Conditions accidents de voyage

Transcription

Conditions accidents de voyage
ASSURANCE VOYAGE MASTERCARD
Contenu et couverture MasterCard Assurance – Voyage
(Montants maximum assurés)
Conditions générales des assurances MasterCard
Article 1 - Définitions des concepts
Dans les présentes conditions, on entend par:
1.1 Preneur d’assurance:
International Card Services B.V.;
1.2 La Compagnie:
Chartis Europe S.A. - Succursale Belge - Boulevard de la Plaine 11 B-1050 Bruxelles - RPM Bruxelles 0435 262 752. Entreprise
d'assurance enregistrée sous le n° CBFA 0976.
Chartis Europe S.A. est une Société Anonyme de droit français,
ayant son siège social à Tour Chartis, Paris La Défense; 34 Place
des Corolles, 92400 Courbevoie, France, R.C.S. Nanterre n° 552
128 795.
1.3 Prestataire du service d’assistance:
l’organisme qui assure le service d’assistance, à savoir le Prestataire
du service d’assistance, a été désignée par la Compagnie en vue de
l’exécution des services d’assistance.
1.4 Assurance:
le contrat d'assurance relatif aux rubriques mentionnées dans les
Conditions Générales, dont le contenu est repris dans les conditions
générales, les conditions de chaque rubrique et les clauses
éventuelles.
1.5 Rubrique:
la couverture d'application pour une rubrique mentionnée dans les
conditions générales de la MasterCard, telle que formulée dans les
présentes conditions générales des assurances, les conditions de
chaque rubrique et les clauses éventuelles.
1.6 Conditions particulières des rubriques:
les conditions particulières applicables à une rubrique;
1.7 L’assuré:
le titulaire de la MasterCard inscrit comme tel chez International
Card Services sur la base des Conditions générales Mastercard
applicables;
1.8 Voyage:
un voyage privé ou professionnel, à effectuer dans un délai de 180
jours, qui prend cours au moment du départ du domicile vers le lieu
de séjour à l’étranger et se termine au moment du retour au
domicile précité;
1.9 Étranger:
tout pays à l’exclusion:-du pays de domicile de l’assuré;
- du pays de résidence habituelle de l’assuré;
- du pays de travail habituel de l’assuré.
1.10 MasterCard:
une MasterCard émise par International Card Services.
1.11 Bagages:
valises, malles et bagages à main en ce compris leur contenu pour
autant que les vêtements, effets personnels et objets à usage
professionnel – appartenant, loué ou pris en leasing par l’employeur
– concernés aient été emmenés par l’assuré pendant un voyage ou
acquis pendant ce voyage. Ne sont pas considérés comme
bagages: animaux • marchandises • matériel de test et/ou de
promotion • matériel scientifique • matériel de recherche•
matériaux de construction • meubles • véhicules à moteur •
remorques • caravanes • camping-cars • bateaux et aéronefs.
1.12 Médecin:
docteur en médecine et/ou membre d’un Ordre des médecins
autorisé par la loi à exercer la médecine dans le pays de
survenance du dommage et/ou dans le pays de son traitement.
1.13 Guerre:
une opposition armée, déclarée ou non, d’un État contre un autre
État, une invasion ou la proclamation de l’état de siège. Y sont
assimilées : toutes actions similaires ainsi que l’utilisation de la
force militaire par un État souverain afin de réaliser certains
objectifs économiques, géographiques, nationalistes, politiques,
religieux ou autres.
Guerre civile:
une opposition armée entre deux ou plusieurs parties appartenant
au même État pour des motifs ethniques, religieux ou idéologiques.
Y sont assimilés: un soulèvement armé • une révolution • une
émeute • un coup d’État • les conséquences d’une loi militaire • la
fermeture des frontières ordonnée par un Gouvernement ou les
autorités locales.
Terrorisme:
A l’étranger et/ou dans le pays de destination du voyage de retour,
avec pour conséquence la fermeture du/des aéroport(s) et/ou de
l’espace aérien et/ou du terminal ou gare:
tout usage de violence ou toute menace de violence avec
l’intention d’occasionner des dommages, des blessures ou de
déstabiliser la région;
l’accomplissement d’actes impliquant un danger pour l’homme
ou pour les biens et propriétés tant d’individus, d’organisations
et d’entreprises que des autorités, pour autant que ces actes
soient commis ouvertement ou non dans le cadre d’intérêts
économiques, nationalistes, ethniques ou religieux;
actes et actions considérés ou reconnus par les autorités
compétentes comme des actes de terrorisme.
Ne sont pas considérés comme actes de terrorisme:
tout acte de révolte, grève, émeute, révolution, attaques
utilisant des armes nucléaires, biologiques ou chimiques;
faits de nature criminelle, vols et attaques ayant pour objectif
le profit personnel ou commis dans le cadre d’un conflit
relationnel entre l’auteur et la victime.
1.14 Intoxication:
état imputable à l’ingestion de substances dans l’organisme de
l’assuré, où le taux mesuré d’alcool pur et/ou de stupéfiants illicites
est supérieur au taux maximum autorisé fixé par la législation du
pays de survenance du dommage.
Maatschappelijke zetel/Siège social: International Card Services B.V. - Wisselwerking 32 - 1112 XP Diemen - Nederland - KvK Amsterdam nr 33.200.596
Bijkantoor/Succursale: International Card Services B.V. - Park Lane - Culliganlaan 2/F Avenue Culligan - 1831 Diegem
BTW/TVA BE 0816 788 597 - CBFA 12012924 - Fortis 001-4447522-51 - IBAN BE75 0014 4475 2251 - SWIFT - BIC GEBABEBB
1
Article 2 - Champ de validité
Les assurances sont en vigueur dans le monde entier, à l’exception
du pays de résidence habituel de l’assuré. En cas de voyage à
l’étranger, les assurances sont également en vigueur pendant le
voyage aller et du retour à partir du/vers le domicile de l’assuré.
Article 3 - Étendue de la couverture
Les assurances couvrent les rubriques en vigueur à concurrence
des montants assurés spécifiés dans ces rubriques. La couverture
des assurances n’est valable que si la chose ou le voyage a été
payé intégralement à l’avance avec la MasterCard, paiement pour
lequel le compte Mastercard de l’assuré a été débité.
Article 4 - Exclusions
Ni la Compagnie, ni le Prestataire du service d’assistance n’est tenu
à indemnisation ou prestation d’un service d’assistance dans les cas
suivants:
4.1 en cas d’accident, de dommage et de frais occasionnés suite à
une intention délibérée, une faute lourde ou avec le consentement
de l’assuré ou d’un bénéficiaire de l’assurance concernée, ou
survenant à l’assuré lors d’un (d’une tentative de) délit de
participation à une échauffourée (dépassant le simple badinage),
allant au-delà de la légitime défense;
4.2 suite à l’utilisation excessive d’alcool ou d’une substance
stimulante, euphorisante ou narcotique, sauf en cas d’utilisation
conforme aux prescriptions d’un médecin;
4.3 en cas d’accident, de dommage et de frais occasionnés suite à
des maladies, séquelles d’accident ou troubles existant avant la
date de début du voyage;
4.4 si, au début du voyage, des circonstances laissant apparaître
comme raisonnablement prévisibles l’engendrement de coûts ou le
besoin d’assistance étaient connues ou présentes (par le biais de
communiqués et/ou publications dans les médias, par exemple);
4.5 en cas d’accident, de dommage et de frais – directement ou
indirectement – encouragés ou aggravés par les événements
suivants:
conflit
armé,
guerre
civile,
soulèvement,
mécontentements internes, émeute, révolution ou mutinerie, grève
et/ou attaques utilisant des armes nucléaires, biologiques ou
chimiques;
4.6 en cas d’accident, de dommage et de frais (in)directement
lié(s) à la participation délibérée à un détournement ou acte de
terrorisme;
4.7 suicide ou tentative de suicide.
4.8
a en cas d’accident, de dommage et de frais occasionnés par,
survenus lors ou découlant d’une réaction atomique, quelle que
soit la manière dont ladite réaction est apparue;
b l’exclusion mentionnée au point a ne vaut pas pour les
accidents et dommages occasionnés par des nucléides
radioactifs qui se trouvent en dehors d’une installation
nucléaire et qui sont utilisés ou destinés à être utilisés à des
fins de sécurité (non militaires) industrielles, commerciales,
agronomiques, médicales, scientifiques ou didactiques, à
condition qu’une autorisation ait été émise par les autorités (si
c
nécessaire) pour la fabrication, l’utilisation, le stockage et
l’évacuation de substances radioactives;
les spécifications mentionnées au point b ne sont pas
applicables dans le cas où un tiers est rendu responsable du
dommage occasionné en vertu d’une loi ou d’une convention.
Article 5 - Double assurance
Si – dans le cas où ces assurances n’existaient pas – il était possible
d’avoir recours à une indemnisation pour frais ou dommages sur la
base de toute autre assurance ou sur la base d’une loi ou autre
disposition, alors ces assurances s’appliqueraient en deuxième lieu.
Dans pareil cas, les dommages qui seront pris en considération
seront uniquement les dommages dépassant le montant auquel
pourrait autrement prétendre l’assuré. La présente disposition ne
s’applique pas à la rubrique Accidents de voyage.
Article 6 - Règlement des sinistres
6.1 Le règlement des sinistres se fait en Belgique, conformément
aux critères et concepts belges.
6.2 Sauf mention contraire, la compagnie règle les sinistres
directement avec l’assuré concerné.
6.3 Les indemnités sont établies en fonction des informations
médicales et factuelles dont dispose la Compagnie. L’assuré et/ou
le(s) bénéficiaire(s) a/ont le droit d’accepter ou de refuser lesdites
indemnités. Il incombe à l’assuré et/ou au(x) bénéficiaire(s)
d’informer la Compagnie de son/leur refus par courrier
recommandé dans un délai de 90 jours calendrier suivant leur
notification. Les indemnités sont payables sans intérêts après
acceptation de celles-ci par l’assuré, le preneur d’assurance et/ou
le(s) bénéficiaire(s). Toute demande d’indemnisation introduite en
cas de refus de la part de la Compagnie s’éteint trois ans après la
notification dudit refus par courrier recommandé.
Article 7 - Obligations
7.1 Généralités
Il incombe à l’assuré ou au bénéficiaire de respecter ou
respectivement d’agir conformément aux obligations mentionnées
dans les conditions d’assurance générales et spécifiques aux
rubriques.
7.2 Obligations de l’assuré
L’assuré est tenu:
a de signaler le sinistre dans les plus brefs délais à International
Card Services ou au Prestataire du service d’assistance et de
signaler ledit sinistre par écrit à la Compagnie dans un délai de
30 jours suivant la fin du voyage;
b de transmettre non seulement un descriptif complet de
la nature du sinistre et des circonstances dans
lesquelles ledit sinistre est apparu, mais également
toutes informations détaillées considérées comme
importantes par la Compagnie ou le Prestataire du
service d’assistance;
c
de prouver les frais faisant l’objet d’une demande
d’indemnisation par la présentation des notes originales;
d de présenter à la Compagnie le compte/extrait de compte
Mastercard prouvant le paiement du voyage ou de la chose;
e de faire preuve d’une collaboration totale lors de
l’établissement du dommage;
f
d’éviter et de limiter le sinistre autant que possible;
Maatschappelijke zetel/Siège social: International Card Services B.V. - Wisselwerking 32 - 1112 XP Diemen - Nederland - KvK Amsterdam nr 33.200.596
Bijkantoor/Succursale: International Card Services B.V. - Park Lane - Culliganlaan 2/F Avenue Culligan - 1831 Diegem
BTW/TVA BE 0816 788 597 - CBFA 12012924 - Fortis 001-4447522-51 - IBAN BE75 0014 4475 2251 - SWIFT - BIC GEBABEBB
2
g
h
de suivre les instructions transmises par ou au nom de la
Compagnie ou du Prestataire du service d’assistance;
si la Compagnie le souhaite: transmettre par écrit à la
Compagnie toute demande d’indemnisation à laquelle a droit
l’assuré à l’égard de tiers et ce, à concurrence maximale du
plafond de l’indemnité.
7.3 Fixation des sanctions
Les couvertures des assurances ne s’appliquent pas en cas de nonrespect des obligations mentionnées dans les présentes conditions
d’assurance et, par voie de conséquence, de préjudice porté aux
intérêts de la Compagnie ou Prestataire du service d’assistance.
Quoi qu’il en soit, le droit à l’indemnité est supprimé si l’assuré ou
le bénéficiaire a caché des faits ou des circonstances, qu’il a
transmis des informations incorrectes ou qu’il a donné une
description erronée des choses qui auraient pu être importantes
pour la fixation de l’étendue du sinistre ou pour l’assistance à
apporter.
Article 8 - Prolongation de la durée maximale du voyage
En cas de dépassement de la durée maximale du voyage de180
jours en raison de circonstances imprévues et en dehors de la
volonté de l’assuré, la couverture reste automatiquement en
vigueur jusqu’à la première date de retour possible vers son
domicile.
Article 9 - Bénéfice/versement de l’indemnité
L’indemnité est versée à l’assuré concerné.
Article 10 - Échéance du sinistre
Dans le cas où la Compagnie a pris une position définitive
concernant une réclamation émanant d’un ayant droit par rapport à
la police, qu’il s’agisse d’un refus de la réclamation ou d’un(e) (offre
de) paiement par le biais d’un règlement final, tout droit à l’égard
de la Compagnie, afférent au sinistre à la base de la réclamation,
s’éteint après 6 mois à compter du jour de la notification de la
position définitive, précitée à l’ayant droit ou à son mandataire,
sauf si l’ayant droit ou son mandataire a contesté par écrit, auprès
de la Compagnie, la position précitée dans les limites de ce délai.
Article 11 - Fin de l’assurance
Sauf convention contraire, l’assurance prend fin:
11.1 dès la fin de la période de validité de la Mastercard telle que
spécifiée dans les Conditions générales Mastercard;
11.2 dès que l’assuré cesse d’avoir son domicile en Belgique;
11.3 dès que l’assuré séjourne plus de 6 mois d’affilée à l’étranger.
Article 12 - Dispositions dérogatoires
En cas de divergence des dispositions des conditions générales des
assurances par rapport aux dispositions stipulées dans les
conditions particulières des rubriques, ce sont les dispositions des
conditions particulières des rubriques qui auront la priorité.
Article 13 - Dispositions légales
13.1 Renoncement à tout recours
La Société renonce à tout recours à l’égard du (des) tiers
responsable(s) en ce qui concerne la garantie Invalidité
permanente suite à un accident.
13.2 Résiliation
a La Compagnie peut résilier le contrat:µ
a1 si, en cas d’omission ou d’inexactitudes non intentionnelles de
données lors de la description du risque, de la conclusion du
contrat ou d’une modification du risque, la proposition de
modification du contrat est refusée par le Preneur d’assurance
dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette
proposition. Elle peut dans ce cas résilier le contrat dans un
délai de quinze jours calendrier à compter de la réception dudit
refus (art. 7 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre);
a2 en cas de non-paiement de la prime (conformément à la loi sur
le contrat d’assurance terrestre);
a3 après toute déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois
après le paiement ou le refus de paiement de l’indemnité;
a4 en cas de faillite du Preneur d’assurance, mais au plus tôt trois
mois après la déclaration de la faillite.
b Le Preneur d’assurance peut résilier le contrat:
b1 lorsque les parties contractantes ne parviennent pas à un
accord en cas de modification du risque;
b2 après toute déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois
après le paiement ou le refus de paiement de l’indemnité. Le
contrat peut être résilié par lettre recommandée à la poste, par
exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre
récépissé. Sauf dans les cas visés ailleurs dans les présentes
conditions, la résiliation prend effet à l’expiration d’un délai
d’un mois à compter du lendemain de la notification ou de la
date du récépissé ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à
compter du lendemain de son dépôt à la poste. La résiliation
du contrat par la Compagnie après la déclaration d’un sinistre
prend effet au plus tôt trois mois après la date de la
notification. Toutefois, elle peut prendre effet un mois après la
date de sa notification lorsque le Preneur d’assurance, l’Assuré
ou le bénéficiaire a manqué à une de ses obligations nées de la
survenance du sinistre dans l’intention de tromper la
Compagnie, à condition que la Compagnie ait déposé plainte
contre une de ces personnes devant un juge d’instruction avec
constitution de partie civile ou l’ait citée devant la juridiction de
jugement sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou510 à
520 du Code pénal.
13.3 Domiciliation
Dans le cadre du présent contrat, la Compagnie a pour seul
domicile son siège de Bruxelles. Toute communication au Preneur
d’assurance se fera valablement à sa dernière adresse
officiellement connue de la Compagnie.
13.4 Législation et règlement des litiges
Les dispositions du présent contrat sont régies par la Loi sur le
contrat d’assurance terrestre du 25/06/1992 ainsi que par toutes
ses extensions, modifications et tous ses arrêtés d’exécution.
Toute plainte relative au contrat peut être adressée à la Commisté,
pour le Preneur d’assurance et/ou l’Assuré et/ou le(s)
bénéficiaire(s), d’entamer une procédure judiciaire.
13.5 Subrogation
Le paiement de l’indemnité entraîne la subrogation de plein droit de
la Société dans le droit de l’assuré.
13.6 Protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel
Maatschappelijke zetel/Siège social: International Card Services B.V. - Wisselwerking 32 - 1112 XP Diemen - Nederland - KvK Amsterdam nr 33.200.596
Bijkantoor/Succursale: International Card Services B.V. - Park Lane - Culliganlaan 2/F Avenue Culligan - 1831 Diegem
BTW/TVA BE 0816 788 597 - CBFA 12012924 - Fortis 001-4447522-51 - IBAN BE75 0014 4475 2251 - SWIFT - BIC GEBABEBB
3
C’est uniquement en vue de la souscription et d’une gestion fluide
du contrat que l’assuré autorise exceptionnellement le traitement
d’informations à caractère médical et juridique se rapportant à sa
personne (loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel).
Article 1 - Définitions des concepts
Dans la présente rubrique, on entend par:
4.2 une contamination par des germes pathogènes ou une réaction
allergique, dans le cas où cette contamination ou réaction est la
conséquence directe d’une chute involontaire dans l’eau ou toute
autre substance, ou la conséquence d’un séjour dans l’eau ou toute
autre substance lors de la tentative de sauvetage d’un être humain,
d’un animal ou de biens;
4.3 la pénétration soudaine et involontaire de matières ou d’objets
dans le tube digestif, les voies respiratoires, les yeux ou les organes
auditifs et constituant la cause d’un dommage corporel interne, à
l’exception de la pénétration de germes pathogènes ou
d’allergènes;
1.1 accident:
une atteinte soudaine, inattendue, extérieure agissant sur le corps
de l’assuré, qui a fait apparaître directement une lésion corporelle à
constater sur le plan médical;
4.4 foulure, dislocation et déchirure d’un tissu musculaire et
ligamenteux, à condition que ces lésions soient causées de manière
soudaine et soient médicalement constatables par leur nature et
leur emplacement;
1.2 invalidité permanente:
perte (fonctionnelle) permanente, qu’elle soit totale ou partielle, de
tout membre ou organe du corps de l’assuré.
4.5 suffocation, noyade, engelures, coups de soleil et coups de
chaleur;
Assurance voyage
Conditions particulières Rubrique Accidents de voyage
Article 2 - Durée de validité
L’assurance prend effet pendant des voyages d’affaires et/ou de
vacances vers, de et dans la zone de validité, uniquement pendant
le voyage en transport en commun ainsi que pendant la montée et
la descente des moyens de transport en commun.
Ne sont pas comptés parmi les voyages au sens des présentes
conditions les voyages entrepris en rapport avec l’exercice
d’activités professionnelles où il est question d’un détachement (de
plus d’un mois) à l’étranger.
Article 3 - Étendue de la couverture
3.1 Montant assuré
Le montant maximum assuré en cas d’invalidité totale permanente
s’élève à 62.500 €.
3.2 Indemnité en cas d’invalidité permanente
Une indemnisation est octroyée en fonction des conclusions
rendues par le médecin-conseil désigné par la Compagnie ou des
certificats médicaux présentés en cas de non-désignation d’un
médecin-conseil.
En cas d’invalidité permanente de l’assuré survenue directement et
exclusivement suite à un accident, l’indemnité sera fixé selon le
pourcentage du montant assuré pour une invalidité permanente.
S’il s’agit d’un assuré âgé de plus de 70 ans au moment de
l’accident, seront alloués 25 % de la partie correspondant au degré
d’invalidité permanente du montant assuré. Le décès de l’assuré
avant la fixation de l’invalidité permanente, suite à une cause autre
que l’accident, n’a aucun effet sur le droit à l’indemnisation.
Le montant de l’indemnité est fixé en fonction du degré d’invalidité
définitif escompté établi sur la base des rapports médicaux, degré
d’invalidité qu’aurait obtenu l’assuré s’il n’était pas décédé.
Article 4 - Sinistres inclus dans la définition du terme
"accident"
Sont assimilés à un accident:
4.1 tout empoisonnement grave consécutif à l’absorption soudaine
et involontaire de gaz, de vapeurs, de substances liquides ou
solides, à l’exclusion de tout empoisonnement résultant de l’usage
de médicaments et de celui consécutif à l’absorption d’allergènes;
4.6 épuisement, famine, déshydratation et insolation consécutifs à
des circonstances imprévues et exceptionnelles;
4.7 infection d’une blessure ou septicémie causée par la
pénétration de germes pathogènes dans une lésion consécutive à
un accident couvert;
4.8 complications ou aggravations de la lésion causée par un
accident couvert et qui sont la conséquence directe des premiers
secours, ou du traitement médical, rendus nécessaires par
l’accident.
Article 5 - Exclusions
La Compagnie n’est tenue à aucune indemnisation dans les cas
suivants:
5.1 accidents consécutifs à un état pathologique ou à des
infirmités corporelles ou psychiques de l’assuré, à moins que ces
circonstances ne soient la conséquence d’un accident ayant donné
ou donnant lieu à une indemnité de la part de la Compagnie en
vertu de la présente assurance;
5.2 affections d’ordre psychique quelle qu’en soit la cause, à moins
qu’il ne puisse être prouvé médicalement qu’elles proviennent
directement de dommages au cerveau encourus lors de l’accident;
5.3 cas d’hernie abdominale, lumbago, hernie discale (hernianuclei
pulposi),
inflammation
tendovaginitis
crepitans,
entorses
musculaires, coups du lapin, périarthrite scapulo-humérale,
épicondylite latérale (tennis elbow) ou épicondylite médiane;
5.4 accidents consécutifs à un risque intentionnellement pris par
l’assuré et dans le cadre duquel ledit assuré a mis sa vie ou son
corps en danger de façon irréfléchie, sauf si ce risque était
raisonnablement nécessaire en cas de légitime défense ou de
tentative de sauvetage de sa propre personne, d’un être humain,
d’un animal ou de biens;
5.5 accidents rendus possibles lorsque l’assuré se trouve sous
l’influence de boissons alcoolisées, sauf s’il est démontré que
l’assuré présentait un taux d’alcool dans le sang de moins de
0,5°/°°au moment de l’accident;
Maatschappelijke zetel/Siège social: International Card Services B.V. - Wisselwerking 32 - 1112 XP Diemen - Nederland - KvK Amsterdam nr 33.200.596
Bijkantoor/Succursale: International Card Services B.V. - Park Lane - Culliganlaan 2/F Avenue Culligan - 1831 Diegem
BTW/TVA BE 0816 788 597 - CBFA 12012924 - Fortis 001-4447522-51 - IBAN BE75 0014 4475 2251 - SWIFT - BIC GEBABEBB
4
5.6 les conséquences d’un traitement médical subi par l’assuré luimême, sans lien avec un accident couvert par la présente police
d’assurance nécessitant ce traitement;
Les obligations mentionnées aux articles 7.1, 7.2b, d à g et 7.3 des
conditions générales sont également applicables à la présente
rubrique.
5.7 les lésions causées à des membres ou organes déjà déficients
ou dysfonctionnels ne sont indemnisées qu’à concurrence de la
différence existant entre l’état de l’assuré avant et après l’accident.
L’estimation des lésions causées à un membre ou organe ne peut
être revue à la hausse en raison de l’état déjà déficient d’un autre
membre ou organe avant l’accident. Les circonstances aggravant
les conséquences de l’accident indépendamment de l’accident luimême ne donnent pas droit à une indemnisation;
6.3 Délai de prescription
Dans tous les cas, le droit à une indemnisation s’éteint si le sinistre
n’est pas annoncé dans un délai de trois ans suivant l’événement
pouvant entraîner pour la Compagnie une obligation
d’indemnisation.
5.8 l’assurance s’étend à l’utilisation, en tant que passager,
d’avions ou d’hélicoptères dûment agréés en tant que moyen de
transport public des voyageurs, pour autant que l’assuré ne fasse
pas partie de l’équipage ou qu’il n’exerce pendant le vol aucune
activité professionnelle ou autre activité se rapportant à l’appareil
ou au vol.
Les exclusions mentionnées à l’article 4 des conditions générales
sont également applicables à la présente rubrique.
Article 6 - Obligations en cas d’accident
6.1 Délais d’annonce de l’accident
L’assuré ou le bénéficiaire est tenu d’informer la Compagnie de
toute invalidité permanente susceptible de faire l’objet d’un droit
d’indemnisation pour invalidité permanente dans les plus brefs
délais, et au plus tard trois mois après l’accident, par le biais d’un
formulaire de déclaration de sinistre dûment complété et signé. En
cas d’annonce du sinistre après ce délai, il est néanmoins possible
d’avoir droit à une indemnisation s’il peut être démontré de façon
satisfaisante pour la Compagnie que:
- l’invalidité permanente est exclusivement consécutive à un
accident;
- les conséquences de l’accident n’ont pas été amplifiées par une
maladie, une déficience ou une anomalie corporelle ou mentale;
- l’assuré a suivi à tous égards les prescriptions du médecin traitant.
6.2 Obligations de l’assuré à la suite d’un accident
L’assuré est tenu:
a de se soumettre directement à un traitement médical et de s’y
conformer s’il est raisonnablement proposé;
b de présenter une déclaration originale de l’accident établie par
un médecin dépêché sur place;
c
de se comporter de façon à assurer son rétablissement en
suivant au minimum les prescriptions du médecin traitant et,
en cas de rétablissement ou d’abandon du traitement médical,
en informer immédiatement la Compagnie par écrit;
d de se soumettre sur demande, et aux frais de la Compagnie, à
un examen effectué par un médecin désigné par la Compagnie
et autoriser que le résultat de l’examen soit directement
envoyé par le médecin précité au conseiller médical de la
Compagnie;
e de fournir et/ou de faire parvenir toutes les informations
jugées nécessaires par la Compagnie à celle-ci et/ou aux
experts dûment désignés par elle; ne taire aucun fait ou
circonstance, s’abstenir de fournir des informations inexactes
ou donner une présentation incorrecte des choses pouvant être
importantes pour la fixation du degré d’invalidité permanente;
f
d’informer la Compagnie en temps utile de tout départ à
l’étranger.
Article 7 - Règlement des sinistres
7.1 Mode d’établissement de l’invalidité permanente
Le degré d’invalidité permanente sera établi en Belgique par le biais
d’un examen médical.
Le cas échéant, il sera demandé au médecin:
a le pourcentage de perte (fonctionnelle) d’un membre ou organe
déterminé;
b le pourcentage de perte fonctionnelle du corps dans son
ensemble. La fixation du pourcentage de perte (fonctionnelle) se
fait suivant des barèmes objectifs et conformément à la dernière
édition du 'Barème Officiel Belge des Indemnités' (BOBI), sans
dépasser un degré d’invalidité de 100 %.
7.2 Influence d’éventuels appareils et dispositifs artificiels
Le degré d’invalidité permanente est fixé sur la base de la perte
(fonctionnelle) sans prise en compte d’éventuels appareils et
dispositifs artificiels externes. Il sera cependant tenu compte de
tout placement d’éventuels appareils et dispositifs artificiels internes
entraînant une perte (fonctionnelle) moindre. Par ailleurs, les
dispositions stipulées au point 7.6 sont intégralement applicables.
7.3 Délai de fixation de l’invalidité permanente
Le degré d’invalidité permanente est fixé dès que l’on peut parler
d’état inaltérable, mais en tout cas dans un délai de trois ans après
la date de l’accident.
7.4 Avance
Si aucune consolidation ne peut avoir lieu dans un délai de 12 mois
suivant l’accident, la Compagnie peut, à la demande de l’assuré,
octroyer une avance égale à maximum la moitié de l’indemnité
minimale qui pourrait lui être due le jour de la consolidation. Les
indemnisations pour décès et invalidité permanente ne sont pas
cumulables.
7.5 Fixation du pourcentage de l’indemnité en cas
d’invalidité permanente
a Sur la base du pourcentage de perte (fonctionnelle) établi par
l’examen médical, un pourcentage d’indemnisation du montant
assuré pour invalidité permanente est fixé comme suit:
perte d’un bras
75 %
perte d’une main
60 %
perte d’un pouce
25 %
perte d’un index
15 %
perte d’un autre doigt
12 %
perte d’une jambe
75 %
perte d’un pied
50 %
perte d’un gros orteil
5%
perte d’un autre orteil
3%
perte de la vision des deux yeux
100 %
perte de la vision d’un œil
30 %
Maatschappelijke zetel/Siège social: International Card Services B.V. - Wisselwerking 32 - 1112 XP Diemen - Nederland - KvK Amsterdam nr 33.200.596
Bijkantoor/Succursale: International Card Services B.V. - Park Lane - Culliganlaan 2/F Avenue Culligan - 1831 Diegem
BTW/TVA BE 0816 788 597 - CBFA 12012924 - Fortis 001-4447522-51 - IBAN BE75 0014 4475 2251 - SWIFT - BIC GEBABEBB
5
et, si la Compagnie a octroyé l’indemnité totale
pour la perte de la vision d’un des deux yeux,
perte de la vision du deuxième œil
surdité des deux oreilles
surdité d’une oreille
et, si la Compagnie a octroyé l’indemnité totale
pour la perte de l’ouïe d’une des deux oreilles,
surdité de la deuxième oreille
perte du goût et/ou de l’odorat
perte de la rate
b
c
d
70 %
60 %
25 %
35 %
10 %
3%
La perte partielle (fonctionnelle) fera l’objet d’une
indemnisation calculée en proportion des pourcentages
susmentionnés, étant entendu qu’en cas de perte partielle d’un
bras ou d’une jambe, l’indemnité s’élèvera à la totalité du
pourcentage mentionné, pour autant que la perte ne se limite
pas à la main ou au pied.
En cas de post-traumatisme cervical, le pourcentage
d’indemnité maximal s’élève à 5 % du montant assuré.
En cas de perte (fonctionnelle) totale de plus d’un doigt d’une
main, l’indemnité octroyée ne sera pas supérieure à celle
attribuée en cas de perte de toute la main.
Dans tous les autres cas que ceux susmentionnés au point a,
l’indemnité est déterminée sur la base d’un examen médical
établi selon un pourcentage du montant assuré pour invalidité
permanente et selon le degré d’invalidité permanente causée
par la lésion sur le corps dans son ensemble.
Dans le cas où l’assuré a subi des lésions dues à un ou
plusieurs accidents en 24 heures, l’indemnité totale ne
s’élèvera pas à plus de 100 %.
7.6 Influence de l’invalidité existante ou d’un état maladif
a Dans le cas où les conséquences de l’accident sont amplifiées
par une maladie, une déficience ou une anomalie corporelle ou
mentale de l’assuré, les indemnités sont déterminées en
fonction de conséquences que l’accident aurait eues si l’assuré
avait été totalement valide et sain.
b La restriction stipulée au point a. ne s’applique cependant pas
si la maladie existante, la déficience ou l’anomalie corporelle ou
mentale de l’assuré est consécutive à un accident antérieur
pour lequel la Compagnie a déjà octroyé ou va encore devoir
octroyer une indemnité en vertu de la présente assurance.
c
La Compagnie n’octroie aucune indemnité en cas d’aggravation
d’un état maladif existant suite à un accident.
d Sauf application de dispositions spécifiées au point a, s’il
existait déjà une perte (fonctionnelle) du membre ou organe
concerné avant l’accident, l’indemnité pour invalidité
permanente sera diminuée en proportion.
Article 8 - Étendue de l’indemnité
Si le degré d’invalidité permanente s’élève à plus de 25 %,
l’indemnité sera déterminée selon le tableau progressif repris cidessous en partant du montant assuré:
de
%
26
27
28
29
30
31
à
%
28
31
34
37
40
43
de
%
45
46
47
48
49
50
à
%
85
88
91
94
97
100
de
%
64
65
66
67
68
69
à
%
170
175
180
185
190
195
de
%
83
84
85
86
87
88
à
%
265
270
275
280
285
290
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
Conformément au tableau progressif ci-dessus, l’indemnité
maximale en cas d’invalidité permanente totale s’élève à 150.000 €.
L’indemnité maximale à concurrence de 150.000 € est octroyée en
cas d’invalidité permanente totale suite à la perte totale de la vision
des deux yeux, à la perte totale des deux mains ou bras, des deux
pieds ou jambes, ou d’un des bras ou d’une des mains avec une
jambe ou un pied. En cas de perte ou perte fonctionnelle de
plusieurs membres ou organes, il n’est jamais octroyé un montant
supérieur à l’indemnité maximale de 150.000 €.
Conditions particulières Rubrique Assistance voyage
Article 1 - Durée de validité
L’assurance prend effet pendant des voyages d’affaires et/ou de
vacances de et vers la zone de validité et 24 heures sur 24 pendant
le séjour dans la zone de validité. Ne sont pas comptés parmi les
voyages au sens des présentes conditions les voyages entrepris en
rapport avec l’exercice d’activités professionnelles où il est question
d’un détachement (de plus d’un mois) à l’étranger.
Article 2 - Étendue de la couverture
L’assistance englobe les (frais afférents aux) éléments suivants:
2.1 rapatriement; le transport par avion (ambulance) est
indemnisé s’il n’est pas possible d’utiliser un autre moyen de
transport sur avis médical;
2.2 en cas de décès: les frais de transport de la dépouille vers le
domicile en Belgique; en cas de transport de la dépouille vers
le domicile en Belgique sont également indemnisés les frais
d’un cercueil ainsi que les frais inhérents aux documents et
opérations nécessaires dans le cadre du transport;
2.3 les médicaments nécessaires à l’assuré devant être envoyées
par le Prestataire du service d’assistance, médicaments qui ne
sont pas disponibles sur place ou à court terme et pour
lesquels il n’existe pas d’équivalent valable sur place; la
Compagnie et/ou le Prestataire du service d’assistance ne sont
cependant pas tenus d’envoyer des médicaments si les
dispositions douanières rendent cet envoi impossible ; les frais
d’achat des médicaments ne sont pas assurés;
2.4 les frais d’organisation, de téléphone, de télégramme, de télex
et de télécopie se rapportant aux points 2.1 à 2.3;ces frais ne
font l’objet d’une indemnisation que s’ils sont encourus suite à
un événement assuré dans le cadre de la présente rubrique.
Article 3 - Exclusion
Le droit à l’assistance est inexistant si l’assistance et les frais y
afférents ont été organisés ou payés par l’assuré et/ou un tiers
sans l’intervention du Prestataire du service d’assistance et/ou de la
Maatschappelijke zetel/Siège social: International Card Services B.V. - Wisselwerking 32 - 1112 XP Diemen - Nederland - KvK Amsterdam nr 33.200.596
Bijkantoor/Succursale: International Card Services B.V. - Park Lane - Culliganlaan 2/F Avenue Culligan - 1831 Diegem
BTW/TVA BE 0816 788 597 - CBFA 12012924 - Fortis 001-4447522-51 - IBAN BE75 0014 4475 2251 - SWIFT - BIC GEBABEBB
6
Compagnie. Les exclusions mentionnées à l’article 4 des conditions
générales sont également applicables à la présente rubrique.
Article 4 - Obligations de l’assuré
L’assuré est tenu:
a de contacter directement le Prestataire du service d’assistance
en cas de maladie ou d’accident grave nécessitant
médicalement un rapatriement;
b en cas de maladie ou d’accident, de présenter une déclaration
originale de l’accident établie par un médecin dépêché sur
place;
c
de (faire) demander préalablement à la Compagnie
l’autorisation d’un transport vers la Belgique par avion
(ambulance).
Les obligations mentionnées à l’article 7 des conditions générales
sont également applicables à la présente rubrique.
Article 5 - Règlement des sinistres
5.1 La Compagnie et/ou le Prestataire du service d’assistance
prestera ses services dans des délais raisonnables et en
concertation avec l’assuré; elle/il sera néanmoins libre de
choisir les personnes qui l’assisteront dans l’exécution de ses
prestations.
5.2 La Compagnie et/ou le Prestataire du service d’assistance a le
droit, en ce qui concerne les engagements qu’elle/il doit
prendre avec des tiers et dont les frais ne sont pas ou pas
totalement couverts par la présente assurance, d’exiger des
assurés les garanties financières ou versements nécessaires
sous une forme et une étendue à déterminer par la Compagnie
et/ou le Prestataire du service d’assistance. En cas de nonacceptation s’éteint non seulement l’obligation de la
Compagnie et/ou le Prestataire du service d’assistance d’offrir
les services souhaités, mais également la couverture y
afférente existant ailleurs dans le cadre de la présente
assurance.
5.3 L’assuré est tenu de s’acquitter des factures de la Compagnie
et/ou du Prestataire du service d’assistance afférentes aux
services et/ou frais – quelle que soit leur dénomination – qui
ne font l’objet d’aucun droit d’indemnisation en vertu de la
présente assurance, dans le cas où ceux-ci ont été avancés par
la Compagnie et/ou le Prestataire du service d’assistance et ce,
dans un délai de 30 jours à compter de la date desdites
factures. En cas de non-paiement, il peut être procédé
purement et simplement au recouvrement des sommes dues,
procédure dans le cadre de laquelle les frais y afférents seront
intégralement portés à charge de l’assuré. Dans ce cas, il
convient de considérer le titulaire de la Mastercard comme le
débiteur principal.
Assurance retard de vol et retard de bagage
Conditions particulières Rubrique
Retard de vol et retard de bagage
Article 1 - Validité
L'assurance prend effet pendant des voyages d'affaires et/ou de
vacances en avion vers et dans la zone de validité. Ne sont pas
comptés parmi les voyages au sens des présentes conditions les
voyages entrepris en rapport avec l'exercice d'activités
professionnelles où il est question d'un détachement (de plus d'un
mois) à l'étranger.
Article 2 - Étendue de la couverture
L'assurance englobe :
2.1 les frais de séjour et de téléphone supplémentaires nécessaires
jusqu'à concurrence de maximum 150 € par assuré par
événement lié au retard de vol en raison de conditions
météorologiques non annoncées préalablement ou d'actions de
grève, de grève du zèle, de protestation ou de solidarité d'une
nature et d'une étendue telles que le flux normal du trafic
aérien soit retardé de plus de 4 heures à compter de l'heure de
départ initiale ;pour les vols charter, la couverture n'est valable
que si l'heure de départ initiale est retardée de plus de 8
heures
2.2 les frais supplémentaires nécessaires, jusqu'à concurrence de
maximum 125 € par jour par assuré, avec un maximum de
1000 € par événement, encourus afin d'acheter les effets
indispensables dont ne dispose pas l'assuré en raison de la
non-arrivée de ses bagages le cas échéant minimum 8 heures
après l'heure d'arrivée ;la présente couverture ne prend effet
que si le but du voyage est situé en dehors de la Belgique.
Les exclusions mentionnées à l'article 4 des conditions générales
sont également applicables à la présente rubrique
Les obligations mentionnées à l'article 7 des conditions générales
sont également applicables à la présente rubrique.
Maatschappelijke zetel/Siège social: International Card Services B.V. - Wisselwerking 32 - 1112 XP Diemen - Nederland - KvK Amsterdam nr 33.200.596
Bijkantoor/Succursale: International Card Services B.V. - Park Lane - Culliganlaan 2/F Avenue Culligan - 1831 Diegem
BTW/TVA BE 0816 788 597 - CBFA 12012924 - Fortis 001-4447522-51 - IBAN BE75 0014 4475 2251 - SWIFT - BIC GEBABEBB
7

Documents pareils