Decision 2015
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Decision 2015
Conseil constitutionnel Burkina Faso Unité- Pmgès- Justice Extrâit des minutes du greffe du Conseil constitutionnel Décision no 2015-023/cc/EL sur le recours de monsieur BADOH Aboulaye candidar MPP de la province du sanguié aux fins d'annulation des candidaturesde messieursBAZIE Anicet, IDo Bakala er BAKOUAI\{ Baguinma, candidats de la NAFA, dr cDP er du PDc du sanguié aux élections législatives du 11octobre 2015 Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution; Vu la Chartede la Transition ; Vu la loi organiqueno 011-2000/AN du27 avril 2000porrantcomposirion, organisation,attributionset fonctionnemefltdu Conseilconstitutionnelet procédureapplicabledevantlui ; Vu la loi no 014-2001/AN du 03 juillet2001portantcodeélectoral,ensemble sesmodificatifs ; Vu le déctetno 2AI5-913/PRES-TRANSdu27 juillet 201,5potant convocarion du coqpsélectoralpour l'électiondesdéputésà l'Assembléenationaledu 11 octobre201,5; Vu le règlementintérieur du 06 mai 2008du conseil constitutionnel; Vu Ia décisionn" 2010-005lCC dn24 mars2010portantclassification des délibérationsdu Conseilconstitutionnel; Vu I'arêté n" 2015-059/CENI/SGdu 1,2aofit2015portantpublicationdes listesde candidâturespour l'électiondesdéputésà lâssembléenationaledu 11 octobre2015; Vu la requêtede Monsieur BADOH Âboulayeen datedu 15 aofit 2015 aux fins d'annulation des candidaturesde messieursBAZIE Anicet. IDO Bakalaet BAKOUAN Baguinma, ctndidats de ta NAFA, du cDp et du pDC du Sanguiéaux électionslégislativesdu 11 octobre Z01S; Vu lespiècesjointes; Vu lesmémoiresen défense: Oui le Rapporteur; Considérant que par lettre du 15 aorit 2015,enregistéele mêmejour au Greffe du Conseilconstitutionnelsousle numéro2015-0028 /CC/EL/G, monsieurBADOH Aboulaye,candidatMPP du Sanguié,a saisile Conseilconstitutionneld'un recours en annulation des candidaturesde messieursBAZIE Anicet, IDO Bakala et BAKOUAN Baguinmatespectivementcandidatsde la NAFA, du CDP et du pDC de la provincedu Sanguiéaux électionslégislativesdu 11 octobre 2015; Considétant que monsieurBADOH Aboulayefonde sasaisinesur les dispositions de l'article 166,alinéa3, toisième tiret du code électoral,qui dispos.nt q,t. "toutes Ies personnesayaflt soutenuun changementanticonstitutionnefqui porte atteinte au principede I'alternancedémocratique,notârnmentau principede la-limitationdu nombre de mandat présidentielayantconduit à une insumectionou à toute autre forme de soulèvement": Considérant que monsieur BADOH Aboulaye sollicite qu'il plaise au Conseil constitutionneld'invalider les candidafluesdes personnescitéesci-dessus;qu'une documentationa été jointe à la lette et pofiânt les mentionsci-après: - coupure du journal "l'observateurpaalga"no 8536 du lundi 13 au mardi 1,4 janvier2014pages9 et 10; - Couputedu joumal "l'observateurpaalga"no 8544du vendredl24 au dimanche 26 ianwer201,4page32 et celui no 8548du jeudi 30 janvier 20L4pagesB et 9 ; Considétant que la premièrecoupurede presseprésenteune liste de soixante-neuf noms, prénoms et signatutesde députésportant allégeanceà I'ex-PrésidentBlaise COMPAORE, tandis que les deux dernièrescoupureségrènentune multitude de noms de maires sans signature,provenânt de toutes les provinces du pays et portant arissi allégeance à I'ex-Président Blaise COMpAORE; qu,aucun commentairen'accompâgnecettelivraison; Considérant que les mémoiresen défenseproduits par messieursBAZIE Anicet et BAKOUAN Baguinma ont relevé les insuffisancesdu dossier de BÂDOH Aboulaye,ûotafiIment,le choix de l'article 166 du Codeélectoralpour la saisinedu Conseil constitutionnel en matière de contentieuxélectoralet l'àbsenced'exposé desmotifs ; Considérant qu'aux temes de l'article 193 du code électoral,< le recourscontre l'éligibilité d'un candidat ou d'un suppléatt peut être formé devant le Conseil constitutionnel pM tout citoyen dans les soixante-douzeheures suivant Iz publicationdeslistesdes candidats>; que le recoursintoduit le 15 aofit 2015Éurnt les conditionsrequisespour être déclarérecevable; Considérant que le fait de prêter allégeance à l'ex-PrésidentBlaiseCOMPAORE ne constituepas nécessairemerit un soutien à la modification de I'article 37 de Ia Constitution ; que par conséquentle recoursest mal fondé ; Décide: Article ler: le recours de monsieurBADOH Aboulayeest recevablemais non fondé. Article 2 : la présentedécisionseraaffichéeau Greffe du Conseilconstitutionnel, notifiée à messieursBADOH Aboulaye,BAZIE Anicet, IDO Bakala, BAKOUAN Baguinma, à la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI) et publiéeauJournalofficiel du BurkinaFaso. Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnelen saséancedu24 aorit2015. Suivent les signaturesillisibles Pour expédition certifiée conforme à la minute Ouagadougou,le 26 août2015