COUR D`APPEL DE PARIS 1ère Chambre
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COUR D`APPEL DE PARIS 1ère Chambre
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : 0 ^ ~ Û. ?o AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS txtrait des minutes du Secretanaî-ijfc.,.. de la Cour d'Appel de Paris COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H ORDONNANCE DU 15 MAI 2008 (n° 5, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2008/05127 Nous, Christian REMEMBRAS, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L464-7 et L464-8 du Code de Commerce ; assistée de M. Benoit TRUET-CALLU, greffier lors des débats ; Vu les articles 12, 13 et 14 du décret du 19 octobre 1987 modifié par le décret du 27 décembre 2005 ; Après avoir entendu à l'audience du 14 avril 2008 : - la société MAXI TOYS FRANCE, S.A. Prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : Garocentre - me de l'Yser - B7110 HOUDENG COEGNIES Représenté par la SCP OUDINOT - FLAURAUD, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assisté de Maître Maxime CHAMINADE, avocat au barreau de PARIS ToqueE617 cabinet GREFFE 22, rue Lalo 75116 PARIS REQUÉRANT et EN PRÉSENCE DE : - M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 11 rue de l'Echelle 75001 PARIS représenté par Mme Nadine MOUY, munie d'un pouvoir - Mme LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI D.G.C.C.R.F. 59 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 représentée par Mme Laurence NGUYEN-NIED Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 avril 2008, l'avocat du requérant, les représentantes du Conseil de la Concurrence et de la Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 15 mai 2008 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. ****** Avons rendu l'ordonnance ci-après : Saisi par le ministre chargé de l'économie de pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre au cours des armées 2001 à 2004 dans le secteur de la distribution de jouets, le Conseil de la concurrence a retenu par décision n° 07-D-50 du 20 décembre 2007 que la société MAXI TOYS FRANCE, notamment, avait enfreint les dispositions les dispositions de l'article L.42p-l du Code de commerce et de l'article 81 du Traité CE et lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 800 000 euros. Après avoir, le 15 janvier 2008, formé un recours contre cette décision, la société MAXI TOYS FRANCE a, siùvant assignation du 28 mars 2008, saisi la cour d'une demande de sursis à exécution de cette sanction. A l'audience du 14 avril 2008, la société MAXI TOYS FRANCE a développé son argumentation et a été mise en mesure de répliquer aux observations orales des représentantes du Conseil et du Ministre tendant au rejet de cette demande. SUR CE, Attendu qu'aux termes de l'article L.464-8 du Code de commerce, le recours n'est pas suspensif mais le premier président de la covir d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit siJrsis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité ; Attendu qu'au soutien de sa demande de sursis, la société MAXI TOYS FRANCE expose qu'elle rencontre de sérieuses difficultés financières, démontrées par le fait que, depuis 2003, seul l'exercice clos le 31 janvier 2007 a généré un résultat net positif et attestées, par ailleurs, par son expert comptable ; qu'ainsi exposée au risque d'une cessation des paiements compromettant la continuité de son activité, elle fait valoir que, dans ces conditions, l'exécution provisoire de la décision du Conseil entraînera immanquablement des conséquences manifestement excessives ; que la requérante ajoute que la sanction pécuniaire qui lui a été infligée, supérieure à ses bénéfices pour l'exercice clos le 31 janvier 2007 alors qu'à cette date était inscrite à son bilan ime dette d'un montant de 20 061 050 euros à titre d'emprunts est disproportionnée compte tenu de sa situation financière actuelle ; Mais attendu que pour infliger à la requérante une sanction pécuniaire de 1 800 000 euros, le Conseil, faisant application des dispositions de l'article L.464-2 du Code de commerce, a pris en considération le chiffre d'affaires mondial le plus élevé en tenant compte des exercices clos depuis l'exercice précédent au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre, chiffre d'affaires qui s'est élevé à la somme de 140,1 millions d'euros en 2006 ; Cour d'Appel de Paris 1ère Chambre, section H ORDONNANCE DU 15 MAI 2008 RG n° 2008/05127 - 2ème page Que, dès lors, MAXI TOYS FRANCE, qui ne conteste pas appartenir à un groupe de sociétés, se prévaut vainement des résultats de ses propres exercices et du seul commentaire de son expert comptable dans un courrier du 18 février 2008 où celui-ci, accusant réception d'informations communiquées afm qu'il puisse effectuer ses travaux d'assistance à la clôture des comptes, se bome d'ailleurs à indiquer que "l'amende exceptionnelle risque de [lui] poser des difficultés de trésorerie " ; Qu'il suit de là que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de la société MAXI TOYS FRANCE La condamnons aux dépens. LE \ POUR COPIE CERTlFic Grefîisr en Chef LelGrettisr Cour d'Appel de Paris 1ère Chambre, section H ORDONNANCE DU 15 MAI 2008 RG n° 2008/05127 - 3ème page