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DECLARATION D’INCINERATION
DE VEGETAUX COUPES
(Chaumes, Pailles, Déchets des récoltes, Branchages)
A compléter et remettre en mairie
Je soussigné : ______________________________________________________________
Demeurant à HAMBACH – ROTH : _____________________________________________
DECLARE VOULOIR INCINERER DES VEGETAUX COUPES
le : __________________ OU du ___________________ au _______________________
à : ______________________________________________________________________
Section n° : ________
Parcelle n° : __________
Surface du terrain : ______________
L’incinération se fera sous mon entière responsabilité et je m’engage à respecter les
prescriptions prévues à l’arrêté n° 94 DDAF-3-056 du 25 octobre 1994 dont j’ai pris
connaissance.
Fait à HAMBACH, le _____________________
Signature du déclarant
Vu le _________________
Pour le Maire, l’adjoint
Roland LEHNERT
Copie transmise pour information à
Mr Serge SCHMITT,
Chef de corps des Sapeurs-Pompiers de Hambach Roth
34 rue St Hubert – HAMBACH
Centre de secours de SARREGUEMINES
29 rue des Tirailleurs
Enregistré sous H/Agriculture/Déclaration incinération végétaux
Arrêté préfectoral n° 92-DDAF-3-073
du 23 décembre 1992
modifié par arrêté n° DDAF-3-056 du 25 octobre 1994
règlementant l’incinération des végétaux dans le département de la Moselle
Vu le titre I du livre II du code rural concernant la protection de la nature et notamment les articles R
211-12 à R 211-14,
Vu l’article L 322-1 du code forestier et l’article R 322-1 pris pour son application, relatif à la
protection des bois et forêts contre les incendies,
Vu l’avis du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune sauvage du 15 juin 1994,
Sur proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt et du Secrétaire Général de
la Préfecture de la Moselle,
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 91/DDAF/3/058 du 21 juin 1991 relatif l’incinération des friches
et chaumes est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 2 : La destruction par le feu (incinération) des végétaux sur pied est interdite en tout temps.
Toutefois les roselières peuvent déroger à cette interdiction dans les conditions prévues aux articles 3
et 4 du présent arrêté. L’incinération des végétaux coupés est soumise aux conditions particulières
précisées aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-après.
L’article 2 ci-dessus a été complété en 1994 par le texte suivant :
« L’article 2 de l’arrêté n° 92-DDAF-3-076 du 23 décembre 1992 est complété comme suit :
Toutefois, le présent arrêté ne s’applique pas à l’incinération des végétaux coupés ci-après :
- rémanents d’exploitation forestière ou d’entretien des terres (y compris des jardins),
- végétaux coupés indispensables aux manifestations culturelles
(Fin de l’arrêté de 1994)
Article 3 : L’incinération des roselières et végétaux coupés se fait sous l’entière responsabilité de celui
qui procède dans les conditions ci-après définies.
Article 4 : Les roselières ne pourront être incinérées que pendant une période comprise entre le 1er
décembre la fin du mois de février de l’année suivante.
Une demande d’autorisation mentionnant les coordonnées du propriétaire, la date prévue
pour l’incinération, le lieu-dit, la désignation cadastrale et la surface du terrain à brûler, devra
obligatoirement être reçue en Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, au moins 10
jours ouvrables avant la date prévue pour l’opération. Il en sera accusé réception.
Aucune incinération de roselière ne pourra se faire sans autorisation expresse de la
D.D.A.F. après enquête préalable des agents chargés de la protection de la nature.
Article 5 : Toute personne désireuse de procéder à l’incinération des végétaux coupés et notamment
des chaumes, pailles et déchets de récoltes laissés sur place devra en faire par écrit, au moins deux
jours à l’avance, la déclaration en mairie en indiquant les mêmes renseignements que ceux demandés à
l’article 4.
Cette déclaration devra être faite en double exemplaires, visée et datée par le Maire qui en
transmettra un exemplaire au Centre de Secours principal le plus proche, l’autre étant destiné au
déclarant pour pouvoir être présenté à toute réquisition.
Si l’incinération prévue n’est pas réalisée dans les quinze jours qui suivent la date du visa
municipal, il y aura lieu de renouveler la déclaration dans les mêmes conditions que définies ci-dessus.
Enregistré sous H/Agriculture/Déclaration incinération végétaux
Article 6 : Les prescriptions techniques suivantes devront être respectées :
- les feux ne pourront être allumés que par temps calme entre le lever du jour et 16 heures. –
vérification sera faite par le responsable que tout feu sera éteint au coucher du soleil
- le feu sera conduit en ligne contre le vent, sur un seul côté du terrain, de manière à permettre
la fuite des espèces sauvages.
- le responsable devra assister à l’opération ou s’y faire représenter en permanence. Il devra
disposer sur place, durant toute sa durée, du personnel et des moyens nécessaires à enrayer
tout feu échappant à son contrôle. Il veillera notamment à éviter que le feu ne se propage pas
aux terrains voisins.
Article 7 : Lorsqu’il s’agira de terrains agricoles, avant de commencer l’incinération, il y aura lieu :
- de détourer les parcelles par labour ou déchaumage sur une largeur minimale de 10 mètres, en
particulier à proximité des haies et friches,
- de diviser les parcelles par le même procédé lorsque leur surface est supérieure à 5 hectares.
Deux parcelles contiguës ne pourront être incinérées en même temps.
Article 8 : Il est interdit d’allumer des feux ou de laisser le feu se propager à une distance inférieure :
- à 50 mètres des routes, des chemins, des bois et des forêts et plantations ou reboisements d
feuillus,
- à 100 mètres des habitations, des bois et forêts, plantations et reboisements résineux.
Article 9 : Le Maire ou son délégué, pourra à tout moment, si les circonstances l’exigent, ajourner ou
donner l’ordre d’arrêter l’incinération. Il en sera ainsi notamment lorsque l’opération entraîne au
voisinage de certaines routes des dangers de circulation par obscurcissement de l’atmosphère ou bien
lorsque la dissémination des fumées et des particules charbonneuses, entraîne une gêne notamment
pour toute agglomération voisine ou en période de sécheresse exceptionnelle.
Article 10 : La même interdiction pourra, par arrêté préfectoral, être étendue à l’ensemble ou à une
partie du département lorsque les circonstances rendront l’incinération dangereuse ou nuisible sur une
zone déterminée.
Fait à METZ, le 23 décembre 1992
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Comme le stipule l’arrêté ci-dessus, le brûlage des végétaux sur pied est prohibé en tout
temps !
Il appartient par conséquent à TOUT citoyen de ce pays d’en faire la remarque à celui ou
celle qui contreviendrait à cet arrêté préfectoral qui a force de loi.
Vous pouvez enjoindre à ces sans gène d’avoir à éteindre immédiatement tel feu qui brûlerait
des herbes folles ou pire des haies vives… En cas de refus, il vous appartiendrait de demander
l’intervention de la force publique, en général la gendarmerie, qui, je n’en doute pas porterait remède
à la chose.
Il n’est plus temps de se taire.
Ce qui reste de petite faune en nos campagnes a besoin de toutes les bonnes volontés.
(tiré à part : supplément au bulletin n° 42, printemps 2004, de l’Association des chasseurs de
l’arrondissement de Sarreguemines n° 42)
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