v a u x
forcés à temps, u l t é r i e u r e m e n t r é d u i t e par u n e grâce, voient le
point de dépaTt de leur nouvelle peine fixé au jour de l e u r incarcér a t i o n . 11 lui d e m a n d e quels sont les textes et les motifs sur lesquels
se fonde la circulaire pour établir u n e s e m b l a b l e distinction, la
question étant posée en particulier au s u j e t des c o n d a m n é s r a n g é s
p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n p é n i t e n t i a i r e sous la r u b r i q u e HA. (Question du
9 mai 1950.)
Réponse.
— L'exercice du droit de grâce n ' e s t régi par a u c u n
texte autre que la Constitution. Les circulaires relatives au point d e
départ de la peiné nouvelle, en cas de c o m m u t a t i o n , se r é f è r e n t
u n i q u e m e n t h l'usage h a b i t u e l l e m e n t suivi; elles n e font en a u c u n
cas échec à toute disposition contraire expresse d u décret de grâce.
15597. — IV!. Eugène Delahoutre expose à M. le ministre de la
justice q u ' a u x t e r m e s de l'article 1 e r de l ' o r d o n n a n c e n ° 45-2594, du
2 n o v e m b r e 1945, l'agréé est le m a n d a t a i r e inscrit sur u n e n o u v e l l e
liste dressée par le t r i b u n a l de c o m m e r c e c o m m e é t a n t habituellem e n t admis à r e p r é s e n t e r les parties d e v a n t sa juridiction et q u e le
d e r n i e r alinéa de l'article 1 e r de l ' o r d o n n a n c e susvisée dispose q u e
l'agréé ne peut exercer u n e autre profession, ni accomplir des a c t e s
de c o m m e r c e , sauf les m a n d a t s particuliers qu'il reçoit de justice.
11 d e m a n d e : 1° si u n agréé a le droit de s'occuper h a b i t u e l l e m e n t
de rédaction d'actes et de faire, h ce propos, de la publicité, alors
que la rédaction, habituelle d'actes sous seings privés constitue u n e
profession particulière et que l'article 632 du code de c o m m e r c e
dispose que la loi r é p u t é acte de c o m m e r c e . . . t o u t e s les entreprises...
d ' a g e n c e s , b u r e a u x d ' a f f a i r e s ; 2 3 s'il f a u t e n t e n d r e , par la comparaison de ces textes, que l'état d ' a g e n t d ' a f f a i r e s est interdit à l ' a g r é é
puisqu'il constitue u n e profession a u t r e que celle établie par son
s t a t u t et u n acte de c o m m e r c e qui lui e s t interdit. (Question du
3 août 1950.)
Réponse.
— 1° Réponse n é g a l i v e ; 2° réponse affirmative.
15598, — M. Maurice Finet expose h M. le ministre de la just?ce
q u ' a u d é b u t de l ' i n s t r u c t i o n des délits de faible i m p o r t a n c e , on
p r a t i q u e u n certain n o m b r e de m e s u r e s conservatoires (apposition
de scellés sur les stocks de m a r c h a n d i s e s , opposition sur c o m p t e s
b a n c a i r e s , caution) que l'on m a i n t i e n p e n d a n t la durée de l ' i n s t r u c tion qui est de d e u x h trois ans, quelquefois d a v a n t a g e . Le t r i b u n a l
p r o n o n c e des peines légères c o r r e s p o n d a n t à des infractions ( a m e n des, peines de prison avec sursis, a c q u i t t e m e n t , non-lieu). Or, le
m a i n t i e n des m e s u r e s conservatoires occasionne u n préjudice h o r s
d e proportion avec la peine e n c o u r u e . Il lui d e m a n d e s'il ne pourrait
p a s prescrire u n e d a t e limite pour la durée de ces i n s t r u c t i o n s ou
pour le m a i n t i e n des m e s u r e s conservatoires.
(Question
du
3 août 1950 )
Reponse. — Il n ' a p p a r t i e n t pas au m i n i s t r e de la justice de prescrire aux juges d ' i n s t r u c t i o n d ' a v o i r à clore c e r t a i n e s ^ catégories
d ' i n f o r m a t i o n s d a n s u n laps de t e m p s d é l e r m i n é . Seuls les m a g i s t r a t s
i n s t r u c t e u r s p e u v e n t en effet, apprécier ie t e m p s qui leur est n é c e s saire pour m e n e r à bien leur mission. Les m ê m e s principes reçoivent
application en ce qui concerne les m e s u r e s conservatoires q u a n d le
juge d'instruction a le pouvoir dé les lever, fl convient de rappeler
que la d é f e n s e à la possibilité de faire valoir tout m o y e n qu'elle
e s t i m e r a ulUe pour accélérer d a n s son i n t é r ê t le cours d ' u n e instruction ou pour voir lever toute m e s u r e qui lui préjudicierait. Dans
les affaires qui lui sont signalées, la chancellerie ne m a n q u e de
veiller à ce que les p r o c u r e u r s g é n é r a u x exercent à l'égard d e s
t r a v a u x des m a g i s t r a t s i n s t r u c t e u r s le pouvoir de contrôle qui est
accordé h ces h a u t s m a g i s t r a t s par l'article 279 d u code d ' i n s t r u c tion criminelle.
15640, • - M. Joseph Denais d e m a n d e à M. ie ministre de la justice
c o m m e n t se concilient les lois 47-7445 et 48-1309 avec les lois 48-2009,
49-1629 et 50-377, les p r e m i è r e s é d i t a n t la révision triennale des b a u x
n o n o b s t a n t toute stipulation contraire, les secondes r e n d a n t applicable à toute la d u r é e de la ou des prorogations le prix fixé à la
suite de la loi du 2 s e p t e m b r e 1947. (Question du 4 août 1950.)
Réponse.
privé que
tribunaux.
— La question posée est relative à u n point de droit
relève u n i q u e m e n t de l ' i n t e r p r é t a t i o n souveraine d e s
MARINE MARCHANDE
15445. — M. Robert Lecourt signale à M. le ministre de la marina
marchande q u e les f o n c t i o n n a i r e s et salariés originaires de Corse
se voient r e f u s e r le passage s u r les b a t e a u x pour les mois de juillet
et août f a u t e de place, alors qu'ils se t r o u v e n t liés par les d a t e s
d e congé qui leur ont été fixées ainsi q u e par les congés scolaires
d e l e u r s e n f a n t s ; il lui d e m a n d e les m e s u r e s qu'il envisage
de
p r e n d r e pour r e m é d i e r à cet é t a t de fait r e g r e t t a b l e . (Question
du
21 juillet 1950.)
Réponse.
— Les départs p r é v u s du c o n t i n e n t v e r s l'île p o u r les
m o i s de juillet, a o û t et s e p t e m b r e s ' é l è v e n t au n o m b r e de 125,
ce qui r e p r é s e n t e p o u r : juillet, 27.538^ p l a c e s ; a o û t , 29.994 p l a c e s ;
s e p t e m b r e , 25.584 places, soit, p o u r u n e période de trois m o i s , 83.116
p l a c e s , dont 29.464 en l r e et 3 e classe. L ' o u v e r t u r e des g u i c h e t s de
la c o m p a g n i e g é n é r a l e t r a n s a t l a n t i q u e , p o u r la saison 1950,
eut
lieu au siège social de la c o m p a g n i e , à Paris, et d a n s les a g e n c e s
de Marseille et d e Nice, les p r e m i e r s j o u r s d u mois de m a i . Les
g r o u p e m e n t s corses l u r e n t p r é v e n u ^ p a r les soins de la f é d é r a t i o n
des g r o u p e m e n t s corses pour Paris, et par la presse locale p o u r
les d é p a r t e m e n t s m é d i t e r r a n é e n s . Les v o y a g e u r s p o u v a i e n t donc, d è s
le m o i s de m a i , ou r e t i r e r l e u r s billets définitifs, ou r é s e r v e r des
p l a c e s c o n t r e v e r s e m e n t d ' a r r h e s . J u s q u ' à fin j u i n , p e u de voyag e u r s originaires de la Corse se sont présentés* aux d i f f é r e n t s guic h e t s de ia c o m p a g n i e g é n é r a l e t r a n s a t l a n t i q u e ; p a r c o n t r e de n o m b r e u x g r o u p e m e n t s t o u r i s t i q u e s d u c o n t i n e n t ou de l ' é t r a n g e r , désir e u x de p a s s e r l e u r s v a c a n c e s en Corse, se sont fait inscrire et ont
m ô m e retiré l e u r s billets. Désireuse de r é s e r v e r pour juillet
et
a o û t le m a x i m u m de places p o u r les voyageurs, f o n c t i o n n a i r e s ou
a u t r e s , originaires de l'Ile, la c o m p a g n i e g é n é r a l e t r a n s a t l a n t i q u e ,
p a r v i n t à faire étaler le plus possible les voyages des t o u r i s t e s ; de
plus, d e u x n a v i r e s d ' A f r i q u e du Nord (Chanzy et Marigot)
furent
a f f e c t é s à la ligne de Corse. Les c h i f f r e s d e juillet 1950 font ressortir que 22.327 passagers ont t r a v e r s é du c o n t i n e n t vers la Corse,
a l o r s que 27.528 places é t a i e n t o f f e r t e s . Il y a d o n c eu 5.211 places
n o n utilisées e n juillet, et à la date d u 5 août, d e s places é t a i e n t
e n c o r e disponibles sur les n a v i r e s p a r t a n t a p r è s le 15 a o û t .
15527. — M. Jean-Paul David d e m a n d e à M. le ministre de la
marine marchande: 1° si d e s r é d u c t i o n s p o u r familles n o m b r e u s e s
sont accordées, c o m m e c ' e s t le cas s u r la Société n a t i o n a l e des chem i n s de fer f r a n ç a i s , aux p a s s a g e r s f r a n ç a i s des c o m p a g n i e s de
n a v i g a t i o n m a r i t i m e f r a n ç a i s e s (tout au m o i n s celles c o n t r ô l é e s et
s u b v e n t i o n n é e s par l'Etat), e t e n v e r t u de quelles d i s p o s i t i o n s ; 2° si
la disposition e n q u e s t i o n prévoit u n e d i f f é r e n c e de t r a i t e m e n t , suiv a n t q u ' i l s ' a g i t de p a q u e b o t s ou de cargos m i x t e s , et, d a n s la
n é g a t i v e , si les i n t é r e s s é s p e u v e n t exiger la r é d u c t i o n s u r l ' u n e
ou l ' a u t r e catégorie de n a v i r e s ; 3° la raison pour laquelle u n e m ê m e
c o m p a g n i e , d'ailleurs contrôlée et s u b v e n t i o n n é e par l'Etat, c o n s e n t ,
e n d e h o r s de t o u t e r é d u c t i o n p o u r f a m i l l e s n o m b r e u s e s , u n e réduct i o n de 50 p. 100 p o u r les e n f a n t s de m o i n s de douze a n s s u r la
l i g n e de l ' A t l a n t i q u e qui dessert des territoires é t r a n g e r s , et de
30 p. 100 s e u l e m e n t s u r la ligne f r a n ç a i s e de F r a n c e - Antilles f r a n çaises, où elle dispose d ' u n m o n o p o l e de fait. (Question du 29 juillet 1950 )
Réponse.
— 1« La r é d u c t i o n au titre « f a m i l l e s n o m b r e u s e s » est
a c c o r d é e a u x p a s s a g e r s de n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , sur les lignes e n t r e
la m é t r o p o l e et la F r a n c e d ' o u l r e - m e r , par t o u t e s les c o m p a g n i e s
f r a n ç a i s e s . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , cet a v a n t a g e a été a d m i s par Ja
« C o n f é r e n c e du Moyen-Orient », et ies r e s s o r t i s s a n t s f r a n ç a i s voyageant sur un navire français à destination du Levant bénéficient
d e c e l t e f a v e u r . La r é d u c t i o n « f a m i l l e s n o m b r e u s e s » est la suiv a n t e : 20 p. 100 p o u r u n e famille a y a n t trois e n f a n l s âgés de m o i n s
de dix-huit a n s : 30 p. 100 pour u n e f a m i l l e a y a n t q u a l r e e n f a n l s
âgés de m o i n s de dix-huit a n s ; 40 p. 100 p o u r u n e famille a y a n t
cinq e n f a n t s âgés de m o i n s de dix-huit a n s ; 50 p. 100 pour u n e
f a m i l l e a y a n t six e n f a n t s âgés de m o i n s de dix-huit a n s ; 60 p. 100
p o u r u n e f a m i l l e a y a n t sept e n f a n t s et plus âgés de m o i n s de
dix-huit a n s . La r é d u c t i o n se calcule sur le prix n e t de passage
(c'est-à-dire n o u r r i t u r e d é d u i t e ) ; 2° Cette disposition est applicable
à t o u s les n a v i r e s p r e n a n t des p a s s a g e r s , sauf sur les b a n a n i e r s qui
n e d i s p o s e n t pas de service m é d i c a l ; 3° La r é d u c t i o n accordée a u x
e n f a n t s s u r l'Atlantique-Nord (U. S. A., Canada) n ' e s t pas u n e
r é d u c t i o n au titre <» f a m i l l e s n o m b r e u s e s ». Elle est la c o n s é q u e n c e
d ' u n e décision d e F « Atlantic C o n f é r e n c e » qui groupe t o u s les
a r m e m e n t s a s s u r a n t u n service de p a s s a g e r s avec les Etats-Unis
ou le Canada (Compagnie g é n é r a l e t r a n s a t l a n l i q u e , Cunard W h i t e
Star, United States Lines, Canadian Pacific, Holland-America, Khëdivial-Mail, etc.). Ces c o n f é r e n c e s n ' a d m e t t e n t et n ' a p p l i q u e n t q u e les
r é d u c t i o n s s u r lesquelles l ' e n s e m b l e de leurs m e m b r e s s ' e s t m i s
d ' a c c o r d . Les e n f a n t s âgés de u n an à douze a n s ont d o n c 50 p. 100
de r é d u c t i o n , m a i s c'est, s u r l'Atlantique-Nord, la seule r é d u c t i o n
c o n s e n t i e . Sur la ligne des Antilles f r a n ç a i s e s , la r é d u c t i o n accordée
p a r la Compagnie g é n é r a l e t r a n s a t l a n t i q u e est de 30 p. 100 p o u r
l e s e n f a n t s âgés de q u a t r e à dix a n s , et j u s q u ' à q u a t r e a n s les
e n f a n t s sont t r a n s p o r t é s g r a t u i t e m e n t . En plus du tarif « e n f a n t s
la Compagnie g é n é r a l e t r a n s a t l a n t i q u e accorde, s u r la ligne des
Antilles f r a n ç a i s e s , des r é d u c t i o n s a u t i t r e : « f a m i l l e s n o m b r e u s e s »,
« m u t i l é s », « religieux ». Sur t o u t e s les lignes m é t r o p o l e - Union
f r a n ç a i s e , les i n t é r e s s é s ont le choix e n t r e le tarif « e n f a n t s » et
la r é d u c t i o n « f a m i l l e s n o m b r e u s e s ». Mais, en a u c u n cas, c e s
d e u x r é d u c t i o n s n e p e u v e n t se c u m u l e r . En conclusion, si les
e n f a n t s âgés de u n à douze a n s o b t i e n n e n t 50 p. 100 de r é d u c t i o n
s u r l'Atlantique-Nord, alors q u e de q u a t r e à dix a n s ils n e b é n é f i c i e n t q u e de 30 p. 100 de r é d u c t i o n s u r les Antilles f r a n ç a i s e s ;
il y a lieu de r e m a r q u e r : a) q u e j u s q u ' à q u a t r e a n s les e n f a n t s
s o n t t r a n s p o r t é s g r a t u i t e m e n t s u r la ligne des Antilles f r a n ç a i s e s ;
b) q u e des r é d u c t i o n s assez i m p o r t a n t e s sont accordées sur la
l i g n e des Antilles à d ' a u t r e s c a t é g o r i e s de p a s s a g e r s m e n t i o n n é e s
ci-dessus, alors q u ' a u c u n e f a v e u r n ' e s t c o n s e n t i e sur l'AtlantiqueNord.
RECONSTRUCTION ET URBANISME
14747. — M. Jules Duquesne expose à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme q u e , p a r circulaire n ° 49-1554 d u
17 d é c e m b r e 1949 ( a n n e x e n ° 1), il a i n f o r m é ses d é l é g u é s e t représ e n t a n t s d é p a r t e m e n t a u x ainsi que les p r é f e t s (sauf d é r o g a t i o n d o n t
il déciderait)
que l e s p r o g r a m m e s de c o n s t r u c t i o n d ' h a b i t a t i o n
d e v r o n t d é s o r m a i s p o r t e r s u r u n m i n i m u m de c e n t l o g e m e n t s , r é a lisés au besoin par é t a p e s successives ou r é p a r t i s e n t r e p l u s i e u r s
lieux. L'application de cette décision e m p ê c h e u n office m u n i c i p a l
d u l o g e m e n t d ' u n e c o m m u n e d ' e n v i r o n 2.500 h a b i t a n t s de voir
r e t e n u s ses projets, cette localité n ' e s t i m a n t pas avoir besoin d e
c e n t l o g e m e n t s sous q u e l q u e s a n n é e s et se t r o u v a n t , par a i l l e u r s ,
d a n s la quasi-impossibilité, pour diverses raisons, d'y i n t é r e s s e r les
c o m m u n e s voisines ou de c o n s t i t u e r u n s y n d i c a t i n t e r c o m m u n a l
à ce s u j e t . Il lui d e m a n d e s'il p e u t lui préciser à l ' i n t e n t i o n des
c o m m u n e s r u r a l e s , n o t a m m e n t , les critères de dérogation
que
r e t i e n d r o n t ses services. (Question du 23 mai 1950.)
Réponse.
— La m e s u r e visée par l ' h o n o r a b l e p a r l e m e n t a i r e t e n d
e s s e n t i e l l e m e n t à inviter les o r g a n i s m e s d ' h a b i t a t i o n s
à
loyer
m o d é r é à établir, d a n s toute la m e s u r e du possible, des p r o g r a m m e s
p o r t a n t sur la c o n s t r u c t i o n de cent l o g e m e n t s a u m i n i m u m , a f i n
de p e r m e t t r e la réalisation des p r o j e t s d a n s les m e i l l e u r e s conditions t e c h n i q u e s et f i n a n c i è r e s . L ' i m p o r t a n c e de l'effort c o n s e n t i
p a r l'Etat, qui atteint le plus s o u v e n t 90 p. 100 de la totalité d e s
d é p e n s e s , exige que les i m m e u b l e s édifiés p r é s e n t e n t t o u t e s les
qualités r e q u i s e s , et que l e u r prix de r e v i e n t soit, n é a n m o i n s , relat i v e m e n t m o d i q u e . Or, l'application de cette m é t h o d e p e r m e t d e s
r é a l i s a t i o n s groupées i n t é r e s s a n t e s t a n t a u point de vue de l ' u r b a n i s m e , que par ia mise en œ u v r e d e s règles de n o r m a l i s a t i o n e t
p a r ies rabais i m p o r t a n t s o b t e n u s s u r ies p r o g r a m m e s d ' e n s e m b l e .
Elle a b o u t i t d o n c à u n e utilisation r a t i o n n e l l e des crédits o u v e r t s
a u titre des h a b i t a t i o n s à lover m o d é r é . Mais la disposition de l a
circulaire du 17 d é c e m b r e 19 j9 ne p r é s e n t e pars un c a r a c t è r e i m p é ratif absolu, p u i s q u e les p r o g r a m m e s p e u v e n t être réalisés en plusieurs t r a n c h e s et é v e n t u e l l e m e n t en d e s e n d r o i t s différents. Il
ne s a u r a i t être q u e s t i o n , d ' o u t r e p a r t , de r e f u s e r le c o n c o u r s f i n a n cier de l'Etat à l'oflice m u n i c i p a l d ' h a b i t a t i o n s à loyer m o d é r é
d ' u n e petite localité qui, pour d e s raisons particulières,' se trouverait d a n s l'impossibilité absolue de proposer u n p r o g r a m m e de c e n t
l o g e m e n t s . Les dérogations p r é v u e s par ia circulaire du 17 d é c e m b r e
o n t p r é c i s é m e n t pour objet de p e r m e t t r e d ' a p p o r t e r u n e s o l u t i o n
s a t i s f a i s a n t e aux p r o b l è m e s soulevés par des c a s de ce g e n r e . Il
n ' e s t pas possible d ' é t a b l i r d e s critères de dérogation qui a u r a i e n t
u n e v a l e u r g é n é r a l e , les c o n j o n c t u r e s p a r t i c u l i è r e s j o u a n t obligat o i r e m e n t u n rôle d é t e r m i n a n t " d a n s les décisions à intervenir., Mais
l ' h o n o r a b l e p a r l e m e n t a i r e peut être a s s u r é que ia m e s u r e i n s t i t u é e
par la circulaire du 17 d é c e m b r e 1949 est appliquée d ' u n e m a n i è r e
s u f f i s a m m e n t souple pour qu'il n e soit pas porté a t t e i n t e a u x
i n t é r ê t s d e s petites localités. 11 c o n v i e n t d ' a j o u t e r que
cette
m e s u r e ne c o n c e r n e pas, e n raison m ê m e de l e u r n a t u r e , les op&r â l i o n s d ' a c c e s s i o n à Ja petite propriété réalisées, soit avec le concours des sociétés de crédit i m m o b i l i e r , soit avec celui des sociétés
coopératives d ' h a b i t a t i o n s à loyer m o d é r é , et qui i n t é r e s s e n t p a r t i c u l i è r e m e n t les c o m m u n e s r u r a l e s .
14821. — M. Joseph Denais d e m a n d e à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme s'il n e juge pas o p p o r t u n de p r é c i s e r
quel est le d é b i t e u r d u droit d ' e n r e g i s t r e m e n t des baux, s o u s - b a u x
e t prorogations, tel que fixé par l'article 685, en raison des conflits
qui s u r g i s s e n t e n t r e p r o p r i é t a i r e s et locataires, ies p r e m i e r s réclam a n t le r e m b o u r s e m e n t de 1,15 p. 100, les seconds le r e f u s a n t
p a r c e que l'article 38 de la loi du 1 e r s e p t e m b r e 195S ne le m e n t i o n n e pas au n o m b r e des p r e s t a t i o n s et t a x e s r e m b o u r s a b l e s d e
plein droit. (Question du 30 mai 1950.)
Réponse. — L'article 38 de la loi du 1 e r s e p t e m b r e 1948 é n u m é r a n t !
les p r e s t a t i o n s , taxes localives et f o u r n i t u r e s individuelles, r é c u p é r a b l e s par le propriétaire s u r les locataires ou o c c u p a n t s des l o c a u x
d ' h a b i t a t i o n e u à u s a g e p r o f e s s i o n n e l , n e c o n t i e n t a u c u n e dispo-.
sition relative au r è g l e m e n t d e s droits d ' e n r e g i s t r e m e n t d e s b a u x ,
sous-baux, prorogations de b a u x et locations verbales. Il p e u t d o n c ,
sous r é s e r v e de T a p p r é c i a l i o n s o u v e r a i n e des t r i b u n a u x j u d i c i a i r e s ,
e n être déduit que les dispositions fiscales régissant ia m a t i è r e
d e m e u r e n t i n t é g r a l e m e n t e n vigueur. D ' u n e part, aux t e r m e s de
l ' a r t i c l e 1712 du code g é n é r a l des i m p ô t s (article 31 de la loi d u
22 f r i m a i r e an VII) « les droits d e s actes civils et judiciaires e m p o r t a n t t r a n s l a t i o n d e propriété ou d ' u s u f r u i t de m e u b l e s ou i m m e u bles sont s u p p o r t é s par les n o u v e a u x p o s s e s s e u r s et c e u x de t o u s
les a u t r e s actes par ies parties a u x q u e l s les actes profitent, l o r s q u e ,
d a n s ces divers cas, il n ' a pas été stipulé de dispositions c o n traires d a n s les actes ». Les droits exigibles s u r ies b a u x , sous*
b a u x e t prorogations de b a u x p e u v e n t dès lors, sauf clause contraire, être c o n s i d é r é s c o m m e é t a n t à la c h a r g e exclusive des pren e u r s , ainsi q u ' i l a été t r a d i t i o n n e l l e m e n t a d m i s . D'autre part, e n
ce qui c o n c e r n e les locations v e r b a l e s d ' i m m e u b l e s , l'article 5 de,
l ' a r r ê t é d u 10 j a n v i e r 19*9 (code g é n é r a l des impôts, a n n e x e IV,
art. 68), qui r e p r e n d sur ce point les dispositions de l'article 94,
p a r a g r a p h e 5, de l ' a n c i e n code de l ' e n r e g i s t r e m e n t (art. 11, § 6, d e
la loi du 23 août 1871), prévoit e x p r e s s é m e n t que le d é c l a r a n t
(propriétaire ou u s u f r u i t i e r ) est t e n u au p a y e m e n t du droit, m a i s
possède u n « r e c o u r s c o n t r e le p r e n e u r ». Dans cette h y p o t h è s e
é g a l e m e n t , il s e m b l e loisible aux parties de d é r o g e r à cette règle
a u m o y e n d ' u n e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e (cas. soc. 16-11-45; rev. l o y e r s :
19ï6-13ii. Il c o n v i e n t , au s u r p l u s , de rappeler que, si d a n s le silence
d e ia loi du 1 e r s e p t e m b r e 1948, il semble, r é s u l t e r des t e x t e s fisc a u x que le p r e n e u r supporte, sauf c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , la c h a r g e
définitive des droits d ' e n r e g i s t r e m e n t des baux écrits et d e s locat i o n s v e r b a l e s , t o u t e s ies parties c o n t r a c t a n t e s sont débitrices solidaires vis-à-vis de l ' a d m i n i s t r a t i o n fiscale, qui n o n o b s t a n t les conv e n t i o n s i n t e r v e n u e s à ce s u j e t e n t r e ies i n t é r e s s é s , dispose de la
f a c u l t é d ' e x e r c e r l'action e n r e c o u v r e m e n t , i n d i s t i n c t e m e n t à l'en*
c o n t r e de t o u t e s ies parties (code g é n é r a l d e s i m p ô t s , art. 1705, 5°,
e t a n n e x e IV, art. 68).
15104%. — M. Jean-Louis Tînaud expose à M. *t& ministre de la
ree@9fâ#fnâti®i£ et d& l/urba*tîSma que' l'article 25 des- statuis-types
des associations syndicales de reconstruction établis par le M'. R. U.
stipulé que « les- administrateurs légaux participent aux assemblées,
générales sans qu'il soit besoin d ' u n e auroris^tion particulière... »
Il lui- demande : 1° Si l'on doit comprendre comme tel (administrateur légal) le mari d'une femme., mariée sous le régime de la
c o m m u n a u t é ; 2° Dans- la négative, comment l'article précité des
¡statuts- se concilie, dans le cas considéré, avec: ay l'article 1128
du code civil, *elon lequel « le mari a radministralion. de tous les
toiens personnels de Ta femme »; b) l'article 62 de la loi n ° 46-2C89
du 23: octobre 19j6 sur les dommages;de guerre, d'après lequel, pour
l'application de ladite loi, le sinistré peut se faire représenter par
u n parent ou allié. {Question du 29 juin 1950.)
Réponse, — L'article 25, 6 alinéa, des statuts-types des associations
syndicales de reconstruction,, publiés au Journal
officiel
du
29 j u i n 1950, ne fait que reprendre l,eô dispositions- de l'article 32,
6
2L alinéa-, de la loi n<> -18-975 du 16 juin 1918. Etant donné le sens
généralement accordé au terme d'administrateur légal et l'intention
dix législateur, la, question .pos&e (par ' i'Honorable parlementaire
comporte, u n e réponse affirmative.
15259. — M. Maurice Série demande à M. te mini&tfrer de la reconstruction et de l'urbanisme: 1° quel' est le m o n t a n t des crédits
envisagés pour la reconstruction du département de Seine-et-Oise,
pour, l'exercice 1950; 2° Quel déblocage est possible à ce jour; 3° A
quel|e ,date les sommes débloquées pourront être mises à la disposition, du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme de Seineet-Qi§e,. (Question du 4 juillet 1950.)
Réponse. — 1° Le m o n t a n t des '"crédits prévus pour la réparation
des "dommages de guerre du département dé Seine-et-Oise pour 1950
(Immeubles, meubles et éléments d'exploitation)
s'élève à :
2:000! 600.0$0 francs en autorisations- de programme,' et 2.355.006.000
francs en, crédits de p a y e m e n t ; '2° Contrairement à ce qui s'est
passç .en 1949, aucun blocage n,'a été* opéré sur les crédits mis
e n 4950 à la disposition du ministère' de la reconstruction et de
l'urbanisme. Toutefois, en ce qui concerne les crédits de payement,
seule; une ouverture de crédits de 1,813.750,000 francs a été mise,
[pour.-,l'instant, à la disposition du délégué départemental. Le solde
lui s : era attribué au fur et à mesure .<j'es' ¡besoins; 3° Ces crédits ont
été .mis à la disposition du délégué ; départemental de Seine-et-Oise
le 17 • juin dernier, à la suite ,du vote de la loi n ° 50-631 du
2: juin 1950.
15313. — M. Louis Sonnet demande h M. le ministre de la reconstruction. è t d& l'urbanisme quels sont les droits de reprise d ' u n
a p p a r t e m e n t acheté il y a plusieurs années par u n fonctionnaire,
e n t iua- de s'y retirer- lors- de sa mise à la retraite lorsque cette
retraite, est arrivée. (Question du 1 1 j u i l l e t 1950.)
Réponse, — L'article 20,, paragraphe. 10T, de la loi du 1 e r septembre ! 1948 dispose que les fonctionnaires, agents, ouvriers ou
employés, (peuvent exercer un droit de reprise sur u n immeuble
leur appartenant pour l'habiter eux-mêmes, lorsqu'ils ont effectivem e n t occupé pendant deux années, consécutives Je logement mis à
leur disposition par l'administration, ou l'entreprise dot ils dépendent
et qu'ils justifient soit, avoir été ou, être admis à la retraite, pour
tout 'autre cause qu'une sanction- disciplinaire, soit avoir cessé ou
cesser leurs fonctions pour u n e cause indépendante de leur volonté.
Il convient, toutefois, de noter qu'une jurisprudence constante
n ' a d m e t le droit de reprise qu'au pront du fonctionnaire ayant
acquis l'immeuble antérieurement à sa mise à la retraite. (Cf.
n o U m m e n t îrib. civ. Seine, 17 mars 1950. Juris. Classeur périodique,
11 mai 1950, p. 5.508.) De ¡plus,; d ' u n e manière générale, clans les
c o m m u n e s visées à l'article
de la loi du l*r septembre 1948, tout ,
propriétaire de nationalité française' peut, à l'expiration du bail,
reprendre son immeuble pour l'habiter, lui-même ou le faire habiter
par, son conjoint, ses ascendants- ou ses descendants ou par ceux
de son conjoint: 1° lorsqu'il met à - l a disposition de l'occupant un
local- sensiblement équivalent: (.article 18) ; 2° Lorsqu'il justifie que
le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des m e m b r e s de sa
famille et, dans l'hypothèse où l'immeuble a été acquis h litre onéreux, que L'acte d'acquisition a date certaine avant le 1 e r septemb r e 1939 ou r-cmonte à plus de dix ans (délai pouvant être r a m e n é
par le juge à quatre ans) (art. 19).
15321. — M. Cordonnier demande à M. Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme dans quelles conditions les débits de
boissons détruits par les événements de guerre peuvent à l'intérieur
de la commune et sous réserve des zones protégées être rouverts ou
transférés d a n s l'immeuble de substitution assigné par ie r e m e m ïirement. (Question du 11 juillet 1950.)
Réypnse., -r- Aux termes de Ta législation en vigueur, les débits
détruits par événements de guerre peuvent être ¡rouverts dans les
six mois suivant la réédification de l'immeuble, soit à son emplacement. primitif, soit sur le n o u v e l e m p l a c e m e n t attribué par suite des
¡opérations de r e m e m b r e m e n t , à condition, toutefois, que ledit
immeuble ne soit pas compris dans le périmètre des zones de pro- ,
tection établies par arrêté préfectoral, e.n application des lois des
24 septembre 1941 et 22 m a r s 1942, au voisinage de certains édifice3
publics. Si cette condition n'est pas réalisée,, il semble, sous r é s e r v é
de l'appréciation souveraine des tribunaux, que les titulaires de b a u x
seraient fondés à se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 4
l'article 2 de la loi n ° 49-1096 d u 2 août 1949,. relative aux bau:T
h loyer de locaux ou. d ' i m m e u b l e s à usage commercial ou artisanal
détruits par suite d'actes de guerre, dispositions grâce auxquelles;
ils pourraient* être autorisés à. changer la nature de"leur commerce*
II doit être r e m a r q u é que les associations syndicales de r e m e m b r e m e n t s'efforcent toujours, dans le choix de l'emplacement nouveaitd ' u n immeuble à reconstruire, de concilier l'intérêt et les désirs d u
propriétaire avec les légitimes intérêts des locataires, commerçants^
15322. — M. Joseph Betvais demande à m. le ministre de la reconstruction et: de l'urbanisme qui doit acquitter le prix de l'eau consomm é e dans un immeuble dont tous les locaux sont pourvus d ' u n
compteur divisionnaire, lorsque la quantité totale facturée excède la*
somme des quantités enregistrées par les compteurs divisionnaires,
(Question du 11 juillet 1950.1
Réjwnse. — Il résulte des dispositions de l'article 3S de la loi du
1 e r septembre 1948 que le propriétaire est autorisé à exiger le remboursement de l'intégralité des dépenses de consommation d ' e a u
afférentes à. l'immeuble, sous réserve de la consommation propre a u
concierge, ainsi qu'éventuellement de celle correspondant aux locaux
qu'il utilise personnellement, lesquelles d e m e u r e n t à sa charge. Ce,
même article précise qu'à défaut d'une ventilation possible, la "répartition est effectuée au prorata des loyers. L'existence de compteurs
divisionnaires permettant cette ventilation, il semble que c h a q u e
locataire ou occupant soit tenu au remboursement de sa consomma*
tion personnelle s u r la base de celle enregistrée au compteur divisionnaire. Mais, si le compteur général de l'immeuble relève uneconsommation supérieure au total des consommations enregistrées,
par les compteurs divisionnaires et des consommations incombanfe
en propre au propriétaire, cet excédent parait devoir, en raison de
l'impossibilité d ' u n e ventilation, être réparti au prorata des loyers
entre tous les locataires ou occupants dans les conditions visées i ,
l'article 38 ci-dessus* visé.
15324» — M. Frédéric-Dupont signale à M. lie ministre de la recons*
traction et de l'urbanisme que l'alinéa c du paragraphe B de la circulaire du 2 décembre 1948 relative à l'apptic,allon g e la loi du 1 e r septembre 1948 est ainsi rédigé: « Les limites de zones ne doivent jamais*
passer au'milieu d ' u n e r u e à moins qu'il ne s'agisse d'une voie relativement large; en effet, la population 'comprendrait mal que les
immeubles situés de part et d'autre d'une m ê m e artère relèvent de
zones différentes. » Pourtant, certains coefficients de situation sont
diversement appliqués dans les m ê m e s rues, ainsi dans le 7^ arrondissement, classé comme résidentiel, ces coefficients varient de 0.9 à
1,3. Dans une m ê m e rue, la rue Duvivier, à Paris, par exemple, certains propriétaires ont imposé le coefficient 1 et d'autres 1,1; d'autre?,,
appliquant les textes législatifs à la lettre, ont appliqué le coefficient
1,2, alors que cette rue n ' a rien d'un caractère résidentiel, d'oii
incompréhension et mécontentement d ' u n e partie- de la population..
Certaines grandes municipalités, telle la ville de Bordeaux, ont. c r é é
des commissions de représentants des propriétaires et des locataires,,
lesquelles, aidées d'architectes et de m e m b r e s de la municipalité, o n t
imposé des coefficients de situation pour chaque rue ou fraction de.
rue, et il semble bien que les coefficients déterminés ont été acceptés
de part et d'autre sans réclamation. 11 lui demande pourquoi il n ' e n
f u t pas de m ê m e pour la région parisienne. (Question du 11 juillet
1950.)
•
'
Réponse. — Le coefficient d'emplacement visé à l'article 13 du
décret du 22 novembre 1918 varie, par définition, entre 0,7 et 1.1
Lorsque le préfet fail application des dispositions de l'article 17 du
m ê m e texte, celle mesure ne saurait avoir pour conséquence c e
fixer uniformément à un même- coefficient tous les locaux se trouvant à l'intérieur d'une m ê m e zone. Elle ne peut avoir éventuellem e n t pour effet que de faire varier le coefficient d'emplacement,
soit de 0,8 à 1,2, soit de 0.9 à J J , au lieu des limites prévues t
l'article 13 précité. Il convient, en effet, de rappeler que le coefficient
d'emplacement applicable à chaque-local est établi en fonction de
certains avantages-ou inconvénients liés à l'emplacement de ce local
et qui peuvent varier au sein d'une m ê m e zone ou- dans une m ê m e
rue. Les instructions contenues au paragraphe B, c de la circulaire
du 2 décembre 1948, n ' o n t nullement entendu modifier les principes,
cpcessus exposés. lin ce qui concerne plus particulièrement la détermination du coefficient d'emplacement par certaines commissions*
il convient de rappeler que ces commissions ont un caractère purem e n t officieux et que leurs décisions n ' o n t qu'une valeur indicative
qui ne sauraient lier les tribunaux, seuls compétents pour trancher
les différends pouvant opposer bailleurs et preneurs à cet égard.
Toutefois, dans h département de ta Seine, des commissions ont é t é
appelées à donner leur avis sur le* majorations du coefficient d ' e m placement décidées par arrêté ce M. te préfet de la Seine.
15325. — M. Maurice Gué r in expose à fifr. le ministre de la recons*
truciiorr et de l'urbanisme q u ' u n locataire va être prochainement
expulsé de son appartement par son propriétaire exerçant le droit
de reprise de l'article 19 de la loi du 1 e r septembre 1948; que ce
locataire comptait vendre u n terrain important, pour lui p e r m e t l r ^
Û'assurer u n logement pour lui et les siens par l'achat d ' u n appart e m e n t en copropriété; que ce terrain est e n t i è r e m e n t atteint, selon
u n avis du délégué du m i n i s t è r e de la reconstruction et de l'urban i s m e , par l'emprise des terrains réservés pour l ' a m é n a g e m e n t du
canal de ceinture prévu par les dispositions du projet d'aménagem e n t du groupement d ' u r b a n i s m e de la région lyonnaise, et lui
d e m a n d e de quelle m a n i è r e l'intéressé pourrait être d é d o m m a g é
d u préjudice e x t r ê m e m e n t important qui lui est ainsi causé, puisqu'il lui est dorénavant totalement impossible de vendre le terrain
susvisé. (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — Le terrain visé est effectivement frappé par les dispositions du projet d ' a m é n a g e m e n t du g r o u p e m e n t d ' u r b a n i s m e de
la région lyonaise, en vue de la création d ' u n canal de ceinture.
Cette opération incombe à la Compagnie nationale du Rhône qui
dispose, c o n f o r m é m e n t à l'article 30 de la loi du 15 juin 1943, d ' u n
délai de quinze ans, à compter du r e f u s du permis de construire,
)Our procéder à l'acquisilion du terrain en cause. Le ministre de
a reconstruction et de l ' u r b a n i s m e ne p e u t que conseiller au propriétaire du terrain de se m e t t r e en rapport avec la Compagnie nation a l e du Ithône qui pourrait," eu égard aux circonstances très particulières exposées par l'honorable parlementaire, envisager l'acquisition immédiate de la parcelle en question.
Î
15328. — M. Jacques Vendroux signale à M. le minisire de la
reconstruction et de l'urbanisme le cas de plusieurs propriétaires de
¿terrains à usage de jardins et de pâtures au Portel (Pas-de-Calais)
q u i ont été dépossédés de leurs biens dtès 1945 par le service local du
m i n i s t è r e de la reconstruction et de l ' u r b a n i s m e en vue de l'édification d ' u n centre de formaIi3n professionnelle dénommé 0. N. C.
O R.; qu'en fait, les travaux exécutés j u s q u ' à ce jour ont consisté
e x c l u s i v e m e n t dans la construction d'une route de m o y e n n e circulation et d'une série de b a r a q u e m e n t s entourés de clôtures servant,
e u cours de l'été, de lieu de villégiature aux m i n e u r s d u Pas-deCalais; que les règles de procédure normales n ' o n t pas été observées en l'espèce par des agents non investis du droit d'expropriation,
lesquels n ' o n t m ê m e pas désigné les propriétaires des terrains, qui se
s o n t ainsi trouvés démunis des garanties que leur confère le regune
de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 11 lui d e m a n d e s il
-compte envisager, en faveur de ces propriétaires: 1° l'octroi d ' u n e
i n d e m n i t é d'expropriation calculée sur la base de la valeur actuelle
des terrains de m ê m e n a t u r e , en t e n a n t compte de la situation de
ceux dont il s'agit, de la plus-value et, généralement, de tous élé-
Jion. {Question du li juillet
1950.
Réponse
— Les services du ministère de la reconstruction et de
l ' u r b a n i s m e , qui ont été appelés à prendre possession, en 1945, d ' u n
icertain n o m b r e de terrains nécessaires à l'édification au Portel d u n
c a n t o n n e m e n t ouvrier, se sont trouvés dès l'origine en présence de
n o m b r e u s e s difficultés en raison, tant de l'absence des propriétaires
q u e de la destruction des archives, d o c u m e n t s cadastraux, titres de
propriété. Préoccupés de régulariser cette situation, ils ont chargé
u n géomètre d'établir le plan et l'état parcellaire de la c o m m u n e .
Ce travail, d'une exécution parfois délicate, e s ^ à l ' h e u r e actuelle
isur 1« po
-• - -^
à même
à régulais, ,
- - -- - t .
d e m n i s e r intégralement les interesses de la perte de jouissance qu Us
o n t subis. Cette procédure conduira à la passation de baux, avec effet
rétroactif à la date de prise de possession. Il ne saurait, en effet,
•être question d'expropriation, les terrains dont il s'agit supportant
des constructions provisoires appelées à disparaître dans quelques
années.
15355 — M Pierre Hénault demande à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme: 1° quelle est la situation des sinistrés
immobiliers R. I. C. A. c o m m e r ç a n t s et industriels qui ont avancé
des s o m m e s supérieures à celles qu'ils ont touchées et pour lesquels
les services de la reconstruction conseillent d ' e m p r u n t e r sur la part
différée (soit 30 p. 100) aux organismes locaux accrédités, ces organ i s m e s n ' a y a n t , e n général, que de faibles .ressources et ne pouvant
satisfaire les d e m a n d e s ; 2° si les sinistrés p e u v e n t s'adresser au
crédit national ou au crédit foncier et si l'Etat, en raison de la déficience des organismes locaux, supporte é v e n t u e l l e m e n t , les intérêts
c o m m e il le fait vis-à-vis de ceux-ci; 3° quel est le m o n t a n t du plafond, sans r e t e n u e de 30 p. 100 de la part différée, pour u n sinistre
Jt. I. C. A. (matériel d'imprimerie, biens de c o m m u n a u t é ) dont la
reconstitution a commencé en 1946 et n ' e s t pas encore terminée.
,(Question du 13 juillet 1950.)
Réponse
— 1* Les groupements de sinistrés créés en application
de la loi n° 47-580 du 30 m a r s 1947 ont reçu le pouvoir d'affecter le
produit des e m p r u n t s qu'ils ont été autorisés à é m e t t r e , à divers
emplois et, n o t a m m e n t , au financement de la part différée. En fait, la
majorité des groupements d é p a r t e m e n t a u x de sinistrés a réservé sur
je produit des e m p r u n t s lancés en 1948 ou en 1950, les fonds suffis a n t s pour couvrir, soit la totalité soit tout au moins u n e fraction
i m p o r t a n t e des parts d é f é r é e s dont le financement reste provisoirem e n t à la charge de leurs m e m b r e s . L'attribution des fonds d'emp r u n t aux sinistrés ne présente d'ailleurs pas ïe caractère d ' u n prêt,
mais bien celui d ' u n p a y e m e n t : elle libère l'Etat à due concurrence
¿ e s sommes versées aux intéressés, qui n ' o n t pas à supporter Ja
charge d ' u n i n t é r ê t ; 2<> l'article 44 de la loi du 28 octobre 1946 a
prévu que les établissements financiers seraient habilités h accorder
des prêts complémentaires destinés à couvrir la fraction d u coût de
reconstitution qui reste à la charge des sinistrés, soit provisoirem e n t en raison des plafonds fixés par l'article 4 de ce texte, soit
d é f i n ' l i v e m e n t en raison des a b a t t e m e n t s pour v é t u s t é ou m a u v a i s
état d'entretien. Actuellement, u n e convention a été passée avec le
crédit foncier et le sous-comptoir des entrepreneurs en application
de l'article 44 susvisé. Elle concerne les prêts de cette n a t u r e destinés aux propriétaires d ' i m m e u b l e s affectés principalement à l'abitation ou à usage agricole. Un projet de loi et u n projet de convention
avec le crédit national, en vue d'étendre le bénéfice 3es prêts comp l é m e n t a i r e s aux industriels, c o m m e r ç a n t s et artisans sinistrés, o n t
été .soumis A l ' e x a m e n du ministère des finances. L'octroi de prêts
complémentaires par le crédit foncier entraîne pour les bénéficiaires
l'obligation de verser u n intérêt qui est actuellement fixé à 3,25 p.
100; ce taux est très inférieur à celui qui est n o r m a l e m e n t exigé
par cet établissement pour les prêts hypothécaires qu'il consent d a n s
les conditions d u droit c o m m u n et l'Etat lui tient compte de la différence entre les deux taux. Il semble impossible que les finances publiques aillent au delà et p r e n n e n t en charge la totalité ds i n t é r ê t s ;
3° les plafonds prévus par l'article 4 de la loi du 28 octobre 1946
sont calculés par sinistré et non par sinistre. La c o m m u n a u t é é t a n t
considérée c o m m e une indivis : on, pour l'application de ce texte, bénéficiera donc, en matière de reconstitution de matériel et d ' é l é m e n t s
d exploitation, où le plafond est fixé à 2 millions, du pavement intégral d e . 4 millions; la retenue provisoire de~30 p. 100 ne sera appliquée qu'au delà de cette s o m m e .
15*56, — M. Jean Cayeux expose à M. l e ministre de la reconstruction et de l'urbanisme Que de n o m b r e u x i m m e u b l e s sont dotés
d u n compteur général d'eau froide et chaque a p p a r t e m e n t de ces
i m m e u b l e s d u n compteur divisionnaire pour cette m ê m e e a u ,
compteur dont les indications déterminent le p a y e m e n t de la consommation de c h a q u e locataire. II demande par qui doit être p a v é e
la consommation d'eau représentée par la différence entre le compteur général et le total des compteurs divisionnaires, l'article 38 de
la loi du 1« septembre 1953 laissant planer u n doute sur ce point,
p u j s q u i l ne vise, en ce qui concerne l'eau froide (fournitures indiv i d u e l s ) que le r e m b o u r s e m e n t sur « justifications particulières »
— lesquelles résultent précisément des indications des compteurs
divisionnaires — contrairement à ce que prévoit ce m ê m e article
pour 1 éclairage des « parties c o m m u n e s » par exemple. (Question
du 13 ]uillet. 1950.)
Réponse. — 11 résulte des dispositions de l'article 38 de la loi
du
septembre 1948 que le propriétaire est autorisé à exiger le
r e m b o u r s e m e n t de l'intégralité des dépenses de
consommation
d eau afférentes à l ' i m m e u b l e , sous réserve de la consommation"
propre au concierge ainsi qu'éventuellement de celle correspondant
aux locaux qu'il utilise personnellement, lesquelles d e m e u r e n t à sa
charge. Ce m ê m e article précise q u ' à défaut d ' u n e ventilation possible, la répartition est effectuée au prorata des lovers. L'existence
de compteurs divisionnaires p e r m e t t a n t cette ventilation, il semble
que chaque locataire ou occupant soit t e n u au r e m b o u r s e m e n t de
sa consommation personnelle sur la base de celle enregistrée au
compteur divisionnaire. Mais, si le compteur générai de ï'immeublQ
relève u n e consommation supérieure au total des consommations
enregistrées par les compteurs divisionnaires et des consommations
incombant en propre au propriétaire, cet excédent paraît devoir, en
raison de l'impossibilité d ' u n e ventilation, être réparti au prorata
des loyers entre tous les locataires ou occupants, d a n s les conditions visées à l'article 38 susmentionné.
15357. — M. Auguste Rencurel expose à M. le ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme q u ' u n e société de gérance immobilière a présenté à ses locataires u n décompte de dépense de
chauffage pour l'ensemble des i m m e u b l e s dont elle assure Ja gestion, ce décompte se répartissant dans les postes s u i v a n t s : m a t i è r e s
prenmeres, combustibles, électricité, eau, améliorations apportées
aux chaufferies pour économiser du c o m b u s t i b l e ; frais de personnel, main-d'œuvre, charges sociales, frais de déplacements, frais
divers, fournitures et petit entretien des chaufferies, loyer, chauffage, éclairage des b u r e a u x et ateliers des servies de chaufférie,
P. T. T., téléphone, correspondance, frais de voitures et de transport, amortissement mobilier et matériel de bureau, petits frais '
divers, frais de contentieux, frais de r e c o u v r e m e n t des quittances
impayées, de chauffage. Il lui d e m a n d e si cette société peut calculer le prix de revient par journée de chauffage sur l ' e n s e m b l e
de ces postes et en récupérer le m o n t a n t total sur c h a c u n de ses
locataires (déduction seulement faite du m o n t a n t du chauffage des
concierges restant à la charge de la société) o u si certaines de ces
dépenses doivent rester à la charge de la société. (Question du
13 juillet 1950.)
Réponse.
— Les frais de chauffage semblent, sous réserve de
l'appréciation souveraine des tribunaux, comprendre les dépenses
de combustible, de main-d'œuvre et de petit entretien, à l'exclusion des grosses réparations. Par contre, les frais de gérance et
d'administration j i e figurent pas, d'une m a n i è r e générale, au nombre des prestations et fournitures iimitativement é n u m é r é e s à l'article 38 de la loi du 1 e r septembre 1948 et il n e semble donc pas
que le propriétaire soit fondé à en demander le r e m b o u r s e m e n t .
15373. — M. Achille Auban demande à M. le ministre de la recons
truction et de l'urbanisme de lui fournir des éclaircissements sur
les points suivants, relatifs à l'application de la loi n ° 48-1360 du
1 e r septembre 1948 sur les loyers: 1° que faut-il entendre exactem e n t par « conduits de f u m é e », au s e n s des termes figurant à
l'article 5 de ladite loi; 2° ;si u n e pièce mansardée au cinquième
étage, sous le toit, n e p r e n a n t jour que par u n petit ciel-ouvert, ne
comportant aucun m o y e n d'éclairage par le gaz ou l'électricité, et
n e servant effectivement que de débarras, peut être considérée, par
le propriétaire, comme u n e chambre de bonne, (Question du
17 juillet 1950.)
Réponse. — Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribun a u x : 1° l'expression » conduits de f u m é e ou de ventilation » employée à l'article 5 du décret n ° 48-1766 du 22 novembre 1948, vise
les gaines et conduits constitués le plus souvent en briques ou
poteries et qui sont f r é q u e m m e n t en saillie sur les m u r s , dimin u a n t ainsi la surface utilisable des pièces qu'elles t r a v e r s e n t ;
2« la dénomination « chambre de bonne », qui a p u être donnée
conventionnellement à une pièce, ne comporte en elle-même aucune
» conséquence quant à la détermination du prix du loyer. Le classem e n t d'une pièce doit, en effet, être effectué u n i q u e m e n t d'aprè3
ses caractéristiques, telles qu'elles sont définies aux articles 2, 3
et 4 du décret no 48-1766 du 22 novembre 1948 susvisé.
15374. — M. Jean Crouzier rappelle à M. le ministre
truction et de l'urbanisme que les conservateurs
r e f u s e n t de radier les inscriptions prises sur les biens
. l: ~ A ~ ~ +„r>-.Tr,,,,, nnrïnn »r. ^PPnn+n^n r\ 'AÎflPû An
de la reconsd'hypothèques
sinistrés pour
c'nnnilV!in f Q11P
pour sûreté de la créance de l'Etat garantit intégralement le remboursement des sommes avancées au sinistré, conformément aux prévisions de la loi du 12 juillet 1941 (même instruction, annexe 3). Il
lui demande comment, dans l'état actuel de la législation, il est possible d'obtenir la radiation desdites inscriptions. (Question du 17 juillet 1950.)
Réponse. — Il est exact que la radiation du privilège destiné à
garantir la créance du Trésor résultant des travaux exécutés par le
ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, en application des
titres II et II de l'ordonnance 45-609 du 10 avril 1945, soulève des
difficultés. Si, en effet, certains conservateurs acceptent de procéder
aux radiations de privilège, sur le vu d ' u n arrêté préfectoral de
main-levée se référant à la décision par laquelle le délégué départem e n t a l du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme a autorisé cette main-levée, il n ' a pas encore été possible d'établir en la
matière des règles u n i f o r m é m e n t applicables. Le ministre des
finances, saisi de la question, estime qu'en l'absence de dispositions
législatives, les conservateurs des hypothèques, personnellement et
pécuniairement responsables des formalités qu'ils accomplissent, ont
la faculté d'exiger telles justifications qu'ils considèrent nécessaires.
Il est donc apparu qu'une solution satisfaisante, à la fois pour les
propriétaires sinistrés désireux d'obtenir la radiation du privilège et
pour les conservateurs des hypothèques dont la responsabilité doit
être dégagée, ne pouvait être obtenue que par la voie législative.
C'est pourquoi les services du ministère de la reconstruction et de
l'urbanisme ont procédé à la mise au point d ' u n nouveau texte qui
doit être soumis au vote diu Parlement, et qui prévoit expressément
la. radiation, sur présentation d ' u n arrêté de main-levée pris par le
préfet, sur proposition du délégué départemental ou interdépartem e n t a l du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme (cf.,
réponse à la question écrite n ° 1236 posée par M., Lamarque, publiée
au Journal officiel du 18 janvier 1950),
15389 — M. Georges Coudray expose à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme que la loi du 2 juin 1950, relative au développement des dépenses d'investissement, a autorisé la mutation du
droit à indemnité aux associations syndicales et aux coopératives de
reconstruction, indépendamment du bien auquel ce droit s'attache.
Il lui demande -si les termes associations syndicales et coopératives
de reconstruction permettent de comprendre les offices publics départementaux d'habitations à bon marché, et si, par conséquent, les
habitations à bon marché peuvent acquérir les indemnités attachées
à un immeuble, sans le terrain sur lequel est construit cet immeuble,
ce qui faciliterait sérieusement la cession des indemnités à ces
offices. (Question du 18 juillet 1950.)
Réponse. — L'énumération de l'article 16 de la loi du 2 juin 1950
est limitative. En conséquence, les organismes d'habitations à loyer
modéré ne peuvent bénéficier des dispositions de ce texte, et les
acquisitions qu'ils opèrent demeurent soumises au droit c o m m u n
des mutations de biens sinistrés. Cette question a, de longue date,
retenu l'attention du ministre de la reconstruction et de l ' u r b a n i s m e :
u n projet de loi, n ° 6862, »répondant, n o t a m m e n t , aux préoccupations
de l'honorable parlementaire, et tendant à modifier l'article 33 de la
loi du 28 octobre 1946, a été déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale.
15390. — M. J.-P. Palewski demande à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme si un bénéficiaire de la loi Loucheur qui
a fait agrandir sa maison grâce aux fonds de garantie accordés aux
blessés de guerre, peut obtenir l'allocation-logement, et dans quelles
conditions. (Question du 18 juillet 1950.)
Réponse. — Les allocations de logement sont accordées à toute
personne qui, remplissant les conditions fixées par le titre II de la
loi du 1 e r septembre 1948, modifiée par la loi du 2 août 1949, a contracté u n e m p r u n t pour accéder à la propriété du logement qu'elle
occupe et se trouve redevable, de ce fait, d'annuités de remboursement. Les additions de construction sont, à cet égard, assimilables
aux constructions neuves, et ouvrent droit dans les mêmes conditions
à l'octroi des allocations de logement.
15406. — M. Max Brusset demande à M le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, si, dans le cadre de la loi du 28 octobre
1946, les décorations réglementaires françaises pour lesquelles le
prix d'achat et les droits de chancellerie ont été acquittés, doivenl
être considérées comme « objets somptuaires » ne donnant droit à
aucune indemnité. (Question du 19 juillet 1950.)
Réponse. — La reconstitution des décorations réglementaires françaises perdues par suite de fait de guerre ou assimilés, est suscep«
tibie d'être prise en charge au titre des dommages de guerre, ces
biens entrant dans le cadre des dispositions de l'article 9 de la loi
du 28 octobre 1946, du fait de leur affectation à u n usage social.Toutefois, en application de l'article 16 de la loi susvisée, il n ' e s t
pas tenu compte des éléments somptuaires que ces décorations pouvaient comporter.
15416. — M. Jacques Fonlupt-Esperaber expose à M. le ministre de
la reconstruction et de l'urbanisme qu'aux termes de l'ordonnance
n ° 45-2394 du 11 octobre 1945, article 10, alinéa 3, le prix de location
des meubles meublants, en cas de location en meublé, ne peut pas
dépasser le double de la partie du loyer principal et des charges
afférents à la location des locaux n u s et qu'aux termes de la circulaire du 9 avril 1947 du ministre de la reconstruction (Journal offU
ciel, 1947, p. 3959), la m ê m e règle est applicable pour le calcul des
prestations au cas de réquisition de logement frappant des locaux
meublés. Il appelle son attention sur le fait que par application de
la loi du 1 e r septembre 1948, les loyers ont subi, depuis 1945 et 1947,:
des hausses substantielles dont, si elles sont j u s t i c e s , l'effet ne saurait s'appliquer au loyer des meubles dont la valeur n ' a pas a u g m e n t é
depuis la m ê m e époque et dont le prix de location était d'ailleurs le
plus souvent n e t t e m e n t excessif. Il lui demande quelle
sur c e
point, la doctrine admise par son département et si cehi *i considère, comme il paraît équitable, que le taux m a x i m u m des loyers des
meubles m e u b l a n t s doit rester le double du loyer des locaux n u s ,
tel qu'il était établi en 1945 ou 1947 ou, tout au plus, à la date
du bail ou de la réquisition. (Question du 20 juillet 1950.)
Réponse. — Le prix des locations et sous-locations meublées est
actuellement réglementé par l'article 43 de la loi du 1 e r septembre
1948, sur les loyers, qui a expressément abrogé l'article 10 de l'ordonnance du 11 octobre 1945. Il résulte de ce texte que les personnes
qui n'exercent pas la profession de loueur en meublé peuvent majorer le prix du loyer proprement dit du prix de location des meubles
qui ne peut lui-même dépasser le m o n t a n t du loyer principal. Il paraît
résulter de cette disposition que les parties peuvent s'entendre pour,
fixer en-deçà de ce plafond les prix qu'elles jugent équitables. A
défaut d'entente amiable les tribunaux seront seuls compétents pour,,
procéder à l'évaluation de ce prix, compte tenu du fait que cette
disposition de l'article 43 précité ne vise que les locaux « norma-.
lement » meublés. Par ailleurs, les prescriptions de la loi du 1 e r septembre 1948 ne sont pas applicables de plein droit aux réquisitions
et les dispositions de l'article 43 précité ne peuvent avoir que la
valeur d ' u n renseignement et d ' u n e limite/ Il résulte de ce principe
qu'à défaut d'accord amiable entre le prestataire et le bénéficiaire
d ' u n e réquisition portant sur un local meublé, la revision de la
prestation é t a n t effectuée par arrêté préfectoral pris ajirès avis de la
commission départementale d'évaluation des réquisitions immobilières, cet organisme a toute latitude pour se reporter, à titre indi-,
catif, aux 'dispositions de l'article 43 de la loi du
septembre 1948.:
Enfin, si le nouveau taux fixé par arrêté préfectoral ne rencontre pas
l'accord des intéressés, ceux-ci ont u n délai de quinze jours à partir
de la notification dudit arrêté pour faire appel devant le tribunal
judiciaire compétent.
15417. — M. René Penoy d e m a n d e à M. le ministre de la recons*
truction et de l'urbanisme si l'impôt foncier est dû par les loca*
taires des offices publics d'habitations à loyer modéré. (Question du
20 juillet 19-50.)
Réponse. — L'article 68 de la loi du 30 mars 1929 dont les dispositions ont é t é étendues par l'article 18 d u décret-loi du 2 mai 1933
à tous les i m m e u b l e s régis par la législation sur les habitations h
loyer modéré, donne la faculté aux organismes d'habitations à loyer
modéré de m a j o r e r les loyers d ' u n e s o m m e correspondant à la
charge résultant de l'impôt foncier et des taxes spéciales. Ces di;
positions ont été confirmées par l'article 6 de la loi n ° 47-1686 dsdu
3 septembre 1947.
15440. — M. Joseph Delachenal demande à M. le ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme si les locataires économiquement
faibles continuent à bénéficier de l'exemption des majorations de
loyer, conformément à l'article 40 de la loi, alors m ê m e qu'ils n e
seraient pas titulaires de la carie sociale des économiquement faibles
instituée par la loi du 2 août 19i9, 'Question du 21 juillet 1950 )
'
6398
ASSEMBLEE
Réponse. — Le bénéfice de l'article 40 de la loi du 1er- septembre
1948 est accordé non seulement aux personnes qui peuvent justifier
d e leur qualité d'économiquement faibles, mais aussi à l'ensemble
des locataires, qui, vivant seuls ou avec leur conjoint ou des personnes, soit à leur charge, soit économiquement faibles, disposent
de ressources inférieures au salaire servant de base au calcul des
prestations familiales (soit 12.000 F par mois à Paris). Il appartient
donc aux locataires économiquement faibles qui n'ont pas encore pu
se faire délivrer une carte sociale d'économiquement faibles de justifier de la modicité de leurs ressources par tous les moyens don!
ils pourront disposer, et, n o t a m m e n t , par la présentation d ' u n certificat de non-imposition à la surtaxe progressive délivré par l'administration des contributions directes, ou par u n extrait du rôle faisant apparaître que leurs revenus sont inférieurs a u plafond.
15441. — M. Lucien Draveny demande à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme de préciser les renseignements qui s'opposent à l'homologation et à la diffusion des - barèmes définitifs perm e t t a n t le règlement des réquisitions des voitures automobiles do
tourisme par les services départementaux. {Question du 21 juillet
1950.)
Réponse. —- Les bases de calcul des indemnités de reconstitution
des voitures automobiles de tourisme ont fait l'objet de deux projets
de barèmes, établis respectivement par les commissions compétentes,
suivant qu'il s'asrit de véhicules entrant dans la catégorie des biens
d'usage courant ou familial, ou de biens faisant partie des éléments
d'exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle. Ces barèmes présentant certaines divergences, il a paru bon
de le's harmoniser. Les services du ministère de la reconstruction et
de l'urbanisme procèdent actuellement à une étude dans ce sens.
15456. — M. André Noël signale à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme le cas des personnes de bonne foi dont les
immeubles ont été endommagés, soit sous l'occupation, soit après la
libération, du fait d'attentats commis par les résistants mal informés,
ou par de faux résistants. Il apparaît que la jurisprudence actuelle
n e considère pas comme victimes de guerre ces personnes, sous
prétexte qu'il n ' y a pas eu à proprement parler, de combats dans la
localité où elles se trouvaient. Il est, cependant, indéniable que ces
personnes ont été sinistrées du fait de la guerre ou de l'occupation.
Il lui demande quels sont les recours légaux, et, s'il n ' y en a pas,
quelles mesures il compte prendre pour permettre à ces personnes
de percevoir u n dédommagement. (Question du 22 juillet 1950.)
Réponse. — Les actes de sabotage sont assimilés à d e s actes de
guerre et ouvrent droit à indemnité au titre de la loi d u 28 octobre
1946, en application du paragraphe 16 de la circulaire du 10 janvier
• 1947, dans la,mesure où les propriétaires de biens sinistrés apportent
la preuve que les dommages ont été causés par des formations des
forces françaises de l'intérieur régulièrement constituées et opérant
, sur l'ordre "d'autorités r e c o n n u e s ; lorsqu'il s'agit d ' u n e action individuelle, le sabotage ne constitue u n acte de guerre que s'il a été
commis par mobile patriotique en vue de la poursuite de la lutte
contre l'ennemi. Les actes de représailles ne peuvent être considérés
comme actes de guerre que s'ils constituent en m ô m e temps des
actes de sabotage au sens de la circulaire précitée. C'est ainsi que
la destruclion par u n e formation régulière d e s forces françaises de
l'intérieur d ' u n e maison appartenant à un particulier soupçonné, par
erreur, de collaboration avec l ' e n n e m i présente, selon la jurisprudence de la commission supérieure de cassation des dommages de
guerre, le caractère d ' u n fait de guerre lorsque le dommage constit u e un épisode de la lutte clandestine en vue de paralyser les activités utiles à l'ennemi. Enfin, les dispositions de la loi du 20 avril
1919 concernant les dommages causés par les armées françaises et
, alliées permettront, lorsqu'elles seront mises en œuvre, la prise e n
Charge de l'ensemble des dommages causés par les organisations de
résistance qui furent ultérieurement intégrées dans les cadres réguliers de l'armée française, en application du décret du 19 septembre 1944, sous la seule condition que les auteurs du dommage aient
été « en service » lorsqu'ils l'ont causé. Par contre, les dommages
causés par des inconnus, à la faveur de l'état de guerre, demeurent
exclus du champ d'application de la législation sur la reconstruction
et les seules voies de recours sont alors celles du droit commun.
15457. — M. Juïes Ramarony expose à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme que la loi du 1 e r .septembre 1948 (article 74) avant établi que les loyers seraient de plein droit, payés
par fractions mensuelles, lui demande si les payements sont exigib l e s le 1 e r de chaque mois, ou seulement 15 jours plus tard, comme
cela se pratique pour les loyers trimestriels dans les localités qui
.suivent l'usage de Paris. (Question du 22 juillet 1950.)
Réponse. — Il semble, sous réserve de l'appréciation souveraine
des tribunaux, qu'à défaut d'accord entre les parties sur la date
des échéances, le créancier, c'est-à-dire le propriétaire, soit habilité
à lixer cette date. Toutefois, il résulte des débats parlementaires
auxquels a donné lieu l'article 74 de la loi du 1 e r septembre 1948
(J. G., débats A. N. 1948, pages 1608 et 1711) que l'intention du
législateur ait été de faire coïncider le payement du loyer avec les
périodes les plus généralement pratiquées pour le règlement des
traitements et salaires, ceci dans l'intérêt de chacun des intéressés.
NATIONALE
15465. — M. Pierre Henault expose à M, le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme la situation faite aux sinistrés placés
dans l'impossibilité de terminer la reconstruction de leurs maisons
détruites. Insuffisamment instruits, ils ont été souvent amenés à
donner leur accord sur des devis dépassant- largement les crédits
qui pouvaient leur être alloués, abstraction faite des abattements
pour vétusté ou de la part différée. Il lui demande si le Trésor
ouvrira, envers des sinistrés imprudents ou parfois ignorants, de
nouveaux crédits absolument nécessaires ou s'il envisagera l'octroi
de prêts à long terme, à très faible intérêt, couvrant les différences
dans le cadre des dispositions réglant les habitations à loyer modéré.
{Question du 24 juillet 1950.)
Réponse. — L'article 15, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 1946 dispose que l'indemnité de reconstitution attribuée au sinistré qui
reconstitue effectivement son bien est égale à l'intégralité du coût
de reconstitution du bien détruit, déduction faite d'abattements destinés à tenir compte de sa vétusté et de son mauvais état. Il résulte
de ce texte, que les améliorations ou les agrandissements que, le
sinistré a cru devoir entreprendre lors de la reconstruction du irien
détruit n e sauraient être pris en charge a u titre de la législation
sur les dommages de guerre. Cette dernière prévoit seulement foc-"
troi de prêts complémentaires à taux réduit destinés à couvrir la
fraction du coût de reconstitution oui reste à la charge du sinistré,
soit provisoirement en raison des plafonds prévus à l'article 4 de la
loi du 28 octobre 1946 modifié par la loi du 25 septembre 1948, soit
définitivement, en raison des abattements pour vétusté ou mauvais
état d'entretien. Les sinistrés peuvent, en outre, bénéficier de prêts
hypothécaires, individuels, destinés à compléter le m o n t a n t : d e s
indemnités susvisées. De tels prêts sont accordés en application de
l'ordonnance n<> 45-2683 du 2 novembre 1945, par l'intermédiaire' de
sociétés de crédit immobilier, dans le cadre de la législation sur' les
H. L. M. et dans la mesure où les immeubles en cause répondent
bien aux conditions exigées par cette législation. Ils doivent' être
garantis par u n e hypothèque de premier rang et portent intérêt à
2,75 p. 100. En sus des prêts accordés, des subventions peuvent être
allouées, sous formé de remise partielle ou totale des intérêts afférents aux sommes avancées. L'avance ainsi octroyée est destinée
à couvrir la fraction du coût de reconstitution du bien sinistré, 1non
prise en charge par l ' E t a t
15487. — M. Henri Caîllavet expose à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme que l'arrêté du 4 octobre 1949 r e l a t i f ' a u x
honoraires des architectes appelés à donner leur concours aux sinistrés par faits de guerre modifie l'arrêté du 7 août 1947 dans son mode
d'application et dans les taux maxima à appliquer. Dans u n cas d'espèce, les plans, devis et pièces du m a r c h é pour la reconstruction'
d ' u n immeuble ou d ' u n groupe d'immeubles ont été établis par l'architecte d'opération et l'ordre de service prescrivant erde c o m m e n c e r
les travaux a été remis à l'entrepreneur avant le 1 octobre 1949.
Des difficultés administratives ont empêché le c o m m e n c e m e n t deg
travaux à la date de service et la reconstruction effective n ' a i p i i ,
de ce fait, être entreprise qu'après la date d'application de l'arrêté.
Il lui d e m a n d é : 1° Si les dispositions de l'article 3 sur le mode
d'application
lui sont applicables; 2° Si les dispositions de l'article 7,
3e alinéa, lui sont applicables. (Question du 25 juillet 1950.)
Réponse. — Pour le calcul des honoraires de l'architecte, dans le
cas posé par l'honorable parlementaire, il convient de distinguer:
1° D u n e part, les honoraires afférents à l'établissement des plans,
•devis et pièces du marché. L'ensemble
de ces opérations partielles
étant terminé antérieurement au 1 e r octobre 1949, les honoraires
correspondants doivent être calculés, conformément à l'article. 3 de
l'arrêté du 4 octobre 1949 par application du barême fixé à l'article S
de l'arrêté du 7 août 1947 dans les conditions déterminées p a r . l ' a r ticle 8 de ce dernier arrêté; 2° d'autre part, les honoraires afférents
à la direction et au règlement des travaux. Les travaux
n ' a y a n t été
effectivement entrepris que postérieurement au l o r octobre" 19;i9 et
étant en cours à la date d'application de l'arrêté du 4 octobre 1949,
les honoraires doivent être calculés par application du barême fixé'
à l'arlicle 2 de l'arrêté du 4 octobre 1949, dans les conditions déterminées par Partiee 3 dudit arrêté.
15488. — M. Henri Caîllavet expose à M. le ministre de la recons«
truction et de l'urbanisme que l'arrêté du 4 octobre 1949 (Jouimoè
officiel du 18 octobre 1949) relatif .aux honoraires des architectes
appelés à donner leurs concours aux sinistrés par faits de guerre,
a modifié le mode d'application (article 3 de l'arrêté) des taux
maxima des honoraires des architectes précédemment déterminés
par l'arrêté du 7 août 1047 (article 7 de l'arrêté). Or, le mode d'application des honoraires était déterminé par l'article 8 de l'arrêté
du 7 août 1947 et prévoyait le calcul des honoraires avec . taux
dégressif pour l'ensemble des travaux entrepris dans u n m ê m e
îlot par u n même architecte, pour les immeubles de conceptions
différentes. L'article 3 de l'arrêté du 4 octobre 1949 annule ces dispositions'pour
les opérations en cours à la date de son application
(1er octobre 1949). Il lui d e m a n d e : i<> si la totalité des h o n o r é e s
de direction et règlement de comptes pour l'ensemble des travaux
doivent être calculés au tarif dégressif par i m m e u b l e ; 2° si-., les
honoraires de direction et de règlement de comptes pour les oijyrages déjà exécutés à la oate d u 1 e r octobre 1949 doivent être calculés
au tarif dégressif par groupe ed'immeubles
et ceux des ouvrages
exécutés postérieurement au 1 r octobre au tarif dégressif par iiûr
' m e u b l e ; 3° si les honoraires partiels correspondant à l'établissem e n t des plans et devis pour ce m ê m e groupe d ' i m m e u b l e s doivent
être calculés selon le tarit dégressif par i m m e u b l e ; 4° quels sont
•les taux à appliquer dans chaque cas, en application de l'article 7.
[{Question du 25 juillet 1950).
Réponse — 1° H résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrête
d u 4 octobre 1949 que les honoraires de direction et de règlement
d e travaux doivent se calculer avec taux dégressifs; a) par i m m e u (ble ou groupe d ' i m m e u b l e s appartenant à u n m ê m e propriétaire
¡(article 13 de l'arrêté du 1 août 1947) ; b) é g a l e m e n t par i m m e u b l e
lorsque celui-ci est en co-propriété ; 2° aux termes dudit article 3,
les dispositions précédentes s'appliquent aux opérations en cours à
la date de publication de l'arrêté. Par opérations en, cours, il laut
e n t e n d r e les opérations complètes (projet d ' u n e part, direction et
r è g l e m e n t des travaux û ' a u t r e part) engagées a n t é r i e u r e m e n t au
¿LiToctobre 1949 et non terminées à cette date. En conséquence les
[honoraires de direction et de règlement des travaux doivent être
c a l c u l é s : a) pour des ouvrages terminés avant le 19 octobre- 1949:
avec taux dégressifs applicables à l'ensemble des travaux entrepris
s i m u l t a n é m e n l sous la direction du m ê m e architecte, à condition
qu'ils soient situés d a n s le m ê m e îlot ou dans des îlots immédiatem e n t voisins (article 8 de l'arrêté du 7 août 1947); b) pour ces trav a u x terminés oostérieurement au 19 octobre 1919: avec taux dégressifs applicables suivant les précisions d o n n é e s au paragraphe 1°
ci-dessus ; 3° les dispositions des paragraphes 1° et 2° s'appliquent
é g a l e m e n t au'x honoraires partiels correspondant à l ' é t a b J s s e m e n t
des plans et devis; 4» en application des dispositions de l'article 7
de l'arrêté du 4 octobre 1919, les barèmes d'honoraires applicables
s o m les s u i v a n t s : A) Honoraires relatifs aux opérations atîérentes
à l'évaluation du bien tel qu'il se comportait au m o m e n t du sinist r e à l'établissement oe l'avant-projet, du projet et des pièces du
m a r c h é : a) pour les projets déposés a n t é r i e u r e m e n t au 1 er octobre
d919: application des taux dégressifs iixés par. les barèmes prévus
aux articles 0 et 3 de l'arrêté du 7 août 1947; b) pour les projels
déposés p o s t é r i e u r e m e n t au 1 e r octobre 1949: application des taux
dégressifs fixés par les b a r è m e s prévus aux articles 1 e r et 2 de l'arrêté du 4 oeiobre 1919. B) Honoraires relatifs aux opérations de direction et de r è g l e m e n t de t r a v a u x : a) pour tous les chantiers ouverts
a v a n t le 1 e r octobre 1919 et en cours au 18 octobre 1919: les taux de
l ' a r r ê t é du 4 octobre 1959 sont applicables à la partie de la reconstitution effectuée après la date de la première situation des travaux
établis postérieurement au 31 décembre 1918. Pour la partie de la
reconstitution effectuée a n t é r i e u r e m e n t , à cette date, ce sont les
t a u x de l'arrêté du 7 août 1917 qui sont applicables; b) pour 1ous
les chantiers ouverts après le 1 e r octobre 1919; que les travaux aientété exécutés avant ou après ley 18 octobre 1919: application des taux
dégressifs fixés à l'article 2 de l'arrêté du 4 octobre 1919.
-g—
1 5 4 3 9 . — M, Pierre Gabelle expose à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme qu'aux t e r m e s de l'article 38, le propriétaire qui réclame à ses locataires le r e m b o u r s e m e n t des charges
récupérables é n u m é r é e s audit article d o i t : 1« adresser à chacun de ses
locataires: a) le cofripte détaillé de ces charges, c'est-à-dire le détail
chiffré, article par article, des dépenses qu'il a effectuées; b) la répartition faite entre tous les locataires et occupants, c'est-à-dire l'étal
nominatif de ces locataires avec l'indication du loyer de c h a c m
d ' e u x e t sa contribution au r e m b o u r s e m e n t ; 2° tenir à la disposition
des locataires les pièces justificatives, c'est-à-dire les factures acqui'l é e s et quittances des prestations diveises figurant sur le compte
détaillé et dont le total est celui de l'état de répartition. "4 lui
d e m a n d e si les obligations ainsi définies ont été modifiées par l e s
textes ultérieurs qui^aiiraient pour effet, n o t a m m e n t , soit de dispenser le propriétaire d'adresser individuellement à chaque locataire le
détail d e s ' d é p e n s e s et Létat nominatif de répartition, soit d'autoriser
u n locataire à exiger que les pièces de dépenses lui soient adressées
et- non pas simplement mises à sa disposition, dans les conditions
et délais fixés par l'article 38 de la loi d u 1 e r septembre 1918. (Question du 25 juillet 1950.)
Réponse. — L'article 38 de la loi d u 1 e r septembre 1918 n ' a pas
s u b i "de modification. Cet article qui dispose que le proprié'aire dMt
adresser à chaque locataire ou occupant, avant d ' e n d e m a n d e r le
r e m b o u r s e m e n t , le compte détaillé des pres'ations, taxes locatives
e t fournitures individuelles ainsi que la répartition faite e n t r e tous
les locataires ou occupants et tenir à la disposition de ces derniers,
d a n s les quinze jours qui suivront l'envoi du compte, les pièces justificatives dudit compte"", ne contient aucune disposition sur les modalités suivant lesquelles ces formalités doivent être accomplies. Le
m i n i s i r e de la reconstruction H de l ' u r b a n i s m e estime donc, sous
réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que, dès lors que
le compte et la répartition des prestations, taxes locatives et fournit u r e ^ individuelles ont été portés à la connaissance des intéressés
par u n m o y e n quelconque, le propriétaire peut être réputé'avoir salissait aux prescriptions de ce texte et exiger le r e m b o u r s e m e n t de ces
dépenses. Par contre, si les pièces jusliiica'ives dudit compte ne doiv e n t pas être « adressées » à chaque locataire ou occupant, il est,
cependant, nécessaire que chacun d ' e u x puisse en prendre connaiss a n t e pendant le délai prévu à cet égard, il semble, d a n s ces conditions, et sous la m ê m e réserve que ci-dessus, que les pièces justificatives n ' a i e n t pas à être mises à la disposition des locataires ou
occupants au lieu m ê m e de leur domicile et que les dispositions de
la loi soient respectées, dès l'instant où les intéressés sont en mesure
d ' e n prendre c o n n a i s s a n t e sans difficulté particulière à l'endroit
indiqué par le propriétaire ou son r e p r é s e n t a n t .
15503. — M. Albert Schmitt d e m a n d e à M. le ministre de la recons«
truction et de l'urbanisme si le partage d ' i m m e u b l e s sinistrés n o n
soumis à l'autorisation du tribunal civil, doit élre signifié au crédit
national de la m ê m e manière que pour les actes de vente d ' i m m e u bles sinistrés. {Question du 26 juillet 1950.)
Réponse. — La signification au crédit national des partages d'imm e u b l e s sinistrés n ' a pas de caractère obligatoire. Il ne s'agit pas
là, en elfe!, en principe, de mutations mais d'actes ayant u n caractère déclaratif et non translatif de propriété. Cependant, pour éviter
tout risque d'erreur dans les règlements à effectuer, les i n t é r e s s é s
ont intérêt à informer le crédit national de l'opération qu'ils vienn e n t de réaliser. Ils doivent également, et pour les m ê m e s motifs,
e n justifier auprès des services du ministère de la reconstruction
et de l ' u r b a n i s m e .
15513. — M. Pierre Chevallier expose à M. le ministre de la recons«
truction et de l'urbanisme que la reconstruction a d é m a r r é d a n s
certaines villes sous je signe d ' u n e expérience d'Etat et que les
i m m e u b l e s de ces ilôts d'expérimentation ont été provisoirement
a t t r i b u é s à leurs propriétaires sans que ceux-ci aient droit de regard
sur la r e c o n s t r u c t i o n ; que, quelquefois, ces i m m e u b l e s n ' o n t , ni
la structure, ni ta contenance, ni i'afl'eclation spéciale pour reloger
les anciens locataires des propriétaires qui y sont r e m e m b r é s , e t
lui cite le cas d ' u n propriétaire assigné devant le tribunal par son
locataire, comme responsable de ne ^pouvoir le reloger industriellem e n t . Il lui d e m a n d e à qui doit incomber la rcsponsalvlité d ' u n e
telle situation. (Question du 27 juillet 1950.)
Réponse. — L'interprétation de la loi du 2 aoAt 1949, relative au
report des baux à loyer de locaux ou d ' i m m e u b l e s à usage commercial, industriel ou artisanal détruits par suite d'actes de guerre,
relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires Par ailleurs,
l'attribution des i m m e u b l e s d'Etat ne ievêt pas une forme impérativo et autoritaire, elle implique au contraire l'adhésion volontaire
d u propriétaire sinistré. Quoi qu'il en soit, l'honorable parlementaire aurait avantage à saisir le ministre de la reconstruction e t
de l ' u r b a n i s m e du cas précis qui a motivé sa questiion.
15523. — M. Joseph Dumas appelle l'attention de M. le ministre
de la reconstruction et de l'urbanisme sur la situation dans laquelle
se trouvent les i m m e u b l e s collectifs d'Etat de Dugnv, situation qu'il
a dù li ; - m ê m e constater l'hiver dernier à l'un de ses passages d a n s
la localité; il lui expose que ces i m m e u b l e s comportent n o t a m m e n t
les défauts de construction s u i v a n t s : les plafonds des étages compris entre le troisième et le grenier sont a n o r m a l e m e n t m i n c e s et
n o n renforcés c o m m e ceux des autres étages; ils ne sont pas calorif u g é s ; il n ' y a pas de châssis d a n s les caves, m de portes au bas
des escaliers; il en résulte u n courant d'air p e r m a n e n t entre le*
caves et les greniers; ce qui entraîne un excédent de consommation
de mazout de l'ordre de 25 p. 100; d'après les r e n s e i g n e m e n t s
fournis par l'architecte, cette situation est due au m a n q u e de créd i t ; cependant, si rien n'est fait avant l'hiver prochain, les habitants auront à subir des charges de chauffage excessives et, d a n s
certains cas, il est probable qu'ils ne pourront paver ce qui leur
sera r é c l a m é ; il lui d e m a n d e quelles m e s u r e s il envisage prendre
pour m e t t r e fin à u n e telle situation. .(Question du 28 juillte 1950.)
Réponse. — Les i n c o n v é n i e n t signalés résultent de la limitation
des travaux imposée par la nécessité de réaliser te programme
prévu de I:j3 logements avec les crédits limités dont le ministère de
la reconstruction et de l ' u r b a n i s m e disposait à l'époque. Des améliorations seront apportées, dont certaines sont en cours de réalisation. La pose de portes en sous-sol au pied des escaliers d ' a c c è s
se poursuit actuellement. L'isolation des sous-sols, en coupant l'appel d'air des cages d'escalier, d i m i n u e r a la déperdition de c h a l e u r
et apportera une amélioration sensible d a n s l'isolation t h e r m i q u e
des appartements. Par contre, la mise en place d ' u n m a t e l a s d e
laine minérale sur le plancher h a u t des derniers étages n ' a pu
encore è r e réalisée, faute de crédits. Les i m m e u b l e s d e v a n t être
cédés à l'office d é p a r t e m e n t a l d'habitations a loyer modéré, c'est
à cet o f f r e qu'il appartiendra de poursuivre la réalisation de ces
travaux d'amélioration.
15528. — M. Edouard Froment expose à M. le ministre de la recons*
truction et de l'urbanisme le cas d'un organisme d ' h a b i t a t i o n s à
bon m a r c h é ordinaires, mais dans lesquels le confort moderne a
été installé (chauffage? central, eau chaude, salle de bains, j a r d i n
ou jardin-terrasse, garage), pavillons qui correspondent ainsi a u x
i m m e u b l e s à loyer modéré et d e m a n d e : 1° si l'organisme e n cause
p e u t faire correspondre ses loyers à ceux des I. L. M. de façon à
lui permettre d ' e x é c u t e r les travaux nécessaires à l'entretien des
i m m e u b l e s ; 2° s'il peut demander une redevance spéciale p o u r l a
location des garages d'automobiles situés au rez-de-chaussée des
pavillons. (Question du 29 juillet 1950.)
Réponse. — l<> La question posée par l'honorable parlementaire
visant u n cas particulier, il conviendrait d ' e n saisir les services du
ministère de la reconstruction et de l ' u r b a n i s m e (direction de la
construction, sous-direction des IL B. M.); 2° en ce qui concerne
le principe d ' u n e redevance supplémentaire p o u r les garages, il
semble, sous réserve de l'appréciation souveraine des cours et tri-
b a n a u x , que les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent en
d e m a n d e r le p a v e m e n t à leurs fbcataires. En eitet, on peut e s t i m e r
que les maxima* de loyer fixés par les textes en vigueur correspond e n t à' la jouissance d ' u n logement d ' u n type bien déterminé, à
l'exclusion de locaux annexes de cette importance.
15539. — M. Fernand Bouxom d e m a n d e à M. le ministre de la
reconstruction el de l'urbanisme si les charges m a x i m a de 20 p. 100
prévues à l'arrêté ministériel du 12 juillet 1949 n e s'appliquent que
s u r les m a x i m a fixés audit arrêté ministériel ou si elles s'appliquent
é g a l e m e n t aux hausses semestrielles. (Question du 3 août 1950.)
Réponse. — En application des dispositions de l'article 6 de la loi
n ° 47-1686 du 3 septembre 1947, confirmées par l'article 12 de l'arrêté
interministériel du 12 juillet 1949, les organismes d'il. L. M. sont
autorisées à d e m a n d e r à leurs locataires ,sur justifications, le remb o u r s e m e n t des charges communes, dans ta limite de 20 p. 100 du
loyer principal. Le loyer principal comprend les h a u s s e s semestrielles légales.
13600. — M. Fernand Bouxom d e m a n d e h M. le ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme si la superficie des pièces et le
confort des i m m e u b l e s à lover modéré de l'article 2<3 du 13 juillet
1928 n e p e u v e n t être inférieurs h ceux des i m m e u b l e s û loyer modéré
de r a r t i c l e 22 bis du titre II de la loi du 13 juillet 1928, et quelles
en sont les caractéristiques. (Question du 3 août 1950.)
Réponse. — 11 convient tout d'abord de préciser que l'article 22 bis
de la loi du 13 juillet 1928 concerne les « Habitations à loyer
m o d é r é » améliorées et l'article 2G « les i m m e u b l e s h loyer moyen ».
Les modalités d'application de ce dernier article ont été fixées par
u n décret e n date d u 20 octobre 1928.. En outre, les caractéristiques
de ces d e u x sortes de logements ont été déterminées .par u n e instruction d u ministre de la santé publique du 20 juin 1932. Les superficies des logements sont légèrement supérieures d a n s les i m m e u b l e s
à lover m o y e n Ces derniers i m m e u b l e s p r é s e n t e n t , de plus, des
conditions de confort supérieures. Alors q u e les habitations à loyer
modéré améliorées offrent s e u l e m e n t sur les habitations à loyer
m o d é r é ordinaires, au point de vue équipement, l'avantage d ' u n e
douche et. parfois, d ' u n e installation de chauffage central, les logem e n t s à lover moven, dans la plupart des cas, comportent baignoire, postes d ' e a u chaude e t d ' e a u froide, installation de chauffage
central, e t sont desservis par ascenseur. Leur situation, en m ê m e
t e m p s q ^ e la qualité des m a t é r i a u x de construction utilisés, e t
é v e n t u e l l e m e n t l'existence d ' é l é m e n t s de confort supplémentaires,
tels -que des tapis d'escalier, contribuent é g a l e m e n t à leur supériorité Il convient d ' a j o u t e r que la distinction entre les habitations à.
lover modéré ordinaires, améliorées et les logements à loyer m o y e n
n ' a pas été m a i n t e n u e en matière de constructions nouvelles, dont
l'arrêté interministériel du 19 d é c e m b r e 1947 a d é t e r m i n é les caractéristiques.
15601. — M. Fernand Bouxom d e m a n d e à M. le ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme si, dans les prix fixés par l'arrêté
interministériel du 12 juillet 1949, et qui ont été établis en fonction de la surface corrigée et r é p o n d a n t aux dispositions de l'alinéa 2
de l'article 69 de la loi d u 1 e r septembre 1948, la part de l'impôt
foncier est incluse. (Question du 3 août 1950.)
Réponse
— Les m a x i m a fixés par l'arrêté interministériel d u
12 juillet 1949 pris en application de l'article 5 de la loi n<> 47-1686
du 3 s e p t e m b r e 1947, modifiant la législation des IL L. M. et inst i t u a n t u n régime provisoire de prêts, r e p r é s e n t e n t le m o n t a n t du
loyer principal' afférent à chaque type de logement. L'article 6 de
la loi du 3 s e p t e m b r e 1947 susvisée autorise les organismes à d e m a n der a u x locataires, en sus du loyer principal et des charges, le
r e m b o u r s e m e n t de l'impôt foncier afférent aux i m m e u b l e s mis en
location, dans la m e s u r e où ceux-ci y sont assujettis.
15602. — M. Fernand Bouxom d e m a n d e à M. le ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme si la régie immobilière de la ville
de Paris est fondée à réclamer, pour ges i m m e u b l e s à loyers m o y e n s
d e l'article 22 bis de la loi du 28 juin 1930 (modifiant le titre II
de la loi du 13 juillet 1928) u n e location d ' e n t r e t i e n d'appareils sanitaires s u p p l é m e n t a i r e de 1.600 francs par an en sus des m a x i m a des
loyers ou des m a x i m a de valeurs locatives. (Question du 3 août 1950.)
Réponse. — Les i m m e u b l e s visés par l'article ,22 bis de la loi du
13 juillet 1928 a p p a r t i e n n e n t à la catégorie dite « II. B. M. améliorée ». En application de ce texte, confirmé par u n e instruction
d u ministre de la santé publique, en date du 20 juin 1932, les
l o g e m e n t s qui c o m p o s e n t ces i m m e u b l e s doivent, obligatoirement,
¡comporter u n e salle d'eau installée avec u n appareil à douches.
'Aucune disposiiton législative on réglementaire n e semble s'opposer à ce q u ' u n organisme propriétaire réclame u n e redevance pour
la jouissance d'appareils sanitaires suplpémentaires.
15603. — M. Fernand Bouxom d e m a n d e à M. le ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme si la régie immobilière de la ville
de Paris est fondée à faire signei à ses locataires des e n g a g e m e n t s
de location comportant des clauses contraires à la convention, l'ac-
cord et l ' a v e n a n t annexés aux statuts de ladite société-, approuvés
par décrets, et en verîu desquels le bénéfice des prêts d'Eiat a u
titre de société d ' h a b i t a t i o n s à bon m a r c h é lui a été consenti. {Question du 3 août 1950.)
Réponse. — II conviendrait de saisir directement le ministère de
la reconstruction et de l ' u r b a n i s m e (sous-direction des IL L. M.,
direction de la construction) des difficultés auxquelles il est fait
allusion dans le texte do la question posée par l'honorable parlem e n t a i r e . Aucun é l é m e n t du dossier possédé par l'adminis ira lion
no permet, en effet, de d é t e r m i n e r les pièces qui a u r a i e n t é!.é a n nexées aux statuts et avec les dispositions desquelles les engagem e n t s de location passés par la régie immobilière de la ville de
Paris seraient en contradiction.
15604, — M. André Burlot demande h M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme: 1« si le propriétaire d ' u n i m m e u b l e situé
dans une c o m m u n e non visée par l'article 1 e r de la loi du i p r sept e m b r e 1948 peut signifier congé a son locataire dans le b u t de
r e n d r e cet i m m e u b l e vacant pour le vendre, le propriétaire n \ a v a n t
plus la possibilité de l ' e n t r e t e n i r ; 2° Si le propriétaire est t e n u de
procurer u n autre logement au locataire expulsé; 3° Si le m a i n t i e n
dans les lieux peut être exigé par le locataire au cas où ce dernier
serait en m e s u r e de prouver qu'il est invalide d u travail, et n o n
a s s u j e t t i à l'impôt s u r le revenu. (Question du 3 août 1950.)
Réponse. — Les rapports entre bailleurs et preneurs dans ¡es localités non visées à l'article 1«- de la loi du 1 er .septembre 1950 sont
régis par les conventions entre les parties et les dispositions du
code civil. II en résulte q u ' à l'issu»- des baux e n cours, les locataires n e sauraient bénéficier d u droit au m a i n t i e n d a n s les lieux
sauf dans les hypothèses particulières visées aux articles 6 et 7
de la loi du
septembre 1948, modifiée par la loi du 14 avril 1949,
et qui confèren- n o t a m m e n t 'le bénéfice du droit au m a i n t i e n d a n s
les lieux, dans ion tes les c o m m u n e s , a u x personnes bénéficiant des
dispositions de l'article 40 de la loi du 1«' septembre 1948, c'esl-à-dire
qui, en raison d e leur situation, sout dispensées du p a v e m e n t des
majorations de loyers.
15695. — M. Jean Catrice expose à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme qu'un c o m m e r ç a n t avec bail, locataire d'un
i m m e u b l e sinistré, provisoirement réinstallé d a n s des b a r a q u e m e n t s
édifiés par le M.R.LL paraît sans défense, si son propriétaire cède
à u n tiers son d o m m a g e immobilier, dans le cas où ce tiers qui
dépend du r e m e m b r e m e n t , reconstruit l ' i m m e u b l e sur u n autre
e m p l a c e m e n t , et c o m m e i m m e u b l e à usage
d'habitation. Il lui
d e m a n d e quels sont les droits du c o m m e r ç a n t susvisé pour sauvegarder la valeur du fonds de commerce attaché à l ' i m m e u b l e détruit.
(Question du 3 août 1950.)
Réponse. — La loi 49-1096 du 2 août (/. 0. d u 6 août 1949, pages
7716 et 7717) a r é g l e m e n t é le report des baux à lover de locaux ou
d ' i m m e u b l e s à usage commercial, industriel ou artisanal détruits
par suite d'actes d e guerre. Aux t e r m e s de l'article 1 e r de la loi,
le locataire c o m m e r ç a n t peut exiger le report de son bail sur l'imm e u b l e reconstruit, m ê m e sur u n autre terrain et quelle q u e soit
la localité où a lieu la reconstruction. Sous réserve de l'appréciation
souveraine des tribunaux, il semble que l'acquéreur d ' u n bien sinistré soif tenu aux m ê m e s obligations que son v e n d e u r à l'égard de»
locataires c o m m e r ç a n t s .
15307. — M. Jean Hubert d e m a n d e à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme quelles m e s u r e s il compte p r e n d r e pour
contraindre les sociétés d'habitations à bon m a r c h é , ou offices .sous
son contrôle, à produire les justifications des prestations, charges,
taxes, etc., et ce que doivent faire les locataires en cas de. relus.
(Question du 3 août 1950.)
Réponse. — En application de l'article 12 de l'arrêté interministériel du 12 juillet 1949, les organismes d'il.L.M. sont tenus de f o u r n i r
aux locataires les justifications des charges c o m m u n e s , taxes locativos et f o u r n i t u r e s individuelles. Dans l'hypothèse où les locataires ne pourraient pas obtenir de justifications, il leur appartiendrait de soumettre le litige à l'appréciation souveraine des cours et
tribunaux.
15608. — M. Jean Hubert d e m a n d e à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme s'il existe des textes juridiques dans la
législation su.' les habitations à bon m a r c h é autorisant l'office de
la ville de Paris à l'expulsion d ' u n e locataire, occupant, avec son
e n f a n t , u n local de trois pièces sis 36, rue Olivier-Métra, sous prétexte que, bien que remplissant les conditions suffisantes d'occupation au sens de l'ordonnance du 11 octobre 1945, elle n e remplit
pas celles prévues aux règlements institués par le conseil d'administration de cet office ¡l'intéressée étant veuve de guerre et a y a n t
perdu trois e n f a n t s en déportation). (Question du 3 août 1950.)
Réponse. — En application de l'article 69 de la loi du 1 e r septembre 1948 sur les loyers, les dispositions du chapitre I de ladite loi
sont applicables aux i m m e u b l e s régis par la législation sur
les
H.L.M. La locataire dont la situation est exposée par l'honorable
p a r l e m e n t a i r e paraît donc susceptible de bénéficier du
maintien
d a n s les lieux, d a n s la m e s u r e où elle rempiit les conditions d'occupation suffisante des locaux a u s e n s de l'ordonnance d u 11 octob r e 1945.
14601. — M. le colonel Félix signale h M. le ministre de la s a n t é
publique et de la population que, d a n s c e r t a i n s d é p a r t e m e n t s , la
révision d e s dossiers d'allocations t e m p o r a i r e s a u x vieux a é t é
faite alors q u e dans d ' a u t r e s d é p a r t e m e n t s elle n ' e s t pas comm e n c é e ; que, d a n s u n m ê m e c a n t o n , tous les dossiers ne p e u v e n t
être e x a m i n é s a u cours de la m ê m e r é u n i o n c a n t o n a l e et, , d e ce
fait, c e r t a i n e s p e r s o n n e s n e bénéficient plus de l'allocation t e m poraire alors que d ' a u t r e s d o n t le dossier n ' a pas é t é e x a m i n é percevront encore p e n d a n t plusieurs mois cetle allocation. Qu'il s e m ble, par ailleurs, que les appréciations de certaines c o m m i s s i o n s
r e f u s a n t ces allocations sont très s o u v e n t arbitraires, l'avis d e s
m u n i c i p a l i t é s étant r a r e m e n t respecté. Il lui d e m a n d e les m e s u r e s
qu'il compte prendre pour que toutes les allocations p r i m i t i v e m e n t
accordées m a i n t e n u e s j u s q u ' à la revision complète de tous les
dossiers. [Question
du 11 mai 1950.)
Réponse.
— La revision des dossiers des bénéficiaires de l'allocation temporaire aux vieux a été e x p r e s s é m e n t p r é v u e par la loi
du 4 s e p t e m b r e -1947, article 4, a y a n t donné c o m p é t e n c e aux commissions d'assistance pour l ' e x a m e n des d e m a n d e s d'admission a u
bénéfice de cette allocation. Toutes i n s t r u c t i o n s utiles ont, e n cons é q u e n c e , été adressées aux services c o m p é t e n t s afin qu'il soit procédé à ces revisions d a n s les délais les plus rapides en vue de
m e t t r e fin aux abus a y a n t pu être constatés. J ' a j o u t e que les personnes qui s ' e s t i m e r a i e n t lésées dans leur droit par les r a d i a t i o n s
p r o n o n c é e s par les commissions d'assistance ont la faculté de se
pourvoir d e v a n t les c o m m i s s i o n s d é p a r t e m e n t a l e s e n appel des décisions des commissions cantonales et d e v a n t la c o m m i s s i o n c e n t r a l e
d ' a s s i s t a n c e contre les décisions des c o m m i s s i o n s d é p a r t e m e n t a l e s .
15011, — M. Jean Hubert d e m a n d e à M. te ministre de la reconstruction e t de l'urbanisme s'il existe u n texte juridique dans la
législation s u r les h a b i t a t i o n s à b o n m a r c h é a u t o r i s a n t l'expulsion
d e s vieux locataires qui, après avoir élevé leurs e n f a n t s , se trouvent n e plus r e m p l i r les conditions d ' o c c u p a t i o n suffisante p r é v u e s
p a r l ' o r d o n n a n c e du 11 octobre 1945 ou, p o u r é c h a p p e r à cette
m e n a c e , o n t h é b e r g é des p e r s o n n e s qui n e sont pas de leur
famille. {Question du 'S août 1950.)
Réponse. — La législation <sur les h a b i t a t i o n s à loyer m o d é r é n e
comporte pas de texte spécial c o n c e r n a n t le m a i n t i e n dans les
lieux. L'article 09 de la loi du 1 e r s e p t e m b r e 1918 a y a n t r e n d u
•applicables a u x h a b i t a t i o n s à lover m o d é r é les dispositions du
c h a p i t r e I e r de ladite loi, il y a "lieu de considérer que les locataires des h a b i t a t i o n s - à loyer m o d é r é n ' o n t pas droit a u m a i n t i e n
d a n s les lieux, lorsqu'ils rie r e m p i i s s e n t pas les conditions d'occup a t i o n suffisante fixées e n application de l ' o r d o n n a n c e du 11 octobre 1945. La sous-location e n m e u b l é d ' u n e pièce n e p e u t être
prise e n considération du fait que l'article 41 de ta loi du 13 juillet
1948 interdit de sous-louer e n m e u b l é d a n s les i m m e u b l e s édifiés
a v e c le bénéfice de la législation sur les h a b i t a t i o n s h loyer m o d é r é .
On doit o b s e r v e r que les o r g a n i s m e s à loyer m o d é r é , avant de
¡prendre des m e s u r e s d'expulsion a r e n c o n t r e de leurs locataires
qui n e r e m p l i s s e n t plus les conditions d'occupation suffisante, leur
proposent g é n é r a l e m e n t des é c h a n g e s de logement susceptibles de
p e r m e t t r e u n e m e i l l e u r e utilisation des locaux.
SANTE PUBLIQUE ET POPULATION
14130. — M.
publique et de
la p a r t de l'Etat
créés par la loi
département du
14634. — m. Emile-Louis Lamfcert expose h M. le ministre de la
santé publique et de la population le cas s u i v a n t : u n employé de
l ' a d m i n i s t r a t i o n de l'assistance publique e n t r e en fonction e n m a i
1942, a d e m a n d é e n s e p t e m b r e 1943 à passer l ' e x a m e n d ' a d m i s s i o n
aux cours de p r é p o s é s : après avoir pas^é cet e x a m e n a été admis à
suivre les c o u r s ; il f u t convoqué par tes services du service du travail
obligatoire et se réfugia d a n s u n e f e r m e de la S a r t h e , où il t r o u v e
asile j u s q u ' a u jour où il s'est engagé d a n s les F. F. I. (1 er août 1944) ;
libéré e n n o v e m b r e 1945 l'intéressé r é i n t è g r e sa place à l ' a d m i n i s t r a t i o n : il est autorisé à suivre les cours a u x q u e l s il avait dûL
r e n o n c e r e n 1943, reçoit le diplôme en j u i n 1946 et, d e p u i s lors,
a t t e n d u n s n o m i n a t i o n . Il a été titularisé, m a i s n ' a reçu a u c u n
a v a n t a g e c o m m e a v a n c e m e n t d a n s le grade de préposé, le cas n ' é t a n t
pas prévu, u n e o r d o n n a n c e d'octobre 1945 lui a d o n n é droit à d e u x
points et demi lors de ses e x a m e n s , m a i s ne lui sert à rien p o u r
r é c u p é r e r le t e m p s p e r d u ; après l'octroi d ' u n e d e u x i è m e t r a n c h e
de r e c l a s s e m e n t , il gagne environ 7.000 f r a n c s de m o i n s par m o i s
que ses collègues qui ont suivi les cours de préposé en 1943. Il l u i
d e m a n d e s'il existe un texte p e r m e t t a n t d'accorder à l'intéressé d e s
c o m p e n s a f o n s pour te préjudice qu'il a subi par rapport à ses collègues diplômés e n 1944, les deux a n n é e s cle retard i n t e r v e n u e s dans
sa n o m i n a t i o n n ' é t a n t pas dues à au ire chose q u ' a u fait qu'il était
r é f r a c taire au service d u travail obligatoire. (Question du 12 mai
1950. )
Vaïentino d e m a n d e à M. le ministre de la santé
la population s'il n ' e s t pas possible, pour calculer
d a n s les d é p e n s e s d ' a s s i s t a n c e d a n s les d é p a r t e m e n t s
d u 19 m a r s 19ïG, d ' a p p l i q u e r le t a u x prévu pour le
Finistère. (Question du 28 mars 1950.)
2° réponse. — Le b a r è m e de répartition des d é p e n s e s de la Guadeloupe, d e la Martinique, de la G u y a n e f r a n ç a i s e et de la R é u n i o n
v i e n t d ' ê t r e modifié par le d é c r e t d u 30 m a i 1950 (Journal officiel du
2 juin 1950). Ce d é c r e t , pris c o m p t e t e n u de la situation financière
d e s d é p a r t e m e n t s susvisés, répond p l e i n e m e n t h la d e m a n d e de
l ' h o n o r a b l e p a r l e m e n t a i r e , la participation de l'Etat aux dépenses
d ' a s s i s t a n c e é t a n t plus élevée que celle adoptée pour le d é p a r t e m e n t
du Finistère cité c o m m e r é f é r e n c e . En effet, le b a r è m e d'assistance
du Finistère est a c t u e l l e m e n t le s u i v a n t : Etat, 06,40 p. 100; départ e m e n t , 13,64 p. 100; c o m m u n e s , 19,90 p. 100, et les b a r è m e s des
d é p a r t e m e n t s d ' o u t r e - m e r s o n t : pour la Guadeloupe, la Martinique,
e t la R é u n i o n : Etat, 70 p. 100; d é p a r t e m e n t . 10 p. 100; c o m m u n e s ,
20 p. 100; pour la Guyane f r a n ç a i s e : Etat, 09 p. 100; d é p a r t e m e n t ,
3,67 p. 100; c o m m u n e s , 7,33 p. 100.
14499. — M. Alexandre Baurens d e m a n d e à M, le m i n i s t r e de la
santé publicgue et de la population: 1° si le concours sur titres, fi
partir d u 24 avrh 1950, pour le r e c r u t e m e n t d e s m é d e c i n s et spécialistes d e s h ô p i t a u x de m o i n s de d e u x c e n ' s lits, situés d a n s la
circonscription sanitaire de Toulouse, est a j o u r n é et, s'il l'est, pour
quelles raisons valables. Le délai d e r i g u e u r pour l'inscription à
c e concours a été, par voie d ' a f f i c h e s , , a r r ê t é au 25 m a r s 1950, et
a u c u n e prolongation de ce dé-lai n ' a é t é officiellement p r o m u l g u é e .
Il s e m b l e c e p e n d a n t que, pour favoriser c e r t a i n e s c a n d i d a t u r e s actuell e m e n t impossibles, ou dans u n a u t r e b u t , la prolongation d u délai
ait été d e m a n d é e et o b t e n u e , stoppant ainsi, pour u n i n t é r ê t particulier, u n e décision qui intéresse n o n s e u l e m e n t le d é p a r t e m e n t
d u Gers, m a i s celui de l'Ariège, d e s Hautes-Pyrénées, d u Lot et
d e Tarn-et-Garonne ; 2° si la loi d e s c u m u l s autorise u n m é d e c i n
m i l i ' a i r e , p o u r v u d ' u n e r e t r a i t e , à o c c u p e r u n poste de m é d e c i n ou
d e spécialiste d a n s u n hôpital public. (Question du 3 mai 1950.)
Réponse. — 1° Les concours p r é v u s pour le r e c r u t e m e n t de m e m b r e s d e s c o r p s m é d i c a u x des h ô p i t a u x de m o i n s de d e u x cents lits
d e la région sanitaire d e Toulouse ont é t é m o m e n t a n é m e n t a j o u r n é s pour p e r m e t t r e h l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e du m i n i s ' è r e de la
s a n t é publique d ' e x a m i n e r le bien f o n d é des concours envisagés. Il
& é t é r e l e v é , en effet, par les services d u m i n i s t è r e de la s a n t é
p u b l i q u e d a n s le projet d ' a f f i c h e qui leur avait été s o u m i s que les
é t a b l i s s e m e n t s hospitaliers pour l e s q u e l s u n r e c r u t e m e n t de m é d e cins, c h i r u r g i e n s et m ê m e spécialistes est envisagé, sont des étab l i s s e m e n t s d e très faible i m p o r t a n c e d a n s lesquels, compte t e n u
d e s principes établis lors de l ' é t a b l i s s e m e n t d u plan n a t i o n a l d ' é q u i p e m e n t hospitalier, il peut être i n o p p o r t u n de créer, voire m ê m e
d e m a i n t e n i r , c e r t a i n s services. E n c o n s é q u e n c e , la m i s e au conc o u r s d e c e r t a i n s postes e t le r e c r u t e m e n t de praticiens titulaires
r i s q u e r a i e n t de faire é c h e c au plan d ' é q u i p e m e n t hospitalier. L ' a j o u r n e m e n t d e s concours n ' a , e n a u c u n e m a n i è r e et ainsi qu'il ressort
des explications ci-dessus d o n n é e s , eu pour b u t de faciliter des cand i d a t u r e s a c t u e l l e m e n t i m p o s s i b l e s ; 2° u n médecin militaire à la
r e t r a i t e p e u t , à la condition qu'il s'inscrive à l'ordre des m é d e c i n s ,
e x e r c e r e n c l i e n t è l e . privée. U p e u t é g a l e m e n t et puisque d a n s les
h ô p i t a u x les praticiens sont r é m u n é r é s par honoraire? à l'acte,
e x e r c e r d a n s u n hôpital public, à la condition qu'il ait é t é n o m m é
d a n s des conditions régulières c'est-à-dire à la suite d ' u n concours
e t , é v i d e m m e n t , qu'il n ' a i t pas a t t e i n t la limite d ' â g e des praticiens hospitaliers fixée h soixante-cinq a n s par l'article 142 d u
R. A. P. d u 17 avril 1943.
Réponse.
— L ' o r d o n n a n c e du 15 j u i n 1945 p e r m e t bien de r a t t a c h e r fictivement aux concours a y a n t e u iieu e n 1942, 1943, 1944 e t
1945 les agents titulaires du d ' p l ô m e de préposé en 1945, 1946, 1947
et 1948 s'ils avaient été e m p ê c h é s de se présenter n o r m a l e m e n t a u x
c o n c o u r s par suite de la guerre (prisonniers, déportés, S. T. 0....) <\
condition que la durée de leur e m p ê c h e m e n t ait été supérieure à
six mois et que les noies o b t e n u e s par eux soient satisfaisantes. Les
r e c h e r c h e s -effectuées p a r les services du personnel de l ' a s s i s t a n c e
p u b l ' q u e à Paris n ' o n t pas permis d'identifier l ' a s e n t intéressé p a r
la situation spéciale signalée par l'honorable p a r l e m e n t a i r e . M. le
directeur général de l'assistance p u b l i q u e est disposé à étudier le
dossier de l ' a g e n t en cause si le n o m de celui-ci est porté à sa
connaissance.
14S33. — M. Antoine Mazïer d e m a n d e à M. le ministre de la santé
p u b l i q u e et ûe la population : 1° s'il est exact oue des f o n c t i o n n a i r e s
de son m i n i s t è r e sont a c t u e l l e m e n t d é t a c h é s 'sans solde ou mis à
la disposition avec solde d a n s différents o r g a n i s m e s é t r a n g e r s a u x
-services p r o p r e m e n t dits du m ' n i s i ô r e ; 2<> d a n s l'affirmative, le n o m bre de ces f o n c t i o n n a i r e s . (Question du 12 mai Í950.)
Réponse. — 1° 11 est exact que, c o n f o r m é m e n t aux dispositions d e
l'article 99 de la loi n<> 46-2294 du 19 octobre 1946 p o r t a n t statut
g é n é r a l do? fonctionnaires, des fonctionnaires d u m i n i s t è r e de la
santé publique et de la population sont a c t u e l l e m e n t d é t a c h é s sans
solde dan,s différents o r g a n ' s m e s é t r a n g e r s aux servires p r o p r e m e n t
dits de cette administration. Par ailleurs, trois fonctionnaires o n t
été mis à la disposition d ' a u t r e s m i n i s t è r e s tout en c o n t i n u a n t à ê t r e
r é m u n é r é s sur Je budget de la santé publique et de la population,
en a p p r e n t i on des règles de r é m u r é r a t i o n propres aux m e m b r e s d e s
cabinets m i n i s t é r i e l s ; 2° sur un effectif toîal do 2.211 f o n c t i o n n a i r e s
figurant au budget, 88 ont élé d é t a c h é s par arrêté i n t e r m i n i s t é r i e l
dont 40 dans des o r g a n i s m e s é t r a n g e r s aux services p r o p r e m e n t d i t s
du m i n i s t r e . Tous ces agents ont ces^é i) c o m n f e r de leur d é t a c h e m e n t , d ' ê t r e r é m u n é r é s sur les crédits du m i n i s t è r e de la s a n t é
p u b l ' q u e et de la population.
,
1*751. — M. Bernard Paumier, se r é f é r a n t à la rénonse faite le
12 m a i 19.>0 à sa q u e - l i o n e r r i l e n° 1 4040, d e m a n d e à SVI, le ministra
c?3 !a s a u t a p u b l i e r et de la p o w l a t i o n , quels sont les départem e n t s d o n t le r è g l e m e n t d'assistance médicale erofuUe prévoit
l ' a t t r i b u t i o n des soins dentaires gratuits. (Question du 23 mai 1950.)
Réponse. — Il n ' e s t pas possible de fournir u n e réponse précise
à ce sujet, l'attribution des soins dentaires aux bénéficiaires de
l'assistance médicale gratuite étant, m ê m e lorsque le règlement
d é p a r t e m e n t a l l'a prévu expressément, subordonnée à certaines conditions très variables suivant les déparlements. D'une façon générale, la plupart des départements prévoient le r e m b o u r s e m e n t des
soins dentaires proprement dits (extractions, obturations, etc...).
En ce qui concerne au contraire les appareils de prothèse, leur déliv r a n c e est strictement contrôlée et soumise à l'avis d ' u n e commission spéciale qui examine le bien fondé de la demande eu
égard à l'état de santé, à l'Age et aux besoins du requérant. 11
convient d ' a j o u t e r que les règlements départementaux d'assistance
médicale gratuite peuvent être modifiés sur proposition du préîet
p a r une délibération du conseil général.
14801. — M. Marcel Servin d e m a n d e à M. le ministre de la santé
^publique et de la population: I o si u n infirme béné iciaire de l'allocation simple de la loi d'assistance de 1905 (à l'exclusion de l'allocation sécialc de l'article 20 bis) qui n ' a ni ressources personnelles,
n i professionnelles, ni de caractère alimentaire familial prévu pair
les dispositions du code civil, peut cumuler ladite allocation simple
d'assistance avec la pension des vieux travailleurs salariés prévue
p a r les dispositions de l'article 5 de la loi n° 19-1091 du 2 août 1949
«et aux articles 10 et 13 du décret n° 50-134 du 30 janvier 1950,
sous réserve qu'il ait été reconnu invalide au moins à 80 p. 100 pa¡r
là commission cantonale d'assistance; 2° si l'allocation simple d'assistance de 1905 se cumule, ou non, dans tous les cas, avec les
a u t r e s dispositions avantageuses prévues par la loi du 2 août 1949
et sinon, en quelles situations, l'aveugle ou grand infirme d'au
m o i n s 80 p. 100 pourrait se voir supprimer l'allocation simple de la
loi d'assistance de 1905. (Question du 25 mai 1950.)
Réponse. — La pension instituée par l'article 5 de la loi n° 1094
d e la loi du 2 août 1949 ayant pour objet de venir en aide à certaines
catégories d'aveugles et de grands infirmes remplace, pour les pers o n n e s atteintes d ' u n incapacité d ' a u moins 80 p. 100, la pension
a n t é r i e u r e m e n t servie au titre de l'article 20 de la loi du 14 juillet
4905. Les infirmes ayant besoin de l'aide constante d ' u n e tierce personne continuent à percevoir la majoration de l'article 20 bis de la
loi du 14 juillet 1905. Il n ' y a donc a u c u n c u m u l possible entre l'allocation servie au titre de l'article 20 de la loi de 1905 et la pension
instituée par l'article 5 de la loi d u 2 août 1049.
4802. — M. Marcel Servin demande à M. le ministre de la santé
publique et de la population si les mutilés de guerre pensionnés,
les mutilés du travail bénéficiaires de la législation de 1898 ou de
Ja sécurité sociale, et également les accidentés du droit c o m m u n
ayant o b t e n u réparation selon les articles 1382 et 1384 du code civil,
[peuvent bénéficier de la loi du. 2 août 1949 concernant la protection
Sociale des aveugles et grands infirmes étant entendu, toutefois, que
¡Le taux d'incapacité des intéressés soit au moins égal ou supérieur
à 80 p. 100. (Question du 25 mai 1950.)
Réponse. — Les mutilés de guerre pensionnes, les bénéficiaires
de la législation sur les accidents du travail, ceux de la sécurité
sociale et les accidentés de droit c o m m u n ayant obtenu réparation
selon les articles 1382 et 1384 du code civil peuvent, s'ils sont
atteints d ' u n e incapacité d ' a u moins 80 p. 100, solliciter le bénéfice de la loi n ° 1094 du 2 août 1949. Toutefois, les avantages prév u s par cette loi n e «auraient être accordés aux r e q u é r a n t s si les
pensions et rentes perçues au titre des diverses législations précitées dépassent les plafonds prévus par l'article 13 du décret n° 50-134
portant règlement d'administration publique pour l'application de la^
rn du 2 août 1949.
14861. — M. Adrien Mouton demande A M. le ministre de la santé
publique et de la population en vertu de quelle disposition légale
l'administration des hospices conserve, par devers elle, la retraite
du combatant des vieillards hospitalisés. (Question du 1 e r juin 1950.)
Réponse. — La loi du 29 m a r s 1951 modifiant l'article 20 de la loi
du 14 juillet 1905 relatif aux ressources personnelles des bénéficiaires
de l'assistance aux vicdlards, infirmes et incurables a expressément
compris la retraite du combattant parmi les pensions à laisser, partiellement seulement, à la disposition des intéressés. La loi du 13 sept e m b r e 1946 portant aide de l'Etat aux catégories sociales économiq u e m e n t faibles a, dans son article 14, reproduit cette disposition.
Il convient d'ajouter q u ' u n e disposition nouvelle qui doit être insérée
d a n s u n e prochaine loi de finances prévoit l'insaisissabilité totale de
cette catégorie de ressources.
14862. — M. Adrien Mouton d e m a n d e à M. le ministre de la santé
. publique et de la population en vertu de quelles dispositions des
w vieillards hospitalisés, bénéficiaires de la retraite des vieux, perçoiv e n t des ristournes inférieures à celles que perçoivent ceux qui ne
sont pas bénéficiaires de cette retraite. (Question du 1 e r juin 1950.)
t
Réponse. — En vertu des dispositions légales en vigueur en la
matière et spécialement l'article 14 de la loi du 13 septembre 1946,
l'allocation temporaire aux vieux peut se cumuler avec les allocations d'assistance servies au titre de la loi du 14 juillet 1905. Par le
jeu des calculs effectués conformément aux stipulations des arti-
cles 20 et 23 de cette dernière loi concernant les ressources privilégiées des assistés hospitalisés, les titulaires de l'allocation temporaire aux vieux peuvent se voir remettre, pour leurs m e n u e s dépenses, des sommes n e pouvant excéder 450 f r a n c s par mois. L'allocation aux vieux travailleurs salariés, au contraire, n ' a pas été comprise par le législateur parmi les ressources privilégiées susceptibles de se cumuler avec l'assistance aux vieillards infirmes et incurables instituée par la loi du 14 juillet 1905. Cependant, pour éviter
les inégalités résultant de cette différence de traitement, u n accord
avait été conclu, dès la mise en vigueur de la loi instituant l'allocation temporaire aux vieux, entre les trois départements ministériels intéressés, finances et affaires économiques, travail et sécurité
sociale et santé publique et population t e n d a n t à allouer a u x vieux
travailleurs salariés hospitalisés au titre de l'assistance u n e s o m m e
forfaitaire de 250 francs par mois. Cette prestation étant actuellement
très inférieure à la somme laissée à la disposition des bénéficiaires de
l'allocation temporaire aux vieux, la question a été à de n o m b r e u s e s
reprises étudiée par les services intéressés et u n e disposition nouvelle va être insérée dans la loi de finances tendant à améliorer et
à unifier la situation de tous les assistés hospitalisés. Cette disposition fait partie de la note
12 du projet de loi n° 9546 (lettre
rectificative n° 3 du projet de loi n° 8337 sur le développement des
crédits afférents aux dépenses des services civils pour l'exercice
1950K
14863. — M. Adrien Mouton demande à M. le ministre de la santé
^ p u b l i q u e et de la population quel doit être le taux de la ristourne
revenant à un vieillard hospitalisé quand il est bénéficiaire de la
retraite des vieux ou de l'allocation des é c o n o m i q u e m e n t faibles.
(Question du 1«' juin 1950.)
Réponse. — En ce qui concerne les vieillards hospitalisés au
titre des dispositions de la loi du 14 juillet 1905 et bénéficiaires de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés, le taux de la ristourne
effectuée sur le m o n t a n t de cette allocation par l'administration
des établissements hospitaliers est de 250 F par mois en vertu de
la réglementation actuellement en vigueur. Pour les bénéficiaires de
l'allocation temporaire aux vieux, cette ristourne peut être de 450 F
par mois au m a x i m u m , compte tenu des dispositions existant e n
la matière. Il convient d'ajouter q u ' u n e disposition nouvelle a été
réparée pour unifier et améliorer la situation de tous les assistés
.lospitalisés. Ce texte fait partie de la note n° 12 du projet de loi
n ° 9i56 (lettre rectificative n° 3 du projet de loi n ° S337 sur le développement des crédits afférents aux dépenses des services civils
pour l'exercice 1950).
14965. — M. Louis Bonnet demande à M. le ministre de la santô
publique et de la population, si les aveugles et infirmes âgés de
plus de soixante ans. titulaires de l'allocation aux «vieux travailleurs salariés ou de l'allocation temporaire aux vieux, peuvent prétendre aux avantages prévus par la loi n ° 1094 du 2 août 1949.
du 9 juin 1950.)
kQuestion
Réponse. — Aucune disposition de la loi du 2 août 1949, sur
. l'aide aux aveugles et grands infirmes ne prévoyant pas d'âsre timite,
les personnes Agées de plus de soixante ans n e peuvent être exclues
ipso facto du bénéfice de la loi. Toutefois, il a été estimé que les
infirmités inhérentes au grand âge ne pouvaient donner lieu à la
qualité d'infirme au sens de la loi et que les commissions, éclairées
par les avis médicaux, devaient apprécier si les infirmités du vieillard provenaient d ' u n état morbide ou d'une usure normale des
organes. En tout état de cause, les dispositions de la loi du 2 août
relatives à la rééducation professionnelle et à l'allocation de compensation ne sauraient être appliquées à des personnes susceptibles
d'obtenir une allocation vieillesse
14966. — M. Louis Bonnet d e m a n d e h M. le ministre de la santé
publique et de la "population c o m m e n t s'établit le droit à pension
des aveugles et infirmes dans l'impossibilité absolue de travailler.
(Question du 9 juin 1950.)
Réponse. — Les aveugles et infirmes qui sont dépourvus de ressources professionnelles peuvent, au titre de l'article 5 de la loi
n ° 1094 du 2 août 1949 bénéficier d ' u n e pension dont le taux maxim u m est égal au m o n t a n t de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés. Si leur é t a t nécessite la présence continue auprès d ' e u x
d ' u n e tieice personne, il peut leur être alloué u n e majoration
s'élevant, au m a x i m u m , au m o n t a n t de la majoration prévue na.?
l'article 20 bis de la loi du 14 juillet 1905. Aux t e r m e s de l'article 13
du décret portant règlement d'administration publique du 30 janvier
19t>0 et de l'arrêté d u 27 m a r s 1950, la pension se cumule avec les
ressources personnelles d u postulant d a n s la limite pension y comprise) des plafonds suivants: 54.000 francs par an à Paris et d a n s
les c o m m u n e s assimilées de Seine et Seine-et-Oise; 51.000 francs par
an d a n s les localités de plus-de 5.000 h a b i t a n t s ; 48.000 francs par an
d a n s les a u t r e s localités. Lorsque les ressources de l'intéressé y
compris le m o n t a n t de la pension éventuelle dont il pourrait bénéficier au lieu d e sa résidence, dépassent les maxima, la pension
est diminuée d e s 3/4 de l'excédent. A titre d'exemple, un infirme
résidant dans u n e localité de plus de 5.000 habitants dispose de
ressources personnelles égales à 50.000 f r a n c s ; le taux de la pension
sollicitée étant de 45.000 francs, l'ensemble atteint le chiffre do
65.000 f r a n c s . Ce chiffre excède le m a x i m u m légal de 05.000 — 51.000:
44.000 La pension doit être réduite des 3/4 de cet excédent, soit.
44.000 x 3
: 33.000.
4
La pension versée sera d e : 45.000 — 33.000: 12.000, à laquelle
s ' a j o u t e r a , si u n e tierce personne est reconnue nécessaire, la majoration instituée par l'article 20 bis de la loi de, 1005 s'élevant en
m o y e n n e à 35.000 irancs. Au cas où les ressources calculées comme
ci-dessus dépasseraient le m o n t a n t de la pension, l'excédent sérail
éventuellement déduit du m o n t a n t de la majoration. Ainsi, u n
infirme ayant des ressources égales à 70.000 francs constituant avec
la pension de 45.000 u n total d e : 115.000 dépasse le plafond d e :
d15.000 — 51.000 : 64.000. Les 3/4 de 61.000, soit 48.000, excèdent la
pension d e : 48.000 — 45.000 : 3.000. L'infirme n ' a plus droit à pension
mais, s'il a besoin de l'aide d ' u n e tierce personne, il percevra u n e
m a j o r a t i o n réduite de 3.000, soit: 35.000 — 3.000: 32.000 francs.
14967. — M. Louis Bonnet d e m a n d e à M. le ministre de la santé
publique et de la population c o m m e n t s'établit le droit à pension
Ses aveugles et infirmes disposant de ressources professionnelles
comprises entre le salaire de base et une fois et demie le salaire
de base. (Question du 9 juin 1950.)
Réponse. — Les aveugles et infirmes qui travaillent et perçoivent
Une r é m u n é r a t i o n au moins égale au quart du salaire de base
peuvent, aux termes de l'article 7 de la loi du 2 août 1949, bénéficier d ' u n e allocation de compensation égale à la moitié du salaire
de base, d a n s la limite d ' u n plafond fixé au total que représente
ce salaire de base a u g m e n t é de ladite allocation de compensation.
En outre, c o n f o r m é m e n t à l'article 13 de la loi précitée et à l'article 13 d u décret du 30 janvier 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi d u 2 août, ils ont droit
à u n e fraction de la pension prévue à l'article 5, dont le m o n t a n t
n e peut être inférieur à 5 p. 100 du taux m a x i m u m de la pension.
Un exemple illustrera ces explications. Soit u n infirme travailleur
résidant à Paris, qui dispose de 10.000 f r a n c s de ressources personnelles et qui perçoit u n salaire de 48.000 f r a n c s ; il aura droit
au titre de l'allocation de compensation à 72.000 francs par an. Il
jpçut prétendre, en outre, à la pension de l'article 5 dont le m o n t a n t
sera calculé c o n f o r m é m e n t aux dispositions de l'arrêté du 27 m a r s
d950, ^compte t e n u de ses ressources professionnelles et personnelles, m a i s à l'exclusion de l'allocation compensatrice. Les ressources à considérer sont d o n c : d ' u n e part, 10.000 francs (ressources
p e r s o n n e l l e s ) ; d ' a u t r e part, 48.000 francs (salaire). Total, 58.000
f r a n c s auxquelles il convient d ' a j o u t e r : 48.000 francs, m o n t a n t éventuel de la pension. Ce total de ressources de 106.000 francs, dépasse
le m a x i m u m prévu par l'arrêté du 27 m a r s 1950 d e : 106.000 — 54.000
fe 52.000 francs, dont les trois quarts, soit 39.000 francs doivent être
déduits du m o n t a n t m a x i m u m de la pension. La pension sera donc
de 48.000 — 39.000 - 9.000 francs. L'infirme travailleur dont il s'agit
disposera donc de ressources égales à : 10.000 francs (ressources personnelles) + 48.000 francs (salaire) + 9.000 francs (pension art. 5)
[+ 72.000 francs (allocation de compensation) = 139.000 francs.
15028. — M. Pierre Girardot demande à M. le ministre de la santé
publique et de la population: 1° à quelle date seront publiés les
indices concernant le personnel administratif hospitalier (direction
et exécution); 2° la date à laquelle seront publiés les arrêtés fixant
les traitements de l'ensemble du personnel des hôpitaux publics
(administratif et soignant) pour l ' a n n é e 1950; 3° l a date à laquelle
seront diffusées les circulaires d'application en exécution desdits
arrêtés. (Question du 14 juin 1950.;
Réponse. — 1° Les arrêtés interministériels en date du 24 juin 1950
portant modification du classement hiérarchique des emplois du personnel des établissements publics d'hospitalisation, de -soins ou de
cure, ont été publiés au Journal officiel du 4 juillet 1950 (p, 7261)Une circulaire' sera diffusée, prochainement en vue de l'application
des nouveaux indices; 2° u n arrêté interministériel du 2 juin 1950,
publié au Journal officiel du 6 juin (p. 6001), a permis aux administrations hospitalières d'accorder à leur personnel au titre de l'année
1950 deux majorations de reclassement prenant effet respectivement
d u 1 e r janvier 1950 et du 1 e r juillet 1950; 3° les tableaux de correspondance indiquant les échelles de traitements applicables pour l'ann é e 1950 au personnel des établissements publics d'hospitalisation,
de soins ou de cure, ont été adressés à. MM. les préfets par circulaire n ° 110 du 15 juin 1950.
15402. — M. Paul Anxtonnax demande à M. le ministre de la santé
publique et de la population, quelles sont les conditions de recrutem e n t et les traitements des directeurs économes des hôpitaux et
hospices. (Question du 15 juin 1950.)
Réponse. — Les postes vacants de directeur économe et sqgfidirecteur des hôpitaux et hospices publics font l'objet de concoTfts
locaux ouverts aux candidats figurant sur la liste d'aptitude correspondant à ces emplois, établie conformément aux dispositions du
décret provisoirement applicable du 17 avril 1943. Cette liste d'aptitude c o m p r e n d : 1- d ' u n e part, les agents dont les nominations à
titre provisoire effectuées avant l'intervention du décret précité et
j u s q u ' à l'époque de son application stricte (décembre 19461 ont été
confirmées par application de l'article 92 du décret du 17 avril 1913;
2° d'autre part, les agents reçus au concours sur épreuves qui a lieu
a n n u e l l e m e n t , depuis 1946, sur le plan national dans les conditions
fixées par l'article 94 du texte précité. Les conditions requises p o u r
prendre part à ce concours sont les suivantes: 1° être âgé de vingtcinq ans au moins et de trente ans au plus. La limite d'âge m a x i m u m
est toutefois reculée d ' u n temps égal à la durée des services antérieurs civils ou militaires valables ou validables pour la retraite,
ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 162 du décret d u
22 juillet 1939 (enfants à charge). Par ailleurs, les candidats âgés
de moins de vingt-cinq ans et réunissant les titres exigés pour se
présenter sont admis à concourir sous la réserve qu'un poste n e
pourra leur être attribué avant l'âge de vingt-cinq a n s ; 2° être titulaire soit du diplôme de licence en droit et compter au moins deux
ans de services dans une administration de l'Etat, d'une collectivité
publique, ou d un établissement public, soit du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du brevet supérieur et
compter au moins cinq années de services publics valables pour la
retraite, soit comme agent d'un établissement public d'assistance
ou de bienfaisance, soit comme offic'er ayant collaboré à la gestion
administrative d'un hôpital militaire; 3° peuvent également participer au concours les économes, sous économes, chefs de bureau et
rédacteurs d'établissements hospitaliers publics ou d'établissements
publics d'assistance ou de bienfaisance comptant au moins dix ans
de fonctions. Les vacances de postes qui sont signalées aux services
compétents du ministère de la santé publique et de la population,
par les directeurs départementaux de la population sont annoncées
au Journal officiel et les candidatures doivent parvenir à ces fonctionnaires dans un délai d'un mois. Les dossiers des postulants sont
examinés en premier lieu par un jury d é p a r t e m e n t a l et soumis
ensuite à la commission nationale instituée à cet effet auprès de
l'administration centrale. Lorsque la commission nationale a statué
sur le classement adopté par le jury départemental — soit qu'elle
l'ait confirmé ou modifié — la nomination du candidat classé premier en définitive pour chaque poste vacant est proposée au préfet
intéressé, qui doit rendre compte ensuite au min'stère de la décision
qu'il a cru devoir prendre. Les traitements bruts des directeurs économes d'hôpitaux et hospices publics (indices 300 , 390) s'échelonn e n t ainsi qu'il suit à compter du 1 e r iuillet 1950: l r è classe, 510.000 F ;
2 e classe, 483.000 F ; 3 e classe, 456.000 F ; 4 e classe, 429.000 F ; 5 e classe,
402.000 F; 6 e classe, 377.000 F.
15064. — M. Auguste Touchard demande à M. le ministre de fa
santé publique et de la population quand sera appliqué le décret
n ° 50-134 du 30 janvier 1950, portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi du 2 août 1949, instituant u n e
aide aux aveugles et grands infirmes. (Question du 16 juin 1950.)
Réponse. — La mise en application de la loi du 2 août* 1949 relative à l'aide aux aveugles et grands infirmes a suivi la parution du
r è g l e m e n t d'administration publique du 30 janvier 1950. Des instructions ont été adressées à MM. les préfets dès le 23 février 1950 e n
m ê m e temps que des modèles d'imprimés destinés à l'établissement
des demandes leur étaient fournis. Certaines difficultés ont toutefois
contribué à retarder la présentation et l'instruction des dossiers.
En premier lieu, les barèmes d'invalidité de la loi du 31 m a r s 1919
auxquels se réfère expressément la loi du 2 août 1949 étant épuisés,
u n e réimpression a été nécessaire d e m a n d a n t certains" délais. En
outre, de n o m b r e u x départements ont signalé les difficultés rencontrées par les infirmes pour faire reconnaître leur infirmité par les
médecins assermentés prévus à l'article 2 du décret du 30 janvier
1950. En m ê m e temps que des instructions complémentaires étaient
adressée«? aux préfectures par circulaire du 7 juin 1950, un projet de
décret étaU mis h l'élude pour modifier certaines disposition* du
règlement d'administration publique n o t a m m e n t en ce qui concerne
l'établissement des certificats médicaux qui, dorénavant p o u r r o n t
être délivrés par u n médecin quelconque pourvu qu'il soit inscrit au
tahl e^u de l'ordre du département. De plus, le délai de présentation
des demander pour bénéficier rétroactivement des avantages de la
loi, oui, aux termes de l'article 29 du décret d u 30 janvier 1950 expirait le 30 avril 1950 a été renorté au 31 juillet Ce'texte qui a reçii
l'aoprohnlion du conseil d'Etat, esf actuellement soumis au contreseing des divers ministres intéressés.
15096. — M. Pierre Chevallier d e m a n d e A M. le ministre de la santé
publique et de Sa population si la circulaire n ° 220 d u 15 septembre
1949 s'applique aux patronages « ouverts » pratiquant u n i q u e m e n t le
placement familial et ne pouvant accepter de m i n e u r s p r é s e n t a n t
des anomalies caractérisées les r e n d a n t justiciables d ' u n p l a c e m e n t
en internat spécialisé. [Question du 20 ]uin 1950.)
Réponse. — La circulaire visée n : s'applique q u ' a u x établissem e n t s recevant des mineurs inadantés et non aux patronages ouverts
pratiquant u n i q u e m e n t le placement familial.
15097. — M. Pierre Chevallier demande à M. le minitsre de la santé
publique et de la population si, pour la détermination du prix de
revient prévisionnel des établissements hospitaliers, il peut être considère, comme atténuation à ce prix de revient, u n excédent de
recettes à l'exercice précédent, alors que cet excédent n ' e s t qu'apparent et correspond a des dépenses qui n ' o n t pu être engagées
avant le dernier jour de l'exercice, mais dont l'opportunité n ' e s f p a s
contestée et qui doivent être réalisées i n c e s s a m m e n t , alors surtout
que ce n est qu'en fin d'exercice qu'est apparu l'excédent litigieux.
[Question du 20 juin 1950.)
Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire tend a n t à savoir si, d a n s les établissements hospitaliers, u n excédent
de recettes correspondant à des dépenses qui n ' o n t pu être engagées
a v a n t la fin d e l'exercice peut venir en atténuation d u prix de revient
pour la d é t e r m i n a t i o n d u prix de la journée, alors que l'utilité de
ces dépenses n ' e s t pas contestée et qu'elles devront être effectuées
à bref délai, comporte une réponse affirmative. Il résulte en effet
des t e r m e s de l'ordonnance du 18 d é c e m b r e 1944 sur les prix de journ é e que c h a q u e fois que le prix de revient pour une ou plusieurs
catégories d'hospitalisés s'avère, à la clôture de l'exercice, inférieur
a u prix de la journée, l'excédent ainsi constaté peut, soit être affecté
m a i s s e u l e m e n t dans la limite d u tiers, à la constitution d ' u n fonds
de r o u l e m e n t , Je surplus é t a n t défalqué des prix de journée, soit
e n t i è r e m e n t défalqué de ces éléments. Le texte précité ne fait donc
a u c u n e discrimination selon les causes qui sont à l'origine de l'excéd e n t de recettes. Il convient de r e m a r q u e r que ce n ' e s t pas l'excédent
û e l ' a n n é e précédente qui doit êlre déduit, mais celui du dernier exercice clos qui, seul, est connu avec c e r t i t u d e ; En effet, les résultats d e l ' a n n é e qui vient de s'écouler n e sont établis qu'après le
31 m a r s , d a t e normale de la clôture de l'exercice, alors que le budget pour l ' a n n é e en cours a d û être établi au mois d'octobre ou
n o v e m b r e précédent et que les prix de journée sont fixés depuis le
1 e r janvier. Il n ' e s t donc pas possible de déduire de ces derniers
l'excédent de recettes de l ' a n n é e précédente qui n ' e s t pas encore
d é t e r m i n é avec certitude à la date où intervient leur fixation. Dans
ces conditions, pour en revenir au cas particulier cité par M. ¡Pierre
Chevallier, il semble que les dépenses dont il est fait état qui n ' o n t
pu être engagées avant le dernier jour de l'exercice, ont d û être
reportées au budget de l ' a n n é e suivante, soit au budget primitif, si
lors de la confection de ce d o c u m e n t , il était d'ores et déjà certain
que ces dépenses n e pourraient être réalisées, soit au budget supp l é m e n t a i r e . En conséquence, ces dépenses ont été ou seront prises
en considération pour le calcul du prix de journée afférent à l ' a n n é e
considérée. Il semble donc que la situation signalée par M. Pierre
Chevallier ne présente a u c u n inconvénient pour les é t a b l i s s e m e n t s
hospitaliers. Au contraire, si l'excédent de récoltes en cause n ' é t a i t
pas déduit du prix de revient, on peut considérer que les hospitalisés supporteraient deux fois la charge des dépenses dont 11 s ' a g i t :
l ' a n n é e où elles n ' o n t pu être engagées, mais où elles sont entrées en
ligne de compte pour la déternimation des prix journée et l ' a n n é e
où elles ont été effectivement réalisées et ont été é g a l e m e n t comprises dans le calcul du prix de revient.
15100. —- M. Pierre Chevalier d e m a n d e h M. le ministre de la santé
publique et de la population si, le prix de revient des œuvres r e l e v a n t
de la loi n ° 372 d u 5 juillet 1944 ayant été calculé c o n f o r m é m e n t
aux indications de la réponse ministérielle n ° 9844 {Journal
officiel,
Assemblée du 14 juin 1949), le préfet doit, malgré fa différence d e
rédaction des paragraphes V et 3° de l'article 3 de ladite loi, calculer les r e m b o u r s e m e n t s concernant des m i n e u r s placés h gages
à l'extérieur de l'établissement suivant les règles imposées - pour
les établissements hospitaliers par la loi du 21 d é c e m b r e 1941 ou si
les t e r m e s : « indemnités r e p r é s e n t a n t u n e participation aux f r a i s
de surveillance et é v e n t u e l l e m e n t aux frais d ' e n t r e t i e n sans autre
référence » l'affranchit, au contraire, des règles rigides appliquées en
matière hospitalière. (Question du 20 juin 1950.)
Réponse. — Le r e m b o u r s e m e n t effectué c o n f o r m é m e n t au paragraphe 1° de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1944 sur îa base d ' u n
prix de journée ne p e u t concerner que les m i n e u r s placés e n
internat. L'indemnité journalière de surveillance visée au paragraphe 3° du m ê m e article n e s'applique q u ' a u x m i n e u r s en placem e n t familial. Le taux de cette indemnité qui n e saurait dépasser,
sans justification, le m a x i m u m fixé par arrêté interministériel, est
a c t u e l l e m e n t de 40 F pour les m i n e u r s placés à gages dans u n e
famille. La m ê m e indemnité de surveillance s'ajoute "à la pension
ou à l'indemnité d'entretien pour les m i n e u r s de* moins de quatorze
ans en placement familial. 11 n e peut donc être question de faire
application, pour ces catégories de m i n e u r s , de la loi d u 21 d é c e m b r e
1941 xant les règles imposées en matière de prix de journée pour
les établissements hospitaliers.
15101. — M. Pierre Chevalier d e m a n d e à M. le ministre de la santé
publique et de la population s'il existe, en ce qui concerne la
gestion des deniers des m i n e u r s n o n délinquants confiés judiciair e m e n t : 1° à des établissements p u b l i c s ; 2° à des œuvres privées,
u n e règle pour protéger le patrimoine des anciens pupilles d e v e n u s
m a j e u r s , comparable, par exemple, à la règle inscrite, en ce qui
concerne les pupilles de l'Etat, au dernier paragraphe de l'article 17
do la loi provisoirement m a i n t e n u e d u 15 avriï 1943, étant observé
que les sujets soumis à des m e s u r e s de rééducation ont plus souvent
besoin encore que les a b a n d o n n é s ou les orphelins d ' ê t r e protégés
contre leurs propres e n t r a î n e m e n t s lorsqu'ils v i e n n e n t d'atteindre
leur majorité. (Question du 20 juin 1950.)
Réponse. — Il n'existe aucune disposition p e r m e t t a n t la gestion,
au delà de la majorité, des deniers des m i n e u r s n o n d é l i n q u a n t s
15098. — M. Pierre Chevallier demande à M. le ministre de la santé
confiés
judiciairement à des établissements publics ou privés. Un
publique et de la population: 1° si u n e association régionale de
projet de loi relatif à la curatelle des m a j e u r s est actuellement à
« sauvegarde » qui a parmi ses buts celui de coordonner l'activité
l'étude au ministère de la justice.
des diverses œuvres s'occupant de l ' e n f a n c e en danger moral ou inadaptée, de les aider de son appui et de ses conseils et d ' e x a m i n e r
leurs d e m a n d e s de subventions, est qualifiée pour, à la sollicitation
m ê m e d ' u n e œuvre ainsi soutenue, visiter les diverses b r a n c h e s
d'activité de celle-ci, é m e t t r e u n avis sur le mérite de son fonctiony Ç 15102. — M. le colonel Félix attire l'attention de M. le ministre
n e m e n t et sur les prévisions de dépenses de son budget ordinaire; ^¿yae la santé publique et de la population sur les conséquences de
2° d a n s l'affirmative, si le préfet peut tenir compte de cet avis pour ^ / l'article 79 du décret dû 29 juillet 1939, modifié p'ar l'article 7 de la
fixer les r e m b o u r s e m e n t s r e v e n a n t à ladite œuvre au titre de la
loi du 9 septembre 1942, interdisant le c u m u l de l'assistance à la
loi d u 5 juillet 1944. (Question du 20 juin 1950.)
. famille avec l'une des prestations s u i v a n t e s : allocations familiales
et de salaire u n i q u e , majorations pour enfants des allocations de
Réponse. — 1° Les associations régionales de sauvegarde de l'enchômage, majorations pour enfants des allocations militaires, secours
f a n c e et de l'adolescence ayant, ainsi que l'indique l'honorable partemporaires (loi du 27 juin 1904), majorations pour enfants de retraite
l e m e n t a i r e , c o m m e but essentiel de coordonner l'activité des diverses
ou de pension attribuées par l'Etat ou les collectivités, sauf pour
œ u v r e s s'occupant de l ' e n f a n c e en danger moral ou inadaptée sont
les mères de familles veuves, le c u m u l de trois prestations difféa m e n é e s , très souvent, à conseiller celles-ci sur le plan technique. Il
r e n t e s pour le m ê m e epfant r e s t a n t interdit. Ainsi, u n e veuve de
va de soi qu'elles n e peuvent donner ces conseils que si elles ont
guerre ayant deux e n f a n t s à charge percevra sa pension à laquelle
été i n f o r m é e s de l ' e n s e m b l e des activités de l'œuvre pour a u t a n t que
s ' a j o u t e n t les m a j o r a t i o n s pour enfants, les allocations familiales et
celles-ci se r a p p o r t e n t a u domaine qui les intéresse. 11 n ' y a pas
les suppléments familiaaux des al-ocations familiales, soit u n total
d ' i n c o n v é n i e n t à ce que leurs conseils portent é g a l e m e n t sur les préannuel de 111.400 F. Si cette personne n ' é t a i t pas veuve de guerre,
visions de dépenses d ' u n budget puisqu'aussi bien l'établissement
elle pourrait recevoir ses allocations familiales et d'assistance à la
régulier de celui-ci conditionne la fixation du prix de journée qui
famille, qui lui donneraient u n e aide supérieure k celle perçue en
doit être r e m b o u r s é par les collectivités p u b l i q u e s ; 2° aux t e r m e s
qualité de veuve de guerre, 11 d e m a n d e si des dispositions spéde la loi d u 5 juillet 1944 et de l'ordonnance d u 18 août 1945, il apparciales ne pourraient être prises en faveur des veuves de guerre,
t i e n t au préfet de fixer par arrêté le prix de j o u r n é e de chaque éta(Question du 20 juin 1950.)
b l i s s e m e n t et ceci sur rapport d u directeur d é p a r t e m e n t a l de la population. Celui-ci n ' e s t é v i d e m m e n t pas lié par les avis de l'association
Réponse.
— L'honorable parlementaire est prié de préciser d e s
régionale d e sauvegarde e n la matière mais a intérêt à s'inspirer
cas particuliers où une veuve de guerre ayant d e u x e n f a n t s à c h a r g e
des r e m a r q u e s faites e n ce d o m a i n e par l'association régionale, surse trouverait défavorisée par rapport à u n e veuve ayant é g a l e m e n t
tout d u point d e v u e technique.
d e u x e n f a n t s à charge et bénéficiaire des allocations familiales et
de l'assistance à la famille. En tout état de cause, des dispositions
d'ordre général vont être prises en f a v e u r des veuves de guerre
dont les pensions sont en instance de relèvement.
15099. — M. Pierre Chevallier d e m a n d e à M. le ministre de la santé
publique e t de la population: 1° si les œuvres r e c e v a n t des e n f a n t s
dont les p a r e n t s ont fait l'objet, par j u g e m e n t , d ' u n retrait partiel
des droits de puissance paternelle, n o t a m m e n t de droit de garde,
ont la liberté d'envoyer lesdits e n f a n t s en permission de courte
d u r é e dans l e u r famille, lorsque celle-ci n ' a pas lieu d ' ê t r e estimée
c o m m e f o n c i è r e m e n t i n d i g n e ; 2° dans l'affirmative, si l'octroi de
cette l a v e u r est s u b o r d o n n é à l'avis conforme d u juge des enfants ou
d u directeur d e la population. (Question du 20 juin 1950.)
Réponse. — Cette question est similaire à celle n ° 12580 posée par
l'honorable p a r l e m e n t a i r e le 13 d é c e m b r e 1949. L'administration n e
peut répondre que d a n s la m ê m e forme, e n précisant que, d a n s le
cas particulier d ' u n m i n e u r confié après retrait du droit de garde,
l'autorisation doit être d o n n é e par le tribunal qui a prononcé le retraU
et qui doit décider d u droit de visite.
15238. — M. Jean Gouctoux expose à M. le ministre de la santé
publique et de la population que des infirmières dijlômées de l'Assistance publique sont recrutées parmi le personnel temporaire a d m i s
à u n e x a m e n après deux a n n é e s de cours. La voie d'accès au grade
d ' M i r m i è r e diplômée ou soignante est la s u i v a n t e : 1° e x a m e n
o u f i r t aux j e u n e s auxiliaires, p e r m e t t a n t à celles qui sont admises,
de suivre les cours organisés par l'Assistance p u b l i q u e ; 2° après
d e u x ans de cours, possibilité de passer u n e x a m e n final d o n n a n t ,
en cas d» succès, le titre de « diplômée d'Etat ». L ' e x a m e n final
ayant lieu en juillet, les nouvelles diplômées passent la visite
médicale en octobre pour être titularisées au mois de janvier suivant.
Or, les diplômées de l ' a n n é e dernière n ' o n l pas encore passé la
visite médicale et n e sont pas encore titularisées. Il lui d e m a n d e
quelles m e s u r e s il envisage pour m e t t r e fin à u n e situation aussi
préjudiciable aux intéressées. (Question du 30 juin 1950.)
Réponse.
— L'honorable parlementaire i n t e r v e n a n t demande la
.raisoji pour laquelle les agents temporaires qui ont subi avec succès,
en juillet 1919, les épreuves finales des cours m u n i c i p a u x d'infirmières et qui, par conséquent, sorn diplômées, n e sont pas encore
titularisées. Des r e n s e i g n e m e n t s obtenus auprès de M. le directeur
général de l'administration ue l'Assistance publique à Paris, il
ressort que s'il est bien exact que ces agents ne soient pas titularisés, ce fait n ' e s t d û ni à u n retard, m à un oubli. C'est dans
l'intérêt m ê m e des agents en cause q u ' a u c u n e titularisation n ' e s t
i n t e r v e n u e , car, en l'état actuel des textes, les temporaires diplômés
ont un salaire supérieur à celui des agents titulaires. La situation
des agents en cause sera réglée au fur et <1 m e s u r e des vacances
qui se produiront dans le cadre des infirmières, ils seront alors
titularisés en qualité d'infirmières. Cette titularisation sera effectuée
après avis favorable de la commission médicale d'aptitude et apiès
inscription sur le tableau d ' a v a n c e m e n t , c o n f o r m é m e n t aux dispositions réglementaires.
15240. — M. Bernard Paumier d e m a n d e h M. îe ministre de la ssnté
publique et de la population: 1° quel est le m o n t a n t m a x i m u m des
ressources au dessous duquel la loi d'assistance du 14 juillet 1905
peut être refusée, et lui cite le cas d un retraité malade, titulaire
d ' u n e pension civile de 116.000 E par an, qui a été débouté de sa
d e m a n d e ; 2 5 quels sont les droits et recours en pareille circonstance.
(<Question du 30 juin 1950.)
Réponse. — La loi du 14 juillet prévoit d a n s son article 5 q u e :
« Au cas où la personne admise a l'assistance dispose de certaines
ressources, la quotité de l'allocation est diminuée d u m o n t a n t de
ces ressources. Toutefois, celles qui proviennent soit des pensions
alimentaires versées par les e n f a n t s en vertu de l'article 205 du
code civil, soit de la retraite du c o m b a t t a n t , soit d ' u n e pension
d ' a s c e n d a n t allouée au titre des lois des 31 m a r s et 24 juin 1919, soit
de l'épargne et n o t a m m e n t d ' u n e pension de retraite que s'est
acquise l'ayant droit ou son conjoint, soit d ' u n e pension de vieillesse
ou d'invalidité, mais à l'exclusion de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation aux vieux, soit du travail de
l'intéressé lorsqu'il a dépassé l'âge de soixante-cinq ans, n ' e n t r e n t
pas en décompte pour la partie qui n'excède pas 800 E. Cette quotité
est élevée de 800 à 2.400 F pour les ayants droit justifiant qu'ils
ont élevé au moins trois e n f a n t s j u s q u ' à l'âge de seize ans. Dans le
cas où le/sdites ressources dépassent ces chiffres, l'excédent n ' e n t r e
en compte que j u s q u ' à concurrence de moitié. Sont' assimilées aux
ressources p r o v e n a n t - d e l'épargne- celles que procure ta possession
de biens immobiliers. Le m o n û m t de ces ressources sera considéré
c o m m e égal à la r e n t e viagère que servirait la caisse nationale de
•retraites pour la vieillesse, contre le v e r s e m e n t à capital aliéné, à
la date de l'admission à l'assistance d ' u n e s o m m e représentant la
valeur de la propriété. Les ressources fixes et p e r m a n e n t e s proven a n t de la bienfaisance privée e n t r e n t en compte à concurrence de
moitié. L'allocation tmporaire instituée par la loi n ° 46-1990 d u
13 s e p t e m b r e 1946 ne peut, en a u c u n cas, être comprise d a n s les
ressources déductibles au sens du présent article. L'allocation de
vieillesse instituée par la loi n ° 48-101 du 17 janvier 1948 et les
avantages auxquels ont droit ou ouvrent droit les conjoints, veufs
et veuves d e salariés, en application des articles 68 (§ 3), 75, 76 et
117 (§ 4) de l'ordonnance n ° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiés
ainsi q u ' e n vertu des dispositions des articles 3 (.§§ 2 a et 4) de
l'ordonnance n ° 45-170 du 2 février 1945 modifiée et des articles 13
et 14 de la loi n° 48-1306 du 23 août 194S, en ce que ces dispositions
c o n c e r n e n t les conjoints âgés de plus de soixante-cinq ans ou de
soixante ans, en cas d'inaptitude au travail, ne sont compris dans
les ressources déductibles au sens du présent article que pour la
partie excédant le taux m i n i m u m de l'allocation vieillesse prévu à
l'article 4 de la loi n 3 48-1996 du 31 d é c e m b r e 1948. » La personne
s u r laquelle l'honorable parlementaire appelle l'attention ne remplit
pas les conditions requises pour obtenir l'assistance à domicile; par
contre, elle pourrait, éventuellement, être appelée à bénéficier d ' u n e
gratuité partielle des frais de placement dans un hospice si toutefois
des ressources telles que pensions alimentaires, par exemple, n e
v i e n n e n t s ' a j o u t e r à la pension d'invalidité. De m ê m e que pour
l'admission au bénéfice de toutes les lois d'assistance, la d e m a n d e
t e n d a n t à obtenir les avantages ouverts par la loi du 14 juillet 1905
doit être déposée à la mairie t de la résidence. La commission cantonale d'assistance statue au premier degré sur la d e m a n d e ; en cas
de r e j e t partiel ou total de sa demande, le postulant dispose d ' u n
délai de vingt jours à compter de la notification de la décision de
la commission cantonale pour faire appel devant la commission
d é p a r t e m e n t a l e d ' a s s i s t a n c e ; les décisions de cette dernière commission p e u v e n t faire l'objet d ' u n recours devant la commission
centrale d'assistance, d a n s u n délai de d e u x mois à compter de
leur notification.
15329. — M. Joseph Dumas d e m a n d e à M. te ministre ed la santé
publique et de la population: i<> s'il est exact qu'il est loisible aux
fabricants de produits p h a r m a c e u t i q u e s d'écouler dans les territoires
de la F r a n c e d'outre-mer certains m é d i c a m e n t s d o n t la vente est
prohibée d a n s la métropole pour défaut de qualité ; 2° dans l'affirmative, si cet état de chose, contraire à l'intérêt des populations
intéressées c o m m e au prestige national, n e tombe pas sous le coup
de la loi et s'il n ' e s t pas possible d'y m e t t r e fin. (Question du
11 juillet 1950.)
Réponse.
— La question posée par l'honorable parlementaire
relève essentiellement des attributions de M. le m i n i s t r e de la
France d'outre-mer. Il est exact que la législation concernant le
visa des spécialités n ' e s t pas applicable dans les territoires aux-
quels fait allusion M. Joseph Dumas. Toutefois, le m i i r s t r e de la
santé publique et de ia population, a la d e m a n d e d u ministre de
la France d'outre-mer, est parfois inteivenu pour inci.er certains
fabricants à améliorer la qualité do leurs exportations vers ces
territoires. Il faudrait u n e modification législative pour régler le
problème posé dans le sens désiré par M. "Joseph Dumas.
15313. — 5VL Yves Fagon d e m a n d e à M. le ministre de la santé
publique et de la population: 1 o si les articles 1 e r et 5 de la loi
n ° iG-ii7 du 18 m a r s 1-46 et les articles 1 e r et 5 du décret
n ° 46-1111 du 18 m a i 1916 ne sont pas applicables aux laboratoires
des hôpitaux et hospices publics: 2° si l'arrêté du 16 avril 1947
r é g l e m e n t a n t le concours de chef de laboratoire des hôpitaux et
hospices publics et qui, dans son article i e f , 4°, exige des candidats
le diplôme de docteur en médecine ou de p h a r m a c i e n entraîne,
malgré les termes de la loi, l'exclusion de ces fonctions des vétérinaires, des docteurs ès sciences et ingénieurs chimistes m u n i s
de certificats complémentaires. {Question 7lu 3 août 1950.)
Réponse, — Les conditions dans lesquelles doivent ê t r ) recrutés
les directeurs des laboratoires d'analyses médicales des hôpitaux
font actuellement l'objet d ' u n e étude' spéciale, n o t a m m e n t de ia
part du conseil supérieur des hôpitaux. Il sera, dans ces conditions,
répondu u l t é r i e u r e m e n t de façon plus précise à M. Fagon.
TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
14334. — M. Maurice Deixonne demande à M. le ministre du
travail et de la sécurité sociale quelles s o m m e s ont été affectées
chaque a n n é e par la sécurité sociale, depuis sa création, aux
différentes
formes
de
l'enseignement
privé.
(Question
du
25 avril 1950.)
Réponse complémentaire.
— Les organismes de sécurité sociale
n ' o n t j a m a i s attribué de subventions à des institutions d'enseignem e n t primaire, secondaire ou supérieur. Les caisses d'allocations
familiales ont été a m e n é e s à accorder une aide à des orphelinats
privés, à des établissements d ' e n s e i g n e m e n t technique privé,
d ' e n s e i g n e m e n t m é n a g e r privé, sous forme de subventions ou de
bourses. Le tableau ci-dessous indique, par région, le m o n t a n t des
subventions attribuées à ces diverses œuvres^ du 1 e r janvier 1016
au 31 mai 1950.
Subventions
affectées
aux différentes
formes
au 31 mai 1950.
par les organismes
de sécurité
sociale
cle Venseignement
privé, du 1 e r janvier 1946
ORPHELINATS
privés.
Techniques
privés.
D'ense:gnemenfc ménager
privé«.
BOURSES
francs.
francs.
francs.
francs.
4.104.110
»
6.717.200
2.500.000
870.000
521.050
25.203.716
6.435.000
7.090.000
4.5*5.757
435.000
1.100.000
500.000
35.774.900
1.350;000
1.739.952
242.000
2.020.00t)
200.000
»
»
1.538.000
12.091.175
»)
3.500.000
4.93ï.000
4.326.000
0
1.3915.500
2.550.000
98.926.685
RÉGIONS
Bordeaux
Clermont-Ferrand.
Di ion
Limoges
Mamille
Montpellier
Strasbourg
Toulouse
.......
ÉTABLISSEMENT S
2.979.828
»
»
so.ooo
60.000
5.423.105
429.700
3 299.417
1.096.936
1.255.000
198.000
»
463.000
4.772.035
7.345.000
3.819.473
7.462.000
13.341.497
17.097.88!
25.420.000
6.163.33N
18.469.610
5.274,317
628.505
5.746.y73
1.505.825
11,845.100
IS.240.584
903.512
33.265.675
Ü8.G35.550
15.801.S96
279.910
»
70Ô.000
»
146S5. — M. Guy Desson d e m a n d e h M, le ministre du travail et
de la sécurité sociale si u n employeur dprif les ouvriers sont en
chômage partiel a le droit do licencier u n ouvrier parce que d u r a n t
les demi-journées de chômage il a travaillé pour u n autre emploveur.
{Question du 17 mai 1950.)
Réponse. — Du point de vue de la lutte contre le chômage, cette
question appelle u n e réponse négative, En effet, il est préférable
que les c h ô m e u r s partiels se procurent u n travail occasionnel plutôt
que de percevoir des indemnités de chômage. 11 est bien e n t e n d u
que le cumul des r e v e n u s d ' u n travail occasionnel et des i n d e m n i t é s
' d e chômage partiel n ' e s t autorisé que dans ia limite d ' u n plafond
fixé en dernier heu par la circulaire M. O. 11/50 du 11 mai 1950. Il
appartient au service de la main-d'œuvre, chargé du contrôle des
c h ô m e u r s partiels et de la gestion des crédits^du fonds national
de chômage, d'exiger des c h ô m e u r s partiels ayant perçu i n d û m e n t
des allocations le r e m b o u r s e m e n t de tout où partie de ces dernières. D'autre part, il convient de n o t e r q u ' e n a u c u n cas,
de sécurité sociale, par analogie avec les dispositions en vigueur
dans le régime général des assurances sociales. Toutefois, pour
bénéficier de la mesure ci-dessus, les intéressés doivent appartenir
à une collectivité locale dont le personnel en activité est affilié au
régime général pour la garantie des risques maladie, longue maladie, «
maternité et invalidité (soins).
l'employeur principal d ' u n chômeur partiel n e peut être lésé par
le travail occasionnel de ce chômeur. En effet, les indemnités de
chômage versées par l'employeur lui sont remboursées par les
services de main-d'œuvre, m ê m e dans le cas où u n chômeur partiel
se serait livré à u n travail occasionnel. Ainsi, ce travail n e saurait
porter préjudice à l'employeur principal. -C'est pourquoi il ne paraît
pas possible de considérer le travail occasionnel d'un ouvrier en
chômage partiel comme une faute de nature à autoriser l'employeur
h licencier l'ouvrier intéressé. Le cas signalé par la question écrite
pourrait constituer une infraction aux dispositions réprimant le travail noir et les cumuls d'emplois, si les travailleurs en cause ont
exercé leur activité au delà de la durée m a x i m a du travail telle
qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur. La circulaire
interministérielle du 7 avril 1950 (M. 0. 8/50) a précisé que cette
durée maxima est de soixante heures par semaine. Or, il s'agit
de salariés qui travaillaient moins de quarante heures chez leur
employeur principale Dans ces conditions, il semble qu'on puisse
admettre a priori qu'il n ' y a pas eu en l'espèce d'infraction aux
dispositions de 'l'acte dit loi du 11 octobre 1940 sur les cumuls
d'emplois. Il est rappelé qu'en
matière de rupture de contrat de
travail, l'article 23 du livre 1 e r du code du travail a posé le principe
de la liberté des parties. Aux termes de cet article, en effet, le
louage de services fait sans détermination de durée peut toujours
cesser par la volonté d ' u n e des parties contractantes, sous réserve
que soient observées les prescriptions dudit article relatives au délaicongé. L'inobservation du délai-congé donne lieu à des dommagesintérêts. Cet article stipule, d'autre part, (Jue l'existence et la
durée du délai-congé sont fixées en conformité des usages pratiqués
dans la localité ^et la profession ou, à défaut de ces usages, par des
conventions collectives. Il peut être dérogé par des conventions collectives aux délais fixés par les usages. Si le délai de préavis n ' e s t
pas respecté, la partie qui a résilié le contrat peut être condamnée
à verser à l'autre partie, à titre de dommages-intérêts, une indemnité dite « indemnité de délai-congé » d ' u n m o n t a n t généralement
égal à celui des appointemen.ts qui auraient été perçus durant l a
période de préavis, y compris, le cas échéant, la valeur des prestations en nature et autres accessoires de caractère fixe et certain,
représentant u n véritable complément de salaire. En dehors de
l'indemnité de préavis, u n salarié congédié n e peut revendiquer
u n e indemnité de licenciement, fondée n o t a m m e n t sur l'ancienneté
des services, qu'au cas où u n contrat individuel de travail ou une
convention collective contient une clause prévoyant une telle indemnité. D'autre part, tout salarié a la faculté, s'il estime abusive la
résiliation de son contrat de travail, d'intenter une action en dommages-intérêts devant les tribunaux compétents.
14931. — M. Gérard Jouve demande à M. le ministre
et de la sécurité sociale si les médecins salariés de
minière, à temps partiel, affiliés au régime général de
sociale, peuvent bénéficier d'un régime complémentaire
et, dans l'affirmative, quelle est la caisse qui les prend
{Question du 6 juin 1950.)
Réponse. — Les médecins salariés à temps partiel, des organismes
de sécurité sociale dans les mines, affiliés au régime général de la
sécurité sociale, ne peuvent bénéficier, en l'état actuel, d ' u n régime
complémentaire de retraite. Toutefois, cette question n ' a pas échappé
h mon attention et a été soumise à l'examen de la commission
nationale paritaire prévue à l'article 15 de la convention collective
de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
14975. — M. Henri Meck demande à M. le ministre du travail et
de la sécurité sociale quelles sont les organisations syndicales considérées comme représentatives pour la sûreté nationale. (Question du
12 juin 1950.)
Réponse. — Des indications fournies par M. le ministre de l'intérieur, il résulte que les organisations syndicales du personnel de la
sûreté nationale, dont le caractère représentatif a été reconnu, sont
les suivantes: union des syndicats nationaux indépendants; fédération nationale des syndicats do police de France et d'outre-mer
C. G. T.) ; fédération Force ouvrière des polices françaises et d'outrem e r (C. G. T.-F. 0 . ) ; fédération française des syndicats de la police
(C. F. T. C.) ; syndicat autonome des commandants et officiers de
compagnies r é p u b l i c a i n e s ' d e sécurité; syndicat national autonome
des inspecteurs de sûreté nationale; syndicat national autonome des
personnels en tenue (corps urbains et compagnies républicaines de
sécurité).
15104. — M. Pierre Chevallier demande à M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale si une caisse primaire de sécurité sociale
est en droit de refuser d'indiquer à u n prestataire le diagnostic
médical retenu pour son cas, lorsque ce prestataire n ' e n a pas reçu
notification ou a égaré la lettre de la caisse qui aurait contenu
notification de ce diagnostic. (Question du 20 juin 1950.)
14686. — M. Albert Gazier demande à M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale si une caisse d'allocations familiales peut
verser les allocations familiales, au titre de salariée, à une conjointe
(d'employeur dont la demande d'immatriculation a été rejetée par
la caisse primaire de sécurité sociale comme n e remplissant pas les
conditions pour être assujettie. (Question du 17 niai 1950.)
Réponse. — C'est au médecin traitant qu'il appartient de formuler
un diagnostic et de le faire connaître s'il le juge opportun et sous
sa responsabilité à l'intéressé. Le médecin conseil de la caisse de
sécurité sociale n e peut s'immiscer dans les rapports du malade
et du médecin traitant (art. 23 du règlement d'administration
publique du 29 décembre 1945). Il doit s'abstenir de formuler devant
le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement. S'il
le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle médical de
la caisse, le médecin conseil doit entrer en rapport avec le médecin
traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret
professionnel soit respecté. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret précité du 29 décembre 1945, les
agents des caisses de sécurité sociale sont astreints au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal. Les m ê m e s
règles sont valables en matière d'accident du travail. En conséquence, il n'appartient pas à la caisse de sécurité sociale de
« notifier » à l'intéressé u n diagnostic médical. C'est seulement dans
le cas où une oontestation sur l'état du malade ou de la victime
d'un accident du travail donne lieu à l'application de la procédure
prévue à l'article 33 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 que le
rapport établi par l'expert et comportant ses conclusions est remis
à l'intéressé fart. 3 de l'arrêté du 17 m a i 1946, circulaire 116 SS
du 6 juin 1950.J
Réponse. — Il est obligatoire que les caisses de sécurité sociale
et les caisses d'allocations familiales adoptent e n définitive une
solution rigoureusement identique dans chaque cas particulier, en
raison de l'unité des législations de sécurité sociale, vis-à-vis des
conjointes d'employeurs ou de travailleurs indépendants qui demandent leur immatriculation comme salariées de leur mari. Cependant,
les décisions d'immatriculation ou de refus d'immatriculation prises
par une caisse primaire de sécurité sociale ne peuvent contraindre
LT caisse d'allocations familiales à prendre une décision analogue.
%i\ effet, l'autonomie qui préside au fonctionnement des organismes
de sécurité sociale et d'allocations familiales s'oppose à ce que
les uns soient subordonnés aux autres. Dans le cas où les décisions
prises par chacun de ces organismes seraient contradictoires, ces
divergences de vue doivent être tranchées par le contentieux de la
Sécurité sociale prévu par la loi du 24 octobre 1916. De plus, les
décisions prises par u n organisme de sécurité sociale sont susceptibles, lorsqu'elles sont contraires à la loi, d'être annulées par
arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale sur opposition
d u directeur régional de la sécurité sociale dans les conditions
prévues par l'article 25 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
/
1732. — M. Pierre Elain attire l'attention de M. le ministre du
travail et de la sécurité sociale sur la situation des agents commun a u x âgés de moins de soixante ans, titulaires, en tant qu'accidentés d u travail, d ' u n e pension d'invalidité de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Du fait que
sa pension ne lui est pas servie par la sécurité sociale, ce personnel
n e bénéficie pas de la couverture du risque maladie et des autres
prestations que les caisses départementales de sécurité sociale assur e n t , en application de la loi du 30 octobre 1946, aux agents du
»commerce et de l'industrie, bénéficiaires d ' u n e pension d'invalidité
¡sécurité sociale au titre accident du travail, et m ê m e aux fonctionnaires d'Etat invalides. Il lui demande, quelles dispositions il
compte prendre pour qu'en tout état de cause, ces agents puissent
> bénéficier des m ê m e s garanties que les autres travailleurs, accidentés du travail. (Question du 23 mai 1950.)
1
Réponse. — En l'absence de dispositions législatives expresses à
cet égard, mon département a admis que les agents des collectivités
locales, titulaires d'une rente d'accident du travail correspondant
ft une incapacité au moins égale à 66 p. 100, reçoivent les prestations
nature des assurances maladie et maternité de la caisse primaire
du travail
la sécurité
la sécurité
de retraite
en charge.
/
W
15105. — M. Pierre Chevallier demande à M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale: 1° comment doit s'y prendre un assuré
social qui, étant admis aux prestations pour maladie ou môme
longue maladie, découvre après consultation d'un spécialiste de son
choix, consulté pour sa seule initiative, que le diagnostic retenu par
la caisse est erroné, et que le traitement doit ê t r e ' c h a n g é ; 2° si, en
pareil cas, une indemnité peut être allouée à l'intéressé pour le
préjudice que lui a causé l'erreur en question; 3° dans l'affirmative,
à qui doit être envoyée la demande d'indemnité. (Question du
20 juin 1950.)
Réponse. — 1° Il convient de distinguer suivant que l'assuré est
bénéficiaire de l'assurance maladie ou longue maladie: a) dans le
premier cas, la caisse de sécurité sociale n'intervient pas dans la
détermination du traitement dont l'intéressé doit être l'objet.
Lorsque, à la suite de la consultation d'un spécialiste, l'assuré doit
suivre u n nouveau traitement et que la caisse refuse de rembourser
les frais pour u n motif d'ordre médical, l'intéressé peut, conformém e n t à l'article 99, premier alinéa du décret portant règlement d'administration publique du 29 décembre 1945, contester l'avis du médecin-conseil de ladite caisse suivant la procédure prévue à l'article 33
de l'ordonnance du 19 octobre 1945, c'e&t-à-dire en demandant l'exam e n par u n médecin expert désigné conjointement par le médecin
bénéficient- que d ' u n seul r e v e n u professionnel provenant d ' u n e
activité salariée ». Dans la législature actuelle, par conséquent, cette
allocation est réservée aux salariés. Son extension aux .travailleurs
indépendants et employeurs nécessiterait la modification de la loi
d u 22 août 1946. Le législateur n ' a pas cru devoir, en effet, é t e n d r e
a u x travailleurs indépendants et aux employeurs le bénéfice d e
l'allocation de salaire unique qui, dès sa création, a été réservée
aux seuls salariés. Il est à r e m a r q u e r , d'ailleurs, que dans u n grand
n o m b r e de cas, les f e m m e s de travailleurs indépendants ou d ' e m ployeurs participent à la profession de leur m a r i ou apportent à
celui-ci u n e aide effective sans que les caisses d'allocations familiales
soient en m e s u r e de d é t e r m i n e r la n a t u r e de cette activité et leg
r e v e n u s professionnels correspondants. D'autre part, l'extension d é
l'allocation de salaire u n i q u e aux travailleurs i n d é p e n d a n t s et a u x
employeurs déterminerait u n accroissement considérable des chargea
financières I n c o m b a n t aux sections des travailleurs indépendants et
des employeurs des caisses d'allocations familiales. Or, en raison
de la situation financière actuelle de ces sections, les travailleur^
indépendants et employeurs perçoivent des prestations familiales,
(allocations familiales, prénatales et de maternité) n e t t e m e n t infér
rieures à celles dont bénéficient les salariés. Le salaire m e n s u e l
servant de base au calcul des prestations servies à ces derniers est
de 12.000 francs. Par contre, malgré les r e l è v e m e n t s déjà intervenus,'
les prestations servies aux employeurs et. aux travailleurs indépend a n t s sont calculées actuellement sur la base d ' u n salaire fixé $
9.000 francs nar le décret d u 13 juin 1950, applicable à compter du
1 er avril 1950. L'extension de l'allocation de salaire u n i q u e aux
travailleurs i n d é p e n d a n t s n e pourrait donc que compromettre le
r e d r e s s e m e n t financier des sections de travailleurs indépendants et
employeurs des caisses d'allocations familiales et retarder la fixation
d u salaire d e base applicable à cette catégorie de travailleurs à u n
niveau égal à celui applicable aux salariés. C'est au P a r l e m e n t qu'U
appartient de juger si, malgré les difficultés techniques et financière*
exposées ci-dessus, il convient de revenir sur la position précéd e m m e n t adoptée. Il y a lieu de signaler é g a l e m e n t que le législateur
a toujours entendu fixer les conditions d ' o u v e r t u r e d u droit aux
prestations familiales i n d é p e n d a m m e n t des r e v e n u s de l'allocataire.
Ces prestations n ' o n t a u c u n e m e n t , e n effet, le caractère d'allocations
d'assistance et ont toujours été attribuées sans aucune différenciation entre les allocataires d ' a p r è s leur situation de fortune.
traitant (en l'espèce, le médecin spécialiste) et le médecin-conseil.
L'avis d e cet expert n e peut faire l'objet d ' a u c u n recours. Afin de
provoquer u n e telle expertise, il appartient à l'assuré d'adresser à
sa caisse primaire u n e d e m a n d e accompagnée d ' u n certificat du
m é d e c i n traitant. Cette d e m a n d e peut être déposée aux guichets de
la caisse, contre récépissé, ou adressée par lettre r e c o m m a n d é e à
cet o r g a n i s m e ; b) lorsque l'assuré est bénéficiaire de l'assurance
de la longue maladie, l ' e x a m e n spécial auquel il est procédé conj o i n t e m e n t par le médecin-conseil et le médecin traitant, en application de l'article 33 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, a pour
objet de déterminer le t r a i t e m e n t spécial dont l'intéressé doit faire
l'objet, et c'est sur le vu de l'avis ainsi émis que le conseil d'administration de la caisse ou le comité délégué prend sa décision. En
cas de modifications proposées dans le traitement, il y a donc lieu
de recourir à la m ê m e procédure. A cet effet, l'assuré devra d e m a n d e r qu'il soit procédé à u n nouvel e x a m e n conjoint par le m é d e c i n
t r a i t a n t (médecin spécialiste) et le médecin-conseil. En cas de désaccord de ces deux praticiens, il est procédé, c o n f o r m é m e n t aux dispositions de l'article 33 susvisé de l'ordonnance du 19 octobre 1945, à
u n nouvel e x a m e n par u n expert désigné par les deux médecins ou,
à d é f a u t d'accord, par le directeur régional de la santé, sur la liste
établie par lui après avis du ou des syndicats professionnels intér e s s é s et du conseil d'administration de la caisse régionale de sécur i t é sociale. L'avis de l'expert ne peut faire l'objet d ' a u c u n recours.
•L'article 34 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 dispose qu'il est stat u é par le conseil d'administration de la caisse primaire ou par u n
c o m i t é ayant reçu délégation à cet effet sur les prestations dont
l ' i n t é r e s s é doit bénéficier, au vu d e l'avis émis en application de
l'article 33 ci-dessus; 2° et 3° a u c u n texte n ' a prévu f a t t r i b u t i o n
d ' u n e i n d e m n i t é au profit de l'assuré, d a n s le cas où u n e erreur
'de diagnostic se serait produite à l a suite de l ' e x a m e n pratiqué dans
l e s conditions prévues par l'article 33 de l'ordonnance du 19 octobre
4945 et rappelées ci-dessus. Il convient toutefois d'observer que l'application de ces dispositions exclut en fait toute possibilité de responsabilité civile des caisses de sécurité sociale. En effet, il y a
lieu de souligner qu'il résulte desdites dispositions que le t r a i t e m e n t
d o n t l'assuré doit faire l ' o b j e t en cas de longue maladie n ' e s t pas
d é t e r m i n é u n i l a t é r a l e m e n t par le médecin-conseil de la caisse; au
contraire, il est fixé d ' u n c o m m u n accord entre le médecin traitant
et le médecin-conseil. En cas de désaccord, la décision de la caisse
n e p e u t être prise que sur le vu d ' u n avis t e c h n i q u e émis par u n
médecin expert. La procédure ainsi instituée est de n a t u r e à donner
toutes garanties aux assurés.
,
15117. — M. Jacques Bar doux expose à M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale le cas d ' u n travailleur indépendant, inscrit
c o m m e locataire à la caisse centrale d'aliocations familiales de la
région parisienne, 9, rue de Liège, père de famille n o m b r e u s e , qui
c o n s t a t e soit qu'il reçoit en double des avis de v e r s e m e n t de cotisations adressés l ' u n ' à son b u r e a u , l ' a u t r e à son domicile; soit
q u ' u n avis de v i r e m e n t de son allocation mensuelle est inexact,
soit que l'avis d'imposition de sa taxe c o m m e employeur est égalem e n t inexact. Il lui demande, d a n s le cas où les rectifications
d e m a n d é e s ne sont pas effectuées, quel est le recours ouvert à cet
allocataire et à qui il doit s'adresser pour faire rectifier cette comptabilité. (Question du 21 juin 1950.)
Réponse. — En cas de litige sur le m o n t a n t des cotisations ou des
prestations, u n travailleur i n d é p e n d a n t a la possibilité: I o de réclam e r à la caisse d'allocations familiales elle-même pour lui signaler
les irrégularités constatées; 2° de citer la caisse d'allocations familiales devant le contentieux de la sécurité sociale prévu par la loi
d u 24 octobre 1946. Toutefois, ce recours contentieux doit être préc é d é d ' u n e d e m a n d e adressée à la commission d'allocations familiales intéressée; 3° de d e m a n d e r tous r e n s e i g n e m e n t s utiles aux
•autorités administratives compétentes, c'est-à-dire au
directeur
régional de la sécurité sociale de Paris ou à l'administration centrale du ministère d u travail et de la sécurité sociale pour obtenir
des précisions sur ses droits et sur ses obligations vis-à-vis de la
caisse d'allocations familiales; 4° il convient enfin de rappeler à
l'honorable parlementaire que la loi du 30 octobre 1946 en i n s t i t u a n t
ipour l'administration des organismes de sécurité sociale des conseils
élus par les grandes catégories sociales intéressées et complétées
p a r diverses personnalités désignées par les associations familiales.
Lé corps médical, le personnel de la caisse a e n t e n d u que tout intéressé quel que soit son milieu professionnel ou sa t e n d a n c e puisse
t r o u v e r au sein du conseil d'administration de l'organisme considéré
Une ou plusieurs personnalités susceptibles d'écouter avec sympat h i e les doléances que c h a c u n peut avoir à formuler.
15118. — M. Jacques Bardoux expose à M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale q u ' u n directeur de société qui touche u n
gai aire de près de deux millions de francs, qui a quatre e n f a n t s et
qui, par conséquent, a le m o y e n d'avoir plusieurs domestiques,
touche non seulement les allocations familiales, mais le salaire
u n i q u e de la f e m m e au foyer; que, par ailleurs, u n m a î t r e artisan
q u i travaille pour son c o m p t e ; qui est père de quatre enfants et
n ' a pas le m o v e n d'avoir des domestiques, touche les allocations
familiales maie^ à sa f e m m e , qui assure le f o n c t i o n n e m e n t du foyer,
:est refusée la prime dite « salaire u n i q u e » de la f e m m e au foyer.
IL lui demande s'il n e pense pas qu'il y ait là u n e injustice et u n e
Inégalité scandaleuse. (Question du 21 juin 1950.)
Réponse. — L'allocation de salaire u n i q u e , qui a remplacé depuis
1941 l'allocation de la mère au foyer, est accordée d'après l'article 12
d e la loi d u 22 août 1946, « aux m é n a g e s ou personnes qui n e
^15119. — M. Edmond Barrachin expose à M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale q u ' u n arrêté interministériel du 6 septembre 1948 (Journal olfieiel du 7 septembre), a accordé aux salariés u n e
prime exceptionnelle de 2.500 f r a n c s ; q u ' u n e grande partie des patrons
des entrepises de taxis n ' o n t pas payé cette prime aux c h a u f f e u r s
dï> taxis salariés en prétendant qu'ils ont déféré le susdit arrêté
devant le conseil d'Etat. II lui d e m a n d e s'il existe effectivement un
recours en instance devant cette haute juridiction et, d a n s la négative, quelles m e s u r e s il compte prendre pour l'aire appliquer la réglem e n t a t i o n e n vigueur. (Question du 21 juin 1950.)
Réponse. — Par lettre en date du 21 octobre 1948, le ministre d u
travail et de la sécurité sociale a fait connaître à M. le président de
la c h a m b r e syndicale des loueurs d'automobiles de "2e classe,
129, r u e Jules-Guesde à Levai!ois-Perret (Seine), que la prime u n i q u e ,
u n i f o r m e et exceptionnelle instituée par par l'arrêté du 6 septembre 1948 (Journal officiel d u 7 septembre), était applicables aux
conducteurs de taxis. Cette décision lui a été confirmée par lettre
e n date du 16 décembre 1948. Entre temps, u n e circulaire des inspecteurs divisionnaires d u travail et de la m a i n - d ' œ u v r e avait prescrit
à ces derniers de veiller à l'application de la décision en question.
Un recours d e v a n t le conseil d'Etat a été formé contre cette décision,
par M. le président de Ja c h a m b r e syndicale précitée. Ce pourvoi
(n° 562, 1949) sur lequel le ministre ' d u travail et de )a sécurité
sociale a formulé ses observations le 30 n o v e m b r e 1949, n'a pas encore
été examiné par la .haute Assemblée.
15147. — M. Charles Viatte expose à M. le ministre du travail et
de la sécurité sociale que le r è g l e m e n t intérieur modèle des caisses
régionales de sécurité sociale dispose, à l'article 2, que la direction d u
contrôle médical de la région est exercée par le médecin-conseil régional qui a autorité d a n s le d o m a i n e technique sur l'ensemble des services m é d i c a u x ; à l'article 5, que les médecins et chirurgiens dentistes-conseils de la sécurité sociale sont placés sous l'autorité technique- d u médecin-conseil régional; à l'article 7, que le conseil
d'administration de la caisse primaire intéressée désigne, en accord
avec le conseil d'administration de l a ' c a i s s e primaire^intéressée u n
médecin-conseil responsable du service du contrôle médical fonctionn a n t auprès de celte caisse, que la caisse régionale désigne celles des
caisses primaires auprès desquelles le médecin-conseil responsable
a le titre et les prérogatives de médecin-chef, que le tableau de
service du personnel médical et du personnel de secrétariat est
arrêté par le conseil d'administration de la caisse primaire, sur l a
proposition du médecin-conseil responsable du service: à l'article 9,
que le médecin-conseil exerce vis-'à-vis du personnel de secrétariat
médical les prérogatives d ' u n chef de service, et qu'il est responsable, à cet égard, devant le conseil d'administration de la caisse
a u service de laquelle il est affecté. Il d e m a n d e : 1° ce qu'il f a u t
entendre par l'expression « a u ' o r i ' é technique », et si l'autorité
technique du médecin-conseil régional s'étend à l'organisation du
service de contrôle médical et du secrétariat m é d i c a f f o n c t i o n n a n t
auprès d ' u n e caisse p r i m a i r e ; 2« dans l'affirmative, les limites d a
cette autorité par rapport à celle du médecin-conseil responcttbîe.
et d u conseil d'administration de la caisse primaire, la solution des
conflits s u r v e n a n t e n t r e elles et c o m m e n t 11 conçoit la s i t u a t i o n
d u m é d e c i n - c o n s e i l r e s p o n s a b l e d e v a n t le conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n
d e la caisse p r i m a i r e , m a i s placé sous l ' a u t o r i t é d u m é d e c i n - c o n s e i l
r é g i o n a l , t o t a l e m e n t i n d é p e n d a n t de ce c o n s e i l ; 3° ce qu'il l a u t
e n t e n d r e par l ' e x p r e s s i o n « t a b l e a u d e service »; 4° ce qu'il i a u t
e n t e n d r e par l ' e x p r e s s i o n « p r é r o g a t i v e s de médecin-chef ». (Question
du 22 juin 1950.)
/es r e s s o u r c e s qui d o i v e n t l e u r être a t t r i b u é e s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t de l e u r m i s s i o n sociale, être r e n s e i g n é s g l o b a l e m e n t , d ' u n e
p a r t , s u r le c h i f f r e a f f é r e n t a u x d é p e n s e s sociales de l ' e n t r e p r i s e
et celui des salaires p a y é s a u titre d e l ' a n n é e de r é f é r e n c e , d ' a u t r e
p a r t , s u r le m o n t a n t des salaires c o r r e s p o n d a n t à l ' a n n é e e n c o u r s .
E n cas d e c o n t e s t a t i o n relative à l'application de la loi d u 2 a o û t
1949 il a p p a r t i e n d r a i t . a u x i n t é r e s s é s de saisir l ' i n s p e c t e u r d u travail,
qui, d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , est c h a r g é d ' i n t e r v e n i r p o u r a s s u r e r
l ' a p p l i c a t i o n de la législation s u r les c o m i t é s d ' e n t r e p r i s e s e t q u i
n e m a n q u e r a i t p a s de s ' e n t r e m e t t r e p o u r r é s o u d r e les difficulté»
signalées.
Réponse.
— 1° L ' a u t o r i t é t e c h n i q u e d u m é d e c i n conseil r é g i o n a l
l o n t il est l'ait m e n t i o n à l'article 2 d u r è g l e m e n t i n t é r i e u r m o d è l e
îles caisses régionales de s é c u r i t é sociale pour ie contrôle m é d i c a l ,
s ' é t e n d à tous les d o m a i n e s qui r e l è v e n t de la t e c h n i q u e m é d i c a l e
e t o ù les m é d e c i n s conseils e x e r c e n t u n e activité f o n d é e s u r des
c o n n a i s s a n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s . Cette a u t o r i t é s ' é t e n d , d a n s le m ê m e
d o m a i n e , et p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d u m é d e c i n chef r e s p o n s a b l e d u
servie,e, a u p e r s o n n e l de s e c r é t a r i a t m é d i c a l affecté au contrôle
m é d i c a l de la caisse p r i m a i r e . 2° L ' a u t o r i t é t e c h n i q u e que le m é d e c i n conseil régional exerce sur le p e r s o n n e l de s e c r é t a r i a t m é d i c a l
de la caisse p r i m a i r e a s e s limites définies c i - d e s s u s ; elle s ' e x e r c e
par l ' i n t e r m é d i a i r e d u m é d e c i n conseil (responsable d u service. L'autorité disciplinaire c o n c e r n a n t ce p e r s o n n e l est d é v o l u e au conseil
d ' a d m i n i s t r a t i o n de la caisse p r i m a i r e . II n e parait pas y avoir
d ' i n c o n v é n i e n t à ce que c e t t e autorité soit d é l é g u é e par le conseil
d ' a d m i n i s t r a t i o n de la caisse n r i m a i r e au m é d e c i n r e s p o n s a b l e d u
service d e celle caisse, qui est placé, par ailleurs, sous l ' a u t o r i t é
t e c h n i q u e du m é d e c i n conseil régional, d ' a u t a n t plus que l'article S
du r è g l e m e n t i n t é r i e u r modèle des caisses r é g i o n a l e s de s é c u r i t é
sociale, pour 1e contrôle m é d i c a l , précise que le p e r s o n n e l t e c h n i q u e
de s e c r é t a r i a t m é d i c a l affecté à c h a q u e caisse p r i m a i r e , e s t r e c r u t é
s u r proposition d u m é d e c i n conseil r e s p o n s a b l e d u service par la
caisse primaire. 3° Au t a b l e a u de service figurent les h o r a i r e s e t
leq lieux de travail d e s d i f f é r e n t s m é d e c i n s conseils affectés à la
caisse p r i m a i r e . Ce t a b l e a u est d r e s s é par le m é d e c i n r e s p o n s a b l e
du service qui le s o u m e t à l ' a p p r o b a t i o n d u conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n
de la caisse p r i m a i r e . 4° L ' a r r ê t é d u 16 j u i n 1949 n e fait p a s état
de- m é d e c i n chef, m a i s de m é d e c i n r e s p o n s a b l e d u service. L'article
9 p r é c i s e que ce m é d e c i n exerce, vis-àvis du p e r s o n n e l de secrét a r i a t m é d i c a l , les prérogatives d ' u n chef de service, c'est-à-dire
qu'il a pleine et e n t i è r e autorité sur ce p e r s o n n e l , a u t o r i t é t e c h n i q u e par délégation d u m é d e c i n conseil régional a u q u e l il doit
r e n d r e compte, autorité disciplinaire par délégation d u conseil
d ' a d m i n i s t r a t i o n de la caisse p r i m a i r e d e v a n t l e q u e l il est responsable.
15261. — M. Raymond Badïou d e m a n d e à M. le ministre du travail
^ t de la s é c u r i t é sociale s'il c o m p t e p e r m e t t r e , q u a n d il s ' a g i t de
convois d ' e n f a n t s , o r g a n i s é s p a r u n e œ u v r e p u b l i q u e ou p r i v é e , Iq,
r e m b o u r s e m e n t par c o m p t e c o u r a n t postal du p r i x d ' u n billet collectif avec r é d u c t i o n de 50 p. 100 s u r le tarif ordinaire, c e qui;
e n t r a î n e r a i t à la fois u n e é c o n o m i e de 50 p. 100 s u r les f r a i s de
t r a n s p o r t des e n f a n t s et u n e é c o n o m i e de t e m p s r e p r é s e n t é p a r l e s
opérations r é p é t é e s que n é c e s s i t e n t le r e t r a i t des billets e t l'émis*
s i o n des r e ç u s n o m i n a t i f s aux g a r e s d ' a r r i v é e e t de d é p a r t e t leur 1
p r é s e n t a t i o n individuelle aux c a i s s e s de s é c u r i t é sociale en v u e dtt
r e m b o u r s e m e n t . (Question du 4 juillet 1950.)
Réponse.
— Les caisses n e s o n t t e n u e s de participer aux f r a i s
d e t r a n s p o r t exposés par les a s s u r é s ou l e u r s a y a n t s droit, e n application de l'article 22 de l ' o r d o n n a n c e d u 19 octobre 1945, q u e d a n s la
limite d e s frais r é e l l e m e n t exposés. Elles n e s a u r a i e n t d o n c r e m b o u r s e r le prix i n t é g r a l d ' u n billet de c h e m i n d e f e r si l ' i n t é r e s s é a
bénéficié d ' u n billet collectif c o m p o r t a n t u n e r é d u c t i o n d e 50 p. 10{L
Rien n e s'oppose à ce que les f r a i s de t r a n s p o r t exposés à l ' o c c a s i o n
d ' u n voyage collectif par tous les- a s s u r é s o u a y a n t s droit s o i e n t
r e m b o u r s é s g l o b a l e m e n t à l ' e n t r e p r i s e qui a organisé le d é p a r t . Ce
s y s t è m e est d ' a i l l e u r s appliqué e n particulier par la caisse p r i m a i r e
c e n t r a l e de la région p a r i s i e n n e .
Ni.
/15262. — M. Lucien Begouin expose à M. le ministre du travail e t
JDe la sécurité sociale le cas d ' u n a s s u r é social n é le 24 avril 1884 qui
v a oibtenu, avec e n t r é e e n j o u i s s a n c e au 1 e r m a i 1944, u n e p e n s i o i j
liquidée sous le r é g i m e des r e t r a i t e s o u v r i è r e s et p a y s a n n e s de
416 f r a n c s se d é c o m p o s a n t c o m m e s u i t : r e n t e R. 0 . P. -100 f r a n c s , '
allocation R. 0 . P. 316 f r a n c s . Total, 416 f r a n c s . Cet assuré a cotisé'
au R. 0 . P . d e 1911 au 1 e r juillet 1930 m a i s n ' a pas é t é a u t o r i s é K
v e r s e r a u x a s s u r a n c e s sociales e n r a i s o n du d é p a s s e m e n t de p l a f o n d
de salaire. Il a procédé, par la suite, a u r a c h a t . d e c,es c o t i s a t i o n s
vieillesse p o u r la période d u 1 e r juillet 1930 au 31 m a r s 1946,
(17.680 f r a n c s ) e t verse r é g u l i è r e m e n t
aux assurances
sociales
d e p u i s le 1 e r avril 1946 s u r la base de salaire m a x i m u m p r é v u . A'
f o r m u l é à soixante-cinq ans u n e d e m a n d e de liquidation (actuellem e n t en cours d ' e x a m e n par la caisse régionale vieillesse) de l'alUn
c a t i o n a u x v i e u x travailleurs salariés. Il lui d e m a n d e : 1° le m o n t a n t
de la r e t r a i t e q u ' a u r a i t o b t e n u l ' i n t é r e s s é à soixante-cinq a n s si le
r a c h a t n ' a v a i t pas été e f f e c t u é ; 2° le m o n t a n t de la r e t r a t i e q u ' i l
r e c e v r a à soixante-cinq ans, c o m p t e t e n u du r a c h a t et de t o u s les
é l é m e n t s ci-dessus; 3° quel s e r a le m o n t a n t de la m a j o r a t i o n p o u r
le c o n j o i n t à c h a r g e âgé a c t u e l l e m e n t de m o i n s de soixante-cinq a n s .
Il est précisé que l ' a s s u r é h a b i t e u n e ville de m o i n s d e 5.000 h a b i t a n t s , m a i s en dehors de la région p a r i s i e n n e . (Question du 4 juillet 1950 )
15165. — M. Armand Duforest d e m a n d e à M. le ministre du travail
e t de la sécurité sociale: 1° si les droits d e s a s s u r é s sociaux âgés
d e s o i x a n t e a n s au 1 e r j a n v i e r 1946, d a n s le cas où ces a s s u r é s ont
d i f f é r é le d é p ô t de leurs d e m a n d e s j u s q u ' e n 1949, p e u v e n t être liquid é s scion la p r o c é d u r e de l ' o r d o n n a n c e d u 18 octobre 1945 modifiée
p a r la loi d u 23 août 1948; 2° si l e u r s v e r s e m e n t s vieillesse a n t é r i e u r s à la liquidation, m a i s p o s t é r i e u r s rà l e u r s o i x a n t i è m e anniv e r s a i r e , p e u v e n t être négligés d a n s le calcul de l e u r s p e n s i o n s ou
r e n t e s , s a n s contre-partie. (Question du 23 juin 1950.)
' Réponse. — 1<> Les a s s u r é s âgés de soixante ans au 1 e r j a n v i e r 1946
q u i o n t différé ie d é p ô t de leur d e m a n d e de liquidation p e u v e n t ,
e n application de l'article 7 du d é c r e t n ° 46-1128 d u 12 j u i n 4946, se
r é c l a m e r j u s q u ' a u 1 e r juillet 1956, d u bénéfice de 1 o r d o n n a n c e d u
ïLS octobre 1945 s'ils e s t i m e n t què ce r é g i m e l e u r est plus favorable.
D a n s ce cas, les réglés de ce d e r n i e r r é g i m e s o n t applicables, t a n t
p o u r l ' o u v e r t u r e du droit que p e u r le calcul des p r e s t a t i o n s . L'option
e x e r c é e par l ' a s s u r é est d é t e r m i n a n t e p o u r les p r e s t a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t d u e à ses a y a n t s droit. 2« La -rente de vieillesse p r é v u e p a r
l ' o r d o n n a n c e d u 18 octobre -1945 est calculée à l ' â g e de soixante-cinq
a n s . L'article 4 de ladite o r d o n n a n c e dispose que pour les a s s u r é s
d o n t l ' à s e es! compris e n t r e s o i x a n t e et soixante-cinq ans, la r e n t e
i p r é c i t é e " e s t r é d u i t e d ' u n dixième par a n n é e ou f r a c t i o n d ' a n n é e
r e s t a n t à courir j u s q u ' à leur s o i x a n i e - c i n q u i è m e a n n i v e r s a i r e . Les
v e r s e m e n t s faits e n t r e je s o i x a n t i è m e a n n i v e r s a i r e de l ' a s s u r é et
l a liquidation de la p e n s i o n e n t r e n t donc en compte d a n s le calcul
d e celle-ci.
15195, — M. Robert tthambeiron signale à M. le ministre du travail
e t de la sécurité sociale que des difficultés se sont élevées a u sein
d e c o m i t é s d ' e n t r e p r i s e s à l'occasion d e l'application de la loi du
% a o û t 1949. Il est arrivé que des e m p l o y e u r s a i e n t fourni au comité
«des chiffres inexacts, t a n t s u r le chiffre global des d é p e n s e s sociales
a u cours des a n n é e s de r é f é r e n c e , que sur le v o l u m e de salaire.c o r r e s p o n d a n t . Lorsque les salariés o n t pu d é m o n t r e r par voie de
r e c o u p e m e n t que les chiffres a v a n c é s é t a i e n t e r r o n é s , des rectific a t i o n s ont pu être o b t e n u e s , il a été é t a b l i d a n s c e r t a i n s de ces caq u e la c o n t r i b u t i o n p a t r o n a l e devait être portée du simple au double.
Il lui d e m a n d e : 1» si cet é t a t de choses, allié à l'avis e x p r i m é pai e conseil d ' E t a t le 13 a o û t 1946, n e p o u r r a i t c o n d u i r e à la revision
d e la r é d a c t i o n de l'article 3 de la loi du 16 m a i 1946; 2° quelles
g a r a n t i e s ] i s . n o m b r e s é l u s des c o m i t é s d ' e n t r e p r i s e s sont e n droit
d ' e x i g e r dans î m m é d i a t de la p a r t du p r é s i d e n t du comité e t - d e
l ' e m p l o y e u r . (Question du 29 juin 1950.)
Hénonse. — 1° 11 n e p a r a î t pas q u ' u n e liaison q u e l c o n q u e puisse
e x i s t e r e n t r e l'article 3 de l ' o r d o n n a n c e du 22 février 1945, modifiée
par la loi du lu m a i 1946, qui précise les a t t r i b u t i o n s d ' o r d r e économ i q u e confiées aux c o m i t é s d ' e n t r e p r i s e s , et la toi d u 2 août 1949 qu.
fixe ie taux de la c o n t r i b u t i o n p a t r o n a l e accordée à ces m ê m e s comit é s pour la ecslion des œ u v r e s sociales de l ' e n t r e p r i s e . 2° 11 parait
l é g i t i m e q u e ' l e s comités d ' e n t r e p r i s e s p u i s s e n t , en ce qui c o n c e r n e
,
,
Réponse.
— 1° L ' i n t é r e s s é p a r a i s s a n t être t i t u l a i r e de l'allocation
viagère de l'Etat sous le r é g i m e des r e t r a i t e s o u v r i è r e s et p a y s a n n e s
a u r a i t o b t e n u à soixante-cinq a n s , c'est-à-dire le 1 e r m a i 1949, e n '
application de l'article 13 de l ' o r d o n n a n c e du 2 février 1945 modifiée
la revision de sa p e n s i o n qui a u r a i t été portée à u n chiffre égal à.
celui de l'allocation aux vieux t r a v a i l l e u r s salariés d e s villes de p l u s
de 5.000 h a b i t a n t s , a u g m e n t é e des a v a n t a g e s c o m p l é m e n t a i r e s e t d e
s e s r e n t e s acquises au titre des r e t r a i t e s o u v r i è r e s et p a y s a n n e s
portées a u t a u x m i n i m u m de 1.000 f r a n c s à c o m p t e r d u 1 e r juillet 1948 revalorisée à l'aide d u coefficient 1,15 au 1 e r j a n v i e r 1949,
d u coefficient 1,17 a u
avril 1949 et d u coefficient 1,15 au 1 e r j a n vier 1950. 2° En e f f e c t u a n t le r a c h a t de ses cotisations d ' a s s u r a n c e s sociales d a n s les conditions p r é v u e s par la loi n ° 48-1307 d u 23 juillet 1948, l ' i n t é r e s s é a pu p r é t e n d r e à u n e p e n s i o n liquidée s o u s le
r é g i m e d u décret d u 28 octobre 1945 d ' u n m o n t a n t de 3.520 f r a n c s
environ avec e n t r é e e n j o u i s s a n c e fixée au 1 e r octobre 1948. Cette
pension revisée a u 1 e r m a i 1949 d e v r a être portée au t a u x de l'allocation aux vieux t r a v a i l l e u r s salariés des villes de plus de 5.000 habitants m a j o r é e d e s a v a n t a g e s c o m p l é m e n t a i r e s , de la r e n t e des
retraites ouvrières et p a y s a n n e s de 1.000 f r a n c s revalorisée et d e la
rente d e s a s s u r a n c e s sociales au 31 d é c e m b r e 1940 s ' é l e v a n t à la
date susvisée à 15.500 f r a n c s après revalorisation et a f f e c t é e d u coefficient 1,15 au h * j a n v i e r 1950. 3<> Le taux de la m a j o r a t i o n pour
c o n j o i n t à c h a r g e est de 5.000 f r a n c s l o r s q u e le c o n j o i n t o u v r a n t
droit à cet a v a n t a g e n ' e s t pas âgé de soixante-cinq a n s et n ' a pas,
e n t r e soixante et soixante-cinq ans. été r e c o n n u i n a p t e au travail.
15330. — M. Louis Cftristiaens d e m a n d e à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale si u n p a t r o n , o c c u p a n t occasionnellem e n t des ouvriers t r a v a i l l a n t h a b i t u e l l e m e n t d a n s les u s i n e s nation a l i s é e s (houillères et Société n a t i o n a l e des c h e m i n s de fer f r a n çais) est t e n u à verser des cotisations aux divers o r g a n i s m e s d e la
sécurité sociale, q u a n d il emploie ces ouvriers, r e m a r q u e faite que
ces d e r n i e r s n e r e t i r e r o n t é v e n t u e l l e m e n t a u c u n a v a n t a g e de ces
puyant sur la circulaire n ° 89 SS du 11 avril 1949 est fondée à r e f u s e r
à une assurée sociale le r e m b o u r s e m e n t des frais d'orthopédie
maxillo-faciale fournie à son fils de onze ans, l'appareil de redressement en cause n ' a y a n t pu être posé plus tôt, l'intéressé ayant
conservé ses dents de^ lait jusqu'à l'âge de neuf ans. (Question du
11 juillet 1950.)
[versements, attendu que les risques qu'ils peuvent être appelés à
supporter sont déjà couverts par les versements de leur employeur
principal. (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — Aux termes du décret du 17 août 1950, publié au
Journal officiel du 2 septembre, les salariés relevant d ' u n e organisation spéciale de sécurité sociale, qui exercent accessoirement
u n e activité les assujettissant an régime général des assurances
sociales, sont dispensés de toute cotisation personnelle au titre de
cette activité. Leur employeur doit acquitter les cotisations patron a l e s mises à sa charge, conformément au droit commun.
Réponse. — Les dispositions de la nomenclature générale des
actes professionnels des médecins, chirurgiens, spécialistes, c h i r u r giens dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à.
l'arrêté- du 29 octobre 1945, modifiée n o t a m m e n t par l'arrêté d u
12 m a r s 1949, sont formelles: la sécurité sociale doit limiter sa
responsabilité en orthopédie dento-faciale aux seuls actes prophylactiques commencés avant neuf ans révolus. Le refus auquel fait
allusion l'honorable parlementaire est donc justifié. Il convient de
préciser que ces dispositions ont é t é prises sur le vu de l'avis émis
par la commission dentaire du comité d'actio%sanitaire e t sociale,
qui comprend des praticiens dont la compétence médicale n e saurait
être mise en doute, ainsi que des stomatologistes et dentistes conseils
des organismes de sécurité sociale.
15331. — M. Jean Crîstofol demande à M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale, si un agent retraité de l'Electricité de
France, ayant élevé- trois enfants jusqu'à seize ans, dont deux
légitimes, et u n adopté à l'âge de quelques mois à peine, peut bénéficier des avantages du décret n c 46-1541, publié le 22 juin 1946 et
concernant la majoration de 10 p. 100 sur les retraites. (Question
du 11 juillet 1950.) '
Réponse. — La question posée comporte u n e réponse négative,
les enfants ouvrant droit aux majorations accordées aux retraités
«des industries électriques et gazières é t a n t déterminés dans les
m ê m e s conditions que pour l'attribution des majorations aux fonctionnaires retraités de l'Etat.
15335. — M. Albert Petit expose à M. le ministre du travail et
de la sécurité sociale le cas d ' u n employé d ' u n e entreprise parisienne, envoyé en déplacement à Dakar par sa maison, en 19491950 et qui, "tombé malade pendant son séjour dans cette ville,
dépensa près de 6.000 F en soins et produits p h a r m a c e u t i q u e s ; le
dossier de r e m b o u r s e m e n t constitué par l'intéressé ayant été rejeté
par sa caisse locale de sécurité sociale, sous prétexte que les soins
maladie lui avaient été dispensés (hors de la métropole. Il lui
demande si u n e telle réponse se justifie et, dans l'affirmative, qui
doit supporter les frais qu'on ne saurait h o n n ê t e m e n t laisser à la
charge de l'assuré. (Question du 11 juillet 1950.)
15332. — M. Jean Crîstofol demande à M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale: 1° si les retraités de l'ex-compagnie des
•docks et entrepôts de Marseille ne sont pas, du fait de leur ancienne
appartenance à u n service public et concédé de l'Etat, et du fait
qu'ils possèdent u n régime de retraites homologué, bénéficiaires
de plein droit depuis octobre 1948 des dispositions contenues dans
l'article 70 de la loi des finances, relative à l'exonération de l'impôt
¿édulaire que l'on a continué à leur retenir i n d û m e n t ; 2° si les
retraités de la compagnie des docks et entrepôts de Marseille intégrés à la c h a m b r e de commerce de Marseille depuis le 1 e r mai 1947
aie sont pas, d u fait de leur a n c i e n n e appartenance à u n service
public et concédé de l'Etat, et du fait qu'ils possèdent u n régime
d e retraites homologué par décret pris le 13 août 1938, bénéficiaires
de plein droit des dispositions de l'article 70 de la loi des finances
relative à l'exonération de l'impôt cédulaire pour la partie des
retraites servies par la caisse des retraites <ie l'ex-compagnie des
docks. (Cette portion devant, bien entendu, être équivalente au taux
des pensions allouées a u 30 avril 1947 par l'ex-compagnie des docks
à ses retraites.) (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — En raison du caractère strictement territorial de la
législation de sécurité sociale, les prestations de l'assurance maladie
n e peuvent être accordées qu'à l'occasion de soins dispensés sur
le territoire métropolitain. C'est seulement à titre exceptionnel que
la caisse peut participer bénévolement, après le retour de l'assuré
dans la métropole, aux frais engagés par celui-ci, à l'occasion des
soins qui lui ont été dispensés hors de ce territoire, si u n contrôle
médical effectué a posteriori permet de vérifier l'exactitude tant de
l'affection que des soins donnés et si l'assuré est en mesure de
justifier des dépenses engagées par lui. Néanmoins, aucune obligation ne saurait être mise en ce sens à la charge des organismes
de sécurité sociale.
Réponse. — La réponse qui doit être apportée aux deux questions de l'honorable parlementaire est négative. L'article 70 du
décret n ° 48-1986 du 9 décembre 1948 permet aux caisses de retraites
de demander l'autorisation d'effectuer u n versement forfaitaire de
3 p. 100 en faveur de leurs retraités afin d'exonérer ces derniers
du versement de la taxe proportionnelle ayant remplacé l'impôt cédulaire. Toutefois, aucune obligation n'est imposée à ces organismes.
y^"l5333 — M. André Mercier (Oise) rappelle à M. le ministre du
^travail et de la sécurité sociale que les travailleurs à domicile, tels
Tjue définis à l'article 33 du livre I<* du code du travail, bénéficient
de la législation des congés payés aux termes de l'article 3 de l'acte
J dit loi du 1 e r août 1941 et dans les conditions précisées par l'acte
dit arrêté du 13 octobre 1941 et la circulaire 87 TR. du 4 octobre 1945;
lui signale que les caisses d'allocations familiales exigent que les
intéressés justifient d ' u n gain mensuel m i n i m u m égal à cent vingt
lois le salaire horaire d u manœuvre, sans distinguer entre les mois
de travail et le mois au cours duquel les intéressés prennent leur
icongé, ce qui n ' e s t pas sans créer des difficultés a cette catégorie
d'allocataires du fait que ceux-ci perçoivent 4 p. 100 de majoration
s u r leur salaire à titre d'indemnité de congés payés; et demande
quelle mesure il compte prendre afin que les caisses d'allocations
îamiliales apprécient l'activité professionnelle des intéressés au
fcours du mois comprenant leurs vacances, non seulement en raison
d u gain effectif qu'ils ont pu percevoir, mais aussi compte tenu
de la majoration de 4 p. 100 de leur salaire perçue au cours des
douze précédents mois. (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse. — Les caisses d'allocations familiales ne sont pas fondées à exiger des travailleurs à domicile la justification de « moyens
n o r m a u x d'existence » pendant Je mois au cours duquel ceux-ci
u e n n e n t leur congé annuel. En effet, comme l'indique la circuaire n° 112 S.S. du 3 avril 1947, les bénéficiaires de congés payés
Ssont présumés dans l'impossibilité d'exercer u n e activité professionnel le pendant la durée de ce congé. En conséquence, pour apprécier le droit aux prestations îamiliales des travailleurs à domicile
p o u r le mois au cours duquel ils ont pris leur congé annuel, il
convient d'ajouter à leur salaire effectif le montant de la majoration
de 4 p. 100 représentant l'indemnité de congés payés due à cette
eatégorie d'allocataires.
Î
»5334. — M. Marcel Noël expose à M. le ministre du travail et de
la sécurité sociale qu'aux termes des dispositions de l'ordonnance
du 19 octobre 1945 les enfants à charge de l'assuré bénéficient des
prestations de l'assurance maladie, parmi lesquelles figurent les
frais d'appareils orthopédiques; et d e m a n d e : si en vertu des dispositions générales de ladite ordonnance, une caisse primaire, en s'ap-
[
15336. — M. Louis Prot expose à M. le ministre du travail et
de ta sécurité sociale que, par circulaire e n date du 31 m a r s 1950,
référence « Allocations de logement », prise e n application de l'instruction Sé A F n« 6 du 9 février 1950 du S . C . P . (subdivision de
la sécurité soeiaie.), la direction régionale Nord (Société nationale
des chemins de fer français) informe ses agents que, conformém e n t aux directives données par le ministère du travail et de la
sécurité sociale à i'U.N.C. A . F . , les agents qui (habitent un local
appartenant à u n ascendant, u n descendant ou à leur conjoint,
à qui ils payent un loyer, ou u n pseudo-loyer, ne peuvent pas prétendre à l'allocation de logement en raison des risques de f r a u d e
que cette situation comporte. Il précise que ces directives, données par le ministère du travail et de la sécurité sociale, géraient
susceptibles, si elles étaient appliquées sans réserves, de porter
u n sérieux préjudice aux agents intéressés; et d e m a n d e des précisions sur L'interprétation do ces directives dans le cas, par exempte, d'un agent de la Société nationale des c h e m i n s de fer français, père de deux enfants, remplissant les conditions exigées par
la loi n* 46-1835 du 22 août 1946, modifiée par la loi n ° 48-1360
du Ie*1 septembre 1948, titre II, chapitre 5, « Allocations de logem e n t », habitant u n immeuble appartenant à ses père et m è r e
et apportant Ja preuve formelle que ces derniers n ' h a b i t e n t pas
cet immeuble et qu'il leur paye régulièrement son loyer au taux
prévu par Ja loi pour les immeubles de mên\e importance; dans
i aiïirmative, quelles seraient les formalités à remplir pour apporter
la preuve fonmel'e du payement de son loyer à ses père et m è r e
au m e m e titre qu'à u n autre propriétaire, ainsi que les formalités
apportant la preuve que cet immeuble n'est occupé par a u c u n e
autre personne que l'agent lui-même, sa f e m m e et ses e n f a n t s :
nans la négative, quel est le texte de loi ou de décret p e r m e t t a n t
de refuser à cet agent l'allocation logement à laquelle il peut pré1950Y € n a p p l i c a t i c n d e s l o i s C i t é e s . (Question du 11 juillet
Réponse. — La circulaire 119 S.S. du 20 mai 1949 portant instructions pour l'application du titre II de la loi n ° 48-1360 d u
1er septembre 1948 instituant des allocations de logement et des
primes d ' a m é n a g e m e n t et de déménagement ne comporte a u c u n e
disposition visant les locations passées entre époux et autres ascendants et descendants. Toutefois, il a paru nécessaire de modifier
les dispositions de cette circulaire et un projet actuellement e n
cours d etude prévoit que les locations passées entre époux n ' o u v r e n t
pas droit aux allocations de logement, quel que soit le régime
matrimonial adopté, sauf dans le cas de séparation de corps l u r *
diquement constatée II n ' y a pas, en effet, dans ce c a s f p î i y e H c o m ^ n nyte/ i T f î'a i $t m es î( l n e ] ? 3 s ^ m m e ' s V € r s é e s retombent dans
fLni? ^
utilisées pour les besoins de la
lamille. En ce qui concerne les locations passées entre ascendants
e t descendants, rien ne permet de refuser le versement de l'allo-
camion. logement, dès lors que* les> intéressés:.sont e n m e s u r e d'apport e r ta preuve; qu'ils payent, effectivement u n loyer dans les conditions- prévues p a r la loi,., Il appartient 1 , dans, ce cas, aux. organismes
d é b i t e u r s de/ l'allocation de logement de prendre toutes mesuresutiles en vue d'éviler les fraudes, en s'assurant par tous m o y e n s
d'investigation, et n o t a m m e n t auprès de l'administration des contriJmtinns- directes, de1 la réalité «t du m o n t a n t du loyer -versé. Dans
le, cas- p a r t i c u l i e r signalé, l'intéressé peut! donc prétendre au vers e m e n t de l'allocation de logement» J'ajoute qu'aucune, directive
Itfa» été donnée dans- ce sens contraire aux termes de l a présente
réponse, t a n t à l'union f a m i l i a l e des caisses d'allocations familiales
, .qpïct Va Société nationale' d e s chemins- dé fer l a n ç a i s .
tB33T. — Nh Jacques Vwwlrou* demande à » . le ministre du; tra*
vaiï e t du la sécurité sociale: 1° si les inspecteurs du travail ont
accès d'ans-les locaux affectés-aux administrations-publiques-; 2° dans
la négative, quelle est l ' a u t o r i t é -compétente pour faire r e s p e c t e r ,
d a n s ces m ê m e s locaux les règles de salubrité et de sécurité applic a b l e s à l'industrie privée. (Question du 11 juillet 1950.)
Réponse.
— Les inspecteurs du travail ne sont chargés d u con3 de l'application des dispositions du, livre II du code d u travail
tives, & l'hygiène et. à l a sécurité dans- les établissements publics
lorsque: cenxv-ci sont visés p a r l'article 65 du livre II du code
travail» c'est-à-di^e lorsqu'ils- présentent un caractère industriel
ou,; comnaeïïciaL II y a h e u de signaler, toutefois, que ce contrôle
s'éxerce, dans- les conditions prévues par le décret du 8 m a r s 1905'
q u i prévoit n o t a m m e n t la consultation d u ministre- intéressé e n cas
de* désaccord 1 e n t r e le directeur d e l'établissement et l'inspecteur
divisionnaire du. travail et de la main-d'œuvre sur les m e s u r e s à
prendre. Dans les établissemenls publics qui r e v ê t e n t u n caractère
s t r i c t e m e n t administratif, il n ' a p p a r t i e n t qu'à, la personne morale
de qui relèvent ces établissements de faire appliquer les m e s u r e s
d f h y g i M e et de sécurité qui. s'imposent.
f
w
1&36S1 — M». Jacques BardouK, se r é f é r a n t à l a réponse faite le
4 juillet 1950s a sa question- écrite n ° 14964« et qui précise « qu'il y
aurait intérêt à ce que ' les circonstances particulières de ce cas
f u s s e n t précisées à l'administra lion, qui pourrait ainsi en entrep m n d r e l ' e x a m e n en toute connaissance de cause », demande à
M, la mihsatre du tavail et d a Sa sécurité sociale si cette réponse
p e u t être interprétée comme indiquant qu'en cas de conflit enfre
u n assujetti et u n e caisse de sécurité sociale il n'existe pas d'aulre
recours pour l'assujetti q u ' u n e intervention auprès de M. le ministre *
d u travail et de l a ' s é c u r i t é sociale. (Question du 13 juillet 1950.)
Réponse. —- Un arrêté du 8 juillet 1946 (Journal o[¡icíel du 12 juillet 1946) a fixé les conditions dans lesquelles doit être effectuée
l ' i m m a t r i c u l a t i o n et la radiation des assurés sociaux agricoles dont
le1 service est assure par l'union national* de réassurance m u t u e l l e
agricole. D'après les r e n s e i g n e m e n t s qui lui parviennent, ladite
union-, sur l'avis motivé- des caisses mutuelles d'assurances sociales
agricoles, décide s'il- y a. lieu ou non d ' a d m e t t r e les travailleurs
i n t é r e s s é s au; bénéfice ' des assurances sociales agricoles-. Au cas o n
des difficultés s u r v i e n n e n t au sujet du régime applicable à u n travaâMeuiv le directeur régional de la sécurité sociale compétent,
p e u ! soit s p o n t a n é m e n t , soit à la requête d ' u n travailleur, d ' u n
employeur; ou.- d ' u n organisme intéressé, demander à l'union nationale de réassurance mutuelle agricole toutes justifications relatives
à l'im ma tripula,tion.- de l a personne intéressée et, éventuellement la
r a d i a t i o n de cette dernière de l'assurance sociale agricole. Le direct e u r régional de la sécurité sociale peut, lorsque des difficultés
d'interprétation des textes se p r é s e n t e n t , en référer au ministre du
travail et de la sécurité sociale et au ministre de l'agriculture.
Enfin,, tonile. partie q,ui conteste u n e décision prise à son sujet peut
faire^ t r a n c h e r le différend par les commissions du contentieux de
la, sécurité sociale.
— M. VirgHe Barel expose à M*. le ministre du travail et
d * La, sécurité sociale que l'inspecteur départemental du travail des
Alpes-Maritimes demandait, il y a quatre mois, un correspondant
de l a main-d'œuvre à Saint-Martin-du-Var. (Alpes-Maritimes), qui
aurait à s'occuper d'une quinzaine de c o m m u n e s environnantes. Il
lui d e m a n d e pour quelles raisons u n e candidature (il s'agit du
m a i r e de la c o m m u n e : 32 ans, mutilé de guerre 100 p. 100, médaille
militaire, Croix de guerre, deux e n f a n t s h charge, sans profession,
titulaire du brevet élémentaire et du B. E. P. S.) a été refusée par
le préfet s a n s q u ' a u c u n e explication ait été donnée au candidat qui
a demandé, h plusieurs reprises, le motif de ce refus. (Question du
13 juillet 1950.)
Réponse. — La candidature de M. Maiffredi au poste de correspondant local des services de main-d'œuvre pour les quinze localités
e n v i r o n n a n t la c o m m u n e de Saint-Martin-du-Var, a donné lieu à
u n e x a m e n attentif,. L'absence de titres particuliers et de spécialisation de l'intéressé pour le poste en question n ' o n t pas permis de
réserver u n e suite favorable à . s a candidature.
1 «
— M. André Barthélémy demande à Wt. le ministre du travail et d© la sécurité sociale: 1° quel est le m o n t a n t total, des cotisations patronales de sécurité sociale n o n recouvrées dans le départ e m e n t du Jura en 1948, en 1949 et dans le premier trimestre 1950;
2<> quelles m e s u r e s il compte prendre pour faire r e n t r e r ces cotisalions. (Question du 13 juillet 1950.1
2e réponse. — Le m o n t a n t d e s cotisations- patronales dë sécurité
sociale et d'allocations familiales restant dues, dans le d é p a r t e m e n t
du Jura, pour la période antérieure au 1 a v r i l 1950, s'élève respectivement à.: cotisations de sécurité sociale- -(assurances- sociales
e t accidents du travail«), 17.883,572 f r a n c s ; cotisations d'allocations
familiales, 18.082.-783 francs. Toutes m e s u r e s ont été prises, tant par
l a caisse primaire de sécurité sociale que par la. caisse d'allocations
familiales de Lons-le-Saunier, pour assurer le r e c o u v r e m e n t des
cotisations arriérées. En particulier, plus de 17 millions de cotisations o n t été' confiés, pour recouvrement, par la direction régionale
de la sécurité sociale de Dijon,, à l'administration des finances, qui
se charge d'en assurer les r e n t r é e s comme en matière de contributions directes.
t. — M. le colonel Félix d e m a n d e à M« la ministre d u travail
et de: la sécurité sociale: 1<> quelle est la situation, au regard' de
la sécurité sociale, d ' u n salarié qui, après avoir versé pendant d e
n o m b r e u s e s années ses cotisations, doit suspendre son activité pendant plusieurs a n n é e s poinr maladie contractée — c o m m e militaire
— l'intéressé ne bénéficiant que d u p a y e m e n t par l'Etat des d é p e n s e s
occasionnées par la maladie, cause de sa réforme; sans percevoir
quoi que ce s o i t ' p o u r toutes autres maladies étrangères a n motif d e .
la r é f o r m e ; 2° s-il n ' a pas droit, ainsi que son conjoint, aux. prestations maladie de la sécurité sociale. (Question du 13 juillet 1950.).
Réponse. — 1° L'assuré malade ou blessé de guerre qui bénéficiede la législation des pensions militaires continue de recevoir personnellement, au titre de cette législation et à la charge de l'Etat,
les soins nécessités par l'affection ~ou la blessure d'origine militaire.
(En cas d'interruption de travail d u e à cette dernière affection, il m
droit, c o n f o r m é m e n t à l'article 81 de l'ordonnance d u 19* octobre*
1945, aux i n d e m n i t é s journalières de- demi-salaire. Celles-ci lui sont
versées par la caisse, primaire de sécurité sociale à laquelle il e s t
affilié p e n d a n t des périodes de trois années séparées p a r u n e interruption de d e u x ans, sous réserve qu'il justifie auprès de cette,
caisse, lors de chaque interruption de travail, d e s conditions requisespar l'article 79 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, c'est-à-dire de*
soixante heures de travail salarié au cours des trois mois p r é c é d a n t
ladite interruption, à la condition que l'incapacité physique de
reprendre ou de c o n t i n u e r le travail soit r e c o n n u e par le m é d e c i n
conseil des assurances sociales; 2? Pour les maladies, blessures ouinfirmités non visées par la législation des pensions militaires, lesassurés malades ou blessés de guerre jouissent, ainsi que les m e m - :
bres de leur famille, des prestations en nature de l'assurance m a l a d i e ou de l'assurance longue maladie et bénéficient des i n d e m n i t é s
jonrnalières et des allocations- mensuelles allouées au titre desditesassurances lorsqu'ils remplissent, à la date de la première c o n s t a t
tation médicale de l'affection, les conditions générales d ' o u v e r i u r o
du droit à ces prestations prévues par les articles 79 et 80 de l'ord o n n a n c e du 19 octobre 1945. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, d u pourcentage de participation aux frais médicaux, pharm a c e u t i q u e s et autres, m i s à la charge des assurés; 3° Quant aux'
grands invalides de guerre, c'est-à-dire les bénéficiaires des dispesitions du code des pensions militaires et d'invalidité titulaires d'-un&
pension d'invahdité, correspondant à u n taux d'incapacité' d ' a u
moins 85 n. 100, qui n'occupent aucun emploi salarié, ils reçoivent,
c o n f o r m é m e n t à la loi d u 29 juillet 1950, de la caisse primaire de
sécurité sociale de leur résidence, les prestations en n a t u r e de l'assurance maladie, de l'assurance longue maladie et d e l ' a s s u r a n c e
m a t e r n i t é , pour les maladies ou blessures non visées par la lésûsla^
tion des pensions militaires. Un r è g l e m e n t d'administration publique
actuellement à l'étude d é t e r m i n e r a les modalités d'application de la
loi d u 29 -juillet 1950 sus visée-
^
15173. — M. Paul Atrxioitnaz d e m a n d e à M. le ministre du travail
et dfe l'a sécurité aeciaîe: 1° si u n fonctionnaire retraité- en 1940 pour
ancienneté de services a l'âge de quarante-neuf ans- et qui, depuis-'
le l° r janvier 1941, est immatriculé à la sécurité sociale peut prétendre à u n e pension proportionnelle vieillesse au titre de la s é c u r i t é
sociale, après quinze années de versement et à soixante-cinq ansd ' â g e , 2° dans l'affirmative, si l'attribution de cette p e n s i o n - p r o p o r tionnelle est soumis-e aux règles du* ciimui de plusieurs pensions
( a c t u e l l e m e n t permise d a n s la limite de quatre fois le m i n i m u m
vital) : 3° dans la négative-, si l'intéressé peut prétendre à. u n r e m b o u r s e m e n t partiel des s o m m e s qui a u r o n t été versées p e n d a n t ,
quinze ans. (Question du-17 juillet 1950.)
Réponse. —
Réponse affirmative; 2° l'application de la l é g i s l a tion sur les cumuls relève des attributions de M. le ministre d u
budget.
1537G. — M. Joseph D errai s demande à Mi. le ministre d u travail
et d e la sécurité sociale' si tes caisses de retraites professionnelles
d e v a n t régler la situation d ? u n ayant droit qui a reçu u n capital
lorsque son employeur s'est privé de ses services ont toute liberté
pour fixer le taux de la r e n t e viagère dont aurait bénéficié l'intéressé
si le capital ci-dessus avait été aliéné à la caisse nationale de
retraites ou si elles sont tenues d'adopter le taux prévu par ladite
caisse pour les dépots individuels. (Question du 17 juillet 1950.)
Réponse.
il semble que la question posée concerne les institutions de retraites créées au profit des salariés d ' u n e ou plusieurs
entreprises en vue de leur attribuer des pensions de vieiilesse c o m plémentaires de celles des assurances sociales, et sur lesquelles doivent. être imputées, le cas échéant, les prestations que les i n t é r e s s é s
o n t pu recevoir de leur employeur .à leur départ de l'entreprise;
Lorsque ces prestations ont été attribuées sous forme d'un capital.
1 institution .se trouve dans l'obligation d'imputer sur la pension
u n e rente fictive correspondant à > la valeur du capital perçu, il
n existe aucun ¿exle réglementant les modalités de celle opération
et notamment, le choix des. tarifs à utiliser. Ces précisions doivent
donc figurer dans les statu's de 1 Insliiution, lesquels sont établis
par accord entre «'employeur et le personnel intéressé.
/ 15377. — M. Maurice Guérin expose à M. le ministre du travail et
-fie la sécurité sociale le cas d'assurés sociaux alleinls d'une affection
dont l'origine se situe, soit antérieurement à leur immatriculation,
soit à une époque où ils ne remplissaient pas les conditibns administratives requises pour bénéficier das prestations; que l'application
rigoureuse des textes en vigueur conduit ces assurés à se voir
refuser toute prestation en cas de rechute bien qu'ils aient cotisé,
à titre obligatoi-e, pendant de nombreuses années où ils exerçaient
une activité professionnelle normale; que telle est d'ailleurs, en fait,
l'attitude de certaines caisses de sécurité sociale. 11 lui d e m a n d e :
1« si les assurés sociaux susvisés ont la possibilité de faire constater
la fin de leur état de longue maladie dans les conditions prévues
à l'article 38 de l'oidonnance du 19 octobre 1945 pour ménager leurs
droits aux prestations en cas de rechute éventuelle; 2° si le fait
d'exercer une activité professionnelle normale peut être considéré
comme un critère essentiel de la fin de l'état de longue maladie.
(Question du 17 juillet 1950.)
Réponse
— 1° Conformément aux disposilions de l'article 79 de
l'ordonnance du 19 octobre 1945, pour avoir droit aux prestations
de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier qu'il a occupé un
emploi salarié pendant GO heures au moihs au cours des trois mois
précédant la date de la première constatation médicale. L'article 80
de l'ordonnance susvisée dispose, par ailleurs, que, pour invoquer
le bénéfice de l'assurance de la longue maladie et de l'assurance
invalidité, l'assuré doit
avoir été immatriculé depuis un an au
moins au début du f rimeslre uvil au cours duquel est survenu
la maladie, l'accident ou l'état d'invalidité et justifier avoir travaillé pendant 240 h e u r e s au moins a u t o u r s de cette année, dont
60 heures au cours du trimestre civil précédent celui de la première
constatation médicale; ces dispositions excluent évidemment toute
possibilité d'all'ibution des prestations lorsque l'affection, au titre
de laquelles lesdites prestations sont demandées, est antérieure «à
la date d'immatriculation. Au contraire, ltsdites prestations doivent
être accordées lorsque, après guérison/ l'assuré subit une rechute
A une époque telle qu'il remplit les conditions requises par les
articles 79 et 80 de l'ordonnance ci-dessus rappelée. 11 ne peut être
fait application pour la constatation de la guérison apparente des
dispositions de l'aiticle 38 de l'ordonnance du 19 octobre 1945,
celui-ci visant u n i q u e m e n t le cas où l'assuré a bénéficié des prestations de l'assurance de la longu* maladie.'Le fait de savoir si l'affection au litre de laquelfe l'intéressé demande des prestations constitue une affection nouvelle ou est, au contraire, la suite de la
maladie antérieure à l'immatriculation, est une question d'ordre
médical qu'il appartient au médecin-conseil de la caisse d'apprécier.
En cas de contestation, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 33 et 99 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
11 appartient alors à l'assuré de demander h être examiné par un
médecin-expert; 2° Le fait que l'assuré exerce une activité professionnelle ne saurai! être considéré comme un critère essentiel de
la fin de l'état de maladie. Néanmoins, pour déterminer s'il y a eu
guérison suivie de rechute, la caisse peut, éventuellement, retenir
comme élément d'appréciation le fait que - l'assuré a travaillé de
façon normale pendant une certaine période; toutefois, cette circonstance ne saurait être considérée comme une preuve, la question restant exclusivement d'ordre médical ainsi qu'il est exposé
du paragraphe précédent.
* 15418. — M. Jean Capdeville expose à M. le ministre du travail et
lie la sécurité sociale que la section 1 II (§ 1 er ) de la circulaire 112 S. S.
<iu 10 avril 19i7 relative au régime des prestations familiales stipule
n o t a m m e n t : « 11 est précisé que les pensions et retraites sont considérées comme un revenu professionnel, à l'exception des pensions
c e guerre des lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919 et des textes
subséquents, qui ont un caractère de « réparation ». Les rentes
accident de travail, bien que non explicitement visées, paraissent
devoir être considérées comme- « revenu professionnel »; il lui
'¡signale que, dans certains cas, ce fait détermine la non-attribution
de l'allocation de salaire unique. H lui demande si la rente accident
ayant la qralité de réDa/atior* sen mor.Uní d j i t être pris en ¿onsb
L
d é r a î i o n dans les ressources de la femme. (Question du 20 juillet
1950.)
Réponse. — Une rente accident du travail, de m ê m e que les pensions, les r e t r a i t e s ' e t les allocations de chômage, constitue un
revenu professionnel, dans l'état actuel de la législation. Elle est
susceptible, comme telle, de mettre obstacle à l'attribution de l'allocation de salaire unique lorsqu'elle dépasse le tiers du salaire servant de base au calcul des prestations familiales, ou fa moitié de
ce salaire si le ménage comporte
enfants ou plus.
15419. — M. Joseph Dumas demande à M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale si, au cours de la période de chômage
qui avait précédé la guerre de 1939-1945, n'était pas intervenu u n
texte exonérant du payement de leur loyer les chômeurs régulièrement inscrits, l'Etat prenant à sa charge une certaine somme
qu'il versait aux propriétaires en dédommagement partiel, et si,
dans l'affirmative, il n'estimerait pas qu'il serait souhaitable que
cette mesure soit remise en vigueur. (Question du 20 juillet 1950.)
Réponse.
— Aucun texte n'est intervenu antérieurement à la
guerre, exonérant du payement de leur loyer les chômeurs secourus,
ou prévoyant à cet effet une indemnité de l'Elat. Seul un arrêté
du préfet de la Seine avait admis les hôteliers logeant des chômeurs, à ne percevoir une indemnité imputée sur le budget du
déparlement et représentant uniquement les prestations afférentes
à la location (eau, gaz, électricité, etc.). Cet arrêté a été abrogé
le 29 juillet 1940. Depuis celle date il est prélevé sur l'indemnité
de chômage accordée aux travailleurs sans emploi, logeant en hôtel,
une somme directement versée aux hôteliers pour les dédommager
des frais qu'ils ont à supporter Cette somme est actuellement ^de
20 francs par jour, à laquelle s'ajoute une majoration de 10 francs
par personne h la charge du chômeur. En ce qui concerne l'exonération du payement des loyers des chômeurs, cette question relève
plus particulièrement du ministre de la reconstruction.
15443. — M. Lucien Lambert expose à M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale que les trimestres des retraites aux vieux
travailleurs et allocations aux vieux et inaptes au travail sont réglés
aux intéressés avec souvent des retards longs et inexplicables et
demande quelles disposilions sont envisagées pour que les trimestres
soient réglés aux intéressés sans aucun r e t a r i . (Question du 21 juillet
1950.)
Réponse. — Les caisses régionales d'assurance vieillesse ont été
invitées, en vue d'éviter l'encombrement des services postaux dans
les premiers jours du mois, à prépa:er les mandais de telle sorte
qu'ils puissent être payés à partir du 20 du mois précédant
l'échéance. 11 serait indispensable que l'honorable parlementaire
signalât les cas pailiculiers dans lesquels les allocations sont payées
tardivement afin qu'une enquête s i l ordonnée auprès des organismes responsables. En ce qui concerne tes mandats afférents à
l'allocation temporaire aux vieux, il est précisé qu'ils ne peuvent
être émis qu'autant que la loi portant reconduction de l'allocation
est promulguée et les instructions parvenues aux organismes de
sécurité sociale. C'est a i n d que la loi reconduisant l'allocation temporaire pour les deuxième et troisième '-rime-Ires l'c50 étant interven le Te 27 juin 1950 (Journal officiel du 29) la circulaire d'application a été adresser aux organismes de sécurité sociale le 3 juillet,
il est
inévitable, dans ce cas, que compte tenu des délais d'achem i n v m n n t des mandats par les servi es po-taux, les intéressés
reçoivent, tardivement, leurs arrérages,
15491. — M. Rosan Girard demande h M. le ministre du travail et
de la sécurité sociale les variations de l'indice des salaires industriels a la Guadeloupe, de 1938 à 1950 inclus, 1938 étant piis c o m m s
année de base. (Question du 25 juillet 1950.)
Réponse. — Le ministère du travail n'est pas en mesure, quant à
présent, de fournir de manière suffisamment exacte les renseigne»ments statistiques demandés par l'honorable parlementaire en ce
qui concerne Îe département de la Guadeloupe. L'ouverture d ' u n e
enquête est envisagée en vue de compléter la documentation statistique relative à la région considérée. En attendant les résultats
de cette enquête, toutes informations utiles sont demandées au service de l'inspection du travail de la Guadeloupe et seront immédiatement communiquées à l'honorable parlementaire.
15505. — M. Albert Schmitt expose à M. le «linistre du travail et
de la sécurité sociale que les articles 65 et suivants de la loi du
30. octobre 197t6 interdisent l'action civile de droit commun basée
sur la responsabilité civile en cas d'accident du travail, sauf en cas
de faute intentionnelle de l'employeur et de ses préposés. Il lui
demande si, par voie de conséquence, en cas d'action pénale dirigée contre des préposés devant le tribunal correctionnel, pour homicide par imprudence, en cas d'accident mortel d'un travailleur, îes
textes précités excluent également une assignation du parquet
contre l'employeur, celui-ci cité comme civilement responsable.
(Question du 26 juillet 1950.)
Réponse. — L'article 66 de la loi du 30 octobre 1946, sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, pose le principe d'après lequel aucune action en
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la vie-,
time ou ses ayants droit, sous réserve des dispositions prévues aux
articles suivants: 67 et 68. ¿l'agissant de préciser si, en cas d'action
pénale dirigée contre des préposés devant le tribunal correstionnel,
pour homicite par imprudence, l'employeur peut être cité comme
civilement responsable, deux cas doivent être envisagés: 1° ia victime et l'auteur de l'accident sont au service du même employeur:
l'article 67 de ;a loi, qui déroge au principe ci-drssus rappelé,'' prévoit que si l'accident est du h la faute intentionnelle de l'employeur
ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses avants droit conserve
contre l'auteur de l'accident le droit de demander ia réparation du
préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans
la mesure où ce préjudice n'est pas réparé en application de ladite
loi. En outre, les organismes de sécurité sociale tenus de servir
les prestations légales sont admis de plein droit a intenter contre
l'auteur de la faute intentionnelle u n e action en r e m b o u r s e m e n t
des sommes payées par eux. Il y a donc renvoi au droit commun
de la responsabilité et, étant donné que, par hypothèse, l'accident
a été causé par un préposé, il semble bien, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que les dispositions de l'article 1384 du
code civil s'appliquent. Dans le cas d'espèce où il s'agit de pour-
tisseurs de soie de la région lyonnaise sont considérés comme trasuites engagées pour homicide par imprudence commis par un prévailleurs indépendants, étant entendu que cette situation particulière
posé, la responsabilité civile du préposé auteur (te l'accident, et a
ne saurait faire échec h l'application des dispositions générales préfortiori, celle de son employeur, ne pourraient se trouver effectivues par l'article 32 du livre 1 e r du code du travail.
v e m e n t engagées que si le juge estimait qu'il y a, en réalité, faute
intentionnelle du préposé; 2° la victime n ' a aucun lien avec l'employeur de l'auteur de l'accident: on se trouve dans le cas de l'acc i d e n t du travail causé par u n tiers. L'article 68 de la loi du 30 octobre 19i6 maintient à la victime ou à ses ayants droit le droit de <J 15541. — M. Gaston Julian expose à M. le ministre du travail e!
d e m a n d e r la réparation du préjudice 'causé, conformément aux règles
de la sécurité sociale que, lors de la réunion du 20 mai 1950, la
d u droit c o m m u n , dans la m e s u r e où ce préjudice n'est pas réparé
commission régionale d ' a g r é m e n t de Marseille a prononcé le retrait
par application de ladite loi, et accorde aux caisses de sécurité
de l'agrément qu'elle avait accordé à la maison de repos « Le Lassociale le droit de se faire rembourser de leurs dépenses par le
tic », à Rosans (Hautes-Alpes). Cette décision est intervenue, semtiers. 11 en résulte que les dispositions de l'article 1384 du code
hle-l-il, à la suite d ' u n rapport é m a n a n t de la direction départemencivil s'appliquent incontestablement h l'exercice des actions restale de la santé publique des Hautes-Alpes, sans que les services du
pectives de la victime et des caisses de sécurité sociale, sous réserve
ministère du travail aient fait procéder à u n e enquête complémende ce qui est dit à l'article 08 précité en cas de partagé de respon- « taire. Par contre, à la suite d'une visite qu'il rendit à la maison de
sabilité entre le tiers auteur de l'accident et la victime, ou entre
repos « Le Lastic », le 2 juin dernier, M. le médecin contrôleur
le tiers et l'employeur de cette dernière.
des maisons de repos du m o u v e m e n t populaire des familles, commis
pour expertises, a établi u n rapport qui indique dans ses conclusions :
« En résumé, je confirme que cette maison a u n e marche normale et
si elle ne se classe pas parmi les plus luxueuses, elle reste néanm
o i n s dans u n e très bonne moyenne. Le nombre quotidien des
15514. — M. Edouard Depreux signale à M. le ministre du travail
demandes est u n e preuve irréfutable de m e s conclusions ». De nomet de la sécurité sociale que les encaisseurs auxiliaires temporaires
breux malades, actuellement au repos dans cet établissement ou
des. banques nationalisées qui font m e n s u e l l e m e n t plus de quatreattendant leur admission, vont, par suite de la décision de fermevingt-six heures de travail et qui ont d ' u n à cinq ans de présence
ture, se trouver dans l'impossibilité de recevoir les soins que nécesdans le m ê m e établissement ne touchent que sept ou huit jours de
site leur état de. santé qui -risque, ainsi, de s'aggraver dangereucongés payés par an a u lieu de quinze, prévus par la convention
sement. II lui demande si, pour obvier à ce grave inconvénient, il
collective dés banques, et ce depuis l'établissement de cette conenvisage de surseoir à l'application de la décision de fermeture de
vention. 11 lui demande s'il n'y aurait pas, en l'occurrence, u n e
la maison de repos « Le Lastic », à Rosans, en attendant qu'il soit
erreur et, dans l'affirmative, si les intéressés p e u v e n t prétendre à
procédé, sur place, à une enquête très sérieuse, susceptible de faire
u n rappel. (Question du 27 juillet 1950.)
a n n u l e r la décision de retrait d'agrément. (Question du 31 juillet
1950.)
Réponse. ~ Les encaisseurs auxiliaires temporaires des banques
nationalisées ne paraissent pas visés par les dispositions de la convention collective nationale d e s banques du 12 février 1947. NéanRéponse. — Le retrait de l'autorisation de recevoir des assurés
moins, certains des établissements précités accordent aux intéressés
sociaux accordée précédemment à l'établissement, à titre provile bénéfice des congés annuels prévus par cette convention. Les
soire, a été prononcé par la commission régionale d'agrément des
autres leur garantissent, en la matière, les avantages fixés par le
établissements de soins privés de Marseille, qui est seule ^nmpétente
droit commun. Si l'honorable parlementaire a connaissance de cas
pour accorder ou retirer celte autorisation. Il ne m était pas posoù ce m i n i m u m ne serait pas assuré aux encaisseurs auxiliaires
sible de modifier les décisions de cette commission qui statue sur
temporaires, il est prié de bien vouloir donner directement au minisles conditions techniques d'installation et de fonctionnement des
t r e du travail toutes précisions utiles afin ou.'une intervention soit
établissements considérés, qui est indépendante de mon adminiseffectuée auprès de l'établissement employeur.
tration et des organismes de sécurité sociale, et au sein de laquelle
je n e possède q u ' u n seul -représentant. Au surplus, la direction de
la maison de repos « Le Lastic » ayant fait appel de la décision de
la commission régionale de Marseille devant la commission nationale d'agrément des établissements de soins privés, ce dernier orga15525. — M. Jean Villard appelle l'attention de M. le ministre du
nisme, au cours de sa séance du 25 juillet 1950, a rejeté l'appel et
k travail et de la sécurité sociale sur la situation des tisseurs à domiconfirmé la décision prise en première instance. Dans ces condi^ cite ( b r a n d i e « soie ») en ce qui concerne l'obligation d u payement
tions, il ne m ' e s t m ô m e plus possible de donner effet suspensiî
des cotisations aux caisses d'allocations famiiiaies des travailleurs
à l'appel intervenu, la décision é t a n t devenue définitive. En conséindépendants. Il lui rappelle qu'au point de vue de la législation
quenca, conformément aux dispositions de l'art. 17 de l'ordonnance
d u travail, les tisseurs à domicile sont considérés comme salariés,
du 19 octobre -1945, les assurés sociaux« séjournant dans cet établisdès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 33 du
er
sement
ne peuvent plus être couverts de leurs frais de traitement
livre I du code du travail; il lui signale en outre q u ' u n texte
et de cure. D'autre part, je précise q u ' u n e décision de fermer la
r é c e m m e n t voté par le Parlement a prévu que les ouvriers à domimaison « Le Lastic » ne pourrait être prononcée que par M. le micile, remplissant les m ê m e s conditions prévues par l'article 33 d u
nistre de la santé publique et de la population, de qui relève le
livre 1er du code du travail, sont imposés au m ô m e titre que les
contrôle des maisons de repos.
salariés en ce qui concerne les contributions directes; il semble
donc é t o n n a n t que, du point de vue du payement des cotisations
d'allocations familiales, les tisseurs à domicile (branche « soie »)
soient considérés connue travailleurs indépendants, d ' a u t a n t plus
que les tisseurs à domicile de la branche « cotoil » seraient, d'après
15569. — M. Léopold Bissol demande h M. le ministre du travail
les informations reçues, considérés comme salariés et dispensés de
et de la sécurité soeêa'o de lui faire connaître les variations de
payement desdites cotisations. Il lui demande quelles sont exactel'indice des salaires industriels à la Martinique, de 1938 à 1950 inm e n t les obligations des tisseurs à domicile de la branche « soie »
culs, 1938 étant pris comme année de base. (Question du 2 août
en matière de cotisations à la caisse d'allocations familiales et,
1950.)
le cas échéant, quelles mesures il envisagerait de prendre pour
faire cesser une différence de traitement inexplicable entre ies tisRéponse. — Le ministère du travail n'est pas en mesure, quant
seurs à domicile de la branche « soie » et ceux de la branche
h présent, de fournir de manière suffisamment exacte, les rensei« coton ». {Question dju 2S juillet 1950.)
gnements statistiques demandés par l'honorable parlementaire en
ce qui concerne le département de la Martinique. L'ouverture d ' u n e
Réponse. — Aux termes de l'article 32 du livre 1 er du code du
enquête est envisagée en vue de compléter la documentation statistravail, doivent être considéiés comme salariés, i n d é p e n d a m m e n t
tique relative h la région considérée. En attendant les résultats de
de la iorme juridique du contrat qui les lie aux donneurs d'ordres,
cette enquête, toutes informations utiles sont demandées au service
tous les travailleurs à domicile exécutant movennant u n e rétribude i'inspec'.ion du travail de la Martinique et seront i m m é d i a t e m e n t
tion forfaitaire, pour le compte d'un ou d^ plusieurs établissements
communiquées à l'honorable parlementaire.
industriels, un travail qui leur est confié, soit directement, soit par
un commissaire ou un intermédiaire, à condition de n'utiliser d autre concours que ceux des p e r s o n n e s ' d e leur famille qui sont à leur
charge et d'un auxiliaire. Par ailleurs, l'ordonnance du 4 octobre
15815. — M. Maurice Finet expose à M. le ministre du travail et
19i5 a précisé dans son article 33 la condition de salarié du travailde la sécurité sociale combien lui paraît souhaitable la parution
leur à domicile telle qu'elle "vient d'être définie en m e t t a n t à la
d ' u n décret ou d ' u n arrêté qui préciserait que les contrats de travail
charge du donneur d'ordres, la responsabilité des cotisations patroqui ont été interrompus par suite des événements de 1939 à 1945
nales et ouvrières afférentes à la sécurité sociale, tant au compte
(repli des usiries et des administrations, difficultés de passage de
des oiuriers employés par le travailleur à domicile qu'au compte du
la ligne de démarcation, m a n q u e de matières premières, diminution
travailleur à domicile lui-même. Toutefois, pour fixer la situation
de l'activité des entreprises) soient considérés comme accomplis
juridique du travail à domicile il convient de considérer également
sans interruption et que ies avantages acquis par l'ancienneté et le
la nature de la rémunération qu'il reçoit. Le conseil d'Etat, saisi
contrat en cours en 1939 soient conservés intacts et sans décompta
par mon département ministériel, à émis, dans sa séance du 21 ocde
cette interruption involontaire (médaille du travail, jours supplé*
tobre 1917, l'avis suivant sur ce point: « Considérant que les tisseurs
mentaires
de vacances, etc...). Il lui demande quelle est sa position
f\ façon de la région lyonnaise sont r é m u n é r é s selon des b a r è m e s
et, éventuellement, les mesures qu'il compte prendre à cet égard.
établis par le mmistère de l'économie nationale pour fixer les prix
(Question du 3 août 1950.)
industriels en tenant compte de tous les éléments du prix, y compris la marge bénéficiaire et les charges sociales imposées à l'indusRéponse. — La m e s u r e d'ordre général envisagée par l'honorable,
triel, quels que soient le nombre et l a valeur des métiers possédés
parlementaire pourrait résulter non pas d'un décret o u - d ' u n arrêté,
par les tisseur«, ainsi que le nombre et la qualité des personnes
m a i s seulement d ' u n e disposition législative qui, du reste, si elle,
qu'ils emploient. Fn conséquence, les tisseurs à façon de la région
intervenait, comporterait de très grandes difficultés pratiques d'applilyonnaise perdent le caractère de salariés et doivent être considérés
cation. D'autre part, il est rappelé que pour l'appréciation du droit
comme des travailleurs indépendants. » C'est en tenant compte de
au congé payé d'ancienneté, le temps pendant lequel l'exécution du
cet avis et des circonstances de fait sur lesquels il se fonde que les
contrat de travail a été suspendu, sans que ce contrat ait été rési-r
lié, est assim'lé à une durée équivalente de travail. Lorsqu'il y a eu
résiliation du contrat, les périodes successives d'emploi dans une
m ê m e entreprise s'additionnent pour former, éventuellement, la
durée totale des services ouvrant droit au congé dont il s'agit. Enfin,
en ce qui concerne l'attribution des médailles d ' h o n n e u r du travail,
les salariés en cause peuvent se prévaloir des dispositions des articles 7' et i l du décret n° 48-852 du 15 mai 1948, ainsi conçues :
« Ar*. 7. — Le temps passé en dehors de l'établissement qui les
employait avant le 1 e r septembre 19'39 est considéré comme ayant été
effectué dans cet établissement par les personnes visées aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'art'cle 1 e r de l'ordonnance du 1 e r mai
1945 modifiée relative à la réintégration et au réemploi des démobilisés, prisonniers, déportés et assimilés, en temps est compté du jour
ou ces personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu'à
celui où elles ont été réintégrées, ou jusqu'au 31 décembre 1945 à
défaut de réintégration à celle date. Cette disposition e ; t également
applicable aux salariés des établissements qui ont été détruits partiellement ou complètement par suite de faits de gueire, ou qui ont
dû cesser leur activité par suite de m e s u r e s administratives prises,
soit en v e n u de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de
la nation en temos de guerre, soit par l'autorité de fait se disant de
l'Etat français, so't sur l'ordre de l'ennemi. « Art. 11. — La médaille
d ' h o n n e u r du travail pourra êtie décernée aux ouvriers et employés
qui, par suite d'interruptions, dues à des causes autres que celles
prévues aux articles 6 et 7, compteront néanmoins en plusieurs
périodes trente, quarante, cinquante ou soixante années de. présence
réelle chez le m ê m e employeur. Ils devront toutefois jusl'fier que
les interruptions ne sont pas dues à une cause contraire à la pHobiié
professionnelle ou à la morale ».
15617.H- MrMaurice Guérlii expose à M. le ministre du travail
de la sécurité sociale que, si les dispositions de la loi du 31 décembre
1919 ont permis ^'améliorer sens : blement les prestation ^ servies aux
maladies de longue durée, il n ' e n reste pas moins que, pour certains
assurés et leurs ayants-droit la durée de prestations reste limitée à
trois ans. 11 demande, considérant qu'il est injuste de stopper brutalement le service des prestations à une épouse ou à un enfant, si
l'article 3 de l'arrêté du 31 janv : er 1917 fte pourrait pas être modifié
afin de permettre au conseil d'administration des caisses primaires,
dans certains cas précis et après enquête sociale, d'attribuer sur le
c o m p f e d'action sanitaire et sociale les prestations en nature de
d'assurance maladie au delà du délai de trois ans h compter de la
première constatation médicale de la maladie. (Question du 3 août
1950.)
Réponse. — Le problème posé, qui n ' a pas échappé aux services
du ministère du travail et de la sécurité sociale, nécessite une étude
approfondie, actuellement en cours, en raison des
conséquences
M
financières que la modification proposée pourrait entraineij. TL'honorable parlementaire sera tenu au courant de la décision qui aura
finalement été prise.
15643. — M. Maurice Finet expose à M. le ministre du travail et de
la sécurité sociale que l'arrêté d u 4 août 1949, faisant suite à celui
du 28 août 1916, ne fait qu'accentuer les différences qui existaienl
entre le$ accidents du travail. Ces différences sont dues à la variation
du salaire de base. Ainsi, pour la m ê m e incapacité, certains ont été
remboursés selon le décret du 2 août 1946, d'autres selon le décret
. du 4 août 1949, quelques-uns continuent à percevoir leur lente. Il
lui demande si l'on ne pourrait pas corriger ces inégalités. [Question
du 4 août 1950.)
\
Réponse. — L'arrêté du 4 août 1019 a eu pour objet le rachat obii•gatoire par les débirentiers des rentes d'accidents du travail inférieure,?, à 500 francs d ' a p r è s - u n tarif identique à celui qui avait été
prévu par l'arrêté du 28 août 1946 pour les rentes inférieures à
200 francs. Le rachat de rentes aussi faibles a été rendu obligatoire
afin d'éviter aux débirentières des frais excessifs qui ne se trouvaient
plus en rapport avec le montant de la rente. Les titulaires des rentes
rachetées restent, néanmoins, bénéficiaires des avantages attachés à
la possession desdites rentes, telles que les majorations allouées aux
•victimes d'accidents du travail dont le faux d'incapacité est au moins
égal à 10 p. 100. 11 ne semble donc pas qu'il puisse exister des inégalités entre les personnes dont la rente a été rachetée et celles
qui continuent h percevoir le montant des arrérages de leur r e n t e
puisque, normalement, le rachat de toutes les rentes inférieures à
500 francs devrait être opéré ou, tout au moins, t e r n f n é au cours
de l'année 1950.
15644 — M. Marcel Poîmhœuf demande
M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale s'il ne serait pas possible de réduire le
nombre et la fréquence des pièces administratives,"notamment des
certificats médicaux demandés aux infirmes bénéficiaires de l'allocation familiale ou de toute autre allocation, quand il est avéré que
l'infirmité est due à l'amputation .ou à une maladie incurable. (Question du 4 août 1950.)
Réponse. — 1° Les enfants infirmes ou atteints de maladie s incurables et dans l'impossibilité permanente de se livrer à l'exercice
d'une activité professionnelle, ouvrent droit aux prestations familiales
jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ce cas, la circulaire générale n° 112
S. S. du 3 avril 1947 précise que les organismes payeurs doivent se
borner à demander u n certificat médical avant le premier payement,
au delà de l'âge de quinze a n s ; 2° s'il s'agit d'un chef de "famille
qui, du fait de l'infirmité ou de la maladie incurable dont il est
atteint, a droit aux prestations familiales pour ses enfants à charge
sans avoir à justifier de l'exercice- d'une activité professionnelle, il
n'y a évidemment pas d'objections à adopter la m ê m e solution. Le
minisire du travail et de la sécurité sociale est prêt à intervenir dans
le ?ens de la présente réponse dans tous les cas d'espèces qui lui
seront signalés par l'honorable parlementaire.
TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME
^ISSta. — M. Jean Solinhac expese à M. le ministre du travail et
dé la sécurité sociale le cas d'une personne âgée de soixante-dix-sept
ans, qui bénéficie d<; i'allocit on aux vieux travailleurs salariés, ayant
été salariée de 1930 à 1935. Avant d'exercer une activité salariée,
celte personne avait été commerçante de 1900 à 1915, puis, ayant
vendu son entreprise, directrice de cette m ê m e entreprise de 1915 à
1929. 11 d e m a n d e : 1° si cette personne peut prétendre soit au bénéfice de l'allocation-vieillesse servie par lçs ca ; sses d'assurance vieillesse aux anciens commerçants, soit au bénéfice d'une pen-ion de
Vieillesse à titre « d' ancien cadre »; 2° si elle peut, éventuellement
cumuler ces diverses pensions, ou opter pour l'une d'elles. {Question
du 3 août 1950.)
Réponse. — 1° En vertu des dispositions du décret n ° 49-545 du
21 avril 1949 (Journal officiel du 22 avril 1919) pour bénéficier de
l'allocation vieillesse, le postulant doit justifier qu'il a exercé u n e
activité professionnelle (commerciale) pendant dix années au moins,
dont cinq après l'âge de cinquante ans et que cette activité a été la
dernière exercée par lui. Dans l'espèce qui l'ait l'objet de la question
les deux dernières conditions ne sont pas remplies. D'autre part, si
la rémunération perçue par l'intéressée pendant les années de 1930
à 1935, était supérieure au salaire limite d'assujettissement aux assurances sociales et l'excluait du régime général, celte dernière pourrait éventuellement demander h bénéficier des dispositions de l'article 127 bis, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et effectuer
le rachat de ses cotisations vieillesse pour la période précitée. Par
application de l'article 2, paragraphes 1 e r c et 2 du décret n ° 49-329
du 7 mars 1949, il serait alors alloué à l'intéressée, avec effet du
1 e r juillet 1950, sans qu'elle ait à justifier de ses ressources, une
pension révisée d'un montant au moins égal à celui de l'allocation
aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants
augmentée le cas échéant, des avantages accessoires visés à ] 'ar•ticïe 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée et d'une rente réputée, en application de l'article 3 dudit décret du 7 mars 1949, équivalente à 10 p. 100 du m o n t a n t des cotisations ayant fait l'objet de
versements rétroactifs, ladite rente étant affectée du coefficient 30,94.
"Une telle pension, qui ouvre droit au bénéfice des prestations en
n a t u r e de l'assurance maladie, se substituerait à l'a!beat ion aux
vieux travailleurs salariés dont l'intéressée est titulaire. Conformém e n t aux dispositions de la loi n° 50-648 du 10 juin 1950, la demande
de rachat, pour être recevable, devrait parvenir à la caisse régionale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés avant le 12 septembre
1950.
15122. — M. René Sefimitt demande à M. le ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme quelles mesures il compte
prendre pour remettre en état de culture les trente hectares de la
gare de triage et le grand chantier de Couville (Manche) ; si la
loi sur les dommages de guerre a prévu des indemnités pour les
terres irrémédiablement perdues et, dans l'affirmative, quelles formalités seraient à accomplir par les intéressés. (Question du 21 juin
1950.)
Réponse. — La Société nationale des chemins de fer français n'est
pas intéressée dans la remise en état des terrains occupés par la
gare et le chantier de Couville, les installations américaines correspondantes ayant été attribuées au service militaire des chemins de
fer. Les appareils de soudure avec les voies de la Société nationale
des c h e m i n s de fer français ont été déposés en mai 1949. La question
posée est donc du ressort du ministère de la défense nationale.
15143. — M. Marcel Noël demande à M. le ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme s'il est exact qu'une convention a été conclue entre la Société nationale des chemins de fer
français et la Société des transports régionaux de l'Est et du Centre,
aux termes de laquelle la Société des transports régionaux de l'Est et
du Centre renonçait à ses services de cars Troyes-Paris et vice-versa,
à condition que la Société nationale des chemins de fer français (ou
son concessionnaire, la Société des chemins de fer économiques) n e
rétablirait pas ses trains sur la ligne Troyes-ls-sur-Tille (ou plus
exactement Troyes-Châfillon). (Question du 22 juin 1950.)
Réponse. — Aucune convention avant cet objet n ' a été conclue
entre la Société nationale des chemins de fer français et la Société
des transports régionaux de l'Est et du Centre (T. R. E. C.).
15149. — M. Bernard P a r tiiar demande à M. le
vaux publics, des transpoKs et du tourisme: 1°
chaque année, depuis dix ans, les crédits alloués
Cher canalisé; 2° quelles sont, pour cette m ê m e
chaque année, les recettes occasionnées du fait de
redevances des moulins, plages, baux de uêche.
(Question du 22 juin 1950.)
ministre des traquels sont pour
à l'entretien d u
période et pour
cette canalisation
de chasse, etc.)
DÉPENSES
DE
PERSONNEL
DÉPENSE
TRAVAUX
ANNÉE
d'entret en.
francs.
1940
Traitements.
francs.
800.000
totale
ladenini.és
de
déplacement.
Allocations
t'ara iliaìes.
l'ara
francs.
francs
francs.
72.000
par année.
3.000
18.000
893.000
1941
800.000
87.000
3.000
22.000
912.000
1942
300.000
156.COO
3.000
27.000
486.000
1943
1913
260.000
20-4.000
204.000
4.000
42.000
510.000
1944
225.000
285.000
3.000
98.000
611 .OCO
1945
375.000
515.000
5.009
5.000
83.000
978.000
1940
1946
4C0.000
062.000
662.000
6.000
261.000
1.329.000
1.329.OOO
1957
500.000
1.117.000
1.117.OOO
6.000
377.000
2.000.000
1948
500.0:0
500
,o:o
1.853.000
14.000
885.000
3.252.(00
1.000.000
2.304.000
28.000
853.000
4.185.000
1949
2° Rccelles d o m a n i a l e s a f f é r e n t e s au Cher canalisé.
franc«.
23.000
194">
194 1
21.000
1J46.
194 2
28.0^0
1
3:2.000
194 8
323.000
3D. 000
194 9
360.000
194 0
194 3
194 4
..
.
9
4
7
2
7
9
.
0
12L(00
228.0C0
0
0
15198 — M. Jean-Paul David, à- la suile des m a n i f e s f a t i o n s organ i s e s le 6 j u i n 1950 par le syndical g é n é r a l confédéré du p e r s o n n e l
de la. Régie a u t o n o m e des transports parisiens (G. G. T.-F. S. M.)
d e m a n d e à M. le ministre des travaux publics, des transports et du
tourisme,, s'il considère c o m m e admissible que le parti c o m m u n i s t e ,
sous le c o u v e r t d ' o r g a n i s a t i o n sociale, se livre ù sa propagande (sous
f o r m e de distribution de tracts et listes de souscriptions) a u p r è s des
a g e n t s de la Régie a u t o n o m e des transports parisiens, et cela d a n s des
locaux a d m i n i s t r a t i f s , et n o t a m m e n t s'il a d o n n é son accord pour
q u e le b â t i m e n t situé 18 et 20, r u e de Naples, acquis par la Régie
a u t o n o m e des t r a n s p o r t s parisiens et mis à la disposition du comité
d ' e n t r e t i e n et de la caisse m u t u e l l e de coordination aux a s s u r a n c e s
sociales, soit utilisé pour cette propagande. {Question du 29 juin 1950.)
Réponse. — La Régie, a u t o n o m e des t r a n s p o r t s parisiens m e t à la
disposition de ses g r o u p e m e n t s sociaux et de la caisse m u t ne de de
coordination aux a s s u r a n c e s sociales les locaux situés 18 et 20, r u e
de Naples. Ces o r g a n i s m e s bénéficient de la plus large a u t o n o m i e ae
gestion. C e p e n d a n t la Régie a u t o n o m e des transports parisiens, pas
plus que le m i n i s t è r e de tutelle n ' o n t j a m a i s admis que les locaux
affectés à des organisations sociales soient utilisés pour u n e ] ropag a n d e politique. La Régie a u t o n o m e des transports parisiens a réagi
c o n t r e les i n c i d e n t s de c e t t e n a t u r e c h a q u e fois qu'elle en a ( u
c o n n a i s s a n c e . Des i n s t r u c t i o n s utiles sont d o n n é e s à la direction de
l a Régie a u t o n o m e des t r a n s p o r t s parisiens afin que les activités ne
ces o r g a n i s m e s d e m e u r e n t s t r i c t e m e n t d a n s le cadre social qui < si
le leur.
15241. — M Maurice Béné expose à M. le ministre des
travaux publics, des transports et du tourisme que, p e n d a n t l'occup a t i o n , la Société n a t i o n a l e des c h e m i n s de fer f r a n ç a i s a effectué
d e n o m b r e u x t r a n s p o r t s pour le c o m p t e des autorités a l l e m a n d e s
t a n t militaires q u e civiles; q u e ces t r a n s p o r t s o n t d o n n é lieu au vers e m e n t d ' u n e r é m u n é r a t i o n par les a u t o r i t é s a l l e m a n d e s . Il lui
d e m a n d e s'il lui est possible de lui faire c o n n a î t r e : 1° quel est le
m o n t a n t de la r é m u n é r a t i o n ainsi versée par les Allemands d u r a n t
les a n n é e s 1941, 1942, 1943 et 1944; 2° si cette r é m u n é r a t i o n a été
d é t e r m i n é e f o r f a i t a i r e m e n t ou suivant u n b a r è m e établi en fonction
du kilométrage p a r c o u r u ; 3° si les bases de calcul de la r é m u n é r a tion é t a i e n t "fixées par u n e c o n v e n t i o n f r a n c o - a l l e m a n d e ; 4° si le
m o n t a n t en a été versé par les Allemands à la Société n a t i o n a l e des
c h e m i n s de fer f r a n ç a i s ou à l'Etat f r a n ç a i s et, d a n s c e t t e dern i è r e h y p o t h è s e , si celui-ci l'a rétrocédé à la Société n a t i o n a l e des
c h e m i n s de îer f r a n ç a i s . ( Q u e s t i o n du 30 juin 1950.)
Réponse.
— Le m o n t a n t des c r é a n c e s de la Société nationale des
c h e m i n s de fer f r a n ç a i s , au titre des t r a n s p o r t s a l l e m a n d s s'est élevé,
de d é c e m b r e 1940 au 30 m a i 4944 : pour la zone Nord, à
36.754.571.000 F ; pour la zone Sud, à 2.835 millions de f r a n c s . Les
r e m b o u r s e m e n t s e f f e c t u é s par tes a u t o r i t é s a l l e m a n d e s , pour l ' é p o q u e
considérée, ont élé d e : p o u r ia zone Nord, 17.665 millions de f r a n c s ;
pour la zone Sud, 2.152 millions de f r a n c s . Les v e r s e m e n t s a n n u e l s
on! élé les s u i v a n t s - 4.786 millions de f r a n c s , en 1941, 4.557 millions
de f r a n c s , en 1942, 4.652 millions de f r a n c s , en 1943, 5.822 millions de
f r a n c s , en 1944, dont 3.670 millions de f r a n c s pour la zone Nord et
2.152 millions de f r a n c s pour la zone Sud. 11 n ' a pas été possible
d ' o b t e n i r de la part du g o u v e r n e m e n t c e n t r a l allemand la ratificaiion
des projels d'accords passés e n t r e les a u t o r i t é s d'occupation e t l'Etat
f r a n ç a i s , en vue de fixer, sur la base d ' u n b a r è m e k i l o m é t r i q u e le
m o n t a n t des r e m b o u r s e m e n t s dus par les Allemands en ce qui conc e r n e leurs transports. Aussi, les a u t o r i t é s d'occupation ont-elles
"décidé, en m a i 1941, de verser c h a q u e mois u n e i n d e m n i t é forfaitaire qu'elles fixaient u n i l a t é r a l e m e n t . Ces s o m m e s é t a i e n t versées
au compte c o u r a n t du Trésor, à la Banque de F r a n c e et réparties
i r i m e s i r i o l l e m e n t par les soins des services f r a n ç a i s , e n t r e ta
Société n a t i o n a l e des c h e m i n s de fer f r a n ç a i s et les" a u t r e s parties
p r e n a n t e s (voies f e r r é e s d ' i n t é r ê t local) au ï n a r k le f r a n c .
15263. — M. Joannès Dupraz rappelle à M. he ministre des travaux
pubîics, des transports et du tourisme les i n c o n v é n i e n t s r é s u l t a n t
pour de n o m b r e u s e s régions à population i n r a l e , du retard apporté
à i'édielion de m e s u r e s d e v i n é e s à régler Ja situation créée par la
suppression de certains services de la Société n a t i o n a l e des c h e m i n s
de fer f r a n ç a i s qui e m p r u n t a i e n t des ligues dites secondaires, lt signale,
en particulier, la situation difficile faite a u x c e n t r e s desservis par
Ja ligne le Blanc-Preuilly-sur-Glaise-Tours, sur laquelle les a s s e m b l é e s
locales on! attiré à plusieurs reprises l ' a t t e n t i o n des pouvoirs publics
en proposant des solutions. Il d e m a n d e h quel m o m e n t seront
publiés les lexies r é g l e m e n t a i r e s qui p e r m e t t r o n t aux comités techn i q u e s de régler, sur le plan local, cette i m p o r t a n t e question. (Ques
lion du 4 juillet 1950.)
, Réponse. — La desserte voyageurs par voie ferrée de la relation
le Blanc-Preuilly-sur-Claise-Tours nécessiterait la reprise de l'exploitation de la ligne le Blanc-Port-de-Piles. Or, le r é t a b l i s s e m e n t
d ' u n service ferroviaire voyageurs à l'aide d'autorails légers sur les
lignes dites de « l'Etoile du Blanc » a d o n n é lieu à des éludes des
c o m i t é s t e c h n i q u e s d é p a r t e m e n t a u x des t r a n s p o r t i n t é r e s s é s et du
conseil supérieur des transport?. Au cours de sa séance d u 5 juillet
1949, le conseil s u p é r i e u r des transports s'est p r o n o n c é à la m a j o r i t é
de ses m e m b r e s contre le r é t a b l i s s e m e n t des re la lions ferroviaires
à l'aide d'autorails légers sur les lignes dites de « l'Etoile du Blanc »
(te Blanc-Châtellerault, le Blanc-Port-de-Piles, le hianc-Argenton).
Sur l'insistance des r e p r é s e n t a n t s des populations intéressées, le conseil s u p é r i e u r a été invité à r é e x a m i n e r cette affaire e n seconde
délibération et h limiter son e x a m e n aux deux l i g n e s : le Blanc-Chatellerault. le Blanc-Port-de-Piles et il s'esl de n o u v e a u p r o n o n c é ,
le 11 août 1949, à u n e m a j o r i t é plus élevée q u e lors de la p r e m i è r e
délibéra (ion contre le r é t a b l i s s e m e n t du service ferroviaire projeté.
Celle prise .(le position est p r i n c i p a l e m e n t due aux conclusions de
l'étude é c o n o m i q u e qui a été e f f e c t u é e et qui a fait ressortir q u e
l'exploitation par aulorails légers serait plus déficitaire que l'exploitation routière actuelle. Le surcroît de c h a r g e s pour l économie nationale serait de l'ordre d ' u n e dizaine de millions. Dans ces conditions,
cornute t e n u de la sévère politique d ' é c o n o m i e que doit poursuivre,
la Société nationale des c h e m i n s de fer f r a n ç a i s afin de r é d u i r e le
déficit de son exploitation, il n ' a pas élé possible d ' e n v i s a g e r le rétab l i s s e m e n t de ces services ferroviaires voyageurs. Toutefois, lors de
l'è lab! Us e m e n t des n o u v e a u x plans d é p a r t e m e n t a u x de t r a n s p o r t s
qui d e v r o n t être établis en application des dispositions du d é c r e t d u
14 n o v e m b r e 1949 sur la coordina 1 ion des transports, l ' é t u d e de la
desserte de ces relations pourra, é v e n t u e l l e m e n t , être reprise.
15338. — M. Jean Minjoz expose à M. le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme q u e l o r s q u ' u n m u t i l é se présente aux guichets de la Société nationale des c h e m i n s de fer fronçais en tant que salarié, pour r é c l a m e r le billet de congé payé avec
r é d u c t i o n de 30 p. 100 pour sa famille, il lui est r é p o n d u : « ' i m p o s sible. le billet est indivisible; or, c'est à vous qu'il doit être accordé
c o m m e salarié et n o u s ne pouvons tenir compte de votre carte de
m u t i l é . Si vous voulez bénéficier p o u r votre épouse de la réduction
de 30 p. 100 il vous faut r e n o n c e r , pour vous, k votre réduction d'invalidité (de 50 p. 100 o u de 75 p. 100), et n o u s vous é t a b l i r o n s lô
billet c o m m u n que n o u s pouvons s e u l e m e n t vous d o n n e r ». Or,
sans p e r m e t t r e a u x m u t i l é s de c u m u l e r leur réduction pour invalidité et la r é d u c t i o n accordée a u x salariés, il serait juste de leur
p e r m e t t r e de bénéficier, pour eux, du t a u x de réduction p e r m a n e n t
fixé par 1a loi de 1921, et, pour leurs familles, de la réduction de
30 p. 100 accordée aux familles de s a l a r i é s ; il lui d e m a n d e : s'il n ' e s t
pas possible de p r e n d r e , au plus tôt, a v a n t les départs massifs de
vacances, toutes m e s u r e s n é c e s s a i r e s pour faire cesser cette injustice. (Question
du 11 juillet
1950.)
Réponse.
— Le régime des billets populaires de congé a n n u e l a
été créé pour r é p o n d r e aux dispositions législatives prises e n 1936
e n f a v e u r des travailleurs salariés bénéficiant d ' u n congé a n n u e l .
Le droit de la famille d u travailleur h bénéficier de la iarification
réduite n ' e s t q u ' u n accessoire du droit principal reconnu a u travailleur l u i - m ê m e . C'est en effet à titre p u r e m e n t bénévole que les
anciens, r é s e a u x et à leur suite la Société nationale des c h e m i n s - d e
1er Jrançais. ont consenti à étendre à la famille des salarié«, la
ïéduction réservée à cemv-ci à l'occasion de leur -congé. Il n'est pas
possible d'envisager l'extension des avantages déjà prévus en raison
des risques de fraude <et des demandes d'amélioration nouvelles qui
dBe manqueraient pas d'en résulter.
15422. — M. Paul Greffier demande à M. le ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme: 1° les raisons qui ont motivé
la fermeture pour les voyageurs de la ligne de chemin de fer de
-Bneil-diouviers '(Eure) ; 2° quelles mesures il compte prendre afin de
rétablir au plus vite cette ligne indispensable ,à u n m o m e n t de
l ' a n n é e où u n -grand nombre de voyageurs l'utilisent soit pour se
r e n d r e ten vacances, soit pour visiter, le dimanche, les sites fle la
vallée de l'Eure, très fréquentés par les touristes, .pêcheurs, camp e u r s . (Question du 20 juillet 1950.)
Réponse — 1° La section de ligne de éhemïn de fer de "BueEh
Xouviers <a été terînée au servie te des voyageurs e n raison de la
'faiblesse d u trafic et par mesure d'économies; 2° il s'agit 'd'un«
îermeture provisoire. Un service d'autorails ^pourra être rétabli dès
que cela sera techniquement possible <et si, après l'expérience et
^une nouvelle étude, celle solution apparaît la meilleure.
«54S&, — m . Manoel ttoël demande à M. le ministre »des travaux
pu&Hcs, des transports *gt Un tourisme quel est l e texte d e loi, et en
vertu de quels éléments, sur íes lignes de transports routiers, sont
fixés et modifiés les tarifs des billets ordinaires et les abattements
t t leurs taux aocordés aux voyageurs titulaires de cartes d'abonnem e n t hebdomadaire. (Question du 20 juillet 1950.)
Réponse. — Les tarifs de transports routiers de voyageurs s o n t
fixés, conformément au décret du 14 novembre 1949 sur la coordination et l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, en
fonction du prix de revient, compte tenu n o t a m m e n t de l'occupation et de l'utilisation des aulocarsJ Un arrété interministériel d'applicalion en date du 12 août 1950 a été publié au Journal officiel du
29 août 1950. Aux termes de cet arrêté, les entreprises qui exploitent des services de remplacement de trains sont tenues, jusqu'à la
potificalion de leur règlement d'exploitation, de continuer à consentir des réductions de tarifs à certaines catégories de voyageurs parmi
lesquelles figurent les voyageurs, ouvriers ou scolaires, titulaires de
cartes d'abonnement hebdomadaire. Ces réductions sont en principe de 50 p. 100. Par contre, les transporteurs appartenant aux
autres catégories n e sont pas tenus de consentir des réductions. Ils
peuvent le faire s'ils le désirent et, dans ce cas, l'article 9 de l'arrêté
interministériel mentionné ci-dessus leur permet de multiplier leur
tarif de base par u n coefficient compensateur. Ce coefficient permet
lie ramener la recette moyenne par voyageur à ce qu'elle serait si
les réductions n'étaient pas a p p l i q u é e s / L a liberté laissée au transporteur dans ce domaine est destinée à lui permettre d'apprécier,
dans chaque cas particulier, quelle est la majoration clu tarif de
base au delà de laquelle l'évasion du trafic vers d'autres moyens
de transport rend le service inexploitable.
15444. — M. André Barthélémy expose à M. I© ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme que des petits entrepreneurs
sont contraints par la nature de leur profession, de posséder deux
camions de charge égale ou supérieure à une tonne dont l'utilisation respective correspond à des besoins particuliers excluant leur
mise en service silmultanée ; que les compagnies d'assurances, considérant cette situation spéciale, consentent de n'assurer en pareil
cas q u ' u n seul véhicule à plein tarif, avec u n complément très réduit
pour le second. Il lui demande si, dans ce cas, il est possible de
consentir u n dégrèvement sur le droit de timbre institué par la loi
du 3 avril 1950 sur les véhicules de charge égale ou supérieure à
une tonne. {Question du 21 juillet 1950.)
Réponse.
Les question concernant le droit de timbre institué pax
la loi du 3 avril 1950 sont de la compétence exclusive de M. le ministre du budget.
15458. — M. Max Brusset expose à M. le ministre des travaux
publies, des transports et du tourisme que les voyageurs à destination de l'île de Ré et, plus spécialement, les estivants venant avec
des bagages, sont, depuis 1934, contraints de se transporter avec
ceux-ci de la gare de la Rochelle-Ville à celle de la Pallice-embarcadère par leurs propres moyens, qui sont, la plupart du temps,
insuffisants ou encombrés, puisqu'il s'agit des autobus ou voitures
de ville, alors qu'il existe u n raccordement par voie ferrée entre la
gare de la Rochelle-Ville et l'embarcadère de la iPallice, et qui
demeure inutilisé, la Société nationale des chemins de fer français
3'obstinant à n e pas vouloir l'employer, m ê m e pour les rames venant
de Paris qui pourraient comprendre deux ou trois wagons directs
pour la Pallice. Il demande s'il ne serait pas possible, après les réclamations formulées par les syndicats d'initiative de l'île de Ré, d'obtenir de la Société nationale des chemins de fer français qu'elle
consente à mettre des voitures directes pour la Pallice dans les
express de jour et de nuit à destination de la Rochelle, pendant la
saison estivale. (Question du 22 juillet 1950.).
Réponse. — En vertu du plan de coordination des transports ferroviaires et routiers dans le département de la 'Charente-Maritime, Je
service voyageurs sur la ligne la Rochelle-Pallice — la Rochelie-Viile
^qui était déficitaire, a été supprimé e n 1933 et confié h :1a régie des
autobus municipaux. -Les bâtiments, les quais et les installations À
usage de voyageurs ont été -supprimés au profit d'installations destiitinées au service marchandises du port. Le rétablissement de cetto
liaison serait très •onéreux et constituerait u n retour en arrière injustifié et incompréhensible. Enfin, l'acheminement des voitures ' d i r e c t e
de la Rochelle-Ville à la Rochelle-Pallice et vice versa entraînerait
des frais de traction et d'exploitaiion importants, hors de p r o p o s
tion avec la recette à attendre de la réalisation d ' u n e telle mesure
qui n'intéresserait q u ' u n nombre très réduit de 'voyageurs.
15306. — M. Albert Sohmitt se Téférant è. la réponse faite B
£9 j u i n 1950 à sa question écrite n ° ;14688 lexipose *à <M. l e ministre
des travaux publics, des transports et du tourisme que cette
réponse, loin de contenir u n e décision de principe, laisse à M
Société nationale des chemins de 1er français la faculté de prendra
des décisions arbitraires suivant le cas. Or, .il y a intérêt «à larpe
trancher cette question rpar u n e décision non équivoque é t a n t
donné qu'il a été saisi «d'un cas <o.ù .un agent s'est vu m e n a c é $ 6
sanctions disciplinaires lorsqu'il a voulu se prévaloir de la régis
indiquée par l'article 1033 du code de procédure civile. Il M
demande s'il compte donner des instructions précises à la -Société
nationale des cliemins de 1er français. (Question du 26 juillet 1950.1
Réponse. — Un agent de l a Société nationale des chemins de fer
français accusé d'une infraction quelconque dispose toujours 4g
quatre jours .pleins pour fournir les explications -écrites «qui M
sont demandées. En ce qui concerne l e cas «particulier a u q u e l fait
allusion l'honorable parlementaire, il serait indispensable que des
détails complémentaires précisant le n o m , l a résidence -et la situation de l'intéressé soient fournis j?our p e r m e t t r e d'effectuer u n i
enquête.
15529
travaux
compte
siens à
réclame
tion du
— M. Philippe Livry-Level demande à M. le ministre des
publics, des transports et du tourisme les mesures qu'il
prendre pour inviter la régie autonome des transports parine pas transformer l'intérieur des autobus en p a n n e a u x
qui, par leur mauvais goût, déparent ces véhicules. (Ques29 juillet 1950.)
Réponse. — Etant donné la situation financière actuelle, la R. A.
T. P. n e peut renoncer actuellement à l'appoint de recettes —
très appréciable — que lui fournit la publiciié effectuée dans ses
véhicules. De sérieux efforts ont été faits toutefois pour que —
dans les autobus précisément — cette publicité soit plus discrète
et moins inesthétique qu'elle ne l'était précédemment. C'est ainsi
que les multiples emplacements publicitaires qui existaient jusqu'en 1949, imposant à chaque voiture jusqu'à 50 annonces différentes, ont fait place, dans la nouvelle organisation, à trois grands
panneaux sur les voussoirs et deux petits emplacements de part
et d'autre de l'aérateur; sur la glace centrale de la cloison avant,
u n seul support a été retenu. Ces emplacements peuvent être loués
(Séparément, mais la R. A. T. P. s'efforce de les faire prendre, en
totalité, à un seul client, de manière .à éviter le bariolage et à
créer u n ensemble publicitaire plus efficace et plus rentable. Ce
nouveau mode d'affichage, n e t et propre, a plu à la clientèle et
procure à la R. A. T. P. u n accroissement de recettes très net.
D'importants organismes étrangers ont demandé à s'en inspirer et
aucune réclamation n'avait, jusqu'à présent, été formulée contre
cette publicité.
15543. — M. André-Jean Godïn demande à M. le ministre des
travaux publics, des transports et du tourisme: 1« s'il est exact
qu'une circulaire, en date du 13 mai 1950, ait prescrit au service
des ponts et chaussées de refuser les autorisations de voyages de
pèlerins en autocars, sous le prétexte que la Société nationale des
c h e m i n s de fer français organisait des trains spéciaux; 2° Dans
l'affirmative, quels sont les motifs de cette décision et les textes
sur lesquels elle s'appuie. (Question du 31 juillet 1,950.)
Réponse. — La circulaire du 13 mars 1950 (et non du 13 mai
1950) adressée à MM. les ingénieurs en chef des ponts et chaussées, a eu pour objet de r appeler les dispositions des lois et décrets
en vigueur concernant la coordination des transports (déçret-loi
du 12 novembre 1938, loi du 15 octobre 1940, décret du 14 novembre 1949). Il ne pouvait être question de revenir sur l'une de ces
dispositions essentielles qui consiste à interdire les transports routiers rapides de voyageurs sur des relations dé là desservies par
le chemin de fer. Ce principe étant posé, il a été'accordé toute les
dérogations voulues pour que les pèlerinages, par la route puissent s'effectuer sans entrave. Ces dérogations ont été codifiées paT
une circulaire du 24 avril 1950, adressée h MM. les ingénieurs en
chef des ponts et chaussées, qui prévoit que les cas suivants pourront être pris en considération: 1« lorsqu'il s'agit de voyages déià
préparés au m o m e n t de- la réception de la circulaire sûsvisée et
lorsque des dispositions financières avaient été déjà prises en Vue
d'en permettre la réalisation ; 2° lorsque î e voyage prévu ^era
exécuté à une vitesse moyenne réduite et 'comportera des arrêts
dans les localités dont la visite présenterait un intérêt et un caractère en rapport avec i'obiet du pèlerinage (arrêt à des sanctuaires
m o n u m e n t s religieux, etc.) ; 3° lorsqu'il s'agira de transports intéressant soit des groupements de jeunes gens (scouts par exemple),
soit des groupes d'anciens combattants, d'anciens prisonniers, ou
d'anciens déportés, se déplaçant avec leur m<itériej de campement.
Ainsi est réalisé tout l'assouplissement compatible avec les .principes de base de la coordination des transports. Tous les départs
de pèlerinages prévus ont été autorisés, sauf dans u n très petit
n o m b r e de cas où l'état mécanique du véhicule était insuffisant
15550.
M. Max Brusset expose h M. le ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme qu'aux mois de mai et juin,
quatre accidents, dont deux graves, se sont produits au lieudit
« La Cuvette d'Orgeval », sur l'autoroute de l'Ouest, au passage de
sangliers, solitaires ou en troupeaux. Ces faits ont été signalés aux
p o n t s et chaussées de Seine-et-Oise qui n ' o n t pris aucune disposition en conséquence. Il lui d e m a n d e : i° s'il ne serait pas possible,
é t a n t donné que l'autoroute bénéficie d ' u n régime spécial comportant, n o t a m m e n t , interdiction d'utilisation aux piétons et cyclistes,
de clôturer les bois en bordure, du moins aux endroits de passage
des animaux, passage c o n n u et de notoriété publique, allant de la
forêt de Marly vers' les réserves de gros gibiers des chasses présidentielles; 2° p o u r ' q u e l l e s -raisons l'administration n ' a - p a s encore
lait placer à ces endroits des poteaux indicateurs avec des points
lumineux la nuit signalant le danger et invitant les conducteurs
de voitures à ralentir, comme il en existe sur toutes les autoroutes en Europe et e n Amérique. (Question du 1 e r août 1950.)
Réponse. — Les services de la police et des ponts et chaussées
de Seine-et-Oise n ' o n t eu connaissance à ce jour d'aucun autre accident dû a u passage de sangliers sur l'autoroute de l'Ouest que celui
qui est survenu à l'ihonorable parlementaire. Aucune disposition
réglementaire n'oblige d ailleurs l'administration à clore les emprises de l'autoroute." Le service des ponts et chaussées du départem e n t do Seine-et-Oise a néanmoins entrepris, au cours des dernières années, pour des raisons de sécurité, la pose d'une clôture
générale te long de cette voie. L'opération sera poursuivie dans la
courant de l'automne prochain sur la lacune de 6 kilomètres de
longueur de la branche Nord, d a m toute la mesure où le permettront les crédits affectés aux travaux de parachèvement de l'autoroute. L'aménagement d'une signalisation lumineuse aux points
où a été constaté le passage de sangliers sera rendu inutile par la
pose des clôtures ainsi prévues. If semble d'ailleurs q u ' u n e telle
signalisation ne pourrait être que peu efficace étant donné d ' u n »
part la nature particulière de la circulation qui e m p r u n t e l'autoroute»
et d ' a u î r e part le caractère épisodique du danser signalé.
15572. —- M. Charles Desjardins demande à M, le ministre des
travaux publics, des transports et du tourisme pour quelle raison
l'administration des ponts et onaussées n'applique pas les règlem e n t s en vertu desquels il était interdit aux agents des ponts et
chaussées, lors du goudronnage des routes, de procéder au goudronnage complet des chaussées sans laisser toute la moitié de la
chaussée libre. 11 lui signale, en effet, que dans u n grand nombre de
départements, le goudronnage se fait en répandant sur toute la
largeur de la route le goudron, de sorte que les usagers voient l e u r s
voitures aspergées et souillées. [Question du 2 août 1950.)
Réponse. — D'une manière générale pour les routes ayant u n e
largeur supérieure à 6 mètres le goudronnage est effectué en deux
fois Cette façon de procéder résulte des instructions données dans
la circulaire n° 85 du 3 octobre 1933 qui. dans l'article 4 du m a r c h é
type pour les travaux de répandage de goudron stipule: « Sauf
amorisation spéciale le répandage aura lieu sur la moitié de la
chaussée; la deuxième moitié ne recevra le goudron qu'après sablage
et gravillonnage de la première ». Ce n'est que dans le cas de routes
de faible largeur que le goudronnage sur la totalité de cette largeur
est toléré. Mais alors la section en cours de revêtement est interdite
à la circulation et des pannpaux de déviation sont installés à ses
deux extrémités. Dans ces condllions, les usagers de la route sont
garantis contre mus les risques de souillures au passage des chantiers de répandage.
>
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31, quai Voltaire