Mise sur le marché des DM
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Mise sur le marché des DM
2010-12-13 DOCUMENT D’INTERPRÉTATION DES SERVICES DE LA COMMISSION1 LA MISE SUR LE MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX Traduction non officielle du communiqué publié sur le site de la Commission Européenne (Traduit de l'anglais par Julienne Mach et Denys Durand-Viel) Accès au document original en anglais : http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medicaldevices/files/guide-stds-directives/placing_on_the_market_en.pdf Bruxelles, le 16 novembre 2010. Contexte (1) Dans le contexte de la mise en application de la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 amendant la directive 90/385/CEE sur le rapprochement des législation des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché 1 des produits biocides, des questions ont été soulevées concernant l’interprétation de la notion « mise sur le marché » et en particulier sur le moment où un dispositif médical devrait être considéré comme mis sur le marché européen. (2) La directive 2007/47/CE ne modifie pas la définition de « la mise sur le marché » comme indiquée dans les directives 90/385/CEE2 et 93/42/CEE3. Mais depuis le 21 mars 2010, date d’application des transpositions nationales, les dispositifs médicaux doivent être conformes avec les nouvelles exigences légales dès qu’ils sont mis sur le marché4. Le concept de mise sur le marché, qui se rapporte à chaque produit individuel, est fondamental pour l’application des directives sur les dispositifs médicaux, quelles que soient les modifications législatives. Etant donné que la directive 98/79/CE 5 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilise le même concept de « mise sur le marché » que les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, l’interprétation suivante, qui concerne le moment où un produit est mis sur le marché, s’applique aux trois directives sur les dispositifs médicaux. 1 OJ L 247, 21.9.2007, p. 21. 2 OJ L 189, 20.7.1990, p.17. 3 OJ L 169, 12.7.1993, p.1. 4 Voir le document d’interprétation des services de la Commission du 5 juin 2009, http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/files/guide-stds-directives/transitionalperiod_200747-ec_guidance_final_en.pdf 5 OJ L 331, 7.12.1998, p.1. Commission européenne 1049 Bruxelles, Belgique – Tel. +32 2 299 11 11 Tel ligne directe +32 2 298 52 78 – Fax + 32 2 296 64 67, e-mail : [email protected] TÜV Rheinland France SAS _ 62 bis avenue Henri Ginoux 92120 MONTROUGE _ Page 1/5 2010-12-13 Définitions légales (3) L'article 1(2)(h) des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, respectivement, et l'article 1(2)(i) de la directive 98/79/CE définissent le terme « mise sur le marché » comme suit : « "la mise sur le marché" signifie la première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d'un dispositif […], en vue de sa distribution et/ou de son utilisation sur le marché communautaire, qu'il s'agisse d'un dispositif neuf ou remis à neuf » (ajout de la police en gras). (4) Le règlement (CE) N° 765/2008 du Parlement euro péen et du Conseil du 9 juillet 2008, qui définit les exigences pour l’accréditation et la surveillance du marché relatif à la commercialisation des produits et abroge le règlement (CEE) N° 339/93 6, définit le terme dans l’article 2(2), qui indique : « la mise sur le marché » signifie la première mise à disposition d’un produit sur le marché communautaire » (ajout de la police en gras). (5) De plus, l’article 2(1) du règlement (CE) N° 76 5/2008 introduit une définition du terme « mise à disposition ». Ce principe est formulé ainsi : « "la mise à disposition sur le marché" signifie toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit » (ajout de la police en gras). (6) Dans la version allemande des directives 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE, « Inverkehrbringen » est défini comme « erste entgeltliche oder unentgeltliche Überlassung eines Produkts […]" ou "[…] eines Geräts […]", respectivement. Cette définition est légèrement différente de la définition de « Inverkehrbringen » dans le règlement (CE) N° 765/2008 qui est la suivante : « die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem Gemeinschaftsmarkt", alors que « Bereitstellung » est défini comme «jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Gemeinschaftsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit" » (ajout de la police en gras). (7) Les versions françaises des directives 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE définissent la « mise sur le marché » comme la « première mise à disposition à titre onéreux ou à titre gratuit d’un dispositif », tandis que la « mise à disposition » est définie dans le règlement (CE) N° 765/2008 comme « toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit » (ajout de la police en gras). [Ndlr. Les citations sont en français dans le texte original] 6 OJ L 218, 13.8.2008, p.30 TÜV Rheinland France SAS _ 62 bis avenue Henri Ginoux 92120 MONTROUGE _ Page 2/5 2010-12-13 Interprétation (8) La question a été soulevée de savoir si un dispositif médical peut déjà être considéré comme étant mis sur le marché lorsque le processus de fabrication est terminé, ou si des mesures complémentaires doivent être prises en vue de sa distribution ou de son utilisation. (9) D’après les définitions légales, un produit doit être « mis à disposition» (made available, überlassen) en vue de sa distribution ou de son utilisation, et dans ce cadre, mettre à disposition doit s'entendre comme la fourniture d’un produit (supply, Abgabe). L’interprétation de ces termes indique que le simple fait que la fabrication soit terminée n’est pas suffisant pour qu’un produit soit mis sur le marché. Il faut en outre que celui-ci ait intégré la chaîne de distribution. (10) Le Guide relatif à la mise en application des directives basées sur la nouvelle approche et l’approche globale ( « Guide bleu »7 ) indique que la mise sur le marché a lieu lorsque le produit est cédé, au terme de la phase de fabrication, en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire communautaire. Même si le terme « cession » n’est pas utilisé dans la définition légale, le terme allemand « Überlassung » dans la définition de « Inverkehrbringen » aussi bien que le terme « fourniture » dans la définition de mise à disposition (tel que « Abgabe » dans « Bereitstellung » ou « supply » dans making available) souligne qu’un certain type de cession doit avoir lieu. (11) Le produit est considéré comme étant cédé soit lors d'un transfert physique, soit après un transfert de propriété. Ladite cession peut se fonder sur quelque acte juridique que ce soit. La cession d’un produit est considérée comme effectuée, par exemple, dans le cadre d’une opération de vente, de prêt, de location, de crédit-bail et de don. Lorsque la production dispose de sa propre chaîne de distribution distincte, la cession peut aussi s’effectuer vers cette chaîne de distribution. (12) Selon le « Guide bleu », la mise sur le marché n’est pas considérée comme effective si le produit, entre autres, - se trouve dans les lieux de stockage du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté, où le produit n’est pas encore mis à disposition, sauf indication contraire dans les directives applicables ; ou - n'a pas (encore) obtenu l'autorisation des douanes pour sa libre circulation, ou si le produit fait l’objet d’une autre procédure douanière (par exemple transit, stockage ou importation temporaire), ou s'il se trouve dans une zone franche. (13) En ce qui concerne la situation décrite dans le premier alinéa, il faut souligner que la cession des produits n'a pas encore été réalisé lorsqu’un dispositif est simplement mis dans l’entrepôt du fabricant. Sinon, les fabricants seraient incités à produire des quantités de produits selon les « anciennes » exigences légales, à les stocker dans leur entrepôt et à les vendre pendant une longue période. De plus, les fabricants européens peuvent aussi produire spécifiquement pour l’export ; il n’est pas exigé que ces dispositifs soient conformes aux lois de l'UE applicables aux dispositifs médicaux, et ils ne devraient pas être considérés comme étant mis sur le marché de l'UE lorsque le fabricant les stocke dans son entrepôt. 7 Publié par la Commission européenne (1999), voir http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-marketgoods/documents/blue-guide/ , en particulier la page 18. TÜV Rheinland France SAS _ 62 bis avenue Henri Ginoux 92120 MONTROUGE _ Page 3/5 2010-12-13 (14) Toutefois, dans certaines circonstances, un dispositif qui se trouve encore physiquement dans l’entrepôt du fabricant peut être considéré comme mis sur le marché. Par exemple, cela peut être le cas lorsque la propriété ou un autre droit sur un certain produit a déjà été transféré soit vers un distributeur, soit vers le client final, alors que le produit est toujours stocké par le fabricant pour le compte du distributeur ou du client final. Une évaluation au cas par cas est nécessaire, et le fabricant devrait pouvoir démontrer dans ce cas que le produit est clairement isolé en vue de sa distribution. (15) Concernant les produits importés, ils doivent être au moins autorisés pour libre circulation dans le marché intérieur8 avant qu’ils ne puissent être considérés comme mis sur le marché communautaire (articles 27-29 du règlement CE N° 765/2008). En particulier, les paragraphes 1 et 2 de l’article 29 du règlement 765/2008 stipule que, lorsqu’un produit présente un danger grave ou lorsqu’il ne respecte pas la législation communautaire d’harmonisation, et qu'à ce titre, il ne doit pas être mis sur le marché communautaire, il ne doit pas être autorisé pour libre circulation. Ceci exige une coopération étroite entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché. (16) La question est de savoir si la mise sur le marché est censée coïncider avec l'autorisation de libre circulation. Pour la mise sur le marché de produits importés les mêmes critères doivent être appliqués que pour les produits européens fabriqués, à ceci près que l'autorisation de libre circulation est déterminée par les règlements douaniers. (17) Un importateur est défini comme toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met le produit, provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire (voir article 2(5) du règlement CE N° 765/2008). L’ importateur peut être soit le mandataire soit une personne tierce qui peut appartenir au réseau de distribution propre au fabricant qui est en dehors de l’U.E. Si la cession du produit fini du fabricant (ou du distributeur) installé hors de l’U.E vers l’importateur, se produit avant ou pendant la procédure douanière, son autorisation de libre circulation coïncidera avec le moment de sa mise sur le marché. (18) Toutefois, dans certaines circonstances, la mise sur la marché d’un dispositif médical importé ne coïncide pas avec son autorisation de mise en libre circulation, notamment dans les cas où ce produit n’a pas encore été transféré de l'étape de production à l'étape de distribution. Par exemple, ce serait le cas lorsque - en conformité avec l’article 29(2) du règlement 765/2008, une autorité de surveillance de marché exige que l’importateur prenne une mesure appropriée afin d’assurer que les produits importés sont mis en conformité avec la législation de l'UE avant d’être mis sur le marché. Il peut y avoir des cas où le refus d'accorder la mise en libre en circulation à un produit non conforme peut être inapproprié (par ex. disproportionné), mais l’autorité de surveillance du marché pourrait néanmoins exiger que la mise sur le marché soit reportée jusqu’à ce que le produit soit mis en conformité avec la législation de l'UE ; ou - le fabricant non européen mandate une autre personne au sein de l’UE (incluant son mandataire) pour effectuer les opérations nécessaires pour rendre le dispositif conforme aux exigences de la directive (par ex. assemblage, conditionnement, traitement, étiquetage ou accomplissement d'une procédure d’évaluation de la conformité) ; ou 8 L'autorisation de libre circulation est réglementée dans les articles 79-83 du règlement du Conseil (CEE) N°2913/92 établissant le code des douanes communautaire. La procédure d'autorisation de libre circulation confère aux biens d’un pays tiers le statut de biens de l’UE. [Ndlr. Dans le document cité ci-dessus, le terme officiel pour "Autorisation de libre circulation" est "Mise en libre pratique", mais cela semblait moins compréhensible]. TÜV Rheinland France SAS _ 62 bis avenue Henri Ginoux 92120 MONTROUGE _ Page 4/5 2010-12-13 - le produit est transféré vers l’entrepôt du fabricant (ou vers celui du mandataire) tant que le produit n’a pas encore été mis à disposition sur le marché. Ceci inclut le cas où les biens sont stockés dans l’entrepôt d’un fabricant européen dont les produits ont été conçus et fabriqués en dehors de l’UE, et que le fabricant les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en Europe. Dans tous ces cas, le produit est placé sur le marché lorsqu’il est transféré vers un distributeur ou un utilisateur final en accord avec le critère général déterminant la mise sur le marché. (19) Un dispositif médical acquis par un particulier dans un pays tiers et amené dans l’UE pour son/sa propre utilisation personnelle n’est pas « mis sur le marché » et n’est pas exigé de se conformer aux exigences des directives sur les dispositifs médicaux. Si, toutefois, un utilisateur professionnel achète le dispositif médical dans un pays tiers, l’amène dans l’UE et l’utilise dans le contexte de son activité professionnelle, il/elle met ce dispositif en service. Selon l’article 2 des directives 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE, respectivement, un dispositif mis en service doit être en conformité avec les exigences de la directive applicable. Denys DURAND-VIEL Responsable Activité Médicale Tel : 01 40 92 23 06 Fax : 01 40 92 06 19 [email protected] www.tuv.fr TÜV Rheinland France SAS _ 62 bis avenue Henri Ginoux 92120 MONTROUGE _ Page 5/5