tribunal administratif de nimes - Fédération Environnement Durable

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tribunal administratif de nimes - Fédération Environnement Durable
28 DECEMBRE 2006 - TRELANS --- Lozère
Société Trélans Lozère Energie (TLE) huit aérogénérateurs sur la commune de Trélans
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES
Association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac
Mlle Bourjade Rapporteur
M. Firmin Commissaire du gouvernement
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes ( 1ère chambre)
n°0406888
Audience du 22 décembre 2006
Lecture du 28 décembre 2006
Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier
transmet au tribunal administratif de Nîmes la requête;
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée par l'association pour la promotion
économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac, représentée par son président,
demeurant La Fontaine de Grégoire à Saint-Urcize (15110), qui demande au tribunal d'annuler la décision
en date du 23 juin 2004 par laquelle le préfet de la Lozère a délivré à la société Trélans Lozère Energie
(TLE) un permis de construire un parc éolien de huit aérogénérateurs au lieu-dit Les Abouriades à Trélans,
ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en soutenant qu'elle a intérêt à agir au
regard de ses statuts et que son président a qualité pour la représenter en justice ; que le permis de
construire a été délivré un an après avoir été demandé sans prorogation de délai ; qu'il était réputé négatif à
l'issue du délai d'instruction de cinq mois ; qu'il se réfère à une enquête d'utilité publique ordonnée
postérieurement au 23 juin 2004 , que l'élection du maire étant irrégulière, son avis favorable l'est par voie
de conséquence ; que le projet, qui porte atteinte au site et au paysage naturel, est entaché d'une erreur
manifeste d'appréciation : que l'économie de l'Aubrac est fondée sur l'élevage extensif et s'appuie sur
l'image de marque de désert naturel du plateau qui serait compromise par la réalisation du projet ; qu'il est
situé à proximité d'un chemin de randonnée très fréquenté l'été pour se rendre à Saint Jacques de
Compostelle, itinéraire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ; qu'il porte atteinte à l'environnement et
méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il ne s'inscrit pas dans un schéma de cohérence
territoriale, qu'il a reçu un avis défavorable de la DDE de l'Aveyron... que le syndicat des communes de
l'Aubrac aveyronnais s'est prononcé contre la réalisation de ce type de projet à une altitude supérieure à
1.000 mètres ;
Vu le mémoire, enregistre le 26 janvier 2005, présents par la commune de Trélans, représentée par le
maire, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la population est favorable au projet ; que les
maires des communes voisines ont donné un avis favorable : que le site a été choisi pour minimiser l'impact
paysager, qu'il n'est pas visible du pic de Mailhebiau ; que le comité départemental de randonnée pédestre
a émis un avis favorable au projet ; que la commune a suivi les instructions de la préfecture pour organiser
l'élection du maire ; que le projet est un outil de développement local :
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2005, présenté pour la société Trélans Lozère Energie, représenté par
son représentant légal, demeurant 2 rue du char d'argent à Epinal (88000), par Me Cassin, avocat, qui
conclut au rejet de la requête, à ce que le Tribunal se transporte sur les lieux, et à ce que soit mis à ta
charge de l'association requérante une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ; elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de
l'association, le projet n'étant pas situé sur le plateau de l'Aubrac dont elle assure la défense et la promotion
et ses statuts ne lui permettant pas de demander l'annulation d'un permis de construire un parc éolien,
qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est infondée ; que si à l'issue du délai d'instruction est née une
décision, tacite de refus de permis de construire, ce refus n'est pas une décision créatrice de droit et
l'administration peut délivrer au-delà du délai réglementaire d'instruction, une décision positive valant retrait
du refus tacite ; qu'il n'est invoqué aucune irrégularité de la maîtrise des terrains d'assiette du projet par la
société : que si l'arrêté vise l'arrêté interpréfectoral n°08-1707 du 17 novembre 2004, il ressort des pièces du
dossier qu'il est daté de 2003 et que l'enquête publique s'est déroulée du 15 décembre 2003 au 16 janvier
2004, avant la délivrance du permis, qu'une erreur matérielle est sans influence sur la légalité de l'arrêté
litigieux : que s'agissait du régime des consultations, l'inobservation des règles applicables n'emporte
l'illégalité des décisions prises au vu des avis émis qu'à condition qu'elle ait eu une influence sur les avis ou
les décisions prises ; que l'irrégularité de l'avis du maire, à la supposer avérée, n'est pas de nature à
modifier le sens de son avis ou celui de la décision attaquée : qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne
peut être reprochée au préfet qui a parfaitement été éclairé dans sa prise de décision par une étude
paysagère pertinente ; que le choix de l'implantation du projet a pour effet de minimiser de manière décisive
sa visibilité ainsi que cela ressort des photomontages joints à l'étude ; qu'il n'est pas situé sur le plateau ni
dans un grand espace ouvert ; que les avis défavorables émis par certains services sont motivés par
l'atteinte que représenterait le parc sur les paysages ouverts de l'Aubrac et ses grands panoramas alors
qu'elle a réalisé un complément d'enquête paysagère démontrant que le parc éolien n'est pas visible depuis
le signal de Mailhe-Biau, ni depuis l'aire de stationnement de la grotte et de la cascade de Dérec, ni depuis
la station de ski du fer à cheval : que le parc suit la ligne de crête de manière très fondue ; qu'il n'est visible
qu'aux abords immédiats ou des points de vue les plus éloignés, qu'ainsi, la qualification de grand espace
ouvert est inadéquate : que le projet s'intègre dans l'environnement ; que la réalisation de l'implantation en
liaison avec le GR6 a pour effet d'améliorer l'insertion du projet ; que les prescriptions de la DIREN reprises
dans l'arrêtée attaqué excluent l'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet en mettant en balance le
développement économique a considéré comme opportune l'implantation du projet à Trélans ; que la
préparation de schémas éoliens dans les départements et région limitrophes n'est pas de nature à modifier
l'appréciation portée quant à l'impact du projet sur son environnement proche et lointain ;
Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2005 présenté par l'association pour la promotion économique et le
développement durable du plateau de l'Aubrac qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes
moyens et soutient, en outre, que le projet n'est pas installé au fond d'une boralde mais à l'extrémité du haut
plateau de l'Aubrac comme indiqué dans l'étude d'impact ; que la décision implicite de refus a des
conséquences sur les transactions immobilières : que les DIREN Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et
la SDPA de Lozère ont émis deux fois un avis défavorable avant et après le complément d'étude d'impact
que la société pétitionnaire tente de minimiser ; que le projet ne présente aucun avantage pour le territoire
sauf peut-être pour Trélans mais a des impacts négatifs pour l'image et l'économie de tout l'Aubrac qui est
un site restreint de 15 kilomètres de rayon à identité forte ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2005, présenté par le préfet de la Lozère qui conclut au rejet de la
requête en faisant valoir que le pétitionnaire ne pouvant bénéficier d'un permis tacite, en application de
l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, une décision expresse pouvait intervenir à tout moment, sans
préjudice des dispositions de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme ; que le régime du permis de
construire des éoliennes est dérogatoire du droit commun rendant inopposable les dispositions de la loi du
12 avril 2000 :
qu'un refus d'autorisation n'étant pas une décision créatrice de droit, aucune exigence de délai ne peut-être
opposée ; que la longueur de l'instruction a été motivée par la volonté d'apprécier de façon exhaustive les
conséquences environnementales et paysagères de l'implantation d'un parc éolien : qu'une erreur dans les
visas est sans conséquence sur la légalité de la décision : que l'approbation d'un schéma de cohérence
territorial n'est pas une condition substantielle de légalité d'un permis de construire un parc éolien ; que
l'association requérante n'établit pas que l'avis du maire serait irrégulier ; qu'au surplus, si l'avis du maire est
obligatoire, il n'est pas conforme ; qu'ainsi, quand bien même il serait entaché d'incompétence en raison de
l'irrégularité de la désignation du maire, il n'est pas de nature à vicier l'arrêté de permis de construire ; que le
site ne fait l'objet d'aucune protection particulière : qu'il a consulté la commission des sites, perspectives et
paysages, alors que ce n'était pas obligatoire ; que le permis est assorti de prescriptions particulières
destinées à garantir la compatibilité du projet an regard des contraintes paysagères et de mesures
destinées à supprimer ou limiter les désagréments du projet sur l'environnement ; que les avis défavorables
émis ne constituent que des appréciations supplétives sans caractère conforme et se fondent sur les
conclusions du schéma régional éolien et du schéma départemental, ce qui en minore la pertinence ; que le
projet s'intègre dans le paysage ; que la configuration des lieux masque les éoliennes depuis une grande
partie du territoire ; que les lignes seront enfouies alors que cela n'est exigé que pour les sites classés : que
le site sera replanté d'essences locales réduisant ainsi l'éventualité d'un impact durable du projet sur
l'environnement ;
Vu le mémoire, enregistre le 31 août 2003, présente pour la société Trélans Lozère Energie qui conclut aux
mêmes fins que son précédent mémoire :
Vu le mémoire, enregistre le 5 septembre 2005, présenté par l'association pour la promotion économique et
le développement durable du plateau de l'Aubrac qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes
moyens et soutient, en outre, que la commission des sites a relevé que la réflexion départementale était
insuffisante et n'a formulé aucun avis sur le projet, que l'avis favorable du commissaire-enquêteur n'apparaît
pas dans son rapport ; que l'Aubrac est excédentaire en énergie électrique grâce à sa production
hydraulique qui pourrait être augmentée ; que le projet ne tend pas à un développement harmonieux alors
qu'un mode de développement maîtrisé du territoire par la création d'un parc naturel régional va être mis en
place et que les communes de l'Aubrac aveyronnais tentent de préserver les sites emblématiques ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2005, présenté pour la société Trélans Lozère Energie qui conclut
aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté par la commune de TRELANS 2005, qui conclut aux
mêmes fins que son mémoire et demande, en outre, qu'un déplacement sur les lieux soit effectué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2006, présenté par l'association pour la promotion économique et
le développement durable du plateau de l'Aubrac qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes
moyens ;
Vu les mémoires, enregistrés les 3 et 25 octobre 2006, présentées pour la société Trélans Lozère Energie
qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, que l'association, en
méconnaissance de l'article L 600-1-1 du code de l'urbanisme, n'a pas fait la preuve du dépôt de ses statuts
en préfecture avant l'affichage en mairie du permis de construire ; que l'UNESCO a refusé le classement
des Grands Causses et des Cévennes sur le titre du patrimoine mondial ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2006 présenté par l'association pour la promotion économique et
le développement durable du plateau de l'Aubrac qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes
moyens et soutient, en outre, que la société Trélans Lozère Energie se réfère à la loi n°2006-S72 du 13
Juillet 2006 qui est postérieure à l'ouverture de la procédure ; qu'en tout état de cause, ses statuts ont été
déposés en préfecture deux jours avant l'affichage de la demande de permis de construire en mairie :
Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2006, présenté pour la société Trélans Lozère Energie qui conclut
aux mêmes fins que ses précédentes écritures :
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2006, présenté par l'association pour la promotion économique et
le développement durable du plateau de l'Aubrac qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes
moyens et demande, en outre, qu'une somme de 1.000 euros lui soit octroyée au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de !'environnement :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 ;
- le rapport de Mlle Boutade ;
les observations de M. Jacquelot vice-président de l'association pour la promotion économique et le
développement durable du plateau de l'Aubrac, de M. Cabirou, maire de la commune de Trélans. et de Me
Gelas, substituant Me Cassin, pour la société Trélans Lozère Energie:
- et les conclusions de M. Firmin. commissaire du gouvernement :
Considérant que par la décision attaquée en date du 23 Juin 2004, le préfet de la Lozère a délivré à la
société Trelans Lozère Energie (TLE) un permis de construire un parc éolien de huit aérogénérateurs au
lieu-dit Les Abouriades à Trélans ; que par la seconde décision attaquée en date du 20 octobre 2004, le
préfet de la Lozère a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les fins de non recevoir opposées par la Société Trelans Energie
Considérant qu'aux termes de l'article 411-1 du code de justice administrative :
"La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des
conclusions soumises au juge" ; qu'à l'appui de sa demande, d'annulation du permis de construire délivré à
la société Trélans Lozère Energie et de la décision de rejet de son recours gracieux, l'association
requérante soulevé à la fois des moyens de légalité externe et interne : qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée
du défaut de motivation de la requête ne peut être accueillie, nonobstant la circonstance que certains
moyens soient inopérants .
Considérant que l'association pour la promotion Économique et le développement durable du plateau de
l'Aubrac. qui a notamment pour objet de "favoriser le développement durable de l'économie du plateau de
l'Aubrac afin de maintenir et de développer l'emploi local et la vie sur le plateau" en valorisant "l'atout
fondamental représente par l'espace naturel et architectural du plateau de l'Aubrac : flore, faune, chemins
de Saint Jacques de Compostelle (classés au patrimoine mondial de l'Unesco), fromage AOC de Laguiole,
race bovine Aubrac ... et de lutter "contre toutes les atteintes pouvant être portées à cet espace ; en
particulier lorsqu'elles touchent aux équilibres biologiques auxquels participent les espèces animales et
végétales" justifie, en raison de cet objet ; d'un intérêt à agir contre une décision qui a pour effet d'autoriser
la construction d'un parc éolien de huit aérogénérateurs sur le versant sud du plateau de l'Aubrac ; que, par
suite, la société Trélans Lozére Energie n'est pas fondée à opposer à la requête présentée par l'association
pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac une fin de non recevoir
tirée de son défaut d'intérêt à agir ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; "Une association n'est recevable
à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sots que si le dépôt des statuts de
l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du
pétitionnaire" : que ces dispositions, qui ont été insérées au code de l'urbanisme par l'article 14 de la Loi
n°2006-872 du 13 juillet 2006 n'étaient, par suite, pas applicables le 13 décembre 2004, jour de
l'introduction du recours ;
Sur les conclusions à fins d'annulation,
En ce qui concerne l'absence de conclusions et avis du commissaire enquêteur.
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 123-10 et R. 123-22 du code de
l'environnement : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant
l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage ; notamment aux demandes de
communication de documents qui lui ont été adressées >> et "A l'expiration du délai d'enquête (...) Le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête
et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne,
dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à
l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le
dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la
date de clôture de l'enquête ";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le document remis en préfecture de Lozère le 30
janvier 2004 par le commissaire-enquêteur et communiqué au greffe par le préfet de la Lozère est intitulé "
Rapport d'enquête, conclusions et avis qui ne contient ni conclusion motivée ni avis du commissaire
enquêteur ; que, par suite, l'association pour la promotion économique et le développement durable du
plateau de l'Aubrac est fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 123-10 et R.. 123-22
susrappelées du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme "Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions,
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact, que le projet de réalisation
d'un parc éolien de huit aérogénérateurs sur le versant sud du plateau de l'Aubrac sera implanté en limite de
l'inventaire Natura 2000 " Plateau de l'Aubrac et en partie dans le périmètre de la zone humide de l'Aubrac,
en limite des ZNIEF de type II n°8040 "Versant sud de l'Aubrac" et n°8005 "Plateau de l'Aubrac", pour partie
sur des pelouses d'altitude destinées à la pâture des vaches de race Aubrac où poussent la gentiane jaune
et l'arnica, espèces à valeur patrimoniale inscrites à l'annexe V de la directive Habitats, pour partie sur des
landes à callures et genêts et pour l'éolienne n°8, sur une lande à genêts balai, nonobstant le refus de
l'UNESCO de classer le site des Grands Causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l'Humanité ;
que les travaux de construction des éoliennes entraîneront la destruction de la flore, le nivellement du
terrain d'assiette pour installer une grue de 150 tonnes nécessaire à la mise en place des huit éoliennes,
l'élargissement des pistes à 4,50 et 8 mètres dans les tournants, l'ouverture d'une piste d'une longueur de
500 mètres pour accéder à chaque éolienne, le creusement d'une tranchée de 22 kilomètres pour enterrer le
câble d'alimentation souterrain ; que si le parc éolien d'une longueur d'un kilomètre et demi réalisé sur un
site de 115 hectares à une altitude de 1.230 à 1.330 métrés et dont les aérogénérateurs d'une hauteur de
50 mètres et aux trois pales de 35 mètres n'est pas perceptible depuis les sites emblématiques de la croix
de Rode et du signal de Mailhe-Biau, il domine néanmoins de plus de 100 mètres la vallée du lot et sera
visible dans un rayon d'un kilomètre et demi et du GR6 menant à Saint Jacques de Compostelle qu'il longe
pendant plus d'un kilomètre, alors qu'au surplus, les lieux alentours constituent des sites privilégiés de
villégiature en été et de randonnée pédestre ; que d'ailleurs les directions régionales de l'environnement
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la
Lozère et la direction départementale de l'équipement de l'Aveyron ont émis des avis défavorables, que le
projet, sur un site fréquenté par de petits passereaux dont certains nichent dans les pâturages et par de
nombreux rapaces, qui sont des espèces protégées, notamment le circaète, constituant, en outre, le
territoire de chaise du faucon crécerelle, est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux
avoisinants que les prescriptions prévues par le permis de construire ne sont pas susceptibles de limiter ou
d'atténuer ; qu'ainsi, le projet de réalisation d'un parc éolien au lieu-dit " Les Abouriades" méconnaît les
dispositions de l'article R. 111-21 susvisé du code de l'urbanisme : que, par suite, l'association requérante
est bien fondée à soutenir qu'en délivrant à la société Trélans Lozère Energie un permis de construire un
parc éolien et en refusant implicitement de le retirer, le préfet de la Lozère a entaché ses décisions d'une
erreur manifeste d'appréciation :
qu'il suit de là que ces deux décisions doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'organiser un transport
sur les lieux :
Sur l'application de l'article L. 761 -1 du Code de justice administrative ;
Considérant que les conclusions de l'association pour la promotion économique et le développement
durable du plateau de l'Aubrac tendant à l'octroi de frais irrépétibles, qui ne sont pas dirigées contre une des
parties au litige, ne peuvent qu'être rejetées :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association requérante,
qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Trélans Lozère Energie
demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : Le permis de construire un parc éolien délivré le 23 juin 2004 par le préfet de la Lozère à la
société Trëlans Lozère Energie et la décision implicite de rejet de la demande de retrait de ce permis sont
annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association pour la promotion économique et le
développement durable du plateau de l'Aubrac est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Trelans Lozère Energie tendant à la condamnation de l'association
requérante au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la promotion économique et le
développement durable du plateau de l'Aubrac, au préfet de la Lozère, à la commune de Trélans et à la
société Trélans Lozère Energie.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2006, où siégeaient :
M. PANAZZA, président.
M. ALFONSI. premier conseiller.
Mlle BOURIADE. conseiller.
Lu en audience publique le 28 décembre 2006.
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23 MARS 2006 - LUNAS --- Hérault
Société Energie Renouvelable du Languedoc (ERtL) sept aérogénérateurs sur la commune de Lunas
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM Du peuple francais
N° 0406461- 0502016
Audience du 9 mars 2006
Lecture du 23 mars 2006
Vu, la, la requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2004, sous le numéro 0406461, présentée pour
l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE
(APPREL), dont le siège est Hameau de Lambeyram. 24700 les Plans, par Maître Jack Vezian, avocat
;l'ASSOCIATION pour la protection DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORQUE demande
au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire N° PC3414403B0035 délivré le 20 octobre 2004 par le préfetde la
région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à la société Energie Renouvelable du Languedoc (ERtL)
pour la création d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à bernagues commune de Lunas ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice
administrative ;
Vu enregistrée au greffe le 14 mars 2006, la note en délibéré présentée pour la société ERL energie
renouvelable du Languedoc ;
Vu, 2°) la requête enregistrée au greffe le 15 avril 2005, sous le numéro 0502016" présentée pour la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LAMBEYRAN, dont le siège est Domaine de Lambeyran, Las Plans,
34700 Lodève, par Maître Jack Vezian, avocat ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LAMBEYRAN
demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet implicite de son rtecours gracieux en date du 16 décembre 2004 ;
2°) d'annuler le permis de construire n° PC3414403B0035 délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de la
région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à la société Energie Renouvelable du Languedoc (E-R-L)
pour la crégticin d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à Berargues, commune de LUNAS de
Lûnas ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice
administrative;
Vu, enregistrée au greffe le 14mars 2006,fnote en délibéré présentée pour la société ERL Energie
renouvelable du Languedoc
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
yu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;
Après avoir entendu au coure de l'audience publique du 9 mars 2006 :
le rapport de M. Frédéric ABAUZTT, premier conseiller,
les observations de Maître VEZIAN, avocat, pour l'ASSOClATION POUR LA PROTECTION DES
PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
DOMAINE DE LAMBEYRAN,
les observations de Maître PECH DE LACLAUSE, avocat, pour la Société civile agricole de ambeyram
Les observations de Maître GRAND JEAN, avocat, pour la Société ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU
LANGUEDOC,
les observations de Mme COUEGNAT, pour le préfet de la région Languedoc-Roussillon préfet de l'Hérault,
les observations de M, Henri MIQUEL, maire de Lunas ;
et les conclusions de M- Eric SOUTEYRAND, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes numéros 0406461 et 0502016 sont dirigées contre le même permis de
construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les Joindre pour statuer par un seul
jugement ;
Considérant que par arrêté en data du 20 octobre 2004 le préfet de l'Hérault a accordé un permis de
construire à la société ERL Energie renouvelable du Languedoc pour l'implantation d'un parc de 7
éoliennes, dont la hauteur des tours est de 60 mètres, et la longueur des pales de 33 mètres et d'un poste
de livraison Électrique ; que le parc est situé dans le secteur de l'Escandorgues, sur la commune de Lucas,
à une altitude comprise entre 730 et 746 mètres en ligne de crête, sur des prairies réservées au pâturage et
sur des landes, dans la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type n II n°
4050 Plateau de l'Escandorgue ;
Sur l'intervention de la société civile agricole de lambeyran
Considérant, que cette société a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que la circonstance que sa
requête dirigée contre cette même décision a été rejetée par le tribunal de céans est sans conséquence sur
la recevabilité de son intervention, qui doit être admise ;
Sur la recevabilité de la requête n° 0502016;
Considérant que si la société ERL Energie renouvelable du Languedoc soutient que la requête de la
SOCIETE IMMOBILIERE DE LAMBEYRAN est irrecevable dès lors que les éoliennes en cause ne seraient
pas directement visibles de sa propriété, il résulte des pièces du dossier que la présence des éoliennes est
susceptible d'affecter l'utilisation des abords immédiats du centre de vacances appartenant à cette société
et qu'elle est perceptible depuis les limites de propriété ; que, par ailleurs, le périmètre de protection de la
source du camping caravaning du Domaine de Lambeyran s'étend jusqu'à une faible distance du projet
éolien et que, selon une expertise hydrogéologique qu'a fait réaliser la requérante, il n'est pas impossible
que les sources, de la vallée de Lambeyram soient affectées par la création du parc d'éoliennes, notamment
par des excavations pouvant atteindre la nappe aquifère ; qu'ainsi, et alors même que le projet ne serait pas
visible depuis les bâtiments du centre de vacances, la société CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE
LAMBEYRAN justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire ;
que la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante doit dès lors être rejetée :
Sur la légalité du permis de construire attaqué
Considérant qu'aux termes de l'article L 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article
33 de la loi n° 2003-590 du2 juillet 2003, applicable à l'espèce : "III-,. Sons réserve de l'adaptation, du
changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la
réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d'habitations existantes. ", que ces dispositions ne visent plus, comme le faisait leur
version précédente, les installations ou équipements d'intérêt public, mais les installations et équipements
publics ; que le parc d'éoliennes autorisé par le préfet de l'Hérault par le permis de construire attaqué,
exploité par une personne privée dans le but de produire de l'électricité en vue de sa vente, ne peut être
regardé comme constitué par des installations ou équipements public" alors même que ladite vente est faite
à l'exploitant du service public de l'électricité ; que si les installations ou équipements de production ne
constituent pas des bâtiments, les dispositions précitées définissent néanmoins la réalisation de telles
installations ou équipements comme des opérations d'urbanisation que le parc d'éoliennes n'étant pas
composé d'installations ou d'équipements publics et constituant une urbanisation au sens de l'article L.145-3
du code de l'urbanisme, les requérantes sont fondées à invoquer la violation des dispositions précitées pour
demander l'annulation du permis de construire et s'agissant de la SOCIETE IMMOBILIERE DU DOMAINE
DE LAMBEYRAN du rejet implicite de son recours gracieux du 16 décembre 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : " lorsqu'elle annule pour excès dé
pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative
se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou
la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en l'état du. dossier aucun autre moyen de la requête n'est
susceptible de fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative font obstacle à la
condamnation de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE
L'ESCANDORGUE, qui n'est pas la partie perdante, à verser à la société ERL Energie renouvelable du
Languedoc la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
Considérant que l'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761 1 précitées font obstacle à ce que la société ERL puisse demander la condamnation de la société civile
agricole de Lambeyran au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
; que ces dispositions font également obstacle à la condamnation, de l'Etat à verser à la société civile
agricole de Lambeyran une somme au titre des mêmes dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ERL Energie
renouvelable du Languedoc à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE LAMBEYRAN
une somme de 750 euros an titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er ; L'intervention de la SCA de lambeyran dans l'instance n°0406461 est admise
Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon. préfet de l'Hérault, en date au 20 octobre
2004 accordant un permis de construire à la société ERL Energie renouvelable du Languedoc pour la
création d'un parc d'éoliennes à Lunas et le rejet implicite du recours gracieux de la SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU DOMAIME DE LAMBEYRAN sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 750 (sept cent cinquante euros ) s à l'ASSOCIATION ....... et la
somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE
LAMBEYRAN en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative
Article 4: La société ERL Energie renouvelable du languedoc rousssillon versera une somme de 750 (sept
cent cinquante) euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE LAMBEYRAN au titre des
dispositions de l'article 761-1l conclusions présentées pa la société ERL énergie renouvelable du languedoc
et par la société civile agricole de Lambeyran au titre des dispositions de l'article .L.761-1 du code du code
de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'Association , à la société ERL energie renouvelable du
Langaedoc, à la commune de Lunas et au ministre des transports de l'équipement, du tourisme et de la mer
Copie en sera adressée au préfet de la région Laoguedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mais 2006
Prononcé en audience publique le 23 mars 2006.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
3 juillet 2007 - ROUSSAS --- Vendée
Régie d'électricité de Vendée cinq éoliennes et un poste de livraison sur la commune de Le Bernard
société IJmweltkontor Energies Renouvelables cinq éoliennes et un poste de livraison sur la commune de
Longeville-sur-Mer ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
JUGEMENT frappé d’appel
N° 055896
Association "VENT DE TRAVERS"
M. Molia Rapporteur
M. Lamy Commissaire du gouvernement
Audience du 5 juin 2007
Lecture du 3 juillet 2007
68-03-025-02 44-06-06
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour l'association "VENT DE TRAVERS", dont
le siège est 188 rue de la Mare Les Rabouillères à Longe ville- sur-Mer (85560), par Me Cnudde-Gendreau ;
l'association "VENT DE TRAVERS" demande au Tribunal :
d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2005 par lequel le préfet de la Vendée a accordé un permis de construire à la
régie électricité de Vendée en vue de la réalisation de 5 éoliennes et d'un locaî technique sur le territoire de
la commune de Le Bernard ;
d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2005 par lequel le préfet de la Vendée a accordé un permis de construire à la
société Umweltkontor Energies Renouvelables en vue de la réalisation de 5 éoliennes et d'un local
technique sur le territoire de la commune de Longeville-sur-Mer ;
d'annuler la décision du 19 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2006, présenté pour la régie électricité de Vendée et la
société IJmweltkontor Energies Renouvelables, par Me Pittard, qui concluent :
au rejet de la requête ;
à la condamnation de l'association "VENT DE TRAVERS" à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2007, présenté par le préfet de la Vendée, qui conclut au rejet de la
requête
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :
le rapport de M. Molla, rapporteur,
les observations de Me Cnudde-Gendreau. avocat de l'association "VENT DE TRAVERS " et de Me Maudet
substituant Me Pittard. avocat de la régie électricité de Vendée et de la société Umweltkontor Energies
Renouvelables,
et les conclusions de M. Lamy. commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 1er octobre 2004. la régie d'électricité de Vendée a déposé une demande de permis de
construire en vue de la réalisation de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la
commune de Le Bernard; que le même jour, la société IJmweltkontor Energies Renouvelables a déposé une
demande ayant un objet identique sur le territoire de la commune de Longeville-sur-Mer ; que par deux
arrêtés du 16 juillet 2005 le préfet de la Vendée a délivré les autorisations sollicitées ; que l'association
"VENT DE TRAVERS" conteste ces deux décisions dont elle demande l'annulation ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que l'association "VENT DE TRAVERS" demande par une même requête l'annulation des
arrêtés susmentionnés ; que ces actes présentent entre eux un lien suffisant pour être contestés par une
requête unique ; que. par suite, le préfet de la Vendée, la régie d'électricité de la Vendée et la société
Umweltkontor Energies Renouvelables ne sont pas fondés à soutenir que la requête de l'association "VENT
DE TRAVERS" n'est pas recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à
la date de la décision attaquée : "Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport
qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou
la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si
elles sont favorables ou non à l'opération..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur s'est borné au terme de
chacune des enquêtes publiques, qui se sont déroulées du 14 mars au 13 avril 2005 sur la commune de
Longeville-sur-Mer et du 16 mars au 15 avril 2005 pour la commune de Le Bernard, à recenser, sans même
les analyser brièvement, les observations consignées dans les registres mis à la disposition du public ainsi
que les diverses lettres et pétitions reçues au cours des enquêtes ; qu'ainsi il n'a pas examiné les
observations recueillies ; que, d'autre part, saisi d'observations contestant le choix du site retenu pour
l'implantation de dix éoliennes, le commissaire enquêteur s'est borné à indiquer dans ses conclusions, que
"la France est en retard... pourquoi faut-il attendre pour développer l'éolienne chez nous... Les autres
nations donnent l'exemple... il ne faut pas être démotivé mais assurer un accroissement dans les énergies
renouvelables et non polluantes... le bruit devient de plus en plus rare et il est pris en compte pour qu'il ne
devienne pas une "mystification de l'éolienne" ... il est évident qu'un éolienne est visible même de loin, la
tour Eiffel aussi était dérangeante au début de sa création, puis tout le monde s'y est habitué sans plus...
aucune incidence directe ou indirecte nuisible à l'environnement près des tiers n'est à prendre en compte...
le progrès doit parfois être supporté pour le bien de tous, les mesures compensatoires ayant fait l'objet
d'attentions toutes particulières par les concepteurs du projet... il est regrettable que certains intervenants...
n'aient pas jugé utile de bien consulter les dossiers de présentation mis à leur disposition" ; qu'une telle
motivation, fondée sur des considérations très générales relatives à l'intérêt que revêt pour la France
l'énergie éolienne et n'exprimant aucune opinion personnelle sur l'implantation de 10 éoliennes sur le site en
cause, ne répond pas, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences susrappelées de l'article R.123-22
du code de l'environnement; qu'ainsi, les arrêtés attaqués sont intervenus au terme d'une procédure
irrégulière ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu, en application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, de se
prononcer sur les autres moyens soulevés per l'association "VENT DE TRAVERS" ; qu'aucun de ces
moyens ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "VENT DE TRAVERS" est fondée à demander
l'annulation des arrêtes du préfet de la Vendée du 16 juillet 2005, ensemble les décisions du 19 septembre
2005 rejetant les recours gracieux dirigés contre Iesdits arrêtés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances,
le juge condamne la partie tenue aux dépens ou. à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la
somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de
l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions de l'article L,761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que
soit mise à la charge de l'association "VENT DE TRAVERS", qui n'est pas la partie perdante dans la
présente instance, la somme que la régie d'électricité de Vendée et la société Umweltkontor Energies
Renouvelables demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a
lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1
200 euros au titre des frais exposés par l'association "VENT DE TRAVERS" et non compris dans les dépens
DECIDE:
Article 1er : Les arrêtés du 16 juillet 2005 du préfet de la Vendée, ensemble les décisions du 19 septembre
2005 confirmant lesdits arrêtés sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'association "VENT DE TRAVERS" une somme de 1 200 euros (mille deux cents
euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la régie électricité de Vendée et la société Umweltkontor Energies
Renouvelables tendant à la condamnation de l'association "VENT DE TRAVERS" au paiement des frais
exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association "VENT DE TRAVERS", à la régie électricité de
Vendée, à la société Umweltkontor Energies Renouvelables et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du
développement et de l'aménagement durables.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient :M. Pérez. Président M. Molla, premier
conseiller,M. Rosay, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 juillet 2007.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
17 OCTOBRE 2007 - COMMUNE DE LA TOUR D'AUVERGNE
Annulation de l'autorisation d'installer un mât haubané pour la mesure du potentiel éolien d'une hauteur de
72 mètres
2 OCTOBRE 2007 - CHAMPCLAUSE, MONTUSCLAT ET SAINT FRONT --- Haute-Loire
Société Enselia 16 éoliennes sur les communes de Champclause, Montusclat et Saint Front
Caducité des permis de construire ;
18 MAI 2007 - MAZOIRES, DAUZAT SUR VODABLE, ROCHE CHARLES-LA MAYRAND, LA CHAPELLE
MARCOUSSE --- Puy de Dôme
ARDES Communauté et M. COSTES 26 éoliennes sur les communes de Mazoires, Dauzat sur Vodable,
Roche Charles-La Mayrand, La Chapelle Marcousse
4 FEVRIER 2005 - FREYCENET LATOUR --- Haute-Loire
Cie SIIF ENERGIES France huit éoliennes sur la commune de Freycenet Latour
18 DECEMBRE 2003 - CHAMPCLAUSE, MONTUSCLAT ET SAINT FRONT --- Haute-Loire
Société Enselia 16 éoliennes sur les communes de Champclause, Montusclat et Saint Front
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 061525
M. RT et autres
Lecture du 17 octobre 2007
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour :
- M. RT, demeurant à La Tour d'Auvergne (63680) ;
- M. PT. demeurant à La Tour d'Auvergne (63680) :
- M. BF. demeurant à La Tour d'Auvergne (63680 :
- M. C, demeurant
- M. BV. demeurant
- M. PM. demeurant
SCP T
M. RT et autres demandent que le tribunal :
1°) annule la décision du 2 juin 2006 par laquelle le maire de la commune de La Tour d'Auvergne, agissant
au nom de la commune, ne s'est pas opposé à la demande présentée par la société par actions simplifiées
WKN France pour l'installation au lieu-dit la Montagne de Charlannes d'un mât haubané pour la mesure du
potentiel éolien d'une hauteur de 72 mètres :
2°) condamne la commune de La Tour d'Auvergne à payer à chacun d'entre eux une somme de 1 500 euros
par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2006, présenté pour la commune de La Tour
d'Auvergne, représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie de La Tour d'Auvergne (63680), par
la SCP Marty Baffeleuf Blanchet tendant au rejet de la requête et à voir condamner chacun des requérants
à lui payer la somme de 1 500 euros par application des disposition? de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2006. présenté pour la société par actions simplifiées
de WKN France représentée par son directeur général en exercice dont le siège social est 22 avenue du
Maréchal Foch à Meze (34140) par la société civile professionnelle d'avocats Marty Baffeleuf Blanchet
tendant au rejet de la requête et à voir condamner chacun des requérants à lui payer la somme de 1 500
euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative :
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3
septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Lamarche pour statuer sur les litiges
visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 :
- le rapport de M. Lamarche, rapporteur ;
- les observations de Me Maisonneuve, substituant la SCP d'avocats, avocat de M. RT et autres ;
- les observations de Me Blanchet, avocat de la commune de La Tour d'Auvergne et de la société WKN
France :
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par acte d'autorisation d'occupation temporaire du 1er mars 2006, la coopération
d'animation pastorale de Chastreix a autorisé la société par actions simplifiées WKN France à installer un
mât de mesure pour l'évaluation du potentiel éolien sur la parcelle cadastrée section A numéros 130 et 131
de la commune de La Tour d'Auvergne au lieu-dit la Montagne de Charlannes ; que suite à une déclaration
de travaux exemptés de permis de construire présentée par la société WKN France le 9 mars 2006, le maire
de la commune de La Tour d'Auvergne ne s'est pas opposé à la mise en place du mât précité, d'une hauteur
de 72 mètres, en prescrivant qu'à la fin de la campagne de mesures, le mât devait être démonté, le site
remis dans son état initial et que l'autorisation ne préjugeait pas des décisions pouvant être prises lors d'une
éventuelle demande de permis de construire un parc éolien ; que cette décision ne porte pas mention de sa
durée de validité ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants :
Considérant que la commune de La Tour d'Auvergne et la société WKN soutiennent que seuls MM. PT et R
T ainsi que M. F demeurent sur le territoire de la commune de La Tour d'Auvergne, et qu'en tout état de
cause les requérants ne peuvent invoquer la volonté de préserver l'esthétique de la commune pour justifier
d'un intérêt donnant qualité pour agir ; que, cependant, il ressort des pièces produites au dossier que M T
est propriétaire de trois parcelles sises à proximité du mât de mesure, et à une faible distance de l'extension
maximale des haubans et que M. F est lui-même propriétaire d'une maison et de bâtiments agricoles se
trouvant dans une situation identique : que, de plus, M. C est propriétaire, dans le même périmètre, d'une
résidence secondaire, et de deux immeubles donnés en location ; que de plus, le mât dispose d'un balisage
diurne par peinture et fanion, et nocturne par signalisation lumineuse rouge ; que, ces requérants justifiant
ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, la fin de non-recevoir doit par conséquent être rejetée ;
Sur la légalité externe :
Considérant que les requérants soutiennent que la décision attaquée vise le plan d'occupation des sols de
la commune et notamment dans le règlement de la zone NC, alors que la parcelle où l'implantation du mât
est projetée se trouve en zone ND ; que, toutefois, l'erreur commise dans les visas d'une décision
administrative est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision
attaquée : " En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du
permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : ... 3. Les installations temporaires
implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations
temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ; ... 8. Les poteaux, pylônes,
candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les
antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4
mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier
n'excède un mètre ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Sont exemptés permis de
construire sur l'ensemble du territoire : ... e) En ce qui concerne les activités de télécommunications
autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de
télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors œuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés,
les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent : ... g) En
ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et
dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol
est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres " ;
Considérant, en premier lieu, que le mât litigieux, d'une hauteur supérieure à 12 mètres au-dessus du sol,
ne figure pas au rang des ouvrages exemptés de permis de construire par application des dispositions
précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que ce dispositif ne peut être regardé comme
concernant les activités de télécommunications au sens des dispositions de l'article R. 422-2 paragraphe e)
du même code ;
Considérant, en second lieu, que l'ouvrage projeté à usage d'instrument de mesure éolien présentant un
caractère pré-opérationnel, ne peut, ni être regardé comme nécessaire au fonctionnement du service public
de distribution d'énergie électrique, ni comme un ouvrage et accessoire des lignes au sens des dispositions
de l'article R. 422-2 paragraphe g) du code de l'urbanisme ; que, par conséquent, la circulaire ministérielle
du 10 septembre 2003 selon lesquelles ce type de mât relèvent d'une simple déclaration de travaux, excède
les dispositions précitées du code de l'urbanisme et se trouve entachée d'illégalité comme présentant un
caractère réglementaire ; que, par conséquent, le mât de mesure de potentiel éolien projeté n'entrant pas
dans le champ d'application des déclarations de travaux exemptés de permis de construire, la décision
attaquée doit être annulée comme entachée d'erreur de droit ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescription spéciale si les constructions, par
leur situation où leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en
est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs
caractéristiques leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ;
Considérant que les requérants soutiennent que le ministre de la défense a émis un avis défavorable à
l'installation du mât de mesure projeté fondé sur les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 ;
que, cependant, le ministre de la défense n'a émis un avis défavorable, dans son courrier du 12 avril 2006,
qu'à l'implantation d'éoliennes qui dépasseraient une hauteur, pales comprises, de 90 mètres ; que le
ministre a également indiqué que le parc se positionne dans l'axe du faisceau hertzien de communication de
gendarmerie reliant Sauzet et la Banne d’Ordanche ; que, toutefois, cet avis ne concerne que l'installation
éventuelle d'un parc éolien, à l'exclusion du mât de mesure objet de la décision attaquée :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols :
Considérant que le règlement de la zone ND 2 du plan d'occupation des sols prévoit que " sont autorisées,
sous condition : les opérations d'équipements publics généraux prévus au plan d'occupation des sols et les
installations d'intérêt général lors que des raisons techniques l'imposent ; que l'installation se trouvant
limitée à la mesure d'un potentiel éolien, l'opération envisagée peut-être regardée comme une installation
d'intérêt général motivée par des raisons techniques ; que par conséquent, la décision attaquée ne
méconnaît pas les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de La Tour d'Auvergne du 2 juin
2006 doit être annulée comme entachée d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Sur les conclusions présentées par les requérants :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Tour
d'Auvergne à payer aux requérants, qui ont choisi de s'assurer le conseil d'un seul avocat, une globale
somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par la commune de La Tour d'Auvergne et la société WKN :
Considérant que les dispositions précitées ne permettent pas au tribunal de faire bénéficier la partie tenue
aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du
litige soumis au juge : que les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Tour d'Auvergne et la
société WKN doivent être rejetées ;
DECIDE:
Article 1er : La décision du maire de la commune de La Tour d'Auvergne du 2 juin 2006 est annulée.
Article 2 : La commune de La Tour d'Auvergne est condamnée à payer aux requérants une somme globale
de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative présentées par la commune de La tour d'Auvergne et la société WKN sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. RT à M. PT à M. BP , à M. DC, à M. BV, à M. PM, à la
commune de La Tour d'Auvergne et à la société WKN France.
Lu en audience publique le 17 octobre 2007.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0600639
ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC et autres
M. Lamontagne Rapporteur
M. DrouetCommissaire du Gouvernement
Audience du 18 septembre 2007
Lecture du 2 octobre 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif DE CLERMONT-FERRAND
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour :
- l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, dont le
siège est Le Moulinou à Moudeyres (43150), représentée par son président en exercice ;
et autres demandent au Tribunal :
- d’annuler la décision en date du 11 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté leur
demande en date du 16 novembre 2005 tendant à ce que l'administration constate la caducité des quatre
permis de construire délivrés à la société Enselia pour l'implantation d'éoliennes sur les communes de
Champclause, Saint-Front et Montusclat et ordonne l'arrêt des travaux engagés ;
- de constater la caducité desdits permis de construire ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2006, présenté pour la SARL Enselia par Me Guiheux, qui
conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 500 euros
en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 19 septembre 2007, présentée pour la SARL Enselia ;
Vu l’arrêt n° 281.072 en date du 6 novembre 2006 par lequel le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en
cassation présenté à l’encontre de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 5 avril 2005 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de M. Lamontagne, rapporteur ;
- les observations de M. RODRIGUEZ, de M. RICHAUD et de M. LACHAIZE ;
- les observations de Me Guiheux, avocat de la SARL Enselia ;
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à la date du 13 novembre 2002, la société Enselia a obtenu tacitement du préfet de la
Haute-Loire quatre permis de construire pour la réalisation de deux projets de parcs éoliens dits de " Saint
Front " et de " Champclause " regroupant par moitié 16 éoliennes implantées de part et d’autre de la route
départementale 26 sur les territoires des communes de Champclause, de Montusclat et de Saint Front ; que
le premier permis, accordé sous le numéro PC4318602G1012 porte sur l’implantation des 8 éoliennes - S1
à S8 - de la ferme éolienne de Saint-Front sur des terrains situés " Le champ du Pin " à Saint-Front ; que la
ferme éolienne de Champclause a fait l’objet de trois permis sous les numéros PC431402G1004,
PC4318602G1013 et PC4305302G1005 accordés respectivement pour l’implantation d’une éolienne -C 3sur un terrain situé " Le champ du Pin " à Montusclat, d’une éolienne - C 8 - sur des terrains situés " Le
champ du Pin " à Saint-Front et de 6 éoliennes - C1, C2, C4, C5, C6, C7 - sur des terrains situés " Le
champ du Pin " à Champclause ; que ces permis ont été prorogés par décision du préfet de la Haute-Loire
en date du 20 octobre 2004 ; que par un arrêt n° 281.072 en date du 6 novembre 2006, le Conseil d’Etat a
rejeté le pourvoi en cassation présenté à l’encontre de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en
date du 5 avril 2005 qui a annulé partiellement les permis de construire précités en ce qu’ils concernent les
éoliennes C1, C2, C4 et S6 ; que les requérants demandent l’annulation de la décision en date du 11 janvier
2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté leur demande en date du 16 novembre 2005 tendant à
ce que l'administration constate la caducité des quatre permis de construire délivrés à la société Enselia ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la société Enselia :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en
l’espèce : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme
ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur
du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu,
au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en
cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un
document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours
administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait
intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa
doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à
compter du dépôt du déféré ou du recours. " ;
Considérant, d’une part, que le moyen tiré de l’absence de notification de la demande adressée au préfet de
la Haute-Loire le 16 novembre 2005 n’a été formulé par la SARL Enselia qu’après la clôture de l’instruction,
dans des observations orales puis une note en délibéré ; que ce moyen, qui ne se rattache pas a une
circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de
l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts
pas plus qu’à une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, ne saurait, par suite,
être accueilli ;
Considérant, d’autre part, que si le recours contentieux à l’encontre de la décision par laquelle le préfet a
rejeté la demande de constatation de la péremption est de nature à porter atteinte aux droits du bénéficiaire
de l’autorisation d’urbanisme en cause, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé tant
au préfet de la Haute-Loire qu’à la SARL Enselia, qui en ont accusé réception les 13 et 14 mars 2006, copie
de la requête enregistrée le 10 mars 2006 au greffe du Tribunal ; que les requérants établissent ainsi le
respect de la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que par suite, la fin de non
recevoir opposée par la SARL Enselia doit être écartée ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de constater la péremption :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la
date de la décision attaquée : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas
entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la
délivrance tacite du permis de construire…/ Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas
échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par
décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée
par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'État./ … Le
délai de validité du permis… peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire
adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les
prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet
n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. … " ; que les permis de construire en litige ayant été
prorogés par une décision du 20 octobre 2004, leur validité expirait en principe le 20 octobre 2005 ;
Considérant, en premier lieu, que les permis de construire en cause, qui sont divisibles, ont été annulés de
manière définitive en ce qu’ils autorisaient la construction des éoliennes C1, C2, C4 et S6 ; que du fait de
leur annulation, il ne peut exister de litige sur la péremption de ces permis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 421-32 du
code de l’urbanisme que le délai de validité du permis n’est suspendu que pendant la durée du sursis à
exécution ou de l’examen par les juridictions supérieures d’un recours contre des décisions d’annulation
prononcées en première instance ou en appel ; qu’il ressort de ce qui précède que les permis en litige n’ont
fait l’objet d’aucune décision de ce type en ce qu’ils autorisaient la réalisation des éoliennes C3, C5, C6, C7,
C8, S1, S2, S3, S4, S5, S7 et S8 ; que par suite, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en
estimant que l’existence de recours pendants contre ces autorisations était de nature à établir la suspension
desdites autorisations, alors qu’est inopérant au regard des dispositions du code de l’urbanisme, seules
applicables en l’espèce, le moyen tiré de la modification de l’équilibre économique du projet résultant des
annulations partielles ;
Considérant, au surplus, que la réalisation de travaux n’est de nature à faire obstacle à la péremption d’une
autorisation d’urbanisme que dans la mesure où elle révèle l’engagement effectif de la construction ; qu’il
ressort des pièces produites, et notamment d’un constat réalisé par un huissier le 21 octobre 2005,
qu’aucun commencement de construction ne pouvait être relevé à cette date pour les éoliennes C7, S1, S2
S3, S4, S5, S7 et S8 ; que si pour les éoliennes C3, C5, C6 et peut-être C8, des travaux de décapage de la
terre de surface avaient été engagés à cette date, après le dépôt le 18 octobre 2005 d’une déclaration de
commencement de travaux, cette seule circonstance n’est pas de nature à constituer la preuve de
l’engagement effectif de la construction en l’absence d’aménagement des équipements nécessaires à
l’ensemble du chantier et alors qu’il n’est pas contesté qu’aucune suite n’a été donnée à ces travaux après
octobre 2005 ; que dans ces conditions, les requérants établissent également que la péremption des
autorisations en litige était opposable à compter du 20 octobre 2005 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la
requête dont aucun n’est susceptible de prospérer, d’annuler la décision en date du 11 janvier 2006 par
laquelle préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande des requérants et de constater la caducité des quatre
permis de construire délivrés à la société Enselia ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre
partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des
raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces
dispositions font obstacle à la condamnation de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES
PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC et autres, qui, dans la présente affaire, ne sont pas la partie
perdante ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1
000 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 11 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté la
demande des requérants tendant à ce que l'administration constate la caducité des quatre permis de
construire délivrés à la société Enselia est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES
EXCEPTIONNELS DU MEZENC et autres, ensemble, une somme de 1 000 euros en application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Enselia en application des dispositions de l’article L.
761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES
PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, et autres, au ministre de l'écologie, du développement et de
l'aménagement durables et à la SARL Enselia. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2007, à laquelle siégeaient :
M. Jullien, président,
M. Lamontagne, premier conseiller,
M. Deliancourt, conseiller,
Lu en audience publique le 2 octobre 2007.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
n°0501799
ASSOCIATION BIEN VIVRE DANS LE CEZALLIER et autres
Le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Ordonnance du 18 mai 2007
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour :
- l'ASSOCIATION BIEN VIVRE DANS LE CEZALLIER., représentée par son président en exercice,
demeurant Genelière à Dauzat sur Vodable (63420),
- M. A, demeurant à Dauzat sur Vodable (63420),
- M. B, demeurant à La Chapelle Marcousse (63420),
- Mme C, demeurant à Roche Charles (63420),
- M. D, demeurant à Roche Charles (63420).
- Mme. E demeurant à Romagnat (63540) ;
L'ASSOCIATION BIEN VIVRE DANS dans le CEZALLIER et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté
en date du 29 juillet 2005 par lequel le préfet du Puy de Dôme a délivré à ARDES Communauté et à M.
COSTES le permis de construire pour la réalisation d'une ferme de 26 éoliennes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2005, par lequel le Préfet du Puy-de-Dôme conclut au
non lieu à statuer sur la requête soutenant que les actes attaqués ont été rapportés et n'ont pas fait l'objet
d'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal
administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
Considérant que par une décision en date du 25 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête,
le Préfet du Puy-de-Dôme a rapporté l'arrêté litigieux ; que le retrait ainsi opéré est devenu définitif faute
d'avoir été critiqué dans le délai de recours ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE
DANS LE CEZALLIER et autres tendant à l'annulation dudit arrêté est devenue sans objet ;
ORDONNE :
Article 1er : II n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE DANS LE
CEZALLIER et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE DANS LE CEZALLIER, à M
A, à M. B, à Mme. C à M. D, à Mme E, à Ardes Communauté, à M. Jean-Robert Costes et au préfet du Puyde-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mai 2007. Le président,
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TTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0500081
ASSOCIATION OUSTAOU VELLAVI
M. Jullien Juge des référés
Ordonnance du 4 février 2005
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2005 sous le n° 0500081, présentée par l' ASSOCIATION
OUSTAOU VELLAVI, dont le siège social est à la mairie de Bains (43370) représentée par son président en
exercice ; l'ASSOCIATION OUSTAOU VELLAVI demande au juge des référés d'ordonner la suspension de
l'exécution de l'arrêté en date du 19 novembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Loire a accordé à la Cie
SIIF ENERGIES France le permis de construire des éoliennes sur un terrain sis la Cesse-Narcette sur le
territoire de la commune de Freycenet Latour ;
Elle soutient qu'eu égard à son objet social qui est la sauvegarde des maisons paysannes et du bâti
traditionnel ainsi que de leurs sites et la sauvegarde des paysages ruraux de Haute-Loire, elle a intérêt à
agir ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières d'installation des éoliennes et à leur impact sur
l'environnement, la condition d'urgence doit être regardée comme établie ; que la décision attaquée est
entachée d'illégalités ; qu'en effet le pétitionnaire ne justifie pas d'un titre l'habilitant à construire dès lors qu'
en vertu de l'article L. 121-3 du code forestier, le conseil municipal et le maire étaient incompétents pour
décider et signer une promesse de bail sur des terrains classés en régime forestier, que la promesse de bail
ne fait mention d'aucun prix de location et ne vaut donc pas bail au sens de l'article 1709 du code civil, que
la construction d'éoliennes ne constitue pas une opération d'intérêt général relevant de la compétence d'une
collectivité territoriale l'autorisant à donner à bail emphytéotique un bien lui appartenant comme le prévoit
l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, que la demande de permis de construire ne
peut porter que sur des parcelles contiguës, que le bénéficiaire de la promesse de bail n'est pas le
pétitionnaire, que l'arrêté précise qu'une convention d'occupation du terrain doit être rédigée conformément
aux dispositions du code forestier ce qui signifie qu'à la date de l'arrêté, le bénéficiaire ne dispose d'aucun
titre l'habilitant à construire ; que la demande de permis de construire n'était pas accompagnée de l'accusé
de réception du courrier de la préfecture notifiant au propriétaire la réception de sa demande d'autorisation
de défrichement exigée par l'article R. 311-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération du conseil
municipal de Freycenet Latour en date du 14 février 2003 est entachée d'incompétence pour avoir autorisé
un défrichement des parcelles communales en violation de l'article L. 312-1 du code de l'urbanisme ; que le
permis délivré l'a été en pleine contradiction avec les conclusions au schéma éolien établi par le conseil
régional d'Auvergne le 23 décembre 2003 et est entaché d'une grave erreur d'appréciation ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2005 présenté pour la société SIIF ENERGIES France
dont le siège social est 15 place Jean Jaurès 34500 Béziers, par la société d'avocats CMS BUREAU
FRANCIS LEFEBVRE ; ladite société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association
requérante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
;
Elle soutient que l'association requérante n'apporte aucun élément permettant de juger d'un quelconque
intérêt à agir au cas particulier ; qu'en raison des conditions techniques d'implantation les éoliennes
litigieuses ne présentant pas un caractère irréversible, le développement de l'énergie éolienne présentant un
intérêt public national et local et la suspension du permis contesté étant de nature à créer un grave
préjudice pour le pétitionnaire, l'association ne justifie pas d'une situation d'urgence ; qu'il ne saurait être tiré
des dispositions générales de l'article L. 121-3 du code forestier une quelconque incompétence du conseil
municipal d'autoriser le maire à signer une promesse de bail portant sur un terrain communal soumis au
régime forestier ; que la promesse de bail contient un prix qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer dans le
dossier de demande de permis de construire ;que la promesse de bail constitue juridiquement le titre
habilitant à construire ; que ladite promesse étant un bail emphytéotique de droit privé puisque portant sur
des parcelles du domaine privé de la commune, l'article L. 1311-2 du code général des collectivités
territoriales ne trouve pas à s'appliquer ; que la circonstance que les parcelles d'assiette du projet ne sont
pas contiguës ne saurait faire obstacle à la délivrance du permis dès lors que celui-ci concerne un même
site de production ;
qu' à la date de la délivrance du permis l'exposante ayant absorbé la société Energies du Midi qui avait fait
la demande, la promesse de bail lui avait été transférée ;que la direction départementale de l'agriculture et
de la forêt a délivré le 1er août 2003 la copie de l'accusé de réception du dossier de demande d'autorisation
de défrichement laquelle a été accordée le 23 janvier 2004 ; que la délibération du conseil municipal en date
du 14 février 2003 a donné pouvoir au porteur du projet pour effectuer la demande de défrichement des
parcelles concernées au nom de la commune ; que, contrairement à ce que soutient l'association
requérante, le président du conseil régional d'Auvergne a estimé que les prescriptions du schéma régional
éolien n'étaient pas contradictoires avec le site d'implantation ; que ledit schéma n'a au demeurant pas de
valeur réglementaire ; que le projet qui se trouve à la limite des monts du Mézenc sur le plateau qui les
jouxte ne concerne pas des espaces emblématiques visés par le schéma ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2005 présenté par le préfet de la Haute-Loire qui conclut
au rejet de la requête ;
II soutient que le projet se situe en lisière de la zone identifiée comme emblématique et s'intègre
parfaitement au site ; que l'article L. 121-3 du code forestier qui institue l'office national des forêts comme
autorité administrative chargée de la mise en œuvre du régime forestier dans les bois et forêts appartenant
aux collectivités ne saurait interdire au maire autorisé par son conseil municipal, à signer une promesse de
bail y compris emphytéotique sur des parcelles communales ; que toute contestation sur la validité du bail
emphytéotique au regard de l'article 1709 du code civil relèverait de la compétence du Juge judiciaire ; que
s'agissant de la violation prétendue de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, la
distribution d'énergie électrique revêt à la fois un caractère de service public et d'intérêt général ; que l'article
L.553-2 du code de l'environnement instituant l'exigence d'un permis de construire pour les éoliennes utilise
la notion de " site de production " qui est incontestable en l'espèce ; que du fait de la fusion de la société
Energies du Midi, bénéficiaire de la promesse de bail, avec la société SIIF ENERGIES France, cette
dernière venant aux droits et obligations de la société Energies du Midi bénéficie de la promesse de bail ;
que l'autorisation de défrichement a été donnée par arrêté préfectoral qui est visé dans l'arrêté accordant le
permis de construire ; que l'accusé de réception du dossier de demande d'autorisation de défrichement a
été délivré le 1er août 2003 ; que l'Office national des forêts a émis un avis favorable le 11 août 2003 qui est
visé dans l'autorisation de défrichement du 23 janvier 2004 ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 1er février 2005 présenté par l'ASSOCIATION OUSTAOU VELLAVI
qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
elle soutient, en outre, que le décret prévu par l'article L. 553-3 du code de l'environnement n'ayant pas été
pris, l'absence de constitution de garanties financières par l'exploitant, ne garantit pas la remise en état du
site en fin d'exploitation ; que le régime forestier étant un régime d'exception, le propriétaire ne peut exercer
son droit de propriété sans déclassement satisfaisant à la règle du parallélisme des formes ; que non
seulement les parcelles ne sont pas contiguës mais elles appartiennent à des personnes morales et
physiques différentes ; que le projet ne se situe pas en bordure du parc mais à l'intérieur de ses limites ; que
l'impact du projet sur l'environnement est aggravé par le projet de construction d'un parc de seize éoliennes
sur le territoire des communes voisines ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 3 février 2005 présenté pour la société SUF ENERGIES France qui
conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 050080 enregistrée le 16 janvier 2005 par laquelle l'ASSOCIATION OUSTAOU
VELLAVI demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2004;
Après avoir entendu à l'audience publique du 3 février 2005 à 11 heures 30 dont les parties ont été
régulièrement avisées ;
- le rapport de M. Jullien, juge des référés ;
- M. Pestre président de l'ASSOCIATION OUSTAOU VELLAVI ;
- M. Bonhomme, représentant le préfet de la Haute-Loire ;
- Me Elfassi, représentant la société SIIF ENERGIES France ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Considérant
qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative,
même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réfonnation, le juge des référés, saisi d'une
demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses
effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un
doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le
juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de
prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe
sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute
sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de
l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il
détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de
la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des
mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de
chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION OUSTAOU VELLAVI est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la société SIIF ENERGIES France tendant à la condamnation de
l'ASSOCIATION OUSTAOU VELLAVI au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION OUSTAOU VELLAVI, au ministre de
l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à la société SIIF
ENERGIES France.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand le 4 février 2005
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du
territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui
concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
ordonnance.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0300045
0300046
0300047
0300048
Association "Pour la prévention des paysages exceptionnels du Mézenc" et Autres Le Tribunal
administratif de Clermont-Ferrand, 1ère Chambre,
Monsieur François LAMONTAGNE Rapporteur
Madame Catherine COURRET Commissaire du Gouvernement
Audience du 16 décembre 2003 Lecture du 18 décembre 2003
Vu 1°), sous le n° 0300045, la requête, enregistrée le 10 janvier 2003, présentée pour :
1 °) L'association "Pour la prévention des paysages exceptionnels du Mézenc", dont le siège est Le
Moulinou à Moudeyres (43150), représentée par son président,………………………….
Les requérants demandent l'annulation du permis de construire tacite n° PC4318602G1012 accordé à la
société ENSELIA pour la construction de la ferme éolienne de Saint-Front, sur un terrain sis " La Champ du
Pin " 43550 Saint-Front ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 4 avril 2003, présenté pour la S.A.R. L. ENSELIA, dont le siège
social est Bâtiment Hermès, 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse (31400), représentée par son gérant en
exercice, par Maître Monique PASSEMARD, avocat ;
La société conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 6
000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 juillet 2003, présenté pour l'association "Pour la préservation des
paysages exceptionnels du Mézenc" et Autres ;
Les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête, ainsi qu'à la condamnation des défendeurs à
leur payer solidairement une somme de 3 000 euros ;
Vu 2°), sous le n° 0300046, la requête, enregistrée le 10 janvier 2003, présentée pour :
1°) L'association "Pour la prévention des paysages exceptionnels du Mézenc", dont le siège est Le Moulinou
à Moudeyres (43150), représentée par son président, ………………………….
Les requérants demandent l'annulation du permis de construire tacite n° PC431402G1004 accordé à la
société ENSELIA pour la construction de la ferme éolienne de Champclause sur un terrain sis " La
Champ du Pin ", 43260 Montusclat ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 4 avril 2003, présenté pour la S.A.R. L. ENSELIA, dont le siège
social est Bâtiment Hermès, 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse (31400), représentée par son gérant en
exercice, par Maître Monique PASSEMARD, avocat ;
La société conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 6
000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 juillet 2003, présenté pour l'association "pour la préservation des
paysages exceptionnels du Mézenc" et Autres ;
Les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête, ainsi qu'à la condamnation des défendeurs à
leur payer solidairement une somme de 3 000 euros ;
Vu 3°), sous le n° 0300047, la requête, enregistrée le 10 janvier 2003, présentée pour :
1 °) L'association "Pour la prévention des paysages exceptionnels du Mézenc", dont le siège est Le
Moulinou à Moudeyres (43150), représentée par son président,
………Les requérants demandent l'annulation du permis de construire tacite n° PC4318602G1013 accordé
à la société ENSELIA pour la construction de la ferme éolienne de Champclause sur un terrain sis " La
Champ du Pin ", 43550 Saint-Front ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 4 avril 2003, présenté pour la S.A.R. L. ENSELIA, dont le siège
social est Bâtiment Hermès, 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse (31400), représentée par son gérant en
exercice, par Maître Monique PASSEMARD, avocat ;
La société conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 6
000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative •
Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 juillet 2003, présenté pour l'association "pour la préservation des
paysages exceptionnels du Mézenc" et Autres;
Les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête, ainsi qu'à la condamnation des défendeurs à
leur payer solidairement une somme de 3 000 euros ;
Vu 4°), sous le n° 0300048, la requête, enregistrée le 10 janvier 2003, présentée pour :
1 °) L'association "Pour la prévention des paysages exceptionnels du Mézenc", dont le siège est Le
Moulinou à Moudeyres (43150), représentée par son président,
……………Les requérants demandent l'annulation du permis de construire tacite n° PC4305302G1005
accordé à la société ENSELIA pour la construction de la ferme éolienne de Champclause sur un terrain sis "
La Champ du Pin ", 43430 Champclause ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 4 avril 2003, présenté pour la S.A.R. L. ENSELIA, dont le siège
social est Bâtiment Hermès, 55 avenue Louis Bréguet à Toulouse (31400), représentée par son gérant en
exercice, par Maître Monique PASSEMARD, avocat ;
La société conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 6
000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative •
Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 juillet 2003, présenté pour l'association "Pour la préservation des
paysages exceptionnels du Mézenc" et Autres ;
Les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête, ainsi qu'à la condamnation des défendeurs à
leur payer solidairement une somme de 3 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances de clôture d'instruction en date du 20 juin 2003 à effet du 22 juillet 2003;
Vu les ordonnances de réouverture d'instruction du 25 juillet 2003 ;
Vu les ordonnances de clôture d'instruction en date du 26 septembre 2003, à effet du 29 octobre 2003 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
0300045 à 0300048
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de Monsieur François LAMONTAGNE, premier conseiller ;
- les observations de Maître Olivier CHASLOT, pour les requérants ;
- les observations de Monsieur BONHOMME, représentant le préfet de la Haute-Loire ;
- les observations de Maître Monique PASSEMARD, pour la S.A.R. L. ENSELIA;
et les conclusions de Madame Catherine COURRET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 0300045,030046,030047 et 030048 tendent à l'annulation des
permis de construire tacitement délivrés par le préfet de la Haute-Loire à la S.A.R.L. ENSELIA pour la
réalisation de seize éoliennes constituant la "ferme éolienne de Champclause " et la "ferme éolienne de
Saint-Front " au lieu dit "La Champ du Pin " sur le territoire des communes de Champclause, Saint-Front et
Montusclat ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société ENSELIA :
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article article R. 421-1-1 du Code : "La demande de permis de construire est
présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre
l'habilitant à construire sur le terrain (...) La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité
de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci
n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de
construction (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire déposées par la
S.A.R.L. ENSELIA comportaient pour chacune des parcelles en cause une autorisation d'occupation signée
par le propriétaire ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande
concernant l'éolienne C3 de la " Ferme de Champclause " comportait bien l'autorisation du propriétaire de la
parcelle 543 sur la commune de Montusclat ;
qu'ainsi, la société pétitionnaire pouvait à bon droit être regardée par l'administration comme disposant d'un
titre l'habilitant à construire sur les parcelles en cause ; que de même, aucun élément des dossiers n'était de
nature à laisser supposer que le pétitionnaire ne disposait pas de l'autorisation de survol des domaines
publics communaux ou départementaux ; que dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect des
dispositions de l'article R. 421 -1 -1 doit être écarté ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 321-2 du Code de l'urbanisme :
Considérant que l'article susmentionné dispose : " Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par
des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et
l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans
l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ;
Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces des dossiers que les documents photographiques et
d'insertion ne faisaient pas apparaître les socles en béton devant supporter les mâts des éo tiennes, dont
les caractéristiques étaient néanmoins mentionnées dans les documents techniques côtés, il n'est pas
utilement contesté que ces socles, d'une hauteur limitée au regard de l'ensemble des constructions, n'ont
pas vocation à émerger du sol et ne devaient par suite pas être mentionnés dans ces documents ;
Considérant, en second lieu, que si les documents graphiques ne mentionnaient pas les aménagements
des accès et des abords, il n'est pas utilement contesté qu'aucun aménagement spécifique des accès et
des abords n'est envisagé après remise en état des prairies, chemins et piste préexistants au terme des
opérations de construction ; qu'ainsi, les dossiers ne peuvent être regardés comme incomplets ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 421-2 du Code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de cet article : " A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire
comporte : (...)
5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le
paysage proche et lointain et d'apprécier-la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue
seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans
l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. (...) 7° Une notice
permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. À cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement
existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce pays âge de la
construction, de ses accès et de ses abords (...) " ;
Considérant que les dossiers de demande de permis de construire présentés par la S.A.R.L. ENSELIA
étaient accompagnés d'une volumineuse étude d'impact et d'un volet paysager comportant de nombreuses
photographies du site ainsi que de non moins nombreux photomontages représentant l'implantation des
éoliennes ; qu'en raison du caractère global du projet et de la proximité des seize éoliennes, ces documents,
complétés par des cartes de localisation, permettaient d'identifier chacune des constructions envisagées ;
qu'ainsi, alors qu'il n'est pas soutenu que certaines éoliennes n'auraient pas été incluses dans cette
présentation globale, les documents produits à l'appui des dossiers de demande étaient conformes aux
dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant enfin que si l'exactitude des photomontages produits par la S.A.R.L. ENSELIA est
effectivement discutable, plusieurs représentations ayant visiblement minoré la taille relative des mâts des
éoliennes, ces erreurs, qui ne présentent pas de caractère systématique, ne sont en l'espèce pas de nature
à avoir placé l'administration dans l'impossibilité de statuer sur les demandes dont elle était saisie en pleine
connaissance des caractéristiques du projet, les photomontages en cause n'étant d'ailleurs que l'un des
éléments d'information produits ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens tirés par les requérants du
caractère incomplet des dossiers de demande de permis de construire doivent être écartés ;
Sur légalité interne :
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs
dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques (...) " ; que s'il ressort
des données techniques mentionnées dans l'étude d'impact que des accidents rares sont possibles, tant du
fait de la chute de mâts ou de nacelles que de la projection de pales dans un rayon de 300 m, il ne résulte
pas des pièces du dossier qu'en ne refusant pas pour ce motif les permis sollicités, le préfet de la HauteLoire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la très faible occupation
du secteur concerné, qui ne comprenait à la date des décisions aucune habitation permanente, une seule
construction occupée de manière épisodique et une construction faisant l'objet d'un projet de réhabilitation ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme :
Considérant que l'article R. 111 -14-1 dispose : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
localisation ou leur destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants,
en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...),"
Considérant que ces dispositions sont en tout état de cause inapplicables en l'espèce dès lors que la
construction des seize éoliennes en litige ne peut être regardée comme favorisant l'urbanisation du plateau
de "Champ du Pin " ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 : " Le permis de construire peut être refusé ou n 'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de fermes éoliennes est localisé sur un plateau
situé à environ 10 Km du site protégé du Mézenc, dans un paysage ouvert, qui sera nécessairement modifié
par l'implantation de seize éoliennes dont la hauteur maximale dépasse 110 m ; que toutefois, au regard,
d'une part, de la position du site, qui se situe en contrebas d'environ 400 m du sommet du Mézenc et se
trouve masqué dans plusieurs directions par le relief et par des zones forestières, d'autre part, de
l'éloignement des zones habitées ou touristiques comme des grands axes de circulation, et enfin des
caractéristiques de forme et de couleur des installations, le préfet de la Haute-Loire a pu estimer sans
entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que cette modification, par son importance
relative, n'était pas de nature à porter une atteinte excessive au caractère et à l'intérêt des secteurs
avoisinants, nonobstant les avis réservés de plusieurs services techniques de l'Etat et l'avis négatif de la
direction régionale de l'environnement alors que la communauté de communes et deux des trois conseils
municipaux concernés avaient donné un avis favorable, de même que le CAUE de la Haute-Loire ; que
dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice
administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre
partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des
raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces
dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la S.A.R. L. ENSELIA, qui ne sont pas les parties perdantes,
soient condamnés à verser aux requérants la somme qu'ils sollicitent ; que dans les circonstances de
l'espèce, il n'y a pas lieu de faiie droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la S.A.R. L.
ENSELIA ;
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de l'association "Pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc" et
autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L. ENSELIA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association "Pour la prévention des paysages exceptionnels
du Mézenc", à Monsieur B, à Madame A, à Madame G, à Mademoiselle F, à Monsieur L, à Madame GL, à
Monsieur P, à Monsieur P, à Monsieur P, à Madame L, à MonsieurP, à Madame P, à Monsieur R, à
Madame S, à Monsieur R, à Madame L, à Monsieur R, à Mademoiselle S, au ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la S.A.R. L. ENSELIA.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :
Monsieur Guy JULLIEN, président ;
Messieurs François LAMONTAGNE et Hervé DROUET, conseillers.
Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.
Le rapporteur. signé : F. LAMONTAGNE
Le président. signé : G. JULLIEN
Le greffier, signé : C. LAPIERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et
de la mer en ce qui le concerne tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun, JZ^^ert^^q^^s privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS
21 JUIN 2007 - --- Somme
SOCIETE CENTRALE EOLIENNE DE LA TRAVERSE DU PONTHIEU demande de certificat ouvrant droit à
l'obligation d'achat d'électricité
n°0701554
SOCIETE CENTRALE EOLIENNE DE LA TRAVERSE DU PONTHIEU
M. Rivaux Président
Le président du tribunal
Ordonnance du 21 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007 (télécopie) et le 20 juin 2007 (original) sous le n° 0701554.
présentée pour la SOCIETE CENTRALE EOLIENNNE DE LA TRAVERSE DU PONTHIEU. dont le siège
social est 1350 avenue Albert Einstein Pat Bat 2 à Montpellier (34000). par Me Cassin ; la SOCIETE
CENTRALE EOLIENNE DE LA TRAVERSE DU PONTHIEU demande au juge des référés d'ordonner, sur le
fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la
décision de refus tacite du préfet de la Région Picardie, préfet de la Somme opposé à sa demande de
certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de
cette décision, d'enjoindre le préfet de prendre une décision sur la demande de certificat sous astreinte de
5000 euros par jour de retard et de condamner le préfet à lui verser une somme de 3000 euros en
application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
La SOCIETE CENTRALE EOLIENNE DE LA TRAVERSE DU PONTHIEU soutient qu'elle ne pourra plus
bénéficier de l'obligation d'achat passé le 14 juillet 2007 : qu'il n'existe pas en l'état actuel de débouchés
économiquement viables pour les producteurs souhaitant vendre l'électricité produite dans les parcs éoliens
hors du système de l'obligation d'achat ; que les caractéristiques de vent du site Traverse du Ponthieu ne
permettent pas de garantir la rentabilité du projet aux conditions du marché ; que le jugement de l'affaire au
fond interviendra trop tard pour permettre à l'exposante de mettre en œuvre son projet notamment compte
tenu du basculement dans un nouveau régime juridique de l'obligation d'achat ; que la faisabilité même du
projet risque ainsi d'être compromise ; que les frais déjà engagés sont importants et leur perte ainsi que le
manque à gagner constitueraient un préjudice financier important : que l'urgence à ne pas procéder à cette
suspension n'est pas établie ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du refus opposé ; qu'il n'est pas
motivé ; qu'elle remplit toutes les conditions exigées pour obtenir les certificats demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête n° 0701555 enregistrée le 19 juin 2007 par laquelle la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE DE
LA TRAVERSE DU PONTHIEU demande l'annulation du refus tacite litigieux :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article E. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en ré
formation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution
de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen
propre a créer, en l'étal de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" et qu'aux
termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire
écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2,
de les modifier ou d'y mettre fin. il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience
publique (...) " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un
caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la
compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des
référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ail lieu d'appliquer les deux premiers alinéas
de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête
visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire " :
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque
l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la
situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le
requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que. sans
attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000 :
" ...Electricité de France et ... les distributeurs non nationalisés ..... sont tenus de conclure, si les producteurs
intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par ....
2° les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent
les énergies renouvelables ........ " et qu'aux termes de l'article 37-III de la loi susvisée du 13 juillet 2005 : "
les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans sa rédaction antérieure
a la présente loi, restent applicables pendant deux ans après la publication de ladite loi, a la demande de
leurs exploitants, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles
l'autorité administrative a accordé pendant ce délai le bénéfice de l'obligation d'achat en application du
même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi et pour lesquelles un dossier complet de
demande de permis de construire a été déposé dans le même délai " ;
Considérant que si la société requérante, pour justifier de l'urgence à suspendre le refus tacite opposé à sa
demande de certificat d'obligation d'achat pour son installation d'éoliennes en cause, fait valoir que si le
certificat n'est pas délivré avant le 15 juillet 2007. elle ne pourra bénéficier de l'obligation d'achat sur la base
d'un tarif préférentiel fixé par un arrêté du 8 juin 2001 en application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre
2000, il résulte toutefois des dispositions précitées que le bénéfice de ces dispositions restent applicables
aux installations, comme en l'espèce, pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de
construire a été déposé dans le délai de deux ans à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2005 et
qu'en cas d'annulation du refus opposé par le juge du fond saisi, le préfet reste saisi de la demande initiale
de permis déposée avant, comme il vient d'être dit, l'expiration du délai de deux ans dont il s'agit :
Considérant que la société requérante ne démontre pas par des justifications probantes que l'éventuelle
absence du bénéfice de l'obligation d'achat de l'électricité produite à un tarif préférentiel aurait des
conséquences économiques telles que sa situation serait mise en péril par le refus ainsi opposé :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE DE LA
TRAVERSE DU PONTHIEU qui ne fait ainsi état d'aucune circonstance particulière, ne justifie pas de la
nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle
statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; que dans ces conditions il n'apparaît pas en l'état de
l'instruction que l'urgence justifie la suspension de cette décision : qu'il en résulte que la demande de
suspension doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence les conclusions en injonction présentées :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article E. 761-1 du code de justice administrative, que le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou. à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il
détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de
la situation économique de la partie condamnée ; il peut. même d'office, ou pour des raisons tirées des
mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation :
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE DE
LA TRAVERSE DU PONTHIEU dirigées contre le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme qui n'est
pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante :
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE DE LA TRAVERSE DU PONTHIEU est
rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE CENTRALE éolienne DE LA TRAVERSE DU
PONTHIEU. Copie en sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 21 juin 2007
-------------------------------------------------------------------------------TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
30 MARS 2006 - SAINT-POMPAIN
SAS Tensia dix éoliennes sur la commune de Saint-Pompain
n°0501117
GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES
Préfet des Deux-Sèvres
SAS Tensia
Mme Lescaut Rapporteur
M. GAJEAN commissaire du Gouvernement
Lecture du 30 mars 2006
Audience du 30 mars 2006
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers (1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 sous le n° 0501117, présentée par le GROUPE
ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES, dont le siège est Hôtel de la Vie Associative 12 rue Joseph
Cugnot à Niort (79000) ;
Le GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES demande au Tribunal :
d'annuler les arrêtés en date du 22 décembre 2004 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la
société par actions simplifiée (SAS) Tensia à implanter 7 éoliennes et 3 éoliennes sur le territoire de la
commune de Saint-Pompain aux lieudits Les Pierres Plates et le Champ Puget, ensemble sa décision de
rejet du 7 mars 2005 ;
de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2005, présenté par le préfet des Deux-Sèvres ;
Le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le GROUPE
ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2005, présenté pour la SAS Tensia, par la SCP Damet,
Gendre, Dupuy ;
La SAS Tensia conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES
DEUX-SEVRES soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2006 fixant la réouverture de l'instruction ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :
- le rapport de Mme Lescaut, conseiller ;
- les observations de M. Talbot, président du GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES;
- et les conclusions de M. Gajean, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet des Deux-Sèvres a, par deux arrêtés de permis de construire en date du 22
décembre 2004, autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Tensia à implanter 7 éoliennes et 3
éoliennes aux lieudits Les Pierres Plates et le Champ Puget sur le territoire de la commune de SaintPompain, que le GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES * entend contester ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des statuts de l'association GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUXSEVRES que celle-ci a pour but d'étudier et de protéger les oiseaux sauvages dans le département des
Deux-Sèvres, de coordonner les activités des ornithologues du département, d'assurer des missions de
formation, d'information et d'animation notamment auprès des écoles, de publier les résultats des travaux
effectués et de représenter les résultats des ornithologues en toute occasion les concernant ; que, dès lors,
compte tenu de la protection au regard de l'environnement dont fait l'objet la zone dans laquelle seront
implantées les éoliennes en cause, elle justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour déférer au juge
de l'excès de pouvoir les arrêtés en date du 22 décembre 2004 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a
autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Tensia à implanter un ensemble de 10 éoliennes aux lieudits
Les Pierres Plates et le Champ Puget, sur le territoire de la commune de Saint-Pompain ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le président du GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES
DEUX-SEVRES a présenté sa requête au nom de cette association après avoir été habilité par son conseil
d'administration, alors que le préfet des Deux-Sèvres fait valoir dans ses écritures que seule une
délibération de l'assemblée générale pouvait l'autoriser à ester en justice, et que selon la SAS Tensia, le
procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars 2005 ne mentionne pas de décision d'entériner une telle
décision d'ester en justice, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité du recours formé par le GROUPE
ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES contre les permis de construire litigieux ; qu'il ressort, en effet,
des pièces du dossier que l'article 9 des statuts du GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES
donne pouvoir au conseil d'administration d'ester en justice sans avoir à recueillir préalablement l'accord de
l'assemblée générale et que le conseil d'administration de cette association a donné son accord le 21
janvier 2005 pour engager un recours contre les arrêtés attaqués ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir
opposée par le préfet des Deux-Sèvres et la SAS Tensia à la requête présentée par le GROUPE
ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES tirée de ce que son président n'aurait pas été régulièrement
habilité à ester en justice par l'assemblée générale de cette association doit être écartée ;
Considérant, enfin, que les conclusions d'une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs
décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent un lien suffisant ; qu'il ressort des pièces du
dossier que les conclusions du GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES portent sur une même
opération ; qu'ainsi, cette association est recevable à demander l'annulation des permis de construire
litigieux par une même requête ;
Sur la légalité des permis de construire attaqués :
Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 553-2 du code de l'environnement issu de la loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003 : " I. L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance totale sur un même site de production, au sens du
troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation
préalable : a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre 1er> du présent code ; b) D'une
enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre 1er du présent code. (...) " et
qu'aux termes, d'autre part, de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : " Le contenu de l'étude d'impact doit
être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences
prévisibles sur l'environnement.- L'étude d'impact présente successivement : .../ 2°) une analyse des effets
sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les
équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage, ou sur l'hygiène et la salubrité
publique ; 3°) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement
parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître de
l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5°)
une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les
difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. - Afin de
faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet
d'un résumé non technique. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'implantation du parc d'éoliennes prévu entre
dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si l'étude d'impact annexée par la SAS Tensia à l'appui de ses demandes de permis de
construire en vue de réaliser un parc d'éoliennes sur le territoire de la commune de Pompain aux lieudits
Les Pierres Plates et le Champ Puget présente une cartographie des milieux naturels où sont précisés les
habitats naturels, la flore, la faune et l'avifaune, aucune expertise écologique des milieux concernés n'est
produite à l'appui de ces cartes permettant d'identifier les critères ayant conduit à retenir les sites des
Pierres Plates et du Champ Puget et de préciser les effets prévisibles sur l'environnement du projet
envisagé par la société Tensia, pourtant exigés en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 2 du
décret du 12 octobre 1977 rappelé ci-dessus ; que bien que l'étude d'impact comprenne, conformément aux
dispositions du 4°) de l'article 2 de ce même décret, un chapitre sur les mesures compensatoires destinées
à minorer certains impacts négatifs du projet, elle ne comporte aucune mesure sur ses effets à l'égard des
milieux physique, humain et naturel, dont les coûts ne sont pas davantage estimés ; que, par ailleurs, ladite
étude d'impact, en se limitant à faire état en quelques lignes des éléments consignés dans la pré-étude
réalisée, laquelle avait simplement mentionné l'exclusion de la zone d'implantation des surfaces les plus
sensibles du point de vue de l'avifaune et du bruit, ne comporte pas d'analyse des méthodes utilisées pour
évaluer les effets du projet sur son environnement, comme le prévoient les dispositions du 5°) de l'article 2
du décret du 12 octobre 1977 ; que la recherche documentaire effectuée ne saurait, sur ce dernier point, se
substituer à une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet dans son environnement
au sens du 5° dudit article 2 ; que, compte tenu de l'importance et en particulier de la hauteur ,des
constructions projetées et donc de leur incidence directe sur les paysages et l'environnement, ces
insuffisances revêtent un caractère substantiel ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact ne peut être
regardée comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées ; que les
arrêtés préfectoraux du 22 décembre 2004 ont, dès lors, été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et
doivent, en conséquence, être annulés ;
Considérant qu'aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à entraîner
l'annulation de ces permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés en date du 22 décembre 2004 par lesquels le
préfet des Deux-Sèvres a autorisé la SAS Tensia à implanter 7 éoliennes et 3 éoliennes sur le territoire de
la commune de Saint-Pompain aux lieudits Les Pierres Plates et le Champ Puget doivent être annulés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal
ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie
des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à
ce titre par le préfet des Deux-Sèvres et par la SAS Tensia doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de
400 euros au titre des frais exposés par le GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES et non
compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : Les arrêtés en date du 22 décembre 2004 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la
SAS Tensia à implanter 7 éoliennes et 3 éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Pompain aux
lieudits Les Pierres Plates et le Champ Puget sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'écologie et du développement durable) versera au GROUPE
ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES une somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du préfet des Deux-Sèvres tendant à l'application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SAS Tensia tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES , DEUX-SEVRES, au
ministre de l'écologie et du développement durable et à la société par actions simplifiée Tensia.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Deux-Sèvres et au procureur de la République de
Niort.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2006, à laquelle Siégeaient :
M. Denizet, président,
Mme Munsch, premier conseiller,
Mme Lescaut, conseiller.