Decision 2015

Transcription

Decision 2015
Conseil constitutionnel
Burkina Faso
Unité- Pmgès- Justice
Extrâit des minutes du greffe du Conseil constitutionnel
Décision no 2015-023/cc/EL sur le recours de monsieur
BADOH Aboulaye candidar MPP de la province du sanguié
aux fins d'annulation des candidaturesde messieursBAZIE
Anicet, IDo Bakala er BAKOUAI\{ Baguinma, candidats de
la NAFA, dr cDP er du PDc du sanguié aux élections
législatives du 11octobre 2015
Le Conseil constitutionnel,
Vu
la Constitution;
Vu
la Chartede la Transition ;
Vu
la loi organiqueno 011-2000/AN du27 avril 2000porrantcomposirion,
organisation,attributionset fonctionnemefltdu Conseilconstitutionnelet
procédureapplicabledevantlui ;
Vu
la loi no 014-2001/AN du 03 juillet2001portantcodeélectoral,ensemble
sesmodificatifs ;
Vu
le déctetno 2AI5-913/PRES-TRANSdu27 juillet 201,5potant convocarion
du coqpsélectoralpour l'électiondesdéputésà l'Assembléenationaledu 11
octobre201,5;
Vu
le règlementintérieur du 06 mai 2008du conseil constitutionnel;
Vu
Ia décisionn" 2010-005lCC dn24 mars2010portantclassification
des
délibérationsdu Conseilconstitutionnel;
Vu
I'arêté n" 2015-059/CENI/SGdu 1,2aofit2015portantpublicationdes
listesde candidâturespour l'électiondesdéputésà lâssembléenationaledu
11 octobre2015;
Vu
la requêtede Monsieur BADOH Âboulayeen datedu 15 aofit 2015 aux fins
d'annulation des candidaturesde messieursBAZIE Anicet. IDO Bakalaet
BAKOUAN Baguinma, ctndidats de ta NAFA, du cDp et du pDC du
Sanguiéaux électionslégislativesdu 11 octobre Z01S;
Vu
lespiècesjointes;
Vu
lesmémoiresen défense:
Oui
le Rapporteur;
Considérant que par lettre du 15 aorit 2015,enregistéele mêmejour au Greffe du
Conseilconstitutionnelsousle numéro2015-0028
/CC/EL/G, monsieurBADOH
Aboulaye,candidatMPP du Sanguié,a saisile Conseilconstitutionneld'un recours
en annulation des candidaturesde messieursBAZIE Anicet, IDO Bakala et
BAKOUAN Baguinmatespectivementcandidatsde la NAFA, du CDP et du pDC
de la provincedu Sanguiéaux électionslégislativesdu 11 octobre 2015;
Considétant que monsieurBADOH Aboulayefonde sasaisinesur les dispositions
de l'article 166,alinéa3, toisième tiret du code électoral,qui dispos.nt q,t. "toutes
Ies personnesayaflt soutenuun changementanticonstitutionnefqui porte atteinte
au principede I'alternancedémocratique,notârnmentau principede la-limitationdu
nombre de mandat présidentielayantconduit à une insumectionou à toute autre
forme de soulèvement":
Considérant que monsieur BADOH Aboulaye sollicite qu'il plaise au Conseil
constitutionneld'invalider les candidafluesdes personnescitéesci-dessus;qu'une
documentationa été jointe à la lette et pofiânt les mentionsci-après:
- coupure du journal "l'observateurpaalga"no 8536 du lundi 13 au
mardi 1,4
janvier2014pages9 et 10;
-
Couputedu joumal "l'observateurpaalga"no 8544du vendredl24 au dimanche
26 ianwer201,4page32 et celui no 8548du jeudi 30 janvier 20L4pagesB et 9 ;
Considétant que la premièrecoupurede presseprésenteune liste de soixante-neuf
noms, prénoms et signatutesde députésportant allégeanceà I'ex-PrésidentBlaise
COMPAORE, tandis que les deux dernièrescoupureségrènentune multitude de
noms de maires sans signature,provenânt de toutes les provinces du pays et
portant arissi allégeance à I'ex-Président Blaise COMpAORE; qu,aucun
commentairen'accompâgnecettelivraison;
Considérant que les mémoiresen défenseproduits par messieursBAZIE Anicet
et BAKOUAN Baguinma ont relevé les insuffisancesdu dossier de BÂDOH
Aboulaye,ûotafiIment,le choix de l'article 166 du Codeélectoralpour la saisinedu
Conseil constitutionnel en matière de contentieuxélectoralet l'àbsenced'exposé
desmotifs ;
Considérant qu'aux temes de l'article 193 du code électoral,< le recourscontre
l'éligibilité d'un candidat ou d'un suppléatt peut être formé devant le Conseil
constitutionnel pM tout citoyen dans les soixante-douzeheures suivant Iz
publicationdeslistesdes candidats>; que le recoursintoduit le 15 aofit 2015Éurnt
les conditionsrequisespour être déclarérecevable;
Considérant que le fait de prêter allégeance
à l'ex-PrésidentBlaiseCOMPAORE
ne constituepas nécessairemerit
un soutien à la modification de I'article 37 de Ia
Constitution ; que par conséquentle recoursest mal fondé ;
Décide:
Article ler: le recours de monsieurBADOH Aboulayeest recevablemais non
fondé.
Article 2 :
la présentedécisionseraaffichéeau Greffe du Conseilconstitutionnel,
notifiée à messieursBADOH Aboulaye,BAZIE Anicet, IDO Bakala,
BAKOUAN Baguinma, à la Commission Electorale Nationale
Indépendante(CENI) et publiéeauJournalofficiel du BurkinaFaso.
Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnelen saséancedu24 aorit2015.
Suivent les signaturesillisibles
Pour expédition certifiée conforme à la minute
Ouagadougou,le
26 août2015

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