Le mandataire dans la société

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Le mandataire dans la société
Le statut social des associés et mandataires
Différents acteurs sont généralement actifs au sein d’une société. Ils sont dans
certains cas considérés comme indépendants par la législation sociale belge.
1. En général
- l’associé non actif est uniquement actionnaire et n’est pas considéré comme
indépendant
- l’associé actif est indépendant s’il ne travaille pas dans un lien de
subordination.
S’il existe un lien de subordination, l’associé actif relève alors du statut social des
travailleurs salariés.
- le mandataire de société (gérant, administrateur, administrateur délégué,
liquidateur, commissaire) est toujours présumé être un indépendant. Cette
présomption ne peut être renversée que dans les cas suivants :
Le mandataire qui n’est pas rémunéré ET qui est pensionné ou qui a atteint l’âge
légal de la pension n’est pas considéré comme un indépendant et n’est pas tenu
de s’affilier à une caisse d’assurances sociales.
Le mandataire qui peut prouver qu’il n’est pas rémunéré en fait ni en droit n’est
pas non plus tenu de s’affilier. Non rémunéré “en droit” signifie qu’il est
clairement et explicitement convenu dans les statuts ou dans un procès-verbal
de l’assemblée générale qu’aucune rémunération n’est octroyée. Etre non
rémunéré “en fait” signifie que le mandataire ne bénéficie d’aucun avantage (pas
de voiture de société, d’avantages de toute nature, …). Pour toute information
complémentaire, veuillez contacter ZENITO.
Attention ! Les associés actifs non rémunérés restent assujettis au statut social
des travailleurs indépendants. Le gérant d’une SPRLU (SPRL unipersonnelle)
sera par conséquent toujours considéré comme un indépendant.
Ces principes généraux sont applicables aux associés et mandataires de toutes
les sociétés, quelle que soit leur forme juridique. Seules les A.S.B.L. sont
soumises à un régime dérogatoire (voir infra).
© Service d’Etude Zenito Caisse d’Assurances Sociales - 2016-02-08
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2. Cas particuliers
2.1. Double assujettissement
Les gérants et administrateurs peuvent, au sein de la même société, être à la fois
indépendants (présomption irréfragable découlant du mandat même) et
travailleurs salariés (assujettis au régime O.N.S.S.). Il est possible de cumuler un
contrat de travail et un mandat au sein de la même société pour autant que 2
conditions soient remplies simultanément : il doit y avoir dualité de fonctions et
un rapport d’autorité. On entend par “dualité de fonctions”, le fait qu’à côté du
mandat, une autre fonction clairement distincte soit exercée au sein de la
société. Par ailleurs, pour la fonction autre que le mandat au sein de la société, la
personne concernée doit être sous l’autorité de l’employeur.
Une certaine prudence est donc de mise : chaque situation doit être examinée
individuellement, en particulier en ce qui concerne la possibilité concrète de
travailler sous l’autorité de l’employeur. Personne ne peut en effet être sous sa
propre autorité. Dans les petites sociétés, il sera donc généralement difficile de
prétendre être à la fois mandataire et sous l’autorité de l’employeur.
Si les deux conditions sont remplies, un administrateur qui est au moins salarié à
mi-temps devra s’affilier comme indépendant à titre complémentaire. Par ailleurs,
si le mandat n’est pas rémunéré, il ne devra pas payer de cotisations en tant
qu’indépendant. L’obligation d’affiliation à une caisse d’assurances sociales
subsiste cependant (remarque : si le mandat est non rémunéré, il n’y a pas
d’obligation d’affiliation).
Le double assujettissement s’applique également aux administrateurs délégués
chargés de la gestion journalière pour autant qu’il existe un lien de subordination.
2.2. Conjoints dans une société
- Le conjoint qui détient uniquement des parts de la société et ne travaille pas
dans la société est associé non actif et n’est dès lors pas soumis au statut des
travailleurs indépendants.
- Le conjoint qui exerce un mandat au sein de la société est présumé
indépendant. Comme nous l’avons vu plus haut, cette présomption peut être
renversée.
- Le conjoint qui n’exerce aucun mandat mais qui est cependant rémunéré par la
société est présumé être soit travailleur salarié, soit collaborateur indépendant.
- Le conjoint d’un gérant qui ne détient aucune part dans la société et qui
n’exerce aucun mandat peut aider personnellement son conjoint. Il n’est pas
assujetti au statut des travailleurs indépendants.
Attention ! : cela ne vaut pas pour les conjoints d’associés actifs.
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2.3. L’association sans but lucratif (A.S.B.L.)
En principe, le mandataire d’une A.S.B.L. n’est pas assujetti au statut des
travailleurs indépendants sauf si le mandat est rémunéré. La présomption
d’obligation d’assujettissement peut être renversée (critère fiscal). Il est possible
qu’une A.S.B.L. – même si ce n’est pas son objectif – exerce en pratique une
activité lucrative et soit donc soumise à l’impôt des sociétés.
Dans ce cas, le mandataire est présumé être un indépendant, même si le
mandat n’est pas rémunéré (présomption réfragable).
Tant le statut fiscal de l’A.S.B.L. que le caractère rémunéré ou non du mandat
sont donc importants. Seul le mandataire non rémunéré d’une A.S.B.L. qui
n’est pas soumise à l’impôt des sociétés (une ‘vraie’ A.S.B.L.) ne doit pas
être assujetti au statut social des travailleurs indépendants. Remarque : avec les
nouvelles directives concernant le mandat non rémunéré, cette conclusion n’est
plus correcte : le mandataire non rémunéré d’une A.S.B.L. qui est soumise à
l’impôt des sociétés peut dorénavant lui aussi renverser la présomption.
Attention !
La personne qui, en qualité de mandataire, s’occupe principalement de la gestion
journalière ou de la direction journalière d’une ‘vraie’ A.S.B.L. est présumée être
salariée (présomption irréfragable) si cette activité est effectuée contre
rémunération autre que le logement et la nourriture.
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