Isolement des toitures entre bâtiments tiers en vue d`éviter la

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Isolement des toitures entre bâtiments tiers en vue d`éviter la
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Isolement des toitures entre bâtiments tiers
en vue d’éviter la propagation d’un incendie
La réglementation prévoit de protéger un certain nombre
de bâtiments d’un incendie survenant sous la toiture d’édifices tiers.
Des exigences impactant la conception des ouvrages qui doivent
répondre à des obligations de résistance au feu.
LIsE BoUssErT
R
econnue comme l’une des
plus strictes d’Europe, la
réglementation française en
matière d’incendie dans les bâtiments est aussi l’une des plus complexes. Rien que dans le domaine
des toitures, au moins trois grands
types d’exigences peuvent être distingués. Premièrement, celles relatives au feu extérieur au bâtiment
(préserver la toiture des effets du
feu venant d’un édifice voisin)
avec à la clé des contraintes de
réaction au feu des matériaux
(Euroclasses) et de résistance au
feu de la toiture (performance
de classe BROOF (t3), CROOF (t3)
ou DROOF (t3) selon l’arrêté du
14 février 2003).
FEU INTérIEUr
Deuxièmement, les prescriptions
visant à éviter un développement
trop rapide du feu intérieur et
imposant des exigences de réaction au feu de l’isolant thermique
ou de protection par écran thermique (voir notamment l’article
AM8 pour les ERP).
Enfin, troisièmement, l’objet de
cette infographie : les obligations
de résistance au feu de la toiture
vis-à-vis d’un feu intérieur, destinées à préserver le bâtiment
contigu d’un incendie survenant
sous la couverture. Établissements
recevant du public, immeubles
de bureaux, d’habitation, IGH ou
encore parcs de stationnement :
les règles à appliquer diffèrent
selon le type de bâtiments concernés. Détails des exigences…
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Bâtiments d’habitation
assujettis à l’arrêté
du 31 janvier 1986
Pas d’exigence particulière en ce qui concerne les
bâtiments d’habitation eux-mêmes. En revanche,
des contraintes s’appliquent aux parcs de stationnement annexes de surface S telle que 100 m²
< S ≤ 6 000 m².
Art. 85 : lorsque la couverture du parc est dominée
par les façades vitrées ou ouvertes d’immeubles
habités ou occupés, elle doit être pare-flammes
de degré 1 heure sur une distance de 8 mètres,
mesurée en protection horizontale de l’ouverture
la plus proche.
Bâtiments assujettis
au code du travail
Arrêté du 5 août 1992 modifié : bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres
du sol.
Art. 4 : si la façade non aveugle d’un bâtiment tiers
domine la couverture du bâtiment, cette couverture doit
être réalisée en éléments de construction au moins pareflamme de degré 1/2 heure sur une distance de 4 mètres
mesurée horizontalement à partir de cette façade (voir
infographie ).
Dans le cas où le bâtiment domine la couverture d’un autre
bâtiment qui n’est pas au moins réalisée conformément
aux prescriptions de l’alinéa précédent, le mur dominant
la couverture doit être constitué par une paroi au moins
coupe-feu de degré 1 heure sur 8 mètres de hauteur.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Il n’existe pas de réglementation générale applicable à toutes les ICPE mais des arrêtés spécifiques, selon chaque rubrique, c’est-à-dire chaque
type d’exploitation (entrepôts couverts, dépôts
de papier et carton, etc.) et selon le régime de
classement (installations soumises à déclaration,
à enregistrement ou à autorisation). En résumé,
tous ces arrêtés exigent des distances minimales
vis-à-vis des tiers, de 10 à 30 mètres, éventuellement modulées par une exigence de résistance
au feu des parois extérieures, afin de contenir les
effets létaux sur le site.
règles générales
Dans le cas de deux bâtiments contigus assujettis à deux
réglementations différentes, c’est bien sûr la réglementation
la plus contraignante qui prime. Aucune ouverture ou traversée affaiblissant la résistance au feu dans la zone de toiture
pour laquelle une exigence de résistance au feu est exigée.
Rappel des principaux textes réglementaires :
- Établissements recevant du public : règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin
1980 modifié, arrêtés complémentaires et instructions
techniques) ;
- Immeubles de grande hauteur : règlement de sécurité
pour la construction des immeubles de grande hauteur
et leur protection contre les risques d’incendie et de
panique (arrêté du 18 octobre 1977 modifié) ;
- Bâtiments d’habitation : arrêté du 31 janvier 1986
modifié relatif à la protection contre l’incendie des
bâtiments d’habitation ;
- Lieux de travail : articles spécifiques du code du travail
et arrêté du 5 août 1992 modifié ;
- Installations classées pour la protection de l’environnement : divers arrêtés dont arrêtés types pour les
installations soumises à déclaration. Arrêtés préfectoraux pour les installations soumises à autorisation.
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TECHNI QUE
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« Dans le cas de deux bâtiments contigus assujettis à deux
réglementations différentes, c’est bien sûr la réglementation la plus
contraignante qui prime. »
Parcs de stationnement recevant
du public, arrêté du 9 mai 2006
Art. PS 10 : si la toiture du parc est dominée par
des parties de façades de bâtiments comportant
des baies vitrées ou ouvertes, elle est réalisée,
sur une distance mesurée en projection horizontale de 8 mètres de l’ouverture la plus proche en
matériaux classés (M0 ou A2s3d0) et pare-flamme
(voir infographie ) :
- de degré 1 heure ou E 60 (voir encadré) si la différence de hauteur entre la toiture et le plancher bas
du dernier niveau du bâtiment voisin est inférieure
ou égale à 8 mètres ;
- de degré 1 h 30 ou E 90 dans les autres cas.
Immeubles de grande hauteur,
arrêté du 18 octobre 1977 modifié
Art. GH 8 : pour toute construction (dans les
limites du §3 de l’article) située dans le volume
de protection (volume autour de l’IGH limité par
un plan vertical situé à 8 mètres au moins de tout
point des façades de l’immeuble qui ne sont pas
coupe-feu de degré 2 heures au moins), entre
autres exigences, la couverture du bâtiment doit
être pare-flamme 2 heures.
pare-flamme, coupe-feu…
Depuis l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au
feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages,
qui a remplacé l’arrêté du 3 août 1999, le langage a changé, même si le principe reste similaire. L’exigence pareflammes PF est remplacée par une exigence d’étanchéité
au feu RE (dans le cas d’un élément porteur) et E (dans le
cas d’un élément non-porteur). Le critère coupe-feu (CF)
est remplacé, en plus d’une exigence de classification E
et/ou R, par une classification d’isolation thermique (I).
À ce jour, la mise à jour des réglementations conformément à l’arrêté du 22 mars 2004 n’est pas très avancée.
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Établissements recevant du public
(ERP), premier et deuxième groupes
Établissements du 1 er groupe, soit
ceux des quatre premières catégories,
assujettis à l’arrêté du 25 juin 1980
modifié.
Art. CO 7 : isolement latéral entre un
ERP et un bâtiment tiers contigu. On
distingue deux cas : soit la façade de
l’un des bâtiments domine la couverture
de l’autre (voir infographie
), soit les
couvertures des deux bâtiments sont au
même niveau.
Dans la zone de toiture résistante au feu,
il ne peut pas y avoir d’ouvrant (débouché
des exutoires et conduits d’évacuation des
fumées de désenfumage, débouché des
conduits de ventilation et des conduits de
fumée, verrières avec partie ouvrante…).
D I s p o s I T I o N s pa r T I C U L I è r E s à
C E r Ta I N s é Q U I p E m E N T s T E C H N I Q U E s
Art. CH 5-§2 et CH 40-§3 : les appareils
de production par combustion de chaud
et/ou de froid ainsi que les unités de
toiture monoblocs installés en terrasse
et hors local chaufferie et de puissance
utile supérieure à 70 kW doivent entre
autres exigences être implantés à plus de
10 mètres de tout bâtiment tiers (sauf
dispositions telles que mur de protection
coupe-feu défini dans la suite de l’article).
Art. CH 6-§2-b et CH 40-§3 : les appareils
de production par combustion de chaud
et/ou de froid ainsi que les unités de toiture monoblocs installés en terrasse de
puissance supérieure à 30 kW et au plus
égale à 70 kW doivent être à 5 mètres au
moins d’un tiers.
Instruction technique n° 246-3.5.2 : les
débouchés des exutoires doivent être situés
à une distance horizontale de 4 mètres
au moins des baies des tiers. Se reporter
également à l’infographie publiée dans
Étanchéité.info n° 25 (avril 2010).
Établissements du 2e groupe, soit ceux
de la 5e catégorie (petits établissements), assujettis à l’arrêté du 22 juin
1990 modifié.
Art. PE 6-§3 : si la façade non aveugle d’un
bâtiment tiers domine la couverture de l’établissement, cette dernière doit être réalisée
en éléments de construction pare-flammes
(voir encadré) de degré 1/2 heure sur une
distance de 2 mètres mesurée horizontalement à partir de cette façade.
Art. PE 6-§5 : si la façade non aveugle
d’un ERP comportant des locaux à sommeil domine la couverture d’un bâtiment
tiers, l’une des dispositions suivantes doit
être réalisée :
- la façade est pare-flamme de degré
1/2 heure sur un niveau ou sur 3 mètres
de hauteur à partir de l’héberge ;
- la couverture la plus basse est réalisée en
éléments de construction pare-flammes
de degré 1/2 heure sur 2 mètres,
mesurés horizontalement à partir de
la façade.
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A : verrière pare-flammes de
même degré de résistance au feu
que la toiture.
D : distance
comptée depuis
la façade du
bâtiment tiers, sur
laquelle la toiture
doit répondre à
une exigence de
résistance au feu.
A
s o L U T I o N s D ’ I s o L E m E N T a U F E U p o U r L E s E r p D E 1 er G r o U p E
Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre, l’une des
dispositions suivantes doit être réalisée :
- la façade est coupe-feu de degré 2 h sur 8 m de hauteur à partir de la ligne
d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments
pare-flammes de degré 2 h ;
- la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de
degré 1/2 h sur 4 m mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments
est à risques particuliers*, ces valeurs sont portés à pare-flammes de degré 1 h et 8 m.
Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l’une des
dispositions suivantes doit être réalisée :
- la paroi verticale d’isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur
une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi pare-flammes de degré 1 h ;
- l’une des toitures est réalisée en éléments de construction pare-flammes
de degré 1/2 h sur 4 m mesurés horizontalement à partir de la couverture du
bâtiment voisin.
* Établissements à risques particuliers : établissements abritant des ICPE avec risques d’explosion ou d’incendie, magasins (ERP de type M) et salles d’exposition
(ERP de type T) non équipés d’installation fixe d’extinction automatique (sprinklage) ou considérés comme tels après avis de la commission de sécurité.
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